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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°5 du 1er février

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/5/ensel.htm - nous écrire



ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE


BACCALAURÉAT
Académies où peuvent-être subies certaines épreuves de langues étrangères aux baccalauréats général et technologique - session 2001
NOR : MENE0003333A
RLR : 544-0a ; 544-1a
ARRÊTÉ DU 4-1-2001
JO DU 12-1-2001
MEN
DESCO A3

Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 ; arrêtés du 15-9-1993 mod. et compl. par arrêtés du 17-3-1994, du 28-11-1994, du 11-7- 1996, du 29-6-1998 et du 10-10-2000

Article 1 - Les épreuves portant sur les langues énumérées ci-après : arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, finnois, grec moderne, hébreu moderne, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien, pourront être subies à la session 2001 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique dans les académies suivantes :
Arabe littéral
Toutes les académies, sauf les académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Reims et de Rennes.
Arménien
Aix-Marseille, Créteil, Grenoble, Paris, Versailles.
Cambodgien
Créteil, Paris, Versailles.
Chinois
Aix-Marseille, Bordeaux, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Poitiers, Rennes, Réunion, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles.
Danois
Caen, Créteil, Nancy-Metz, Paris, Strasbourg, Versailles.
Finnois
Créteil, Paris, Versailles.
Grec moderne
Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Créteil, Lille, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, Versailles.
Hébreu moderne
Aix-Marseille, Bordeaux, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Nancy-Metz, Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, Versailles.
Japonais
Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Créteil, Grenoble, Lille, Lyon, Nice, Orléans-Tours, Paris, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Versailles.
Néerlandais
Créteil, Grenoble, Lille, Nancy-Metz, Paris, Réunion, Strasbourg, Versailles.
Norvégien
Caen, Créteil, Nancy-Metz, Paris, Strasbourg, Versailles.
Persan
Aix-Marseille, Créteil, Nice, Paris, Strasbourg, Versailles.
Polonais
Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Créteil, Dijon, Grenoble, Lille, Montpellier, Nancy-Metz, Paris, Strasbourg, Toulouse, Versailles.
Portugais
Toutes les académies.
Russe
Toutes les académies, sauf les académies de la Corse, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
Suédois
Bordeaux, Caen, Créteil, Lille, Nancy-Metz, Paris, Strasbourg, Versailles.
Turc
Aix-Marseille, Créteil, Paris, Strasbourg, Versailles.
Vietnamien
Aix-Marseille , Créteil, Paris, Versailles.
Article 2 - Les recteurs sont chargés dans leur académie de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2001

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



BACCALAURÉAT
Épreuve facultative d'arabe aux baccalauréats général et technologique
NOR
: MENE0100162N
RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2001-022
DU 25-1-2001
MEN
DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France

o L'épreuve facultative d'arabe définie par la note de service n° 99-126 du 9 septembre 1999 et par la note n° 99-218 du 28 décembre 1999 est annulée et remplacée, à compter de la session 2001, par une épreuve facultative orale d'arabe qui se déroule selon les modalités suivantes.

Épreuve facultative d'arabe

Toutes séries générales et technologiques (épreuve orale, durée 20 minutes, préparation 20 minutes)
L'épreuve a pour but de tester l'aptitude du candidat à comprendre un document de langue arabe littérale ou dialectale, écrit en arabe, et à dialoguer en prenant appui sur ce document. L'examinateur évalue la pratique d'un arabe de communication ; dans sa pratique orale, le candidat pourra s'exprimer dans le registre de son choix : arabe littéral, arabe dialectal, ou registre intermédiaire.
Le candidat présentera un ensemble de huit documents au minimum (environ 10 pages), pouvant comporter des éléments iconographiques.
Le candidat devra faire une présentation détaillée du document, qui vise à en montrer sa bonne compréhension. La lecture, de même que la traduction d'un passage pourront être demandées par l'examinateur.
Cette présentation sera suivie d'un entretien prenant appui sur ce document, au cours duquel est évaluée l'aptitude du candidat à réagir spontanément aux sollicitations de son interlocuteur.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



Annexe

Les documents présentés pourront être regroupés en dossiers thématiques. Ils devront être authentiques (au sens technique du terme), c'est-à-dire non rédigés à des fins d'enseignement. Ils seront extraits de la littérature contemporaine ou de la presse : roman ou nouvelle intégrant éventuellement un dialogue, extrait de pièce de théâtre, article de presse, extrait d'interview, poème, texte de chanson, etc.
Les documents présentés pourront également comporter des éléments iconographiques en rapport avec le thème traité. Exemples : article de presse accompagné de caricatures; texte illustré par des photos, dessins, schémas ou cartes ; texte publicitaire ; bande dessinée, etc.
Dans le cas où le candidat ne présenterait pas de liste de documents, ou présenterait des documents non conformes ou en nombre insuffisant, l'examinateur lui proposera deux ou trois documents en arabe littéral ou dialectal parmi lesquels le candidat choisira celui qui servira de support à l'interrogation. Ceci sera porté au procès-verbal.
On pourra trouver des documents conformes, par exemple, dans les revues pédagogiques "Textarab" et "Al Moukhtarat" ainsi que dans certains recueils de textes :
- Al Moukhtarat, Institut du monde arabe, 1, rue des Fossés Saint Bernard, 75005 Paris ;
- Textarab, tél./fax 01 42 37 69 50, mél. : textarab@wanadoo.fr (spécimen gratuit sur demande) ;
- Recueil de textes arabes, volume I et volume II, CRDP de Lorraine, 99, rue de Metz, Co 3320, 54014 Nancy cedex.
Il sera utile de consulter le site Internet de l'académie de Versailles à la rubrique " L'arabe aux différents examens et concours" (http://www. ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe).



BACCALAURÉAT
Dispositions concernant l'épreuve facultative d'arabe aux baccalauréats général et technologique - session 2001
NOR : MENE0100203N
RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2001-024
DU 26-1-2001
MEN
DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France

o La définition de l'épreuve facultative d'arabe aux baccalauréats général et technologique, applicable dès la session 2001, vient d'être arrêtée et fait l'objet d'une publication dans ce même numéro du B.O.
Compte tenu des modifications intervenues dans cette épreuve qui n'étaient pas connues des candidats au moment de leur inscription, toutes les dispositions nécessaires pour informer chaque candidat inscrit à l'épreuve facultative d'arabe des nouvelles modalités de passation de l'épreuve doivent être prises par les services académiques organisateurs des examens.
Possibilité doit être également offerte d'une inscription complémentaire pour cette épreuve aux candidats à l'examen qui n'avaient pas fait ce choix et qui, au vu des nouvelles dispositions, souhaiteront s'inscrire.
Pour cela, il conviendra que les chefs d'établissements informent rapidement l'ensemble des élèves des classes terminales de la nouvelle définition d'épreuve et de la possibilité qui leur est offerte de modifier leur confirmation d'épreuve facultative ou de s'inscrire pour une seconde épreuve facultative.
Enfin, il est souhaitable que l'ensemble des candidats scolaires qui n'ont pas suivi d'enseignement de la langue arabe puissent se préparer à cette épreuve dans les meilleures conditions dans le cadre de séances de préparation qui devront être mises en place dans chaque académie avec l'aide des professeurs d'arabe.
Ces séances peuvent être organisées dans les établissements où l'enseignement de l'arabe est dispensé au titre de la LV1, LV2, LV3 ou de l'option facultative. Si, toutefois, le nombre de candidats le justifie, une formation spécifique peut être nécessaire. Il conviendra de prévoir des horaires aménagés pour faciliter l'accueil à ces cours des élèves inscrits dans des établissements qui n'assurent pas l'enseignement de cette discipline.
Le déroulement de l'épreuve fera l'objet d'un suivi particulier au niveau national, notamment quant à la nature des textes présentés, l'aptitude à comprendre la graphie, le choix du registre de langue demandé par les candidats, les compétences des candidats n'ayant pas suivi d'enseignement de l'arabe.
Les recteurs veilleront personnellement à la cohérence des dispositifs qui doivent être mis en place. Il est important en effet que cette épreuve facultative se déroule dès cette année dans les meilleures conditions. Elle s'inscrit dans une démarche de renforcement de l'enseignement de l'arabe qui prend en compte, à la fois, la dimension de communication internationale de cette langue et sa situation spécifique dans notre pays.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



BACCALAURÉAT
Épreuves du baccalauréat technologique
NOR : MENE0002960A
RLR : 544-1a
ARRