PERSONNELS



TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Recrutement et intégration des travailleurs handicapés
NOR : MENA0200969C
RLR : 610-5c
CIRCULAIRE N°2002-090
DU 24-4-2002
MEN
DPATE A3
DPE

Réf. : L. n° 75-534 du 30-6-1975 ; L. n° 84-16 du 11-1-1984, not. art. 27 ; L. n° 87-517 du 10-7-1987
o L'État s'est doté, au cours des dernières décennies, d'un cadre législatif et réglementaire qui ouvre plus largement le monde du travail - entreprises privées et fonctions publiques - aux personnes souffrant d'un handicap.
Il convient ainsi de rappeler que la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 impose à toute entreprise publique ou privée de plus de vingt salariés, une obligation d'emploi au profit des travailleurs handicapés et autres catégories de bénéficiaires à hauteur d'au moins 6 % de ses effectifs (cf. fiche 1).
Plus récemment, un protocole d'accord a été signé le 9 octobre 2001 par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées et cinq des sept organisations syndicales représentatives des personnels. Ce protocole rappelle que, malgré des progrès sensibles, des efforts restent encore à faire pour accroître le nombre de personnes handicapées dans les services de l'État et améliorer leur insertion sociale et professionnelle. Des axes de développement sont préconisés, dont certains relèvent de l'action commune interministérielle, d'autres sont de la responsabilité et de la seule initiative de chaque département ministériel.
L'éducation nationale, premier employeur de la fonction publique d'État, se doit de relayer cette politique, en étant capable de mesurer ses progrès, ce qui suppose un recensement de ses travailleurs handicapés, et en développant des dispositifs d'insertion adaptés à ses deux grandes catégories de personnels, personnels enseignants et IATOSS.
La question du recensement est particulièrement aiguë à l'éducation nationale, en raison notamment de l'importance de ses effectifs et de la déconcentration de sa gestion. C'est pourquoi il faudra s'attacher à l'amélioration de l'outil statistique de connaissance du handicap et travailler sur une nouvelle approche du recensement à partir de l'exploitation des bases de données informatisées mais cette recherche, qui exige un assez long travail technique, ne pourra être opératoire immédiatement.
Aussi, nonobstant l'enquête par sondage (lettre DPATE A3 du 30 novembre 2001) qui reste d'actualité pour la dernière année, je vous demande de me faire parvenir l'état des lieux de votre académie, avec les outils et les informations empiriques dont vous disposez, par exemple les éléments dont ont plus particulièrement connaissance certains acteurs du terrain, directeur des ressources humaines, conseillers techniques placés auprès de vous, médecin de prévention, assistants sociaux, correspondant handicap, par exemple (cf. fiche 2).
Mais l'objectif principal est bien d'accueillir davantage d'agents handicapés, soit par le recrutement de candidats extérieurs à l'institution, soit par le reclassement des agents devenus inaptes à leurs fonctions en cours de carrière. Comme le recrutement, ou le reclassement, de personnels enseignants handicapés, soulève des questions spécifiques, la présente note de service proposera des démarches également spécifiques.
Pour rendre effective l'obligation de s'ouvrir davantage aux personnes handicapées, je vous demande de constituer, en fonction de vos pratiques et de vos organisations, une équipe en charge de cet objectif avec un responsable qui vous rende compte périodiquement des progrès accomplis et, éventuellement, des difficultés rencontrées.
De même, je ne verrais que des avantages à ce que le rôle du "correspondant handicap" académique (fiche 3) soit renforcé. Dès 1994, le ministère mettait en place le réseau des correspondants handicap académiques, interlocuteurs privilégiés des personnes handicapées. Ces fonctionnaires, d'horizons professionnels divers, sont chargés de préparer avec l'agent la demande d'aménagement de son poste et de résoudre les difficultés éventuelles, mais aussi de le mettre en relation avec les différents acteurs qui vont intervenir à un moment ou l'autre de sa vie professionnelle et de sa carrière. Il serait utile, si tel n'est pas déjà le cas, d'associer étroitement le correspondant handicap aux différents aspects de la politique académique que vous conduirez en ce domaine.
Au niveau national il sera constitué un comité de pilotage, associant DPATE, DPE, DA, DPD et quelques responsables académiques (un SGA, un DRH, un chef de division des personnes, un médecin). Il sera présenté annuellement au comité technique paritaire ministériel un point sur la politique d'insertion des personnes handicapées dans le cadre de l'application de la présente circulaire. Un bilan sera établi à l'issue d'une période de trois ans.
Au niveau académique, il sera procédé chaque année à un travail de réflexion et d'analyse des conditions de mise en œuvre de la politique d'insertion des personnes handicapés, au sein des comités techniques paritaires académiques et départementaux.

I - Application du protocole aux personnels enseignants

La mission pédagogique et éducatrice assurée par les enseignants comprend la responsabilité des élèves pendant le temps où ceux-ci leur sont confiés. C'est pourquoi des commissions spécifiques ont été instaurées pour statuer sur la possibilité, pour des personnes reconnues "travailleurs handicapés" par une COTOREP, d'être recrutées par concours ou par contrat dans une fonction d'enseignement, d'éducation, de documentation, d'orientation ou d'inspection.

Un ensemble de propositions, dont vous avez récemment eu connaissance, ont été formulées dans le double but d'améliorer les conditions de recrutement des personnes handicapées et d'assurer la prise en charge des personnels "à besoins particuliers" en activité. Je vous demande dans l'immédiat de veiller à la mise en œuvre des mesures relevant de votre compétence, en agissant en priorité sur les trois points suivants :
1 - Recrutement des personnes handicapées
En application de l'article 26 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des conditions particulières d'aptitude sont définies pour permettre à chaque administration de satisfaire à l'obligation d'emploi des personnes handicapées.
Aucune personne handicapée ne peut être écartée, en raison de son handicap, d'un concours ou d'une candidature à un recrutement par voie contractuelle en application du décret du 25 août 1995, si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la loi citée ci-dessus, avec l'emploi postulé. J'attache donc du prix au bon fonctionnement de la commission académique que vous présidez (cf. annexe 4).
Tout candidat handicapé doit pouvoir obtenir la décision de la commission compétente pour être en mesure de se présenter à la prochaine session du concours de recrutement ou de solliciter un recrutement par voie contractuelle. Il est donc indispensable de réunir au moins deux fois par an votre commission académique instituée par le décret n° 98-543 du 30 juin 1998.
La connaissance des dates de réunion de la commission académique, ainsi que la communication, aux usagers et aux divers partenaires (COTOREP, associations de personnes handicapées, universités, IUFM, ...) des conditions de recrutement des personnes handicapées, permettraient aux candidats de décider de leur orientation en connaissance de cause, de connaître les démarches à effectuer, de constituer, en temps utile, leur dossier (certificat médical, taux d'incapacité permanente, reconnaissance de travailleur handicapé en cours de validité, ...) et d'effectuer, le cas échéant, une expérience d'insertion de quatre semaines dans l'environnement professionnel.
L'aménagement des épreuves de concours relève de la seule compétence des présidents de jury. Pour permettre à ceux-ci, afin de veiller à l'équité de traitement entre tous les candidats, de prendre en compte l'avis de la commission académique sans pour autant dénaturer les épreuves, une attention particulière doit être portée aux motifs et à la formulation des avis concernant ces aménagements.
Afin de favoriser l'emploi des personnes handicapées dans la fonction publique et de rechercher une bonne adéquation poste/ personne, en application du décret n° 95-979 du 25 août 1995, le recrutement par voie contractuelle a été étendu à toutes les catégories d'emplois. Ce mode de recrutement étant peu utilisé, je vous invite à y recourir, lorsque vous le jugerez possible, afin de pourvoir certains postes vacants (cf. fiche 4).
2 - Conditions de travail
L'amélioration des conditions de travail doit être recherchée afin de favoriser l'intégration professionnelle ou/et le maintien en activité des personnels "à besoins particuliers" (cf. annexe 5). J'attire votre attention sur les points suivants :
- l'affectation des personnels considérés comme "à besoins particuliers" doit faire l'objet d'un suivi particulier. La proximité de l'établissement et du domicile, l'accessibilité des locaux, le type d'établissement, les possibilités d'organisation du service, le nombre de lieux d'exercice et leur éloignement, ... sont autant de moyens de répondre au mieux aux besoins de ces personnels (et de l'institution) et d'éviter leur exclusion ou l'aggravation de leurs difficultés. Une bonne information des services administratifs et le dialogue avec les représentants des personnels devraient effacer d'éventuelles réticences quant à de telles pratiques ;
- l'aménagement de poste, qui vise à rendre possible ou à faciliter l'exercice des fonctions dans les conditions habituelles de travail, ne se limite pas aux aspects matériels ; il concerne aussi le service de l'enseignant (emploi du temps, nombre de classes, niveau de classe, ...) ou l'aide humaine dont on veillera à la bonne définition ; par exemple, si la présence d'un assistant peut constituer une aide pour un enseignant handicapé, cet assistant ne saurait se substituer à lui dans son activité d'enseignement.
Vous voudrez bien veiller à ce que tant les services administratifs que les chefs d'établissement et les corps d'inspection aient une bonne connaissance des possibilités d'aménagement ;
- la recherche de "réponses adaptées" correspondant aux besoins de la personne et de l'institution, est à encourager. Cette démarche qui a pour but d'éviter l'exclusion de "personnels en difficulté" doit s'accompagner d'un suivi médical et professionnel. Une telle démarche est préférable au maintien de ces personnels sur des postes de remplacement dès lors qu'une telle affectation ne correspond pas à un service effectif.
3 - Reclassement des personnels enseignants devenus inaptes à leurs fonctions
Comme les autres fonctionnaires, en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les enseignants reconnus, par le comité médical départemental, inaptes à leur fonction, mais aptes à exercer d'autres activités, peuvent solliciter un reclassement (cf. annexe 6).
Des dispositions, précisées dans le décret n° 86-185 du 4 février 1986, permettent aux personnels enseignants de bénéficier, sans avis du comité médical départemental, de mesures spécifiques de nature à les aider lorsque des problèmes de santé ou un handicap les rendent temporairement ou définitivement inaptes à l'exercice de leur fonction dans les conditions habituelles.
Ce dispositif appelé "réadaptation/réemploi" doit être redéfini et amélioré ; d'une part pour qu'il réponde mieux à la diversité des situations et aux besoins de l'institution et, d'autre part, pour qu'il soit davantage complémentaire de celui du reclassement (population concernée, missions du dispositif, conditions d'affectation, suivi, ...). Il sera nécessaire de mettre en place un suivi régulier des personnels bénéficiant de ce dispositif, de diversifier les postes appelés "réemploi" en ne les limitant pas au CNED, mais en les élargissant par exemple aux réseaux du CNDP, de l'ONISEP ou à des besoins définis localement.
Cette diversification peut dès maintenant être recherchée dans chaque académie pour, tout en tenant compte les besoins du service, répondre à ceux des personnels qui, à l'issue de la réadaptation, sont inaptes à reprendre leur fonction, mais aptes à exercer une autre activité, et ne peuvent ou ne veulent pas exercer au CNED.
En attendant la mise en œuvre de cette mesure, qui sera effective dès la rentrée 2003, je vous demande de préparer un programme permettant d'effectuer le recensement et le suivi des personnels "à besoins particuliers". Un tel programme, déjà expérimenté dans plusieurs académies, notamment celles de Clermont-Ferrand, Lille, Nancy-Metz, Nantes, ... devra constituer désormais un volet spécifique de la politique de gestion des ressources humaines de votre académie. Placé sous la responsabilité du directeur des ressources humaines, il impliquera plus particulièrement les chefs d'établissement, les corps d'inspection, le responsable de la division des personnels enseignants, le médecin et l'assistant(e) social(e) conseillers et le "correspondant handicap".

