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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/bp.htm - nous écrire





BREVET PROFESSIONNEL

ÉLECTROTECHNIQUE
A. du 5-7-2001. JO du 17-7-2001
NOR : MENE0101456A
RLR : 545-1b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 95-664 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; avis de la CPC de la Métallurgie du 15-6-1999
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel électrotechnique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet professionnel électrotechnique comporte deux options : option A-Production et option B-Distribution
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet professionnel électrotechnique sont définies en annexe I au présent arrêté
Article 3 - Les candidats au brevet professionnel électrotechnique se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
Article 4 - Les candidats préparant le brevet professionnel électrotechnique par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de quatre cents heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les candidats préparant le brevet professionnel électrotechnique par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de quatre cents heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 5 - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel électrotechnique,
- soit, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur, figurant sur la liste prévue en annexe II du présent arrêté, de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel électrotechnique. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel électrotechnique effectuée après l'obtention du diplôme ou titre homologué figurant sur la liste précitée.
Article 6 - Le règlement d'examen du brevet professionnel électrotechnique est fixé en annexe III au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
Article 7 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12 alinéa 1, 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Article 8 - Le brevet professionnel électrotechnique est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - Les candidats titulaires de l'une des options du brevet professionnel électrotechnique peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats passent les épreuves E1, E2, E3 et E4 spécifiques de l'option postulée et sont à leur demande, dispensés de subir les épreuves ou unités communes.
Article 10 - Les candidats qui se sont présentés sans succès à l'une des options du brevet professionnel électrotechnique peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Les candidats peuvent reporter dans le cadre de l'option postulée, le bénéfice des épreuves ou unités communes obtenues dans le cadre de l'option à laquelle ils ont été ajournés.
Article 11 - Les correspondances entre les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 31 août 1988 portant création du brevet professionnel électrotechnique - options production et distribution et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 31 août 1988 et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 12 - La première session du brevet professionnel électrotechnique organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2002.
La dernière session du brevet professionnel électrotechnique, options production et distribution, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 août 1988 portant création de ce brevet professionnel, aura lieu en 2001.
À l'issue de cette session d'examen, l'arrêté du 31 août 1988 est abrogé.
Article 13 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 5 juillet 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR  
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante: http://www.cndp.fr


L' Annexe III : RÈGLEMENT D'EXAMEN
l' Annexe V : TABLEAU DE CORRESPONDANCE
sont au format PDF (electro.pdf - 3 pages - 34 Ko)

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