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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

Spécial N°10 du 6 septembre

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/special10/concours.htm - nous écrire




CONCOURS INTERNES ET EXTERNES DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DES LYCÉES ET COLLEGES
CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS RÉSERVÉS À CERTAINS AGENTS NON TITULAIRES DU MEN

CONCOURS POUR LES MAITRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT

SESSION 2002

N.S. n° 2001-160 du 30-8-2001

NOR : MENP0101906N

RLR : 800-0 ; 531-7

MEN - DPE E1 - E2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française , de Nouvelle-Calédonie ; aux chefs de service de l'enseignement de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service inter-académique des examens et concours de l'Ile-de-France

oLa présente note de service donne, pour la session 2002, les instructions concernant d'une part les concours externes, internes de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges et les concours correspondants pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (concours pour l'accès à des listes d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat - CAFEP et concours d'accès aux échelles de rémunération de certaines catégories de personnels enseignants - CAER), d'autre part celles concernant les concours et les examens professionnels réservés à certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale.
Pour la session 2002, les modifications réglementaires sont les suivantes :

- arrêté du 18 mai 1999 (JO du 27 mai 1999) fixant les épreuves du concours externe du CAPES, section langues vivantes étrangères ;

- arrêté du 15 juillet 1999 (JO du 31 juillet 1999) fixant les épreuves du concours externe de l'agrégation section sciences de la vie-sciences de la Terre et de l'Univers ;

- arrêté du 10 juillet 2000 (JO du 5 août 2000) fixant les épreuves du concours externe du CAPES section éducation musicale et chant choral et section arts plastiques ;

- arrêté du 10 juillet 2000 (JO du 29 juillet 2000) fixant les épreuves des concours externe et interne de l'agrégation section musique et section arts option A arts plastiques et option B arts appliqués ;

- arrêté du 10 juillet 2000 (JO du 5 août 2000) fixant les épreuves du concours externe du CAPET section arts appliqués ;

- arrêté du 9 février 2001 (JO du 17 février 2001) créant une section langues régionales - créole aux concours externe et interne du CAPES ;

- arrêté du 21 février 2001 (JO du 2 mars 2001) fixant les épreuves du concours externe de l'agrégation section géographie et les épreuves du concours interne de l'agrégation section langues vivantes étrangères.

Organisation des concours

Il doit toujours être tenu compte, lors de la lecture de la présente note de service, de ce que chaque session annuelle d'un concours fait l'objet des arrêtés ci-après :

- arrêté interministériel autorisant l'ouverture du concours et fixant les dates et modalités d'inscription ainsi que la liste des centres ouverts pour le déroulement des épreuves d'admissibilité ;

- arrêté interministériel fixant le nombre global de places offertes ;

- arrêté ministériel fixant le nombre de places par section, et, éventuellement, option.

Emploi de la langue française

Il est rappelé que conformément à l'article 11-I de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, sauf indication contraire expressément donnée aux candidats, la langue utilisée dans l'ensemble des épreuves des concours et des examens professionnels est le français.

Les dispositions générales applicables à tous les concours sont classées suivant le sommaire ci-après :


1 - Calendriers d'inscription et des épreuves
1.1 Calendrier d'inscription

1.2 Calendrier des épreuves d'admissibilité

1.3 Calendrier des épreuves d'admission

2 - Modalités d'inscription aux concours et aux examens professionnels

2.1 Lieux d'inscription

2.2 Inscription par Internet ou Minitel

2.3 Inscription par écrit

2.4 Dossier de candidature à fournir par les candidats

3 - Conditions générales d'inscription

3.1 Âge

3.2 Nationalité

3.3 Aptitude physique

3.4 Titres et diplômes
4 - Conditions propres aux concours externe et interne (enseignement public)
4.1 Concours externes

4.2 Concours internes

5 - Conditions d'inscription aux concours réservés et aux examens professionnels

(enseignement public)

5.1 Conditions d'ouvertures des droits

5.2 Conditions requises

5.3 Récapitulatif des dates d'appréciation des conditions requises

5.4 Modalités d'appréciation des services

6 - Conditions propres aux concours de l'enseignement privé sous contrat

6.1 Concours d'accès à des listes d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP)

6.2 Concours d'accès à une échelle de rémunération (CAER)

6.3 Dispositions relatives aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés, lauréats de concours externes de l'enseignement public

7 - Déroulement des épreuves des concours externes, internes, CAFEP et CAER

7.1 Centres d'épreuves d'admissibilité

7.2 Déroulement des épreuves d'admissibilité

7.3 Déroulement des épreuves d'admission

8 - Déroulement de l'épreuve d'admission des concours réservés et des examens
professionnels
8.1 Centres de l'épreuve d'admission

8.2 Déroulement de l'épreuve d'admission

9 - Résultats des concours

10 - Instructions générales aux services administratifs chargés des concours

11 - Instructions particulières aux responsables des centres ouverts dans les territoires
et collectivités d'outre-mer et à l'étranger

Les annexes, qui rappellent les conditions particulières à chaque concours, portent les numéros suivants :

Annexe 1 : Agrégation et accès à l'échelle de rémunération (CAER-PA)

Annexe 2 : CAPES externe, interne, CAFEP, CAER correspondants

Annexe 3 : CAPEPS externe, interne, CAFEP, CAER correspondants

Annexe 4 : CAPET externe, interne, CAFEP, CAER correspondants

Annexe 5 : Professeurs de lycée professionnel externe, interne, CAFEP, CAER correspondants

Annexe 6 : Conseillers principaux d'éducation externe, interne

Annexe 7 : Conseillers d'orientation-psychologues externe, interne

Annexe 8 : Centres d'épreuves situés dans les territoires d'outre- Mer et à l'étranger

Annexe 9 : Liste des pays membres de la Communauté européenne et de l'Espace
économique européen
Annexe 10 : Liste d'établissements à l'étranger.


Enfin, un index des principaux points abordés dans la présente note de service figure à la fin
de la note de service.


1 - CALENDRIERS D'INSCRIPTION ET DES ÉPREUVES


1.1 Calendrier d'inscription


Pour la session 2002, la période d'ouverture des registres d'inscription s'établit comme suit :


Ouverture des inscriptions pour tous les concours et les examens professionnels
Mardi 2 octobre 2001
Fermeture du service d'inscription par Minitel et Internet et d'arrêt de remise des dossiers d'inscription papier
Lundi 17 décembre 2001
à 17 heures
Date ultime de retour des demandes de confirmation d'inscription effectuées par Minitel ou Internet et des dossiers d'inscription papier (date de clôture des registres d'inscription)
Mardi 8 janvier 2002 minuit


1.2 Calendrier des épreuves d'admissibilité


CONCOURS
DATES (session 2002)
CAPET (concours interne et CAER)
Vendredi 1er février 2002
Professeurs de lycée professionnel
(concours interne et CAER)
Mardi 5 et mercredi 6 février 2002
Conseillers d'orientation-psychologues
(concours externe et interne)
Jeudi 7 et vendredi 8 février 2002
Agrégation (concours interne et CAER)
- Histoire et géographie

- Autres sections

Mercredi 20, jeudi 21,
vendredi 22 février 2002
Mercredi 20, Jeudi 21 février 2002
CAPEPS (concours interne et CAER)
Mardi 5 février 2002
CAPES (concours interne et CAER)
- Tahitien-français
- Épreuves de langues régionales
- Autres disciplines

Mercredi 13, jeudi 14 février 2002
Mercredi 13, jeudi 14 février 2002
Mercredi 13 février 2002
CAPET (concours externe et CAFEP)
Jeudi 14, vendredi 15 février 2002
CPE (interne)
Mardi 26 février 2002
Professeurs de lycée professionnel
(concours externe et CAFEP)

Mardi 5 et mercredi 6 mars 2002
CPE (externe)
Jeudi 7 mars et vendredi 8 mars 2002
CAPEPS (concours externe et CAFEP)
Lundi 11, mardi 12 mars 2002


CONCOURS
DATES (session 2002)
CAPES (concours externe et CAFEP)
- Épreuves de langues régionales
- Arts plastiques

- Documentation
- Philosophie, histoire et géographie, sciences économiques et sociales, mathématiques, physique et chimie, physique et électricité appliquée, sciences de la vie et de la Terre, langue corse
- Lettres classiques, lettres modernes, langues vivantes étrangères, éducation musicale et chant choral, tahitien-français

Mardi 5, mercredi 6 mars 2002
Mercredi 27 février
et jeudi 28 février 2002
Lundi 4 et mardi 5 mars 2002
Mercredi 13 et jeudi 14 mars 2002



Mardi 19, mercredi 20
et jeudi 21 mars 2002
Agrégation (concours externe)
- Philosophie, sciences physiques, économie et gestion, biochimie-génie biologique, mécanique, sciences économiques et sociales, génie civil, génie électrique, génie mécanique
- Mathématiques, éducation physique et sportive
- Histoire, géographie, langues vivantes étrangères, musique, arts, sciences de la vie, sciences de la Terre et de l'univers
- Lettres classiques, grammaire, lettres modernes,

Mardi 9, mercredi 10,
jeudi 11 avril 2002


Jeudi 11 et vendredi 12 avril 2002
Mardi 16, mercredi 17, jeudi 18,
vendredi 19 avril 2002

Lundi 15, mardi 16, mercredi 17,
jeudi 18, vendredi 19 avril 2002
Examens professionnels
Février 2002
Concours réservés
Avril-mai-juin 2002


1.3 Calendrier des épreuves d'admission


Les calendriers prévisionnels des épreuves d'admission de tous les concours pourront être consultés, à partir de février 2002, sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac) et par Minitel (36 15 EDUTELPLUS).


2 - MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX CONCOURS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS


Avertissement

Il est rappelé qu'au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une section et/ou option d'un même concours ou d'un examen professionnel et qu'à un seul concours statutaire donnant accès au même corps (au concours externe ou interne).

Ils peuvent, en revanche, sous réserve de remplir les conditions requises, s'inscrire à la fois :

- au concours réservé, à l'examen professionnel et au concours externe ;

- ou au concours réservé, à l'examen professionnel et au concours interne.


2.1 Lieux d'inscription


2.1.1 Candidats résidant en métropole ou dans les DOM

Les candidats aux concours et aux examens professionnels de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, ont la possibilité de s'inscrire non seulement par Minitel mais aussi par Internet et exceptionnellement à l'aide d'un dossier imprimé.

- Inscription par Internet ou par Minitel

Les élèves des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) doivent s'inscrire au rectorat de l'académie siège de l'IUFM.

Les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les agents non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie, où leur résidence administrative est située.

Les candidats en position administrative de non-activité, de service national, de congé parental, en congé pour formation, doivent s'inscrire dans l'académie de leur résidence personnelle.

Un fonctionnaire en détachement en France doit s'inscrire auprès du rectorat dont relève sa résidence administrative ou professionnelle.

Les autres candidats s'inscrivent auprès du rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont leur résidence personnelle.

- Inscription par écrit

Les candidats peuvent exceptionnellement s'inscrire par écrit à l'aide d'un dossier papier auprès du service académique dont ils relèvent.


2.1.2 Candidats résidant à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon

- Inscription par Internet

À partir du serveur du ministère de l'éducation nationale (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2), les candidats, après avoir sélectionné leur territoire ou leur pays de résidence, peuvent directement s'inscrire sur le serveur de l'académie dont ils relèvent.

Les élèves de l'IUFM du Pacifique s'inscrivent sur le serveur de l'académie d'Aix-Marseille.

- Inscription par écrit

Les inscriptions des candidats résidant dans les pays étrangers où un centre d'épreuves écrites est ouvert sont reçues par les services culturels de l'ambassade de France du pays correspondant.

Les candidats en résidence dans un pays où il n'est pas ouvert de centre d'épreuves écrites doivent demander un dossier auprès du service des examens et concours de l'académie à laquelle est rattaché leur pays de résidence ou télécharger un dossier disponible sur Internet (http://www.education.gouv.fr) à la rubrique : formulaires administratifs.

Les candidats résidant dans un TOM, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'inscrivent auprès du vice-rectorat de leur TOM ou du service d'enseignement.


2.2 Inscription par Internet ou Minitel


2.2.1 Coordonnées des services télématiques : Internet et Minitel

Pour l'inscription par Internet, les candidats accèderont au service d'inscription par l'adresse :

http://www.education.gouv.fr/siac

Pour l'inscription par Minitel, les codes d'accès aux serveurs des académies sont indiqués dans le tableau ci-après :


ACADÉMIES
CODES À INSCRIRE
SUCCESSIVEMENT (36 14)
CLÉ
Aix-Marseille
EDUCAM
PRE
Amiens
TELAMI
2000P
Arcueil (pour les académies de
Paris, Créteil, Versailles)
SIEC
5555Y
Bordeaux
RECBX
3333Q
La Réunion
EDURUN
CPE
Martinique
SERVAG
DPE
Montpellier
ACAMONT
DPECR
Rennes
AREN5
7676L
Rouen
EDUROUEN
INSDPE
ACADÉMIES
CODES D'ACCÈS DIRECT (36 14)
Besançon
EDUBESANCON
Caen
LESIAC*TLDEC
Clermont-Ferrand
EDUCLER*ENSDPE
Corse
EDUCOR*CONC2D
Dijon
ACADI*CDEC3
Grenoble
SCOLAPLUS*DPE
Guadeloupe
KARUTEL*ICE2
Guyane
ACGUYANE*ICENS
Lille
LILLEACADE*IDPE
Limoges
RECLIM*LICPE
Lyon
RECLY*T69DPE
Nancy-Metz
EDULOR
Nantes
ACADE*IDPE
Nice
RACAZ*DPE
Orléans-Tours
ACORT*INDIV
Poitiers
POCHAR*DPE
Reims
ACREIMS
Strasbourg
EDUSTRA
Toulouse
EDUTOUL

Les coordonnées des services Minitel peuvent également être consultées sur Internet à l'adresse ci-dessus et par Minitel (36 14 EDUTEL).

2.2.2. Dates et modalités d'inscription

L'attention des candidats est appelée sur la nécessité de respecter impérativement deux dates :

- le
lundi 17 décembre 2001, date de fermeture des serveurs télématiques d'inscription,
- le
mardi 8 janvier 2002, date de clôture des registres d'inscription.
En effet, l'inscription s'effectue en deux temps :

- les candidats s'inscrivent par Internet ou par Minitel
du mardi 2 octobre au lundi 17 décembre 2001 à 17 heures pour la session 2002 ;
- les candidats confirment leur inscription, à l'aide d'un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription" qui leur sera adressé quelques jours après leur inscription Internet ou Minitel par les services des examens et concours de leur académie d'inscription. Ce document doit être renvoyé par retour du courrier en recommandé simple aux services administratifs et
au plus tard le mardi 8 janvier 2002 avant minuit.
Ces modes d'inscription sont la règle générale en raison de la commodité, de la rapidité et de la fiabilité qu'ils présentent.

Des écrans d'informations rappelant notamment les conditions requises pour se présenter au concours ou à l'examen professionnel choisi, sont mis à la disposition des candidats, par Minitel dans la rubrique "conditions d'inscription" et sur Internet à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac/siac2 à la rubrique "guide concours". Il est recommandé aux candidats de les consulter avant de procéder à leur inscription.

L'attention des candidats doit être tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour s'inscrire.

L'inscription à un concours ou à un examen professionnel est un acte personnel. Il est impératif que les candidats procèdent eux-mêmes à cette opération.

