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Bulletin
Officiel du ministère de
l'Education Nationale et du ministère de la Recherche Spécial N°6 du 29 mars |
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www.education.gouv.fr/bo/2001/special/texteA.htm - nous écrire |
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CONCOURS RÉSERVÉS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DES LYCÉES ET COLLÈGES - SESSION 2001CONCOURS RÉSERVÉS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
N.S n° 2001-045 du 21-3-2001
NOR : MENP0100648N
RLR : 800-0
MEN - DPE C1-C2
Texte adressé aux rectrices et aux recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française , de Nouvelle-Calédonie, de Mayotte ; au chef de service de l'enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
o La présente note de service donne, pour la session 2001, les instructions concernant les concours réservés et les examens professionnels de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges réservés à certains agents non titulaires, au titre de l'éducation nationale, organisés en application des articles 1er et 2 de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du 4 janvier 2001).
1 - Organisation des concours réservés et des examens professionnels
L'organisation de ces recrutements fait l'objet de textes en cours de publication :
- décret portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale
- arrêté relatif aux modalités d'organisation de concours et d'examens professionnels réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation ou d'orientation
- arrêtés interministériels autorisant l'ouverture des concours réservés et des examens professionnels au titre de la session 2001.
- arrêté interministériel fixant le nombre global de places offertes aux concours réservés.
- arrêté ministériel fixant le nombre de places par section, et, éventuellement, option aux concours réservés
2 - Corps d'accès
Le projet de décret prévoit l'organisation des concours réservés et des examens professionnels permettant respectivement le recrutement de :
- professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général
- professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique
- professeurs d'éducation physique et sportive
- professeurs de lycée professionnel
- conseillers principaux d'éducation
- conseillers d'orientation - psychologues
Les dispositions générales applicables à tous les concours sont classées suivant le sommaire ci-après :
1 - Calendriers d'inscriptions aux concours réservés et aux examens professionnels
2 - Modalités d'inscription aux concours réservés et aux examens professionnels
2.1 Lieux d'inscription
2.2 Inscription par télématique
2.3 Inscription par écrit
2.4 Dossier de candidature à fournir par les candidats
3 - Déroulement de l'épreuve des concours réservés et des examens professionnels
3.1 Détermination des centres
3.2 Calendrier des épreuves
3.3 Déroulement de l'épreuve d'admission
3.4 Résultats
4 - Conditions générales d'inscription aux concours réservés et aux examens professionnels
4.1 Âge
4.2 Nationalité
4.3 Aptitude physique
5 - Conditions de candidatures aux concours réservés et aux examens professionnels
6 - Modalités d'appréciation des services
7 - Instructions générales aux services administratifs
Annexes :
Annexe 1 : Définition des épreuves
Annexe 2 : Titres et diplômes requis
Annexe 3 : Liste des établissements d'enseignement français à l'étranger gérés directement par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et dispensant un enseignement du second degré
Annexe 4 : Sections et options des concours réservés et des examens professionnels susceptibles d'être ouvertes à la session 2001 et disciplines rattachées pour les inscriptions aux concours.
Annexe 5: Lieux d'inscription et académies de rattachement
1 - CALENDRIERS D'INSCRIPTION AUX CONCOURS RÉSERVÉS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
Pour la session 2001, la période d'ouverture des registres d'inscription s'établit comme suit :
CONCOURS RÉSERVÉS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DATES Ouverture des services télématiques d'inscription aux concours réservés et aux examens professionnels Mercredi 4 avril 2001 Fermeture des services télématiques d'inscription et d'arrêt de remise des dossiers d'inscription Jeudi 26 avril 2001
à 17 heures Date limite de retour des demandes de confirmation d'inscription effectuées par télématique et des dossiers d'inscription (date de clôture des registres d'inscription) Jeudi 10 mai 2001
à minuit
2 - MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX CONCOURS RÉSERVÉS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
Il est rappelé qu'au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une section et/ou option d'un même concours ou d'un examen professionnel et qu'à un seul concours statutaire (au concours externe ou interne).
Ils peuvent, en revanche, sous réserve de remplir les conditions requises, s'inscrire à la fois
- au concours réservé, à l'examen professionnel et au concours externe
- ou au concours réservé, à l'examen professionnel et au concours interne
2.1 Lieux d'inscription pour la session 2001
Les candidats aux concours réservés et aux examens professionnels ont la possibilité de s'inscrire par Minitel et exceptionnellement à l'aide d'un dossier imprimé.
2.1.1 Candidats résidant en métropole, dans les DOM
Inscription par Minitel :
Les candidats s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie, dans le ressort duquel ils ont leur résidence administrative.
Les candidats placés en position de congé en application des dispositions des titres III, IV, V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État s'inscrivent dans l'académie de leur résidence personnelle.
Inscription par écrit :
Les candidats peuvent exceptionnellement s'inscrire par écrit à l'aide d'un dossier papier qu'ils peuvent se procurer auprès du service académique dont ils relèvent.
2.1.2 Candidats résidant à l'étranger, dans les Territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte
Inscription par écrit :
Les candidats doivent demander un dossier auprès du service des examens et concours de l'académie à laquelle est rattaché leur pays de résidence ou télécharger un dossier disponible sur Internet (http// :www.education.gouv.fr rubrique : formulaire administratif).
Les candidats en résidence dans un TOM, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon s'inscrivent auprès du vice-rectorat de leur TOM ou du service d'enseignement.
2.2 Inscription par télématique
2.2.1 Coordonnées des services télématiques
Pour l'inscription par Minitel, les codes d'accès aux serveurs académiques sont indiqués dans le tableau ci-après :
ACADÉMIES CODES À INSCRIRE
SUCCESSIVEMENT (36-14) CLÉAix-Marseille EDUCAM PRE Amiens TELAMI 2000P Arcueil (pour les académies de Paris, Créteil, Versailles) SIEC 5555Y Bordeaux RECBX 3333Q Martinique SERVAG DPE Montpellier ACAMONT DPECR Rennes AREN5 7676L Rouen EDUROUEN INSDPE
ACADÉMIES CODES D'ACCES DIRECT (36-14) Besançon EDUBESANCON Caen LESIAC*TLDEC Clermont-Ferrand EDUCLER*ENSDPE Corse EDUCOR*CONC2D Dijon ACADI*CDEC3 Grenoble SCOLAPLUS*DPE Guadeloupe KARUTEL*ICE2 Guyane ACGUYANE*ICENS Lille LILLEACADE*IDPE Limoges RECLIM*LICPE Lyon RECLY*T69DPE Nancy-Metz EDULOR Nantes ACADE*IDPE Nice RACAZ*DPE Orléans-Tours ACORT*INDIV Poitiers POCHAR*DPE Reims ACREIMS Strasbourg EDUSTRA Toulouse EDUTOUL
Les coordonnées des services Minitel peuvent également être consultées sur Internet à l'adresse indiquée ci-dessus et par Minitel (36-14 EDUTEL).
2.2.2 Dates d'inscription
L'attention des candidats est appelée sur la nécessité de respecter impérativement deux dates :
- le 26 avril 2001, date de fermeture des serveurs télématiques d'inscription,
- le 10 mai 2001, date de clôture des registres d'inscription
En effet, l'inscription s'effectue en deux temps :
- Dans un premier temps, les candidats s'inscrivent par voie télématique pendant la période d'ouverture des serveurs académiques fixée, pour la session 2001, du 4 avril au 26 avril 2001 à 17 heures.
- Dans un second temps, les candidats confirment leur inscription, à l'aide d'un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription" qui leur sera adressé par les services des examens et concours de leur académie d'inscription. Ce document doit impérativement être renvoyé aux services des examens et concours le 10 mai 2001 avant minuit.
Ces modes d'inscription aux concours sont vivement recommandés en raison de la commodité, de la rapidité et de la fiabilité qu'ils présentent.
Des écrans d'informations rappelant notamment les conditions requises pour se présenter au concours réservé et à l'examen professionnel sont mis à la disposition des candidats, par Minitel sous la rubrique "conditions d'inscription" et sur Internet à l'adresse http ://www.education.gouv.fr/siac/siac2 sous la rubrique "guide concours". Il est recommandé aux candidats de les consulter avant de procéder à leur inscription.
L'attention des candidats doit être tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.
L'inscription est un acte personnel. Il est impératif que les candidats procèdent eux-mêmes à cette opération.
Avant de procéder à son inscription, le candidat doit vérifier qu'il est en possession de toutes les informations qu'il devra saisir concernant :
- le concours réservé et/ou l'examen professionnel choisi : Section (discipline du concours ou de l'examen professionnel), option dans la section,
- ses données personnelles : Numéro d'identification éducation nationale (NUMEN), situation familiale, adresse, téléphone personnel, professionnel.
2.2.3 Justification de l'inscription
À la fin de la saisie, les données que le candidat a introduites lui sont présentées de façon récapitulative. Il peut alors les vérifier et les modifier ; ce n'est qu'après ce contrôle qu'il procède à la validation de son inscription. Une fois la validation opérée, un numéro d'enregistrement du dossier apparaît à l'écran. Ce numéro provisoire doit être noté soigneusement par le candidat. Il lui permet, avant la date limite d'inscription, de rappeler son dossier afin de vérifier les données qu'il a saisies, de les rectifier s'il y a lieu.
Il est conseillé aux candidats de procéder à cette vérification pour s'assurer que leur candidature a bien été enregistrée et ne comporte pas d'erreur de saisie.
2.2.4 Demande de confirmation d'inscription
Le candidat qui s'est inscrit par Minitel reçoit quelques jours après la fermeture des serveurs télématiques un imprimé dénommé "demande de confirmation d'inscription" sur lequel figurent les données qu'il a saisies et des rubriques complémentaires à renseigner.
Le candidat qui n'aurait pas reçu l'imprimé de demande de confirmation d'inscription le 3 mai 2001 doit écrire en envoi recommandé simple avant le 10 mai 2001 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, au service auprès duquel il s'est inscrit, en indiquant que, n'ayant pas reçu l'imprimé de demande de confirmation d'inscription, il confirme son inscription. Il doit indiquer le numéro provisoire qui lui a été délivré lors de l'inscription télématique.
Si le candidat est effectivement inscrit dans le fichier académique, les services rectoraux prendront en compte la demande du candidat.
