ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE



BACCALAURÉAT
Épreuve facultative de berbère aux baccalauréats général et technologique
NOR : MENE0200638N
RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2002-059
DU 20-3-2002
MEN
DESCO A3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o Depuis 1995, l'épreuve facultative de berbère au baccalauréat est devenue une épreuve écrite. Chaque année, entre 1 500 et 2 000 candidats s'y présentent.
Le ministre a souhaité prendre des initiatives en faveur de cette langue et demande, comme nous avons su le faire pour l'arabe, que les candidats bénéficient d'une préparation spécifique.
C'est pourquoi, je vous demande de mettre en œuvre dans votre académie une préparation pour le berbère selon des modalités qu'il vous appartient de définir. Dans les établissements où c'est réalisable, des séances seront organisées avant la session 2002 de l'examen du baccalauréat.
Pour assurer cette préparation, vous pourrez avoir recours à des enseignants, professeurs certifiés ou agrégés, maîtres auxiliaires, ayant des compétences en berbère et qui seront rémunérés sur le chapitre 31/95, ou à des personnels vacataires berbérophones, délégués par des associations, qui interviendront dans les lycées.
Par ailleurs, pour accompagner cette préparation, le Centre national de documentation pédagogique va publier des documents édités par des associations berbères ou par l'Institut national des langues et cultures orientales (INALCO).
Il conviendra également d'inscrire au plan académique de formation des stages de formation de formateurs, encadrés par l'université ou par l'INALCO.
Je vous saurais gré de me faire connaître, par retour, les dispositions que vous avez prises ainsi que les établissements dans lesquels des séances de préparation ont pu être mises en place.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



BACCALAURÉAT
É
preuves d'arts, domaine danse, des baccalauréats général et technologique - session 2002
NOR
: MENE0200680N
RLR
: 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2002-062
DU 20-3-2002
MEN
DESCO A3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux inspectrices et
inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseures et proviseurs ; aux professeures et professeurs

Complément d'information sur les modalités et l'organisation pratique des épreuves
La définition des nouvelles épreuves d'arts, domaine danse, des baccalauréats général et technologique a déjà fait l'objet de la note de service n° 2001-265 du 27 décembre 2001, publiée au B.O. n° 1 du 3 janvier 2002. Afin d'informer le plus complètement possible les professeurs et les candidats, la présente note de service apporte des précisions sur l'organisation des épreuves, ainsi que sur leurs principales modalités. Il est rappelé que la définition de ces épreuves ne concerne que la session 2002. Un bilan de leur mise en œuvre est attendu de chaque académie, afin de déterminer les points éventuels qui nécessiteraient des réajustements ou des développements supplémentaires. Ces bilans seront à adresser à la direction de l'enseignement scolaire, bureau des lycées, dès la fin de la session de juin 2002.

I - L'organisation des épreuves pratiques

1) Conditions matérielles
Quelques conditions minimales concernant l'organisation matérielle des épreuves doivent, dans toute la mesure du possible, être respectées.
Les locaux choisis pour le déroulement des épreuves doivent être dotés des équipements suivants :
- un espace scénique dont les dimensions minimales doivent être de 8 mètres sur 10, dont la surface d'évolution doit être en bon état (plancher non glissant ou tapis de danse) ;
- un vestiaire ;
- un lieu pour l'échauffement, qui pourra être la même salle que celle servant pour la partie pratique des épreuves ; il est recommandé d'en permettre l'accès aux candidats une heure avant le début des épreuves ;
- des lecteurs audio permettant l'utilisation de cassettes et de CD.
Pour le jour de l'épreuve, les examinateurs doivent prévoir de disposer du matériel suivant :
- plusieurs cassettes et/ou CD enregistrés comportant deux supports sonores de styles différents et d'une durée approximative de 3 minutes chacun, pour l'épreuve d'improvisation de la partie pratique ; les divisions des examens et concours doivent veiller à l'adéquation des matériels fournis avec les supports sélectionnés par les examinateurs ; en tout état de cause, le format CD doit être privilégié ;
- une pioche de sujets d'improvisation constituée par des supports de tirage au sort (un dictionnaire, un jeu de dés, un jeu de cartes...) et/ou des libellés (thèmes, notions ouvrant sur l'imaginaire, tâches à accomplir, contraintes de déplacement...) en proportion du nombre de candidats inscrits.
Le jour de l'épreuve, les candidats sont invités à se présenter obligatoirement avec les éléments suivants :
- support sonore, si un accompagnement de cette nature est prévu, pour la composition chorégraphique ; en tout état de cause, le format CD doit être privilégié ;
- baladeur personnel assorti d'une ceinture de suspension (les candidats peuvent prévoir un baladeur de rechange, en cas de défaillance éventuelle de matériel) ;
- fiche synthétique, pour les candidats de l'option facultative.
On évitera l'utilisation d'accessoires, de maquillages et de costumes pour ces épreuves.
2) Constitution des groupes d'examinateurs
Il est rappelé que les modalités de constitution et de fonctionnement des groupes d'examinateurs prévues pour l'épreuve de spécialité de série L s'appliquent également pour l'option facultative. En conséquence, en cas de défection du partenaire professionnel, les travaux d'évaluation et les délibérations du jury sont néanmoins valables.