II - Application du protocole aux personnels IATOSS


1 - Recrutement des personnes handicapées

En ce qui concerne le recrutement des personnels IATOSS (cf. fiche 4), je vous rappelle que le protocole privilégie la voie du recrutement par contrat avec titularisation après un an d'exercice satisfaisant, d'autant qu'est prévue la suppression de la voie dite des "emplois réservés" relevant des anciens combattants. Il faut préciser à ce sujet que les travailleurs handicapés inscrits sur les listes d'attente de ces emplois réservés seront prioritairement sollicités pour être recrutés par la voie contractuelle.
Si, d'une manière générale, ce mode de recrutement se développe sensiblement chaque année, il est inégalement mis en œuvre d'une académie à l'autre. Je vous engage donc à renforcer cette démarche. Les candidatures spontanées qui parviennent chaque jour à l'administration centrale, et qui sont réorientées vers vos services (à l'attention du correspondant handicap de l'académie), font état de profils multiples et de compétences fort diversifiées qui doivent vous permettre de constituer un vivier tout à fait intéressant.
2 - Accompagnement du processus d'insertion
Dans l'annexe 5 sont proposés des types d'action à mener ou des pistes à développer pour accompagner le recrutement ou le reclassement d'une personne handicapée afin de faciliter au mieux son insertion ou sa réinsertion au moment de la reprise : il en est ainsi de l'aménagement des postes de travail, dont vous avez en charge non seulement la constitution du dossier mais aussi,depuis le début de l'année 2002, la responsabilité de la décision et du financement (cf. lettre DPATE A3 n° 2247 du 27 décembre 2001).
Je vous recommande de développer au niveau local des échanges et des informations (postes vacants offerts à la contractualisation, dates des concours...) avec les associations de handicapés qui ont généralement un vivier diversifié de candidatures, sont de bon conseil, et dont l'expérience peut permettre de faire coïncider au mieux le profil que vous recherchez pour tel ou tel emploi et le candidat susceptible de l'occuper. Je me propose d'ailleurs, de mon côté, de prendre contact avec ces associations au niveau national tant pour faire connaître les actions menées par l'éducation nationale que pour requérir leur savoir-faire.
Il faudra s'attacher à communiquer ces mêmes informations aux organisations représentatives de personnel et aux associations étudiantes.
Il pourrait aussi être développé des liens et une information réciproque avec le conseil national et les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées qui seront implantés prochainement. Dans l'immédiat, il est possible de prendre toutes attaches utiles avec les groupes départementaux de coordination "handiscol".
Permettre un plus large accès à la formation, mieux évaluer le potentiel professionnel de la personne handicapée lorsqu'une reconversion est rendue nécessaire, sensibiliser les collègues de travail, sont autant d'axes à développer pour accompagner le processus de l'insertion.
3 - Reclassement des personnels handicapés
S'agissant du reclassement (cf. annexe 6), je vous rappelle que les agents ne pouvant plus exercer leur métier pour raison de santé sont à prendre en compte également en tant que personnes handicapées. J'ajoute que le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 qui "créait" le dispositif de reclassement pour inaptitude aux fonctions exercées a été complété par le décret n° 2000-198 qui fait obligation à l'administration de proposer plusieurs emplois à pourvoir par la voie du détachement, à tout fonctionnaire qui demande un reclassement dans un autre corps, et ce, dans un délai maximum de trois mois.
Je sais bien que la grande difficulté que vous rencontrez est de trouver des emplois disponibles dans les corps d'accueil tout en tenant compte du souci légitime des personnels de ces corps de ne pas subir l'érosion des promotions internes. Le protocole ouvre une piste en ce sens puisque la "réserve d'emplois" que constituent les 6 % des postes ouverts aux concours destinés aux handicapés, et consacrés jusqu'à maintenant au seul recrutement, est désormais ouverte - et même prioritairement - aux fonctionnaires susceptibles de bénéficier d'un reclassement. Cela devrait permettre de mettre en cohérence les fonctions exercées par la personne et son support budgétaire, alors que bien souvent les agents qui ne peuvent plus exercer leur métier remplissent d'autres fonctions mais en restant sur leur emploi d'origine, à moins qu'ils n'occupent un emploi de réadaptation. Je rappelle, toujours sur le thème du reclassement, que je vous ai demandé de bien vouloir établir un état des lieux dans votre académie et de me communiquer les expériences réussies que vous avez pu mener (cf. lettre DPATE A3 n° 2002-158 du 7 février 2002).
L'ensemble des 6 fiches ci-jointes se propose de donner à vos services toute précision de nature réglementaire, financière et pratique pour aider l'académie dans sa démarche :
- fiche n° 1 : définition du handicap et obligation légale ;
- fiche n° 2 : le recensement des bénéficiaires de la loi ;
- fiche n° 3 : le "correspondant handicap" ;
- fiche n° 4 : le recrutement de personnes handicapées ;
- fiche n° 5 : accompagner le processus d'insertion ;
- fiche n° 6 : le reclassement.
Je vous remercie ainsi que vos collaborateurs pour les actions déjà entreprises, et vous demande de porter personnellement ces actions nouvelles en vue d'une meilleure intégration dans notre ministère des personnels souffrant d'un handicap.
 
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


FICHE N° 1 - DÉFINITION DU HANDICAP ET OBLIGATION LÉGALE
Textes de référence
- Loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 relative au reclassement des travailleurs handicapés.
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.

- Loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
- Décret n° 89-355 du 1er juin 1989 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi par l'État et les autres collectivités publiques des travailleurs handicapés.
- Circulaires FP/3 n° 1688 du 9 mars 1988 et FP/3 n° 146 du 5 janvier 1989.

Les contenus des lois et du décret sont insérés dans le code du travail.
Qu'est-ce qu'un "travailleur handicapé" ?
La définition du travailleur handicapé est donnée par l'article L. 323-10 du code du travail :
"Est considéré comme travailleur handicapé (...) toute personne dont les possibilités
d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (...)".
Quels sont les bénéficiaires d'emploi visés par la loi ?
L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, à hauteur de 6 % de l'effectif total des salariés, pour tout employeur d'au moins 20 salariés dont notamment l'État, s'étend en fait à d'autres catégories de bénéficiaires que les travailleurs handicapés tels que définis ci-dessus en vertu du texte de la loi. Il s'agit :
- des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles :
. titulaires d'une rente avec une incapacité permanente d'au moins 10 % ;
. ou titulaires d'une pension d'invalidité avec une capacité réduite des 2/3 ;
- des pensionnés des guerre, des veuves et orphelins de guerre, des mères de militaires décédés, des femmes d'invalides internés ;
- des anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
L'État peut également faire entrer dans son décompte les agents "reclassés" au sens de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (voir fiche reclassement), ainsi que les agents victimes bénéficiaires d'une allocation temporaire d'invalidité.
Les entreprises privées peuvent, de leur côté, décompter de l'effectif total de leurs salariés certaines catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières ; elles peuvent aussi, selon le cas, compter les bénéficiaires pour 1 fois et demie, 2 voire plusieurs fois.
Pour s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi de 6 % fixée par la loi, l'État peut aussi, dans la limite de 50 %, passer des contrats de fournitures ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou des centres d'aide par le travail.
Le décret de 1989 indique comment calculer l'équivalent en nombre de personnes.
Il convient de rappeler qu'à cet effet, en octobre 2000, chaque académie s'est vu proposer gratuitement un ou plusieurs CD-ROM conçus par le GIRPEH d'Ile-de-France et recensant sur l'ensemble du territoire plus de 650 établissements et 200 activités de sous-traitance du secteur protégé.


FICHE N° 2 - LE RECENSEMENT DES BÉNÉFICIAIRES DE LA LOI DE 1987
Textes de référence
- Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.
- Circulaire FP/3 n° 146 du 5 janvier 1989.
En quoi consiste le recensement des bénéficiaires de la loi de 1987 ?
Chaque année, l'application des dispositions de la loi de 1987 fait l'objet d'un bilan présenté au conseil supérieur de la fonction publique de l'État ainsi qu'aux comités techniques paritaires et comités d'hygiène et de sécurité de chaque administration dans le cadre de leurs compétences respectives.
Pour ce faire, chaque année, le ministère de la fonction publique envoie à l'ensemble des administrations un questionnaire d'enquête portant :
- sur le recensement du stock des bénéficiaires ;
- sur le nombre de bénéficiaires recrutés dans l'année écoulée,
en distinguant dans les deux cas chacune des catégories de bénéficiaires énoncées par la loi ;
- sur le montant des contrats et marchés avec les établissements de travail protégé.
(Voir le tableau qui détaille les catégories de bénéficiaires de la loi déjà citées dans la fiche n°1).
L'état actuel du recensement à l'éducation nationale
Cette enquête, difficile à renseigner avec fiabilité par l'ensemble des administrations de l'État, l'est plus particulièrement à l'éducation nationale en raison du volume des effectifs à considérer, impliquant d'ailleurs l'impossibilité de procéder à une enquête annuelle exhaustive.
Plusieurs modalités ont été successivement essayées pour tenter d'améliorer les résultats de notre département qui sont tellement mauvais que la fonction publique ne les publie pas dans son rapport annuel. Et bien qu'en dernier ressort, l'administration centrale ait voulu alléger la charge des services déconcentrés en ne sondant ces services qu'une année sur deux, l'éducation nationale affiche des chiffres qui sont vraisemblablement sous-estimés.
L'enquête dans sa formule actuelle va donc également être abandonnée.
Le recensement à l'avenir
Au niveau national, l'administration centrale va extraire des bases de données informatisées des éléments qui y figurent déjà tels les recrutements COTOREP par exemple. Bien évidemment, si tous les bénéficiaires de la loi étaient engrangés dans les bases de données, l'enquête de gestion auprès des services aurait été inutile : s'il était demandé d'y répondre, c'est parce qu'il manque encore de nombreux items dans les bases ou parce que les éléments y ont été intégrés trop récemment pour couvrir le stock.
Donc, premier temps : réponse partielle à partir des bases de données (AGORA, EPP, AGAPE). Dans un deuxième temps, dans le cadre d'un groupe de travail interministériel prévu par le protocole en liaison avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, on introduira les données concernant l'ensemble des bénéficiaires, ce qui permettra d'obtenir non pas une vision totalement exacte du nombre de handicapés dans la mesure où rien n'oblige une personne handicapée à se faire reconnaître comme telle, mais d'approcher d'un peu plus près la réalité des effectifs concernés.
Des avancées locales
Comme cette démarche prendra un peu de temps, les recteurs feront remonter les informations qu'ils détiennent sur le nombre de handicapés dans telle ou telle académie, dans telle ou telle inspection académique, voire dans une plus petite unité, à partir de méthodes qu'ils auraient expérimentées, même si l'objectif ne coïncide pas parfaitement avec le recensement tel que défini dans la loi de 1987.
On peut citer, par exemple, l'enquête menée par les médecins de l'académie de Clermont-Ferrand en 1999-2000 : à partir de la déclaration des personnels eux-mêmes, de l'examen des dossiers des personnels ayant été vus par le service médical et du nombre d'allocations temporaires d'invalidité - et en éliminant les risques de double compte - l'académie a recensé 5 % de personnels handicapés. L'enquête incluait, il est vrai, la prise en compte d'un certain nombre de pathologies invalidantes qui dépassent la définition stricte du handicap.
Par ailleurs, il faut connaître dans quelle mesure les recteurs ont eu recours aux établissements de travail protégé et pour quel volume de prestations, de façon à pouvoir bénéficier de la possibilité offerte à l'État de s'acquitter ainsi d'une partie de l'obligation d'emploi.