En recevant l'imprimé de demande de confirmation d'inscription, le candidat doit vérifier que toutes les mentions correspondent bien à ses vux, notamment le concours réservé, l'examen professionnel choisi, la section, l'option. Si ce n'est pas le cas, le candidat rectifie très lisiblement à l'encre rouge les mentions qu'il veut modifier. En vertu du principe d'égalité de traitement des candidats, aucune modification postérieure au 10 mai 2001 ne pourra être acceptée.
Le candidat remplit ensuite les rubriques complémentaires de la demande de confirmation d'inscription, la signe et y joint les pièces demandées. Toute difficulté concernant la fourniture de ces pièces doit être soumise au rectorat d'inscription avant la date limite de clôture des inscriptions.
Il renvoie le tout directement au rectorat par un envoi en recommandé simple, avant la date limite de clôture des inscriptions, 10 mai 2001, à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, à défaut de quoi sa candidature sera annulée. Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
Les candidats peuvent aussi, au plus tard le 10 mai 2001 mais avant 17h, déposer la demande de confirmation d'inscription à la division des examens et concours du rectorat qui la leur a adressée.
Ils ne doivent pas la remettre, pour transmission, à un établissement ou à un autre service administratif.
Dans le cas d'inscriptions à un concours réservé et à un examen professionnel, chaque demande de confirmation d'inscription, dûment signée, doit faire l'objet d'un envoi séparé en recommandé simple.
Il est conseillé aux candidats de conserver une photocopie de leur demande de confirmation d'inscription.
2.3 Inscription par écrit
En cas de non-utilisation du Minitel, les candidatures peuvent être formulées par écrit.
L'utilisation du document imprimé fourni par l'administration est obligatoire, à peine de nullité.
Il est mis à la disposition des candidats, avec une notice de renseignements pour le remplir, jusqu'au 26 avril 2001 à 17 h.
Ce document peut être retiré auprès des services des examens et concours des académies, les vice-rectorats des territoires d'outre-mer, les services d'enseignement pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.
Les candidats en résidence à l'étranger peuvent demander un dossier auprès du service des examens et concours de l'académie à laquelle est rattaché leur pays de résidence.
Le document de candidature est également disponible sur Internet à l'adresse http://www.education.gouv.fr à la rubrique "formulaires administratifs".
Le dossier imprimé d'inscription rempli en un seul exemplaire est signé par le candidat. Accompagné des pièces justificatives prévues. Il est envoyé aux services administratifs compétents, par la voie postale et en recommandé simple pour le 10 mai 2001 avant minuit.
Les candidats en France et dans les TOM peuvent aussi déposer leur dossier, au plus tard le 10 mai 2001 mais avant 17 h, au service administratif compétent.
Observation importante
Les candidats sont informés que, quel que soit le mode d'inscription, voie télématique ou dossier imprimé :
- Il n'est pas accusé réception de la demande de confirmation d'inscription.
- Toute demande d'inscription, tout dossier imprimé d'inscription déposé ou posté après la date limite de retour sera obligatoirement rejeté.
En application du principe général d'égalité entre les candidats, les dates limites rappelées ci-dessus sont des dates impératives qui ne sont susceptibles d'aucune dérogation au bénéfice de certains candidats quel que soit le motif invoqué. Les candidats doivent s'y conformer strictement. À défaut, leur candidature sera refusée.
2.4 Dossier de candidature à fournir par les candidats
2.4.1 Constitution du dossier
Pour les candidats qui se sont inscrits par voie télématique, le dossier est constitué par la demande de confirmation d'inscription portant le numéro d'inscription permanent de la candidature (ce numéro est différent de celui provisoire attribué à l'issue de la saisie de l'inscription) et les pièces justificatives utiles.
Pour les candidats qui se sont inscrits par écrit, le dossier est constitué par le dossier imprimé dûment rempli par le candidat à l'aide d'une notice explicative et les pièces justificatives utiles.
Seule sera prise en considération pour toute correspondance l'adresse indiquée par le candidat dans sa demande de confirmation d'inscription ou dans le dossier imprimé.
Cette adresse doit être une adresse permanente. Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que leur courrier puisse les atteindre pendant toute la période d'organisation du recrutement concernée et pendant la phase d'affectation. Aucune réclamation ne sera admise.
2.4.2 Pièces justificatives de la candidature
Sur sa demande de confirmation d'inscription ou sur son dossier imprimé d'inscription le candidat atteste qu'il a pris connaissance des conditions générales d'accès à la fonction publique et de toutes les conditions requises par la réglementation du concours réservé ou de l'examen professionnel ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis.
Il en ressort que :
A - La convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas la recevabilité de leur demande d'inscription.
B - Lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ces candidats ne peuvent ni figurer sur la liste d'admission ni être nommés en qualité de stagiaire ou de titulaire qu'ils aient été ou non de bonne foi.
2.4.2.1 justifications de situations individuelles.
A - Candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen en instance d'acquisition de la nationalité française :
- par décret : photocopie de l'accusé de réception délivré par la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité.
- par déclaration : photocopie du récépissé de déclaration délivré par le juge d'instance ou le consul qui a reçu la déclaration.
B - Candidats dispensés de titres ou diplômes
- mères de famille d'au moins trois enfants : photocopie du livret de famille accompagné d'une attestation sur l'honneur
- sportifs de haut niveau : attestation délivrée par le ministère de la jeunesse et des sports spécifiant qu'ils sont inscrits sur la liste ministérielle établie au titre de l'année 2000.
C - Candidats handicapés
- Taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % : demande d'examen par la commission instituée dans chaque académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 ou attestation de reconnaissance par cette commission de la compatibilité du handicap avec la fonction postulée
- Taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % : demande d'examen par la commission nationale ou attestation de reconnaissance par cette commission de la compatibilité du handicap avec la fonction postulée.
D - Candidats, enseignants non titulaires ayant eu précédemment la qualité de cadre
État des services de la pratique professionnelle accompagné des attestations des caisses de retraite auxquelles ils ont cotisé en qualité de cadre ; attestations de leurs employeurs certifiant qu'ils ont ou ont eu la qualité de cadre en application de la convention collective de travail dont ils relevaient ; photocopie du dernier bulletin de salaire en cette qualité de cadre.
2.4.2.2 Pièces à joindre obligatoirement par tous les candidats et, en cas de candidatures multiples, à chaque dossier :
A - État des services publics accompagné de la photocopie des pièces qui justifient de la nature et de la durée de leurs services ainsi que du cadre juridique dans lequel ils ont été accomplis. Deux imprimés distincts sont fournis par les services académiques d'inscription et sont également disponibles sur le site Internet (rubrique formulaires administratifs). L'un concerne les concours réservés, l'autre les examens professionnels.
Il appartient aux candidats qui demandent la prise en compte de services publics du niveau de la catégorie A effectués dans tel ou tel établissement ou administration ou collectivité territoriale, notamment de services accomplis hors des cadres de l'éducation nationale, de fournir tous éléments utiles d'information et toutes les pièces justificatives (arrêté de nomination, contrat, certificats d'exercice...) en s'adressant à l'autorité dont ils dépendaient pendant ces périodes. Le niveau de catégorie A des services effectués doit être certifié par l'employeur.
Les candidats à l'examen professionnel doivent remplir les deux parties de l'état des services ; d'une part celle concernant les services publics de la catégorie A, d'autre part celle concernant la durée complémentaire de services publics (tout niveau de catégorie).
B - Photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis pour l'inscription au concours ou à l'examen professionnel.
Les diplômes français, autres que les diplômes nationaux, et les diplômes étrangers, admis pour concourir devront être accompagnés d'une attestation de l'autorité ayant délivré le diplôme indiquant combien d'années d'études post-secondaires ce diplôme sanctionne. Ces documents doivent être, en tant que de besoin, traduits en langue française et authentifiés.
C - Pour les candidats demandant la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requis pour se présenter aux concours et aux examens professionnels d'enseignants et de conseillers principaux d'éducation :
- État (imprimé fourni par l'administration) des services d'enseignement ou de formation ou d'éducation effectués dans les établissements d'enseignement du second degré ou dans des services de formation publics, des centres ou des sections, gérés par des établissements publics locaux d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré
- Photocopie des pièces qui justifient de la nature et de la durée de leurs services ainsi que du cadre juridique dans lequel ils ont été accomplis.
D - Copie de l'arrêté de nomination en qualité d'agent non titulaire de l'État (maîtres auxiliaires recrutés en application du décret du 3 avril 1962 quelles que soient les fonctions exercées) ou du contrat (enseignants contractuels des établissements publics) ou des certificats de services de vacataire.
3 - DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE DES CONCOURS RÉSERVÉS ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS
3.1 Détermination des centres
Ils sont situés, en général, au chef-lieu de chaque académie. Toutefois pour des raisons d'organisation, l'épreuve de certains concours et examens professionnels peut avoir lieu en dehors du chef lieu ou dans un nombre limité de centres.
Les candidats sont tenus de subir l'épreuve dans le centre qui relève de l'académie organisatrice de l'épreuve.
3.2 Calendrier des épreuves
3.2.1 Calendrier de l'épreuve des concours réservés
La date d'envoi du rapport d'activité, support de l'épreuve d'admission, est fixée au 1er juin 2001. Le fait de ne pas remettre le rapport dans le délai et selon les modalités fixées annuellement entraîne l'élimination du candidat.
Les modalités d'envoi, l'adresse des centres chargés de recevoir ces rapports, le calendrier prévisionnel de l'épreuve et les lieux de déroulement de chaque concours réservé feront l'objet d'une note de service publiée au B.O.
Ces informations pourront également être consultées par Minitel (36 15 code EDUTELPLUS) et par Internet (http ://www.education.gouv.fr/siac/siac2)
3.2.2 Calendrier de l'épreuve des examens professionnels
La date d'envoi du rapport d'activité, support de l'épreuve d'admission, le calendrier et le lieu de déroulement de l'épreuve seront fixés, pour chaque discipline par le président du jury et portés à la connaissance des candidats par les académies organisatrices de l'épreuve.
3.2.3 Convocation des candidats aux concours réservés
Les candidats sont convoqués par l'administration centrale, par lettre et en cas d'urgence par télégramme.
Le calendrier de l'épreuve des concours réservés étant publié au B.O., aucun candidat ne peut déposer de réclamation au motif qu'il n'aurait pas reçu sa convocation.
