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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/cap.htm - nous écrire




CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

A. du 27-8-2001. JO du 5-9-2001
NOR : MENE0101733A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC autres activités du secteur tertiaire du 27-4-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité comporte une période de formation en entreprise de 15 semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines, plus une épreuve facultative.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves ou unités figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers ou en demi-points.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 septembre 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 18 septembre 1989 précité et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 18 septembre 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues au premier alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 18 septembre 1989 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au second alinéa.
Article 10 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
L'arrêté du 18 septembre 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité est abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2002.
Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR  
Nota - L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr


Annexe II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
A- LISTE DES DOMAINES
1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
Expression française ;
Mathématiques/sciences physiques ;
Vie sociale et professionnelle ;
Éducation physique et sportive.
B- RÈGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES UNITÉS COEFF Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis
(CFA et sections d'apprentissage habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements publics)
Scolaires (établissements privés hors contrat),
Apprentis (CFA et sections
d'apprentissage non habilités),
Formation professionnelle
continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP1 - Prévention des actes de malveillance et de négligence
U 1
8
CCF
ponctuelle pratique et écrite
5 h
EP2 - Prévention et lutte contre l'incendie
U 2
4
CCF
ponctuelle pratique
30 mn
EP3 - Secours et assistance aux personnes
U 3
4
CCF
ponctuelle pratique
1 h 30 maximum
Domaines généraux
EG - Expression française
U4
2
ponctuelle écrite
2h
EG2 - Mathématiques/sciences physiques
U 5
2
ponctuelle écrite
2 h
EG3 -Vie sociale et professionnelle
U 6
1
ponctuelle écrite
1 h
EG4 - Éducation physique et sportive
U 7
1
CCF
ponctuelle
Épreuve facultative de langue étrangère (*)


ponctuelle orale
20 mn

CCF : contrôle en cours de formation.
 
(*) Ne sont autorisées que les langues vivantes enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
Seuls les points supérieurs à la note de 10/20 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme.
Cette épreuve est précédée d'un temps égal de préparation.



Annexe IV


TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Certificat d'aptitude professionnelle
Agent de prévention et de sécurité
(arrêté du 18 septembre 1989 modifié)
Certificat d'aptitude professionnelle
Agent de prévention et de sécurité
(défini par l'arrêté du 27-8-2001)
EP1 - Analyse de travail et technologie
EP2 - Mise en œuvre
Domaine professionnel/UT
Épreuve EG1/UT Épreuve EG1/UT
Expression française Expression française
Épreuve EG2/UT Épreuve EG2/UT
Mathématiques-sciences physiques Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG3/UT Épreuve EG3/UT
Vie sociale et professionnelle Vie sociale et professionnelle
Épreuve EG4/UT Épreuve EG4/UT
Éducation physique et sportive Éducation physique et sportive



ART DU BIJOU ET DU JOYAU
A. du 17-9-2001. JO du 26-9-2001
NOR : MENE0101983A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu A. du 26-7-2000
Article 1 - Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté susvisé est ainsi rédigé :
"L'option bijouterie de l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé portant création du certificat d'aptitude professionnelle de métaux précieux est supprimée à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2002".
Article 2 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 17 septembre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



ASSISTANT TECHNIQUE EN INSTRUMENTS DE MUSIQUE À QUATRE OPTIONS : ACCORDÉON, GUITARE, INSTRUMENTS À VENT ET PIANO
A. du 5-9-2001. JO du 3-10-2001
NOR : MENE0101883 A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6


Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC des arts appliqués du 23-5-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano comporte une période de formation en entreprise de douze semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexe III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano peut être obtenu, soit en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret précité et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé et dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano comporte sept épreuves obligatoires regroupées en six domaines.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers ou en demi-point.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano par la voie des unités définie au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves des examens organisés conformément aux arrêtés du 23 août 1990 portant création des certificats d'aptitude professionnelle facteur de guitare et facteur d'instruments à vent, du 24 août 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle facteur de pianos et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Article 10 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à vent et piano régi par le présent arrêté aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès publication du présent arrêté.
Les arrêtés du 23 août 1990 portant création des certificats d'aptitude professionnelle facteur de guitare et facteur d'instruments à vent et l'arrêté du 24 août 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle facteur de pianos sont abrogés à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2002.
Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 5 septembre 2001.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
Nota - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr

L' Annexe II : RÈGLEMENT D'EXAMEN COMMUN AUX QUATRE OPTIONS
et l' Annexe IV : TABLEAU DE CORRESPONDANCE
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ASSURANCE
A. du 12-2-2001. JO du 21-2-2001.
NOR : MENE0100130A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; avis de la CPC "autres activités du secteur tertiaire" du 30-5-2000
Article 1 - La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle d'assurance organisée au titre de l'arrêté du 6 août 1985 aura lieu en 2002.
Une session de rattrapage, réservée aux seuls candidats ayant échoué à la session de 2002, sera organisée en 2003.
Article 2 - L'arrêté du 6 août 1985 portant création du certificat d'aptitude professionnelle d'assurance est abrogé à l'issue de la session de 2003.
Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 février 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR  
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 11 du 15-3-2001.



BANQUE
A. du 12-2-2001. JO du 21-2-2001.
NOR : MENE0100131A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; avis de la CPC "autres activités du secteur tertiaire" du 30-5-2000
Article 1 - La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle banque organisée au titre de l'arrêté du 6 août 1991 modifié aura lieu en 2002.
Une session de rattrapage, réservée aux seuls candidats ayant échoué à la session de 2002, sera organisée en 2003.
Article 2 - L'arrêté du 6 août 1991 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle banque est abrogé à l'issue de la session de 2003.
Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 12 février 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 11 du 15-3-2001.



CUISINE
A. du 1-10-2001. JO du 11-10-2001
NOR : MENE0102076A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 31-1-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle cuisine dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle cuisine comporte une période de formation en entreprise de quatorze à seize semaines, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle cuisine peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle cuisine comporte huit épreuves ou unités regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle cuisine par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle cuisine par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat non admis conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 9 - Le candidat titulaire du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie dominante production culinaire est, à sa demande, dispensé de l'épreuve EP3-unité U3, "Technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise", du certificat d'aptitude professionnelle cuisine.
Article 10 - Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle cuisine, et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 28 août 1990 précité et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à ce même alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 28 août 1990 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Article 11 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle cuisine, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 12 - L'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle cuisine est abrogé à l'issue de la dernière session, qui aura lieu en 2002.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 1er octobre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http : //www.cndp.fr


Annexe II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP CUISINE

A - LISTE DES DOMAINES

1 - DOMAINE PROFESSIONNEL.
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française ;
- Mathématiques ;
- Langue vivante étrangère ;
- Vie sociale et professionnelle ;
- Éducation physique et sportive.
B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES
UNITÉS
COEF
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements publics)
Scolaires (établissementsprivés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)

Formation professionnelle
continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP1 - Approvisionnement et organisation
U1
2
CCF
ponctuelle écrite
1 h
EP2 - Production et distribution culinaire
U2
12
CCF
ponctuelle pratique
4 h 30
EP3 - Technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise
U3
4
ponctuelle écrite
2 h
Domaines généraux
EG1 - Expression française
U4
2
ponctuelle écrite
2 h
EG2 - Mathématiques
U5
1
ponctuelle écrite
1 h
EG3 - Langue vivante étrangère (*)
U6
1
ponctuelle orale
20 min
EG4 - Vie sociale et professionnelle
U7
1
ponctuelle écrite
1 h
EG5 - Éducation physique et sportive
U8
1
CCF
ponctuelle
CCF : contrôle en cours de formation.
(*) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.


Annexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Certificat d'aptitude professionnelle cuisine
(arrêté du 28 août 1990)
Certificat d'aptitude professionnelle cuisine
(défini par l'arrêté du 1-10-2001)
DOMAINE PROFESSIONNEL
Épreuve EP1
Production culinaire
Unité terminale 1 du domaine professionnel (1)
Épreuve EP1/U1
- Approvisionnement et organisation
et
Épreuve EP2/U2- Production et distributionculinaire
Épreuve EP2
Technique professionnelle et sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
et
Épreuve EP3
Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social (2)
Épreuve EP3/U3
Technologie, sciences appliquéeset connaissance de l'entreprise
DOMAINES GÉNÉRAUX
EG1/UT
Expression française
EG1/U4
Expression française
EG2/UT
Mathématiques
EG2/U5
Mathématiques
EG3/UT
Langue vivante étrangère
EG3/U6
Langue vivante étrangère
EG4/UT
Vie sociale et professionnelle
EG4/U7
Vie sociale et professionnelle
EG5/UT
Éducation physique et sportive
EG5/U8
Éducation physique et sportive
(1) La note obtenue à l'épreuve EP1, production culinaire, du diplôme régi par l'arrêté du 28 août 1990 peut être reportée sur l'épreuve EP1, approvisionnement et organisation et sur l'épreuve EP2, production et distribution culinaire, du diplôme régi par le présent arrêté.
Le titulaire de l'unité capitalisable UT1 du diplôme régi par l'arrêté du 28 août 1990 est dispensé à sa demande de l'épreuve EP1, approvisionnement et organisation et de l'épreuve EP2, production et distribution culinaire, du diplôme régi par le présent arrêté.
(2) La note calculée en faisant la moyenne, pendant la durée de validité de chacune d'entre elles, des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, affectées de leurs coefficient, des épreuves EP2, technique professionnelle et sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements et EP3, connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social, est reportée sur l'épreuve EP3, technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise définie par le présent arrêté.



MÉCANICIEN CELLULES D'AÉRONEFS
A. du 24-10-2000. JO du 1-11-2000.
NOR : MENE0002723A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 5-8- 1998 ; avis de la CPC de la métallurgie du 20-6-2000
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs" dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs" comporte une période de formation en entreprise d'au moins 16 semaines obligatoires dont dix semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs" peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs" comporte huit épreuves regroupées en six domaines.
La liste des domaines et épreuves et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs," le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.
Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises en compte pour l'obtention du diplôme.
Article 7 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs," organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2002.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle de "mécanicien de cellules d'aéronefs" aura lieu en 2001, avec session de rattrapage en 2002. À l'issue de cette session de rattrapage, l'arrêté du 24 mars 1980 instituant un certificat d'aptitude professionnelle de "mécanicien de cellules d'aéronefs" est abrogé.
Article 8 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'annexe II est publiée ci-après.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles
au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ce texte a été publié dans le B.O. n° 2 du 11-1-2001.



Annexe II
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE "MÉCANICIEN CELLULES D'AÉRONEFS"
Liste des domaines

1 - Domaine professionnel
2 - Domaines généraux
- Expression française
- Mathématiques - Sciences physiques
- Anglais
- Vie sociale et professionnelle
- Éducation physique et sportive
 
RÈGLEMENT D'EXAMEN

INTITULÉ DES ÉPREUVES
Coef.
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle continue (établissements publics)
Scolaires (établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
DOMAINE PROFESSIONNEL
EP 1 Technologie des aéronefs
4
ponctuelle écrite
2 h
EP2 Réglementation aéronautique, environnement industriel
2
ponctuelle écrite
2 h
EP3 Pratique professionnelle
8
CCF *
ponctuelle pratique
10 h
(4 h + 6 h)
DOMAINES GÉNÉRAUX
EG1 Expression française
2
ponctuelle écrite
2 h
EG2 Mathématiques -Sciences physiques
2
ponctuelle écrite
2 h
EG3 Anglais
1
ponctuelle écrite
1 h
EG4 Vie sociale et professionnelle
1
ponctuelle écrite
1 h
EG5 Éducation physique et sportive
1
CCF *
ponctuelle

* CCF : contrôle en cours de formation.



PETITE ENFANCE
A. du 15-6-2001. JO du 23-6-2001
NOR : MENE0101234A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 4-10-1991 mod. ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 4-6-1999 mod. A. du 3-4-1989 ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC secteur sanitaire et social du 11-10-2000
Article 1 - L'annexe II de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance est abrogée et remplacée par les annexes I et II du présent arrêté.
Article 2 - Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I de l'arrêté modifié susvisé, et l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II de ce même arrêté".
Article 3 - Les correspondances entre domaines et épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié susvisé et les domaines et épreuves de l'examen prévu par le présent arrêté sont précisées en annexe III au présent arrêté.
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session 2002 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance.
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 15 juin 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
Nota - Les annexes I et III sont publiées ci-après.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante :
http : //www.cndp.fr


Annexe I
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP PETITE ENFANCE

A - LISTE DES DOMAINES

1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française ;
- Mathématiques - sciences physiques ;
- Vie sociale et professionnelle ;
- Éducation physique et sportive.
B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES COEF
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA et sections
d'apprentissage habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements publics)
Scolaires (établissementsprivés hors contrat)
Apprentis
(CFA et sections d'apprentissage non habilités)
Formation professionnelle
continue (établissementsprivés) enseignement àdistance - candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP1 - Techniques sanitaires 4 CCF ponctuelle pratique 1 h 30
EP2 - Techniques socio-éducatives et de loisirs 4 CCF ponctuelle pratique et orale 1 h 30
EP3 - Techniques de service à l'usager 4 CCF ponctuelle pratique 2 h 30
EP4 - Sciences et technologie 4 ponctuelle écrite ponctuelle écrite 1 h 30
Domaines généraux
EG1 - Expression française 2 ponctuelle écrite ponctuelle écrite 2 h
EG2 - Mathématiques ­ sciences physiques 2 ponctuelle écrite ponctuelle écrite 2 h
EG3 - Vie sociale et professionnelle 1 ponctuelle écrite ponctuelle écrite 1 h
EG4 - Éducation physique et sportive 1 CCF ponctuelle
Épreuve facultative de langue vivante étrangère*   ponctuelle orale ponctuelle orale 20 mn
CCF : contrôle en cours de formation.
 
(*) Ne sont autorisées que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
Cette épreuve est précédée d'un temps égal de préparation.


Annexe III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Le candidat conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10/20 obtenues au domaine professionnel et aux épreuves ainsi qu'aux domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance créé par l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié et se voit reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante. Le tableau ci-dessous précise ces correspondances :
Certificat d'aptitude professionnelle
Petite enfance

(arrêté du 4 octobre 1991 modifié)
Certificat d'aptitude professionnelle
Petite enfance
(défini par l'arrêté du 15-6-2001)
EP1 - Techniques sanitaires et sociales EP1 Techniques sanitaires
+
EP2 - Techniques socio-éducatives et de loisirs
EP2 - Sciences et technologies EP4 - Sciences et technologies
EP3 - Techniques de service à l'usager EP3 - Techniques de service à l'usager
DOMAINE PROFESSIONNEL/UNITÉ TERMINALE DOMAINE PROFESSIONNEL/UNITÉ TERMINALE
Épreuve EG1/UT
Expression française
Épreuve EG1/UT
Expression française
Épreuve EG2/UT
Mathématiques ­ sciences physiques
Épreuve EG2/UT
Mathématiques ­ sciences physiques
Épreuve EG3/UT
Vie sociale et professionnelle
Épreuve EG3/UT
Vie sociale et professionnelle
Épreuve EG4/UT
Éducation physique et sportive
Épreuve EG4/UT
Éducation physique et sportive



PRÊT-À-PORTER
A. du 13-6-2001. JO du 22-6-2001
NOR : MENE0101179A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu A. du 5-8-1998 ; avis de la CPC "textiles et industries connexes" du 25-1-2001
Article 1 - Le règlement d'examen figurant en annexe II, la définition des épreuves EP1 et EP2 figurant en annexe III et le tableau de correspondance figurant en annexe IV à l'arrêté du 5 août 1998 susvisé sont remplacés par le règlement d'examen, la définition des épreuves EP1 et EP2 et le tableau de correspondance figurant respectivement en annexes I, II et III au présent arrêté.
Article 2 - Les pages 1 et 11 de l'annexe I de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé, ayant respectivement pour titre "analyse de l'activité" et "accès au domaine professionnel par unités capitalisables", sont remplacées par les pages objet de l'annexe IV au présent arrêté.
Article 3 - L'article 1er du présent arrêté est applicable à compter de la session 2002.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 13 juin 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

Nota - Les annexes I et III sont publiées ci-après.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr


Annexe I
RÈGLEMENT D'EXAMEN
(remplace l'annexe II à l'arrêté du 5 août 1998)

CAP PRÊT-À-PORTER

A - LISTE DES DOMAINES

1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française ;
- Mathématiques - sciences physiques ;
- Vie sociale et professionnelle ;
- Éducation physique et sportive.
B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES
COEF
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA ou section
d'apprentissage habilité)
Formation professionnelle
continue (établissements publics)
Scolaires (établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)

Formation professionnelle
continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP1 - Arts appliqués - Fabrication
10
CCF
ponctuelle écrite
ponctuelle pratique
2 h
8 h à 12 h
EP2 - Technologie - Préparation
6
ponctuelle écrite
3 h à 7 h
Domaines généraux
EG 1 - Expression française
2
ponctuelle écrite
2 h
EG 2 - Mathématiques-sciences physiques
2
ponctuelle écrite
2 h
EG 3 - Vie sociale et professionnelle
1
ponctuelle écrite
1 h
EG 4 - Éducation physique et sportive
1
CCF
ponctuelle

CCF : contrôle en cours de formation.
Nota - À chaque domaine, professionnel ou général, correspond une unité capitalisable terminale.


Annexe III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
(remplace l'annexe IV à l'arrêté du 5 août 1998)
Certificat d'aptitude professionnelle des industries maille-habillement
(arrêté du 11-1-1988 modifié)
Certificat d'aptitude professionnelle Prêt-à-porter
(défini par l'arrêté du 13-6-2001)
DOMAINE PROFESSIONNEL/UNITÉ TERMINALE DOMAINE PROFESSIONNEL/UNITÉ TERMINALE
Épreuve EP1
Étude, communication esthétique et technique
Épreuve EP1
Arts appliqués - Fabrication
Épreuve EP2
Mise en œuvre d'une fabrication
Épreuve EP2
Technologie - Préparation
Épreuve EG1/UT
Expression française
Épreuve EG1/UT
Expression française
Épreuve EG2/UT
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG2/UT
Mathématiques-sciences physiques
Épreuve EG3/UT
Économie familiale et sociale-législation du travail
Épreuve EG3/UT
Vie sociale et professionnelle
Épreuve EG4/UT
Éducation physique et sportive
Épreuve EG4/UT
Éducation physique et sportive



RESTAURANT

A. du 1-10-2001. JO du 11-10-2001
NOR : MENE0102075A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 31-1-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle restaurant dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle restaurant comporte une période de formation en entreprise de quatorze à seize semaines, dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle restaurant peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle restaurant comporte huit épreuves ou unités regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle restaurant par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle restaurant par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat non admis conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.
Article 9 - Le candidat titulaire du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie dominante production de services est, à sa demande, dispensé de l'épreuve EP3-unité U3, "Technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise", du certificat d'aptitude professionnelle restaurant.
Article 10 - Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 10 juillet 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de restaurant, et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 10 juillet 1989 précité et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à ce même alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 10 juillet 1989 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Article 11 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle restaurant, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 12 - L'arrêté du 10 juillet 1989 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle de restaurant est abrogé à l'issue de la dernière session, qui aura lieu en 2002.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 1er octobre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
Nota - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http ://www.cndp.fr


Annexe II
RÈGLEMENT D'EXAMEN

 
CAP RESTAURANT

A - LISTE DES DOMAINES

1 - DOMAINE PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française ;
- Mathématiques ;
- Langue vivante étrangère ;
- Vie sociale et professionnelle ;
- Éducation physique et sportive..
B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES
UNITÉS
COEF
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA
habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements publics)
Scolaires (établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)

Formation professionnelle
continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP1 - Commercialisation et prise de commande
U1
4
CCF
ponctuelle pratique
30 min
EP2 - Mise en place et service des mets et boissons
U2
10
CCF
ponctuelle pratique
4 h 30
EP3 - Technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise
U3
4
ponctuelle écrite
2 h
Domaines généraux
EG1 - Expression française
U4
2
ponctuelle écrite
2 h
EG2 - Mathématiques
U5
1
ponctuelle écrite
1 h
EG3 - Langue vivante étrangère (*)
U6
1
ponctuelle écrite

1 h
EG4 - Vie sociale et professionnelle
U7
1
ponctuelle écrite

1 h
EG5 - Éducation physique et sportive
U8
1
CCF
ponctuelle
CCF : contrôle en cours de formation.
 
(*) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.


Annexe IV


TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Certificat d'aptitude professionnelle restaurant
(arrêté du 10 juillet 1989)
Certificat d'aptitude professionnelle restaurant
(défini par l'arrêté du 1er octobre 2001)
DOMAINE PROFESSIONNEL
Épreuve EP1 : Pratique professionnelle
Unité terminale 1 du domaine professionnel (1)
Épreuve EP1/U1-Commercialisation et prise de commande
et
Épreuve EP2/U2- Mise en place et service des mets et boissons
Épreuve EP2
Technique professionnelle et sciences appliquées
à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
et
Épreuve EP3
Connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social (2)
Épreuve EP3/U3
Technologie, sciences appliquées et connaissancede l'entreprise
DOMAINES GÉNÉRAUX  
EG1/UT
Expression française
EG1/U4
Expression française
EG2/UT
Mathématiques
EG2/U5
Mathématiques
EG3/UT
Langue vivante étrangère
EG3/U6
Langue vivante étrangère
EG4/UT
Vie sociale et professionnelle
EG4/U7
Vie sociale et professionnelle
EG5/UT
Éducation physique et sportive
EG5/U8
Éducation physique et sportive

(1) La note obtenue à l'épreuve EP1, pratique professionnelle, du diplôme régi par l'arrêté du 10 juillet 1989 peut être reportée sur l'épreuve EP1, commercialisation et prise de commande et sur l'épreuve EP2, mise en place et service des mets et boissons, du diplôme régi par le présent arrêté.
Le titulaire de l'unité capitalisable UT1 du diplôme régi par l'arrêté du 10 juillet 1989 est dispensé à sa demande de l'épreuve EP1, commercialisation et prise de commande et de l'épreuve EP2, mise en place et service des mets et boissons, du diplôme régi par le présent arrêté.
(2) La note calculée en faisant la moyenne , pendant la durée de validité de chacune d'entre elles, des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, affectées de leurs coefficient, des épreuves EP2, technique professionnelle et sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements et EP3, connaissance de l'entreprise et de son environnement économique, juridique et social, est reportée sur l'épreuve EP3, technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise définie par le présent arrêté.



SERVICES HÔTELIERS
A. du 1-10-2001. JO du 11-10-2001
NOR : MENE0102077A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 31-1-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers comporte une période de formation en entreprise de quatorze à seize semaines, dont dix semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers comporte sept épreuves ou unités regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans, à compter de leur obtention, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités.
Article 9 - Le titulaire du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie dominante production de services est, à sa demande, dispensé de l'épreuve EP2-unité U2, "service du petit déjeuner", du certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers.
Article 10 - Les correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle hébergement, et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 28 août 1990 précité et les unités définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à ce même alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 28 août 1990 précité est reportée sur les unités définies par le présent arrêté dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Article 11 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 12 - L'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle hébergement est abrogé à l'issue de la dernière session, qui aura lieu en 2002.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er octobre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
Nota - Les annexes II et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr


Annexe II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP SERVICES HOTELIERS

A - LISTE DES DOMAINES

1 - DOMAINE PROFESSIONNEL.
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX

- Expression française ;
- Mathématiques ;
- Langue vivante étrangère ;
- Vie sociale et professionnelle ;
- Éducation physique et sportive.
B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES
UNITÉS
COEF
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA
habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements publics)
Scolaires (établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)

