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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/regle.htm - nous écrire




R
ÉGLEMENTATION GÉNÉRALE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA MENTION COMPLÉMENTAIRE
D. n° 2001-286 du 28-3-2001. JO du 5-4-2001.
NOR : MENE0100492D
RLR : 545-2
MEN - DESCO A6
Vu code de l'éducation, ses livres Ier, II, III et IV not. art. L.331-1, L.335-6 et L.335-14 ; code du travail not. livres Ier et IX ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 ; D. n° 92-23 du 8-1-1992 ; D. n° 93-489 du 26-3-1993 mod. ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 14-11-2000 ; avis du CSE du 21-12- 2000

TITRE I : Définition du diplôme

Article 1 - La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par le présent décret.
Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article 2 - Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
Le référentiel de certification est organisé en unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. Le nombre des unités ne peut être supérieur à trois.
Article 3 - La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

TITRE II : Modalités de préparation


Article 4 -
La mention complémentaire est préparée :
a) par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation susvisé ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
b) par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail susvisé ;
c) par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail susvisé.
La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
Article 5 - Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
Article 6 - Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article 5 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
Article 7 - La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
Article 8 - La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.

TITRE III : Conditions de délivrance


Article 9 -
La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article 11.
Article 10 - Pour pouvoir s'inscrire et présenter l'examen, les candidats doivent :
- soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions du titre II du présent décret ;
- soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.
Article 11 - Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
Article 12 - Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité.
Article 13 - Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
Article 14 - Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels en application du décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance des diplômes.
Article 15 - Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.

TITRE IV : Organisation des examens


Article 16 -
Pour les mentions complémentaires de niveau V, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau IV, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Article 17 - À chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire.
Article 18 - Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Article 19 - Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, subir les épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Article 20 - Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
La présidence du jury est assurée :
- par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV ;
- par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V.
Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V.
Le jury est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- de membres de la profession, employeurs et salariés, correspondant au champ du diplôme.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Article 21 - La mention complémentaire est délivrée par le recteur.

TITRE V : Dispositions transitoires


Article 22 -
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2001 sous réserve des dispositions ci-après.
Article 23 - Les dispositions de l'article 19 entrent en vigueur au 1er septembre 2002.
L'application des dispositions du titre III aux spécialités de mention complémentaire dont l'arrêté de création antérieur au présent décret n'est pas conforme à ses dispositions est soumise à l'intervention d'arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
Article 24 - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mars 2001


Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
 
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 16 du 19-4-2001.



MISE EN ŒUVRE DU DÉCRET PORTANT REGLEMENT GÉNÉRAL DE LA MENTION COMPLÉMENTAIRE
N.S. n° 2001-064 du 11-4-2001.
NOR : MENE0100493N
RLR : 545-2
MEN - DESCO A6
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o Le décret qui vient d'être publié au journal officiel et reproduit dans le présent B.O., crée le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit le diplôme national de mention complémentaire. Il est apparu nécessaire d'attirer votre attention sur un certain nombre de points nouveaux.
La mention complémentaire doit être conçue comme une spécialisation prenant appui sur des compétences déjà acquises par le biais d'un diplôme ou de l'expérience professionnelle. La mention complémentaire permet une meilleure adaptation à l'emploi en ajoutant une spécialisation à une qualification de base.
Les principales dispositions du décret sont les suivantes :
I - Définition du diplôme (articles 1 à 3)
Chaque spécialité de mention complémentaire est classée par arrêté, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, selon qu'elle est préparée après un CAP/BEP ou après un baccalauréat général, technologique ou professionnel, voire après un brevet professionnel.
Le référentiel de certification du diplôme est organisé en unités, ces unités étant de même nature que celles prévues par les règlements généraux du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du BTS. Chaque unité, qui doit donc constituer un ensemble cohérent de compétences et de savoirs associés, est évaluée à l'examen.
Ces unités sont uniquement professionnelles. Il n'existe pas d'unités d'enseignement général comme pour les autres diplômes professionnels. Toutefois, certaines mentions complémentaires comprennent des savoirs en langue vivante, ces savoirs étant évalués au travers d'une épreuve professionnelle.
Le nombre d'unités, et par conséquent d'épreuves, est limité à trois, ce qui semble suffisant eu égard à la nature du diplôme et à la durée du cursus y conduisant.
II - Modalités de préparation (articles 4 à 8) :
La mention complémentaire peut être préparée en lycée, en CFA ou en établissement de formation professionnelle continue ainsi que par l'enseignement à distance.
L'accès en formation est ouvert à un "vivier", constitué de titulaires des diplômes et titres de référence mais il est également ouvert à des candidats hors vivier justifiant de diplômes étrangers. Ces candidats sont admis par le recteur, après avis des équipes pédagogiques, si leurs acquis sont dans le champ des diplômes de référence du vivier, et d'un niveau comparable (article 6).
La liste des diplômes et titres homologués permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté de spécialité.
La formation alterne les heures d'enseignement en centre de formation et les périodes en entreprise. Quel que soit le niveau de classement de la mention complémentaire, la durée de la formation en établissement est d'au moins 400 heures.
La durée des périodes de formation en milieu professionnel varie de 12 à 18 semaines selon la réglementation spécifique de la spécialité (article 8).
Il n'a pas été prévu de procédure de positionnement, c'est-à-dire de réduction de la durée de formation. En effet, les candidats ne pourraient en bénéficier qu'au vu de dispenses accordées dans le cadre de la validation des acquis professionnels, les épreuves étant uniquement professionnelles. Ils auraient dans ce cas accompli 5 ans d'activités professionnelles, ce qui les autorise à se présenter à l'examen sans que s'applique la condition préalable de suivi de formation.
III - Examen (articles 9 à 15)
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent avoir suivi la formation y conduisant et détenir les diplômes requis. Échappent à cette condition, les salariés qui ont 3 ans d'expérience professionnelle dans le champ d'activités professionnelles de la mention postulée.
L'examen est constitué de trois unités au maximum évaluées dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
La certification de la mention complémentaire s'effectue par contrôle en cours de formation pour deux unités sur trois au profit des candidats issus d'établissements publics, privés sous contrat ou de centres de formation d'apprentis habilités.
Les autres candidats sont évalués intégralement sous la forme ponctuelle (article 11).
Il est prévu un dispositif de bénéfice de notes - conservation des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 pendant cinq ans en vue d'une session ultérieure - analogue à celui qui existe pour tous les diplômes professionnels.
La mention complémentaire est accessible par validation des acquis professionnels et des dispenses d'unités peuvent être attribuées à ce titre aux candidats.
IV - Organisation de l'examen (articles 16 à 19)
Le recteur choisit les sujets de l'examen dont une session au moins est organisée chaque année, traditionnellement en juin.
Cet examen peut être organisé au niveau académique ou, par mutualisation des sujets, au niveau interacadémique, dans le cadre des quatre groupements existants, ou au niveau national. Le pilotage national concernera en pratique les mentions complémentaires de niveau IV (situation actuelle) et les mentions complémentaires de niveau V à faible effectif.
Une session de remplacement est également prévue, comme au baccalauréat professionnel (art. 19). Cette session est destinée à permettre aux candidats absents pour cause de force majeure en juin de présenter les épreuves correspondantes en septembre.
V - Jury et délivrance du diplôme (articles 20 et 21)
La mention complémentaire est délivrée par le recteur après délibération du jury d'examen de chaque spécialité.
Selon le niveau du diplôme, la présidence du jury est assurée :
- par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale (mentions complémentaires de niveau IV) ;
- par un conseiller de l'enseignement technologique (mentions complémentaires de niveau V). Cette dernière disposition est conforme au seul texte régissant les mentions complémentaires, à savoir l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires.
Un vice-président peut suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
VI - Application des dispositions du décret (article 22)
Les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2001 sous réserve des dispositions particulières relatives à la session de remplacement - en vigueur en septembre 2002 - et à la mise en conformité des mentions complémentaires.
En effet, l'application du décret nécessite, pour chaque spécialité, que soit pris un arrêté de mise en conformité. Cet arrêté doit organiser le référentiel en unités, déterminer la durée de la formation en entreprise, définir le contrôle en cours de formation.
Eu égard au nombre important de mentions complémentaires, il est prévu que leur mise en conformité s'effectue sur trois sessions, de 2002 à 2004.
VII - Pour mémoire, on peut rappeler qu'il existe actuellement
- 43 mentions complémentaires de niveau V,
11 ayant été créées ou rénovées depuis 1996 ;

- 14 mentions complémentaires de niveau IV, la quasi-totalité étant postérieure à 1995.
Vous trouverez en annexe la liste des mentions complémentaires existantes.
 
 
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


A
nnexe
MENTIONS COMPLÉMENTAIRES DE NIVEAU IV
- accueil dans les transports
- accueil-réception
- aéronautique
- agent de contrôle non destructif
- agent de transport exploitation ferroviaire
- exploitation de carrières et traitement des granulats
- maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques
- maquettes et prototypes
- métiers de l'eau
- restauration du patrimoine architectural
- technicien des équipements audiovisuels professionnels
- technicien de maintenance en véhicules industriels
- télébilletterie et services voyages
- vendeur de produits multi-média
 
MENTIONS COMPLÉMENTAIRES DE NIVEAU V
- Aide à domicile
- Aluminium produits de synthèse
- Aménagement et rénovation de véhicules spécifiques
- Béton prêt à l'emploi
- Boulangerie spécialisée
- Charpente navale bois et matériaux associés
- Coloriste permanentiste
- Conducteur de machines de verrerie
- Cuisinier en desserts de restaurant
- Dessinateur construction mécanique
- Employé barman
- Employé de pharmacie
- Employé traiteur
- Essayage-retouche-vente
- Façonnier de cheminées d'intérieur
- Gemmologie
- Graveur sur pierre
- Installateur conseil en audiovisuel, électronique et antennes
- Installation de matériel électronique de sécurité
- Maçonnerie de briques
- Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
- Maintenance en équipement thermique individuel
- Marbrerie funéraire
- Mécanicien en outils à découper et à emboutir
- Metteur au point en systèmes de contrôle et d'asservissement de matériels agricoles et de travaux publics
- Mise au point : électricité et électronique automobile
- Montage ajustage de systèmes mécaniques automatisés
- Opérateur en forge
- Opérateur régleur sur machines à commande numérique
- Opérateur régleur systèmes de rectification
- Outilleur en outils de moulage
- Parqueteur
- Patisserie-glacerie-chocolaterie-confiserie spécialisées
- Peinture décoration
- Piquage d'articles chaussants
- Plaquiste
- Réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques
- Sommellerie
- Soudage
- Styliste visagiste
- Vendeur spécialisé en alimentation
- Vente technique pour l'habitat
- Zinguerie
 
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 16 du 19-4-2001.



RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
D. n° 2001-982 du 25-10-2001. JO du 28-10-2001
NOR : MENE0101732D
RLR : 543-1a
MEN - DESCO A6
AGR - ÉQU
Vu code de l'éducation, not. livres Ier, II, III et IV ; code du travail not. livres Ier et IX ; L. n° 2000-37 du 19-1-2000 ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; avis du CIC du 14-11-2000 ; avis du CNEA du 30-11-2000 ; avis du CSE du 21-12-2000 ; avis du CNESER du 15-1-2001 ; avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 13-7-2001
Article 1 - Les dispositions du premier alinéa de l'article 10 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1350 heures."
Article 2 - Les dispositions de l'article 22 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Les dispenses accordées au titre des articles 20 et 21 ci-dessus peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme."
Article 3 - Les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l'article 23 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en au moins trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation et en au moins une épreuve ponctuelle, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret. Lorsque l'évaluation a lieu par épreuve ponctuelle, elle peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme.
Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation".
Article 4 - Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur à la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur à compter de la session de juin 2002 de l'examen du baccalauréat professionnel.
Article 5 - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 octobre 2001

Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'agriculture et de la pêche
Jean GLAVANY
Le ministre de l'équipement, des transports
et du logement

Jean-Claude GAYSSOT
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel

Jean-Luc MÉLENCHON



RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE DES BREVETS PROFESSIONNELS
D. n° 2001-484 du 30-5-2001. JO du 7-6-2001.
NOR : MENE0101059D
RLR : 545-1a
MEN - DESCO A6
Vu code de l'éducation, not. livres I, II III et IV ; code du travail, not. livres I et IX ; D. n° 95-664 du 9-5-1995 mod. ; avis du comité interprof. consult. du 14-11-2000 ; avis du CSE du 21-12-2000
Article 1 - L'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 16 - Les dispenses accordées au titre des articles 14 et 15 ci-dessus peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme."
Article 2 - Le troisième alinéa de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
"Les candidats préparant le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent être évalués, pour l'ensemble des épreuves ou unités de l'examen, par contrôle en cours de formation. La demande d'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation."
Article 3 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2002 de l'examen du brevet professionnel.
Article 4 - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2001


Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
 
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 25 du 21-6-2001.



NOTATION AUX EXAMENS DE LA MENTION COMPLÉMENTAIRE
A. du 15-6-2001. JO du 23-6-2001.
NOR : MENE0101231A
RLR : 545-2a
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001
Article 1 - Les notes aux épreuves composant l'examen de la mention complémentaire sont exprimées de zéro à vingt en points entiers ou en demi-points. Lorsqu'elles résultent d'un calcul, ces notes sont arrondies au demi-point supérieur.
Article 2 - La note moyenne générale de l'examen de la mention complémentaire est calculée à partir des notes obtenues à l'ensemble des épreuves, affectées de leurs coefficients.
Cette note est exprimée de zéro à vingt en points décimaux, à deux chiffres après la virgule.
Article 3 - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2001.
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 
Fait à Paris, le 15 juin 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 29 du 19-7-2001.



DISPENSES DE DOMAINES GÉNÉRAUX AUX EXAMENS DU CAP ET BEP
A. du 15-3-2001. JO du 23-3-2001
NOR : MENE0100542A
RLR : 543-0a ; 545-0a
MEN - DESCO A6
Vu A. du 5-8-1998
Article 1 - Il est ajouté à l'arrêté du 5 août 1998 susvisé un article 6 bis et un article 6 ter ainsi rédigés :
"Article 6 bis - Les candidats au brevet d'études professionnelles titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés à leur demande de l'évaluation prévue dans le domaine de l'éducation physique et sportive.
Article 6 ter - Les candidats au brevet d'études professionnelles qui sont bénéficiaires du domaine général d'éducation physique et sportive ou titulaires de l'unité capitalisable d'éducation physique et sportive d'un certificat d'aptitude professionnelle sont dispensés à leur demande de l'évaluation en éducation physique et sportive.
La dispense est accordée pendant la durée du bénéfice du domaine éducation physique et sportive."
Article 2 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 
Fait à Paris, le 15 mars 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 15 du 12-5-2001.