Les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation trois jours avant le début des épreuves sont invités à prendre contact avec le ministère de l'éducation nationale, direction des personnels enseignants, sous-direction du recrutement, bureau DPE E1 (enseignement général, EPS, COP et CPE) et au bureau DPE E2 (enseignement technique et professionnel), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09.
Il est précisé que les candidats doivent se conformer aux indications qui leur sont données sur leur convocation. Aucun changement de date ou d'heure de passage des épreuves ne pourra être accepté.
3.2.4 Convocation des candidats aux examens professionnels
Les candidats y compris ceux dans les TOM seront convoqués par l'académie ou les services du vice-rectorat responsables de l'organisation de l'épreuve. Ceux en résidence à l'étranger devront subir l'épreuve dans l'académie à laquelle est rattaché le pays.
3.3 Déroulement de l'épreuve des concours réservés et des examens professionnels
- Les candidats munis de leur convocation doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité avec photographie.
- Les candidats ressortissants de pays hors Communauté européenne et Espace économique européen, qui étaient en instance d'acquisition de la nationalité française par décret au moment de l'inscription au concours, doivent justifier de la décision d'acquisition ou de réintégration par une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret, au plus tard à la date à laquelle le jury commence les interrogations.
Si tel n'est pas le cas, ils ne seront pas autorisés à subir l'épreuve, leur candidature étant nulle.
3.4 Résultats des concours réservés
3.4.1 Aucun résultat n'est donné par téléphone
Les calendriers prévisionnels de proclamation des résultats, et les résultats peuvent être consultés par Minitel service EDUTELPLUS (accès par le 36-15))
Les résultats sont également affichés au ministère de l'éducation nationale, 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris. La date d'affichage à Paris est celle à partir de laquelle courent tous les délais.
3.4.2 Relevé de note
Les candidats reçoivent le relevé de la note qu'ils ont obtenue à l'épreuve.
3.4.3 Affectation des lauréats en qualité de stagiaires
Les modalités d'affectation des lauréats des concours réservés et des examens professionnels en qualité de stagiaires font l'objet d'une note de service annuelle publiée au B.O.
4 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION AUX CONCOURS RÉSERVÉS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique française fixée par les articles 5 et 5bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
4.1 Âge
La réglementation ne comporte pas de condition d'âge pour l'inscription aux concours et aux examens professionnels visés par la présente note de service.
Toutefois, s'agissant d'un recrutement dans la fonction publique, l'inscription des personnes qui auraient dépassé la limite d'âge du corps de fonctionnaires auquel donne accès le concours ou l'examen professionnel ou qui seraient frappées par ladite limite d'âge avant la date à laquelle elles seraient nommées fonctionnaires stagiaires, ne sera pas autorisée.
Ne pourra donc s'inscrire en vue de la session 2001 une personne qui atteindrait 65 ans au 1er septembre 2001.
4.2 Nationalité
Par application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2001 la nationalité française doit être obtenue à la date de la première épreuve du concours ou de l'examen professionnel.
4.2.1 Candidats andorrans, monégasques
Les citoyens andorrans sont considérés comme des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.
Les sujets monégasques ont accès aux emplois publics français en application du décret du 22 novembre 1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai 1981.
Les sujets monégasques qui souhaitent accéder à la fonction publique française doivent obligatoirement s'inscrire sous la nationalité française.
4.2.2 Candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen en instance d'acquisition de la nationalité française
Les candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française peuvent s'inscrire à titre conditionnel.
Deux procédures permettant d'acquérir la nationalité française sont à distinguer : (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité - JO du 23 juillet 1993) : le décret et la déclaration.
A - Acquisition par décret
Elle résulte essentiellement d'une décision de l'autorité publique ou d'une réintégration (articles 21-15, 24-1 et 97-3 du Code civil) et n'a pas d'effet rétroactif.
Une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret doit être produite par le candidat au plus tard à la date à laquelle le jury commence l'interrogation. (Les "journaux officiels" disposent d'un service télématique de consultation 36-15 code JOEL avec possibilité d'obtenir par télécopie copie d'un texte publié).
Dans le cas contraire, le candidat conditionnel ne sera pas autorisé à participer à l'épreuve.
B - Acquisition par déclaration
Elle résulte principalement de la souscription d'une déclaration d'option pour la nationalité française à raison du mariage (article 21-2) ou d'une réintégration (soit article 24-2, soit article 15-3 de l'ancien code de la nationalité).
Un récépissé est délivré au déclarant par l'autorité qui reçoit la déclaration (juge d'instance ou consul).
Cette déclaration est transmise à la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité qui dispose d'un délai de six mois ou d'un an, selon le cas, après la production de toutes les pièces requises, pour s'opposer à la déclaration et refuser de l'enregistrer.
Lorsque l'enregistrement est effectué par la sous-direction des naturalisations ou lorsque ce délai de six mois ou d'un an est écoulé, le candidat a acquis la nationalité française rétroactivement au jour de la souscription de la déclaration.
Dès lors, tous les candidats, en instance d'acquisition de la nationalité française par déclaration, seront autorisés à subir l'épreuve orale à titre conservatoire.
La situation des intéressés sera vérifiée par l'administration centrale au plus tard au moment de la nomination en qualité de stagiaire.
S'ils ne sont pas en mesure de justifier au plus tard au moment de la nomination qu'ils ont acquis rétroactivement la nationalité française avant la date à laquelle le jury a commencé les interrogations, leur candidature sera annulée. Le cas échéant, leur nom sera rayé des listes d'admission ou encore leur affectation en qualité de stagiaire sera rapportée.
4.2.3 Ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France
En application de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, inséré par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et modifié par l'article 47 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, l'accès à certains corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, notamment, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation-psychologues, est ouvert aux ressortissants des pays de la Communauté européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants français.
4.3 Aptitude physique des candidats
4.3.1 Dispositions générales
Les candidats proposés par les jurys pour l'admission sont astreints à un contrôle d'aptitude physique au regard tant des conditions générales fixées par le statut des fonctionnaires que des conditions propres à la fonction enseignante.
Les agents non-titulaires en congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions au 1er septembre 2001, au plus tard.
Les lauréats bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, au 1er septembre 2001, perdent le bénéfice de leur admission au concours ou à l'examen professionnel.
4.3.2 Candidats handicapés
Les candidats qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale et qui sont atteints d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente doivent dès la publication de la présente note de service, et avant même le dépôt formel de leur candidature présenter un dossier médical.
A - Les candidats atteints d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente de moins de 80 % doivent préalablement obtenir la reconnaissance de la compatibilité de leur handicap avec la fonction postulée par la commission instituée dans chaque académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 (JO du 2 juillet 1998). Les modalités de fonctionnement de ces commissions ont été publiées dans les notes de services n° 99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076 du 27 mai 1999 (B.O. n° 8 du 25 février 1999 et B.O. n° 22 du 3 juin 1999).
Le cas échéant, la commission académique émet un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires.
B - Les candidats aveugles, amblyopes et les grands infirmes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % doivent quant à eux obtenir préalablement la reconnaissance de la compatibilité de leur handicap avec la fonction postulée par la commission nationale d'aptitude (décret n° 98-543 du 30 juin 1998 - JO du 2 juillet 1998).
5 - CONDITIONS DE CANDIDATURES AUX CONCOURS RÉSERVÉS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS
La loi du 3 janvier 2001 a prévu l'organisation de concours réservés et d'examens professionnels, pour une durée maximum de cinq ans à partir de 2001, en vue de la titularisation dans des corps de personnels de l'enseignement du second degré d'agents non titulaires de la formation initiale et continue remplissant certaines conditions de qualité, de diplômes, et de services. Ces conditions sont rappelées dans le tableau ci-dessous.
5.1 Conditions d'ouverture des droits qui s'apprécient entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 pour les concours réservés et les examens professionnels et au 16 décembre 2000 pour les examens professionnels
5.1.1 Qualité
Ouverture des droits Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de maître auxiliaire, de contractuel ou de vacataire des établissements d'enseignement ou des services publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant d'agent non titulaire de l'AEFE Qualité CONCOURS RÉSERVÉS
Condition unique de qualité pendant ces deux mois EXAMENS PROFESSIONNELS
Deux conditions cumulatives de qualitéRecrutement d'enseignants :
Certifiés, PEPS, PLP
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- Enseignant non titulaire (maître auxiliaire, contractuel, vacataire...) des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.ou
- d'agent non titulaire chargé d'un enseignement du 2nd degré dans des établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.
1ère condition
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
Enseignant non titulaire (maître auxiliaire, contractuel, vacataire...) des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.
ou
- d'agent non titulaire chargé d'un enseignement du 2nd degré dans des établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.
Recrutement d'enseignants :Certifiés, PEPS, PLP Les élèves professeurs du CP/CAPET interne et les élèves professeurs du CP/CAPLP interne qui étaient précédemment enseignants non titulaires du 2nd degré bénéficient de ces dispositions. 2nde condition
Avoir eu le 16 décembre 2000 la qualité de :
- maître auxiliaireou
- d'agent non titulaire chargé d'un enseignement
du 2nd degré dans des établissements français à
l'étranger gérés directement par l'AEFE.
Les élèves professeurs du CP/CAPET interne
et les élèves professeurs du CP/CAPLP interne
qui étaient précédemment maîtres auxiliaires
bénéficient de ces dispositions.Recrutement de CPE Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- maître auxiliaire, contractuel, vacataire des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.ou
- d'agent non titulaire chargé de fonctions d'éducation dans des établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.
1ère condition
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- maître auxiliaire, contractuel, vacataire des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.2nde condition Avoir eu le 16 décembre 2000 la qualité de maître auxiliaire.
Recrutement de COP Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- conseiller d'orientation intérimaire, contractuel d'information et d'orientation, maître auxiliaire d'information et d'orientation de l'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducationou
- d'agent non titulaire chargé de fonctions d'information et d'orientation dans des établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.
1ère condition
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- conseiller d'orientation intérimaire, contractuel d'information et d'orientation, maître auxiliaire d'information et d'orientation de l'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation2nde condition
Avoir eu le 16 décembre 2000 la qualité de :
conseiller d'orientation intérimaire, contractuel d'information et d'orientation, maître auxiliaire d'information et d'orientation de l'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation.Date d'appréciation de la qualité Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. 1ère condition : entre le 10 juillet 1999et le 10 juillet 2000.
2nde condition : le 16 décembre 2000.
5.1.2 Position administrative
CONCOURS RÉSERVÉS
Condition unique
pendant ces deux mois EXAMENS PROFESSIONNELS
Deux conditions cumulatives
de qualitéPour TOUS Avoir été pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État. 1ère condition
Avoir été pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
2nde condition
avoir été le 16 décembre 2000 :
en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.Calcul de la durée des 2 mois : il n'est exigé aucune quotité minimale de services au cours de ces deux mois. Ainsi les services répartis sur deux mois = 2 mois ; une période d'exercice d'un mois avec une durée de services supérieure à la durée normale de services = 2 mois ; un agent non titulaire qui a exercé à temps complet durant l'année scolaire 1998-1999 a droit à des vacances rémunérées en juillet et en août : la période rémunérée à compter du 10 juillet et au mois d'août = 2 mois.
5.1.3 Situation des candidats en congé
Pour TOUS Les candidats qui, pendant la période de deux mois et/ou le 16 décembre 2000, bénéficient d'un congé en application du décret du 17 janvier 1986 doivent remplir la condition de qualité mentionnée au § 5.1.1 durant la période qui précède immédiatement ce congé.
5.1.4 Nature des fonctions exercées
Avoir assuré des fonctions dévolues aux agents titulaires des corps d'accueil correspondants :
_ CONCOURS RÉSERVÉS EXAMENS PROFESSIONNELS Recrutement d'enseignants Fonctions d'enseignement (en formation initiale ou continue). Fonctions d'enseignement (en formation initiale ou continue). Recrutement de CPE Fonctions d'éducation. Fonctions d'éducation. Recrutement de COP Fonctions d'information et d'orientation Fonctions d'information et d'orientation. Dates d'appréciation des fonctions Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. Les fonctions sont appréciées à la fois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000et au 16 décembre 2000.
5.1.5 Lieux d'exercice
_ CONCOURS RÉSERVÉS EXAMENS PROFESSIONNELS Recrutement d'enseignants Dans les établissements publics d'enseignement (EPLE, établissements d'enseignement supérieur), ou dans tout autre établissement ou service publics (GRETA, CAFOC, MGI, CFA publics) relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation
ou
dans les établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.
Dans les établissements publics d'enseignement, en EPLE ou dans tout autre établissement ou service publics relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation (dès lors que les candidats étaient le 16 décembre 2000 maîtres auxiliaires)
ou
dans des établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE
Recrutement de CPE Dans les établissements publics d'enseignement (EPLE, établissements d'enseignement supérieur), ou dans tout autre établissement ou service publics (GRETA, CAFOC, MGI, CFA publics) relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation
ou
dans les établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE
Dans les établissements publics d'enseignement, en EPLE ou dans tout autre établissement ou service publics relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation (dès lors que les candidats étaient le 16 décembre 2000 maîtres auxiliaires) Recrutement de COP Services d'information et d'orientation, établissements ou centres relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation
ou
dans les établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.
Services d'information et d'orientation, établissements ou centres relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation Dates d'appréciation Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. Les fonctions sont appréciées à la fois entre le10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et au 16 décembre 2000.
5.2 Autres conditions requises pour les concours réservés et les examens professionnels
5.2.1 Diplômes
CONCOURS RÉSERVÉS ET EXAMENS PROFESSIONNELS Diplômes ou titres requisRecrutement de certifiés des disciplines générales, PEPS, COP, CPE Les candidats doivent justifier des titres requis des candidats au concours externe. Recrutement de certifiés des disciplines techniques, PLP Les candidats doivent justifier des titres requis des candidats au concours interne. Équivalence de diplômes ou de titres requis
Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes.Recrutement de certifiés, de PEPS, PLP Les candidats doivent justifier de 5 années de services d'enseignement ou de formation de type 2nd degré. Recrutement de CPE Les candidats doivent justifier de 5 années de services d'éducation de type 2nd degré. Recrutement de COP Aucune reconnaissance de l'expérience professionnelle ne peut être admise en
raison de l'usage professionnel du titre de psychologue.Date d'appréciation des diplômes ou de l'équivalence de diplôme A la date de nomination en qualité de stagiaire (1er septembre qui suit l'admissionau concours ou à l'examen professionnel) Où ces services doivent-ils avoir été accomplis ?
Les services d'enseignement ou d'éducation doivent avoir été accomplis dans des établissements d'enseignement du second degré (publics ou privés sous contrat, y compris hors éducation nationale). Ils peuvent avoir été effectués dans les établissements scolaires français à l'étranger.
Les services de formation du 2nd degré doivent être des services de formation publics. Ils peuvent avoir été accomplis dans les GRETA, les CFA, les MGI gérés par des EPLE ou dans les CAFOC.Les services peuvent avoir été accomplis à une date ancienne. La condition de services permettant la reconnaissance de l'expérience professionnelle et valant dispense de diplôme s'apprécie à la date de nomination.
Un candidat qui ne justifie pas des 5 années de services à la session 2001, pourra remplir cette condition à une session ultérieure durant la période d'application de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001.
Le mode de calcul de ces services est identique à celui adopté pour le calcul des services publics exigés aux concours internes (Cf. § 5.2.2 de la N.S. n° 2000-119 du 30-8-2000 parue au B.O. spécial n° 10 du 7 septembre 2000).
5.2.2 Services publics exigés
Il s'agit de services publics effectifs (le service national n'est donc pas pris en compte).
_ CONCOURS RÉSERVÉS EXAMENS PROFESSIONNELSNature des services Ces services doivent être de même niveau de catégorie que les services accomplis par les personnels de l'enseignement du 2nd degré, c'est-à-dire du niveau de la catégorie A. Les services exigés sont de deux sortes :
1) Des services qui doivent être de même niveau de catégorie que les services accomplis par les personnels de l'enseignement du 2nd degré, c'est-à-dire du niveau de la catégorie A.
2) Des services complémentaires
Les services publics sont recevables quel que soit le niveau de catégorie dans lesquels ils ont été accomplis.Durée Les candidats doivent justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à 3 ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.(1) 1) La durée des services publics effectifs de catégorie A doit au moins être égale à 4 ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années (1).
2) La durée des services publics effectifs complémentaires a été fixée à 5 ans pour la session 2001 (2).Quand les services doivent-ils avoir été accomplis ? Ces services doivent avoir été accomplis entre le 4 janvier 1993 et la date de clôture des registres d'inscription. 1) Services de catégorie A :
Ces services doivent avoir été accomplis entre le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000.
2) Services complémentaires :
Ces services peuvent avoir été accomplis avant, pendant, après la période comprise entre le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000.
La durée de ces services doit venir s'ajouter à celle des services exigée en catégorie A.Date d'appréciation des services La date de clôture des registres d'inscription. 1) Services de catégorie A :
Le 16 décembre 2000.
2) Services complémentaires :
À la date de clôture des registres.(1) Calcul des services :
Les congés payés sont pris en compte.
Pour les services de vacataire il convient d'appliquer la formule VHE/HHT = S. (VHE : nombre total de vacations horaires effectué.
HHT : horaire hebdomadaire de travail pratiqué par les fonctionnaires exerçant à temps plein. Le calcul des services se fait sur la base de 18h par semaine quel que soit le corps d'accueil. S : nombre de semaines de services prises en compte. Ce nombre de semaines peut ensuite être converti en mois puis en années
(2) Le calcul de cette durée complémentaire s'effectue selon la même formule qu'en (1).
5.3 Récapitulatif des dates d'appréciation des conditions requises des candidats
CONDITIONS CONCOURS RÉSERVÉS EXAMENS PROFESSIONNELSOuverture des droits Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de maître auxiliaire, de contractuel ou de vacataire des établissements d'enseignement ou des services publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant d'agent non titulaire de l'AEFE Qualité
(§ 5.1.1)Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. 1ère condition :
entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000.
2nde condition :
le 16 décembre 2000.Position administrative
(§ 5.1.2)Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. 1ère condition :
entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000.
2nde condition :
le 16 décembre 2000.Fonctions
(§ 5.1.4)Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et au 16 décembre 2000. Lieux d'exercice
(§ 5.1.5)Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et au 16 décembre 2000. Diplômes ou équivalence
(§ 5.2.1) À la date de nomination en qualité de stagiaire.
(1er septembre qui suit l'admission au concours ou à l'examen professionnel)Quand les services doivent-ils avoir été accomplis ?
(§ 5.2.2)Entre le 4 janvier 1993 et la date de clôture des registres d'inscription. Services de catégorie A :
Ces services doivent avoir été accomplis entre le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000.
Services complémentaires :
Ces services peuvent avoir été accomplis avant, pendant, après la période comprise entre le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000. La durée de ces services doit venir s'ajouter à celle des services exigée en catégorie A.Services
(§ 5.2.2)À la date de clôture des registres d'inscription. Services de catégorie A :
Le 16 décembre 2000.
Services complémentaires :
À la date de clôture des registres d'inscription.
6 - MODALITÉS D'APPRÉCIATION DES SERVICES
Pour apprécier les services il convient de considérer simultanément les conditions ci-après :
6.1 Nature des services exigés
Dans tous les cas il s'agit de services publics
Il faut entendre, par services publics, les services accomplis en qualité d'agent public titulaire ou non titulaire de l'État ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.
6.1.1 Services publics de catégorie A pris en compte pour les concours réservés et examens professionnels
Il peut s'agir indifféremment de services d'enseignement (en formation initiale ou continue) ou d'éducation ou administratifs, comme pour les concours internes, mais ces services doivent être de même niveau de catégorie que les services accomplis par les personnels de l'enseignement du second degré, c'est-à-dire du niveau de la catégorie A de la fonction publique.
Pour apprécier la nature des fonctions exercées, lorsqu'il ne s'agit pas de services de maîtres auxiliaires, de contractuels, de vacataires enseignants ou d'éducation, il conviendra de se reporter aux pièces justificatives jointes par les candidats : bulletins de salaire, copies du contrat de travail, attestation de l'employeur (fonction publique de l'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière) précisant clairement le niveau de catégorie des fonctions exercées par le candidat.
Ne sont pas pris en compte dans les services effectifs de catégorie A, car ils ne correspondent pas à la définition donnée dans la loi, les services suivants :
- les services de maître d'internat ou de surveillant d'externat,
- les années pendant lesquelles a été perçue une allocation d'IUFM,
- les périodes de congé parental,
- les services accomplis à l'étranger dans des établissements ou des services ne relevant pas d'une autorité administrative française,
- le service national quelle que soit la forme sous laquelle il a été accompli.
6.1.2 Services publics pris en compte pour la période complémentaire exigée des candidats aux examens professionnels
Outre les services publics de catégorie A cités au paragraphe précédent, peuvent être pris en compte les services publics effectifs de catégorie B et C. À titre d'exemple, les services de maître d'internat ou de surveillant d'externat peuvent être pris en compte.
6.1.3 Les services sont comptabilisés pour leur durée effective :
Sont considérés comme services effectifs s'ajoutant aux périodes d'exercice en application des articles 10,11,12,14,15 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État :
- le congé annuel et les périodes de congés rémunérées ou indemnisées,
- le congé de maladie rémunéré ou indemnisé,
- le congé accordé à la suite d'un accident du travail,
- le congé de maternité rémunéré ou indemnisé,
- le congé de formation syndicale,
- le congé de formation professionnelle,
- d'une manière générale toute période de congé rémunérée ou indemnisée.
6.1.4 Calcul des services exigés
Les services doivent être effectifs, ce qui signifie que les services accomplis doivent être comptabilisés au jour le jour. Tout décompte forfaitaire est à exclure.
Le service dû est fixé par référence à un service hebdomadaire de 18 heures quel que soit le concours réservé ou l'examen professionnel postulé et quel que soit l'établissement d'exercice.
Pour la prise en compte des congés annuels, deux cas peuvent être distingués :
- cas de services discontinus
. Lorsque les services assurés par les maîtres auxiliaires sont discontinus, il convient de se référer aux dispositions retenues en matière de traitement pendant les vacances scolaires en considérant les deux cas suivants :
. pour ceux qui ont exercé plus de 40 jours par an mais pas toute l'année scolaire, il faut ajouter une période égale au quart de ces services ;
. pour ceux dont la durée des services est inférieure à 40 jours, il faut ajouter 2 jours et demi par mois de présence.
- cas de services à temps incomplet
Lorsqu'il s'agit de services à temps incomplet ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective. Aux périodes de travail doivent être ajoutées les périodes de congés rémunérées ou indemnisées.
Pour les services de vacataires, il convient de prendre en compte le nombre de vacations horaires effectuées et les périodes de congés rémunérées, de les rapporter à un horaire hebdomadaire de 18 heures puis de convertir les semaines obtenues en mois puis en années.
Pour les autres catégories d'agents non titulaires, il convient de se reporter au contrat.
7 - INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX SERVICES ADMINISTRATIFS
L'attention des services administratifs est spécialement appelée sur les points suivants :
7.1 Dossiers préimprimés d'inscription
Les dossiers d'inscription, les états des services, les notices explicatives aux concours réservés et aux examens professionnels sont disponibles sur le site Internet du ministère de l'éducation nationale à l'adresse http ://education. gouv.fr sous la rubrique "formulaires administratifs" jusqu'au 26 avril 2001 à 17 heures.
Les demandes de dossier parvenues ultérieurement doivent être refusées.
7.2 Édition et envoi des confirmations d'inscription
7.2.1 Édition et envoi
Les académies doivent fournir dans les tout premiers jours qui suivent la fermeture des serveurs un effort spécial pour adresser aux candidats la demande de confirmation d'inscription, la date limite de retour étant impérative.
La mention "envoi en recommandé simple obligatoire" devra être portée sur les demandes de confirmation d'inscription.
Si la candidature est effectivement enregistrée dans le fichier académique, la réclamation du candidat qui justifiera de l'envoi d'un pli en recommandé simple par le récépissé de dépôt à la poste dans les délais requis, sera acceptée.
7.2.2 Exploitation des demandes de confirmation d'inscription
Si la demande de confirmation d'inscription a été rectifiée par le candidat, les services académiques doivent procéder à la prise en compte de ces modifications et mettre à jour la base académique.
Par ailleurs, les services doivent porter une attention particulière au codage des informations suivantes :
- Codes "nationalité".
Le code "instance nationalité" ne doit être utilisé que pour les candidats étrangers à la Communauté européenne et à l'Espace économique européen.
Les candidats monégasques devront obligatoirement s'inscrire sous la nationalité française
- Codes "handicapés" et codes concernant l'aménagement de l'épreuve orale accordé sur avis des commissions compétentes.
7.3 Recensement des inscriptions par Minitel
7.3.1 Recensement des inscriptions aux concours réservés et aux examens professionnels saisies
Le recensement des inscriptions enregistrées par Minitel se fera à l'aide d'un fichier unique qui sera transmis le 27 avril 2001.
7.3.2 Recensement des inscriptions aux concours réservés et aux examens professionnels des candidats des territoires et collectivités d'outre-mer et de l'étranger formulées par écrit
Les vice-rectorats, les services de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, doivent adresser au plus tard le 4 mai 2001 :
- au ministère de l'éducation nationale, direction des personnels enseignants, sous-direction du recrutement, télécopie 01 40 16 02 88, un état numérique des dossiers reçus par concours et par examen professionnel par section et option.
- à l'académie dont ils dépendent, un double de cet état, accompagné des dossiers vérifiés des candidats.
Le respect de ce délai est impératif pour permettre la mise à jour par les académies de rattachement des fichiers informatiques dans le délai qui leur est imparti.
Les académies de rattachement qui auront reçu directement les inscriptions des candidats en résidence dans les pays étrangers ou auraient reçu directement des inscriptions des candidats dans les Territoires d'outre-mer qui leur sont rattachés doivent adresser dans le même délai, à l'administration centrale, un état numérique de ces dossiers par pays ou TOM, par concours, examen professionnel, section et option
7.3.3 Fichiers informatiques des candidatures aux concours réservés et aux examens professionnels
Une information concernant le dispositif des liaisons informatiques est accessible à la fois au ministère http ://intra.adc.education.fr/dap.htm et au SERIA de Rennes : http ://diff.ac-rennes.fr/diff/ocean.htm.
Les services académiques traitent les demandes de façon à constituer un fichier informatique unique des candidatures, quel que soit le mode d'inscription. Ils doivent saisir dans la base informatique toutes les demandes d'inscription par écrit reçues, y compris celles de l'étranger.
Après la clôture des inscriptions, leur mise à jour et leur vérification, les fichiers de candidatures aux concours réservés et aux examens professionnels seront transmis impérativement le 29 mai 2001.
La date limite de réception fixée doit être strictement respectée. Tout retard pris dans la remontée peut mettre en cause le calendrier retenu pour l'épreuve des concours réservés.
Toute modification ultérieure du fichier des candidats aux concours réservés et aux examens professionnels (radiation, réintégration d'un candidat radié par erreur etc...) doit être impérativement signalée à l'administration centrale dans les plus brefs délais et accompagnée de la demande de confirmation d'inscription du ou des candidats concernés.
7.4 Liste des candidats admis à se présenter aux concours réservés et aux examens professionnels
7.4.1 Liste des candidats admis à se présenter aux concours réservés
Les états informatiques provenant des données établies par les rectorats et modifiées, le cas échéant, par les décisions de l'administration centrale, constituent les listes des candidats admis à se présenter aux concours réservés.
L'administration centrale notifie aux territoires d'outre-mer et aux pays étrangers la liste des candidats admis à se présenter aux concours réservés.
7.4.2 Liste des candidats admis à se présenter aux examens professionnels
Les états informatiques provenant des données établies par les rectorats constituent les listes des candidats admis à se présenter aux concours réservés.
Les académies notifient aux territoires d'outre-mer et aux pays étrangers qui leur sont rattachés la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel.
7.5 Traitement par les services académiques des dossiers de candidature aux concours réservés et aux examens professionnels
7.5.1 Dossiers des candidats handicapés
Ces dossiers doivent être traités dès réception.
Ceux concernant des candidats dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % doivent être immédiatement adressés aux bureaux DPE E1 ou DPE E2 selon les concours ou les examens professionnels.
7.5.2 Vérification des candidatures aux concours réservés et aux examens professionnels
Les inscriptions enregistrées par Minitel ou reçues dans les rectorats et vice-rectorats font l'objet d'une vérification au regard des conditions réglementaires requises pour l'inscription au concours réservé ou à l'examen professionnel. Les services vérifient les pièces justificatives demandées à ce stade. Ils s'attachent notamment au contrôle des états de services en liaison avec les services du personnel. Ils doivent annuler les inscriptions des candidats qui ne remplissent pas les conditions requises ou dont les justifications ne sont pas valables. Ils signifient l'annulation aux intéressés.
Dans l'éventualité où le dossier d'un candidat serait incomplet, le service chargé de son instruction adressera à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant :
- le ou les documents à fournir ;
- le délai de remise de ces documents au-delà duquel le dossier sera rejeté.
7.6 Après la proclamation des résultats d'admission
7.6.1 Dossiers de candidature
Dès que les rectorats ont connaissance des résultats d'admission des concours réservés et des examens professionnels, ils transmettent au bureau DPE E1 ou DPE E2, suivant le cas, le dossier de chaque candidat admis.
Ce dossier se compose :
- de la demande de confirmation d'inscription portant, le cas échéant, les rectifications effectuées par le candidat ou du dossier imprimé d'inscription
- des pièces justificatives déposées au moment de l'inscription.
Les services rectoraux adressent à l'administration centrale les dossiers classés par concours, par examen professionnel section, option, dans l'ordre alphabétique des noms de naissance (patronymiques).
Les dossiers des candidats non admis ne doivent en aucun cas être adressés à l'administration centrale et sont archivés jusqu'à la session suivante.
7.6.2 Transferts des fichiers des candidats admis
- Concours réservés.
Les fichiers des candidats admis seront adressés dans les académies au fur et à mesure de la proclamation des résultats.
- Examens professionnels
Les fichiers des candidats admis seront adressés par les académies organisatrices de l'épreuve orale à l'administration centrale selon le calendrier suivant :
EXAMENS PROFESSIONNELS DATES DE TRANSMISSION DES FICHIERS Examen professionnel de recrutement de professeurs certifiés
(enseignement général et technique) Liaison unique le 19 juillet 2001 PEPS PLP CPE COP
Il est instamment demandé de ne transmettre les fichiers des examens professionnels que s'ils comprennent la totalité des résultats des sections (éventuellement options). Les dates limites de réception fixées doivent être strictement respectées. Tout retard pris dans les remontées peut mettre en cause l'affectation des lauréats en qualité de stagiaires.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Annexe 1
DÉFINITION DES ÉPREUVES
Le concours réservé et l'examen professionnel nécessitent l'un et l'autre la production d'un rapport d'activité rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle.