II - Les modalités pratiques des épreuves

1) Épreuve pratique de spécialité arts de la série littéraire, domaine danse
Cette épreuve se déroule en trois temps : improvisation individuelle, composition chorégraphique et entretien. Les deux premiers se rapportent à la partie pratique du programme et permettent d'apprécier les compétences de danseur-interprète et de chorégraphe des candidats ; le troisième permet de mesurer leur aptitude à revenir sur leur pratique de manière distancée et à faire état de leur itinéraire de formation en danse.
a) Passation des épreuves
Les candidats d'une même demi-journée sont invités à se présenter une heure avant le début des épreuves pour leur permettre de s'échauffer.
Concernant le déroulement chronologique de l'épreuve, il est suggéré que l'organisation retenue soit la suivante :
- après l'appel d'une série de candidats (4 à 6), les candidats tirent au sort un sujet d'improvisation ;
- ils disposent de trente minutes pour préparer leur improvisation, en l'accompagnant d'un des deux supports musicaux proposés par les examinateurs ou du silence ;
- l'ordre de passage des candidats est déterminé par l'ordre d'appel ; ils présentent leur composition, puis leur improvisation.
La composition chorégraphique
La composition chorégraphique est notée sur 7 points.
Si le choix a été fait d'un accompagnement sonore, le support en est fourni par le candidat.
Les examinateurs veilleront, dans la répartition des points, à privilégier particulièrement ce qui relève de la compétence de chorégraphe du candidat à travers :
- l'appropriation et la transformation des éléments chorégraphiques prélevés dans les pratiques des chorégraphes étudiés ;
- la structuration de l'espace, du temps et des relations entre danseurs ;
- la pertinence du choix de l'univers sonore.
Ils apprécieront également ce qui relève de la compétence d'interprète du candidat en s'attachant à :
- la pertinence et l'originalité du vocabulaire corporel choisi ;
- sa présence (son engagement) ;
- les qualités (nuances) du mouvement.
L'improvisation
L'improvisation est notée sur 7 points.
Les examinateurs veilleront, dans la répartition des points, à privilégier ce qui relève du traitement de la proposition par rapport à ce qui relève de la maîtrise des choix gestuels. Ils pourront tenir compte des éléments suivants :
- l'originalité et la cohérence des éléments corporels mis en jeu en réponse au sujet ;
- la présence (engagement) du danseur interprète ;
- la qualité (nuances) du mouvement ;
- le traitement de l'espace et du temps ;
- le traitement des éléments scéniques ;
- le rapport éventuel à la musique.
L'entretien
L'entretien est noté sur 6 points.
L'entretien prend appui de manière équitable sur les deux propositions dansées du candidat.
Il convient de préciser que l'évaluation ne doit pas se ressentir de la qualité des prestations dansées, lesquelles font l'objet d'une notation spécifique, ni prendre le journal de bord pour objet, celui-ci étant un support, mis en avant par le candidat ou sollicité par les examinateurs, pour conduire l'entretien.
La démarche d'évaluation est positive. Les examinateurs doivent s'attacher par leurs questions à déterminer le niveau du candidat en lui permettant de montrer la variété et l'organisation de ses connaissances, à valoriser son travail personnel, plutôt qu'à repérer ses lacunes éventuelles.
Les examinateurs se donnent pour principes, dans les appréciations portées :
- d'utiliser toute l'échelle de notation ;
- de valoriser les éléments de réussite plutôt que de pénaliser les carences ;
- de valoriser la culture chorégraphique et plus généralement artistique manifestée à bon escient par le candidat.
Dans l'établissement de leurs critères d'évaluation, les examinateurs sont invités à se reporter aux "compétences attendues" figurant dans le programme de terminale et aux "objectifs" formulés synthétiquement dans la définition d'épreuve. Ils auront soin de considérer ce qui relève de la connaissance des œuvres et des démarches artistiques, des compétences de réflexion et d'analyse et du candidat, de la qualité de son expression orale, ainsi que de la portée de son engagement artistique.
b) Le journal de bord
Le journal de bord doit permettre aux examinateurs - qui en disposent une semaine avant l'épreuve pratique - de se faire une idée, la plus juste possible, des travaux effectués par la classe et par les élèves individuellement au cours de l'année de terminale, et de tenir compte ainsi, au moment de l'épreuve, de l'esprit et des conditions de travail des candidats.
Pour une meilleure lisibilité, le journal de bord sera accompagné d'un sommaire avec pagination. Il doit présenter un compte rendu de quelques séances pratiques significatives. De même, les problématiques abordées à l'occasion du traitement du programme doivent y figurer. Le journal de bord rend compte également des spectacles vus collectivement ou individuellement et peut faire état d'expériences, travaux et lectures personnels dans le domaine de la danse, effectués pendant l'année de terminale.
La présentation du journal de bord est laissée à l'initiative de chaque candidat. Il peut se présenter sous forme individuelle ou collective. Même dans ce dernier cas, chaque élève doit y faire apparaître ses commentaires personnels sur le travail du groupe et toutes les réflexions que lui inspire l'avancée de son propre travail : le journal de bord doit être révélateur du travail individuel de chaque candidat dans le domaine de la danse et de son degré d'ouverture aux autres arts en lien avec la création chorégraphique.