Avant de procéder à son inscription, le candidat doit vérifier qu'il est en possession de toutes les informations qu'il devra saisir concernant :

- le concours ou l'examen professionnel choisi : section (discipline du concours ou de l'examen professionnel), option dans la section, éventuellement choix retenu pour les épreuves à option ;

- ses données personnelles : numéro d'identification éducation nationale (NUMEN) si le candidat est en fonction dans un établissement public d'enseignement du second degré en métropole ou dans un DOM, situation familiale, adresse, téléphone personnel, professionnel ;

- la demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) exigée au moment de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Ces informations sont demandées aux candidats étudiants, ou sans emploi ou qui n'appartiennent pas à la fonction publique. Les candidats appartenant à l'une de ces catégories mais nés dans un territoire d'outre-mer, seront, s'ils sont admissibles, rendus destinataires d'un formulaire papier de demande de bulletin n° 2.


2.2.3 Justification de l'inscription

À la fin de la saisie, les données que le candidat a introduites lui sont présentées de façon récapitulative. Il peut alors les vérifier et les modifier ; ce n'est qu'après ce contrôle qu'il procède à la validation de son inscription. Une fois la validation opérée, un numéro d'enregistrement du dossier apparaît à l'écran. Ce numéro provisoire doit être noté soigneusement par le candidat. Il lui permet, avant la date limite de fermeture des serveurs, de rappeler son dossier, de le rectifier s'il y a lieu.

Il est conseillé aux candidats de procéder à cette vérification pour s'assurer que leur candidature ne comporte pas d'erreur de saisie.


2.2.4 Confirmation d'inscription

2.2.4.1 Envoi de la confirmation d'inscription

Le candidat qui s'est inscrit par Internet ou par Minitel reçoit, quelques jours après son inscription, un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription" sur lequel figurent les données qu'il a saisies et des rubriques complémentaires à renseigner.

Le candidat doit vérifier que toutes les mentions correspondent bien à ses vœux, notamment le type de concours ou de l'examen professionnel, la section, l'option, éventuellement le choix d'épreuve.

En l'absence de modification, le candidat renvoie aux services administratifs ce document, par retour du courrier et sans attendre la date limite de clôture des registres d'inscription. Le document doit être signé et accompagné des pièces justificatives.

Pendant la période d'ouverture des serveurs, le candidat qui souhaite modifier une ou plusieurs des données figurant sur sa confirmation, peut directement le faire en rappelant son dossier à l'aide du numéro provisoire qui lui a été attribué.

Le candidat sera alors rendu destinataire d'une nouvelle confirmation d'inscription lui permettant de vérifier que les modifications qu'il a opérées ont été prises en compte.

Après la fermeture des serveurs, le candidat peut aussi modifier son inscription sur l'imprimé de confirmation d'inscription qui lui a été adressé.

Dans cette éventualité, le candidat rectifie très lisiblement à l'encre rouge les mentions qu'il veut modifier. Il ne lui sera pas adressé de nouvelle confirmation d'inscription.

En vertu du principe d'égalité de traitement des candidats, aucune modification postérieure au
mardi 8 janvier 2002 ne pourra être acceptée.
Dans tous les cas, la confirmation d'inscription doit être renvoyée aux services administratifs par retour du courrier et sans attendre la date limite de clôture des registres d'inscription. Le document doit être signé et les pièces justificatives jointes.

Toute difficulté concernant la fourniture des pièces justificatives doit être soumise au rectorat d'inscription avant la date limite de clôture des inscriptions.

Cet envoi doit se faire en recommandé simple par retour du courrier avant la date limite de clôture des inscriptions fixée au
mardi 8 janvier 2002, à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi. Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
À défaut du respect de cette date ultime, la candidature sera annulée.

Dans le cas d'inscriptions à plusieurs concours et/ou examens professionnels, chaque confirmation d'inscription, dûment signée, doit faire l'objet d'un envoi séparé en recommandé simple.

Les candidats peuvent aussi, a
u plus tard le 8 janvier 2002 avant 17h, déposer la confirmation d'inscription à la division des examens et concours du rectorat qui la leur a adressée.
Ils ne doivent pas la remettre, pour transmission, à un établissement ou à un autre service administratif.

Il est conseillé aux candidats de conserver une photocopie de leur confirmation d'inscription.

Dans le cas où le candidat a été rendu destinataire de plusieurs confirmations d'inscription pour un même concours, à la suite de modifications qu'il a introduites, seule sera prise en compte la confirmation éditée en dernier.

2.2.4.2 Candidats qui n'auraient pas reçu de confirmation d'inscription

Le candidat qui n'aurait pas reçu l'imprimé de confirmation d'inscription quelques jours après la saisie de sa demande et au plus tard le 22 décembre 2001 doit écrire en envoi recommandé simple
avant le 8 janvier 2002 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, au service auprès duquel il s'est inscrit, en indiquant que, n'ayant pas reçu l'imprimé de confirmation d'inscription, il la confirme néanmoins. Il doit indiquer le numéro provisoire qui lui a été délivré lors de son inscription par Internet ou par Minitel.
Si le candidat est effectivement inscrit dans le fichier académique, les services rectoraux tiendront compte de la réclamation du candidat.


2.3 Inscription par écrit


En cas de non-utilisation du Minitel ou d'Internet, les candidatures peuvent être formulées par écrit.

L'utilisation du document imprimé fourni par l'administration est obligatoire, sous peine de nullité.

Il est mis à la disposition des candidats, avec une notice de renseignements pour le remplir, jusqu'au
17 décembre 2001 à 17 h.
Le document de candidature est disponible sur Internet à l'adresse http ://www.education. gouv.fr à la rubrique "formulaires administratifs".

Ce document peut également être retiré auprès des services des examens et concours des académies, des vice-rectorats des territoires d'outre-mer, des services d'enseignement pour Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte, des services culturels de l'ambassade de France où un centre d'épreuves écrites est ouvert.

Le dossier imprimé d'inscription rempli en un seul exemplaire est signé par le candidat. Accompagné des pièces justificatives prévues il est envoyé, par retour du courrier et en recommandé simple, et sans attendre la date ultime de clôture des registres d'inscription fixée le
8 janvier 2002 avant minuit, aux services administratifs suivants :
- aux services culturels de l'ambassade de France du pays correspondant, pour les candidats résidant dans les pays étrangers où un centre d'épreuves écrites est ouvert :

- au rectorat de l'académie de résidence personnelle ou professionnelle, selon le cas, ou au rectorat de l'académie à laquelle est rattaché le pays pour les candidats aux concours réservés, aux examens professionnels ou résidant dans un pays où il n'est pas ouvert de centre d'épreuves écrites.

Les candidats peuvent aussi déposer leur dossier, a
u plus tard le 8 janvier 2002 mais avant 17 h, au service administratif compétent.
Observation importante
Les candidats sont informés que, quel que soit le mode d'inscription, Internet, Minitel ou dossier imprimé :

- il n'est pas accusé réception de la confirmation d'inscription ;

- toute demande d'inscription, tout dossier imprimé d'inscription déposé ou posté après la date limite de retour sera obligatoirement rejeté.

En application du principe général d'égalité entre les candidats, les dates limites rappelées ci-dessus sont des dates impératives qui ne sont susceptibles d'aucune dérogation au bénéfice de certains candidats quel que soit le motif invoqué. Les candidats doivent s'y conformer strictement. À défaut, leur candidature sera refusée.


2.4 Dossier de candidature à fournir par les candidats


2.4.1 Constitution du dossier

Pour les candidats qui se sont inscrits par Internet ou Minitel, le dossier est constitué par la confirmation d'inscription portant le numéro d'inscription permanent de la candidature (ce numéro est différent de celui provisoire attribué à l'issue de la saisie télématique).

Pour les candidats qui se sont inscrits par écrit, le dossier est constitué par le dossier imprimé dûment rempli par le candidat à l'aide d'une notice explicative.

Seule sera prise en considération, pour toute correspondance, l'adresse indiquée par le candidat dans sa confirmation d'inscription ou dans le dossier imprimé.

Cette adresse doit être une adresse permanente pour toute la période d'organisation du recrutement. Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que leur courrier puisse les atteindre pendant toute la période concernée. Aucune réclamation ne sera admise.


2.4.2 Pièces justificatives de la candidature

Sur sa confirmation d'inscription ou son dossier imprimé d'inscription, le candidat atteste qu'il a pris connaissance des conditions générales d'accès à la fonction publique et de toutes les conditions requises par la réglementation du concours ou de l'examen professionnel ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis.

Les seules pièces demandées à ce stade et qui doivent accompagner la demande ou le dossier d'inscription lors de leur envoi ou de leur remise aux services administratifs, sont celles qui justifient de certaines situations individuelles.

La simplification des formalités administratives qui amène à ne demander que peu de justifications lors de l'inscription a une double conséquence :

- la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas la recevabilité de leur demande d'inscription ;

- lorsque le contrôle des pièces fournies montre que des candidats ne remplissent pas les conditions requises pour faire acte de candidature, ces candidats ne peuvent ni figurer, ni être maintenus sur la liste d'admissibilité ou sur la liste d'admission, ni être nommés en qualité de stagiaire ou de titulaire, qu'ils aient été ou non de bonne foi.


2.4.3 Pièces à fournir par les candidats


Conditions générales d'accès à un emploi public (articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires)


Conditions
Date à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
Pièces ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
Pièces demandées
aux candidats admissibles
au moment des épreuves
d'admission
Nationalité À la date de la 1ère épreuve Candidats français ou ressortissants de l'Espace économique européen : déclaration du candidat (pas de pièce justificative à ce stade) Candidats français :
photocopie de la carte d'identité
ou du passeport.
Autres candidats
ressortissants de l'Espace économique européen :
attestation établie par les
autorités compétentes du pays d'origine justifiant de la nationalité du candidat.
Candidats étrangers,
hors Espace économique européen,
en instance d'acquisition de la nationalité française :
- par décret : photocopie de l'accusé
de réception délivré par la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité. *
- par déclaration : photocopie du récépissé de déclaration délivré par le juge d'instance ou le consul qui a reçu la déclaration
 
Copie de l'enregistrement de la déclaration conférant la nationalité française rétroactivement à la date de la 1ère épreuve
Jouissance des droits civiques
Absence de condamnation au bulletin n°2 du casier
judiciaire incompatible avec les fonctions postulées
À la date de la 1ère épreuve Informations nécessaires à la demande de B2 recueillies au moment de l'inscription pour les candidats aux concours externes et au CAFEP (étudiants ou hors fonction publique) - Informations demandées à l'admissibilité pour les candidats originaires des TOM
- Pour les candidats autres que
français ressortissants de l'Espace économique européen :
attestation établie par l'autorité compétente du pays d'origine indiquant que le candidat jouit de ses droits civiques dans son pays d'origine et n'a pas subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions postulées. Cette attestation devra être établie et traduite en langue française et authentifiée.

* Copie du décret conférant la nationalité française, à la date de la 1ère épreuve : pièce justificative remise soit le jour de la 1ère épreuve, soit dans les jours qui la suivent.

Conditions
Date à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
Pièces ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
Pièces demandées
aux candidats admissibles
au moment des épreuves
d'admission
Position régulière au regard du code du service national À la date de la 1ère épreuve Déclaration du candidat (pas de pièce justificative à ce stade du concours) - Candidats français :pièces justifiant que le candidat est en position régulière au regard des obligations sur le service national
- Candidats autres que français
ressortissants de l'Espace économique européen :
attestation qu'ils se trouvent
en position régulière au regard des obligations de service national de l'État dont ils sont ressortissants. Cette attestation devra être établie et traduite en langue française et authentifiée.

Situations particulières

Conditions
Date à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
Pièces ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
Pièces demandées
aux candidats admissibles
au moment des épreuves
d'admission
Candidats handicapés À la date de la 1ère épreuve 1) Reconnaissance de travailleur handicapé par la COTOREP
2) Taux de handicap établi par la COTOREP
3) Dossier médical

- Taux d'incapacité permanente
inférieur à 80 % :
demande d'examen par la
commission instituée dans chaque académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 *
- Taux d'incapacité permanente
égal ou supérieur à 80 % :
demande d'examen par la
commission nationale instituée par le décret précité.*
 
Dispenses de titre ou de diplôme À la date de clôture des registres d'inscription Mères de famille d'au moins trois enfants:
photocopie du livret de famille
ou attestation sur l'honneur
 
Sportifs de haut niveau :
attestation délivrée par le ministère
de la jeunesse et des sports spécifiant qu'ils sont inscrits sur la liste ministérielle établie au titre de l'année précédant la session du concours.

*Lorsque le dossier a déjà été soumis à cette commission, le candidat joint copie de la décision de celle-ci sur la compatibilité du handicap avec la fonction postulée et s'il y a lieu l'avis émis quant aux aménagements d'épreuves.

Conditions spécifiques à certains concours (fixées par les décrets statutaires)

Conditions
Concours
Date à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
Pièces ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
Pièces demandées
aux candidats admissibles
au moment des épreuves
d'admission
Diplôme Concours externes
et internes
CAFEP et CAER

Concours réservés et examens professionnels
À la date de clôture des registres d'inscription

À la date de nomination en qualité de stagiaire
Tous les candidats sauf ceux mentionnés ci-après :
déclaration du candidat
(pas de pièce justificative à ce stade du concours)

Pour les seuls
candidats indiquant
"autres titres autorisés":

pièce justificative
Photocopie du diplôme ou du titre requis pour l'inscription au concours ou à l'examen professionnel (suppression de la certification pour copie conforme)

Les diplômes étrangers admis pour concourir devront être accompagnés d'une attestation de l'autorité ayant délivré le diplôme indiquant combien d'années d'études postsecondaires ce diplôme sanctionne.
Ces diplômes doivent
être traduits en langue française et authentifiés.
Reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requis Concours réservés et examens professionnels À la date de nomination en qualité de stagiaire - État des services d'enseignement ou de formation ou d'éducation (imprimé fourni par l'administration)
- photocopie des pièces
qui justifient de la nature et de la durée des services ainsi que du cadre juridique dans lequel ils ont été accomplis.
 
Aptitude au sauvetage et au secourisme Agrégation d'EPS CAPEPS Concours internes,externes, CAER CAFEP-CAPEPS Concours réservés et examens professionnels Avant la date de titularisation Pour les candidats qui ne sont pas enseignants d'EPS titulaires ou maîtres d'EPS de l'enseignement privé bénéficiant d'un contrat définitif :
Attestation d'aptitude
au sauvetage et au secourisme
 

Conditions
Concours
Date à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
Pièces ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
Qualité Concours internes À la date de clôture des registres d'inscription - Photocopie de l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire pour les candidats fonctionnaires ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale
- Arrêté de nomination en qualité d'agent
non titulaire des établissements d'enseignements publics relevant du ministre chargé de l'éducation (MA, MA exerçant des fonctions de MI/SE), ou du contrat ou attestation de la qualité de vacataire (personnels enseignants ou d'éducation ou d'orientation)
Concours réservés entre le 10 juillet 1999 et
le 10 juillet 2000
Copie de l'arrêté de nomination en qualité de MA ou du contrat ou attestation de la qualité de vacataire (personnels enseignants ou d'éducation ou d'orientation des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation).
Examens professionnels entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et
le 16 décembre
2000
CAER À la date de clôture des registres d'inscription - copie du contrat ou de l'agrément et du contrat de travail, ou de l'arrêté de délégation rectorale pour les maîtres délégués, signés par le recteur d'académie et, le cas échéant, accompagnés des avenants aux contrats, notamment de celui admettant le candidat à l'échelle de rémunération dont il bénéficie à la date de clôture des registres d'inscription.
Pratique professionnelle en qualité de cadre CAPET et CAPLP Concours externe Concours interne CAFEP, CAER
Concours
réservés
Examens
professionnels

(pour ces concours
dispense de diplôme accordée aux candidats précédemment cadres)
À la date de clôture des registres d'inscription Pratique professionnelle en qualité de cadre :
- état de services (imprimé fourni parl'administration)
- attestations des caisses de retraite auxquelles
le candidat a cotisé en qualité de cadre (régime de base)
- attestations des employeurs certifiant
qu'il a ou a eu la qualité de cadre en application de la convention collective de travail dont il relève ou relevait
- photocopie du dernier bulletin de salaire
en cette qualité de cadre.


Conditions
Concours
Date à laquelle
la condition
doit être
juridiquement
remplie
Pièces ou renseignements
demandés au moment
de l'inscription
Pratique professionnelle CAPLP externe CAFEP À la date de clôture des registres d'inscription Pratique professionnelle :
- état des services (imprimé fourni par l'administration)
- photocopies des certificats ou attestations
des employeurs.
Services publics Concours internes CAER À la date de clôture des registres d'inscription - Fonctionnaires titulaires qui sont en service en tant que titulaires depuis un laps de temps au moins égal à celui qu'exige la réglementation du concours:
état des services (imprimé fourni par
l'administration)
- Candidats qui ne remplissent les conditions
de durée de services qu'en faisant appel à des services de maître auxiliaire ou de contractuel
ou de vacataire ou de stagiaireou à des services militaires :

. état des services (imprimé fourni par
l'administration)
. photocopie des pièces qui justifient de la nature
et de la durée de leurs services ainsi que du cadre juridique dans lequel ils ont été accomplis
(arrêté de nomination, contrat, certificat

d'exercice...)
Services publics effectifs Concours réservés À la date de clôture des registres d'inscription - États des services publics effectifs (imprimés fournis par l'administration)
- photocopies des pièces qui justifient de la nature et de la durée de leurs services ainsi que du cadre juridique dans lequel ils ont été accomplis.
- Pièces justificatives (arrêté de nomination,contrat, certificats d'exercice...)
- Le niveau de catégorie A des services effectués doit être certifié par l'employeur.
Examens professionnels Au 16 décembre 2000 pour les services de catégorie A et à la date de clôture des registres pour les services complémentaires


Les élèves d'IUFM ou élèves professeurs des cycles préparatoires doivent fournir une attestation de scolarité délivrée par l'IUFM.


3 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION


Tout candidat à un concours de recrutement de la fonction publique doit remplir les conditions d'accès fixées par les articles 5, 5 bis et 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Les candidats aux concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes des établissements du second degré sous contrat ainsi que les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat qui souhaitent se présenter à un concours d'accès à une échelle de rémunération doivent remplir les conditions prévues à l'art. 1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.

Parmi les dispositions édictées par ces textes, sont seules explicitées ci-après, celles relatives à l'âge, la nationalité et l'aptitude physique.

Par ailleurs, il est précisé qu'il est admis qu'un professeur se présente, pour changer de discipline ou spécialité, à un concours alors qu'il est déjà titulaire dans le corps auquel ce concours donne normalement accès.


3.1 Âge


La réglementation ne comporte pas de condition d'âge pour l'inscription aux concours et aux examens professionnels visés par la présente note de service.

Toutefois, s'agissant d'un recrutement dans la fonction publique, l'inscription des personnes qui auraient dépassé la limite d'âge du corps de fonctionnaires auquel donne accès le concours ou l'examen professionnel ou qui seraient frappées par ladite limite d'âge avant la date à laquelle elles seraient nommées fonctionnaires stagiaires, ne sera pas autorisée.

Ne pourra donc s'inscrire en vue de la session 2002 une personne qui atteindrait 65 ans au 1er septembre 2002.


3.2 Nationalité


3.2.1 Concours d'accès à la fonction publique

3.2.1.1 Candidats andorrans, monégasques

Les citoyens andorrans sont considérés comme des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.

Les sujets monégasques ont accès aux emplois publics français en application du décret du 22 novembre 1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai 1981.

Les sujets monégasques qui souhaitent accéder à la fonction publique française doivent s'inscrire sous la nationalité française. S'ils mentionnent la nationalité monégasque, leur candidature sera traitée comme une candidature à titre étranger.

Les sujets monégasques qui remplissent les conditions énoncées dans la loi du 3 janvier 2001, candidats aux concours réservés et aux examens professionnels, doivent obligatoirement s'inscrire sous la nationalité française.

3.2.1.2 Candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen en instance d'acquisition de la nationalité française.

Les candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française peuvent s'inscrire à titre conditionnel.

En application des dispositions de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2001, complétant l'article 20 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les candidats doivent remplir, notamment, la condition de nationalité à la date de la première épreuve du concours ou de l'examen professionnel.

Deux procédures permettant d'acquérir la nationalité française sont à distinguer : (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité, JO du 23 juillet 1993) : le décret et la déclaration.

A - Acquisition par décret

Elle résulte essentiellement d'une décision de l'autorité publique ou d'une réintégration (articles 21-15, 24-1 et 97-3 du code civil) et n'a pas d'effet rétroactif.

Une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret devra être produite dans les jours qui suivent l'épreuve par le candidat qui aura été admis à composer à titre conditionnel. Dans le cas d'épreuves écrites d'admissibilité, les copies seront soumises à correction si la date de publication du décret correspond au plus tard à la date de la première épreuve

Pour les concours réservés et les examens professionnels, la condition de nationalité est appréciée à la date de début de l'interrogation du concours ou de l'examen considéré.

(Les "journaux officiels" disposent d'un service télématique de consultation 36 15 code JOEL avec possibilité d'obtenir par télécopie copie d'un texte publié).

B - Acquisition par déclaration

Elle résulte principalement de la souscription d'une déclaration d'option pour la nationalité française à raison du mariage (article 21-2) ou d'une réintégration (soit article 24-2, soit article 15-3 de l'ancien code de la nationalité).

Un récépissé est délivré au déclarant par l'autorité qui reçoit la déclaration (juge d'instance ou consul).

Cette déclaration est transmise à la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité qui dispose d'un délai de six mois ou d'un an, selon le cas, après la production de toutes les pièces requises, pour s'opposer à la déclaration et refuser de l'enregistrer.

Lorsque l'enregistrement est effectué par la sous-direction des naturalisations, ou lorsque ce délai de six mois ou d'un an est écoulé, le candidat a acquis la nationalité française rétroactivement au jour de la souscription de la déclaration.

Dès lors, tous les candidats, en instance d'acquisition de la nationalité française par déclaration, seront autorisés à participer à la ou aux épreuves du concours ou de l'examen professionnel à titre conservatoire.

La situation des intéressés sera vérifiée par l'administration centrale au plus tard au moment de la nomination en qualité de stagiaire.

S'ils ne sont pas en mesure de justifier, au plus tard au moment de la nomination, qu'ils ont acquis rétroactivement la nationalité française avant la date de la première épreuve du concours ou de l'examen professionnel, leur candidature sera annulée. Le cas échéant, leur nom sera rayé des listes d'admissibilité et/ou d'admission ou encore leur affectation en qualité de stagiaire sera rapportée.

3.2.1.3 Ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France

En application de l'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, inséré par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et modifié par l'article 47 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, l'accès à certains corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, notamment professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation-psychologues, est ouvert aux ressortissants des pays de la Communauté européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants français.

Les concours internes, les concours réservés et les examens professionnels constituent l'un des moyens de promotion offerts au sein de la fonction publique française, à des personnels titulaires ou non titulaires, remplissant des conditions de qualité, de diplôme et de durée de services. Les candidats ressortissants des pays de l'Espace économique européen doivent donc avoir déjà fait l'objet d'un recrutement initial au sein de la fonction publique française.

3.2.1.4 Étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen

A - Candidatures, à titre étranger, individuelles

Des candidats de nationalité étrangère ressortissants d'un pays antérieurement placé sous la tutelle ou la souveraineté de la République française, peuvent demander à s'inscrire individuellement à un concours externe ou interne de personnels enseignants, s'ils possèdent les diplômes requis (les équivalences de diplômes ne sont pas admises cf. § 3.4), et s'ils remplissent également les autres conditions requises.

Aux pays susvisés, divers textes ont ajouté le Canada, Haïti, Maurice, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo.

Les candidats de nationalité étrangère inscrits en qualité d'auditeur libre dans une école normale supérieure française, peuvent faire acte de candidature à titre individuel.

B - Candidatures, à titre étranger, résultant d'un accord avec un pays étranger

Le ministère de l'éducation nationale peut participer à l'évaluation des capacités des ressortissants d'un État qui en fait la demande, en autorisant un ou plusieurs candidats à se présenter à l'un des concours d'accès à la fonction enseignante visés dans la présente note, dans les conditions prévues par accord bilatéral. L'inscription des candidats qui se présentent dans le cadre d'accords bilatéraux n'est soumise à aucune autre condition.

Deux situations sont possibles :

a) le candidat est inscrit dans un établissement français dont les élèves se présentent à un concours externe (exemple, les écoles normales supérieures) ou, sans avoir été inscrit dans un établissement français, vient, à la demande de son gouvernement, passer un concours.

Il subit obligatoirement les épreuves du concours externe.

b) le candidat est inscrit, soit à la suite d'un concours d'entrée, soit comme auditeur libre, dans un établissement de formation français dont les élèves ont été pré-recrutés en vue de se présenter, à l'issue de leur formation, à un concours interne.

Il subit obligatoirement les épreuves du concours interne.

Le candidat autorisé à concourir à titre étranger sera évalué par comparaison avec les candidats au concours et figurera sur les listes à titre étranger. En cas d'obtention d'un total de points qui le ferait déclarer admis s'il était Français ou ressortissant d'un autre État communautaire ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il sera classé sur une liste distincte, à titre étranger.

En cas d'accession ultérieure à la nationalité française, le succès au concours à titre étranger n'ouvre aucun droit d'accès à un emploi en qualité de fonctionnaire. En vue d'un recrutement, le concours doit être à nouveau passé avec succès.


3.2.2 Concours de l'enseignement privé

Les candidats, de nationalité étrangère hors Communauté européenne et Espace économique européen peuvent se présenter aux concours de l'enseignement privé. Toutefois, les lauréats de ces concours ne pourront exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat que s'ils obtiennent l'autorisation d'enseigner délivrée après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie (loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985).

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent s'inscrire au concours externe de l'agrégation, quelle que soit leur nationalité, s'ils ont l'intention, en cas de succès au concours, d'opter pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat.


3.3 Aptitude physique des candidats aux concours (enseignement public et enseignement privé sous contrat)


3.3.1 Dispositions générales

Les candidats proposés par les jurys pour l'admission sont astreints à un contrôle d'aptitude physique au regard tant des conditions générales fixées par le statut des fonctionnaires que des conditions propres à la fonction enseignante.


3.3.2 Autorisation à concourir pour les candidats handicapés

Les candidats qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale et qui sont atteints d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente doivent, dès la publication de la présente note de service, et avant même le dépôt formel de leur candidature, présenter un dossier médical au service des examens et concours de leur académie d'inscription.

Toutefois lorsqu'ils enseignent déjà dans la discipline du concours auquel ils sont candidats, les enseignants titulaires et les maîtres contractuels ou agréés sont dispensés de cette procédure.

A - Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente de moins de 80 % doivent obtenir la reconnaissance de la compatibilité de leur handicap avec la fonction postulée par la commission instituée dans chaque académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 (JO du 2 juillet 1998). Les modalités de fonctionnement de ces commissions ont été publiées dans la note de service n° 99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076 du 27 mai 1999 (B.O. n° 8 du 25 février 1999 et B.O. n°22 du 3 juin 1999).

Le cas échéant, la commission académique émet un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires.

B - Les candidats aveugles, amblyopes et les grands infirmes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % doivent quant à eux obtenir la reconnaissance de la compatibilité de leur handicap avec la fonction postulée par la commission nationale d'aptitude (décret n° 98-543 du 30 juin 1998, JO du 2 juillet 1998).

Les candidats aveugles qui souhaitent composer à partir de sujets en braille lors des épreuves d'admissibilité doivent en faire la demande avant la clôture des inscriptions. Ils doivent préciser s'ils utilisent le braille intégral ou le braille abrégé.

Après avis du président de jury sur la compatibilité des épreuves avec une traduction en braille, les candidats concernés seront informés de la suite donnée à leur demande.

Il est précisé que pour les épreuves de langues seul le braille intégral peut être utilisé. Pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique française sera employée. Le sujet imprimé est tenu à la disposition du candidat.


3.4 Titres et diplômes


3.4.1 Équivalences de titres universitaires et titres homologués ou valables de plein droit

Il convient de rappeler les dispositions relatives aux équivalences de titres universitaires d'une part, aux titres homologués ou valables de plein droit d'autre part.

3.4.1.1 Équivalences de titres universitaires

Les équivalences de titres sont en réalité des dispenses d'études accordées par les universités, en vue de la reprise d'études universitaires à un niveau déterminé pour obtenir un diplôme français. Elles n'ont en elles-mêmes aucune valeur juridique et ne sauraient se substituer aux diplômes ou titres énumérés dans les annexes spécifiques de la présente note de service.

3.4.1.2 Titres homologués ou valables de plein droit

Les candidats titulaires de titres universitaires homologués au terme de la procédure prévue par le décret du 2 août 1960 ou validés de plein droit par arrêté ministériel (cf. circulaire n° 86-138 du 18 mars 1986) peuvent se présenter aux concours et aux examens professionnels, leurs titres comportant les mêmes effets civils que les diplômes français correspondants.

3.4.1.3 Diplômes français, autres que les diplômes nationaux et les diplômes étrangers

Les candidats qui justifient d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux ou trois ou quatre années, peuvent selon le cas, se présenter à certains concours de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré.

Il appartient aux candidats de faire la preuve par tout document officiel traduit en langue française et authentifié, que leur diplôme ou titre correspond bien au niveau requis par la réglementation du concours postulé.

Aucune procédure de reconnaissance, équivalence ou validation n'est nécessaire de la part du ministère. C'est aux établissements ou organismes qui ont délivré les diplômes d'indiquer le nombre d'années d'études nécessaires pour les obtenir. Les candidats doivent s'adresser directement à l'établissement qui leur a délivré leur titre ou diplôme, afin d'obtenir cette attestation ou une copie du texte officiel (décret, arrêté publié au journal officiel) instituant le diplôme et comportant la même précision ou encore une copie de la décision d'homologation du diplôme par le ministère du travail (également publiée au journal officiel). Cette démarche est inutile lorsque la précision figure expressément sur le diplôme lui-même.


3.4.2 Candidats dispensés de titres ou diplômes

3.4.2.1 Mères de famille d'au moins trois enfants

En application du décret n° 81-317 du 7 avril 1981, peuvent faire acte de candidature aux concours visés par la présente note de service, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants, qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement. Aucune condition de durée pendant laquelle la mère de famille doit avoir eu la charge des enfants n'est imposée mais seuls les enfants nés viables sont pris en compte. Cette condition s'apprécie à la date de la clôture des registres, pour les concours externes et internes et à la date de nomination en qualité de stagiaire pour les concours réservés et les examens professionnels.

3.4.2.2 Sportifs de haut niveau

En application du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 (JO du 17 juillet) relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les sportifs de haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours de l'État et aux examens professionnels sans remplir les conditions de diplômes exigées. Cette condition s'apprécie à la date de la clôture des registres, pour les concours externes et internes et à la date de nomination en qualité de stagiaire pour les concours réservés et les examens professionnels.


4- CONDITIONS PROPRES AUX CONCOURS EXTERNES ET INTERNES (ENSEIGNEMENT PUBLIC)


4.1 Concours externes


Les titres et diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'enseignement public sont indiqués dans les annexes spécifiques à chaque concours.

Il est recommandé à tous les candidats d'effectuer un stage de sensibilisation de quinze jours dans un établissement d'enseignement du second degré. Pour les élèves d'IUFM ce stage entre dans le cadre de la formation de première année. Les autres candidats doivent se mettre en rapport avec un chef d'établissement susceptible de les accueillir pour ce stage. (cf. note de service n° 93-280 du 20 septembre 1993, BOEN n° 32 du 30 septembre 1993).

Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ou en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ainsi que les agents non-titulaires en congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions au 1er septembre 2002, au plus tard.

Les lauréats bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration au 1er septembre 2002, soit à temps complet, soit accompagnée d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, perdent le bénéfice de leur admission au concours.


4.2 Concours internes


En plus de justifier, s'il y a lieu, des conditions de titres ou de diplômes, les candidats aux concours internes doivent remplir les conditions liées à leurs services (nature et durée) et à leur qualité (fonctionnaire titulaire ou autre agent public).

D'où les précisions données ci-après sur :

- la nature des services ;

- le décompte de leur durée ;

- les dispositions propres aux fonctionnaires titulaires ;

- les dispositions applicables aux candidats qui ne sont pas fonctionnaires titulaires.


4.2.1 Nature des services exigés

Les conditions de services requises des candidats aux concours internes font appel, selon le cas, à la notion de services publics ou à celle de services d'enseignement.

A - Par services publics, il faut entendre les services accomplis en qualité d'agent public, c'est-à-dire de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, de l'État ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent (par exemple les établissements hospitaliers).

Sont des services publics :

a ) le service national (sous l'une des formes légales prévues pour son accomplissement).

b) les services militaires

c) les services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire, y compris ceux effectués dans un centre de formation, CPR, ENNA, ENS, dans les cycles préparatoires au CAPET et au CAPLP2 ainsi que la dernière année en CRF-PEGC et la deuxième année d'IUFM.

d) les périodes pendant lesquelles les candidats ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'IUFM, l'allocation d'IUFM (prévues par le décret n° 91-586 du 24 juin 1991) ou l'allocation d'enseignement (prévue par le décret n ° 89-608 du 1er septembre 1989) en vue de la préparation d'un concours.

e) les périodes pendant lesquelles les agents titulaires ou non titulaires ont bénéficié d'un congé de formation.

f ) le temps de formation en qualité d'élève-professeur dans les IPES (arrêté du 22 janvier 1964) ou les IREPS (décret n° 77-1293 du 24 novembre 1977).

g) le temps passé à l'école normale d'instituteurs à partir de l'âge de 18 ans (article L 5-8° du code des pensions).

h) les périodes pendant lesquelles certains personnels enseignants (agrégés, certifiés, CE, AE, PEGC, professeurs et chargés d'enseignement d'EPS, PLP...) ont été placés en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, sous réserve qu'ils aient versé la retenue légale pour pension civile.

i) les services effectués à temps partiel dans les conditions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.

j) les services accomplis en qualité de maître auxiliaire dans un établissement public d'enseignement (y compris les congés rémunérés).

k) les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche (décret n° 88-653 du 7 mai 1988 - RLR 711-6b) ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (décret n° 88-654 du 7 mai 1988 - RLR 711-6e) ou d'allocataire de recherche.(décret n° 85-402 du 3 avril 1985) dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

l) les services accomplis en qualité de maître d'internat ou de surveillant d'externat.

m) les services de vacataires ou de contractuels y compris ceux effectués auprès d'un GRETA ainsi que les services effectués dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale (MGI ou MIJEN).

n) les services d'enseignement ou de documentaliste accomplis dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État (ministère de l'éducation nationale ou ministère de l'agriculture).

o) les services publics assurés en France par un étranger avant son accession à la nationalité française ou par un ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.

p) les services accomplis auprès des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture.

q) les services effectués en France, en qualité de lecteur, de maître de langue étrangère dans l'enseignement supérieur ou les services d'assistant chargé de langue vivante dans les établissements du second degré.

r ) les services accomplis par un formateur dans un centre de formation d'apprentis (CFA) géré par un établissement d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

s) les services accomplis à l'étranger ci après :

Pour les fonctionnaires, tous les services accomplis en position de détachement sont valables.
Pour les non titulaires :
- les services, quelle que soit leur nature (enseignement, inspection, administration, etc.) effectués au titre de la coopération en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger et considérés comme des services extérieurs des ministères des affaires étrangères et de la coopération sont des services publics.

- les services d'enseignement accomplis en qualité de ressortissant français à l'étranger comme lecteur, assistant ou professeur dans les enseignements élémentaires, secondaires, techniques et supérieurs y compris ceux qui ont été accomplis sous contrat local ou dans un établissement étranger (décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 constituant l'article 9 du décret du 20 juillet 1937) peuvent être pris en compte.

- les services publics accomplis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, doivent être considérés comme des services publics accomplis en France.

B - Ne sont pas des services publics :

- les services accomplis par un formateur dans un centre de formation d'apprentis qui n'est pas géré directement par une chambre des métiers, de commerce et d'industrie, ou d'agriculture, ou qui ne relève pas du ministre chargé de l'éducation ou d'un autre département ministériel.

- les services effectués pour le compte des établissements publics à caractère industriel ou commercial en qualité d'agent de droit privé ou des sociétés nationales (par exemple, ingénieur au CEA).

- les services accomplis dans un établissement d'enseignement lié à l'État par un contrat simple.

- les périodes de stage accomplies en qualité de TUC (circulaire n° 85-107 du 15 mars 1985, BOEN n° 12 du 21 mars 1985).

- les périodes accomplies avec un contrat emplois-jeunes conclu en application de la loi n°97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.

- les périodes accomplies avec un contrat emploi-solidarité ou un contrat emploi consolidé en application des articles L322-4-8 et 322-4-8-1 du code du travail.

- les périodes passées dans des positions statutaires qui ne comportent l'accomplissement d'aucun service et qui ne permettent pas de continuer à bénéficier des droits à la retraite (disponibilité, hors-cadre, congé parental).

- les périodes pendant lesquelles les non titulaires ont perçu une allocation unitaire dégressive (AUD) ou une allocation formation-reclassement (AFR).

- les périodes de scolarité en année préparatoire d'IUFM ou en première année d'IUFM. sauf pour les candidats qui ont perçu l'allocation d'IUFM ou d'enseignement en vue de la préparation d'un concours.


4.2.2 Durée exigée des services publics

La durée des services publics exigée pour se présenter est rappelée dans l'annexe à la présente note de service propre à chaque concours.

Les services à temps partiel, ou les services incomplets, ou les services discontinus sont totalisés dans le cadre de l'année scolaire. Ils sont pris en compte dans les conditions ci-après :

A - Les services à temps partiel (50 % et au-delà) sont considérés comme des services à temps plein.

B - Les services discontinus sont considérés comme des services à temps plein dès lors qu'ils représentent au moins 50 % d'un équivalent temps plein.

C - Les services incomplets inférieurs à 50 % ou les services discontinus représentant moins de 50 %, sont comptabilisés forfaitairement pour la moitié d'une année quelle que soit la quotité de temps travaillé.

L'ancienneté de services s'appréciant à la date de clôture des registres d'inscriptions, les services effectués
entre le 1er septembre 2001 et le 8 janvier 2002 sont comptabilisés forfaitairement pour six mois.
Les services militaires sont comptabilisés selon les mêmes principes dans la limite de la durée légale de service. La journée de préparation à la défense ne peut donner lieu à forfaitisation.


4.2.3 Candidats fonctionnaires

A - Qualité de fonctionnaire

Sont fonctionnaires de l'État, aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, "les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'État, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'État."

Sont fonctionnaires des collectivités territoriales, au sens de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, "les personnes qui... ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal...".

Sont recevables à ce titre les candidatures des enseignants titulaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont fonctionnaires de la fonction publique hospitalière aux termes de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.

Les agents de la RATP, de l'EDF, de la SNCF, de la Sécurité sociale, de l'ANPE, les professeurs des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, non régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986, ne relèvent ni de la fonction publique de l'État, ni de la fonction publique territoriale, ni de la fonction publique hospitalière et ne peuvent à ce titre concourir.

Les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement qui sont affectés dans une classe sous contrat d'association justifient de la qualité requise pour se présenter à un concours interne. Leur candidature n'est pas recevable à un concours d'accès à une échelle de rémunération.

Les maîtres et documentalistes contractuels des établissements d'enseignement privés ne peuvent se présenter à un concours interne.

Enfin, il est rappelé que les militaires de carrière sont autorisés à se présenter aux concours internes de recrutement de personnels enseignants du second degré et de CPE (conseiller principal d'éducation) sous réserve de remplir les conditions de diplômes et de services requis.

B - Position des fonctionnaires

Il n'existe aucune exigence spécifique de position statutaire pour les candidats.

De ce fait, est recevable la candidature de tout fonctionnaire quelle que soit la position statutaire dans laquelle il est placé.

Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ou en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ainsi que les agents non-titulaires en congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions au 1er septembre 2002, au plus tard.

Les lauréats bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration au 1er septembre 2002, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, perdent le bénéfice de leur admission au concours.


4.2.4 Candidats qui ne sont pas fonctionnaires titulaires

A - Qualité requise

La réglementation applicable aux concours internes de recrutement de professeurs, de personnels d'éducation ou d'orientation (exception faite de l'agrégation interne) et d'élèves-professeurs permet notamment la candidature, sous réserve des autres conditions requises, des enseignants non titulaires ou des personnels d'éducation ou d'orientation non titulaires "des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale". Il est précisé que ceux d'entre eux qui exercent dans des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient de cette disposition.

Sont recevables, notamment, les demandes d'inscription formulées par :

- les maîtres auxiliaires y compris ceux exerçant des fonctions d'éducation ou de surveillance, et notamment ceux recrutés pour exercer des fonctions de surveillant d'externat dans le cadre du protocole du 21 juillet 1993 sur la résorption de l'auxiliariat.

- les anciens maîtres auxiliaires ou agents non titulaires d'éducation ou d'orientation ayant exercé dans un établissement public du second degré en attente de réemploi percevant une AUD ou une AFR, versée par le ministère de l'éducation nationale, à la date de clôture des registres d'inscription.

- les stagiaires dans un corps de personnel enseignant ou d'éducation qui effectuent leur stage en responsabilité à temps plein dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.

- les contractuels enseignants du niveau de la catégorie A en formation continue des adultes régis par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 (RLR 112-5).

- les professeurs contractuels exerçant leurs fonctions en formation initiale, régis par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 (RLR 847-0) et les personnels non titulaires exerçant leurs fonctions dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale (MGI ou MIJEN).

- les formateurs ayant la qualité d'agent de droit public :

. dans un CFA géré par un établissement d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation, (qui bénéficient également d'un contrat établi selon les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981),

- les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger assurant un enseignement du second degré dans les classes des établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste mentionnée dans l'arrêté du 3 octobre 2000 (JO du 24 octobre 2000) pris en application de l'article 2 du décret du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.

Ne sont pas recevables :

- les demandes d'inscription de personnels non titulaires en fonctions dans des établissements d'enseignement relevant d'autres départements ministériels.

- les candidatures d'enseignants non titulaires (maîtres auxiliaires notamment) qui n'exercent pas dans un établissement public d'enseignement, ou qui n'assurent pas un enseignement du second degré dans les classes des établissements scolaires français à l'étranger, sauf s'ils sont rémunérés sur un emploi implanté dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.

- les demandes d'inscription présentées par des personnels enseignants ou d'éducation stagiaires affectés en formation dans un institut universitaire de formation des maîtres lorsqu'ils ne sont pas, par ailleurs, titulaires d'un autre corps de fonctionnaires.

- celles des maîtres d'internat et des surveillants d'externat (qui ne sont ni des enseignants, ni des maîtres auxiliaires d'éducation), lorsque le texte propre au concours requiert la qualité d'enseignant non titulaire ou de personnel non titulaire d'éducation.

- celles des assistants de langue vivante des établissements du second degré.

- celles des anciens maîtres auxiliaires qui ont échoué au concours externe à la session 2001 et qui, à la clôture des inscriptions n'ont pas retrouvé un poste de MA ou ne perçoivent pas d'AUD ou d'AFR versée par le ministère de l'éducation nationale.

- celles des personnels enseignants à l'étranger dans des établissements qui ne figurent pas sur la liste précitée.

B - Position des agents non titulaires

Sous réserve des dispositions ci-après, les agents non titulaires qui ne sont pas en activité à la clôture des registres d'inscription ne sont admis à s'inscrire que sous vérification qu'ils soient placés en position de congé régulier (y compris le congé pour convenances personnelles) conformément aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.

Les agents qui sont bénéficiaires d'un congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils ont été réintégrés dans leurs fonctions à partir du 1er septembre 2002 au plus tard. Les lauréats d'un concours bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration à partir du 1er septembre 2002, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, perdent le bénéfice de leur admission au concours.

Les enseignants non titulaires qui étaient en fonctions dans un établissement d'enseignement public du second degré durant l'année 2000-2001 et qui effectuent leurs obligations de service national au moment de la clôture des registres sont autorisés à s'inscrire.

Peuvent également s'inscrire :

- les agents non titulaires ayant exercé effectivement des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans un établissement d'enseignement public du second degré ou d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation, qui à la date de clôture des inscriptions sont en attente de réemploi à la disposition d'un recteur et perçoivent une allocation unitaire dégressive (AUD) ou une allocation formation reclassement (AFR) versée par le ministère de l'éducation nationale ou bénéficient d'un congé de formation, ou d'un recrutement pour exercer des fonctions de surveillant d'externat dans le cadre du protocole du 21 juillet 1993 précité.

- les personnels qui ont effectivement exercé en qualité de maîtres auxiliaires dans l'enseignement public du second degré pendant l'année 1999-2000, qui en 2000-2001 ont accompli leur service national et qui, à la rentrée 2001 se trouvent en attente de poste à la disposition du recteur en percevant une AUD ou une AFR (les ATER en fin de contrat ne sont pas à la disposition du recteur dans l'attente d'un poste et ne peuvent donc pas bénéficier de cette disposition.)


5 - CONDITIONS D'INSCRIPTION AUX CONCOURS RÉSERVÉS ET AUX EXAMENS PROFESSIONNELS (ENSEIGNEMENT PULIC)


La loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale (Journal officiel du 4 janvier 2001), a prévu l'organisation de concours réservés et d'examens professionnels, pour une durée maximum de cinq ans à partir de 2001, en vue de la titularisation dans des corps de personnels de l'enseignement du second degré d'agents non titulaires de la formation initiale et continue remplissant certaines conditions de qualité, de diplômes, et de services. Les conditions ont été précisées dans le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale (Journal officiel du 28 avril 2001). Elles sont rappelées dans le tableau ci-après.

5.1 Conditions d'ouverture des droits qui s'apprécient entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 pour les concours réservés et les examens professionnels et au 16 décembre 2000 pour les examens professionnels


5.1.1 Qualité

Ouverture
des droits
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999
et le 10 juillet 2000 la qualité de maître auxiliaire,
de contractuel ou de vacataire des établissements d'enseignement
ou des services publics relevant du ministre chargé de l'éducation
ou, le cas échéant, d'agent non titulaire de l'AEFE
 
CONCOURS RÉSERVÉS
Condition unique de qualité
pendant ces deux mois
EXAMENS PROFESSIONNELS
Deux conditions cumulatives
de qualité



Recrutement
d'enseignants :
certifiés,
PEPS, PLP

Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le
10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- enseignant non titulaire (maître auxiliaire,contractuel, vacataire...) des établissementspublics d'enseignement relevant du ministrechargé de l'éducation.
ou
- d'agent non titulaire chargé d'un enseignement du 2nd degré dans des établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.










Les élèves professeurs du CP/CAPET interne
et les élèves professeurs du CP/CAPLP interne qui étaient précédemment enseignants non titulaires du 2nd degré, bénéficient de ces dispositions.
1ère condition
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
enseignant non titulaire (maître auxiliaire,contractuel, vacataire...) des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.

ou
- d'agent non titulaire chargé d'un enseignement du 2nd degré dans des établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.

2nde condition
Avoir eu le 16 décembre 2000 la qualité de :
- maître auxiliaire

ou
- d'agent non titulaire chargé d'un enseignement
du 2nd degré dans des établissements français àl'étranger gérés directement par l'AEFE.
Les élèves professeurs du CP/CAPET interne
et les élèves professeurs du CP/CAPLP interne qui étaient précédemment maîtres auxiliaires, bénéficient de ces dispositions.




Recrutement
de CPE
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- maître auxiliaire, contractuel, vacataire des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.
ou

- d'agent non titulaire chargé de fonctions
d'éducation dans des établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.
1ère condition
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- maître auxiliaire, contractuel, vacataire des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.

2nde condition
Avoir eu le 16 décembre 2000 la qualité de maître auxiliaire.


 
CONCOURS RÉSERVÉS
Condition unique de qualité
pendant ces deux mois
EXAMENS PROFESSIONNELS
Deux conditions cumulatives
de qualité
Recrutement
de COP
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- conseiller d'orientation intérimaire, contractuel d'information et d'orientation, maître auxiliaire d'information et d'orientation de l'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation
ou
- d'agent non titulaire chargé de fonctions
d'information et d'orientation dans des établissements français à l'étranger gérés directement par l'AEFE.
1ère condition
Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10
juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de :
- conseiller d'orientation intérimaire, contractuel d'information et d'orientation, maître auxiliaire d'information et d'orientation de l'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation

2nde condition

Avoir eu le 16 décembre 2000 la qualité de :

conseiller d'orientation intérimaire, contractuel
d'information et d'orientation, maître auxiliaire d'information et d'orientation de l'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation.
Date d'appréciation de la qualité Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. 1ère condition : entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000.
2nde condition : le 16 décembre 2000

5.1.2 Position administrative


 
CONCOURS RÉSERVÉS
Condition unique
pendant ces deux mois
EXAMENS PROFESSIONNELS
Deux conditions cumulatives
de qualité
Pour TOUS Avoir été pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État. 1ère condition
Avoir été pendant au moins 2 mois entre le
10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.

2nde condition
avoir été le 16 décembre 2000 :
en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'État.
Calcul de la durée des 2 mois : il n'est exigé aucune quotité minimale de services au cours de ces deux mois. Ainsi les services répartis sur deux mois = 2 mois ; une période d'exercice d'un mois avec une durée de services supérieure à la durée normale de services = 2 mois ; un agent non titulaire qui a exercé à temps complet durant l'année scolaire 1998-1999 a droit à des vacances rémunérées en juillet et en août : la période rémunérée à compter du 10 juillet et au mois d'août = 2 mois.

5.1.3 Situation des candidats en congé


Pour TOUS Les candidats qui, pendant la période de deux mois et/ou le 16 décembre 2000, bénéficient d'un congé en application du décret du 17 janvier 1986 doivent remplir la condition de qualité mentionnée au § 5.1.1 durant la période qui précède immédiatement ce congé.

5.1.4 Nature des fonctions exercées

Avoir assuré des fonctions dévolues aux agents titulaires des corps d'accueil correspondants :


 
CONCOURS RÉSERVÉS
EXAMENS PROFESSIONNELS
Recrutement d'enseignants Fonctions d'enseignement (en formation initiale ou continue). Fonctions d'enseignement (en formation initiale ou continue).
Recrutement
de CPE
Fonctions d'éducation. Fonctions d'éducation.
Recrutement
de COP
Fonctions d'information et d'orientation. Fonctions d'information et d'orientation.
Dates d'appréciation des fonctions Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. Les fonctions sont appréciées à la fois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et au 16 décembre 2000.

5.1.5 Lieux d'exercice

 
CONCOURS RÉSERVÉS
EXAMENS PROFESSIONNELS
Recrutement
d'enseignants
Dans les établissements publics d'enseignement (EPLE, établissements d'enseignement supérieur), ou dans tout autre établissement ou service publics (GRETA, CAFOC, MGI,CFA publics) relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation
ou
dans les établissements français à l'étranger
gérés directement par l'AEFE.
Dans les établissements publics d'enseignement, en EPLE ou dans tout autre établissement ou service publics relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation (dès lors que les candidats étaient le 16 décembre 2000 maîtresauxiliaires)
ou
dans des établissements français à l'étranger
gérés directement par l'AEFE
Recrutement
de CPE
Dans les établissements publics d'enseignement (EPLE, établissements d'enseignement supérieur), ou dans tout autre établissement ou service publics (GRETA, CAFOC, MGI, CFA publics) relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation
ou

dans les établissements français à l'étranger
gérés directement par l'AEFE
Dans les établissements publics d'enseignement, en EPLE ou dans tout autre établissement ou service publics relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation (dès lors que les candidats étaient le 16 décembre 2000 maîtres auxiliaires)
Recrutement
de COP
Services d'information et d'orientation, établissements ou centres relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation
ou

dans les établissements français à l'étranger
gérés directement par l'AEFE.
Services d'information et d'orientation, établissements ou centres relevant les uns et les autres du ministre chargé de l'éducation
Dates d'appréciation Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. Les fonctions sont appréciées à la fois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et au 16 décembre 2000.

5.2 Autres conditions requises pour les concours réservés et les examens professionnels

5.2.1 Diplômes
CONCOURS RÉSERVÉS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
Diplômes ou titres requis
Recrutement de certifiés des disciplines générales, PEPS, COP, CPE Les candidats doivent justifier des titres requis des candidats au concours externe.
Recrutement de certifiés des disciplines techniques, PLP Les candidats doivent justifier des titres requis des candidats au concours interne.
Équivalence de diplômes ou de titres requis
Les candidats peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle
en équivalence des conditions de titres ou de diplômes.
Recrutement de certifiés, de PEPS, PLP Les candidats doivent justifier de 5 années de services d'enseignement ou de formation dans des établissements du 2nd degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis.
Recrutement de CPE Les candidats doivent justifier de 5 années de services d'éducation dans des établissements du 2nd degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis.
Recrutement de COP Aucune reconnaissance de l'expérience professionnelle ne peut être admise en raison de l'usage professionnel du titre de psychologue.
Date d'appréciation des diplômes ou de l'équivalence de diplôme À la date de nomination en qualité de stagiaire (1er septembre qui suit l'admission au concours ou à l'examen professionnel)

Où ces services doivent-ils avoir été accomplis ?

Les services d'enseignement ou d'éducation doivent avoir été accomplis dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur. Ces établissements peuvent être publics ou privés sous contrat et relever ou non du ministre chargé de l'éducation. Les services peuvent avoir été effectués dans les établissements scolaires français à l'étranger.
Les services de formation doivent être des services de formation publics. Ils peuvent avoir été accomplis dans les GRETA, les CFA, les MGI gérés par des EPLE.

Les services peuvent avoir été accomplis à une date ancienne. La condition de services permettant la reconnaissance de l'expérience professionnelle et valant dispense de diplôme s'apprécie à la date de nomination.
Un candidat qui ne justifie pas des 5 années de services à la session 2001, pourra remplir cette condition
à une session ultérieure durant la période d'application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001.
Le mode de calcul de ces services est identique à celui adopté pour le calcul des services publics exigés aux concours internes (cf. § 4.2.2).

5.2.2 Services publics
Il s'agit de
services publics effectifs (le service national n'est donc pas pris en compte).
 
CONCOURS RÉSERVÉS
EXAMENS PROFESSIONNELS
Nature des services Ces services doivent être de même niveau de catégorie que les services accomplis par les personnels de l'enseignement du 2nd degré, c'est-à-dire du niveau de la catégorie A. Les services exigés sont de deux sortes :
1) Des services qui doivent être de même
niveau de catégorie que les services accomplis par les personnels de l'enseignement du 2nd degré, c'est-à-dire du niveau de la catégorie A.
2) Des services complémentaires

Les services publics sont recevables quel que
soit le niveau de catégorie dans lequel ils ont été accomplis.
Durée Les candidats doivent justifier d'une durée de services publics effectifs au moins égale à 3 ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.(1) 1) La durée des services publics effectifs de catégorie A doit au moins être égale à 4 ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années (1).
2) La durée des services publics effectifs complémentaires a été fixée à 4 ans pour la session 2002 (2).
Quand les services doivent-ils avoir été accomplis ? Ces services doivent avoir été accomplis entre le 4 janvier 1993 et le 8 janvier 2002. 1) Services de catégorie A
Ces services doivent avoir été accomplis entre le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000.
2) Services complémentaires
Ces services peuvent avoir été accomplis avant, pendant, après la période comprise entre le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000. La durée de ces services doit venir s'ajouter à celle des services exigée en catégorie A.
Date d'appréciation des services La date de clôture des registres d'inscription. 1) Services de catégorie A :
Le 16 décembre 2000.
2) Services complémentaires :
À la date de clôture des registres.
(1) Calcul des services :
Les congés payés sont pris en compte.
Pour le calcul des services accomplis dans le second degré, il convient d'appliquer la formule VHE/HHT = S.
(VHE : nombre total d'heures effectué).
HHT : horaire hebdomadaire de travail pratiqué par les fonctionnaires exerçant à temps plein. Le calcul des services se fait sur la base de 18h par semaine quel que soit le corps d'accueil. S : nombre de semaines de services prises en compte. Ce nombre de semaines peut ensuite être converti en mois puis en années)

Pour les agents non titulaires exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur, l'horaire hebdomadaire doit être établi par rapport aux obligations réglementaires de services.


(2) Le calcul de cette durée complémentaire s'effectue selon la même formule qu'en (1).


5.3 Récapitulatif des dates d'appréciation des conditions requises des candidats
CONDITIONS
CONCOURS RÉSERVÉS
EXAMENS PROFESSIONNELS
Ouverture des droits Avoir eu pendant au moins 2 mois entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 la qualité de maître auxiliaire, de contractuel ou de vacataire des établissements d'enseignement ou des services publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou, le cas échéant, d'agent non titulaire de l'AEFE.
Qualité
(§ 5.1.1)
Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. 1ère condition : entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000.
2nde condition :
le 16 décembre 2000.
Position administrative
(§ 5.1.2)
Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. 1ère condition : entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000.
2nde condition : le 16 décembre 2000.
Fonctions
(§ 5.1.4)
Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et au 16 décembre 2000.
Lieux d'exercice
(§ 5.1.5)
Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000. Entre le 10 juillet 1999 et le 10 juillet 2000 et au 16 décembre 2000.
Diplômes ou équivalence
(§ 5.2.1)
À la date de nomination en qualité de stagiaire.
(1er septembre qui suit l'admission au concours ou à l'examen professionnel)
Quand les services doivent-ils avoir été accomplis ?
(§ 5.2.2)
Ces services doivent avoir été accomplis entre le 4 janvier 1993 et le 8 janvier 2002. Services de catégorie A
Ces services doivent avoir été accomplis entre
le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000.
Services complémentaires

Ces services peuvent avoir été accomplis avant,
pendant, après la période comprise entre le 16 décembre 1992 et le 16 décembre 2000.
La durée de ces services doit venir s'ajouter
à celle des services exigée en catégorie A.
Date d'appréciation des services
(§ 5.2.2)
Date de clôture des registres d'inscription. Services de catégorie A
Le 16 décembre 2000.
Services complémentaires
À la date de clôture des registres d'inscription.


5.4 Modalités d'appréciation des services


Pour apprécier les services il convient de considérer simultanément les conditions ci-après :


5.4.1 Nature des services exigés

Dans tous les cas il s'agit de services publics.

Il faut entendre, par services publics, les services accomplis en qualité d'agent public titulaire ou non titulaire de l'État ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent.

5.4.1.1 Services publics de catégorie A pris en compte pour les concours réservés et examens professionnels

Il peut s'agir indifféremment de services d'enseignement (en formation initiale ou continue) ou d'éducation ou administratifs, comme pour les concours internes, mais ces services doivent être de même niveau de catégorie que les services accomplis par les personnels de l'enseignement du second degré, c'est-à-dire du niveau de la catégorie A de la fonction publique.

Pour apprécier la nature des fonctions exercées, lorsqu'il ne s'agit pas de services de maîtres auxiliaires, de contractuels, de vacataires enseignants ou d'éducation, il conviendra de se reporter aux pièces justificatives jointes par les candidats : bulletins de salaire, copies du contrat de travail, attestation de l'employeur (fonction publique de l'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière) précisant clairement le niveau de catégorie des fonctions exercées par le candidat.

Les services publics accomplis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, doivent être considérés comme des services publics accomplis en France. Il appartient aux candidats justifiant de tels services de fournir à l'administration une attestation établie par l'autorité compétente de l'État concerné, accompagnée de sa traduction authentifiée en langue française et précisant la durée, la nature des fonctions exercées ainsi que le niveau de diplôme exigé dans ledit pays pour assurer les fonctions considérées. Le niveau de catégorie A des fonctions est apprécié par assimilation, après comparaison entre les fonctions exercées par le candidat et des services publics français.

Ne sont pas pris en compte dans les services effectifs de catégorie A, car ils ne correspondent pas à la définition donnée dans la loi, les services suivants :

- les services de maître d'internat ou de surveillant d'externat,

- les années pendant lesquelles a été perçue une allocation d'IUFM,

- les périodes de congé parental,

- les services accomplis à l'étranger, hors Espace économique européen, dans des établissements qui ne sont pas gérés directement par l'AEFE ou qui ne figurent pas dans la liste des établissements français à l'étranger,

- le service national quelle que soit la forme sous laquelle il a été accompli.

5.4.1.2 Services publics pris en compte pour la période complémentaire exigée des candidats aux examens professionnels

Outre les services publics de catégorie A cités au paragraphe précédent, peuvent être pris en compte les services publics effectifs de catégorie B et C. A titre d'exemple les services de maître d'internat ou de surveillant d'externat peuvent être pris en compte.


5.4.2 Les services sont comptabilisés pour leur durée effective

Sont considérés comme services effectifs s'ajoutant aux périodes d'exercice en application des articles 10,11,12,14,15 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État :

- le congé annuel et les périodes de congés rémunérées ou indemnisées,

- le congé de maladie rémunéré ou indemnisé, y compris le congé de grave maladie

- le congé accordé à la suite d'un accident du travail,

- le congé de maternité rémunéré ou indemnisé, - le congé d'adoption,

- le congé de formation syndicale,

- le congé de formation professionnelle,

- d'une manière générale toute période de congé rémunérée ou indemnisée.


5.4.3 Calcul des services exigés

Les services doivent être effectifs, ce qui signifie que les services accomplis doivent être comptabilisés au jour le jour. Tout décompte forfaitaire est à exclure.

5.4.3.1 Services accomplis en qualité de maître auxiliaire

Pour la prise en compte des congés annuels, deux cas peuvent être distingués :

Cas de services discontinus
- Lorsque les services assurés par les maîtres auxiliaires sont discontinus, il convient de se référer aux dispositions retenues en matière de traitement pendant les vacances scolaires en considérant les deux cas suivants :

. pour ceux qui ont exercé plus de 40 jours par an mais pas toute l'année scolaire, il faut ajouter une période égale au quart de ces services ;

. pour ceux dont la durée des services est inférieure à 40 jours, il faut ajouter 2 jours et demi par mois de présence.

Cas de services à temps incomplet
Lorsqu'il s'agit de services à temps incomplet ceux-ci sont pris en compte au prorata de leur durée effective. Aux périodes de travail doivent être ajoutées les périodes de congés rémunérées ou indemnisées.

5.4.3.2 Services accomplis dans les établissements d'enseignement du second degré, les GRETA, CAFOC, MGI et CFA

Le service dû est fixé par référence à un service hebdomadaire de 18 heures quel que soit le concours réservé ou l'examen professionnel postulé et quel que soit l'établissement ou le service d'exercice.

Il convient de prendre en compte les heures effectuées et les périodes de congés rémunérées, de les rapporter à un horaire hebdomadaire de 18 heures puis de convertir les semaines obtenues en mois puis en années.

On doit considérer qu'une année à temps complet correspond à 648 heures d'exercice effectif des fonctions (18 heures x 36 semaines). Il n'est nécessaire de faire appel aux périodes de congés payés que dans le cas de services incomplets ou discontinus

5.4.3.3 Services accomplis par certains agents non titulaires des établissements d'enseignement supérieur

Les services accomplis dans l'enseignement supérieur par les candidats remplissant les autres conditions requises, en particulier la condition de qualité (contractuels sur emploi du second degré et vacataires pour les personnels non titulaires exerçant dans l'enseignement supérieur), seront appréciées au regard des obligations de services réglementaires prévues pour chacune des catégories considérées.

Il conviendra de procéder au calcul de ces services au vu des états de services dans l'enseignement supérieur, établis par les services administratifs des établissements d'enseignement supérieur concernés et fournis par les candidats.

Les services accomplis dans l'enseignement supérieur seront comptés sur la base des nombres d'heures annuelles suivants :

- 384 heures annuelles pour les services accomplis en qualité de contractuel sur emploi vacant du second degré ou de vacataire ;

- 128 heures annuelles de cours ou 192 heures annuelles de TD ou 288 de TP pour les services accomplis en qualité d'ATER . Toutefois il est fréquent que les fonctions d'ATER soient effectuées à mi-temps ; dans ce cas la prise en compte des services sera équivalente à une demi-année ;

- 96 heures annuelles de TD ou 144 heures annuelles de TP pour les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche ;

- 64 heures annuelles de TD ou 96 heures annuelles de TP pour les services accomplis en qualité de moniteur ;

- 300 heures annuelles de TP pour services accomplis en qualité de lecteur de langue étrangère ;

- 192 heures annuelles de TD ou 288 heures annuelles de TP pour les services accomplis en qualité de maître de langue étrangère.

Ces services sont des services du niveau de la catégorie A. Seuls ceux qui ont été accomplis postérieurement au 1er janvier 1993 doivent être comptés en vue de l'accès aux concours réservés.

Ces durées de services doivent bien être prises en compte comme une année complète.


6 - CONDITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ


6.1 Concours d'accès à une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP)


Sont organisés des concours d'accès à une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP) correspondant aux concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP.

Les recteurs procèdent au recrutement des candidats inscrits sur cette liste qui justifient de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat. Les candidats justifiant d'un tel accord bénéficient d'un contrat provisoire pour une période probatoire d'un an, puis d'un contrat définitif après que leur aptitude au professorat a été constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.

Les sections et options des CAFEP sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public. Les candidats subissent les mêmes épreuves devant le même jury.

Le nombre de candidats inscrits sur une liste d'aptitude ne peut excéder 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et option.

Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique. La validité de la liste expire le 1er octobre de l'année du concours.

Il est recommandé à tous les candidats d'effectuer un stage de sensibilisation de quinze jours dans un établissement du second degré. Pour les élèves d'IUFM, ce stage entre dans le cadre de la formation de première année. Les autres candidats doivent se mettre en rapport avec un chef d'établissement susceptible de les accueillir pour ce stage.


6.2 Concours d'accès aux échelles de rémunération de professeurs du second degré (CAER)


Ces concours sont réservés aux maîtres et documentalistes des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés soumis aux dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié qui justifient d'une certaine ancienneté de services. Peuvent être comptabilisés à ce titre tous les services visés au § 4.2.1 ainsi que les services d'enseignement accomplis dans les classes sous contrat simple des établissements d'enseignement privés. Ces candidats doivent remplir l'imprimé "état de services", y joindre photocopie des pièces justificatives, notamment arrêtés, contrats, avenants et le faire viser par leur chef d'établissement.

Les précisions sur les modalités de décompte de service et la position, données au § 4.2.4.B ci-dessus (à l'exception des trois derniers tirets) relatif aux concours internes de l'enseignement public, sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés.


6.3 Dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, relatives aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés, lauréats de concours externes de l'enseignement public


Avant de procéder à leur inscription, les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat doivent prendre connaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.


6.3.1 Candidats au concours externe de l'agrégation

Les candidats, maîtres contractuels ou agréés, inscrits au concours externe de l'agrégation, et uniquement à ce concours, peuvent en cas de succès demander à être maintenus dans l'enseignement privé.

Ceux qui s'inscrivent au titre de la même session, à la fois au concours externe de l'agrégation et au CAERPA correspondant ne peuvent opter pour le maintien dans l'enseignement privé s'ils sont reçus au seul concours de l'agrégation externe : ils sont affectés dans l'enseignement public. Ils pourront être maintenus dans l'enseignement privé s'ils sont reçus au CAERPA.


6.3.2 Candidats aux concours externes du CAPES - CAPEPS - CAPET et CAPLP

Les maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat ne peuvent pas être simultanément candidats au CAFEP et au concours externe de l'enseignement public, ou au CAFEP et au CAER correspondant.

Ils peuvent, en revanche, être candidats au seul concours externe ou simultanément au concours externe de l'enseignement public et au CAER correspondant. S'ils réussissent au seul concours externe, ils sont affectés dans l'enseignement public et ne peuvent demander leur maintien dans l'enseignement privé.

S'ils réussissent au concours externe et au CAER correspondant, ils choisissent l'une des deux voies, leur choix est irrévocable.


7 - DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DES CONCOURS EXTERNES, INTERNES, CAFEP ET CAER


7.1 Centres d'épreuves d'admissibilité


7.1.1 Détermination des centres

Les épreuves d'admissibilité se déroulent dans les centres dont la liste est fixée par l'arrêté d'ouverture de chaque concours.

Les épreuves d'admissibilité se déroulent, en général, au chef-lieu de chaque académie. Toutefois pour des raisons d'organisation, les épreuves de certains concours peuvent avoir lieu en dehors du chef-lieu ou dans un nombre limité de centres.

Les candidats qui subissent les épreuves d'admissibilité à l'étranger pour leur commodité, doivent en contrepartie accepter de composer compte tenu des contraintes locales dans des conditions particulières, notamment d'horaires. Celles-ci leur seront exposées en temps opportun par le responsable du centre ; dans l'hypothèse où des candidats n'accepteraient pas ces contraintes, il leur appartiendrait de venir composer en France, dans l'académie de rattachement.

Dans le cas de non-ouverture d'un centre à l'étranger, les candidats seront convoqués pour passer les épreuves écrites par l'académie à laquelle est rattaché le pays où ils résident. Ils peuvent, le cas échéant, demander à changer de centre d'épreuves d'admissibilité en sollicitant auprès de leur académie de rattachement un transfert dans une autre académie,
avant le 20 décembre 2001.
En raison des difficultés d'acheminement des sujets, aucune dérogation à ce principe ne sera accordée.

Un tableau en annexe 8 énumère les centres d'épreuves d'admissibilité susceptibles d'être ouverts dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger ainsi que les académies auxquelles ils sont rattachés.


7.1.2 Changement de centres d'admissibilité

Les élèves des IUFM sont réglementairement tenus de s'inscrire et de subir les épreuves écrites du concours dans l'académie dont relève l'IUFM où ils sont inscrits. Dès lors, aucun changement de centre d'écrit ne peut leur être accordé, quelle que soit la raison invoquée.

Les autres candidats sont également tenus de subir les épreuves dans l'académie où ils doivent s'inscrire eu égard à leur résidence administrative ou personnelle. En raison d'un fait exceptionnel et/ou imprévisible, ces candidats peuvent toutefois présenter une demande de transfert dûment motivée.

Pour des raisons tenant à la régularité des opérations de concours de recrutement, aucune demande de transfert ne pourra être acceptée si elle est formulée a
près le 20 décembre 2001.
Cette demande est adressée à l'académie d'inscription qui ne donne son autorisation qu'avec l'accord de l'académie où le candidat souhaite passer les épreuves.

Aucun transfert n'est possible d'un centre étranger vers un autre pour les candidats en résidence à l'étranger. Ces candidats peuvent toujours passer les épreuves écrites dans l'académie à laquelle est rattaché le pays où ils résident (cf. annexe 8) ou recourir à la procédure de changement de centre d'écrit s'ils sont désireux de composer dans une autre académie en formulant une demande
avant le 20 décembre 2001.

7.2 Déroulement des épreuves d'admissibilité


7.2.1 Horaires

L'heure d'ouverture des enveloppes de sujets est celle de Paris quel que soit le fuseau horaire du centre d'écrit.


7.2 2 Calendrier des épreuves d'admissibilité

Le calendrier détaillé des épreuves écrites de chaque concours est fixé par note de service publiée au B.O. au début du mois de novembre. Ce B.O. peut également être consulté par Internet (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2).


7.2.3 Autorisation d'absence des enseignants

Les deux jours d'absence qui peuvent être accordés doivent précéder immédiatement le premier jour du concours et porter sur des jours ouvrables (le samedi est un jour ouvrable) que l'enseignant ait ou non cours ces jours-là et quelle que soit sa quotité hebdomadaire de travail.

Lorsque les deux jours qui précèdent les épreuves d'admissibilité sont situés pendant les vacances scolaires, il ne peut être accordé d'autorisation d'absence.


7.2.4 Convocation des candidats

Les candidats sont convoqués par le rectorat, le vice-rectorat, le chef de la mission culturelle ou le conseiller culturel dont dépend le centre où ils sont autorisés à composer.

L'heure et le jour de chaque épreuve écrite étant publiés au B.O., aucun candidat ne peut déposer de réclamation au motif qu'il n'aurait pas reçu sa convocation.

L'accès aux salles de composition écrite est strictement interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, quel que soit le motif du retard.

Pour les épreuves d'une durée supérieure à 6 h, les candidats sont invités à prévoir un repas froid qui sera pris sur place pendant le déroulement des épreuves et qui ne donnera en aucun cas droit à allongement de la durée fixée pour ces épreuves.


7.2.5 Déroulement des épreuves

- Les candidats munis de leur convocation doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité avec photographie.

- Les candidats ressortissants de pays hors Communauté européenne et Espace économique européen, qui étaient en instance d'acquisition de la nationalité française par décret au moment de l'inscription au concours, doivent justifier de la décision d'acquisition ou de réintégration par une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret, en pénétrant dans la salle le jour de la première épreuve du concours.

Si tel n'est pas le cas, ils seront autorisés à composer à titre conditionnel mais devront produire une photocopie du décret dans les jours qui suivent l'épreuve. À défaut, leur candidature sera annulée.

- Les candidats ne peuvent quitter la salle que deux heures et demie après le début de l'épreuve. Ils doivent remettre leur copie puis signer la liste d'émargement.

- L'égalité de traitement des candidats devant être respectée, toute copie rendue après la fin de la durée réglementaire de l'épreuve fera l'objet d'une mention consignée dans le procès verbal du déroulement de l'épreuve.

- Les candidats doivent vérifier que le sujet qui leur est distribué est bien celui de la section et de l'option auxquelles ils se sont inscrits.

- Pour les épreuves à option, les candidats devront traiter le sujet correspondant à l'option définitivement choisie par eux lors de leur inscription. Une erreur de leur part entraînerait l'annulation de leur copie.

- Les candidats qui remettent une copie blanche, qui omettent volontairement ou non de rendre leur copie à l'issue de l'épreuve, ou qui sont absents à une épreuve, sont éliminés du concours.

- Les candidats doivent uniquement faire usage du papier fourni par l'administration. Chaque candidat doit inscrire sur l'en-tête de sa feuille de composition son nom de naissance (patronymique) suivi le cas échéant du nom usuel, son prénom, la nature du concours auquel se rapporte la composition ainsi que le repère de l'épreuve subie et son intitulé.

- Hormis l'en-tête détachable, la copie qui sera rendue devra, conformément au principe d'anonymat, ne comporter aucun signe distinctif, signature, nom, établissement, origine, etc.

- Les brouillons ne doivent pas être joints aux copies.

- Les candidats ne peuvent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur.

- Ils ne doivent être porteurs d'aucun document ou matériel, hormis ceux qui ont été autorisés et dont la liste est diffusée en temps utile.

- Tout objet susceptible de contenir des notes, de recevoir ou d'émettre des messages avec l'extérieur doit être remis aux surveillants.

- Les conditions d'utilisation des calculatrices ont été définies dans la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999, B.O. n° 42 du 25 novembre 1999. L'autorisation ou non d'utiliser une calculatrice sera précisée sur le sujet et dans la liste du matériel autorisé.

- Toute fraude commise par un candidat fera l'objet d'un rapport et d'une mention dans le procès verbal de l'épreuve qui sera transmis au président de jury sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il encourt s'il est membre de l'enseignement public, et des sanctions pénales dont la loi frappe le délit de fraude dans un concours public. Dans le cas où le candidat détiendrait des documents non autorisés, ceux-ci doivent être confisqués et joints au rapport relatant les faits.


7.3 Déroulement des épreuves d'admission


7.3.1 Calendrier des épreuves

Le calendrier des épreuves d'admission est affiché sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac) et sur Minitel (36 15 EDUTELPLUS) à partir du mois de février 2002.


7.3.2 Convocation des candidats

Les candidats admissibles sont convoqués pour les épreuves d'admission, par lettre et en cas d'urgence par télégramme. Les dates de déroulement des épreuves étant indiquées sur Internet et sur Minitel, les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation trois jours avant le début des épreuves sont invités à prendre contact avec le ministère de l'éducation nationale, direction des personnels enseignants- sous-direction du recrutement, bureau DPE E1 (enseignement général, EPS, COP et CPE) et bureau DPE E2 (enseignement technique et professionnel), 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09.

Il est précisé que les candidats doivent se conformer aux indications qui leur sont données sur leur convocation. Aucun changement de date ou d'heure de passage des épreuves ne pourra être accepté.

Le cas échéant, la liste du matériel et des documents que les candidats pourront utiliser pour chaque épreuve leur sera indiquée sur leur convocation.


7.3.3 Déroulement des épreuves

- Les candidats doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité avec photographie.

- Les candidats doivent strictement se conformer aux indications qui leur sont données par le jury pour ce qui concerne le déroulement des épreuves, notamment pour le papier à utiliser, les documents et matériels autorisés, le temps de préparation, l'interdiction de fumer.


8 - DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE DES CONCOURS RÉSERVÉS ET DES EXAMENS PROFESSIONNELS


8.1 Centres de l'épreuve d'admission


8.1.1 Concours réservés

L'épreuve a lieu dans un centre unique déterminé au niveau national. Toutefois pour des raisons d'organisation, l'épreuve de certains concours peut avoir lieu dans des centres interacadémiques.


8.1.2 Examens professionnels

Ils sont situés, en général, au chef-lieu de chaque académie. Toutefois pour des raisons d'organisation, l'épreuve de certains examens professionnels peut avoir lieu en dehors du chef lieu et dans un nombre limité de centres.

Les candidats sont tenus de subir l'épreuve dans le centre qui relève de l'académie organisatrice de l'épreuve.


8.2 Déroulement de l'épreuve d'admission


8.2.1 Modalités d'envoi du rapport d'activité

Concours réservés et examens professionnels

La date d'envoi du rapport d'activité ainsi que les modalités d'envoi et l'adresse des centres chargés de recevoir ce rapport, support de l'épreuve d'admission, seront fixés ultérieurement par note de service publiée au B.O. Cette note sera également disponible sur Internet à l'adresse (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2).

Le fait de ne pas remettre le rapport dans le délai et selon les modalités fixés annuellement entraîne l'élimination du candidat.


8.2.2 Calendrier de l'épreuve orale d'admission

8.2.2.1 Concours réservés

Le calendrier prévisionnel de l'épreuve et les lieux de déroulement de chaque concours réservé feront l'objet d'une note de service publiée au B.O.

Ces informations pourront être consultées par Internet à l'adresse (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2) et par Minitel (36 15 EDUTELPLUS).

8.2.2.2 Examens professionnels

Le calendrier et les lieux de déroulement de l'épreuve seront pour, chaque discipline, portés à la connaissance des candidats par les académies organisatrices de l'épreuve ou qui auront enregistré les inscriptions. Ces renseignements seront disponibles sur le serveur de l'académie concernée.


8.2.3 Convocation des candidats

8.2.3.1 Concours réservés

Les candidats sont convoqués par le ministère de l'éducation nationale, direction des personnels enseignants, sous-direction du recrutement, par lettre et en cas d'urgence par télégramme.

Les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation trois jours avant le début des épreuves sont invités à prendre contact avec la direction des personnels enseignants.

Il est précisé que les candidats doivent se conformer aux indications qui leur sont données sur leur convocation. Aucun changement de date ou d'heure de passage des épreuves ne pourra être accepté.

8.2.3.2 Examens professionnels

Les candidats seront convoqués par les services de l'académie ou du vice-rectorat responsables de l'organisation de l'épreuve. Ceux en résidence à l'étranger devront subir l'épreuve dans l'académie à laquelle est rattaché le pays.

Les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation trois jours avant le début des épreuves sont invités à prendre contact avec la division des examens et concours de leur académie d'inscription.


8.2.4 Déroulement de l'épreuve des concours réservés et des examens professionnels

- Les candidats munis de leur convocation doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité en cours de validité avec photographie.

- Les candidats ressortissants de pays hors Communauté européenne et Espace économique européen, qui étaient en instance d'acquisition de la nationalité française par décret au moment de l'inscription au concours, doivent justifier de la décision d'acquisition ou de réintégration par une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret, au plus tard à la date à laquelle le jury commence les interrogations.

Si tel n'est pas le cas, ils seront autorisés à subir l'épreuve, à titre conditionnel, mais devront produire une photocopie du décret dans les jours qui suivent l'épreuve. À défaut, leur candidature sera annulée.


9 - RÉSULTATS DES CONCOURS


9.1 Informations relatives aux résultats


Différentes informations peuvent être consultées par Internet à l'adresse http://www.education.gouv.fr/siac et par Minitel (36 15 EDUTELPLUS) :

- calendriers prévisionnels de proclamation des résultats, lieux et dates des épreuves d'admission ;

- résultats d'admissibilité et d'admission.

Les résultats sont également affichés au ministère de l'éducation nationale, 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris. La date d'affichage à Paris est celle à partir de laquelle courent tous les délais.

Aucun résultat n'est donné par téléphone.


9.2 Relevé des notes


Les candidats reçoivent le relevé des notes qu'ils ont obtenues à chaque épreuve.


9.3 Communication des copies


Les copies ne comportent aucune annotation ou appréciation.

Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige, en effet, des jurys de concours qu'ils établissent des appréciations sur les prestations des candidats, leur jugement étant concrétisé par l'attribution d'une note chiffrée. Les épreuves d'un concours visent à établir un ordre de classement des candidats en vue de l'accès à un emploi public et ne sauraient être assimilées à des devoirs universitaires donnant lieu à correction détaillée portée sur la copie dans un but pédagogique.

Les candidats peuvent obtenir photocopie d'une ou de plusieurs de leurs épreuves écrites en adressant, en complément de leur courrier, une enveloppe (format 21 x 29,7 cm) affranchie au tarif de 16 F à leur adresse en précisant le concours, la discipline concernée, le nom de naissance et le n° d'inscription.

Il est souligné que la communication des copies n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la note ni du résultat final du concours.

Les candidats sont informés que les demandes de photocopies de copies de la session ne pourront plus être satisfaites après le 31 décembre de l'année du concours.


9.4 Rapports des jurys


Pour faciliter la préparation des concours, la plupart des jurys rédigent un rapport qui commente les sujets donnés. Les rapports sont édités par le Centre national de documentation pédagogique (77568 Lieusaint cedex), auquel ils peuvent être commandés par un bon de commande qui sera tenu à la disposition des candidats dans les services des examens et concours des rectorats et dans les centres régionaux de documentation pédagogique.

La parution des rapports de la session 2001 s'échelonnera à partir d'octobre 2001. Les rapports antérieurs restent utiles à consulter.


9.5 Affectation des lauréats en qualité de stagiaires ou d'élèves professeurs


Les modalités d'affectation des lauréats en qualité de stagiaire ainsi que les conditions à remplir pour obtenir un report de stage ou pour bénéficier des modalités particulières de stage prévues pour les lauréats exerçant notamment dans un TOM ou à l'étranger font l'objet d'une note de service annuelle publiée au B.O., généralement au cours du deuxième trimestre de l'année scolaire.


10 - INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX SERVICES ADMINISTRATIFS CHARGÉS DES CONCOURS


L'attention des services administratifs est spécialement appelée sur les points suivants :


10.1 Lieux d'inscription et changement de centre d'épreuves d'admissibilité


Les candidats sont tenus de s'inscrire et de subir les épreuves aux lieux indiqués au § 2-1 en fonction de leur situation personnelle.

Si une académie est saisie d'une demande d'autorisation de transfert de centre d'écrit dans des cas exceptionnels et/ou imprévisibles, elle doit la transmettre, avec son avis, à l'académie où le candidat souhaite passer les épreuves. L'académie d'accueil ne doit donner son accord que si elle dispose d'un nombre de sujets suffisant. Elle informe le candidat et l'académie d'origine de la décision prise et en cas de suite favorable porte le candidat sur ses listes.

Si une telle autorisation est accordée, le dossier est immédiatement transmis à l'académie d'accueil qui le vérifie.

Aucune demande de transfert ne peut être acceptée si elle est formulée
après le 20 décembre 2001.
Aucun transfert n'est possible d'un centre étranger vers un autre pour les candidats en résidence à l'étranger. Ces candidats peuvent toujours passer les épreuves écrites dans l'académie à laquelle est rattaché le pays où ils résident (cf. annexe 8) ou recourir à la procédure de changement de centre d'écrit s'ils sont désireux de composer dans une autre académie en formulant une demande
avant le 20 décembre 2001.

10.2 Modalités d'inscription


L'utilisation intensive de l'inscription par Minitel et Internet permet de faire face à la demande tout en permettant aux candidats de maîtriser et de contrôler leur inscription.

L'inscription par Minitel et par Internet doit donc être systématique et l'utilisation de dossiers à remplir manuellement n'être plus que l'exception.


10.2.1 Information des candidats sur la pro-cédure d'inscription par Minitel et Internet

Pour alléger au maximum les contraintes qui pèsent sur les services académiques, un effort intense d'information doit être fait en faveur des candidats et des établissements qu'ils fréquentent.

Des recommandations doivent être adressées aux établissements scolaires, centres d'information et d'orientation, aux établissements d'enseignement supérieur, en particulier aux instituts universitaires de formation des maîtres, pour qu'ils facilitent l'usage de leurs appareils.

Une notice donnant les modalités d'inscription devra être imprimée dans chacune des académies et être largement diffusée dans les universités, les établissements scolaires, les CIO, etc.

L'attention des intéressés devra être spécialement appelée sur la nécessité d'éviter de s'inscrire durant les derniers jours et sur l'importance de renvoyer sans délai la confirmation d'inscription.

La notice insistera également sur le fait que l'inscription à un concours ou à un examen professionnel est un acte personnel : il est impératif que les candidats procèdent eux-mêmes à leur inscription afin d'éviter toute omission ou erreur d'enregistrement.


10.2.2 Confirmation d'inscription

10.2.2.1 Édition et
envoi
Les académies éditeront et adresseront aux candidats les confirmations d'inscription au fur et à mesure de l'enregistrement des candidatures par Internet ou Minitel.

En l'absence de modification, le candidat renverra ce document aux services administratifs, par retour du courrier et sans attendre la date limite de clôture des registres d'inscription. Le document devra être signé et accompagné des pièces justificatives.

Le candidat qui le souhaite pourra, durant la période d'ouverture des serveurs, se reconnecter et modifier son inscription. Dans ce cas, une nouvelle confirmation lui sera adressée attestant que les modifications qu'il a effectuées sont prises en compte. Cette confirmation portera la mention "annule et remplace la précédente confirmation".

Il devra être indiqué sur la confirmation "envoi en recommandé simple obligatoire par retour du courrier" ainsi que la date ultime au-delà de laquelle la confirmation ne pourra plus être prise en compte.

Cas de non-réception par le candidat de sa confirmation d'inscription :

Si la candidature est effectivement enregistrée dans le fichier académique, les services rectoraux tiendront compte de la réclamation du candidat qui justifiera de l'envoi d'un pli en recommandé simple par le récépissé de dépôt à la poste dans les délais requis.

10.2.2.2 Exploitation des confirmations d'inscription

Si la confirmation d'inscription a été rectifiée par le candidat, les services académiques doivent procéder à la prise en compte de ces modifications et mettre à jour la base académique. Cette mise à jour est indispensable. En effet, à titre d'exemple, la non prise en compte des changements d'options demandées par les candidats, conduit à désorganiser les épreuves d'admission et risque de mettre en cause la validité du concours.

Par ailleurs, les services doivent porter une attention particulière au codage des informations suivantes :

Code "élève d'IUFM"
Le code doit être utilisé pour tous les concours auxquels un élève d'IUFM s'inscrit. Il doit être vérifié par rapport à l'attestation de scolarité délivrée par les IUFM jointe à la confirmation d'inscription. Il servira à l'affectation des lauréats en qualité de stagiaires.

Codes "nationalité"
- Les candidats ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France doivent être codés en fonction de leur nationalité même s'ils sont en instance d'acquisition de la nationalité française. Le code "instance de nationalité" ne doit être utilisé que pour les candidats étrangers à la Communauté européenne et à l'Espace économique européen.

- Les citoyens andorrans sont considérés comme des ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ; les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.

- Les sujets monégasques ont accès aux emplois publics français en application du décret du 22 novembre 1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai 1981. Les sujets monégasques qui souhaitent accéder à la fonction publique française doivent s'inscrire sous la nationalité française. S'ils indiquent comme nationalité : monégasque, leur candidature sera traitée comme une candidature à titre étranger.

Il est rappelé que les candidats aux concours réservés et aux examens professionnels ne peuvent concourir à titre étranger.

Codes "handicapés"
Ces codes permettent la saisie des aménagements d'épreuves accordés après avis des commissions compétentes.


10.2.3 Inscription par écrit

Les dossiers d'inscription ainsi que les notices de renseignements et les imprimés d'état des services sont disponibles sur Internet, sur le site http://www.education.gouv.fr à la rubrique "formulaires administratifs".

Après le 17 décembre 2001 - 17 h,
les imprimés ne seront plus disponibles par Internet et ne doivent pas demeurer à la disposition du public.
Les services académiques traitent les demandes de façon à constituer un fichier informatique unique des candidatures, quel que soit le mode d'inscription.

Ils doivent saisir dans la base informatique toutes les demandes d'inscription par écrit reçues, y compris celles des centres étrangers et des territoires d'outre-mer.


10.3 Calendrier de recensement des inscriptions


10.3.1 Recensement des inscriptions saisies par Internet et Minitel

Le recensement des inscriptions enregistrées par Minitel et Internet (nombre d'inscrits par concours et par examen professionnel- section, option dans chaque centre d'épreuves écrites de l'académie) se fera à l'aide d'un fichier unique qui sera transmis aux dates suivantes :

- 1er envoi :
3 décembre 2001
- 2ème envoi :
17 décembre 2001.
Les éléments tirés de ces fichiers seront utilisés respectivement pour une première analyse statistique des inscrits et pour la détermination du nombre de sujets qui seront adressés aux centres d'écrit par section et option.


10.3.2 Recensement des inscriptions des candidats des territoires et collectivités d'outre-mer et de l'étranger formulées à l'aide d'un dossier préimprimé

Les vice-rectorats, les services de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services culturels des ambassades de France, doivent adresser
au plus tard le 11 janvier 2002 :
- au ministère de l'éducation nationale - direction des personnels enseignants - sous-direction du recrutement - télécopie 01 40 16 02 88, un état numérique des dossiers reçus par concours, et section et option ;

- à l'académie dont ils dépendent, un double de cet état, ainsi qu'un état des dossiers de candidatures aux examens professionnels accompagnés des dossiers vérifiés des candidats.

Les académies de rattachement doivent aussitôt adresser par télécopie à l'administration centrale l'état numérique des candidatures aux concours qui leur a été communiqué en le modifiant, s'il y a lieu, afin de tenir compte des dossiers qui leur auraient été adressés directement.

Le respect de ce délai est impératif pour permettre, d'une part l'acheminement des sujets vers les centres hors métropole, dans les disciplines, sections et/ou options des concours dans lesquels des candidatures sont signalées (les sujets seront expédiés en considération stricte de celles-ci), d'autre part, la mise à jour par les académies de rattachement des fichiers informatiques dans le délai qui leur est imparti.