Ce rapport qui ne doit pas excéder cinq pages dactylographiées contient une description des responsabilités qui ont été confiées au candidat, dans la limite de ses huit dernières années d'exercice notamment dans un ou plusieurs domaines ci-après :
- enseignement d'une ou plusieurs disciplines,
- éducation,
- information et orientation,
- actions de formation continue ou d'insertion.
Le rapport est adressé au président du jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par ce dernier.
Ce rapport qui constitue le support de l'épreuve ne donne pas lieu à notation.
A - ÉPREUVE DES CONCOURS RÉSERVÉS
Cette épreuve, notée sur 20, se compose de deux parties dont chacune entre pour moitié dans la notation.
La première partie est constituée d'un exposé suivi d'un entretien.
Durée de la préparation de cette première partie : trente minutes.
Durée de l'exposé : quinze minutes maximum, le candidat pouvant choisir une durée inférieure.
Durée de l'entretien : vingt minutes maximum.
1 - Première partie de l'épreuve du concours de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel
À partir du rapport qui lui a été remis, le jury détermine un sujet dans lequel il demande au candidat d'exposer comment il a traité l'un des points du programme ou l'un des éléments de formation correspondant, respectivement, à l'enseignement dans une des classes dont il a eu la responsabilité au cours de ses trois dernières années d'exercice ou, le cas échéant, à l'enseignement postsecondaire qu'il a dispensé ou à une action de formation ou d'insertion qui lui a été confiée au cours de la même période. Cet exposé permet de vérifier ses connaissances dans sa discipline ou spécialité ainsi que sa pratique pédagogique. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est interrogé sur son exposé, et sur le programme du niveau d'enseignement dans lequel il a exercé ou sur les éléments de formation ou d'insertion professionnelle se rapportant au sujet de cet exposé.
Si le candidat se présente dans une section ou option différente de celle dans laquelle il a exercé, le sujet qui lui est remis porte également sur un point du programme des lycées et collèges de la discipline dans laquelle il souhaite être recruté ou sur un des éléments de la formation qu'il souhaite dispenser.
Pour les sections de recrutement comportant deux disciplines, l'entretien porte, pour la moitié de sa durée au moins, sur des questions dans la discipline qui n'a pas fait l'objet de l'exposé.
2 - Première partie de l'épreuve du concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation
À partir du rapport qui lui a été remis, le jury détermine un sujet dans lequel il demande au candidat de répondre dans un exposé à une question destinée à vérifier ses connaissances en matière d'éducation, compte tenu des activités qui lui ont été confiées au cours de ses trois dernières années d'exercice. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est interrogé sur le sujet de l'exposé et, d'une manière plus générale, sur les compétences requises d'un conseiller d'éducation en lycée et en collège.
3 - Première partie de l'épreuve du concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues
À partir du rapport qui lui a été remis, le jury détermine un sujet dans lequel il demande au candidat de répondre dans un exposé à une question destinée à vérifier ses connaissances en matière d'information et d'orientation, compte tenu des activités qui lui ont été confiées au cours de ses trois dernières années d'exercice. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est interrogé sur le sujet de l'exposé et, d'une manière plus générale, sur les compétences requises d'un conseiller d'orientation-psychologue.
La seconde partie de l'épreuve consiste, pour tous les concours réservés, en une interrogation de vingt minutes au maximum qui prend appui sur la pratique professionnelle du candidat.
À partir du rapport remis par le candidat, le jury interroge celui-ci :
1 - sur l'expérience qu'il a acquise ou sur les responsabilités qu'il a exercées dans un ou plusieurs des domaines ci-après :
- enseignement d'une ou de plusieurs disciplines,
- éducation,
- information et orientation,
- actions de formation continue ou d'insertion ;
2 - sur sa connaissance de l'organisation d'un établissement scolaire du second degré et/ou sur celle des structures de formation continue ou d'information et d'orientation ou d'insertion dans lesquelles il a exercé ;
3 - sur la manière dont il conçoit sa participation à la vie de l'établissement, notamment sur son rôle en dehors de la classe ou sur la place de son domaine d'activité dans les établissements ou structures dans lesquels il a exercé ainsi que sur la dimension civique de sa discipline ou spécialité.
Pour les sections de langues vivantes du concours réservé donnant accès au corps des professeurs certifiés, et pour la section "Langues vivantes lettres" du concours réservé donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel, l'interrogation a lieu, pour moitié, dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
Pour la totalité de l'épreuve, le jury tient compte des différents domaines de l'activité professionnelle du candidat, de ses compétences dans sa (ou ses) discipline(s) ou spécialité(s) de recrutement, de la pertinence de ses choix pédagogiques, et de la qualité de sa réflexion sur les fonctions postulées.
B ÉPREUVE DES EXAMENS PROFESSIONNELS
L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Les candidats qui obtiennent une note égale ou supérieure à dix à l'ensemble de l'épreuve, notée sur vingt, sont déclarés admis.
Durée de l'épreuve : quarante minutes maximum (exposé : dix minutes maximum, le candidat pouvant choisir une durée inférieure ; entretien : trente minutes maximum).
L'exposé consiste en la présentation par le candidat du rapport d'activité et notamment de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans les fonctions qu'il a exercées et dans la (ou les) discipline(s) ou spécialité(s) dans laquelle il souhaite être recruté. Pour l'exposé, le candidat est libre de choisir le plan qui lui paraît le plus efficace.
L'entretien ne porte pas uniquement sur l'exposé mais s'étend à différents aspects de l'expérience professionnelle du candidat. Il comprend, notamment, des questions sur l'enseignement dispensé par ce dernier dans les classes dont il a eu la responsabilité ou sur les activités qu'il a exercées dans le domaine de la formation, de l'éducation ou de l'information et de l'orientation.
Pour les sections de langues vivantes de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs certifiés, et pour la section "Langues vivantes lettres" de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel, l'entretien a lieu, pour moitié, dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
Pour les sections de recrutement comportant deux disciplines, l'entretien porte, pour moitié, sur chacune de ces disciplines.
Pour la totalité de l'épreuve, le jury tient compte des différents domaines de l'activité professionnelle du candidat, de ses compétences dans sa (ou ses) discipline(s) ou spécialité(s) de recrutement, de la pertinence de ses choix pédagogiques, et de la qualité de sa réflexion sur les fonctions postulées.
Annexe 2
TITRES ET DIPLÔMES
1 - Équivalences de titres universitaires et titres homologués ou valables de plein droit
Il convient de rappeler les dispositions relatives aux équivalences de titres universitaires d'une part, aux titres homologués ou valables de plein droit d'autre part.
2 - Équivalences de titres universitaires
Les équivalences de titres sont en réalité des dispenses d'études accordées par les universités, en vue de la reprise d'études universitaires à un niveau déterminé pour obtenir un diplôme français. Elles n'ont en elles-mêmes aucune valeur juridique et ne sauraient se substituer aux diplômes ou titres énumérés dans la présente note de service.
3 - Titres homologués ou valables de plein droit
Les candidats titulaires de titres universitaires homologués au terme de la procédure prévue par le décret du 2 août 1960 ou validés de plein droit par arrêté ministériel (cf. circulaire n° 86-138 du 18 mars 1986) peuvent se présenter aux concours réservés et aux examens professionnels, leurs titres comportant les mêmes effets civils que les diplômes français correspondants.
4 - Candidats dispensés de titres ou diplômes
4.1 Mères de famille d'au moins trois enfants
En application du décret n° 81-317 du 7 avril 1981, peuvent faire acte de candidature, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants, qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement. Cette condition s'apprécie à la date de la nomination en qualité de stagiaire (1er septembre qui suit l'admission au concours ou à l'examen professionnel). Aucune condition de durée pendant laquelle la mère de famille doit avoir eu la charge des enfants n'est imposée mais seuls les enfants nés viables sont pris en compte.
4.2 Sportifs de haut niveau
En application du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (JO du 17 juillet) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les sportifs de haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours de l'État (et aux examens professionnels) sans remplir les conditions de diplômes exigées.
5 - Reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence de titres ou de diplômes
Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés et aux examens professionnels dans les conditions suivantes :
5.1 Recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel
Les candidats doivent justifier de 5 années de services d'enseignement ou de formation effectués dans les établissements d'enseignement du second degré ou dans des services de formation publics, des centres ou des sections, gérés par des établissements publics locaux d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré.
5.2 Recrutement de conseillers principaux d'éducation
Les candidats doivent justifier de 5 années de services d'éducation effectués dans les établissements d'enseignement du second degré ou dans des services de formation publics, des centres ou des sections, gérés par des établissements publics locaux d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré.
5.3 Services pris en compte
Les services d'enseignement ou d'éducation doivent avoir été accomplis dans des établissements d'enseignement du 2nd degré. Ces établissements peuvent être publics ou privés sous contrat et relever ou non du ministère de l'éducation nationale. Les services peuvent avoir été effectués dans les établissements scolaires français à l'étranger.
Les services de formation doivent être des services de formation publics. Ils peuvent avoir été accomplis dans les GRETA, les CFA, les MGI gérés par des EPLE.
Date d'appréciation : La condition de titres ou de diplômes est appréciée au plus tard à la date de nomination dans le corps, c'est-à-dire le 1er septembre qui suit l'admission au concours réservé ou à l'examen professionnel. Il en est de même de la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés ou aux examens professionnels de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'EPS, de professeurs de lycée professionnel, de conseillers principaux d'éducation.
5.4 Recrutement de conseillers d'orientation-psychologues
Les conseillers d'orientation-psychologues sont autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue, notamment dans l'exercice de leurs fonctions.
La protection du titre de psychologue établie par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 conduit à exiger la licence en psychologie ou l'un des autres diplômes en psychologie prévus par l'article 4 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 (statut particulier des personnels d'orientation) des candidats au concours réservé et à l'examen professionnel de recrutement de COP.
En conséquence, les candidats à un recrutement en qualité de COP qui ne remplissent pas la condition de diplôme en psychologie exigée ne peuvent bénéficier du processus d'équivalence prévu pour les personnels enseignants et d'éducation.
CONCOURS RÉSERVÉS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS CERTIFIÉS EXERÇANT DANS LES DISCIPLINES D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Les candidats doivent obligatoirement être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
- toute licence.
- diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur.
- titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, au niveau II ou au niveau I de la nomenclature interministérielle par niveaux énumérés dans l'arrêté du 17 juin 1980 complété portant homologation de titres et de diplômes de l'enseignement technologique.
- maîtrise ou diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années et délivrés par des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés notamment :
- DESS.
- DEA.
- Doctorat d'État, de troisième cycle, d'université, doctorat défini par l'arrêté du 5 juillet 1984 ou par l'arrêté du 23 novembre 1988 relatifs aux études doctorales ou par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle, doctorat d'exercice (médecine, pharmacie, chirurgie dentaire, vétérinaire).
- Habilitation à diriger des recherches.
- Diplôme d'ingénieur délivré par une école non habilitée par la commission des titres d'ingénieur obtenu après quatre ans d'études post-secondaires.
- Diplôme délivré par certaines écoles de commerce (HEC, ESSEC, ESCAE, expertise comptable, DESCF, etc...).
- titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen y compris en France.
- tout diplôme français ou étranger hors espace économique européen délivré par un établissement d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaire d'au moins quatre années.
- diplôme d'un Institut d'études politiques.
- diplôme d'études supérieures techniques (DEST).
- diplôme d'études supérieures économiques (DESE).
- diplôme d'études comptables supérieures (DECS).
- diplôme d'études comptables et financières (DECF).
- diplôme national des Beaux-Arts (DNBA).
- certificat C1 et C2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets n° 66-411 et n° 66-412 du 22 juin 1966.
- attestation de réussite aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié (examen probatoire P2B ou second certificat).
- certificats de fin de cycle préparatoire aux concours d'entrée à l'École nationale d'administration : concours externes (décret n° 82-778 du 13 septembre 1982), concours internes (décret n° 73-1027 du 6 novembre 1973), troisième concours d'entrée (article 2 de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990).
N.B. Les candidats titulaires du certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours ne bénéficient de cette disposition que pendant les deux années qui suivent la fin de cycle.
- diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration (décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié).
- titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique conformément à l'article 11, 2e alinéa de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.
CONCOURS RÉSERVÉ ET EXAMEN PROFESSIONNEL DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Aptitude au sauvetage et au secourisme
Les candidats au concours réservé et à l'examen professionnel doivent posséder, avant la date de leur titularisation, les titres ou diplômes ou attestations justifiant de leur aptitude au sauvetage aquatique et au secourisme prévus à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive
1 - Aptitude au sauvetage
- soit du diplôme d'État de maître nageur sauveteur (MNS) délivré par le ministre de la jeunesse et des sports,
- soit du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation institué par arrêté du 30 septembre 1985 (JO du 18 octobre 1985) et qui remplace le diplôme d'État de maître nageur sauveteur,
- soit du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNS, sauvetage aquatique) délivré par le ministère de l'intérieur ou du certificat de révision quinquennale,
- soit d'un diplôme de sauvetage aquatique délivré dans un autre État membre de la Communauté Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- soit de l'attestation de réussite aux tests de sauvetage. Les modalités d'organisation du test d'aptitude au sauvetage ont été précisées par la circulaire n° 96-124 du 6 mai 1996 parue au B.O. n° 20 du 16 mai 1996.
2 - Aptitude au secourisme
- soit d'une unité de valeur en secourisme général et sportif délivrée par une unité de formation et de recherche d'éducation physique et sportive ou par une unité d'enseignement et de recherche d'éducation physique et sportive,
- soit du brevet national de secourisme, du brevet national des premiers secours ou de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrée par le ministère de l'intérieur (sécurité civile),
- soit d'un diplôme ou certificat en secourisme reconnus par le ministère de l'intérieur de niveau égal à celui de l'AFPS,
- soit d'un diplôme de secourisme général et sportif délivré par un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
Les dispenses de diplômes consenties aux mères de famille d'au moins trois enfants et aux sportifs de haut niveau, ne sauraient s'étendre aux "titres" de capacité en sauvetage et secourisme prévus à l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié fixant les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive, l'administration devant vérifier que les intéressés seront en mesure, en cas d'admission, de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.
Les candidats doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
- licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (cf.article 5-3 du décret du 4 août 1980 modifié)
L'arrêté du 7 juillet 1992 (JO du 21 juillet 1992) modifié par l'arrêté 22 octobre 1997 (JO du 30 octobre 1997) prend notamment en compte les diplômes et titres suivants :
- l'attestation de réussite aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié (examen probatoire P2B ou second certificat) ;
- la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou un diplôme ou un titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post secondaires en éducation physique et sportive, d'au moins quatre années, délivrés en France ou à l'étranger.
- les titres ou les diplômes sanctionnant un cycle d'études post secondaires en éducation physique et sportive d'au moins trois années délivrés dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen y compris en France.
- le certificat de fin de cycle de préparation aux concours internes d'entrée à l'École nationale d'administration prévu par le décret nº 82-819 du 27 septembre 1982 (conformément au décret nº 73-1027 du 6 novembre 1973).
- le certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration institué par le décret nº 81-294 du 31 mars 1981 (en application du décret nº 82-778 du 13 septembre 1982).
- le certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'ENA (article 2 de la loi nº 90-8 du 2 janvier 1990 - JO du 4 janvier 1990). Les candidats ne bénéficient de cette disposition que pendant les deux années qui suivent la fin de cycle.
- les titres ou les diplômes en éducation physique et sportive homologués au niveau I ou II de la nomenclature interministérielle par niveau en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 et prévus par l'arrêté du 17 juin 1980 complété portant homologation de titres ou diplômes de l'enseignement technologique.
CONCOURS RÉSERVÉ ET EXAMEN PROFESSIONNEL DE RECRUTEMENT DE CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION
Les candidats doivent justifier de la possession de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours externe du CAPES ou au concours externe du CAPET, diplômes ou titres fixés par l'arrêté interministériel du 7 juillet 1992 modifié par l'arrêté du 22 octobre 1997 (JO du 30 octobre 1997).
CONCOURS RÉSERVÉ ET EXAMEN PROFESSIONNEL DE RECRUTEMENT DE CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES
Les candidats doivent justifier de l'un des titres ou diplômes suivants :
- la licence de psychologie délivrée en France,
- un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant au moins trois années d'études postsecondaires en psychologie délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et reconnu par l'autorité compétente de l'État considéré,
- un diplôme en psychologie homologué au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 et prévu par l'arrêté du 17 juin 1980 complété portant homologation de titres ou diplômes de l'enseignement technologique,
- l'un des autres diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue dont la liste est fixée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié.
CONCOURS RÉSERVÉS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS CERTIFIÉS EXERÇANT DANS LES DISCIPLINES D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
1 - Les candidats doivent être titulaires
- d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années.
Peuvent être pris en considération les titres et les diplômes :
- de l'enseignement technologique homologués au moins au niveau III en application de la loi n° 71-597 du 16 juillet 1971.
- les titres et diplômes de niveau Bac + 2 et de niveau supérieur (licence, maîtrise, DEA, DESS...) délivrés par un établissement d'enseignement public ou privé, en France ou à l'étranger.
- les attestations de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles.
Le concours réservé et l'examen professionnel sont également ouverts :
2 - aux candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient et justifiant de cinq ans de pratique professionnelle effective en qualité de cadre du secteur privé
3 - sans condition de diplôme aux anciens élèves du cycle préparatoire au CAPET ayant suivi dans son intégralité la scolarité dudit cycle et justifiant, par ailleurs, de services d'enseignement effectués dans un établissement d'enseignement public du second degré d'une durée au moins égale à trois ans.
CONCOURS RÉSERVÉS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
1 - Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins deux années délivrés en France ou à l'étranger.
Peuvent être pris en considération les titres et les diplômes :
- de l'enseignement technologique homologués au moins au niveau III en application de la loi n° 71-597 du 16 juillet 1971.
- les titres et diplômes de niveau Bac + 2 et de niveau supérieur (licence, maîtrise, DEA, DESS...) délivrés par un établissement d'enseignement public ou privé, en France ou à l'étranger.
- les attestations de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles.
Le concours réservé et l'examen professionnel sont également ouverts
2 - aux candidats ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective dont ils relevaient et justifiant de cinq ans de pratique professionnelle effective en qualité de cadre du secteur privé
3 - Dans les seules sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, les enseignants non titulaires doivent justifier soit d'un diplôme de niveau IV, soit d'un diplôme de niveau V.
4 - sans condition de diplôme, aux élèves de cycle préparatoire au CAPLP en cours de scolarité, ainsi qu'aux anciens élèves ayant suivi dans son intégralité la scolarité dudit cycle et justifiant, par ailleurs, de services d'enseignement effectués dans un établissement d'enseignement public du second degré d'une durée au moins égale à trois ans.
Annexe 3
LISTES DES ÉTABLISSEMENTS À L'ÉTRANGER
Établissements d'enseignement en gestion directe de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).
Allemagne
- Collège - lycée français de Berlin
- Collège Voltaire de Berlin
- Lycée français Victor Hugo de Francfort-surle Main
- Lycée franco-allemand de Fribourg
- Lycée français Jean Renoir de Munich
- Lycée franco-allemand de Sarrebruck
Argentine
- Lycée franco-argentin Jean Mermoz de Buenos Aires
Autriche
- Lycée français de Vienne
Belgique
- Lycée français Jean Monnet de Bruxelles
Égypte
- Lycée français du Caire.