Catégories de bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987
Intitulé
Définition et référence
Référence du code du travail modifié par la loi n° 87-51 du 10 juillet 1987
A - Handicapés COTOREP Travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Article L. 323.3.1°
B - Fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, titulaires d'une allocation temporaire d'invalidité (ATI) Fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle et bénéficiant à ce titre d'une allocation temporaire d'invalidité.
Fonctionnaires indemnisés par une pension d'invalidité pour une incapacité d'au moins deux tiers.
- Article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Article L.417.8 du code des communes
- Article 119 § 111 de la loi n° 84-53 du 25 janvier 1984
- Article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article L.323.5
4ème paragraphe
C - Agents non titulaires, accidentés du travail, victimes de maladies professionnelles - Agents non titulaires, victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente.
- Agents non titulaires indemnisés par une pension d'invalidité pour une incapacité d'au moins deux tiers.
Article L.323.3.2°

Article L.323.3.3°
D ­ Les emplois réservés
Anciens militaires
-
Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Anciens militaires ayant bénéficié d'un emploi réservé : livre III, titre III, chapitre IV du code
des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre.

Article L.323.3.4°

Article L.323.5

alinéa 1
Veuves de guerre non remariées Veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure, ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité au moins égal à 85 %. Article L.323.3.5°
Orphelins de guerre, mères de militaires décédés Orphelins de guerre âgés de moins de 21 ans et mères veuves non remariées ou mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre, ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité au moins égal à 85 %. Article L.323.3.6°
Veuves de guerre remariées Veuves de guerre remariées, ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, qui ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir avant leur mariage une pension dans les conditions prévues ci-dessus. Article L.323.3.7°
Femme d'invalides internés Femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre si ellesbénéficient de l'article L.124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Article L.323.3.8°
E ­ Fonctionnaires inaptes physiquement et ayant bénéficiéd'une mesure de reclassement Fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l'exercice de leurs fonctions en coursde carrière qui ont bénéficié des dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,et du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984. Article L.323.5 3ème paragraphe



FICHE N° 3 - LES "CORRESPONDANTS HANDICAP"
Texte de référence
Circulaire DPATE A3 n° 99-055 du 29 avril 1999.
Le rôle du "correspondant handicap"
Relais des agents handicapés, les "correspondants handicap" sont chargés de participer au dispositif d'intégration des personnels et à la résolution des difficultés relatives à l'aménagement de leur poste de travail. Ils leur donnent les informations sur les aides dont ils peuvent bénéficier. Ils les orientent, chaque fois que nécessaire, vers les services susceptibles de trouver une solution à leurs problèmes ou mettent en relation différents intervenants.
L'idée est celle d'un interlocuteur unique au départ pour faciliter les démarches de la personne handicapée, ce qui, bien entendu, ne signifie pas que le "correspondant handicap" ait à régler par lui-même les problèmes qui peuvent se poser à l'agent. Il est, de toutes façons, en liaison directe avec de directeur des ressources humaines.
L'importance du rôle du correspondant handicap a été récemment renforcée par le protocole. De façon à renseigner avec pertinence les handicapés, il serait bon qu'il soit effectivement associé à l'ensemble de la politique académique, qu'il s'agisse de recrutement ou de reclassement par exemple, et pas seulement d'aménagement de poste, même si ce point est un facteur fondamental d'intégration.

Liste et coordonnées des correspondants académiques
Académie Nom du correspondant Fonction Téléphone Télécopie Mél.
Aix-Marseille Mme Michèle Mourlan assistante sociale 04 42 95 29 57 04 42 95 29 54 ce.social@ac-aix-marseille.fr
Mme Élisabeth Arnal médecin de prévention 04 42 95 29 42 04 42 95 29 54 ce.social@ac-aix-marseille.fr
Amiens M. André Reimeringer médecin conseiller technique du recteur 03 22 82 39 25 03 22 91 39 71 andre.reimeringer@ac-amiens.fr
Besançon Mme Joëlle Delerue responsable académique de l'action sociale 03 81 65 47 12 03 81 65 47 96 ce.spas@ac-besancon.fr
Bordeaux Mme Catherine Leclercq chef du bureau de l'action sociale 05 57 57 38 79 05 57 57 35 61 catherine.leclercq@ac-bordeaux.fr
Caen Mme Annick Salaun conseillère sociale du recteur 02 31 30 15 06 02 31 30 15 06 annick.salaun@ac-caen.fr
Clermont-Ferrand Mme Jacqueline Gagnepain conseil. soc. du recteur, respons. action sociale 04 73 99 33 41 04 73 99 30 01 jacqueline.gagnepain@ac-clermont.fr
Créteil Mme Arlette Maurin conseillère technique de service social 01 49 81 62 86 01 49 81 62 87 arlette.maurin@ac-creteil.fr
M. Jean-Christophe Mysse médecin de prévention 01 49 81 62 81 01 49 81 62 87 jean-christophe.mysse@ac-creteil.fr
Corse M. Jean-Pierre Peretti responsable académique de l'action sociale 04 95 50 33 83 04 95 50 34 75  
Dijon Mme Christiane Godfert chef du bureau de l'action sociale 03 80 44 84 70 03 80 44 87 53 dasef3@ac-dijon.fr
Grenoble Mme Dominique Chomat médecin de prévention 04 76 74 72 28 04 76 74 76 19 dominique.chomat@ac-grenoble.fr
Guadeloupe Mme Lucie Cordeau médecin conseiller technique du recteur 05 90 93 83 66 05 90 91 67 15 lucie.cordeau@ac-guadeloupe.fr
Guyane Mme Renée Lony médecin conseiller technique du recteur 05 94 29 93 92 05 94 29 93 74 soc.elev@ac-guyane.fr
La Réunion Mme Monique Jean responsable académique d'action sociale 02 62 48 13 20 02 62 48 10 47 bas.secretariat@ac-reunion.fr
Lille Mme Jeannine Bernard médecin de prévention 03 20 15 60 84    
Limoges Mme Marie-Hélène Fredon responsable du bureau DAFIRC 3 05 55 11 43 15 marie-helene.fredon@ac-limoges.fr
Lyon Mme Isabelle Ourtau chef du bureau de l'action sociale 04 72 80 61 79 04 72 80 60 86 dafcet@ac-lyon.fr
Martinique Mme Florise Bottius médecin conseiller technique du recteur 05 96 52 26 15 0 596 52 26 38 florise.bottius@ac-martinique.fr
Montpellier M. Dominique Boudoille chargé de mission DRH 04 67 91 45 21 04 67 60 76 15 dominique.boudoille@ac-montpellier.fr
Nancy-Metz Mme Évelyne Aptel médecin conseiller technique du recteur 03 83 86 22 61 03 83 86 23 93 ce.service-medical@ac-nancy-metz.fr
Nantes M. Jean Couedel responsable académique d'action sociale 02 40 37 32 36 02 40 37 33 34 ce.dipate@ac-nantes.fr
Nice M. Max Hizer médecin de prévention 04 93 53 70 34 04 93 53 73 64 sante@ac-nice.fr
Orléans-Tours Mme Cécile Gruel médecin conseiller technique 02 38 79 46 72 02 38 79 42 34 ce.medic@orleans-tours.fr
Paris Mme Françoise Schrevere chef du bureau DAF CG1 01 44 62 40 97 01 44 62 40 92 françoise.schrevere@ac-paris.fr
Poitiers Mme Françoise Matignon chef du bureau DAG 2 05 49 54 70 13 05 49 54 71 64 dag2@ac-poitiers.fr
Reims M. Raymond David responsable académique de l'action sociale 03 26 05 68 54 03 26 05 20 10 ce.daf3@ac-reims.fr
Rennes Mme Monique Latouche conseillère sociale du recteur 02 99 25 11 35 02 99 25 11 26 ce.ssa@ac-rennes.fr
Rouen Mme Carole Maréchal médecin de prévention 02 35 14 75 38 02 35 14 78 33 ass.pre@ac-rouen.fr
Strasbourg N...        
Toulouse Mme Jacqueline Bauguil conseillère sociale du recteur 05 61 14 44 12 05 61 14 94 26 assisocial@ac-toulouse.fr
Versailles N...        



FICHE N° 4 - LE RECRUTEMENT DE PERSONNES HANDICAPÉES
Textes de référence
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (art. 27) modifiée par la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social (art. 111).
- Décret n° 76-478 du 2 juin 1976 relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la COTOREP prévue à l'article L. 323-11 du code du travail.
- Décret n° 78-392 du 17 mars 1978 : composition et fonctionnement de la COTOREP en formation secteur public (le protocole prévoit l'abrogation de ce décret).
- Décret n° 95-979 du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'État.
- Circulaire interministérielle FP/4 n°1902 et 2B n° 97-373 du 13 mai 1997 : application du décret du 25 août 1995.
- Circulaires n° 99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076 du 27 mai 1999 (personnels enseignants).
Un préalable : l'avis donné par la COTOREP départementale
L'accès des personnes handicapées aux fonctions relevant du ministère de l'éducation nationale est subordonné à la décision rendue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) placée auprès du préfet.
Différents modes d'accès à l'éducation nationale
Selon l'objectif poursuivi, il existe plusieurs modes de recrutement :
1 - Le concours, avec, le cas échéant, des aménagements d'épreuves
Ces aménagements sont prescrits, sur demande du candidat, par un médecin agréé, et leur mise en œuvre relève de l'autorité organisatrice du concours.
Une liste indicative d'aménagements figure dans l'annexe de la circulaire FP n° 1424 du 21 août 1981.
2 - La voie dite des "emplois réservés anciens combattants" (catégories B et C)
Il faut indiquer en premier lieu que le protocole prévoit de supprimer ce mode de recrutement à partir de 2002.
Pour mémoire, le candidat s'adresse à la COTOREP en formation secteur public qui, après avoir statué, transmet le dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants, organisatrice d'un examen professionnel. Le candidat qui obtient la moyenne à l'examen figure sur une liste d'attente jusqu'à ce qu'un poste se libère dans le département qu'il a choisi. Son dossier est alors transmis à l'académie concernée qui procède à sa nomination et à son affectation. À l'issue d'un stage d'une année, le candidat est titularisé.
Toutefois, si ce mode de recrutement est appelé à disparaître, la "réserve d'emplois" - c'est-à-dire un pourcentage du nombre de postes mis en réserve à l'ouverture de la plupart des concours (1) - subsiste ; elle est désormais destinée au recrutement par contrat (ainsi qu'au reclassement : voir fiche reclassement).
3 - Le recrutement par contrat (toutes catégories)
Ce recrutement direct et déconcentré , qui permet une bonne adéquation entre la personne et l'emploi offert localement, va donc remplacer la voie des emplois réservés précitée.
En application du décret du 25 août 1995, le candidat est embauché par le recteur, pour une durée d'un an, exceptionnellement renouvelable une fois, puis titularisé s'il a été jugé apte. Cela suppose l'existence d'un emploi disponible au moment de la signature du contrat.
Le candidat doit remplir les mêmes conditions de diplôme que celles exigées pour les concours correspondants.
1) La liste des emplois pour lesquels une réserve est obligatoire à chaque ouverture de concours est fixée par le décret n° 95-484 du 27avril 1995.