L'ensemble des journaux de bord de la classe est accompagné d'une courte note cosignée par l'équipe pédagogique (professeurs et partenaires professionnels) définissant l'esprit et les grandes lignes du travail chorégraphique mené pendant l'année (2 pages maximum).
Le journal de bord sert de support à l'entretien mais ne donne pas lieu à notation.
2) Option facultative d'arts, domaine danse
Cette épreuve comporte une partie pratique, constituée d'une improvisation et d'une composition chorégraphique, suivie d'un entretien.
a) Passation des épreuves
Concernant le déroulement chronologique de l'épreuve, il semble souhaitable, notamment dans l'éventualité d'un nombre important de candidats, de respecter l'ordre suivant : composition chorégraphique, préparation à l'improvisation (30 minutes), improvisation, entretien. Ce déroulement peut s'envisager par groupes de 5 candidats examinés successivement. Deux groupes d'examinateurs peuvent travailler en alternance dans la même salle.
Composition
La composition est notée sur 7 points.
Le candidat présente une composition chorégraphique en solo de 3 à 4 minutes, élaborée en cours d'année. Si le choix a été fait d'un accompagnement sonore, le support en est fourni par le candidat.
Dans cette partie de l'épreuve, l'accent sera plus particulièrement mis sur les qualités du candidat en tant que danseur-interprète :
- la richesse, la maîtrise et la pertinence du vocabulaire corporel ;
- sa présence (son engagement).
Pour autant, l'évaluation de la prestation du candidat comme chorégraphe ne doit pas être négligée :
- cohérence de la composition ;
- originalité ;
- traitement des éléments scéniques ;
- traitement de l'espace et du temps ;
- rapport éventuel au monde sonore.
Improvisation
L'improvisation est notée sur 7 points.
Le candidat présente une improvisation individuelle d'une durée de 1 minute 30 à 2 minutes 30, à partir d'une thématique qu'il aura tirée au sort parmi les différentes propositions faites par les examinateurs. Les thématiques proposées par les examinateurs en relation avec le programme de terminale (le geste) peuvent revêtir la forme d'un mot ou d'une phrase, mais ne doivent pas être d'une longueur excessive.
À partir de la thématique tirée au sort, les candidats disposent de trente minutes pour préparer leur improvisation, en l'accompagnant d'un des deux supports musicaux proposés par les examinateurs ou du silence.
Dans cette partie de l'épreuve, seront privilégiées :
- l'exploitation du thème jouant sur la diversité, l'approfondissement, la description, mais aussi sur le traitement de l'espace et du temps, des éléments scéniques et du rapport éventuel à la musique ;
- la structuration ;
- la mise en cohérence du propos.
Si elles ne peuvent constituer l'un des principaux ressorts de l'évaluation de cette partie, l'interprétation et la maîtrise d'exécution des choix gestuels doivent néanmoins également être pris en compte.
Entretien
L'entretien est noté sur 6 points.
L'entretien porte, de façon équitable, sur l'improvisation et la composition chorégraphique. À cette occasion, le candidat est amené à exposer, de manière construite, ses intentions, à justifier ses choix par rapport aux objectifs poursuivis, en citant, en tant que de besoin, ses sources et références éventuelles. La prestation orale du candidat, au cours de cet entretien, ne doit pas se limiter à une narration descriptive de ce qui a été fait ; elle doit permettre d'apprécier sa capacité à réfléchir sur sa pratique, être l'occasion d'une prise de recul et d'une mise en cohérence...
L'évaluation de l'entretien ne doit pas se ressentir de la qualité des prestations dansées, lesquelles font l'objet d'une attribution de points spécifique. De la même manière, la présentation et le contenu de la fiche synthétique ne doivent pas influencer la conduite de l'entretien.
L'entretien permet de vérifier que l'argumentation du candidat prend en compte les exigences du programme. Il doit permettre d'évaluer la culture chorégraphique que le candidat a pu acquérir, son degré d'appropriation du matériau gestuel pour construire un projet personnel et pour l'aider à réfléchir sur sa pratique.
La démarche d'évaluation est positive. Les examinateurs doivent s'attacher par leurs questions à déterminer le niveau du candidat en lui permettant de montrer la variété et l'organisation de ses connaissances, à valoriser son travail personnel, plutôt qu'à repérer ses lacunes éventuelles.
Les examinateurs se donnent pour principes, dans les appréciations portées :
- d'utiliser toute l'échelle de notation ;
- de valoriser les éléments de réussite plutôt que de pénaliser les carences ;
- de valoriser la culture chorégraphique et plus généralement artistique manifestée à bon escient par le candidat.
b) La fiche synthétique
Le jour de l'épreuve, les examinateurs disposent des fiches synthétiques remises par les candidats au moment de l'appel.
Dans le cas de candidats scolaires, cette fiche, rédigée par l'enseignant responsable de l'enseignement, est visée par le chef d'établissement. Elle est identique pour tous les élèves d'une même classe. Elle doit comprendre un certain nombre d'informations, comme les éléments du projet artistique et culturel développés, ainsi que les activités menées par les élèves durant l'année.
Dans le cas des candidats individuels et des candidats issus des établissements hors contrat d'association avec l'État, cette fiche, rédigée par le candidat, fait état de son travail personnel et des activités qu'il a menées, en lien avec la culture chorégraphique (exposés, rencontres, recherches personnelles, fréquentation de spectacles, participation éventuelle à des événements artistiques...). Il n'est pas exigé de visa du professeur ou du chef d'établissement.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