10.3.3 Fichiers informatiques de candidatures

Une information concernant le dispositif des liaisons informatiques par Internet est accessible à la fois au ministère sur Pléiade et au SERIA de Rennes : http://diff.ac-rennes.fr/diff/ ocean.htm.

Après la clôture des inscriptions, leur mise à jour et leur vérification, les fichiers de candidatures seront transmis impérativement selon le calendrier suivant :


1ère série CAPLP interne - CAER
COP externe, interne

Agrégation interne - CAERPA

CAPET interne - CAER

CAPEPS interne - CAER

CPE interne

CAPES interne - CAER

CAPET externe - CAFEP
22 janvier 2002
2ème série CPE externe
CAPLP externe - CAFEP

CAPEPS externe - CAFEP
12 février 2002
3ème série CAPES externe - CAFEP 19 février 2002
4ème série Agrégation externe 26 mars 2002
5ème série Concours réservés
Examens professionnels
14 mars 2002

Il est instamment demandé de ne transmettre le fichier d'un concours donné ou d'un examen professionnel (ex. : CAPES externe, CAPET interne, etc.) que s'il comprend la totalité des sections (éventuellement options) où des candidats sont inscrits. Les dates limites de réception fixées doivent être strictement respectées. Tout retard pris dans les remontées peut mettre en cause le calendrier retenu pour les épreuves des concours.
Dans l'hypothèse où une académie ne peut respecter le calendrier, il lui est demandé d'en avertir immédiatement le bureau DPE E1 ou le bureau DPE E2, selon le concours.

Toute modification ultérieure du fichier (radiation, réintégration d'un candidat radié par erreur etc...) doit être impérativement signalée à l'administration centrale dans les plus brefs délais et accompagnée de la confirmation d'inscription du ou des candidats concernés.

Les états informatiques provenant des données établies par les rectorats et modifiées, le cas échéant, par les décisions de l'administration centrale, constituent les listes des candidats admis à concourir.

Les académies notifient aux services chargés de l'organisation des épreuves dans les centres situés dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger qui leur sont rattachés, la liste des candidats admis à concourir. Cette liste comprend à la fois les candidats qui se sont inscrits par Internet et à l'aide d'un dossier imprimé.


10.4 Traitement par les services académiques des dossiers de candidatures pendant la période d'inscription et après la clôture des registres


Le traitement des dossiers par les services académiques comporte trois phases :

- pendant la période des inscriptions ;

- après la clôture des registres d'inscription ;

- à la suite de la proclamation des résultats.


10.4.1 Pendant la période des inscriptions

- Les dossiers de demande d'admission à concourir des candidats handicapés doivent être traités dès réception.

Ceux concernant des candidats dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % doivent être immédiatement adressés aux bureaux DPE E1 ou DPE E2 selon les concours ou les examens professionnels.

- De même, les demandes des candidats aveugles qui souhaitent composer à partir de sujets en braille lors des épreuves d'admissibilité doivent être transmises aux bureaux DPE E1 et DPE E2, dès réception.

Les dossiers des candidats dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % sont traités par les rectorats qui les adressent à la commission académique.


10.4.2 Dès la clôture des registres d'inscription

10.4.2.1 Vérification des candidatures

Les inscriptions enregistrées par Minitel, Internet ou reçues dans les rectorats et vice-rectorats font l'objet d'une vérification au regard des conditions réglementaires requises pour l'inscription au concours ou à l'examen professionnel considéré. Les services vérifient les pièces justificatives demandées à ce stade. Ils s'attachent notamment au contrôle des états de services en liaison avec les services du personnel. Ils s'assurent pour les élèves des IUFM que le code profession correspondant a été correctement indiqué. Ils doivent annuler les inscriptions des candidats qui ne remplissent pas les conditions requises ou dont les justifications ne sont pas valables ou qui se sont inscrits à plusieurs concours ou examens professionnels lorsque la réglementation l'interdit. Ils signifient l'annulation aux intéressés.

Dans l'éventualité où le dossier d'un candidat serait incomplet, le service chargé de son instruction adressera à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant :

- le ou les documents à fournir ;

- le délai de remise de ces documents au-delà duquel le dossier sera rejeté.

10.4.2.2 Aménagement d'épreuves des candidats handicapés aux concours externes, internes, CAFEP et CAER

Les conditions particulières accordées aux candidats dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % doivent être communiquées, sans attendre les résultats d'admissibilité, aux bureaux DPE E1 ou DPE E2 selon le concours.

Les commissions académiques devront se réunir en temps voulu, afin que les avis émis sur les aménagements d'épreuves soient saisis dans les bases académiques et remontent dans les fichiers informatiques de candidatures à la date prévue (cf. § 10.3.3). Exceptionnellement, les avis émis par les commissions académiques pourront être transmis par courrier à l'administration centrale.


10.4.3 Après la proclamation des résultats d'admissibilité pour les concours externes, internes, CAFEP et CAER et des résultats d'admission pour les concours réservés et les examens professionnels

10.4.3.1 Transmission des dossiers de candidature

Dès que les rectorats ont connaissance des résultats d'admissibilité pour les concours statutaires, d'admission pour les concours réservés et les examens professionnels ils transmettent au bureau DPE E1 ou DPE E2, suivant le cas, le dossier de chaque candidat.

Ce dossier se compose :

- de la confirmation d'inscription portant, le cas échéant, les rectifications effectuées par le candidat, ou du dossier imprimé d'inscription ;

- des pièces justificatives déposées au moment de l'inscription.

Les services rectoraux adressent à l'administration centrale les dossiers classés par concours, par examen professionnel, section, option, dans l'ordre alphabétique des noms de naissance (patronymiques).

Les dossiers des candidats non admissibles ou non admis ne doivent en aucun cas être adressés à l'administration centrale et sont archivés, par les services académiques, jusqu'à la session suivante.

10.4.3.2.Transferts des fichiers de résultats

Concours externes, internes, CAFEP et CAET
Les résultats d'admissibilité et d'admission sont adressés dans les académies au fur et à mesure de la proclamation des résultats.

Examens professionnels
Les fichiers des candidats admis seront adressés par les académies organisatrices de l'épreuve orale à l'administration centrale
pour le 15 avril 2002.
Il est instamment demandé de ne transmettre les fichiers des examens professionnels que s'ils comprennent la totalité des résultats des sections (éventuellement options). La date limite de réception fixée doit être strictement respectée. Tout retard pris dans la remontée peut mettre en cause l'affectation des lauréats en qualité de stagiaires.


10.5 Déroulement des épreuves d'admissibilité


10.5.1 Horaires

L'heure à laquelle sont ouvertes les enveloppes des sujets ne doit pas permettre une possibilité de communication entre les candidats des divers centres. C'est pourquoi elle est celle de Paris, quel que soit le fuseau horaire dans lequel se trouve le centre. Cette obligation est un élément déterminant dans la décision d'ouverture de centres à l'étranger.


10.5.2 Organisation matérielle

L'organisation matérielle des concours de recrutement est confiée aux responsables administratifs des centres d'épreuves écrites. Il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves et, notamment, leur surveillance et leur sécurité.


10.5.3 Convocation des candidats

Les candidats sont convoqués par le service responsable de l'organisation des épreuves écrites.

Les dispositions suivantes, notamment, sont mentionnées sur les convocations adressées aux candidats :

- l'accès aux salles de composition écrite est strictement interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets quel que soit le motif du retard,

- les candidats présents à l'ouverture des sujets ne sont pas autorisés à quitter la salle d'examen avant un délai de deux heures et demie.

S'il y a lieu, il leur sera également précisé :

- le matériel autorisé pendant les épreuves,

- les règles applicables aux candidats qui sont en instance d'acquisition de la nationalité française.

Pour les centres ouverts à l'étranger, l'académie de rattachement notifie en temps et heure utiles aux services culturels des ambassades chargés de l'organisation du centre, la liste des candidats admis à concourir.


10.5.4 Accueil et information des candidats dans les salles

Les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'une pièce officielle avec photographie qui est vérifiée par les surveillants en même temps que la convocation.

Les candidats qui étaient au moment de leur inscription au concours en instance d'acquisition de la nationalité française par décret et qui n'auraient pas encore justifié de cette acquisition doivent le faire au plus tard avant de composer pour la première épreuve du concours.

Le chef de centre reçoit la pièce justificative (photocopie du Journal officiel ou ampliation du décret). Si le candidat n'est pas en possession de ce document, il ne doit être autorisé à composer qu'à titre conditionnel. Les services organisateurs des concours n'ont pas à consulter le ministère pour prendre leur décision.

Une fois les candidats en place et avant l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, les surveillants doivent rappeler les points indiqués au § 7.2.5.


10.5.5 Ouverture des enveloppes

Avant l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, le responsable de salle s'assure que les repères portés sur l'enveloppe correspondent bien à l'épreuve.

Après l'ouverture et avant la distribution des sujets, le responsable vérifie que le sujet correspond à l'épreuve et aux candidats réunis dans la salle, notamment pour éviter des erreurs sur les matières à option.

Après la distribution des sujets, les surveillants ne doivent faire aucun commentaire sur les textes remis aux candidats et ne doivent pas répondre aux questions qui leur seraient posées. Les remarques éventuelles des candidats sur les sujets doivent être mentionnées au procès-verbal.


10.5.6 Durée des épreuves et remise des copies - Procès-verbal d'épreuves

La durée réglementaire de chaque épreuve doit être rappelée aux candidats avant la distribution des sujets et strictement respectée. Toute copie remise après l'heure limite fera l'objet d'une mention consignée dans le procès-verbal du déroulement de l'épreuve.

Un procès-verbal doit être établi pour chaque épreuve. Tous les incidents doivent y être systématiquement consignés de manière explicite (notamment candidats ayant refusé de rendre une copie, candidats ayant, malgré les injonctions du surveillant, rendu leur copie après la fin de la durée réglementaire avec l'indication de la durée du retard).

Le procès-verbal doit également indiquer les aménagements d'épreuves accordés aux candidats handicapés (salle séparée, matériel spécifique, assistance d'un secrétaire, temps supplémentaire, etc.).

Les pièces remises par les candidats en instance d'acquisition de la nationalité française sont indiquées et jointes au procès-verbal.


10.5.7 Expédition des copies et des procès-verbaux

Des instructions particulières seront adressées ultérieurement aux services académiques pour l'expédition des copies (adresse du lieu de réception des copies et conditionnement de celles-ci)


11 - INSTRUCTIONS AUX RESPONSABLES DE CENTRES OUVERTS DANS LES TERRITOIRES ET À L'ÉTRANGER


11.1 Centres d'épreuves


Les centres susceptibles d'être ouverts à l'étranger sont énumérés à l'annexe 8.

Les centres d'écrit figurent dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le ministre de l'éducation nationale pourra ne pas ouvrir un centre pour un concours donné si les services culturels français ne disposent pas sur place d'un personnel compétent pour assumer la responsabilité du déroulement des épreuves et s'ils ne peuvent donner l'assurance, pour les concours des disciplines scientifiques et techniques notamment, qu'ils sont à même de recourir à des établissements scolaires dotés de tout le matériel nécessaire, selon la spécialité des concours, en particulier pour ceux qui relèvent du secteur industriel.

Les ambassades de France dans les pays concernés ainsi que les académies de rattachement sont informées de l'ouverture ou de la non-ouverture d'un centre d'écrit à l'étranger par la publication de l'arrêté interministériel d'ouverture du concours.

Dans le cas de non-ouverture d'un centre à l'étranger, les candidats seront convoqués pour passer les épreuves écrites dans l'académie à laquelle est rattaché le centre étranger

Aucun transfert n'est possible d'un centre étranger vers un autre pour les candidats en résidence à l'étranger. Ils peuvent recourir, le cas échéant, à la procédure de changement de centre d'écrit s'ils sont désireux de composer dans une autre académie que celle à laquelle est rattaché leur pays de résidence en formulant une demande
avant le 20 décembre 2001.

11.2 Déroulement des épreuves d'admissibilité


11.2.1 Horaires

L'heure à laquelle sont ouvertes les enveloppes des sujets ne doit pas permettre une possibilité de communication entre les candidats des divers centres. C'est pourquoi elle est celle de Paris, quel que soit le fuseau horaire dans lequel se trouve le centre. Cette obligation est un élément déterminant dans la décision d'ouverture de centres à l'étranger.

Ces contraintes horaires doivent être exposées aux candidats par le responsable du centre.


11.2.2 Organisation matérielle

Les ambassades des pays dans lesquels un centre d'écrit est ouvert peuvent demander à l'académie à laquelle le pays est rattaché les feuilles de composition et les imprimés de procès-verbal d'épreuves nécessaires.

Ni les académies de rattachement, ni l'administration centrale ne peuvent fournir le "matériel centre". Il appartient aux services de l'ambassade de prendre les mesures utiles pour mettre à la disposition des candidats le matériel requis.


11.3 Lieux, dates et modalités d'inscription


Les candidats en résidence dans un TOM ou à l'étranger sont astreints aux mêmes modalités et délais d'inscription que les autres candidats (cf. chapitre 2).


11.4 Recensement des candidatures formulées à l'aide d'un dossier imprimé


Les vice-rectorats, les services de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services culturels des ambassades de France doivent adresser
au plus tard le 11 janvier 2002 à l'académie dont ils dépendent :
- un état numérique des dossiers reçus par concours et par examen professionnel, section et option. Cet état doit être envoyé par télécopie ;

- dans le même délai, un double de cet état, accompagné des dossiers vérifiés des candidats.

Ce délai est impératif pour permettre, d'une part l'acheminement des sujets vers les centres hors métropole, dans les disciplines, sections et/ou options des concours dans lesquels des candidatures sont signalées (les sujets seront expédiés en considération stricte de celles-ci) d'autre part, la mise à jour par les académies de rattachement des fichiers informatiques dans le délai qui leur est imparti.


11.5 Listes des candidats admis à se présenter aux concours externes, internes, CAFEP et CAER


Les académies notifient aux services chargés de l'organisation des épreuves dans les centres situés dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger qui leur sont rattachés, la liste des candidats admis à concourir. Cette liste comprend à la fois les candidats qui se sont inscrits par Internet et à l'aide d'un dossier imprimé.

Concours réservés
L'administration centrale notifie aux territoires d'outre-mer et aux pays étrangers la liste des candidats admis à se présenter aux concours réservés.

Examens professionnels
Les académies notifient aux territoires d'outre-mer et aux pays étrangers qui leur sont rattachés la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel.


11.6 Convocation des candidats


Les calendriers des épreuves d'admissibilité des concours externes, internes, CAFEP et CAER sont publiés au B.O.et peuvent être consultés sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac/siac2) .

Les candidats sont convoqués par le vice-rectorat, le chef de la mission culturelle ou le conseiller culturel dont dépend le centre où ils sont autorisés à composer.


11.7 Expédition des copies et des procès-verbaux


Des instructions particulières seront adressées ultérieurement aux services académiques pour l'expédition des copies (adresse du lieu de réception des copies et conditionnement de celles-ci).

Lorsqu'aucun candidat inscrit n'est présent, un état néant doit être adressé au bureau DPE E1 ou DPE E2, par télécopie, dès la fin des épreuves du concours.

Pour toute communication concernant l'organisation des concours, la sous-direction du recrutement dispose d'un télécopieur dont le numéro d'appel est : 01 40 16 02 88.


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE