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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

Hors-série N°7
du 29 novembre

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/hs7/bac.htm - nous écrire





BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

COMPTABILITÉ
A. du 5-9-2001. JO du 14-9-2001
NOR : MENE0101879A
RLR : 543-1b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 31-7-1996 mod. ; avis du CNESER du 2-7-2001 ; avis du CSE des 5-7- et 6-7-2001
Article 1 - La durée de la sous-épreuve B : économie droit (unité U12) figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié susvisé, est portée à 1 heure 30 minutes.
Article 2 - La forme de la sous-épreuve E1 B économie droit (unité U12) figurant à l'annexe V de l'arrêté du 31 juillet 1996 précité, est supprimée et remplacée par :
"Ponctuelle écrite ­ durée : 1h 30 - coefficient : 1
L'évaluation prend appui sur une ou plusieurs questions pouvant avoir ou non une relation avec les situations professionnelles faisant l'objet de l'évaluation de l'unité U 11 (activités professionnelles de synthèse). Les questions sont accompagnées d'éléments documentaires. Le thème économique et/ou juridique proposé pour cette sous-épreuve doit pouvoir être traité de façon indépendante par le candidat à la seul lecture des questions et des documents".
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2002.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 5 septembre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



CONDUITE ET GESTION DE L'ÉLEVAGE CANIN ET FÉLIN
A. du 4-9-2001. JO du 12-9-2001
NOR : MENE0101877A
RLR : 543-1b
MEN - DESCO A6
AGR
Vu code rural not. art. R 811-145 et R 811-154 ; code du travail not. livres Ier et IX ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 25-7-1995 ; A. du 18-6-1996 ; A du 4-9-2001 ; avis de la CPC compétente du 17-5-2001 ; avis du CNEA du 7-6-2001 ; avis du CNESER du 2-7-2001 ; avis du CSE des 5 et 6-7-2001
Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" sont définies en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - Conformément à l'article 7, premier alinéa, du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé, l'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin", est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles relevant du secteur de l'animalerie ou de la production agricole.
Article 4 - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Pour les candidats de la voie scolaire des établissements privés dispensant des formations selon les modalités prévues à l'article L 813-9 du code rural, cette durée est augmentée de telle sorte que la formation en centre dure au moins 1500 heures et que la durée totale de la formation, sur deux ans, soit égale à 80 semaines.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe I de l'arrêté du 4 septembre 2001 susvisé relatif aux programmes du baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin".
Article 6 - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Il doit obligatoirement présenter l'épreuve E6 (le milieu professionnel) lors de sa dernière inscription à la session d'examen lui ouvrant droit à la délivrance du diplôme.
Le baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié précité.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves et unités des baccalauréats professionnels "conduite et gestion de l'exploitation agricole", "productions horticoles", "travaux paysagers", "agroéquipement", "technicien-conseil vente en animalerie", "productions aquacoles" et le baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" régi par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 9 - La première session du baccalauréat professionnel "conduite et gestion de l'élevage canin et félin" aura lieu en 2003.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 4 septembre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de l'agriculture et de la pêche
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement
et de la recherche
J.C. LEBOSSÉ  
Nota - Les annexes III et IV sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr


L' Annexe III : RÈGLEMENT D'EXAMEN
et l' Annexe IV : CORRESPONDANCE ÉPREUVE/UNITÉ
sont au format PDF (elevage.pdf - 2 pages - 32 Ko)

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MAINTENANCE DE VÉHICULES AUTOMOBILES
A. du 5-9-2001. JO du 3-10-2001
NOR : MENE0101884A
RLR : 543-1b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 ; A. du 17-7-2001 ; avis de la CPC métallurgie du 20-3-2001 ; avis du CNESER du 2-7-2001 ; avis du CSE des 5 et 6-7-2001
Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles, comporte quatre options : voitures particulières, véhicules industriels, bateaux de plaisance, motocycles.
Article 3 - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles, sont définies en annexe I du présent arrêté.
Article 4 - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles, est ouvert, en priorité, aux titulaires d'un des diplômes suivants :
- BEP Maintenance de véhicules automobiles ;
- BEP Automobile (techniques et services) ;
- CAP Mécanicien en maintenance de véhicules à quatre options ;
- CAP Mécanicien réparateur à quatre options.
Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 5 - La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles est de 16 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles, sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé.
Article 6 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7 - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 8 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 9 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 10 - Les candidats titulaires de l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles, définie par le présent arrêté, peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques de chaque option : E2 (étude de cas - expertise technique) et E3 (épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel).
Article 11 - Les candidats ajournés à l'une des options du baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles, définie par le présent arrêté, peuvent se présenter à une autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats peuvent reporter les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou sous-épreuves ; ils présentent d'une part, les épreuves pour lesquelles ils n'ont pas obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 et d'autre part, les épreuves spécifiques de l'option postulée.
Article 12 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité maintenance automobile, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 13 - La dernière session du baccalauréat professionnel, spécialité maintenance automobile, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 2002. À l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité maintenance de véhicules automobiles, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.
Article 14 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR  
Nota : Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr


L' Annexe III : RÈGLEMENT D'EXAMEN
et l' Annexe V : CORRESPONDANCE DES ÉPREUVES
sont au format PDF (maintenance.pdf - 2 pages - 34 Ko)

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MICRO-INFORMATIQUE ET RÉSEAUX :
INSTALLATION ET MAINTENANCE

A. du 5-9-2001. JO du 3-10-2001
NOR : MENE0101880A
RLR : 543-1b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 ; A. du 17-7-2001 ; avis de la CPC métallurgie du 13-12-2000 ; avis du CNESER du 2-7-2001 ; avis du CSE des 5 et 6-7-2001
Article 1 - Il est créé un baccalauréat professionnel, spécialité micro-informatique et réseaux : installation et maintenance, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité micro-informatique et réseaux : installation et maintenance, sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité micro-informatique et réseaux : installation et maintenance, est ouvert, en priorité, aux titulaires du BEP électronique, ou du CAP installation en télécommunications et courants faibles, ou du CAP agent de maintenance des matériels de bureautique.
Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 - La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité micro-informatique et réseaux : installation et maintenance est de 16 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité micro-informatique et réseaux : installation et maintenance, sont fixés par l'arrêté du 17 juillet 2001 susvisé.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 6 - L'épreuve obligatoire de langue vivante est une épreuve d'anglais.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais, arabe dialectal (égyptien ou syro-libanais-palestinien ou marocain ou algérien ou tunisien), arabe littéral, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité micro-informatique et réseaux : installation et maintenance, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 23 juillet 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité maintenance réseaux-bureautique-télématique, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 10 - La dernière session du baccalauréat professionnel, spécialité maintenance réseaux-bureautique-télématique, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1998 précité aura lieu en 2002. A l'issue de cette session, l'arrêté du 23 juillet 1998 précité est abrogé.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité micro-informatique et réseaux : installation et maintenance, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2003.
Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 septembre 2001


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR  
Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP, 13 rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http ://www.cndp.fr


L' Annexe III : RÈGLEMENT D'EXAMEN
et l' Annexe V : CORRESPONDANCE DES ÉPREUVES
sont au format PDF (informatique.pdf - 2 pages - 33 Ko)

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SECRÉTARIAT
A. du 5-9-2001. JO du 14-9-2001
NOR : MENE0101878A
RLR : 543-1b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 31-7-1996 mod. ; avis du CNESER du 2-7-2001 ; avis du CSE des 5 et 6-7- 2001
Article 1 - La durée de la sous-épreuve B : économie droit (unité U12) figurant à l'annexe IV de l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié susvisé, est portée à 1 heure 30 minutes.
Article 2 - La forme de la sous-épreuve E1 B économie droit (unité U 12) figurant à l'annexe V de l'arrêté du 31 juillet 1996 précité, est supprimée et remplacée par :
"Ponctuelle écrite - Durée : 1h 30 - coefficient : 1
L'évaluation prend appui sur une ou plusieurs questions pouvant avoir ou non une relation avec les situations professionnelles faisant l'objet de l'évaluation de l'unité U 11 (activités professionnelles de synthèse). Les questions sont accompagnées d'éléments documentaires. Le thème économique et/ou juridique proposé pour cette sous-épreuve doit pouvoir être traité de façon indépendante par le candidat à la seule lecture des questions et des documents".
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2002.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 

Fait à Paris, le 5 septembre 2001

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et par délégation,
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