BACCALAURÉAT
C
alendrier des baccalauréats général et technologique dans les académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion - session 2002
NOR
: MENE0200649X
RLR
: 544-0a ; 544-1a
NOTE DU 20-3-2002
MEN
DESCO A3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
I - Baccalauréat général

Les épreuves écrites obligatoires de la session 2002 du baccalauréat général se dérouleront dans les départements d'outre-mer aux dates et horaires fixés en annexe I pour ce qui concerne les académies de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, en annexe II pour l'académie de la Réunion.
Les épreuves orales obligatoires et facultatives se dérouleront suivant un calendrier fixé par les recteurs.
L'épreuve écrite de français, qu'elle soit subie par anticipation au titre de la session 2003, ou au titre de la session 2002 aura lieu le
14 juin 2002 dans les académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et dans l'académie de la Réunion.
Je vous demande à veiller à ce que les enseignants chargés des corrections des épreuves de philosophie soient dispensés de toute surveillance d'autres épreuves écrites.

II - Baccalauréat technologique

Les épreuves écrites obligatoires du baccalauréat technologique se dérouleront en 2002 aux dates suivantes :
- les
11, 12 ,13, 14, 17, 20 juin 2002 dans les académies de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- les
13, 14, 19, 20, 21 juin 2002 dans l'académie de la Réunion.
Ces épreuves se dérouleront dans l'ordre et selon l'horaire fixés par les recteurs.
Chaque recteur fixera également pour son académie les dates des épreuves orales, pratiques et facultatives.
L'épreuve écrite de français, qu'elle soit subie par anticipation au titre de la session 2003, ou au titre de la session 2002 aura lieu :
- le
lundi 17 juin 2002, dans les académies de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;
- le
vendredi 14 juin 2002, dans l'académie de la Réunion.

