E
NSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



BOURSES
Bourses nationales d'études du second degré de lycée - année 2002-2003
NOR : MENE0200788N
RLR : 573-1
NOTE DE SERVICE N°2002-072
DU 4-4-2002
MEN
DESCO B2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o La présente note de service a pour objet de vous préciser, d'une part, selon quelles modalités les dossiers de bourses de lycée déposés au titre de l'année scolaire 2002-2003 doivent être examinés et, d'autre part, de rappeler quelques points de réglementation.
Suite à la publication du décret n° 2000-1277 du 26 décembre 2000 portant simplification des formalités administratives et suppression de la fiche familiale d'état civil, je vous demande, au préalable, de vous reporter à ma note n° 01-0185 du 6 février 2001 qui précise les instructions en la matière.

I - Mise en place des dossiers de demande de bourse

Je vous demanderai d'être particulièrement vigilants sur la mise en place des dossiers de demande de bourses de lycée dans les collèges et notamment de vous assurer que tous les élèves susceptibles d'être boursiers à la rentrée de 2002 soient en mesure de déposer un dossier de demande de bourse dans les délais requis.
Pour ce faire, il convient de sensibiliser les chefs d'établissements de collège à la nécessité et à l'importance de mettre en place tous les moyens utiles à l'information des familles de tous les élèves de troisième.
Cette information devra être complétée à l'aide d'une fiche d'auto-évaluation, accompagnée du barème d'attribution des bourses de lycée. Un modèle de cette fiche figure en annexe I de la présente note.
Par ailleurs, afin d'améliorer les relations avec les familles et d'éviter tout litige, il est souhaitable que chaque établissement délivre un accusé de réception de demande de bourse à toutes les familles ayant déposé un dossier (modèle en annexe II de la note de service n° 97-058 du 5 mars 1997).
Je vous rappelle que les élèves inscrits dans des classes de "type collège" implantées dans les lycées, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté et les centres de formation pour apprentis sont concernés par cette campagne (cf. circulaire DESCO B2 n° 1096 du 25 août 1998). Toutefois, pour les élèves dont l'orientation à la rentrée 2002 est incertaine, il conviendra de faire une campagne complémentaire en septembre.
En ce qui concerne les élèves des classes de "type collège" déjà boursiers en 2001-2002, qui ne changent pas d'orientation à la rentrée prochaine, la bourse sera reconduite automatiquement ; ceux qui changeront d'orientation (notamment les boursiers de 3ème technologique) seront soumis à une vérification de ressources.

II - Conditions d'examen des dossiers de bourses de lycée pour l'année scolaire 2002-2003

1 - Ressources à prendre en compte
1.1 Assiette
Il convient de prendre comme ressources des familles le seul revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu pour toutes les catégories socio - professionnelles.
S'agissant des situations de concubinage, il a été rappelé que la qualité de famille ne peut être reconnue sur le seul fondement de la communauté de vie, sauf si la demande de bourse est formulée pour un enfant commun ou si la mère du candidat boursier ne dispose pas de ressources propres.
Je vous précise que dans les cas complexes c'est le revenu fiscal de référence de la personne qui prend en charge fiscalement l'enfant qu'il convient de prendre en compte.
En ce qui concerne les personnes qui ont contracté un pacte civil de solidarité les demandes de bourses sont traitées comme pour les situations de concubinage jusqu'à ce qu'elles fassent l'objet d'une imposition commune. En effet, conformément à l'article 4 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, les personnes qui ont conclu un pacte civil de solidarité ne feront l'objet d'une imposition commune qu'à compter du troisième anniversaire de l'enregistrement du pacte : l'imposition sera établie à leurs deux noms séparés par le mot : "ou".
Toutefois, les personnes vivant en concubinage ou ayant contracté un pacte civil de solidarité ne pourront pas se voir attribuer les trois points de charge "père ou mère élevant seul un ou plusieurs enfants" conformément aux dispositions de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 qui définit les situations de ces personnes.
Dans le cas particulier du divorce avec autorité parentale conjointe, il convient de prendre en compte le revenu fiscal de référence de la personne chez qui réside l'enfant et qui le prend en charge fiscalement.
En cas de remariage, l'examen de la demande de bourse doit être fait au vu des ressources du couple reformé prenant en charge fiscalement le ou les enfants issus d'un premier mariage.
1.2 Année de référence
Les ressources qui seront prises en considération pour l'attribution des bourses au titre de l'année 2002-2003 correspondent au revenu fiscal de référence de l'avis d'impôt sur le revenu de l'année 2000.
Pour des raisons d'équité, il est important de retenir l'année 2000 comme unique année de référence des revenus considérés car les plafonds de ressources appliqués à la présente campagne de bourses ont été déterminés sur cette même base temporelle.
Cependant, lorsque les familles font état d'une modification très profonde et durable de leur situation postérieure à 2000, les revenus de l'année 2001 pourront être retenus.
Dans ce cas, pour évaluer les ressources des familles, il convient de prendre en compte les revenus effectivement perçus pendant l'année 2001. Afin de les comparer aux revenus pris en considération par le barème d'attribution des bourses nationales d'études du second degré de lycée applicable pour l'année scolaire 2002-2003, il est nécessaire de leur appliquer :
1) un abattement correspondant à l'évolution des revenus mesurée par l'institut national de la statistique et des études économiques entre 2000 et 2001 ;
2) les abattements autorisés par la réglementation fiscale afin de reconstituer le revenu fiscal de référence. Pour les salariés, il s'agit généralement des abattements de 10 % et 20 %.
1.3 Justification des ressources
Les familles imposables sur le revenu justifient de leurs ressources par l'avis d'impôt sur le revenu adressé aux contribuables par les services fiscaux.
Les familles non imposables seront invitées à faire la preuve de leurs ressources par la production de l'avis d'impôt sur le revenu. En effet, même si les citoyens ne sont pas obligés, de par la loi, de souscrire une déclaration de revenus auprès des services fiscaux, ils ont tout intérêt à le faire s'ils veulent bénéficier d'aides sociales.
Cependant, l'absence de ce document ne saurait priver les demandeurs, qui se trouvent parmi les familles les plus défavorisées, de voir leur dossier examiné à la lumière de toute autre justification de ressources.
2 - Détermination des plafonds
Les plafonds des ressources au-dessous desquels une bourse peut être accordée font l'objet d'un relèvement de 1,6 % par rapport au barème en vigueur pour l'année scolaire 2001-2002.
3 - Barème d'attribution des bourses
Vous trouverez, ci-joint, un exemplaire du barème qui sera utilisé pour l'examen des candidatures des bourses de lycée déposées au titre de l'année scolaire 2002-2003 ou pour la révision des dossiers soumis à vérification, notamment en cas de redoublement ou de changement d'orientation (annexe II).
Je vous rappelle que ce barème "national" visé conjointement par le secrétaire d'État au budget et le ministre de l'éducation nationale doit être scrupuleusement respecté par l'ensemble des services académiques. Des dépassements délibérés appliqués par certains départements font apparaître des disparités dans le traitement des dossiers de demande de bourse et rompent l'équité établie, normalement, par l'application d'un barème national.
Vous est également transmis, s'agissant de la détermination du nombre de parts, le tableau établi en fonction du nombre de points de charge et des ressources (annexe III).

III - Montants de la part de bourse de lycée et des primes

1 - Le montant de la part de bourse est fixé, pour l'année scolaire 2002-2003, à 39,36 pour tous les élèves bénéficiaires d'une bourse nationale d'études du second degré de lycée.
2 - Parts supplémentaires :
2.1 Parts dites "enseignement technologique" : deux parts supplémentaires, allouées dans le cadre de la loi d'orientation de l'enseignement technologique, sont accordées aux élèves boursiers préparant un diplôme de formation professionnelle (certificat d'aptitude professionnelle, brevet d'études professionnelles, brevet de technicien, baccalauréat technologique et baccalauréat professionnel).
Il convient de préciser que les élèves boursiers qui fréquentent une classe de seconde spéciale ou de seconde spécifique peuvent prétendre à ces parts. En revanche, les élèves boursiers de seconde qui choisissent des options technologiques de la voie générale et technologique ne bénéficient pas de ces deux parts.
2.2 Parts "agriculteurs" : les élèves boursiers enfants d'agriculteurs ont droit à une part supplémentaire s'ils fréquentent une classe de second cycle (seconde, première, terminale et les classes conduisant à un CAP et un BEP) plus une autre part supplémentaire s'ils ont la qualité d'interne.
3 - Primes
3.1 Prime d'équipement : elle est attribuée aux élèves boursiers de première année des groupes des spécialités de formation, dont la liste figure en annexe IV de la note de service n° 97-058 du 5 mars 1997 et qui préparent un CAP, un BEP, un baccalauréat technologique ou un brevet de technicien.
La prime d'équipement est versée en une seule fois avec le premier terme de bourse. Un même élève ne peut bénéficier de la prime d'équipement qu'une seule fois au cours de sa scolarité. Son montant est de 336 .
3.2 Prime à la qualification : elle est attribuée aux élèves boursiers des premières et deuxièmes années de la scolarité en deux ans conduisant au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle, aux élèves qui préparent un certificat d'aptitude professionnelle en trois ans après la troisième et à ceux qui s'engagent dans la préparation d'une mention ou d'une formation complémentaire au diplôme qu'ils ont précédemment obtenu.
La prime à la qualification est versée en trois fois en même temps que la bourse dont elle fait partie intégrante.
Son montant est de 428,55 par an, soit 142,85 par trimestre.
3.3 Primes d'entrée en classe de seconde, première et terminale : elles sont attribuées aux élèves boursiers accédant à l'une des classes concernées ; les élèves qui redoublent ne peuvent y prétendre.
Elles sont versées en une seule fois avec le premier terme de bourse dont elles font partie intégrante.
Leur montant est de 213,43 .
Un tableau récapitulatif de l'attribution des parts et des primes figure en annexe V de la note de service n° 97-058 du 5 mars 1997.
3.4 Prime à l'internat : je vous rappelle que depuis la rentrée scolaire 2001, une prime à l'internat a été créée par décret n° 2001-1137 du 28 novembre 2001 et par circulaire n° 2001-258 du 6 décembre 2001 (B.O. n° 46 du 13 décembre 2001). Elle est attribuée, trimestriellement, aux élèves boursiers internes. Son montant est de 231 par an.

IV - Calendrier de travail

1 - Date de dépôt des dossiers
Pour l'année scolaire 2002-2003, la date limite de dépôt des dossiers de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée est fixée au 30 avril 2002.
2 - Calendrier de transmission des résultats des travaux des commissions départementale et régionale
Vous voudrez bien me faire parvenir pour le 10 juillet 2002 sous le timbre du bureau DESCO B 2 le document relatif aux bourses nouvelles, issu directement de l'application "BALI" à l'aide d'un module spécifique, après l'avoir complété manuellement du pourcentage de boursiers n'ayant pas pris possession de leur bourse en 2001-2002.
Les informations recueillies seront les suivantes :
- nombre de parts deuxième cycle y compris les parts supplémentaires (agriculteurs et enseignement technologique) ;
- PQ : prime à la qualification ;
- PES : prime d'entrée en seconde ;
- PEP : prime d'entrée en première ;
- PET : prime d'entrée en terminale ;
- nombre de dossiers déposés ;
- nombre de dossiers retenus.
Ces informations serviront au calcul, par les services centraux, du montant des dotations annuelles pour l'année scolaire 2002-2003.

V - Informations particulières

1 - Accès sur internet
Je vous informe que, dans le cadre de l'utilisation des nouvelles technologies par l'administration, le formulaire de demande de bourse et le formulaire de demande de congé, de rétablissement ou de promotion de bourse ainsi que des informations relatives aux conditions d'accès aux bourses nationales d'études du second degré et aux aides exceptionnelles allouées au titre des fonds sociaux sont actuellement disponibles sur internet à l'adresse suivante : www.education. gouv.fr - formulaires administratifs - formulaires destinés aux familles et aux élèves - bourses.
Les demandes qui viendraient à être déposées avec ce type de formulaire devront être traitées par vos services comme celles qui auront été établies à l'aide du formulaire habituel ; elles devront strictement respecter les mêmes règles, notamment en ce qui concerne les dates limites de dépôt des dossiers de demande de bourse.
2 - Paiement des bourses et des primes
J'attire votre attention sur l'importance qui s'attache à ce que le paiement des bourses nationales d'études du second degré de lycée intervienne dans les meilleurs délais et notamment le paiement de la prime d'équipement et des primes d'entrée en seconde, première et terminale.
Il importe que tous les services responsables de la liquidation et du paiement des bourses conjuguent leurs efforts pour qu'une amélioration très nette des délais de paiement au début de chaque trimestre soit réalisée.
Je vous demande de bien vouloir veiller à l'exécution de ces instructions et à me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans leur application.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Annexe I

FICHE D'AUTO-ÉVALUATION DESTINÉE AUX FAMILLES
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A
nnexe II

BAREME D'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES D'ÉTUDES DU SECOND DEGRÉ DE LYCÉE -
ANNÉE SCOLAIRE 2002-2003

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A
nnexe III

TABLEAU DE DÉTERMINATION DU NOMBRE DE PARTS EN FONCTION DU NOMBRE DE POINTS DE CHARGE ET DES RESSOURCES POUR L'ATTRIBUTION DES BOURSES NATIONALES D'ÉTUDES DE LYCÉE - ANNÉE SCOLAIRE 2002-2003

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CERTIFICAT D'APTITUDE
PROFESSIONNELLE
Abrogation du CAP sertisseur en bijouterie, joaillerie, orfèvrerie
NOR : MENE0200624A
RLR : 525-0c
ARRÊTÉ DU 12-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DESCO A6

Vu avis de la CPC du 28-11-2001

Article 1 - L'arrêté du 15 juin 1976 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de sertisseur en bijouterie, joaillerie, orfèvrerie est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2004.
Article 2 - Les candidats ajournés à l'examen pourront bénéficier d'une session de rattrapage en 2005.
Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



MENTION COMPLÉMENTAIRE
Création de la mention complémentaire "sertissage en joaillerie"
NOR : MENE0200625A
RLR : 545-2
ARRÊTÉ DU 12-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001 ; A. du 15-6-2001 ; avis de la CPC des arts appliqués du 28-11-2001

Article 1 - Il est créé une mention complémentaire "sertissage en joaillerie" dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 - Le référentiel de certification de la mention complémentaire "sertissage en joaillerie" est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires du brevet des métiers d'art, art du bijou et du joyau.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé, peuvent également être admises en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation, les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre comparable aux diplômes visés au premier alinéa du présent article.
Article 4 - La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 16 semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Article 6 - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7 - La mention complémentaire "sertissage en joaillerie" est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 8 - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire "sertissage en joaillerie" aura lieu en 2003.
Article 9 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota : L'annexe III est publié ci-après. L'arrêté et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr




A
nnexe III

RÈGLEMENT D'EXAMEN


Mention complémentaire
"sertissage en joaillerie"
Candidats de la voie scolaire dans un
établissement public
ou privé sous contrat,
CFA
ou section
d'apprentissage
habilités*,
formation
professionnelle continue
dans un
établissement public
Autres candidats
Épreuves
Unités
Coef
Forme
Durée
Forme
Durée
E 1 : Analyse technologique
U 1
3
écrite
4 heures
écrite
4 heures
E 2 : Dessin et réalisations techniques
U 2
7
CCF
pratique
31 heures
E 3 : Évaluation de la formation
en milieu professionnel
U 3
2
CCF
orale
30 min

CCF : contrôle en cours de formation.
* L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. n° 23 du 8-6-1995).


 
B.O. n° 15 du 11 avril 2002

© Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/15/ensel.htm