La pratique du recrutement par contrat : d'importantes disparités entre les académies

Recrutement dans les corps ATOSS et ITARF portant sur les trois années 1999, 2000 et 2001 :

Académies Catégorie A Catégorie B Catégorie C TOTAL
Aix-Marseille
 
1
14
15
Amiens
 
1
 
1
Besançon
 
 
2
2
Bordeaux
 
 
11
11
Caen
1
 
 
1
Clermont-Ferrand
2
 
 
2
Corse
 
1
 
1
Créteil
 
 
3
3
Dijon
 
 
 
 
Grenoble
 
 
3
3
Guadeloupe
 
 
 
-
Guyane
 
 
 
-
Lille
1
1
8
10
Limoges
 
 
 
-
Lyon
 
1
8
9
Martinique
 
 
 
-
Montpellier
 
1
5
6
Nancy-Metz
 
 
5
5
Nantes
 
 
14
14
Nice
 
 
2
2
Orléans-Tours
 
1
6
7
Paris
1
1
6
8
Poitiers
 
1
4
5
Reims
 
 
 
-
Rennes
 
 
13
13
Réunion
 
 
 
-
Rouen
 
1
4
5
Strasbourg
 
 
16
16
Toulouse
 
 
2
2
Versailles
1
 
4
5
TOTAL
6
10
130
146


Modalités de recrutement spécifiques aux personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance, d'information et d'orientation, d'inspection et de direction


1 - Aptitude physique
Les candidats aux fonctions d'enseignement, de surveillance, d'information et d'orientation, d'inspection et de direction doivent solliciter l'avis d'une commission spécifique quant à la compatibilité de leur handicap avec la fonction sollicitée :
- la commission nationale, qui se réunit en mars, juin et décembre, est compétente lorsque le taux d'incapacité permanente du candidat est égal ou supérieur à 80 % ;
- la commission académique, qu'il convient de réunir au moins deux fois par an, est compétente lorsque ce taux est inférieur à 80 %.
La commission peut soit immédiatement statuer favorablement, soit proposer une expérience de quatre semaines d'insertion dans l'environnement professionnel afin de recueillir des éléments supplémentaires d'appréciation.
Lorsque la commission a reconnu le handicap compatible avec la fonction sollicitée, celui-ci ne peut constituer, lors de la visite médicale d'aptitude physique, un motif d'inaptitude.
Reconnaissance de travailleur handicapé et attribution du taux d'invalidité émanant de la COTOREP doivent donc être en cours de validité tant au moment de la saisine de la commission que lors du recrutement et de la titularisation.
2 - Aménagements des épreuves de concours
Ces commissions, au vu du certificat médical concernant le candidat, après s'être prononcées favorablement sur la compatibilité du handicap, donnent un avis sur les aménagements d'épreuves aux concours. Le candidat, s'il estime avoir besoin d'aménagements, n'a donc pas à solliciter l'avis d'un médecin agréé.
Par ailleurs, en s'appuyant sur un nouveau certificat médical, le candidat ne peut solliciter des aménagements dont la nécessité n'était pas apparue à la commission sans que celle-ci ne réexamine la compatibilité de son handicap avec la fonction sollicitée.
3 - Situation des personnels recrutés par voie contractuelle
Les personnels recrutés par voie contractuelle au titre du décret du 25 août 1995 pour exercer une des fonctions confiées aux personnels relevant de la direction des personnels enseignants sont placés pour une année, à compter de la rentrée scolaire, soit en IUFM, soit en situation, lorsque leur expérience est supérieure à une année de service effectif d'enseignement au même niveau.
À l'issue de cette année, ces personnels sont évalués dans les mêmes conditions que les personnels recrutés par concours.
Si l'évaluation est positive, ils sont titularisés et affectés dans l'académie sur le poste pour lequel ils ont été recrutés.
Un suivi doit être mis en place pour assurer la bonne intégration professionnelle de ces personnels.


FICHE N° 5 - ACCOMPAGNER LE PROCESSUS D'INSERTION
Textes de référence
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (art. 63).
- Décret n° 98-543 du 30 juin 1998.
- Circulaire DPATE A3 n° 99-055 du 29 avril 1999.
- Notes DPATE A3 n° 99-854 du 17 mai 1999 et n° 2001-2247 du 27 décembre 2001.
Généralités
Une des clés de la réussite de l'intégration professionnelle de l'agent handicapé est l'adaptation de son poste de travail lorsque celle-ci s'avère nécessaire. Il s'agit généralement de l'attribution de matériels spécifiques, mais ce peut être aussi l'adaptation de l'environnement par l'aménagement des locaux, ou simplement la recherche d'une meilleure organisation du travail.
Toute décision d'aménagement du poste d'une personne handicapée, en particulier si c'est un premier aménagement, doit donner lieu au préalable à une étude de poste effectuée par le médecin de prévention ou par un ergonome spécialisé, qui établit le bilan fonctionnel de la personne (quelles sont ses capacités physiques, les types de compensation qu'elle a mis en place...) et l'étude de besoins à partir de la description des tâches qu'elle aura à accomplir dans son travail (dans quelles conditions, dans quel environnement...). Certains cabinets d'ergonomes peuvent en outre proposer plusieurs types d'appareils à la personne handicapée qui les expérimente alors : il existe la plupart du temps plusieurs modèles d'appareils répondant à un même besoin, mais tel modèle conviendra mieux que tel autre à la personne.
Comme indiqué dans le protocole, il peut également être fait appel aux compétences d'associations ou d'organismes spécialisés dans le handicap, tels l'ANACT ou l'AGEFIPH.
Quelle démarche pour demander l'aménagement de son poste de travail ?
L'agent constitue son dossier de demande, avec l'aide, si nécessaire, du correspondant handicap.
Les différentes pièces du dossier sont énumérées et détaillées dans la circulaire du 29 avril 1999 : la demande écrite de l'agent, un certificat médical précisant la nature du handicap, une lettre du chef d'établissement ou de service décrivant les conditions et l'environnement de travail, une étude de poste et le devis de l'équipement retenu.
Le financement de l'opération
Il appartient ensuite au recteur de répondre à la demande, après en avoir examiné le bien-fondé, sans oublier qu'une formation à la pratique de ces matériels est généralement indispensable.
De façon à permettre un suivi spécifique de l'effort opéré dans ce domaine, ce type d'opération est financé sur une ligne particulière du chapitre 33-92, le paragraphe 22.
Les crédits proviennent de deux sources :
- ceux inscrits en loi de finances initiale au budget de l'éducation nationale (304 898 euros pour 2002) et qui ont été délégués début février 2002, au prorata des effectifs de chaque académie ;
- ceux d'origine interministérielle (le protocole prévoit 656 000 euros pour l'ensemble des ministères) qui seront transférés en cours d'année au budget de chaque ministère ; pour l'éducation nationale, ce transfert aboutit, d'une part sur le chapitre 33-92, mais également sur le chapitre 56-01 pour la réalisation de gros travaux d'accessibilité. Il convient de rappeler à ce sujet que le financement des gros travaux d'accessibilité reste pris en charge par l'administration centrale, dans la mesure où il n'y a que quelques opérations par an.
Il est indispensable de transmettre au bureau DPATE A3 chaque trimestre et en fin d'année un bilan très exhaustif des aménagements réalisés.
La première délégation de l'année, calculée au prorata des effectifs pour que chaque académie puisse dès le début de l'année disposer d'une réserve pour faire face aux premières demandes, pourra peut-être se révéler rapidement insuffisante pour certaines d'entre elles : il y aura lieu d'en informer au plus tôt l'administration centrale qui prendra en compte ces besoins exprimés lors des transferts des crédits interministériels au budget de l'éducation nationale.
Au-delà de l'aménagement matériel
Comme indiqué dans la note DPATE A3 du 27 décembre 2001, d'une manière générale le paragraphe 22 du chapitre 33-92 permet de financer toutes mesures permettant l'amélioration de la vie professionnelle de l'agent handicapé, les plus courantes étant les études de poste préalables au choix des équipements, les réparations, les petits travaux d'accessibilité (rampes d'accès, sanitaires...), les actions de formation, l'adaptation du véhicule si celui-ci est utilisé dans la vie professionnelle...
En revanche, les aménagements propres à la vie privée peuvent être pris en charge par la MGEN dans le cadre des "actions concertées".
Quand on parle d'aménagement du poste de travail, on pense en premier lieu à l'équipement matériel, en particulier pour les personnes mal-voyantes.
Toutefois, l'aménagement peut concerner aussi l'organisation du travail, l'aménagement horaire, l'aménagement fonctionnel (emploi du temps plus souple, enseignement à de petits groupes d'élèves, développement du télétravail...) en veillant toutefois à ne pas alourdir en excès la charge de travail des collègues de l'intéressé.
Il va de soi que l'aménagement, de quelque nature qu'il soit, concerne aussi bien les agents handicapés "au sens COTOREP" que les agents victimes d'un accident du travail, les titulaires d'une ATI ou encore les personnels devant bénéficier d'un reclassement. Cette précision est d'ailleurs rappelée dans le protocole.
Pour ce qui concerne plus particulièrement les personnes ayant formulé une demande de reclassement dans un autre corps, toute aide devra leur être apportée pour leur permettre de faire face à une situation nouvelle par rapport à leur métier d'origine : faire le point sur leur expérience professionnelle, bien identifier leurs potentialités à travers un bilan de compétences par exemple, et asseoir les aptitudes dont ils devront faire preuve sur des formations appropriées.
Dans l'esprit du protocole, des aides nécessaires au reclassement des personnels en difficulté pour raison de santé pourront être financées grâce au fonds interministériel.
Aménagements spécifiques aux personnels relevant de la direction des personnels enseignants
La réglementation en vigueur prévoit d'adjoindre une personne, appelée assistant, à chaque aveugle et si nécessaire à chaque amblyope ou grand infirme.
L'attribution d'un assistant est décidée par le recteur, pour :
- les personnels nouvellement recrutés en prenant en compte les recommandations d'une des commissions instituées par le décret n° 98-543 du 30 juin1998 ;
- les personnels devenus handicapés en cours de carrière en prenant en compte l'avis du médecin de prévention.
Le rôle de l'assistant n'est pas de se substituer à celui de l'enseignant mais de lui apporter l'aide dont il a besoin durant son activité d'enseignement et si nécessaire pour la préparation de celle-ci. Cette aide peut, par exemple, concerner le maintien de la discipline, l'écriture au tableau, la manipulation d'objets, documents ou appareils, la correction des travaux d'élèves, la recherche de documents pour la préparation des cours ou les déplacements.
Le lieu habituel de travail est l'établissement scolaire ; cependant, avec l'accord de l'assistant, l'aide peut être apportée dans un autre lieu (domicile de l'enseignant, bibliothèque, ...).
Le temps de service de l'assistant sera évalué en fonction des besoins de la personne handicapée. Il ne pourra excéder le maxima de service d'un surveillant d'externat soit 32 heures hebdomadaires.
L'assistant peut-être un aide éducateur ou une personne proposée par l'enseignant handicapé et acceptée par l'administration. Dans ce cas, l'assistant est recruté en tant que surveillant d'externat.
Dans tous les cas, lieux, obligations et conditions de travail devront figurer dans le contrat de travail.


FICHE N° 6 - LE RECLASSEMENT
Textes de référence
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (art. 63).
- Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
- Décret n° 86-185 du 4 février 1986.
- Décret n° 2000-198 du 6 mars 2000 modifiant le décret du 30 novembre 1984.
- Circulaires n° 85-296 du 26 août 1985, n° 85-325 du 24 septembre 1985 et n° 86-367 du 25 novembre 1986.
- Note de service n° 2002-33 du 13 février 2002.
Le principe du reclassement
Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions par suite d'altération de son état physique, et que l'adaptation de son poste ou l'aménagement de ses conditions de travail n'est pas possible, il peut présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps.
L'administration doit alors lui proposer plusieurs emplois par la voie du détachement, sauf en cas d'impossibilité, qu'elle doit justifier. La procédure doit être conduite au cours d'une durée maximale de 3 mois à compter de la demande de l'agent.
Les difficultés de mise en œuvre
Le reclassement, tel que statutairement défini, est rarement mis en œuvre dans les faits. Le plus souvent, les personnels qui ne peuvent plus exercer leur métier occupent d'autres fonctions en restant sur leur support budgétaire à moins qu'on ne leur en fabrique un autre à partir de rompus de temps partiel, par exemple. Ou encore, ils continuent d'occuper un emploi de réadaptation bien au-delà du temps nécessaire.
Cette situation a pour effet de maintenir des situations statutairement ambiguës, et d'engorger le système de réadaptation en limitant le nombre des enseignants qui auraient besoin d'y entrer.
La difficulté majeure résulte des conditions de détachement lorsque cela exige la mobilisation d'un emploi de débouché. Cela affecte le volume des promotions internes dans le corps concerné.
D'autre part, le fait d'être devenu inapte à tel type d'emploi ne garantit en rien qu'on puisse être d'emblée compétent dans un autre.
Des possibilités de solution
En matière de vacance de poste, le protocole rend possible l'utilisation de la réserve d'emplois constituée pour le recrutement des handicapés à partir du pourcentage des postes mis aux concours. Qui plus est : "au niveau local, l'accueil en détachement d'un fonctionnaire reclassé sera prioritaire sur un recrutement externe de personnes handicapées". Cette perspective ouvre ainsi des potentialités non négligeables.
Pour ce qui est de l'adéquation de l'emploi et de la personne à reclasser, un certain nombre d'outils existent, par exemple les bilans de compétence, l'aide à la formalisation d'un projet, les actions de formation continue, le soutien psychologique éventuellement par l'intermédiaire d'un "réseau d'aide", la mise en œuvre d'un "contrat moral" entre l'intéressé et l'académie, etc.
Par courrier DPATE A3 n° 2002-158 du 7 février 2002, il est demandé un bilan des actions de reclassement conduites dans chaque académie. Le recueil de ces informations, répercuté auprès de toutes les académies, sera précieux pour que chacune d'entre elles puisse en tirer les enseignements utiles.
Il est signalé, pour information, que dans un arrêt récent (16 février 2000 affaire Chevalier), le Conseil d'État statuant au fond, après cassation, a annulé un arrêté de mise en disponibilité d'office d'un instituteur à qui aucun poste de reclassement n'avait été proposé malgré sa demande.