III - Session de remplacement

Les épreuves de la session de remplacement du baccalauréat général et du baccalauréat technologique se dérouleront dans les académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion aux dates fixées pour la métropole par la note de service n° 2002-011 du 10 janvier 2002 publiée au B.O. n° 3 du 17 janvier 2002.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Annexe I
ACADÉMIES DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE ET DE LA MARTINIQUE : BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - SESSION 2002

Compte tenu du décalage horaire, les épreuves débuteront en Guyane une heure après l'horaire indiqué.

DATES SÉRIE LITTÉRAIRE SÉRIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SÉRIE SCIENTIFIQUE
Mardi 11 juin Philosophie
8 h - 12 h

Latin

14 h - 17 h
Philosophie
8 h - 12 h
Philosophie
8 h - 12 h
Mercredi 12 juin Histoire-géographie
8 h - 12 h
Langue vivante 2
14 h - 17 h
Histoire-géographie
8 h - 12 h
Histoire-géographie
8 h - 12 h
Langue vivante 2
14 h - 16 h
Jeudi 13 juin Littérature
8 h - 10 h
Mathématiques-informatique
14 h - 15 h 30
Sciences économiques et sociales
8 h - 12 h (ou 13 h spécialité)
Sciences de la vie et de la Terre ou
biologie-écologie :
8 h - 11 h 30
ou sciences de l'ingénieur
13 h - 17 h
Vendredi 14 juin Français et littérature
8 h - 12 h
Enseignement scientifique
14 h - 15 h 30
Français
8 h - 12 h
Enseignement scientifique
14 h - 15 h 30
Français
8 h - 12 h
Physique-chimie
14 h - 17 h 30
Lundi 17 juin Arts plastiques : 8 h - 10 h
Musique : 8 h - 11 h 30
Théâtre : 8 h - 11 h 30
Grec ancien
8 h - 11 h
Mathématiques (ép. facultative)
14 h - 17 h
Mathématiques
8 h - 11 h
Mathématiques
8 h - 12 h
Mardi 18 juin Langue vivante 1
8 h - 11 h
   
Mercredi 19 juin TP arts plastiques : 8 h - 13 h    



Annexe II
ACADÉMIE DE LA RÉUNION : BACCALAURÉAT GÉNÉRAL - SESSION 2002
DATES SÉRIE LITTÉRAIRE SÉRIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE SÉRIE SCIENTIFIQUE
Jeudi 13 juin Philosophie
8 h - 12 h
Enseignement scientifique
14 h - 15 h 30
Mathématiques-informatique
16 h 30 - 18 h
Philosophie
8 h - 12 h
Enseignement scientifique
14 h - 15 h 30
Philosophie
8 h - 12 h
Vendredi 14 juin Français et littérature
10 h - 14 h
Littérature
16 h - 18 h
Français
10 h - 14 h
Français
10 h - 14 h
Lundi 17 juin Histoire-géographie
8 h - 12 h
Arts (épreuve écrite)
arts plastiques : 16 h - 18 h
musique : 16 h - 19 h 15
Théâtre ou cinéma
ou histoire des arts
16 h - 19 h 30
Grec ancien
16 h - 19 h
Histoire-géographie
8 h - 12 h
Histoire-géographie
8 h - 12 h
Physique-chimie
14 h - 17 h
Mardi 18 juin Latin
8 h - 11 h
LV1 : 14 h - 17 h
LV1 rares : 16 h - 19 h
Mathématiques
9 h - 12 h
LV1 : 14 h - 17 h
LV1 rares : 16 h - 19 h
Mathématiques
8 h - 12 h
LV1 :14 h - 17 h
LV1 rares : 16 h - 19 h
Mercredi 19 juin TP arts plastiques
10 h - 15 h
LV2 rares
16 h 30 - 19 h 30
Sciences économiques et sociales
8 h -12 h (ou 13 h spécialité)
Sciences de la vie et de la Terre :
8 h - 11 h 30
ou biologie-
écologie : 10 h - 13 h 30
ou
sciences de l'ingénieur : 10 h - 14 h
LV2 rares : 16 h 30 - 18 h 30
Jeudi 20 juin LV2
8 h - 11 h
Mathématiques (ép. facultative)
14 h - 17 h
  LV2
8 h - 10 h



SCOLARISATION
M
odalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés
NOR
: MENE0200681C
RLR
: 513-1 ; 514-1 ; 522-2
CIRCULAIRE N°2002-063
DU 20-3-2002
MEN
DESCO B6
DAJ A1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o L'objet de la présente circulaire est de reconsidérer et de préciser les modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère du premier et du second degrés en prenant en compte les évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la circulaire du 16 juillet 1984.
En l'état actuel de la législation aucune distinction ne peut être faite entre élèves de nationalité française et de nationalité étrangère pour l'accès au service public de l'éducation. Rappelons, en effet, que l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés entre six et seize ans, qu'ils soient français ou étrangers, dès l'instant où ils résident sur le territoire français. Les personnes responsables, au sens de l'article L.131-4 du code de l'éducation, d'un enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire, sont donc tenues de prendre les dispositions prévues par la loi pour assurer cette instruction. En outre, la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la France, garantit à l'enfant le droit à l'éducation en dehors de toute distinction qui tienne à sa nationalité ou à sa situation personnelle.

