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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/mention.htm - nous écrire




M
ENTION COMPLÉMENTAIRE

AGENT TRANSPORT EXPLOITATION FERROVIAIRE

A. du 15-1-2001. JO du 23-1-2001.
NOR : MENE0100002A
RLR : 545-2b
MEN - DESCO A6
Vu code de l'éducation, not. livres Ier, II, III et IV ; code du travail, not. livres Ier et IX ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 92-23 du 8-1-1992 mod. ; A. du 23-9-1997 ; avis de la CPC transport et manutention du 2-4-1999
Article 1 - La définition de la sous-épreuve B "communication professionnelle" de l'épreuve E 3, figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 23 septembre 1997 susvisé, est complétée comme suit :
"La capacité d'utiliser les langages professionnels écrits et oraux, y compris en langue étrangère (anglais ou allemand ou espagnol ou italien), les compétences liées à l'exploitation des systèmes de communication, doivent être évaluées en situation professionnelle."
Article 2 - Le second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1997susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Peuvent être également admis en formation sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes visés au premier alinéa."
Article 3 - Il est ajouté un second alinéa à l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 1997 susvisé, rédigé comme suit :
"Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention."
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de juin 2001.
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 janvier 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR  
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 6 du 8-2-2001.



ASSISTANCE, CONSEIL, VENTE À DISTANCE
A. du 15-6-2001. JO du 23-6-2001
NOR : MENE0101206A
RLR : 545-2b
MEN-DESCO A6
Vu code de l'éducation, livres Ier, II, III et IV et not. art. L.331-1, L.335-6 et L.335-14 ; code du travail not. livres Ier et IX ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 92-23 du 8-1-1992 mod. ; D. n° 2001-286 du 28-3- 2001 ; A. du 15-6-2001 ; avis de la CPC des techniques de commercialisation du 25-5-2000
Article 1 - Il est créé une mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance.
Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 - Le référentiel de certification de la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance est défini en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - La mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance est préparée :
a) soit par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
b) soit par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail ;
c) soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
Article 4 - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique ou professionnel du secteur tertiaire.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé, peuvent également être admis en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation, les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre comparable aux diplômes visés au premier alinéa du présent article.
Article 5 - La formation préparant à la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance est d'une durée de 400 heures au minimum. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 17 semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 6 - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance :
- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance.
Article 7 - Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté.
Les notes aux unités sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.
Article 8 - Les candidats préparant la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance, soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen sous forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
Les candidats préparant la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance, soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, passent l'examen intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
Article 9 - La mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de 5 ans, à compter de leur date d'obtention.
Article 10 - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 11 - Le jury est nommé et composé conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 28 mars 2001 susvisé
Article 12 - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire assistance, conseil, vente à distance aura lieu en 2001.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 15 juin 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'annexe III est publiée ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr


Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
MENTION COMPLÉMENTAIRE
ASSISTANCE, CONSEIL,VENTE À DISTANCE
Candidats de la voies colaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilités*, formation professionnelle continue dans un établissement public
Autres candidats
ÉPREUVES Unités Coef. Forme Durée Forme Durée
E 1 : Conduite d'activités professionnelles
U 1
5
CCF

orale
40 min
E 2 : Gestion de la relation client
U 2
3
CCF

écrite
3 heures
E 3 : Anglais professionnel
U 3
1
écrite
30 min
écrite
30 min

CCF : contrôle en cours de formation.
* L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. du 8-6-1995).



EMPLOYÉ TRAITEUR
A. du 13-9-2000. JO du 4-10-2000
NOR : MENE0002288A
RLR : 545-2b
MEN - DESCO A6
Vu A. du 13-11-1989 mod. ; avis de la CPC tourisme-hôtellerie-loisirs du 12-1-2000
Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 13 novembre 1989 susvisé est remplacé par l'article suivant :
"Il est créé sur le plan national une mention complémentaire employé traiteur. Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation, conformément aux dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :
- BEP hôtellerie-collectivités, option cuisine ;
- BEP hôtellerie-restauration, option cuisine ;
- BEP alimentation ;
- CAP cuisinier ;
- CAP cuisine ;
- CAP charcutier préparation traiteur ;
- CAP charcutier traiteur ;
- CAP boulanger ;
- CAP préparateur en produits carnés ;
- CAP poissonnier ;
- CAP pâtissier glacier chocolatier confiseur ;
- Brevet de compagnon boucher-charcutier délivré par les chambres de commerce d'Alsace et de Moselle ;
- Baccalauréat professionnel métiers de l'alimentation ;
- Baccalauréat professionnel restauration ;
- Baccalauréat technologique hôtellerie.
Peuvent également être admis en formation, sur décision du recteur après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli une formation à l'étranger de niveau comparable et dans un secteur en rapport avec la finalité des diplômes susmentionnés.
Peuvent se présenter à l'examen :
- les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire."
Article 2 - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 13 novembre 1989 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
"La mention complémentaire employé traiteur est délivrée aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves affectées de leurs coefficients.
Les candidats ajournés conservent à leur demande les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
À chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme.
Les notes aux épreuves sont exprimées de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points."
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2001.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'arrêté est disponible au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Il est diffusé en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr



SÛRETÉ DES ESPACES OUVERTS AU PUBLIC
A. du 5-9-2001. JO du 15-9-2001
NOR : MENE0101881A
RLR : 545-2b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001 ; A. du 15-6-2000 ; avis de la CPC des autres activités du secteur tertiaire du 27-4-2001
Article 1 - Il est créé une mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public.
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 - Le référentiel de certification de la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3 - La mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public est préparée :
a) soit par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnées au titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
b) soit par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail ;
c) soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail.
Article 4 - L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un CAP, BEP ou d'un titre homologué au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mars 2001 susvisé, peuvent également être admis en formation, par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation, les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre comparable aux diplômes visés au premier alinéa du présent article.
Article 5 - La formation préparant à la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public est d'une durée de 400 heures au minimum. Elle se déroule pour partie en établissement de formation, pour partie en milieu professionnel.
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 18 semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 6 - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public :
- les candidats visés à l'article 4 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire ;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public.
Article 7 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l' annexe IV du présent arrêté.
Article 8 - Les candidats préparant la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public, soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l'examen sous forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
Les candidats préparant la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public, soit par la voie scolaire dans un établissement privé, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, passent l'examen intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
Article 9 - La mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public est délivrée aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leur coefficient.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de 5 ans, à compter de leur date d'obtention.
Article 10 - Une session d'examen est organisée chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.
Article 11 - Le jury est nommé et composé conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 12 - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire sûreté des espaces ouverts au public aura lieu en 2002.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement supérieur
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'annexe III est publiée ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr


Annexe III
RÈGLEMENT D'EXAMEN
MENTION COMPLÉMENTAIRE
SURETÉ DES ESPACES
OUVERTS AU PUBLIC
Candidats de la voies colaire dans un établissement public ou privé sous contrat, CFA ou section d'apprentissage habilités*, formation professionnelle continue dans un établissement public
Autres candidats
ÉPREUVES Unités Coef. Forme Durée Forme Durée
E 1 : Identification et analyse des problèmes
U 1
2
pratique

et écrite
1 h
+
1 h
pratique
et
écrite
1 h
+
1 h
E 2 : Prévention/dissuasion des actes malveillants
U 2
6
CCF

pratique
3 h
E 3 : Assistance aux personnes
U 3
3
CCF

pratique
45 min

CCF : contrôle en cours de formation.
* L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. du 8-6-1995).



VENTE TECHNIQUE POUR L'HABITAT
A.du 18-10-2000. JO du 26-10-2000.
NOR : MENE0002683A
RLR : 545-2b
MEN - DESCO A6
Vu A. du 21-7-1997 ; avis de la CPC techniques de commercialisation du 20-10-1999
Article 1 - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est complété de la manière suivante :
"Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations."
Article 2 - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :
"L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou titres homologués classés au moins au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations du secteur du commerce ou de la vente, ainsi qu'aux candidats titulaires des diplômes énumérés en annexe I bis".
Il est créé un troisième alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé :
"Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au second alinéa".
Article 3 - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.
À chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme".
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 2001.
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 2 du 11-1-2001

 
Annexe I bis
LISTE DES DIPLOMES AUTRES QUE CEUX DU SECTEUR DU COMMERCE OU DE LA VENTE, PERMETTANT L'ACCES À LA FORMATION À LA MENTION COMPLÉMENTAIRE "VENTE TECHNIQUE POUR L'HABITAT"
2ème CPC industries extractives et matériaux de construction
- CAP agent de maintenance des industries de matériaux de construction et connexes
3ème CPC métallurgie
Sous-commission électrotechnique
- BEP électrotechnique
- CAP électrotechnique
Sous-commission électronique
BEP :
- Électronique
- Installateur conseil en équipement du foyer option audiovisuel, électronique - antennes
- Installateur conseil en équipement électroménager
Sous-commission métaux en feuilles, métallerie et construction métallique
- BEP réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques
- CAP construction d'ensembles chaudronnés
5ème CPC bâtiment et travaux publics
Sous-commission ossature
- CAP métallerie
Sous-commission équipements
BEP :
- Équipements techniques énergie
- Techniques du toit
- Électrotechnique
CAP :
- Froid et climatisation
- Conduite d'installations thermiques et climatiques
- Couverture
- Installations sanitaires
Sous-commission finition
- BEP finition
CAP :
- Peinture, vitrerie, revêtement
- Plâtrerie, peinture
- Plâtrerie, plâtres et préfabriqués
- Plâtrerie et plaque
- Construction d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse
- Menuiserie - agencement
- Serrurerie métallerie
- Métallerie
10ème CPC bois et dérivés
- BEP bois et matériaux associés
CAP :
- Charpente
- Ébéniste
- Menuiserie - agencement
11ème CPC transports et manutention
- BEP distribution et magasinage
- BEP logistique et commercialisation
- CAP magasinage et messagerie
- CAP agent d'entreposage et de messagerie.