Formation professionnelle
continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP1 - Entretien des unités d'hébergement et service du linge U1 11 CCF ponctuelle pratique et écrite 4 h max
EP2 - Service du petit déjeuner U2 7 CCF ponctuelle pratique et écrite 2 h. max
Domaines généraux
EG1 - Expression française
U3
2
ponctuelle écrite
2h
EG2 - Mathématiques
U4
1
ponctuelle écrite
1 h
EG3 - Langue vivante étrangère(*)
U5
2
ponctuelle orale
20 min
EG4 - Vie sociale et professionnelle
U6
1
ponctuelle écrite
1 h
EG5 - Éducation physique et sportive
U7
1
CCF
ponctuelle
 

CCF : contrôle en cours de formation.
(*) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.

A
nnexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Certificat d'aptitude professionnelle hébergement services hôteliers
(arrêté du 28 août 1990)
Certificat d'aptitude professionnelle hébergement services hôteliers
(défini par l'arrêté du 1-10-2001)
Unités terminales UT1 et UT2 (1) Domaine professionnel
EP1(2)
Pratique professionnelle
EP1/U1
Entretien des unités d'hébergement et service du linge
EP2/U2
Service du petit déjeuner
EG1/UT
Expression Française
EG1/U3
Expression Française
EG2/UT
Mathématiques
EG2/U4
Mathématiques
EG3/UT
Langue vivante étrangère
EG3/U5
Langue vivante étrangère
EG4/UT
Économie familiale et sociale
EG4/U6
Vie sociale et professionnelle
EG5/UT
Éducation physique et sportive
EG5/U 7
Éducation physique et sportive

(1) les candidats ayant acquis, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987, les deux unités terminales de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle hébergement régi par arrêté du 28 août 1990, sont dispensés des 2 unités constituant le domaine professionnel de l'examen régi par le présent arrêté.
(2)La note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve EP1 "Pratique professionnelle "de l'examen régi par l'arrêté du 28 août 1990 peut être reportée sur l'épreuve EP1- unité U1 "entretien des unités d'hébergement et service du linge" et sur l'épreuve EP2-unité U2 "service du petit déjeuner" de l'examen régi par le présent arrêté.



VANNERIE
A. du 5-9-2001. JO du 15-9-2001
NOR : MENE0101882A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC des arts appliqués du 23-5-2001
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle Vannerie dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle Vannerie comporte une période de formation en entreprise de douze semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexe III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle Vannerie peut être obtenu, soit en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle Vannerie comporte sept épreuves obligatoires regroupées en six domaines.
La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle Vannerie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers ou en demi-point.
Le diplôme ne peut être délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'épreuve.
Article 7 - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Vannerie par la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées au vu des résultats à des évaluations réalisées par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 9 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle Vannerie régi par le présent arrêté aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
 
Nota - L'annexe I est publiée ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http ://www.cndp.fr.


Annexe
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP VANNERIE

A - LISTE DES DOMAINES

1 - DOMAINE PROFESSIONNEL.
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX

- Expression française ;
- Mathématiques - sciences physiques ;
- Vie sociale et professionnelle ;
- Langue vivante étrangère ;
- Éducation physique et sportive ;
B - REGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ DES ÉPREUVES
UNITÉS
COEF
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA et sections d'apprentissage habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements publics)
Candidats voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA ou section d'apprentissage non habilités, formation professionnelle continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
Domaine professionnel
EP 1 - Préparation, réalisation U1 10 CCF ponctuelle pratique et écrite 16 h
EP 2 - Arts appliqués - étude de construction - technologie U2 6 ponctuelle pratique et graphique 12 h
Domaines généraux
EG1 - Expression française
U3
2
ponctuelle écrite
2 h
EG2 - Mathématiques Sciences physiques
U4
2
ponctuelle écrite
2 h
EG3 - Vie sociale et professionnelle
U5
1
ponctuelle écrite
1 h
EG4 - Langue vivante étrangère (1)
U6
1
ponctuelle écrite
1 h
EG5 - Éducation physique et sportive
U7
1
CCF
ponctuelle

CCF : contrôle en cours de formation
(1) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.