I - Inscriptions scolaires

Il importe, au préalable, de préciser qu'en l'absence de toute compétence conférée par le législateur, il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale de contrôler la régularité de la situation des élèves étrangers et de leurs parents au regard des règles régissant leur entrée et leur séjour en France. Il est précisé, en outre, que la loi n° 89-548 du 2 août 1989 a reporté de seize à dix-huit ans l'âge de détention obligatoire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. Enfin, pour les jeunes de plus de dix-huit ans, le conseil d'État, dans une décision du 24 janvier 1996, a considéré que les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 subordonnant la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" à la preuve que l'intéressé suit un enseignement en France "impliquent nécessairement qu'un étranger venu en France comme étudiant puisse être admis, au moins à titre provisoire, dans un établissement d'enseignement avant d'avoir obtenu un premier titre de séjour".
En conséquence, l'inscription, dans un établissement scolaire, d'un élève de nationalité étrangère, quel que soit son âge, ne peut être subordonnée à la présentation d'un titre de séjour. Les dispositions ci-après ont simplement pour objet d'apporter certaines précisions sur les conditions d'inscription des élèves étrangers dans les établissements scolaires.
1) Dans le second degré
Pour un jeune
de moins de seize ans séjournant en France, sans ses parents mais avec une personne qui déclare en avoir la responsabilité, et à ce titre demande son inscription dans un établissement scolaire, il y a lieu de vérifier la situation de cette personne par rapport à l'enfant. Celle-ci peut reposer sur un fondement juridique : tutelle ou délégation d'autorité parentale ; dans ce dernier cas, l'attestation sur le droit de l'acte de délégation de l'autorité parentale est établie par les services consulaires en France du pays dont le jeune étranger est ressortissant. Toutefois, les dispositions législatives relatives à l'obligation scolaire imposent à toute personne exerçant une simple autorité de fait sur un enfant la charge d'assurer son instruction (article L.131-4 du code de l'éducation). Dans ce cas la preuve que l'enfant est régulièrement confié à cette personne peut être effectuée par tout moyen (lettre des parents, notoriété publique...). L'inscription dans un établissement scolaire ne peut donc être subordonnée à la présentation par la personne qui inscrit l'enfant d'un acte de délégation de l'autorité parentale. Si l'enfant se présente seul et, d'une manière générale, en cas de présomption d'enfant en danger, il conviendra de procéder à un signalement selon les procédures en vigueur (cf. titre II de la circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997).
Pour les mineurs étrangers
de seize ans à dix-huit ans, même s'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, il y a lieu de veiller à ce que leur scolarisation puisse être assurée, en prenant en compte naturellement leur degré de maîtrise de la langue française et leur niveau scolaire. La vérification de leur situation familiale et sociale peut être effectuée dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
Il est précisé que le refus de scolariser un jeune qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire doit être motivé (arrêt de section du Conseil d'État du 23 octobre 1987 consorts Métrat). Ce refus peut être justifié par un motif pédagogique.
2) Dans le premier degré
Les dispositions législatives relatives à l'obligation scolaire (livre I, titre III, chapitre 1er du code de l'éducation) sont les mêmes que pour le second degré. En conséquence, les dispositions du premier paragraphe du titre I-1 ci-dessus sont également applicables à l'enseignement du premier degré. Toutefois, il appartient au maire, comme pour les enfants français, de délivrer le certificat d'inscription au vu duquel le directeur de l'école procède à l'admission de l'enfant.