Émirats arabes unis
- Lycée Louis Massignon d'Abou Dhabi
Espagne
- Lycée français de Barcelone
- Lycée français de Madrid
- Lycée français de Valence
Grande-Bretagne
- Lycée français Charles de Gaulle de Londres
Inde
- Lycée français de Pondichéry
Italie
- Lycée Stendhal de Milan
- Établissement scolaire français de Naples
- Lycée français Chateaubriand de Rome
Japon
- Lycée franco-japonais de Tokyo
Madagascar
Lycée français de Tananarive
Maroc
- Lycée Lyautey de Casablanca
- Collège Anatole France de Casablanca
- Groupe scolaire Claude Monet de Mohammedia
- Lycée Victor Hugo de Marrakech
- Groupe scolaire Paul Gauguin d'Agadir
- Lycée Paul Valéry de Meknès
- Groupe scolaire Jean de La Fontaine de Fès
- Lycée Descartes de Rabat
- Collège St Exupéry de Rabat
- Groupe scolaire Honoré de Balzac de Kenitra
- Lycée Régnault de Tanger
Mauritanie
- Lycée Théodore Monod de Nouakchott
Niger
- Lycée Jean de La Fontaine de Niamey
Pays-Bas
- Lycée français Van Gogh de La Haye
Portugal
- Lycée français Charles Lepierre de Lisbonne
République tchèque
- Lycée français de Prague
Russie
- Lycée français de Moscou
Sénégal
- Lycée Jean Mermoz de Dakar
Tunisie
Lycée français Gustave Flaubert de La Marsa
Groupe scolaire Albert Camus de Sfax
Collège Charles Nicolle de Sousse
Lycée Pierre Mendès France de Tunis
Vietnam
École française Colette d'Hô Chi Minh Ville
Annexe 4
SECTIONS ET OPTIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE OUVERTES À LA SESSION 2001 DES CONCOURS RÉSERVÉS ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général
- Philosophie
- Lettres classiques
- Lettres modernes
- Histoire et géographie
- Sciences économiques et sociales
- Langues vivantes étrangères :
. Allemand
. Anglais
. Arabe
. Chinois
. Espagnol
. Hébreu
. Italien
. Néerlandais
. Portugais
. Russe
- Mathématiques
- Physique et chimie
- Physique et électricité appliquée
- Sciences de la vie et de la Terre
- Éducation musicale et chant choral
- Arts plastiques
- Documentation
- Langue corse
- Langues régionales :
. Basque
. Breton
. Catalan
. Créole
. Occitan-langue d'oc
- Tahitien-français
Sections diverses :
. Danois
. Grec moderne
. Japonais
. Langue turque
. Suédois
. Vietnamien
. Section : Coordination et ingénierie de formation
Recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique
Les disciplines indiquées entre parenthèses sont rattachées à la section ou à l'option ouverte pour l'inscription au concours ou à l'examen professionnel.
- Génie mécanique :
. Construction
. Productique (discipline rattachée : Industries céréalières)
. Maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier (disciplines rattachées : Mécanique agricole, Mécanique automobile)
. Microtechniques (discipline rattachée : Horlogerie)
- Génie civil :
. Équipements techniques-énergie (disciplines rattachées : Génie thermique, Froid et climatisation)
. Structures et ouvrages (disciplines rattachées : Génie civil, Géomètre)
- Génie industriel :
. Bois (disciplines rattachées : Ameublement, Menuiserie-charpente, Arts du bois)
. Structures métalliques (disciplines rattachées : Constructions métalliques, Métaux en feuilles)
. Matériaux moulés
. Matériaux souples (disciplines rattachées : Génie industriel textiles et cuirs, Industrie textile, Fabrication industrielle de l'habillement, Industries du cuir et de la chaussure)
. Plastiques et composites
. Verre et céramique
- Génie électrique :
. Électronique et automatique
. Électrotechnique et énergie
. Informatique et télématique
- Génie chimique (discipline rattachée : Traitements thermiques et électroplastie)
- Métiers de l'eau
- Génie optique (disciplines rattachées :Optique industrielle, Optique-lunetterie)
- Industries graphiques
- Arts appliqués (disciplines rattachées : Architecture intérieure et cadre de vie, Esthétique industrielle-design, Design de communication)
- Audiovisuel (discipline rattachée : Photographie-audiovisuel)
- Technologie
- Biotechnologies :
. Biochimie-génie biologique (discipline rattachée : Biotechnologies céréalières)
. Santé-environnement
- Sciences et techniques médico-sociales
- Techniques hospitalières (discipline rattachée : Soins infirmiers et puériculture)
- Imagerie médicale
- Esthétique-cosmétique
- Horticulture
- Économie et gestion :
. Économie et gestion administrative (disciplines rattachées : Bureautique, Secrétariat et commerce)
. Économie et gestion comptable
. Économie et gestion commerciale (disciplines rattachées : Publicité, Action commerciale, Force de vente, Commerce international, Assurance)
. Économie, informatique et gestion
- Hôtellerie-tourisme :
. Techniques de production (disciplines rattachées : Cuisine, Pâtisserie)
. Techniques de service et d'accueil (disciplines rattachées : Techniques de service et de commercialisation, Maître d'hôtel-restaurant)
. Tourisme
Recrutement de professeurs de lycée professionnel
Les disciplines indiquées entre parenthèses sont rattachées à la section ou à l'option ouverte pour l'inscription au concours ou à l'examen professionnel.
Section Mathématiques-Sciences-physiques
Section Lettres-Histoire
Section Langues vivantes-lettres
- Option : Allemand-Lettres
- Option : Anglais-Lettres
- Option : Arabe-Lettres
- Option : Espagnol-Lettres
Section Génie mécanique :
- Option : Construction (disciplines rattachées : Dessin industriel mécanique, Appareillage-orthèse, Prothèse-orthèse) :
- Option : Productique
- Option : Maintenance des véhicules, machines agricoles, Engins de chantiers (disciplines rattachées : Mécanique agricole, Maintenance des bateaux de plaisance)
- Option : Maintenance des systèmes mécaniques automatisés
- Option : Microtechniques (discipline rattachée : Horlogerie)
Section Génie civil :
- Option : Équipements techniques - énergie (disciplines rattachées : Génie thermique, Froid et climatisation)
- Option : Construction et économie
- Option : Construction et réalisation des ouvrages (discipline rattachée : Dessin et calcul topographique)
Section Génie industriel :
- Option : Bois (disciplines rattachées : Ameublement, Charpente navale, Exploitation forestière et scierie)
- Option : Structures métalliques (discipline rattachée : Métaux en feuilles)
- Option : Matériaux souples (disciplines rattachées : Génie industriel textile et cuirs, Industrie textile, Industries du cuir et de la chaussure)
- Option : Plastiques et composites
- Option : Construction et réparation en carrosserie
- Option : Verre et céramique (discipline rattachée : Céramique industrielle)
Section Génie électrique :
- Option : Électronique (disciplines rattachées : Maintenance électronique (Mavelec), Maintenance et réseau bureautique, Équipement ménager et collectivité)
- Option : Électrotechnique et énergie
Section Industries graphiques (disciplines rattachées : Laboratoire des industries graphiques, Composition en forme imprimante, Impression livre et images, Sérigraphie industrielle, Peintre en lettres)
Section Génie chimique (discipline rattachée : Traitements thermiques et électroplastie)
Section Métiers de l'eau
Section Génie optique (discipline rattachée : Optique-lunetterie)
Section Arts appliqués
Section Audiovisuel (discipline rattachée : Photographie)
Section Biotechnologies :
- Option : Biochimie-génie biologique
- Option : Santé-environnement (discipline rattachée : Diététique)
Section Sciences et techniques médico-sociales
Section Esthétique-cosmétique
Section Horticulture
Section Communication administrative et bureautique
Section Comptabilité et bureautique
Section Vente
Section Hôtellerie-restauration
- Option : Organisation et production culinaire
- Option : Services et commercialisation
Sections et options dans lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV (pour lesquelles les enseignants non titulaires doivent justifier d'un diplôme de niveau IV ou de niveau V).
Section Modelage mécanique
Section Cycles et motocycles
Section Outillage
Section Décolletage
Section Industries papetières (discipline rattachée : Cartonnage)
Section Bâtiment :
- Option : Maçonnerie
- Option : Plâtrerie
- Option : Couverture
- Option : Tailleur de pierre
- Option : Carrelage-mosaïque
- Option : Peinture-revêtements (disciplines rattachées : Peinture-vitrerie, Solier-moquettiste)
Section Techni-verriers (disciplines rattachées : Miroiterie, Montage-miroiterie)
Section Staff
Section Conducteurs d'engins de travaux publics
Section Fonderie (discipline rattachée : Moulage-noyautage)
Section Forge et estampage
Section Broderie (discipline rattachée : Tulle)
Section Fourrure
Section Mode et chapellerie
Section Maroquinerie
Section Cordonnerie
Section Tapisserie couture-décor
Section Tapisserie garniture-décor
Section Sellier-garnisseur
Section Fleurs et plumes
Section Vannerie
Section Verrerie scientifique
Section Enseignes lumineuses
Section Tourneur sur bois
Section Sculpteur sur bois
Section Ébénisterie d'art
Section Marqueterie
Section Doreur ornemaniste
Section Arts du métal
Section Ferronnerie d'art
Section Bijouterie
Section Gravure-ciselure
Section Arts du feu
Section Costumier de théâtre
Section Arts du livre
Section Reliure main
Section Fleuriste
Section Employés techniques des collectivités
Section Coiffure
Section Entretien des articles textiles
Section Prothèse dentaire
Section Biotechnologies de la mer
Section Conducteurs routiers
Section Navigation fluviale et rhénane
Section Métiers de l'alimentation
- Option : Boulangerie
- Option : Pâtisserie
- Option : Boucherie
- Option : Charcuterie
- Option : Poissonnerie
Section : Coordination et ingénierie de formation.
Annexe 5
LIEUX D'INSCRIPTION ET ACADÉMIES DE RATTACHEMENT
ACADÉMIE DE RATTACHEMENT POUR L'INSCRIPTION DES CANDIDATS À L'ÉTRANGER PAYS ÉTRANGERS RATTACHÉS POUR LES INSCRIPTIONS CENTRE D'INSCRIPTION DANS LES TOM, MAYOTTE, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELONAix-Marseille Asie (sauf Turquie et Proche-Orient), Océanie Papeete (Polynésie française),
Mata-Hutu (Wallis-et-Futuna)
Nouméa (Nouvelle-Calédonie)Martinique Amérique latine _ Bordeaux Espagne, Portugal,
Afrique de l'Ouest_ Caen Amérique du Nord Saint-Pierre
(Saint-Pierre-et-Miquelon)Grenoble Italie, Balkans, Turquie _ Lille Bénélux, Royaume-Uni, Irlande _ Lyon Autriche, Suisse, Pays de l'ex-URSS, Europe centrale _ Montpellier Algérie, Afrique centrale, australe et orientale _ Nice Tunisie, Proche-Orient _ Poitiers Maroc _ La Réunion Madagascar, Seychelles, Comores, Maurice Dzaoudzi-Mamoudzou
(Mayotte)Strasbourg Allemagne, Scandinavie _