Modalités spécifiques aux personnels relevant de la direction des personnels enseignants
La réglementation en vigueur permet aux personnels relevant de la direction des personnels enseignants de bénéficier du dispositif de réadaptation lorsque leur état de santé les rend inaptes à l'exercice de leur fonction dans les conditions habituelles. Il ne s'agit pas, comme dans le reclassement, d'un changement de fonction. Ces personnels ne sont pas reconnus inaptes à la fonction d'enseignement par un comité médical départemental.
Ce dispositif est complémentaire du reclassement, il ne concerne pas :
- les personnels dont le poste et/ou le service peuvent être aménagés ;
- les personnels reconnus temporairement ou définitivement inaptes à l'enseignement.
Situation temporaire, dont la durée ne peut excéder trois ans, le dispositif de réadaptation a pour vocation première de permettre aux personnels de reprendre leur fonction dans les conditions habituelles ou à défaut dans des conditions adaptées à leur situation. Dans ce dernier cas, les seules possibilités existant aujourd'hui sont les postes dits de "réemploi" implantés au CNED, sur lesquels les personnels sont affectés, sans suivi médical et professionnel, jusqu'à l'âge de 60 ans.
Le fait que les postes de "réemploi" soient tous implantés au CNED et la nécessité d'avoir effectué trois ans de réadaptation dans ce même établissement pour pouvoir solliciter un poste de "réemploi", d'une part conduit trop souvent à proposer d'emblée un poste de réadaptation au CNED sans que ne soit tentée une solution mieux adaptée aux besoins de la personne, d'autre part n'apporte pas de réponse à la diversité des situations .
Il convient dès maintenant de rechercher localement d'autres possibilités d'affectation pour qu'à l'avenir, certains personnels puissent bénéficier d'un poste adapté à leurs besoins et à ceux des académies en dehors du CNED.



MOUVEMENT
Mouvement des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'EN et des inspecteurs d'académie adjoints - année 2002-2003
NOR : MENA0201019N
RLR : 622-2a
NOTE DE SERVICE N°2002-094
DU 24-4-2002
MEN
DPATE B2

o J'ai le plaisir de vous adresser la note de service qui précise les objectifs et la procédure des opérations de mutation et de nomination des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale (IA-DSDEN) et des inspecteurs d'académie adjoints (IAA) pour l'année scolaire 2002-2003.
Les nominations sur les emplois d'IA-DSDEN et d'IAA revêtent une importance toute particulière aussi bien pour le fonctionnement du système éducatif et la réussite des élèves que pour la carrière des intéressés.
Je vous rappelle que peuvent être nommés dans l'emploi d'IA-DSDEN, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) titulaires et, dans la limite de 5 pour cent des emplois, les administrateurs civils justifiant de huit années de service en cette qualité.
Compte tenu de la spécificité des missions et des responsabilités exercées par les IA-DSDEN et les IAA, les opérations de mutation privilégient l'adéquation du profil des candidats aux emplois à pourvoir ; elles doivent permettre également de valoriser les compétences individuelles et de satisfaire le désir de mobilité géographique et fonctionnelle des candidats.
Dans un souci de continuité de service public, le mouvement ne devrait concerner, sauf exception, que les IA-DSDEN nommés depuis au moins trois ans dans leur poste actuel.

I - La préparation du mouvement


a - Information des candidats

Il convient en premier lieu que les candidats au mouvement puissent disposer des informations nécessaires pour éclairer leur choix. Deux dispositions permettront de répondre à cette attente :
1) La mise à disposition par la DPATE de fiches pré-remplies partiellement par la DPD "profil de poste" (cf. annexe 1) qui présentent le contexte des départements et l'ensemble de leurs principaux indicateurs statistiques. Cette fiche sera préparée par chaque IA-DSDEN, qu'il soit candidat ou non au mouvement, puis validée par le recteur (des exemplaires de ces fiches pré-remplies parviendront dans les meilleurs délais aux recteurs).
Le recteur transmettra les fiches "profil de poste" au bureau DPATE B2 pour le 3 mai 2002. Le bureau DPATE B2 et les recteurs concernés tiendront ces fiches à la disposition de l'ensemble des candidats au mouvement. Chaque candidat se trouvera ainsi en mesure d'apprécier les exigences particulières de chaque poste avant de formuler ses vœux.
2) L'organisation d'une réunion d'information pour les nouveaux candidats à un emploi d'IA-DSDEN ou d'IAA. La date de cette réunion vous sera transmise ultérieurement.
b - Les avis sur les candidatures
L'ensemble des candidatures feront l'objet d'un avis du recteur et pour les IA adjoints et les IA-IPR cet avis sera complété par celui de l'inspection générale de l'éducation nationale.
Avis du recteur : pour chaque candidat au mouvement exerçant dans son académie, le recteur formulera un avis circonstancié sur sa capacité à occuper les différents emplois demandés et, le cas échéant, mettra en évidence le type de département qui peut lui être confié. Cet avis s'appuiera sur :
- le rapport d'activités (cf. annexe 2) rempli par les candidats au mouvement ;
- la "fiche profil" du candidat (cf. annexe 3) qui permet de dresser un bilan des capacités dont chaque candidat fait preuve dans l'exercice de ses fonctions Cette fiche est rédigée par le recteur, après un entretien avec chaque candidat au mouvement qui permettra de faire le point sur son projet de carrière.
Avis de l'inspection générale de l'éducation nationale : cet avis concernera la capacité des candidats à accéder à des fonctions d'IA-DSDEN ou d'IA adjoints, et sera porté à la connaissance des intéressés.
En ce qui concerne les candidatures des agents actuellement en détachement, il appartiendra à leur supérieur hiérarchique, à l'exemple des recteurs d'académie, d'accompagner leurs demandes d'un avis circonstancié.

II - La procédure


La participation au mouvement des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints est organisée de la façon suivante :
a - Formulation des vœux
À l'aide du formulaire de demande de mutation (annexe 4), les candidats adresseront la liste de leurs vœux (dix au maximun) au bureau DPATE B2. Ces vœux pourront concerner soit un département ou un poste précis, soit une académie, soit une zone géographique. À titre d'information, une liste récapitulative des emplois vacants est jointe (annexe 5). Cette liste peut également être consultée sur le site internet www.education.gouv.fr
Par ailleurs, les candidats rédigeront une lettre de candidature permettant de prendre connaissance et d'apprécier l'adéquation entre leurs aptitudes, leurs motivations et le profil des postes sur lesquels ils se portent candidats.
b - Transmission des candidatures
Les formulaires, accompagnés de la lettre de motivation, devront être retournés, accompagnés de l'avis du recteur d'académie ou du supérieur hiérarchique, pour le 17 mai 2002 au plus tard à l'adresse suivante : direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels d'encadrement, bureau des IA-IPR et des IEN, DPATE B2, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
Parallèlement à la transmission de leurs vœux au bureau DPATE B2, les candidats au mouvement feront connaître leurs choix aux recteurs d'académie concernés par les vœux qu'ils auront émis. Par ailleurs, ils informeront les préfets de leur département de leur intention de participer au mouvement et des postes qu'ils sollicitent.
Les candidats au mouvement qui le souhaitent pourront être reçus à la DPATE en avril et mai 2002.
c - Procédure de choix
Un projet de mouvement sera établi par la DPATE à partir des avis formulés par les recteurs et l'IGEN d'une part, des profils de postes d'autre part. Ce projet sera examiné avec les recteurs des académies concernées.
La décision d'affectation sera prise par les ministres et prendra effet à compter du 1er octobre 2002.
 
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE




Annexe 1

FICHE PROFIL DU DÉPARTEMENT DE :
(à compléter par l'IA-DSDEN du département après préremplissage par la DPD)

I ­ DONNÉES GÉNÉRALES :
Nombre d'habitants : 1990 : 1999 :
Répartition de la population entre zones urbaines et zones rurales : indice INSEE
Caractéristiques économiques :
Taux de chômage du département :
Taux de bénéficiaires du RMI :

II - POPULATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Formation
Effectifs MEN
Agriculture
Apprentissage
Total
Public
Privé
Préélémentaire          
Élémentaire          
CLIS, adaptation, initiation          
Collèges          
Lycées (hors post-bac)          
Lycées professionnels          
EREA          
SEGPA          
Autres          
Total :
         
Universités          
dont IUT          
STS + CPGE          
Grandes écoles          


III ­ NOMBRE D'ÉCOLES OU D'ÉTABLISSEMENTS
 
Public MEN
Privé MEN
Agriculture
Apprentissage
Total
Écoles maternelles          
Écoles primaires          
Total 1er degré
         
Collèges          
Lycées          
Lycées professionnels          
CFA          
Total 2nd degré          
Universités          
dont IUT          
Grandes écoles          
Nombre d'établissements qualifiés violence  
Nombre d'écoles classées en ZEP/REP  
% d'élèves du 1er degré scolarisés en ZEP/REP  
Nombre d'établissements du second degré classés en ZEP/REP ou sensibles  
% d'élèves du second degré scolarisés en ZEP/REP  


IV - INDICATEURS QUALITATIFS SIGNIFICATIFS
 
1) Part de l'enseignement privé (en effectifs) :
1er degré  
2nd degré  

2) Taux de scolarisation :
à 2 ans  

3) Orientation des élèves (comparaison avec l'académie et la France) :
Départemental
Académique
National
Orientation en fin de 3ème (MEN) :
- taux de passage 2nde générale et technologique
- taux de passage 2nde professionnelle et CAP 2 ans
     
Offre de formation en 2nd cycle (MEN + agriculture + apprentissage) :
- 2nde générale et technologique
- 1ère année CAP-BEP
- 1ère année apprentissage
     
Proportion de bacheliers (général + technologique + professionnel) dans une génération
(bacheliers domiciliés dans le département)
     
Proportion de bacheliers dans une génération (baccalauréat passé dans le département) :
- général
- technologique
- professionnel
     

4) Résultats scolaires :
Évaluations
Départemental
National
Résultats aux évaluations en CE2 : français
mathématiques
   
   
Résultats aux évaluations en 6ème : français
mathématiques
   
   

Diplômes
Départemental
National
Taux de réussite au brevet    
Taux de réussite au baccalauréat : général
  technologique
professionnel
   
   


V - PERSONNELS
Inspection académique :
Répartition des personnels de l'inspection académique par catégorie.

Cat.
Effectifs
%
A    
B    
C    
Total    

Caractéristiques de l'inspection académique : (locaux, management, organisation...)

Département :

Effectifs des personnels du département (enseignement public MEN - personnes physiques) :
Enseignants du 1er degré  
Enseignants du 2nd degré  
Personnels de direction  
Personnels d'inspection  
Personnels ATOS :  
  - administratifs
  - techniciens, ouvriers, de service
  - médico-sociaux
  - emplois-jeunes
 

Caractéristiques des enseignants :
Enseignants du 1er degré de 50 ans et plus  
Enseignants du 2nd degré de 55 ans et plus  
Enseignants du 2nd degré à temps partiel  
Enseignants non titulaires  
Taux de rotation, stabilité (présence depuis plus de 2 ans dans le même établissement)  


VI - RELATIONS SOCIALES
 
Résultats des élections professionnelles et taux de participation :
 
- enseignants :
  - 1er degré
  - 2nd degré

- personnels ATOS :
 
Résultats des élections parents d'élèves et taux de participation :
 
- conseils d'écoles
- conseils d'administration des établissements du 2d degré

VII - STRUCTURE ET RÉSEAUX (public-privé)
 
Nombre et caractéristiques :
  - de bassins de formation :
  - de circonscriptions du 1er degré :
  - de GRETA
  - de CIO

Zonage ou groupement éducation nationale :

Nombre et caractéristiques :
  - ZEP/REP
  - Zones violences
  - RPI, réseaux ruraux...

Politique de la ville : contrat de ville, grand projet interurbain



Spécificité administrative éventuelle



VIII - CARACTÉRISTIQUES DU DÉPARTEMENT
Cette rubrique concerne différents domaines : pilotage pédagogique, relations sociales, relations avec les partenaires, gestion des ressources humaines, ...)

ATOUTS




FAIBLESSES




DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES




ACTIONS QUI VOUS SEMBLENT DEVOIR ÊTRE CONDUITES AU SEIN DU DÉPARTEMENT



Annexe 2
MOUVEMENT DES IA-DSDEN

Nom :
 
Prénom :
 
Département :



 

RAPPORT D'ACTIVITÉS
(2 pages dactylographiées maximum)



I - MISSIONS ET OBJECTIFS CONFIÉS PAR L'INSTITUTION AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES






II - ACTIONS ENGAGÉES PERSONNELLEMENT SUR LE TERRAIN






III - BILAN DES DIFFÉRENTES ACTIONS - RÉSULTATS OBTENUS






Signature de l'inspecteur d'académie :



Annexe 3
MOUVEMENT DES IA-DSDEN

FICHE PROFIL DE M. ...

(porter les appréciations dans les encadrés)

À remplir par le recteur

I ­ COMPÉTENCES
- savoir apprécier les enjeux du système éducatif dans le département et créer les conditions de mise en œuvre de la stratégie académique définie par le recteur

- capacités managériales (donner du sens au travail de ses collaborateurs, planifier, travailler en équipe, écouter, décider, communiquer, rendre compte)

- capacité à définir des orientations pédagogiques et éducatives et à mettre en œuvre une action administrative adaptée

II ­APPRÉCIATION DE L'ACTION EXERCÉE DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES D'ACTIVITÉS
- missions académiques

- pilotage d'une politique pédagogique et éducative

- gestion des ressources humaines et des moyens

- représentation de l'éducation nationale et partenariat avec les autres ministères, les collectivités locales, ...

APPRÉCIATION GLOBALE
 

Cette appréciation, fondée sur le rapport d'activités, le profil du candidat et l'entretien, doit permettre de situer l'inspecteur d'académie ou l'adjoint dans sa manière de servir et ses résultats professionnels de façon à mettre en évidence la qualité du service public rendu, ses points forts et les domaines dans lesquels son action peut être améliorée. Elle doit également mettre l'accent sur le type de département qui peut être confié à l'intéressé dans le cadre du mouvement.























Vu et pris connaissance, à
  Le recteur d'académie
le
   
    signature
     

Signature (indiquer le nom) :



Observations éventuelles :

   




Annexe 4
FICHE DE VŒUX DE MUTATION ET DE CARRIÈRE POUR L'ANNÉE 2002-2003

Nom......................................................................................................... Prénom..........................................................................
Date de naissance : Date de nomination dans l'emploi :
Emploi occupé :  
   
Vœux par ordre de préférence
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
Autres vœux éventuellement :  
 



Annexe 5
MOUVEMENT DES INSPECTEURS D'ACADÉMIE, DIRECTEURS DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE ET DES INSPECTEURS D'ACADÉMIE ADJOINTS - ANNÉE SCOLAIRE 2002-2003

I - Emplois vacants d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

Postes de 1ère catégorie :

  - Rhône (académie de Lyon)

Postes de 2ème catégorie :

  - Isère (académie de Grenoble)
 
- Loiret (académie d'Orléans-Tours)

Postes de 3ème catégorie :

  - Charente-Maritime (académie de Poitiers)
 
- Lot-et-Garonne (académie de Bordeaux)


II - Emplois vacants d'inspecteurs d'académie adjoints
 
- Essonne (académie de Versailles)

- Gard (académie de Montpellier)

- Maine-et-Loire (académie de Nantes)

- Rhône (académie de Lyon)

- Yvelines (académie de Versailles)



EXAMEN

Diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée - session 2003
NOR : MENE0200868A
RLR : 721-1b
ARRÊTÉ DU 5-4-2002
JO DU 16-4-2002
MEN
DESCO A10

oPar arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 avril 2002, une session d'examen en vue de l'obtention du diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée s'ouvrira le 16 juin 2003.
Les épreuves se dérouleront en Ile-de-France.
Les mémoires devront parvenir pour le 16 mai 2003 au Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée, 58-60, avenue des Landes, 92150 Suresnes.
L'épreuve écrite de législation, administration, gestion aura lieu le 16 juin 2003, de 9 heures à 13 heures.
Les épreuves orales se dérouleront à partir du 17 juin 2003.
Les dossiers de candidature à l'examen doivent être demandés au ministère de l'éducation nationale, direction de l'enseignement scolaire, bureau DESCO A10, 110, rue de Grenelle, 75007 Paris. Une enveloppe de format 23 x 32 cm, affranchie pour un poids de 50 à 100 grammes, libellée aux nom et adresse du candidat, doit être jointe à la demande.
Les demandes d'inscription à l'examen, établies sur les dossiers de candidature prévus à cet effet, seront reçues dans les inspections académiques du 2 septembre au 16 octobre 2002 à 16 heures, inclus.



EXAMEN

Obtention du diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS) - session 2003

NOR : MENE0200869N
RLR : 721-1b
NOTE DE SERVICE N°2002-088 DU 24-4-2002
MEN
DESCO A10

Réf. : A. du 19-2-1988 mod. par A. du 9-1-1995
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'une session d'examen pour l'obtention du diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS) sera organisée en 2003.
Les inscriptions seront reçues dans les inspections académiques du 2 septembre au 16 octobre 2002 à 16 heures, inclus.
En conséquence, je vous serais obligé de m'adresser, pour le 31 octobre 2002, délai de rigueur, les dossiers d'inscription des candidats de votre département. Je vous rappelle que les candidats actuellement en stage n'ont pas à produire de dossiers, ceux-ci ayant été vus lors de leur admission en stage.
Enfin, vous voudrez bien indiquer aux personnels désireux de présenter leur candidature à cet examen que les imprimés à utiliser pour les formalités d'inscription doivent être demandés au ministère de l'éducation nationale, direction de l'enseignement scolaire, bureau DESCO A10, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris cedex 07.
À cet effet, une enveloppe de format 23 x 32 cm, affranchie pour un poids de 50 à 100 g, et comportant l'adresse du candidat doit être jointe en vue de l'envoi en retour des formulaires.
Je ne verrais que des avantages à ce que les indications figurant dans cette note soient largement diffusées auprès des personnels susceptibles d'être intéressés par cet examen.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



PROFESSEURS
DES ÉCOLES
Avancement à la hors-classe des professeurs des écoles - rentrée 2002
NOR : MENP0201032N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°2002-095 DU 24-4-2002
MEN
DPE B1

Réf. : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod., not. art. 25
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o L'avancement à la hors-classe des professeurs des écoles est prononcé, en application de l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié portant statut particulier des professeurs des écoles, après établissement dans chaque département d'un tableau d'avancement.
Le nombre de promotions de grade que vous pouvez effectuer au titre de l'année scolaire 2002-2003 résulte exclusivement du nombre d'emplois de professeur des écoles hors classe vacants au 1er septembre 2002 à la suite des sorties définitives du grade (admission à la retraite, changement de corps, décès, démission, autres sorties).
La présente note de service a pour objet de préciser les conditions d'établissement du tableau d'avancement.

I - Conditions requises pour accéder à la hors-classe du corps des professeurs des écoles


Tous les professeurs des écoles ayant atteint le 7ème échelon avant le 1er septembre 2002 sont promouvables.

Les intéressés doivent se trouver en position d'activité (y compris en congé de longue maladie ou de longue durée ou en congé de formation professionnelle) ou de détachement ou être mis à disposition d'une autre administration ou d'un organisme au titre de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette condition doit être remplie lors de l'établissement du tableau d'avancement et au 1er septembre 2002.
Quelle que soit l'affectation de chaque promouvable, son dossier est examiné au niveau du département auquel il est rattaché pour sa gestion.
Aucune condition d'âge n'est posée pour l'accès à la hors-classe. Je vous rappelle que l'exercice d'au moins six mois de fonctions en qualité de professeur des écoles hors classe est nécessaire pour bénéficier d'une liquidation de la retraite calculée sur la base de la rémunération correspondante et que les professeurs des écoles ayant commencé l'année scolaire sont tenus, sauf exceptions limitativement prévues, de continuer à exercer jusqu'à la fin de cette année scolaire (cf. article 35 de la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990).
Je précise que les personnels remplissant les conditions pour cette promotion n'ont pas à déposer un dossier de candidature. S'agissant d'un avancement au choix au sein d'un corps, la situation de chaque promouvable doit être automatiquement examinée.

II - Établissement du tableau d'avancement

Le tableau d'avancement est établi à partir de critères de choix et après avis de la commission administrative paritaire départementale.
A - Critères de choix
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l'ensemble des promouvables, les critères de choix (échelon, valeur professionnelle exprimée par la notation) sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions. Depuis l'année dernière, l'exercice des fonctions en ZEP est un critère à prendre en compte.
Échelon
Deux points pour chaque échelon sont accordés. Ainsi, un professeur des écoles rangé au 9ème échelon bénéficie de dix-huit points. Les promotions obtenues avant le 1er septembre 2002 sont prises en compte.
Notation
La note est affectée du coefficient 1.
La dernière note connue avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale, convoquée pour l'établissement du tableau d'avancement, est retenue. Lorsque la note n'a pas été attribuée récemment, il convient de procéder à une nouvelle évaluation du professeur des écoles promouvable ou à une actualisation de la note dans les conditions prévues par la note de service relative au recrutement des professeurs des écoles par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude s'il n'a pas été possible, avant la préparation du tableau d'avancement, d'effectuer une nouvelle inspection de l'intéressé.
Exercice des fonctions en ZEP
Un point est attribué aux professeurs des écoles exerçant leurs fonctions en ZEP durant l'année scolaire 2001-2002 et qui auront, au 1er septembre 2002, accompli trois années de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire). Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des 3 ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée la totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein ou à mi-temps et quelle que soit l'affectation administrative.
B - Préparation du tableau d'avancement
Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus vous permettent de préparer le tableau d'avancement à la hors-classe du corps des professeurs des écoles au titre de l'année scolaire 2002-2003 en classant les promouvables par ordre décroissant. Les professeurs des écoles sont éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
Celle-ci correspond à l'ancienneté générale des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l'État, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté générale des services.
C - Consultation de la commission administrative paritaire départementale et établissement du tableau d'avancement
Le tableau d'avancement est soumis pour avis à la commission administrative paritaire départementale unique commune au corps des instituteurs et des professeurs des écoles qui, conformément à l'article 19, 2ème alinéa du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des professeurs des écoles, est réunie en formation restreinte composée des représentants du corps des professeurs des écoles et d'un nombre égal de représentants de l'administration.
Je vous rappelle que les pièces et documents nécessaires sont communiqués aux membres de la commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Vous avez la possibilité d'écarter, à titre exceptionnel, du tableau d'avancement un professeur des écoles dont la manière de servir, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale concerné, ne vous paraît pas justifier actuellement une promotion à la hors-classe. Dans un tel cas, vous informerez de votre décision l'intéressé et la commission administrative paritaire dont vous aurez naturellement pris l'avis lors de l'examen des promotions.
Après la consultation de la commission administrative paritaire, vous arrêtez le tableau d'avancement en fonction du nombre possible de promotions. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale peut être établie.
Si, après la date à laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, d'autres vacances d'emplois de professeur des écoles hors classe prenant effet au 1er septembre 2002 interviennent de manière définitive, un tableau d'avancement complémentaire peut être établi.
Le tableau d'avancement fait l'objet d'une publication sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection académique et d'une insertion au bulletin départemental ou d'une diffusion par la voie d'une note de service.

III - Nomination et classement

Il vous appartient de procéder à la nomination en qualité de professeur des écoles hors classe, à compter du 1er septembre 2002, des personnels retenus.
Pour les personnels détachés, l'arrêté ministériel du 22 juin 1994 (B.O. n° 29 du 21 juillet 1994) vous a délégué le pouvoir de prendre les décisions de nomination. Lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront pas leur département de rattachement durant l'année scolaire 2002-2003, vous pourrez alors nommer professeur des écoles hors classe des enseignants inscrits sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Les professeurs des écoles inscrits sur la liste complémentaire pourront être promus en remplacement des professeurs hors classe qui quitteront au cours de l'année scolaire 2002-2003 définitivement leur corps.
Les professeurs des écoles qui accèdent à la hors-classe sont classés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans la classe normale compte non tenu des bonifications indiciaires. Ils conservent éventuellement une ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié.
 
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



PROFESSEURS
DES ÉCOLES
Recrutement des professeurs des écoles par inscription sur des listes d'aptitude - rentrée 2002
NOR : MENP0201033N
RLR : 726-1
NOTE DE SERVICE N°2002-096 DU 24-4-2002
MEN
DPE B1

Réf. : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod., not. art. 4 - 2° et 19
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe ; de la Guyane ; de la Martinique ; de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef
du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon
o En application du relevé de conclusions relatif à l'enseignement primaire du 10 juillet 1998, au titre de l'année 2002, 20 735 emplois de professeurs des écoles seront pourvus par la voie des listes d'aptitude départementales et des premiers concours internes. Le recrutement des professeurs des écoles par listes d'aptitude permettra à 17 625 instituteurs d'accéder à ce corps. Chaque recteur ou inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, recevra, en vue de ce recrutement, la notification de son contingent d'emplois.

I - Conditions requises pour déposer sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude départementale ouvrant l'accès au corps des professeurs des écoles

Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude, les instituteurs titulaires qui justifient, à la date du 1er septembre 2002, de cinq années de services effectifs en cette qualité.

La candidature de tous les instituteurs remplissant cette condition de services effectifs est recevable quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent.
Tous les instituteurs, quelle que soit leur affectation actuelle, doivent faire acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de leur département de rattachement.
Les instituteurs qui auront atteint l'âge de soixante ans avant le 1er septembre 2002 ne peuvent, sous réserve de l'application des dispositions concernant le recul de la limite d'âge ou la prolongation d'activité (cf. décret modifié n° 48-1907 du 18 décembre 1948), déposer leur candidature pour l'accès au corps des professeurs des écoles puisque, à cette date, ils dépasseront la limite d'âge du corps des instituteurs.

II - Constitution des dossiers de candidature


Les candidats à une intégration dans le corps des professeurs des écoles constituent un dossier qui est remis à l'inspecteur d'académie avant la date limite qu'il a fixée.
Le dossier comprend :
- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie suivant le modèle fourni en annexe ;
- les photocopies des diplômes universitaires ou de leurs équivalences ;
- les photocopies des diplômes professionnels.
Il est complété par les services de l'inspection académique.
Chaque inspecteur d'académie prépare les dossiers des candidats en complétant les fiches de renseignements et en y joignant les pièces nécessaires.
La prochaine mise en place de la base d'information I-prof en 2002 et 2003 devrait permettre la saisie informatique des candidatures à l'inscription sur la liste d'aptitude de professeurs des écoles dans l'ensemble des départements pour la rentrée 2003.

III - Critères de choix

L'examen, au niveau de chaque département, des candidatures s'effectue à partir des critères de choix suivants : l'ancienneté, la valeur professionnelle exprimée par la notation, l'exercice de certaines fonctions spécifiques (affectation en ZEP, direction d'école), la possession de diplômes universitaires ou professionnels.

Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l'ensemble des candidatures, ces critères de choix sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions : ancienneté pour quarante points (maximum), notation pour quarante points (maximum), affectation en ZEP pour trois points, exercice des fonctions de directeur d'école pour un point, diplômes universitaires ou professionnels pour cinq points.
1 - Ancienneté
L'ancienneté à retenir est l'ancienneté générale des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l'État, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté générale des services. Un état de ces services doit être établi pour chaque candidat.
L'ancienneté sera prise en compte au 1er septembre 2002, au maximum pour quarante points, à raison d'un point par année complète. Pour les fractions d'année, il sera accordé un douzième de point par mois complet. Les durées inférieures à un mois ne seront pas prises en compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à la note pédagogique est de quarante points. Pour le calcul des points correspondant à ce critère, il convient d'attribuer le coefficient 2 à la dernière note pédagogique connue avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale convoquée pour l'établissement de la liste d'aptitude.
Pour que les situations individuelles puissent être traitées avec équité, il faut donc que les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes. Il me paraît, à cet égard, qu'on peut considérer comme acceptables les notes pédagogiques attribuées au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et qu'il n'aura pas été possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, vous devrez alors recourir à une actualisation de la note dans les conditions que vous déterminerez, après avis de la commission administrative paritaire départementale. C'est une pratique courante dans de nombreux départements. L'actualisation doit tenir compte du nombre d'années sans inspection sous réserve de neutralisation des trois dernières années mais ne doit évidemment pas conduire à dépasser la note maximale attribuée dans votre département.
Pour les personnels qui n'exercent plus dans une école et qui ne reçoivent qu'une note administrative, je rappelle que c'est la dernière note pédagogique qui doit être actualisée en tenant compte de la fourchette des notes des instituteurs classés dans le même échelon. Il convient qu'il n'y ait pas de distorsion sensible entre cette note pédagogique actualisée, la note administrative et l'appréciation s'y rapportant. Je vous demande donc de nouveau de veiller à l'application de dispositions qui visent à éviter une pénalisation d'une catégorie des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude.
3 - Situations spécifiques
Les contraintes liées à l'affectation actuelle en ZEP et à l'exercice des fonctions de directeur d'école sont prises en compte lors de l'examen des candidatures.
3.1 Affectation en ZEP
Trois points sont attribués aux personnels exerçant leurs fonctions en ZEP durant l'année scolaire 2001-2002 et qui auront, au 1er septembre 2002, accompli trois années de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire).
Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des trois ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée la totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein ou à mi-temps et quelle que soit l'affectation administrative.
3.2 Exercice des fonctions de directeur d'école et de directeur d'établissement spécialisé
Les personnels exerçant les fonctions de directeur d'école ou de directeur d'établissement spécialisé durant l'année scolaire 2001-2002 bénéficient d'un point.
Les instituteurs nommés à titre provisoire directeurs d'école pourront prétendre à cette majoration d'un point, sans être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école, à la condition d'assurer ces fonctions pendant toute l'année scolaire.
Cet avantage est cumulable avec celui lié à l'affectation en ZEP.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes universitaires doivent en fournir la copie. Les diplômes universitaires, à l'exclusion du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d'une durée inférieure à une année universitaire, donnent droit à cinq points quel que soit leur nombre ou leur niveau (y compris lorsqu'ils sanctionnent la première année d'études universitaires, propédeutique par exemple, ou les anciens certificats : MGP, MPC, SPCN, ...). Le DEUG mention "enseignement du premier degré" attribué durant la formation des élèves-instituteurs est également pris en compte. En revanche, la première année universitaire conduisant au DEUG ou à la licence ne peut être prise en compte.
Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence du DEUG pour se présenter aux concours de recrutement des élèves-instituteurs, cités dans l'annexe I de l'arrêté du 7 mai 1986 modifié, sont, sous réserve des dispositions mentionnées sous la rubrique diplômes professionnels, considérés en l'espèce comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l'application de l'arrêté du 7 mai 1986, les attestations, les certificats sanctionnant une partie des études supérieures conduisant à un diplôme universitaire, les diplômes étrangers sauf ceux qui sanctionnent un cycle d'études postsecondaires délivrés dans un autre pays de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ne sont également pas pris en compte les niveaux d'études qui n'ont pas donné lieu à une décision de validation en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription en première année ou en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats qui ont un diplôme professionnel autre que le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat de fin d'études normales, le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'études supérieures d'instituteur, bénéficieront de cinq points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels sont ceux qui ont été obtenus en qualité d'instituteur et qui étaient, ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines fonctions occupées par un instituteur. Il peut s'agir notamment :
- de diplômes qui ne sont plus attribués actuellement, comme celui de directeur d'établissement spécialisé, ou les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (CAEAA), les certificats d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI), les diplômes de psychologue scolaire, les certificats d'aptitude à l'éducation musicale et à l'enseignement du chant choral (CAEM), les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (CAEP), les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (CAET), les certificats d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (CAETM) ;
- ou des diplômes actuels tels le diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS), le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître-formateur (CAFIMF), le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaire (CAPSAIS). Je vous rappelle que des équivalences ont été prévues par les décrets instituant ces diplômes, notamment le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (article 9, 11 et 12).
Il a également été décidé de prendre en compte le certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières (CAESMA) délivré par l'Institut Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions de conseiller en formation continue dès lors que les instituteurs concernés continuent à exercer ces dernières fonctions.
Les diplômes exigés pour assurer certains enseignements dans d'autres administrations ou dans certaines collectivités territoriales ne sont pas retenus. Cependant, doivent être comptés comme diplômes professionnels le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement général (CAPCEG) et le certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (CAEA) exigés des instituteurs pour exercer certaines fonctions.
Tous les diplômes mentionnés ci-dessus sont considérés comme diplôme professionnel et ne peuvent être pris en compte deux fois. Il en est de même des diplômes de psychologue scolaire ou des diplômes d'État de psychologie scolaire délivrés par les universités. Toutefois, lorsque le candidat possède en plus un autre diplôme universitaire de psychologie, celui-ci compte alors comme diplôme universitaire.

IV - Procédure


Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus permettront à chaque inspecteur d'académie de préparer la liste d'aptitude au titre de l'année scolaire 2002-2003. Les instituteurs seront éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
La commission administrative paritaire départementale unique, compétente pour émettre un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des professeurs des écoles, sera réunie sur convocation de l'inspecteur d'académie.
Je vous rappelle que les pièces et les documents nécessaires, et notamment la liste des candidats, devront être communiqués aux membres de cette commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Aucun instituteur ayant accompli trente-sept annuités et demie (hors bonification) ne doit être admis à la retraite sans avoir été nommé professeur des écoles s'il en a fait la demande. La situation de ces personnels doit donc être considérée par anticipation, avant l'obtention de trente-six annuités et demie, afin que les intéressés puissent effectivement partir à la retraite l'année où ils totalisent trente-sept annuités et demie.
Si les critères de choix permettent de classer les candidats, facilitant ainsi l'examen des candidatures, je vous demande, comme les années précédentes, de répondre au souci de faire accéder au corps des professeurs des écoles, avant leur cessation d'activité, le maximum des instituteurs actuellement en fonction.
Le nombre total de postes attribués à chaque département doit vous aider à atteindre cet objectif. En tout état de cause la situation des instituteurs susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite à la rentrée scolaire 2002 ou à la rentrée scolaire 2003 parce qu'ils sont âgés au moins de 55 ans devra, compte tenu du nombre d'annuités liquidables pour leur pension, être examinée en priorité. Les modalités d'application de ce dispositif sont dans tous les départements définies et mises en œuvre après avis de la commission administrative paritaire départementale. Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans ce cadre, à la situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément leur carrière pour élever leurs enfants en bas âge.
Lorsque la commission aura émis son avis sur toutes les demandes d'intégration, l'inspecteur d'académie arrêtera la liste des candidats retenus compte tenu du nombre d'emplois qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale pourra être établie.

V - Décisions


Je vous rappelle que les nominations pour ordre sont impossibles.
Pour cette raison, et parce que toute nomination dans un corps de fonctionnaires est liée à la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé, les instituteurs en congé de longue durée ou de longue maladie qui seront inscrits sur la liste d'aptitude ne pourront être nommés professeurs des écoles que si leur aptitude à l'exercice des fonctions postulées est reconnue, avant la fin du mois de juin 2003, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. L'obligation de différer l'intégration des instituteurs en congé de longue maladie ou de longue durée ne doit pas vous conduire à les exclure de l'inscription sur la liste d'aptitude.
Sous réserve de leur installation effective à la rentrée, l'inspecteur d'académie prononcera, à compter du 1er septembre 2002, la nomination des candidats retenus et tiendra compte des précisions suivantes :
Les emplois vacants de professeurs des écoles à cette date seront utilisés pour accueillir les professeurs des écoles issus des concours externes et des seconds concours internes qui seront titularisés au 1er septembre 2002 (après avoir suivi une formation en IUFM ou après avoir été externés sur le terrain pendant leur année de stage), les professeurs des écoles ayant sollicité leur réintégration après détachement, disponibilité ou congé.
En ce qui concerne les candidats détachés dont vous envisagez la nomination, il vous appartiendra d'en informer le bureau DPE C4 qui procédera à leur détachement en qualité de professeur des écoles à compter de la date de leur nomination si l'organisme d'accueil est favorable à leur maintien en détachement en cette qualité. Dans l'hypothèse d'un avis défavorable de l'organisme d'accueil, ils devront être réintégrés et affectés sur un des emplois vacants de votre contingent s'ils souhaitent conserver le bénéfice de leur nomination. En revanche, lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront pas leur département de rattachement durant l'année scolaire 2002-2003, vous pourrez alors prononcer la nomination, dans le corps des professeurs des écoles, de candidats inscrits sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Si des candidats figurant en rang utile sur la liste d'aptitude ne peuvent être nommés ou refusent leur intégration dans le nouveau corps, il vous appartiendra de nommer des candidats inscrits sur cette même liste complémentaire pour les remplacer.
La liste d'aptitude fait l'objet d'une publication sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection académique et d'une insertion au bulletin départemental ou d'une diffusion par la voie d'une note de service.
Les nouveaux professeurs des écoles devront être installés dans leur poste par vos soins : il vous appartient, à cet effet, de faire préparer les procès-verbaux.

VI - Situation des professeurs des écoles


Lorsqu'un instituteur sera intégré dans le corps des professeurs des écoles, il continuera à exercer les mêmes fonctions et conservera l'affectation qui lui avait été attribuée en qualité d'instituteur. Tel est le cas, par exemple, des enseignants qui exercent en collège.
Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d'un département auquel ils étaient rattachés administrativement en 2001-2002 et qui auraient obtenu une mutation dans un autre département pour la rentrée scolaire 2002, il y aura lieu de transmettre à l'inspecteur d'académie du département d'accueil la nomination des intéressés pour qu'ils y soient installés et reclassés, à compter du 1er septembre 2002.

VII - Reclassement dans le corps des professeurs des écoles


Il convient sur ce point de se référer aux dispositions des notes de service n° 92-134 du 31 mars 1992 et n° 93-178 du 24 mars 1993. Il devra être tenu compte de la jurisprudence du Conseil d'État en matière de rappel des services militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui change de corps à droit au report dans le nouveau corps des bonifications et majorations d'ancienneté précédemment obtenues sous réserve que sa situation à l'entrée dans le nouveau corps ne soit pas déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications.

VIII - Indemnité différentielle pour les professeurs des écoles qui, en tant qu'instituteurs, étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative de logement


Les nouvelles modalités de calcul de cette indemnité prévues par le décret n° 99-965 du 26-11-1999 (JO du 28-11-1999) ont fait l'objet d'une circulaire d'application n° 2000-961 du 29 août 2000 dont vous avez été destinataire.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'exécution des instructions qui précèdent.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE


FICHE DE RENSEIGNEMENTS CANDIDAT À L'INTÉGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES

NOM :
 
NOM DE JEUNE FILLE :
 
PRÉNOM :
 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE :
 
DATE DE LA TITULARISATION DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS :
 
ÉCHELON :
 
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (copie jointe) :
 
DIPLÔMES PROFESSIONNELS (copie jointe) :
 
 

Partie à remplir par l'administration

 
ANCIENNETÉ GÉNÉRALE DE SERVICES : ...........................................................points : ....................
 
NOTE PÉDAGOGIQUE : .......................................................................................points : ....................
 
AFFECTATION EN ZEP : ......................................................................................points : ....................
 
FONCTION DE DIRECTEUR D'ÉCOLE : .................................................................points : ....................
 
DIPLÔMES UNIVERSITAIRES : ............................................................................points : ....................
 
DIPLÔMES PROFESSIONNELS : .........................................................................points : ....................


OBSERVATIONS DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES
 
 
 
 
 
 
 
 
 




FORMATION CONTINUE
Programme des universités d'été 2002

NOR : MENE0200466Z
RLR : 613-1
RECTIFICATIF DU 23-4-2002
MEN
DESCO A10

Réf. : B.O. n° 12 du 21-3-2002 (encart)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux présidents et présidentes d'université ; aux directrices et directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres

o Le programme des universités d'été a été publié au B.O. n° 12 du 21 mars 2002.
Deux fiches descriptives d'universités d'été ont subi les modifications suivantes :
UE n° 2 - "Les langues au cœur de nouveaux projets", page XII
Au lieu de : Dates : du 26-10-2002 (14 h) au 30-10-2002 (16 h),
lire : Dates : du 25-10-2002 (14 h) au 29-10-2002 (14 h)

UE n°6 - "La nature", page XVII
Au lieu de : Dates : du 19-8-2002 (9 h) au 23-8-2002 (16 h),
lire : Dates : du 23-10-2002 (9 h) au 26-10-2002 (16 h)
Équipe permanente d'encadrement : rajouter Yves Bottineau, professeur d'histoire de l'art, Beaux-Arts.

Dispositif


La pluridisciplinarité dans les enseignements : 02 NDAE 0303
(Année de gestion 2002-2003).


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Contingent de maîtres du privé susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude académique en vue de l'obtention d'un contrat
NOR : MENF0201051A
RLR : 531-7
ARRÊTÉ DU 23-4-2002
MEN
DAF D1

Vu code de l'éducation ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 2002-129 du 31-1-2002 ; A. du 8-4-2002
Article 1 - Le contingent de maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat du second degré susceptibles d'être inscrits sur une liste d'aptitude académique en vue de l'obtention d'un contrat, au titre de l'année 2002, est réparti entre les académies ainsi qu'il est précisé dans le tableau annexé au présent arrêté.
Article 2 - Le directeur des affaires financières et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au B.O.
 
Fait à Paris, le 23 avril 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières,
La sous-directrice de l'enseignement privé
Annick WAGNER


CONTRACTUALISATION DES DÉLÉGUÉS AUXILIAIRES
RÉPARTITION DES CONTRATS AU TITRE DE L'ANNÉE 2002


ACADÉMIES RÉPARTITION DES CONTRATS AU 1ER SEPTEMBRE 2002
Aix-Marseille
63
Amiens
38
Besançon
18
Bordeaux
50
Caen
46
Clermont-Ferrand
47
Corse
2
Créteil
95
Dijon
40
Grenoble
59
Guadeloupe
7
Guyane
6
Lille
175
Limoges
3
Lyon
70
Martinique
9
Montpellier
40
Nancy-Metz
50
Nantes
190
Nice
15
Orléans-Tours
45
Paris
95
Poitiers
31
Reims
35
Rennes
220
Réunion
11
Rouen
47
Strasbourg
56
Toulouse
50
Versailles
95
Nouvelle-Calédonie
6
Polynésie française
6
TOTAL
1 720



CONCOURS ET EXAMEN PROFESSIONNEL
Recrutement de techniciens de l'éducation nationale, spécialité "restauration collective" - année 2002

NOR : MENA0201050A

RLR : 624-4
ARRÊTÉ DU 23-4-2002
MEN
DPATE C4

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16
du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. par D. n° 97-981 du 21-10-1997 ; A. du 15-2-1995 ; arrêtés du 15-2-1995 mod. par arrêtés du 10-10-2001 ; A. du 14-3-2002

Article 1 - Les épreuves écrites pour le recrutement de techniciens de l'éducation nationale, spécialité "restauration collective", organisé au titre de l'année 2002, se dérouleront le mercredi 5 juin 2002 pour les concours externes et internes et le jeudi 6 juin 2002 pour l'examen professionnel au chef-lieu de chaque académie.
Article 2 - Les épreuves écrites se dérouleront le mercredi 5 juin 2002 pour les concours interne et externe et le jeudi 6 juin 2002 pour l'examen professionnel, conformément aux horaires suivants :
- de 10 h à 12 h : épreuve n° 1 : Cette épreuve comporte plusieurs tests portant sur l'étendue de la spécialité, et notamment sur les connaissances de base en cuisine. Elle se présente sous la forme de questionnaires à choix multiples, fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, ou tout autre mode d'interrogation du même type. Ces tests comportent obligatoirement une vérification de la capacité du candidat à établir une fiche de stock, un prix de revient, une commande, un plan de travail ou un bref rapport d'intervention.
(Coefficients : 2 pour le concours externe, 2 pour le concours interne, 2 pour l'examen professionnel).
- de 14 h à 18 h : épreuve n° 2 : Cette épreuve consiste en une étude de cas ou d'un dossier technique portant sur l'étendue de la spécialité et permettant d'apprécier et de vérifier les compétences du candidat. Elle vise à apprécier également l'aptitude du candidat à l'analyse d'une situation donnée et sa capacité à proposer des conseils en organisation de la restauration collective.
(Coefficients : 3 pour le concours externe, 3 pour le concours interne, 3 pour l'examen professionnel ; durée 5 heures).
Article 3 - Les épreuves orales se dérouleront à partir du lundi 16 septembre 2002.
Pour les concours externe et interne, l'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer de façon satisfaisante les missions de conseil technique et d'assistance du technicien de l'éducation nationale, son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement ainsi que sa capacité à encadrer une équipe ouvrière.
Pour l'examen professionnel, l'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur le parcours professionnel et sur le projet professionnel du candidat et permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exercer de façon satisfaisante les missions de conseil technique et d'assistance du technicien de l'éducation nationale, son degré de connaissance du système éducatif et de son environnement ainsi que sa capacité à encadrer une équipe ouvrière.
(Coefficients : 5 pour le concours externe, 5 pour le concours interne, 5 pour l'examen professionnel ; durée : 45 minutes maximum).
Article 4 - Les candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués individuellement aux épreuves d'admission qui auront lieu à Paris à partir du lundi 16 septembre 2002
Article 5 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
 
Fait à Paris, le 23 avril 2002

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


 
B.O. n° 18 du 2 mai 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/18/perso.htm