II - Scolarisation des élèves de nationalité étrangère

Ces élèves ont les mêmes droits à être instruits que les élèves de nationalité française. Toutefois, des difficultés particulières peuvent être rencontrées, notamment lorsque ces élèves ne sont pas en situation régulière au regard des lois relatives à l'immigration. Plusieurs situations justifient des précisions complémentaires :
1) La poursuite d'études
Les dispositions du titre premier du code de l'éducation relatives au droit à l'éducation sont applicables aux élèves de nationalité étrangère comme aux élèves français. Il en est ainsi de l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 qui dispose que "tout enfant a droit à une formation scolaire, qui, complétant l'action de la famille concourt à son éducation" et de l'article L. 122-2 qui prévoit que "tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau". Par ailleurs, l'article L.131-4 dont le premier alinéa pose le principe de l'obligation scolaire de 6 à 16 ans, dispose, dans son 2ème alinéa que "la présente disposition ne fait pas obstacle à l'application de prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue".
À cet égard, doivent être notamment rappelées les dispositions de l'article 19 du décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ; elles s'appliquent à tous les jeunes scolarisés : "Tout élève admis dans un cycle de formation doit pouvoir parcourir la totalité de ce cycle dans l'établissement scolaire, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux procédures disciplinaires".
En conséquence, les élèves de nationalité étrangère doivent pouvoir, comme les élèves de nationalité française, poursuivre des études engagées. Toutefois, la poursuite d'études ne confère pas aux jeunes étrangers de plus de 18 ans, ressortissants d'un État tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, un droit au séjour sur le territoire français. Seuls, en effet, les étrangers ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peuvent se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de la poursuite d'études.
2) Les examens
Un jeune étranger scolarisé a le droit de s'inscrire à un examen.
Certains candidats étrangers peuvent cependant ne pas être en mesure d'obtenir une pièce d'identité. Étant scolarisés, ils devront au moins présenter un certificat de scolarité très récent, avec une photographie, certifiée par le chef d'établissement d'origine.
3) Les stages en entreprises
Les services de l'éducation nationale ont été à plusieurs reprises confrontés à des difficultés pour permettre aux jeunes de nationalité étrangère d'effectuer des stages en entreprise. Ces difficultés sont souvent liées à une confusion entre la situation des jeunes sous statut scolaire qui doivent, dans le cadre de leur scolarité, effectuer une période de formation en entreprise et celle des jeunes, titulaires d'un contrat d'apprentissage passé avec une entreprise. Il convient donc de bien distinguer ces deux situations :
a) Sous statut scolaire
Lorsqu'ils sont sous statut scolaire, les élèves mineurs de nationalité étrangère quelle que soit leur situation administrative au regard du séjour, doivent effectuer les stages et les périodes de formation prévus dans les programmes d'enseignement. L'entreprise n'a pas à contrôler la régularité de leur situation.
Pour les élèves majeurs, le chef d'entreprise est en droit de demander un titre de séjour régulier. Il est précisé à cet égard que la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" permet à son détenteur de suivre un enseignement en alternance dans la cadre d'une convention de stage entre l'établissement d'enseignement et le jeune.
Les modalités de la présence de l'élève, mineur ou majeur, dans l'entreprise d'accueil sont fixées par cette convention de stage.
Étant sous statut scolaire :
- l'élève bénéficie des dispositions de la législation sur les accidents du travail (article L. 412-8 du code du travail) pour les dommages qu'il subirait dans le cadre du stage ;
- l'élève stagiaire, qu'il soit de l'enseignement général ou professionnel, continue de relever, pendant la durée du stage, de l'autorité et de la responsabilité du chef d'établissement, ainsi que le rappelle, pour les élèves de l'enseignement professionnel, la note de service n° 96-241 du 15 octobre 1996 relative à une convention-type sur la formation en milieu professionnel des élèves de lycées professionnels ;
- l'élève stagiaire ne peut prétendre à aucune rémunération, en vertu de l'article D. 412-6 du code de la sécurité sociale, mais à une rétribution d'un montant égal ou inférieur à 30 % du SMIC.
b) Sous contrat d'apprentissage
Le contrat d'apprentissage relève des dispositions du code du travail.
En effet, l'article L. 117-1 du code du travail définit le contrat d'apprentissage comme étant "... un contrat de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à un jeune travailleur une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie au centre de formation d'apprenti...".
De ce fait, il résulte de la combinaison des dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France (articles 9, 12 bis et 15) et des dispositions du code du travail (notamment articles L. 341-4 et R. 341-4) que l'apprenti étranger, ressortissant d'un État tiers à l'Union européenne et à l'Espace économique européen, doit, pour bénéficier d'un tel contrat, être en situation régulière au regard du séjour et titulaire d'une autorisation de travail.
En revanche, l'accès à un contrat d'apprentissage par un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne et de l'Espace économique européen n'est pas subordonné à la présentation préalable d'un titre de séjour.
4) Les voyages à l'étranger
En cas de voyage à l'étranger, il y a lieu de respecter très attentivement les formalités préalables, afin d'éviter des difficultés au moment du passage de la frontière. Il convient en particulier de s'assurer avant le départ que l'on est en possession des documents nécessaires pour permettre à tous les élèves de franchir les différentes étapes du voyage (entrée dans le pays de destination, passage par les pays de transit, retour en France).
Le tableau ci-dessous fait le point sur les documents requis, dans le cadre de la réglementation actuelle, en matière de circulation transfrontalière et de séjour à l'étranger des élèves mineurs, en fonction, d'une part, de leur nationalité (ressortissants ou non d'un pays de l'union européenne) et, d'autre part, des pays de destination.



