ENS DE FONTENAY-SAINT-CLOUD
Conditions
d'admission
NOR
: MENR0102866A
RLR
: 441-0c
ARRÊTÉ DU 7-1-2002
JO DU 7-3-2002
MEN
DR A2 Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983
; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-698 du 26-8-1987 ; D. n°
94-874 du 7-10-1994 ; A. du 27-11-1998 ; avis du CNESER du 19-11-2001TITRE I
Dispositions générales
Article 1 - Les
élèves de l'École normale supérieure de Fontenay -
Saint-Cloud localisée à Lyon sont recrutés par la voie de
deux concours :
1 - Premier concours (accès en première
année). Ce concours comporte les séries et options suivantes :
1) Série lettres :
- option lettres modernes ;
- option lettres classiques ;
2) Série langues vivantes :
- option langue vivante (allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais
ou russe) ;
3) Série sciences humaines :
- option philosophie ;
- option histoire et géographie ;
4) Série sciences économiques et sociales.
2 - Deuxième concours (accès en troisième
année). Ce concours correspond au groupe des disciplines suivantes :
- anthropologie/ethnologie ;
- didactique et sciences de l'éducation ;
- esthétique ;
- histoire et philosophie des sciences ;
- langues rares (chinois, japonais et langues qui ne
sont pas admises au premier concours) ;
- psychologie et sciences cognitives ;
- sciences de l'information et de la communication
;
- sciences du langage. Article 2 - Le
nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les séries
et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE II
Dispositions relatives à l'inscription des candidats
Article 3 - Pour
être autorisés à s'inscrire, les candidats doivent : I - Conditions communes aux deux concours
S'ils sont ressortissants d'un État membre de
l'Union européenne, satisfaire aux conditions requises pour l'accès
à la fonction publique fixées à l'article 5 bis de la loi
du 13 juillet 1983 susvisée. II - Conditions propres à chaque concours
Premier concours (accès en première année) :
- être âgés de moins de vingt-trois
ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
. du temps passé au service national à
titre obligatoire ;
. d'un an par enfant ou par personne handicapée
à charge.
En outre, elle peut être reculée, à
titre exceptionnel, d'un an au plus par le directeur de l'école ;
- être titulaires du baccalauréat ou d'un
titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
Deuxième concours (accès en troisième année) :
- être âgés de moins de vingt-six
ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
. du temps passé au service national à
titre obligatoire ;
. d'un an par enfant ou par personne handicapée
à charge ;
- justifier de l'un des titres ou diplômes suivants
:
. maîtrise ;
. diplôme d'ingénieur d'un établissement
figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer
ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieur
;
. diplôme d'une école supérieure
de commerce revêtu du visa ministériel et sanctionnant un cycle d'études
de quatre ans ;
. diplôme délivré par l'Institut
national des langues et civilisations orientales ;
. tout autre titre ou diplôme jugé équivalent
par une commission présidée par le directeur de l'École normale
supérieure.
Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel
les personnes susceptibles d'obtenir l'un de ces titres ou diplômes au plus
tard à la session de juin de l'année du concours.
Ne peuvent être autorisés à concourir
:
- les élèves en scolarité ou ayant
été en scolarité à l'École normale supérieure
de Fontenay - Saint-Cloud ainsi qu'à l'École normale supérieure
dans un groupe de la section des lettres ou à l'École normale supérieure
de Cachan dans une section lettres ou sciences humaines ;
- les candidats qui se sont présentés
trois fois au concours d'entrée en première année dans une
école normale supérieure. Article 4 - L'information
des candidats sur les modalités d'inscription aux concours d'entrée
relève de la responsabilité de l'école.
Pour le premier concours, l'inscription s'effectue
chaque année selon les modalités fixées dans la notice relative
aux concours d'entrée aux ENS, émise annuellement. Les candidats
domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription à
l'adresse mentionnée dans la notice.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription
sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République
française. Article 5 - Premier
concours : pour chaque étape des concours (admissibilité, admission,
nomination dans l'école), les candidats ressortissants d'un État
membre de l'Union européenne et les candidats étrangers doivent
suivre les procédures décrites dans la notice et fournir les pièces
constitutives de leurs dossiers conformément au calendrier imposé.
Deuxième concours : déposer auprès
de l'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud :
1) une demande d'inscription à concourir ;
2) l'indication du choix de la spécialité,
de la langue vivante (LV 1) et de l'épreuve optionnelle d'admission ;
3) s'ils sont ressortissants d'un État membre
de l'Union européenne, l'engagement signé par eux de satisfaire
à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du
décret du 26 août 1987 susvisé ;
4) un curriculum vitae comprenant tous renseignements
relatifs aux études suivies à partir du baccalauréat et tous
éléments permettant d'apprécier les contenus précis
et les résultats de la scolarité du second cycle universitaire,
en particulier la liste des questions traitées par candidat dans les différentes
matières au cours des deux dernières années de scolarité.
Cette liste doit être certifiée exacte par le président de
l'université ou par le directeur de l'établissement dont il dépend
;
5) les attestations établies par le président
de l'université ou le directeur de l'établissement précisant
le contrôle des connaissances pratiqué au cours de la scolarité
effectuée par le candidat depuis le baccalauréat ainsi que les examens
subis avec indication de la mention obtenue à chacun d'eux ;
6) une copie du mémoire de maîtrise ou
d'un travail équivalent correspondant au niveau d'études exigé
du candidat ou un texte personnel de longueur équivalente ;
7) une lettre de motivation comportant notamment le
projet de formation et de recherche. Article 6 - Nul
ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves
du premier concours et plus d'une fois les épreuves du deuxième
concours. Article 7 - Pour
le premier et le deuxième concours, la liste des candidats autorisés
à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats sont convoqués individuellement
pour les épreuves : toutefois, le défaut de réception de
la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.
TITRE III
Modalités d'organisation du concours
Article 8 - Le
premier concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves
d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients
prévus à l'article 10 ci-dessous.
Certaines épreuves de ce concours sont organisées
dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux écoles normales
supérieures selon des modalités précisées dans la
notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Le deuxième concours comporte une épreuve
d'admissibilité qui consiste en une sélection sur dossier et des
épreuves d'admission notées de 0 à 20 et affectées
des coefficients prévus à l'article 11 ci-dessous. Article 9 - Les
épreuves d'admissibilité du premier concours sont anonymes et se
déroulent dans les centres d'écrits désignés par le
recteur.
Les épreuves d'admission du premier et du deuxième
concours sont publiques et se déroulent à l'école. En cas
de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut,
pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner un centre
d'examen de son choix. Article 10 - Les
épreuves du premier concours sont fixées comme suit :
Épreuves écrites d'admissibilité des séries : lettres,
langues vivantes et sciences humaines :
1) Composition française (durée : cinq
heures ; coefficient 2) ;
2) Composition d'histoire (durée : cinq heures
; coefficient 1) ;
3) Composition de géographie. L'usage d'un atlas
est interdit (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
4) Version de langue vivante étrangère
: l'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes
étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue
est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires
unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
5) Composition de philosophie (durée : cinq
heures ; coefficient 1) ;
6) L'épreuve ou les épreuves suivantes,
en fonction de l'option choisie par le candidat lors de son inscription :
a) Option lettres classiques
Version latine ou version grecque.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français
ou grec-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre
recueil de vocabulaire (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Option lettres modernes
Étude littéraire stylistique d'un texte
français postérieur à 1600.
Ce texte est choisi en dehors de tout programme (durée
: cinq heures ; coefficient 2) ;
c) Option histoire et géographie
- une explication de texte ou de documents historiques
(durée : trois heures ; coefficient 1) ;
- un commentaire de carte géographique (durée
: trois heures ; coefficient 1) ;
d) Option philosophie
Deuxième composition de philosophie (durée
: cinq heures ; coefficient 2) ;
e) Option langue vivante
Thème en langue vivante étrangère
: cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes
étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est la même que celle choisie au titre
de l'épreuve de version.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire bilingue
est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage d'un dictionnaire bilingue
(français-japonais) et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise
de caractères chinois est autorisé (durée : quatre heures
; coefficient 2).
Épreuves orales d'admission des séries : lettres, langues vivantes
et sciences humaines :
1) Explication d'un texte littéraire (durée
de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant
le jury ; coefficient 2) ;
2) Épreuve de culture littéraire générale
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, quinze
minutes devant le jury ; coefficient 1) ;
3) L'un des groupes d'épreuves suivants en fonction
de l'option choisie par le candidat lors de son inscription :
a) Option lettres classiques
1. Explication d'un texte latin.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français
est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente
minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. Explication d'un texte grec.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires grec-français
est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente
minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
b) Option lettres modernes
1. Explication d'un texte français antérieur
à 1715 (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation,
trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. L'une des deux épreuves suivantes, au choix
du candidat :
- analyse en langue étrangère d'un texte
étranger hors programme d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un
entretien en langue étrangère sur ce texte ; cette épreuve
porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu,
italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est la même que celle choisie au titre
de l'épreuve de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue
est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires
unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente
minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
- traduction et commentaire d'un texte latin d'une
douzaine de lignes. L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français
est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente
minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
c) Option histoire et géographie
1. Interrogation d'histoire (durée de l'épreuve
: une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient
1,5) ;
2. Interrogation de géographie (durée
de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant
le jury ; coefficient 1,5) ;
d) Option philosophie
1. Explication d'un texte philosophique (durée
de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant
le jury ; coefficient 1,5) ;
2. Exposé sur une question de philosophie (durée
de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant
le jury ; coefficient 1,5) ;
e) Option langue vivante
1. Explication d'un texte d'auteur étranger
; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes
étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est la même que celle choisie au titre
des épreuves de thème et de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue
est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires
unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente
minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. Analyse en langue étrangère d'un texte
étranger hors programme d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un
entretien en langue étrangère sur ce texte ; cette épreuve
porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu,
italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est la même que celle choisie au titre
des épreuves de thème et de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue
est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires
unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente
minutes devant le jury ; coefficient 0,75) ;
3. Analyse en langue étrangère d'un texte
étranger hors programme d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un
entretien en langue étrangère sur ce texte ; cette épreuve
porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères
suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu,
italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est différente de celle choisie au
titre des épreuves de thème et de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue
est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires
unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente
minutes devant le jury ; coefficient 0,75) ;
Pour ceux des candidats qui ont opté au titre
des deux épreuves précédentes pour une langue étrangère
romane (espagnol, italien et portugais), cette épreuve peut consister en
la traduction et le commentaire d'un texte latin hors programme d'une douzaine
de lignes.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français
est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire
(durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente
minutes devant le jury ; coefficient 0,75).
Épreuves écrites d'admissibilité de la série sciences
économiques et sociales :
1) Composition de philosophie (durée : six heures
; coefficient 1) ;
2) Composition d'histoire contemporaine (durée
: six heures ; coefficient 2) ;
3) Composition de mathématiques (durée
: quatre heures ; coefficient 1) ;
4) Composition de sciences sociales.
L'épreuve consiste en une dissertation avec
documents.
Pour cette épreuve, le jury est composé,
en proportion égale, de représentants des disciplines économie
et sociologie (durée : six heures ; coefficient 2).
5) Composition française (durée : six
heures ; coefficient 1).
Épreuve à option, au choix du candidat (coefficient 1) :
a) Langue vivante étrangère :
analyse et commentaire en langue vivante étrangère d'un ou plusieurs
textes ou documents relatifs à la civilisation d'une aire linguistique
; cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes
étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol,
grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
L'usage d'un seul dictionnaire unilingue est autorisé,
sauf pour le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont
un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée
: six heures) ;
b) Composition de géographie : l'usage
d'un atlas est interdit (durée : six heures) ;
c) Version latine : l'usage
d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à
l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures)
;
d) Version grecque : l'usage
d'un ou plusieurs dictionnaires grec-français est autorisé, à
l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures).
L'usage de calculatrices électroniques de poche
à alimentation autonome, dépourvues d'imprimantes et sans document
d'accompagnement, peut être autorisé, pour la composition de mathématiques
uniquement. Dans ce cas, une seule calculatrice à la fois est admise sur
la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé
entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter
le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit.
Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Épreuves orales d'admission de la série sciences économiques
et sociales :
Les épreuves orales d'admission sont au nombre
de cinq, deux épreuves communes à tous les candidats et trois choisies
parmi un groupe de cinq épreuves. Chaque épreuve comprend une heure
de préparation et trente minutes devant le jury.
1) Économie : interrogation sur un sujet, suivie
d'un entretien avec le jury ; un document dont la longueur n'excédera pas
une page pourra être remis au candidat (coefficient 1,5) ;
2) Sociologie : interrogation sur un sujet, suivie
d'un entretien avec le jury : un document dont la longueur n'excédera pas
une page pourra être remis au candidat (coefficient 1,5) ;
3) Épreuves au choix :
a) Géographie :
commentaire de documents géographiques (coefficient 1) ;
b) Histoire :
interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury (coefficient 1)
;
c) Langue vivante 1 :
explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain
relatif à la civilisation d'une aire linguistique, suivie d'un entretien
en langue vivante étrangère avec le jury. La langue est la même
que celle choisie au titre de l'épreuve à option de langue vivante
pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue
est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires
unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(coefficient 1) ;
d) Langue vivante 2 :
explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain
relatif à la civilisation d'une autre aire linguistique, suivie d'un entretien
en langue vivante étrangère avec le jury. La langue est différente
de celle choisie au titre de l'épreuve à option de langue vivante
pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe,
le chinois et l'hébreu, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue
est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires
unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé
(coefficient 1) ;
e) Latin :
traduction et commentaire d'un texte latin hors programme d'une douzaine de lignes.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français
est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire
(coefficient 1). Article 11 - Les
épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit :
Épreuve d'admissibilité
Elle consiste en une sélection sur dossier des
candidats opérée par un jury comprenant, outre le président
et le vice-président, au moins un spécialiste de chacune des disciplines
fondamentales figurant au concours. Le dossier est établi conformément
aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Épreuves d'admission
Elles consistent en quatre épreuves orales,
dont une à option :
1) Interrogation sur un sujet général
à orientation épistémologique et disciplinaire sur les sciences
de l'homme et de la société (coefficient 1) ;
2) Langue vivante 1 (coefficient 1).
L'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une
des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais
et russe.
Elle consiste en la présentation et le commentaire
d'un document en langue étrangère ayant un caractère général,
scientifique ou technique et relevant des sciences humaines et sociales ;
3) Interrogation portant sur la spécialité
du candidat parmi les huit disciplines énumérées à
l'article 1-2 à partir des travaux effectués par celui-ci dans son
domaine de compétence (coefficient 3).
Les candidats ayant choisi le chinois ou le japonais
en langue vivante 1 ou en langue vivante 2 ne peuvent choisir ces langues au titre
de l'épreuve de spécialité.
Pour cette épreuve, le jury peut s'adjoindre
une ou deux personnalités spécialistes de la discipline du candidat
titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou appartenant au
corps des professeurs d'université ou des maîtres de conférences
ou à un des corps assimilés en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté
du 15 juin 1992 fixant la liste de ces corps ;
4) Épreuve à option (coefficient 1) :
a) Langue vivante 2
L'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une
des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe,
chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais
et russe.
Toutefois, l'anglais sera obligatoirement présenté
par les candidats qui n'ont pas choisi cette langue au titre de l'épreuve
de langue vivante 1 ;
b) Interrogation
de mathématiques ;
c) Interrogation
d'informatique.
Pour l'ensemble des épreuves d'admission, le
temps de préparation est d'une heure et le temps de présentation
devant le jury de trente minutes. Article 12 - Le
programme des épreuves d'admissibilité du premier concours et des
épreuves d'admission du premier et du deuxième concours est fixé
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
TITRE IV
Dispositions relatives au déroulement des épreuves ainsi qu'à
la nomination des candidats
Article 13 - Tout
candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y
présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se
voit attribuer la note 0 pour cette épreuve. Article 14 - Lors
des épreuves, il est interdit aux candidats :
1) d'introduire dans le lieu des épreuves tout
document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements
de l'extérieur ;
3) de sortir de la salle sans autorisation du surveillant
responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances
et vérifications nécessaires. Article 15 - Toute
infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment
constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice,
le cas échéant, de l'application des dispositions pénales
prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les
complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas
de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport
qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le
jury.
Aucune décision ne peut être prise sans
que l'intéressé ait été convoqué et mis en
état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée
sans délai à l'intéressé par lettre recommandée
avec accusé de réception.
En cas de partage des voix lors des délibérations
du jury, la voix du président est prépondérante. Article 16 - Toute
copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le
correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur
est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas
de l'article 14 ci-dessus. Article 17 - Les
membres du jury sont nommés chaque année par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le jury comprend
notamment un président et des vice-présidents. Article 18 - À
l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour
chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des
séries, la liste des candidats admis à participer aux épreuves
d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission, le
jury établit, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier
concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste
des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne
ainsi que des autres candidats étrangers proposés pour l'admission.
Ceux-ci sont classés sur une liste particulière au même rang
que les candidats ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits
sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut
établir, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours,
pour chacune des séries, et par ordre de mérite, une liste de candidats
proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Au vu de ces propositions, le directeur de l'école
arrête, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours,
pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste définitive
des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne
et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant,
la liste complémentaire.
Pour le premier concours, les postes non pourvus peuvent
éventuellement être reportés d'une série sur l'autre
par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
pris sur proposition du directeur de l'école. Article 19 - Le
ministre procède à la nomination en qualité d'élèves
des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne
admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation,
avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à
exercer les fonctions auxquelles prépare l'école selon les dispositions
prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont
publiées au Journal officiel de la République française.
TITRE V
Dispositions finales
Article 20 - L'arrêté
du 15 octobre 1997 modifié fixant les conditions d'admission à l'école
est abrogé. Article 21 - La
directrice de la recherche est chargée de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 7 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice
de la recherche,
Le professeur des universités
Jean-François MELA
ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
Coopération
interministérielle relative aux enseignements artistiques et à la
mission culturelle des établissements publics d'enseignement supérieur
NOR
: MENS0200646X
RLR
: 430-0 ; 435-0
PROTOCOLE DU 14-1-2002
MEN - DES
MCC
PRÉAMBULE La loi du 26 janvier 1984 désormais intégrée
au code de l'éducation a affirmé et défini clairement la
mission culturelle des établissements d'enseignement supérieur sous
tutelle du ministère de l'éducation nationale.
À l'initiative des ministères chargés
de l'éducation nationale et de la culture, plusieurs protocoles d'accords
interministériels ont multiplié les collaborations entre établissements
d'enseignement supérieur et institutions culturelles. La circulaire conjointe
du 22 juillet 1998 a complété ce dispositif, en instituant le groupe
de pilotage interministériel.
Enfin, les déclarations de la Sorbonne (25 mai
1998), de Bologne (19 juin 1999) et Prague (19 mai 2001) ont fixé les principes,
les objectifs et les modalités de la construction de l'espace européen
de l'enseignement supérieur.
Dans cette perspective, les deux ministères
décident de mettre en oeuvre une politique commune qui favorise la coopération
et les échanges entre les établissements afin de leur permettre
d'assurer au mieux leurs différentes missions, dans le respect de la spécificité
et de l'autonomie des établissements.
Conscients que la diversité, le dynamisme et
le rayonnement de la création artistique et de la vie culturelle de notre
pays dépendent largement de la qualité de la formation et de la
recherche dans l'enseignement supérieur, ils s'engagent à mutualiser
leurs compétences et leurs ressources afin de proposer une politique concertée
d'aménagement scientifique et culturel du territoire, en étroite
collaboration avec les collectivités territoriales.
Le ministère de la culture et de la communication
renforcera son soutien aux institutions engagées dans cette collaboration,
en particulier pour développer les pratiques artistiques et culturelles
des étudiants, associer des artistes et professionnels confirmés
à leur parcours universitaire et élaborer des formations et des
projets de recherche conjoints.
Le ministère de l'éducation nationale
fera bénéficier les établissements d'enseignement supérieur,
les équipes et les structures professionnelles de conservation, de diffusion
et de création relevant du ministère de la culture et de la communication
de leurs ressources intellectuelles, de leurs outils de création et de
recherche et de leurs réseaux scientifiques nationaux et internationaux.
Chaque établissement d'enseignement supérieur
comme chaque établissement culturel impliqué dans cette collaboration
aura pour mission d'adapter à sa situation et son identité particulières
les axes prioritaires de la politique interministérielle :
- diversifier et valoriser et les enseignements et
la recherche dans le champ des arts, du patrimoine et de la culture ;
- améliorer la formation et l'insertion professionnelles
des étudiants ;
- conforter et structurer la formation de formateurs
;
- développer la vie culturelle dans les établissements
d'enseignement supérieur ;
- contribuer au rayonnement culturel local, national
et international.
PROTOCOLE Le présent protocole a pour objectif de
développer et d'approfondir, dans les différents domaines des arts
et de la culture, les complémentarités pédagogiques, scientifiques
et professionnelles entre les établissements d'enseignement supérieur
et les organismes de recherche qui relèvent, à des titres divers,
de l'un ou l'autre département ministériel.
Sont ainsi concernés l'ensemble des champs patrimoniaux,
de la création artistique, de la culture scientifique et technique, de
la médiation et de la gestion culturelle ainsi que les technologies nouvelles
dans leurs applications particulières à ces secteurs.
Les ministères signataires prendront toutes
mesures souhaitables, dans le respect de l'autonomie des établissements,
pour favoriser la conclusion d'accords ou de conventions prévoyant des
échanges de services, de savoirs ou de savoir-faire, sur toute mission
ou compétence d'intérêt commun.
Dans la perspective de la construction de l'espace
européen de l'enseignement supérieur, des mesures seront prises
pour organiser le dispositif d'enseignement supérieur en application des
orientations définies à la Sorbonne, Bologne et Prague, généraliser
le système des crédits transférables et élaborer des
cursus diplômants.
Cette politique s'appuiera sur l'initiative des établissements
et favorisera tant la mobilité internationale que les passerelles entre
les cursus relevant des deux ministères.
Le groupe de pilotage interministériel est chargé
de la mise en uvre et du suivi du présent protocole, en liaison avec
les services déconcentrés. Placé sous la responsabilité
des ministres, il est constitué des directeurs des administrations centrales
concernées et de leurs principaux collaborateurs, assistés si nécessaire
d'experts désignés par les directeurs, d'un recteur et d'un directeur
régional des affaires culturelles.
Il se réunit au moins deux fois par an à
l'initiative conjointe des départements ministériels concernés.
Les groupes de pilotage régionaux placés
sous la responsabilité des recteurs, chanceliers des universités
et des directeurs régionaux des affaires culturelles réuniront les
présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur
afin d'éclairer l'élaboration de la carte régionale des formations
supérieures publiques et privées de leur région et de proposer
aux ministères de tutelle des perspectives communes de développement.
À l'échelon national, il s'agit à
terme d'identifier conjointement des "pôles supérieurs de formation"
qui mettent en réseau par région ou sur un plan inter-régional,
les ressources artistiques, intellectuelles et pédagogiques réparties
sur l'ensemble du territoire.
I - Les établissements d'enseignement supérieur,
lieux de formation et de recherche
Afin d'enrichir la dimension artistique et culturelle
des filières universitaires, les établissements s'attacheront à
inscrire dans les cursus des étudiants de toute discipline, des unités
d'enseignement (UE) à caractère artistique et culturel. Ces UE de
découverte, de pratique ou d'initiation privilégieront une pédagogie
de projet et d'expérimentation en collaboration avec des partenaires professionnels.
Des filières bi ou pluridisciplinaires intégrant
des enseignements artistiques et culturels pourront être développées
au sein du cursus pré-licence afin de proposer aux étudiants des
parcours de formation plus diversifiés.
Les commissions de validation des acquis des établissements
d'enseignement supérieur sous tutelle de l'un ou l'autre ministère
faciliteront la circulation de leurs étudiants respectifs. Ainsi, les passerelles
entre les établissements seront définies par voie de conventions
entre établissements, notamment par l'application progressive du système
européen de crédits (ECTS).
Le ministère de la culture étudiera les
modalités d'une meilleure adaptation des cursus et des statuts de ses établissements
d'enseignement supérieur à l'architecture européenne des
diplômes. Le ministère de l'éducation nationale étudiera
les modalités d'attribution du grade de mastaire aux diplômés
à ce niveau d'écoles supérieures sous tutelle du ministère
de la culture dans les conditions prévues par le décret du 30 août
1999.
Pour répondre à des besoins spécifiques
de formation, les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle
du ministère de l'éducation nationale pourront proposer à
l'habilitation des diplômes élaborés et conduits en partenariat
avec des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du
ministère de la culture.
La reconnaissance conjointe des cursus proposés
s'appuiera sur des programmes articulant connaissances théoriques et expérimentations
pratiques.
Les doubles cursus entre établissements universitaires
et établissements culturels seront encouragés, tant en formation
initiale qu'en formation continue.
Les directions régionales des affaires culturelles
inciteront les structures professionnelles à ouvrir largement des lieux
de stage aux étudiants.
Au niveau national, une concertation est mise en place
afin d'organiser sur le territoire une offre cohérente des formations à
caractère professionnel en fonction de l'évolution des qualifications
et des emplois.
Les départements ministériels procèderont
à des échanges d'experts au niveau de leurs instances d'évaluation
ou d'habilitation respectives.
Afin de dynamiser la recherche scientifique et de favoriser
l'innovation dans tous les secteurs des arts, du patrimoine et de la culture,
des travaux de recherche communs seront développés par des équipes
de l'université, du CNRS, du ministère de la culture, et plus généralement
des artistes ou des professionnels de la culture.
Les ministères coordonneront leur action pour
accompagner l'émergence de ces équipes associées, capables
d'assurer une formation de haut-niveau à la recherche et à la création
et de diffuser leurs travaux au sein de la communauté scientifique internationale.
En fonction des réalités locales, les
établissements d'enseignement supérieur et les institutions culturelles
sont incités à mutualiser par convention leurs fonds documentaires.
Par ailleurs, des projets communs de numérisation
et de mise en ligne pourront être engagés. Sous réserve de
conventions d'usage et du respect du code de la propriété littéraire
et artistique, les institutions qui disposent de collections faciliteront leur
diffusion sur les sites internet élaborés à des fins scientifiques
et pédagogiques par des universités et des organismes de recherche.
Dans la perspective de la formation tout au long de
la vie, les établissements d'enseignement supérieur s'attacheront
à mettre en place en partenariat des formations qui compléteront
sur le plan théorique et pédagogique le parcours personnel d'artistes
et de professionnels de la culture associés à des enseignements
ou des activités dans le cadre scolaire ou extrascolaire.
Des unités d'enseignement pourront être
introduites dans les cursus post-licence des établissements relevant des
deux ministères afin d'initier les étudiants à des situations
de sensibilisation, de transmission ou de médiation en direction des différents
publics.
Les ministères contribueront avec les IUFM et
les universités aux nouvelles orientations de la formation initiale et
continue des professeurs, en particulier pour mettre en place les "dominantes
arts et culture".
À l'échelon déconcentré,
les établissements partenaires organiseront des actions de formation réunissant
enseignants, chercheurs et professionnels pour actualiser les connaissances et
parfaire la qualification des professeurs, des personnels d'encadrement et des
personnes-ressources relevant de l'un ou l'autre ministère.
II - Les établissements d'enseignement supérieur,
pôles de rayonnement culturel
Les établissements d'enseignement supérieur
contribuent activement à la vie culturelle par la diffusion des savoirs
auprès de tous les citoyens, la publication des résultats de leurs
recherches, la production de réalisations individuelles ou collectives
des étudiants et des personnels et l'organisation de manifestations artistiques
et culturelles.
Les établissements conforteront les compétences
et les ressources de leur service culturel pour coordonner et mettre en uvre
les différents volets de leur politique culturelle globale. Les deux ministères
encourageront la création d'un service culturel dans tous les établissements.
Celui-ci organise la liaison entre les différents acteurs de la communauté
universitaire et ses partenaires extérieurs et propose toute mesure susceptible
de développer la vie culturelle de l'établissement et son rayonnement
local, national et international.
Les ministères accompagneront l'effort de l'établissement
autonome, à travers leurs procédures contractuelles propres (contrat
quadriennal, conventions avec les DRAC, les institutions professionnelles, les
CROUS, les collectivités territoriales).
L'accent est mis en priorité sur le développement
des pratiques amateurs des étudiants, sur le soutien aux projets culturels
porteurs d'exigences artistiques et d'engagement citoyen, sur la participation
effective des étudiants et de leurs associations à la définition
de la politique culturelle de l'établissement.
Dans le cadre du volet culturel du contrat d'établissement,
le ministère de l'éducation nationale concourra au financement de
ces actions. L'établissement apporte également une aide logistique
et financière aux initiatives culturelles des étudiants et des personnels
et favorise la collaboration avec des artistes et des professionnels confirmés
afin de valoriser les projets culturels et les pratiques artistiques des étudiants.
Leur validation sous forme de crédits comptabilisés
dans les cursus encouragera l'implication des étudiants.
Les établissements d'enseignement supérieur
et les directions régionales des affaires culturelles, en étroite
coopération avec les institutions culturelles et les collectivités
territoriales, se concerteront pour élaborer des dispositifs d'incitation
à la fréquentation des institutions culturelles et des mesures d'accompagnement
pédagogique adaptés aux motivations diverses des étudiants.
La construction et l'aménagement d'équipements
culturels et d'espaces de pratiques artistiques seront programmés et réalisés
en liaison avec le ministère de l'éducation nationale, les CROUS,
les directions régionales des affaires culturelles et les collectivités
territoriales.
Ouverts à tous les étudiants et plus
largement aux publics environnants, ces lieux de rencontres avec les milieux professionnels
permettront des échanges réguliers avec les institutions de création
et de diffusion de la région.
On cherchera également à mettre en commun
des lieux adaptés afin de multiplier les échanges entre les établissements
d'enseignement supérieur et la cité.
Les établissements d'enseignement supérieur
disposent aussi d'un patrimoine propre (bâtiments, uvres d'artistes,
collections scientifiques...) qu'ils ont à conserver, valoriser et rendre
accessible à un plus large public.
La politique de relance du 1 % conduite au ministère
de l'éducation nationale en étroite collaboration avec le ministère
de la culture contribuera à la constitution du patrimoine artistique de
demain.
Les établissements d'enseignement supérieur
veillent à la bonne gestion des archives qu'ils produisent. Avec les services
d'archives départementales qui en assurent la conservation définitive,
ils participent à la mise en valeur de ce patrimoine écrit et à
la définition de programmes de recherche pour leur ouverture au plus large
public.
Les ministères porteront une attention particulière
à l'intensification des coopérations culturelles internationales
et aux initiatives visant à enrichir le dialogue multiculturel, notamment
eu Europe et dans la communauté francophone.
Le présent protocole est conclu pour une période
de cinq ans à compter de la date de signature. Il pourra être complété,
autant que de besoin, par des conventions particulières entre les directions
d'administration centrale de l'un et l'autre ministère.
Fait à Paris, le 14 janvier 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
La ministre de la culture et de la communication
Catherine TASCA
BOURSES
Modalités
d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères
sociaux - année 2002-2003
NOR : MENS0200392Z
RLR
: 452-0
RECTIFICATIF DU 20-3-2002
MEN
DES A6 Rectificatif à la circulaire
n° 2002-042 du 20 février 2002 (B.O. n° 9 du 28-2-2002)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs
des territoires d'outre-mer ; aux présidentes et présidents d'université
; aux directrices et directeurs des centres régionaux des uvres universitaires
et scolaires TITRE II - CRITERES SOCIAUX D'ATTRIBUTION
DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITERES SOCIAUX
Chapitre I - Prise
en compte des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal
de l'étudiant
5ème paragraphe
Au lieu de :
"En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend
fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier
mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit
être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué,
ressources au premier paragraphe du I ci-dessus. En ce qui concerne les points
de charges à attribuer, voir le § II ci-dessous".
Lire :
"En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend
fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier
mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit
être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué,
ressources définies
au premier paragraphe du I
ci-dessus. En ce qui concerne les points de charges à attribuer, voir le
§ II ci-dessous".
TITRE III - LES ÉTUDES OUVRANT DROIT À
UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX
4ème paragraphe
Au lieu de :
"Une bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux ne peut être accordée, au niveau des premier et deuxième
cycles, à des étudiants ayant déjà suivi des études
de troisième cycle ou ayant précédemment bénéficié.
Il en est de même pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme à
finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5 s'inscrivant dans
un nouveau cursus de niveau inférieur ou de même niveau".
Lire :
"Une bourse d'enseignement supérieur sur critères
sociaux ne peut être accordée, au niveau des premier et deuxième
cycles, à des étudiants ayant déjà suivi des études
de troisième cycle ou ayant précédemment bénéficié
d'une bourse.
Il en est de même pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme à
finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5 s'inscrivant dans
un nouveau cursus de niveau inférieur ou de même niveau".
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL