ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE



ENS DE FONTENAY-SAINT-CLOUD
C
onditions d'admission
NOR
: MENR0102866A
RLR
: 441-0c
ARRÊTÉ DU 7-1-2002
JO DU 7-3-2002
MEN
DR A2


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 ; D. n° 87-698 du 26-8-1987 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 27-11-1998 ; avis du CNESER du 19-11-2001
TITRE I
Dispositions générales


Article 1 -
Les élèves de l'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud localisée à Lyon sont recrutés par la voie de deux concours :
1 - Premier concours (accès en première année). Ce concours comporte les séries et options suivantes :
1) Série lettres :
- option lettres modernes ;
- option lettres classiques ;
2) Série langues vivantes :
- option langue vivante (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais ou russe) ;
3) Série sciences humaines :
- option philosophie ;
- option histoire et géographie ;
4) Série sciences économiques et sociales.
2 - Deuxième concours (accès en troisième année). Ce concours correspond au groupe des disciplines suivantes :
- anthropologie/ethnologie ;
- didactique et sciences de l'éducation ;
- esthétique ;
- histoire et philosophie des sciences ;
- langues rares (chinois, japonais et langues qui ne sont pas admises au premier concours) ;
- psychologie et sciences cognitives ;
- sciences de l'information et de la communication ;
- sciences du langage.
Article 2 -
Le nombre de postes offerts aux concours, leur répartition entre les séries et les dates des épreuves sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE II

Dispositions relatives à l'inscription des candidats


Article 3 -
Pour être autorisés à s'inscrire, les candidats doivent :
I - Conditions communes aux deux concours
S'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, satisfaire aux conditions requises pour l'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II - Conditions propres à chaque concours
Premier concours (accès en première année) :
- être âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
. du temps passé au service national à titre obligatoire ;
. d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge.
En outre, elle peut être reculée, à titre exceptionnel, d'un an au plus par le directeur de l'école ;
- être titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme admis en dispense ou en équivalence de celui-ci.
Deuxième concours (accès en troisième année) :
- être âgés de moins de vingt-six ans au 1er janvier de l'année du concours.
Cette limite d'âge est reculée :
. du temps passé au service national à titre obligatoire ;
. d'un an par enfant ou par personne handicapée à charge ;
- justifier de l'un des titres ou diplômes suivants :
. maîtrise ;
. diplôme d'ingénieur d'un établissement figurant sur la liste des écoles habilitées à délivrer ce diplôme établie par la commission des titres d'ingénieur ;
. diplôme d'une école supérieure de commerce revêtu du visa ministériel et sanctionnant un cycle d'études de quatre ans ;
. diplôme délivré par l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
. tout autre titre ou diplôme jugé équivalent par une commission présidée par le directeur de l'École normale supérieure.
Peuvent faire acte de candidature à titre conditionnel les personnes susceptibles d'obtenir l'un de ces titres ou diplômes au plus tard à la session de juin de l'année du concours.
Ne peuvent être autorisés à concourir :
- les élèves en scolarité ou ayant été en scolarité à l'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud ainsi qu'à l'École normale supérieure dans un groupe de la section des lettres ou à l'École normale supérieure de Cachan dans une section lettres ou sciences humaines ;
- les candidats qui se sont présentés trois fois au concours d'entrée en première année dans une école normale supérieure.
Article 4 -
L'information des candidats sur les modalités d'inscription aux concours d'entrée relève de la responsabilité de l'école.
Pour le premier concours, l'inscription s'effectue chaque année selon les modalités fixées dans la notice relative aux concours d'entrée aux ENS, émise annuellement. Les candidats domiciliés hors de France doivent demander un dossier d'inscription à l'adresse mentionnée dans la notice.
Les dates d'ouverture et de clôture d'inscription sont arrêtées par avis publié au Journal officiel de la République française.
Article 5 -
Premier concours : pour chaque étape des concours (admissibilité, admission, nomination dans l'école), les candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et les candidats étrangers doivent suivre les procédures décrites dans la notice et fournir les pièces constitutives de leurs dossiers conformément au calendrier imposé.
Deuxième concours : déposer auprès de l'École normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud :
1) une demande d'inscription à concourir ;
2) l'indication du choix de la spécialité, de la langue vivante (LV 1) et de l'épreuve optionnelle d'admission ;
3) s'ils sont ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, l'engagement signé par eux de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 35 du décret du 26 août 1987 susvisé ;
4) un curriculum vitae comprenant tous renseignements relatifs aux études suivies à partir du baccalauréat et tous éléments permettant d'apprécier les contenus précis et les résultats de la scolarité du second cycle universitaire, en particulier la liste des questions traitées par candidat dans les différentes matières au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ou par le directeur de l'établissement dont il dépend ;
5) les attestations établies par le président de l'université ou le directeur de l'établissement précisant le contrôle des connaissances pratiqué au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat ainsi que les examens subis avec indication de la mention obtenue à chacun d'eux ;
6) une copie du mémoire de maîtrise ou d'un travail équivalent correspondant au niveau d'études exigé du candidat ou un texte personnel de longueur équivalente ;
7) une lettre de motivation comportant notamment le projet de formation et de recherche.
Article 6 -
Nul ne peut être autorisé à subir plus de trois fois les épreuves du premier concours et plus d'une fois les épreuves du deuxième concours.
Article 7 -
Pour le premier et le deuxième concours, la liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le directeur de l'école.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves : toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.

TITRE III

Modalités d'organisation du concours


Article 8 -
Le premier concours comporte des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus à l'article 10 ci-dessous.
Certaines épreuves de ce concours sont organisées dans le cadre d'une banque d'épreuves communes aux écoles normales supérieures selon des modalités précisées dans la notice mentionnée à l'article 4 ci-dessus.
Le deuxième concours comporte une épreuve d'admissibilité qui consiste en une sélection sur dossier et des épreuves d'admission notées de 0 à 20 et affectées des coefficients prévus à l'article 11 ci-dessous.
Article 9 -
Les épreuves d'admissibilité du premier concours sont anonymes et se déroulent dans les centres d'écrits désignés par le recteur.
Les épreuves d'admission du premier et du deuxième concours sont publiques et se déroulent à l'école. En cas de nécessité, le recteur de l'académie concernée peut, pour tout ou partie des épreuves écrites, désigner un centre d'examen de son choix.
Article 10 -
Les épreuves du premier concours sont fixées comme suit :
Épreuves écrites d'admissibilité des séries : lettres, langues vivantes et sciences humaines :
1) Composition française (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
2) Composition d'histoire (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
3) Composition de géographie. L'usage d'un atlas est interdit (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
4) Version de langue vivante étrangère : l'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
5) Composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 1) ;
6) L'épreuve ou les épreuves suivantes, en fonction de l'option choisie par le candidat lors de son inscription :
a) Option lettres classiques
Version latine ou version grecque.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français ou grec-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;
b) Option lettres modernes
Étude littéraire stylistique d'un texte français postérieur à 1600.
Ce texte est choisi en dehors de tout programme (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
c) Option histoire et géographie
- une explication de texte ou de documents historiques (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
- un commentaire de carte géographique (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
d) Option philosophie
Deuxième composition de philosophie (durée : cinq heures ; coefficient 2) ;
e) Option langue vivante
Thème en langue vivante étrangère : cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est la même que celle choisie au titre de l'épreuve de version.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage d'un dictionnaire bilingue (français-japonais) et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères chinois est autorisé (durée : quatre heures ; coefficient 2).
Épreuves orales d'admission des séries : lettres, langues vivantes et sciences humaines :
1) Explication d'un texte littéraire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 2) ;
2) Épreuve de culture littéraire générale (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, quinze minutes devant le jury ; coefficient 1) ;
3) L'un des groupes d'épreuves suivants en fonction de l'option choisie par le candidat lors de son inscription :
a) Option lettres classiques
1. Explication d'un texte latin.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. Explication d'un texte grec.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires grec-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
b) Option lettres modernes
1. Explication d'un texte français antérieur à 1715 (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. L'une des deux épreuves suivantes, au choix du candidat :
- analyse en langue étrangère d'un texte étranger hors programme d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère sur ce texte ; cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est la même que celle choisie au titre de l'épreuve de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
- traduction et commentaire d'un texte latin d'une douzaine de lignes. L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
c) Option histoire et géographie
1. Interrogation d'histoire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. Interrogation de géographie (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
d) Option philosophie
1. Explication d'un texte philosophique (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. Exposé sur une question de philosophie (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
e) Option langue vivante
1. Explication d'un texte d'auteur étranger ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est la même que celle choisie au titre des épreuves de thème et de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 1,5) ;
2. Analyse en langue étrangère d'un texte étranger hors programme d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère sur ce texte ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est la même que celle choisie au titre des épreuves de thème et de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 0,75) ;
3. Analyse en langue étrangère d'un texte étranger hors programme d'une centaine de lignes, au maximum, suivie d'un entretien en langue étrangère sur ce texte ; cette épreuve porte au choix du candidat sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
La langue est différente de celle choisie au titre des épreuves de thème et de version pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 0,75) ;
Pour ceux des candidats qui ont opté au titre des deux épreuves précédentes pour une langue étrangère romane (espagnol, italien et portugais), cette épreuve peut consister en la traduction et le commentaire d'un texte latin hors programme d'une douzaine de lignes.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée de l'épreuve : une heure pour la préparation, trente minutes devant le jury ; coefficient 0,75).
Épreuves écrites d'admissibilité de la série sciences économiques et sociales :
1) Composition de philosophie (durée : six heures ; coefficient 1) ;
2) Composition d'histoire contemporaine (durée : six heures ; coefficient 2) ;
3) Composition de mathématiques (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
4) Composition de sciences sociales.
L'épreuve consiste en une dissertation avec documents.
Pour cette épreuve, le jury est composé, en proportion égale, de représentants des disciplines économie et sociologie (durée : six heures ; coefficient 2).
5) Composition française (durée : six heures ; coefficient 1).
Épreuve à option, au choix du candidat (coefficient 1) :
a) Langue vivante étrangère :
analyse et commentaire en langue vivante étrangère d'un ou plusieurs textes ou documents relatifs à la civilisation d'une aire linguistique ; cette épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
L'usage d'un seul dictionnaire unilingue est autorisé, sauf pour le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (durée : six heures) ;
b) Composition de géographie :
l'usage d'un atlas est interdit (durée : six heures) ;
c) Version latine :
l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures) ;
d) Version grecque :
l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires grec-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (durée : quatre heures).
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, dépourvues d'imprimantes et sans document d'accompagnement, peut être autorisé, pour la composition de mathématiques uniquement. Dans ce cas, une seule calculatrice à la fois est admise sur la table ou le poste de travail, et aucun échange n'est autorisé entre les candidats.
Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve.
Épreuves orales d'admission de la série sciences économiques et sociales :
Les épreuves orales d'admission sont au nombre de cinq, deux épreuves communes à tous les candidats et trois choisies parmi un groupe de cinq épreuves. Chaque épreuve comprend une heure de préparation et trente minutes devant le jury.
1) Économie : interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury ; un document dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis au candidat (coefficient 1,5) ;
2) Sociologie : interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury : un document dont la longueur n'excédera pas une page pourra être remis au candidat (coefficient 1,5) ;
3) Épreuves au choix :
a) Géographie :
commentaire de documents géographiques (coefficient 1) ;
b) Histoire :
interrogation sur un sujet, suivie d'un entretien avec le jury (coefficient 1) ;
c) Langue vivante 1 :
explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une aire linguistique, suivie d'un entretien en langue vivante étrangère avec le jury. La langue est la même que celle choisie au titre de l'épreuve à option de langue vivante pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1) ;
d) Langue vivante 2 :
explication en langue vivante étrangère d'un texte contemporain relatif à la civilisation d'une autre aire linguistique, suivie d'un entretien en langue vivante étrangère avec le jury. La langue est différente de celle choisie au titre de l'épreuve à option de langue vivante pour l'admissibilité.
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lequel l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé, et le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé (coefficient 1) ;
e) Latin :
traduction et commentaire d'un texte latin hors programme d'une douzaine de lignes.
L'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français est autorisé, à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire (coefficient 1).
Article 11 -
Les épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit :
Épreuve d'admissibilité
Elle consiste en une sélection sur dossier des candidats opérée par un jury comprenant, outre le président et le vice-président, au moins un spécialiste de chacune des disciplines fondamentales figurant au concours. Le dossier est établi conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Épreuves d'admission
Elles consistent en quatre épreuves orales, dont une à option :
1) Interrogation sur un sujet général à orientation épistémologique et disciplinaire sur les sciences de l'homme et de la société (coefficient 1) ;
2) Langue vivante 1 (coefficient 1).
L'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
Elle consiste en la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère ayant un caractère général, scientifique ou technique et relevant des sciences humaines et sociales ;
3) Interrogation portant sur la spécialité du candidat parmi les huit disciplines énumérées à l'article 1-2 à partir des travaux effectués par celui-ci dans son domaine de compétence (coefficient 3).
Les candidats ayant choisi le chinois ou le japonais en langue vivante 1 ou en langue vivante 2 ne peuvent choisir ces langues au titre de l'épreuve de spécialité.
Pour cette épreuve, le jury peut s'adjoindre une ou deux personnalités spécialistes de la discipline du candidat titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou appartenant au corps des professeurs d'université ou des maîtres de conférences ou à un des corps assimilés en vertu des articles 1er et 2 de l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste de ces corps ;
4) Épreuve à option (coefficient 1) :
a) Langue vivante 2
L'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.
Toutefois, l'anglais sera obligatoirement présenté par les candidats qui n'ont pas choisi cette langue au titre de l'épreuve de langue vivante 1 ;
b)
Interrogation de mathématiques ;
c)
Interrogation d'informatique.
Pour l'ensemble des épreuves d'admission, le temps de préparation est d'une heure et le temps de présentation devant le jury de trente minutes.
Article 12 -
Le programme des épreuves d'admissibilité du premier concours et des épreuves d'admission du premier et du deuxième concours est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

TITRE IV

Dispositions relatives au déroulement des épreuves ainsi qu'à la nomination des candidats


Article 13 -
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note 0 pour cette épreuve.
Article 14 -
Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
1) d'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours ;
2) de communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
3) de sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Article 15 -
Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
Article 16 -
Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 14 ci-dessus.
Article 17 -
Les membres du jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le jury comprend notamment un président et des vice-présidents.
Article 18 -
À l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
À l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ainsi que des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ceux-ci sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Au vu de ces propositions, le directeur de l'école arrête, pour chacun des concours et, en ce qui concerne le premier concours, pour chacune des séries, et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.
Pour le premier concours, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'une série sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Article 19 -
Le ministre procède à la nomination en qualité d'élèves des candidats ressortissants d'un État membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française.

TITRE V
Dispositions finales


Article 20 -
L'arrêté du 15 octobre 1997 modifié fixant les conditions d'admission à l'école est abrogé.
Article 21 -
La directrice de la recherche est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice
de la recherche,
Le professeur des universités
Jean-François MELA



ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES
C
oopération interministérielle relative aux enseignements artistiques et à la mission culturelle des établissements publics d'enseignement supérieur
NOR
: MENS0200646X
RLR
: 430-0 ; 435-0
PROTOCOLE DU 14-1-2002
MEN - DES
MCC


PRÉAMBULE
La loi du 26 janvier 1984 désormais intégrée au code de l'éducation a affirmé et défini clairement la mission culturelle des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de l'éducation nationale.
À l'initiative des ministères chargés de l'éducation nationale et de la culture, plusieurs protocoles d'accords interministériels ont multiplié les collaborations entre établissements d'enseignement supérieur et institutions culturelles. La circulaire conjointe du 22 juillet 1998 a complété ce dispositif, en instituant le groupe de pilotage interministériel.
Enfin, les déclarations de la Sorbonne (25 mai 1998), de Bologne (19 juin 1999) et Prague (19 mai 2001) ont fixé les principes, les objectifs et les modalités de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur.
Dans cette perspective, les deux ministères décident de mettre en oeuvre une politique commune qui favorise la coopération et les échanges entre les établissements afin de leur permettre d'assurer au mieux leurs différentes missions, dans le respect de la spécificité et de l'autonomie des établissements.
Conscients que la diversité, le dynamisme et le rayonnement de la création artistique et de la vie culturelle de notre pays dépendent largement de la qualité de la formation et de la recherche dans l'enseignement supérieur, ils s'engagent à mutualiser leurs compétences et leurs ressources afin de proposer une politique concertée d'aménagement scientifique et culturel du territoire, en étroite collaboration avec les collectivités territoriales.
Le ministère de la culture et de la communication renforcera son soutien aux institutions engagées dans cette collaboration, en particulier pour développer les pratiques artistiques et culturelles des étudiants, associer des artistes et professionnels confirmés à leur parcours universitaire et élaborer des formations et des projets de recherche conjoints.
Le ministère de l'éducation nationale fera bénéficier les établissements d'enseignement supérieur, les équipes et les structures professionnelles de conservation, de diffusion et de création relevant du ministère de la culture et de la communication de leurs ressources intellectuelles, de leurs outils de création et de recherche et de leurs réseaux scientifiques nationaux et internationaux.
Chaque établissement d'enseignement supérieur comme chaque établissement culturel impliqué dans cette collaboration aura pour mission d'adapter à sa situation et son identité particulières les axes prioritaires de la politique interministérielle :
- diversifier et valoriser et les enseignements et la recherche dans le champ des arts, du patrimoine et de la culture ;
- améliorer la formation et l'insertion professionnelles des étudiants ;
- conforter et structurer la formation de formateurs ;
- développer la vie culturelle dans les établissements d'enseignement supérieur ;
- contribuer au rayonnement culturel local, national et international.

PROTOCOLE
Le présent protocole a pour objectif de développer et d'approfondir, dans les différents domaines des arts et de la culture, les complémentarités pédagogiques, scientifiques et professionnelles entre les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche qui relèvent, à des titres divers, de l'un ou l'autre département ministériel.
Sont ainsi concernés l'ensemble des champs patrimoniaux, de la création artistique, de la culture scientifique et technique, de la médiation et de la gestion culturelle ainsi que les technologies nouvelles dans leurs applications particulières à ces secteurs.
Les ministères signataires prendront toutes mesures souhaitables, dans le respect de l'autonomie des établissements, pour favoriser la conclusion d'accords ou de conventions prévoyant des échanges de services, de savoirs ou de savoir-faire, sur toute mission ou compétence d'intérêt commun.
Dans la perspective de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, des mesures seront prises pour organiser le dispositif d'enseignement supérieur en application des orientations définies à la Sorbonne, Bologne et Prague, généraliser le système des crédits transférables et élaborer des cursus diplômants.
Cette politique s'appuiera sur l'initiative des établissements et favorisera tant la mobilité internationale que les passerelles entre les cursus relevant des deux ministères.
Le groupe de pilotage interministériel est chargé de la mise en œuvre et du suivi du présent protocole, en liaison avec les services déconcentrés. Placé sous la responsabilité des ministres, il est constitué des directeurs des administrations centrales concernées et de leurs principaux collaborateurs, assistés si nécessaire d'experts désignés par les directeurs, d'un recteur et d'un directeur régional des affaires culturelles.
Il se réunit au moins deux fois par an à l'initiative conjointe des départements ministériels concernés.
Les groupes de pilotage régionaux placés sous la responsabilité des recteurs, chanceliers des universités et des directeurs régionaux des affaires culturelles réuniront les présidents et directeurs des établissements d'enseignement supérieur afin d'éclairer l'élaboration de la carte régionale des formations supérieures publiques et privées de leur région et de proposer aux ministères de tutelle des perspectives communes de développement.
À l'échelon national, il s'agit à terme d'identifier conjointement des "pôles supérieurs de formation" qui mettent en réseau par région ou sur un plan inter-régional, les ressources artistiques, intellectuelles et pédagogiques réparties sur l'ensemble du territoire.

I - Les établissements d'enseignement supérieur, lieux de formation et de recherche

Afin d'enrichir la dimension artistique et culturelle des filières universitaires, les établissements s'attacheront à inscrire dans les cursus des étudiants de toute discipline, des unités d'enseignement (UE) à caractère artistique et culturel. Ces UE de découverte, de pratique ou d'initiation privilégieront une pédagogie de projet et d'expérimentation en collaboration avec des partenaires professionnels.
Des filières bi ou pluridisciplinaires intégrant des enseignements artistiques et culturels pourront être développées au sein du cursus pré-licence afin de proposer aux étudiants des parcours de formation plus diversifiés.
Les commissions de validation des acquis des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle de l'un ou l'autre ministère faciliteront la circulation de leurs étudiants respectifs. Ainsi, les passerelles entre les établissements seront définies par voie de conventions entre établissements, notamment par l'application progressive du système européen de crédits (ECTS).
Le ministère de la culture étudiera les modalités d'une meilleure adaptation des cursus et des statuts de ses établissements d'enseignement supérieur à l'architecture européenne des diplômes. Le ministère de l'éducation nationale étudiera les modalités d'attribution du grade de mastaire aux diplômés à ce niveau d'écoles supérieures sous tutelle du ministère de la culture dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1999.
Pour répondre à des besoins spécifiques de formation, les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de l'éducation nationale pourront proposer à l'habilitation des diplômes élaborés et conduits en partenariat avec des établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la culture.
La reconnaissance conjointe des cursus proposés s'appuiera sur des programmes articulant connaissances théoriques et expérimentations pratiques.
Les doubles cursus entre établissements universitaires et établissements culturels seront encouragés, tant en formation initiale qu'en formation continue.
Les directions régionales des affaires culturelles inciteront les structures professionnelles à ouvrir largement des lieux de stage aux étudiants.
Au niveau national, une concertation est mise en place afin d'organiser sur le territoire une offre cohérente des formations à caractère professionnel en fonction de l'évolution des qualifications et des emplois.
Les départements ministériels procèderont à des échanges d'experts au niveau de leurs instances d'évaluation ou d'habilitation respectives.
Afin de dynamiser la recherche scientifique et de favoriser l'innovation dans tous les secteurs des arts, du patrimoine et de la culture, des travaux de recherche communs seront développés par des équipes de l'université, du CNRS, du ministère de la culture, et plus généralement des artistes ou des professionnels de la culture.
Les ministères coordonneront leur action pour accompagner l'émergence de ces équipes associées, capables d'assurer une formation de haut-niveau à la recherche et à la création et de diffuser leurs travaux au sein de la communauté scientifique internationale.
En fonction des réalités locales, les établissements d'enseignement supérieur et les institutions culturelles sont incités à mutualiser par convention leurs fonds documentaires.
Par ailleurs, des projets communs de numérisation et de mise en ligne pourront être engagés. Sous réserve de conventions d'usage et du respect du code de la propriété littéraire et artistique, les institutions qui disposent de collections faciliteront leur diffusion sur les sites internet élaborés à des fins scientifiques et pédagogiques par des universités et des organismes de recherche.
Dans la perspective de la formation tout au long de la vie, les établissements d'enseignement supérieur s'attacheront à mettre en place en partenariat des formations qui compléteront sur le plan théorique et pédagogique le parcours personnel d'artistes et de professionnels de la culture associés à des enseignements ou des activités dans le cadre scolaire ou extrascolaire.
Des unités d'enseignement pourront être introduites dans les cursus post-licence des établissements relevant des deux ministères afin d'initier les étudiants à des situations de sensibilisation, de transmission ou de médiation en direction des différents publics.
Les ministères contribueront avec les IUFM et les universités aux nouvelles orientations de la formation initiale et continue des professeurs, en particulier pour mettre en place les "dominantes arts et culture".
À l'échelon déconcentré, les établissements partenaires organiseront des actions de formation réunissant enseignants, chercheurs et professionnels pour actualiser les connaissances et parfaire la qualification des professeurs, des personnels d'encadrement et des personnes-ressources relevant de l'un ou l'autre ministère.

II - Les établissements d'enseignement supérieur, pôles de rayonnement culturel

Les établissements d'enseignement supérieur contribuent activement à la vie culturelle par la diffusion des savoirs auprès de tous les citoyens, la publication des résultats de leurs recherches, la production de réalisations individuelles ou collectives des étudiants et des personnels et l'organisation de manifestations artistiques et culturelles.
Les établissements conforteront les compétences et les ressources de leur service culturel pour coordonner et mettre en œuvre les différents volets de leur politique culturelle globale. Les deux ministères encourageront la création d'un service culturel dans tous les établissements. Celui-ci organise la liaison entre les différents acteurs de la communauté universitaire et ses partenaires extérieurs et propose toute mesure susceptible de développer la vie culturelle de l'établissement et son rayonnement local, national et international.
Les ministères accompagneront l'effort de l'établissement autonome, à travers leurs procédures contractuelles propres (contrat quadriennal, conventions avec les DRAC, les institutions professionnelles, les CROUS, les collectivités territoriales).
L'accent est mis en priorité sur le développement des pratiques amateurs des étudiants, sur le soutien aux projets culturels porteurs d'exigences artistiques et d'engagement citoyen, sur la participation effective des étudiants et de leurs associations à la définition de la politique culturelle de l'établissement.
Dans le cadre du volet culturel du contrat d'établissement, le ministère de l'éducation nationale concourra au financement de ces actions. L'établissement apporte également une aide logistique et financière aux initiatives culturelles des étudiants et des personnels et favorise la collaboration avec des artistes et des professionnels confirmés afin de valoriser les projets culturels et les pratiques artistiques des étudiants.
Leur validation sous forme de crédits comptabilisés dans les cursus encouragera l'implication des étudiants.
Les établissements d'enseignement supérieur et les directions régionales des affaires culturelles, en étroite coopération avec les institutions culturelles et les collectivités territoriales, se concerteront pour élaborer des dispositifs d'incitation à la fréquentation des institutions culturelles et des mesures d'accompagnement pédagogique adaptés aux motivations diverses des étudiants.
La construction et l'aménagement d'équipements culturels et d'espaces de pratiques artistiques seront programmés et réalisés en liaison avec le ministère de l'éducation nationale, les CROUS, les directions régionales des affaires culturelles et les collectivités territoriales.
Ouverts à tous les étudiants et plus largement aux publics environnants, ces lieux de rencontres avec les milieux professionnels permettront des échanges réguliers avec les institutions de création et de diffusion de la région.
On cherchera également à mettre en commun des lieux adaptés afin de multiplier les échanges entre les établissements d'enseignement supérieur et la cité.
Les établissements d'enseignement supérieur disposent aussi d'un patrimoine propre (bâtiments, œuvres d'artistes, collections scientifiques...) qu'ils ont à conserver, valoriser et rendre accessible à un plus large public.
La politique de relance du 1 % conduite au ministère de l'éducation nationale en étroite collaboration avec le ministère de la culture contribuera à la constitution du patrimoine artistique de demain.
Les établissements d'enseignement supérieur veillent à la bonne gestion des archives qu'ils produisent. Avec les services d'archives départementales qui en assurent la conservation définitive, ils participent à la mise en valeur de ce patrimoine écrit et à la définition de programmes de recherche pour leur ouverture au plus large public.
Les ministères porteront une attention particulière à l'intensification des coopérations culturelles internationales et aux initiatives visant à enrichir le dialogue multiculturel, notamment eu Europe et dans la communauté francophone.
Le présent protocole est conclu pour une période de cinq ans à compter de la date de signature. Il pourra être complété, autant que de besoin, par des conventions particulières entre les directions d'administration centrale de l'un et l'autre ministère.

Fait à Paris, le 14 janvier 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
La ministre de la culture et de la communication
Catherine TASCA



BOURSES
M
odalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux - année 2002-2003
NOR
: MENS0200392Z
RLR
: 452-0
RECTIFICATIF DU 20-3-2002
MEN
DES A6


Rectificatif à la circulaire n° 2002-042 du 20 février 2002 (B.O. n° 9 du 28-2-2002)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs des territoires d'outre-mer ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires

TITRE II - CRITERES SOCIAUX D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITERES SOCIAUX

Chapitre I -
Prise en compte des ressources et des charges des parents ou du tuteur légal de l'étudiant
5ème paragraphe
Au lieu de :
"En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué, ressources au premier paragraphe du I ci-dessus. En ce qui concerne les points de charges à attribuer, voir le § II ci-dessous".
Lire :
"En cas de remariage, lorsque le nouveau conjoint prend fiscalement à charge un ou des enfants étudiants issus du premier mariage de son conjoint, le droit à bourse de ces étudiants doit être examiné en fonction des ressources du nouveau couple constitué, ressources
définies au premier paragraphe du I ci-dessus. En ce qui concerne les points de charges à attribuer, voir le § II ci-dessous".

TITRE III - LES ÉTUDES OUVRANT DROIT À UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX

4ème paragraphe
Au lieu de :
"Une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ne peut être accordée, au niveau des premier et deuxième cycles, à des étudiants ayant déjà suivi des études de troisième cycle ou ayant précédemment bénéficié. Il en est de même pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5 s'inscrivant dans un nouveau cursus de niveau inférieur ou de même niveau".
Lire :
"Une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ne peut être accordée, au niveau des premier et deuxième cycles, à des étudiants ayant déjà suivi des études de troisième cycle ou ayant précédemment bénéficié
d'une bourse. Il en est de même pour ceux qui sont titulaires d'un diplôme à finalité professionnelle de niveau bac + 4 ou bac + 5 s'inscrivant dans un nouveau cursus de niveau inférieur ou de même niveau".

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL

 
B.O. n° 13 du 28 mars 2002

©Ministère de l'Education nationale - Ministère de la Recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/13/sup.htm