Voyages scolaires à destination...
Avec les élèves mineurs ... d'un État membre de l'Union européenne ... d'un État tiers à l'Union européenne
... ressortissants d'un autre État de l'Union européenne accord exprès d'un détenteur de l'autorité parentale ; la préfecture n'a pas compétence pour viser la sortie du territoire français d'un mineur étranger

un titre certifiant l'identité du mineur (carte d'identité ou passeport en cours de validité).Cette obligation demeure malgré la libre circulation des personnes.
accord exprès d'un détenteur de l'autorité parentale ; la préfecture n'a pas compétence pour viser la sortie du territoire français d'un mineur étranger.

un titre certifiant l'identité du mineur (carte d'identité ou passeport en cours de validité) ;se renseigner auprès du consulat du pays de destination des exigences d'entrée et séjour pour la nationalité considérée (visa).
... ressortissants d'un État tiers à l'Union européenne (réf. : décision du Conseil de l'Union européenne du 30 novembre 1994). accord exprès d'un détenteur de l'autorité parentale ; la préfecture n'a pas compétence pour viser la sortie du territoire français d'un mineur étranger.

un titre d'identité ou de voyage au nom du mineur :
- soit un passeport en cours de validité (ou, le cas échéant, un titre de voyage pour réfugié et apatride délivré par la préfecture*) accompagné :
. d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par la préfecture ;
. ou d'un titre d'identité républicain délivré par la préfecture ;
. ou d'un visa préfectoral de retour (un visa d'entrée peut être exigé par le pays de destination) ;
- soit une liste collective établie par la préfecture valant document de voyage et visa d'entrée (elle concerne tous les élèves) ;
cette liste n'est pas valable pour les voyages à destination de la Grande-Bretagne ou de l'Irlande.
accord exprès d'un détenteur de l'autorité parentale ; la préfecture n'a pas compétence pour viser la sortie du territoire français d'un mineur étranger.

un titre d'identité ou de voyage au nom du mineur :
Passeport en cours de validité (ou, le cas échéant, un titre de voyage pour réfugié et apatride délivré par la préfecture*), accompagné :
- soit d'un document de circulation pour étranger mineur délivré par la préfecture ;
- soit d'un titre d'identité républicain délivré par la préfecture ;
- soit d'un visa préfectoral de retour.
Se renseigner auprès du consulat du pays de destination des exigences d'entrée et séjour pour la nationalité considérée (visa).
* Ce document ne permet pas à son titulaire de séjourner dans le pays dont il est originaire.

La circulaire n° 84-246 du 16 juillet 1984 relative aux modalités d'inscription des élèves étrangers dans l'enseignement du premier et du second degrés est
abrogée.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Christian FORESTIER



ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
O
lympiades de russe
NOR
: MENC0200673N
RLR
: 554-9
NOTE DE SERVICE N°2002-060
DU 20-3-2002
MEN
DRIC B4


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement du second degré
o Les XIIèmes Olympiades de russe se dérouleront en trois temps selon le calendrier suivant :
- premier tour : avril 2003 ;
- deuxième tour : octobre 2004 ;
- troisième tour : mars 2004.
Le règlement du concours peut être obtenu par les enseignants auprès de l'inspection générale de russe.
J'appelle votre attention sur l'importance de ce concours qui s'adresse à tous les élèves de russe de l'enseignement secondaire.
Les Olympiades ont pour objectifs de développer l'intérêt pour la langue et la culture russe chez le plus grand nombre d'élèves possible et de récompenser les meilleurs.
Les lauréats arrivés en tête de liste au troisième tour représenteront la France aux Olympiades internationales qui devraient avoir lieu à Moscou en juin 2004.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le délégué aux relations internationales et à la coopération
Thierry SIMON

 
B.O. n° 13 du 28 mars 2002

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http://www.education.gouv.fr/bo/2002/13/ensel.htm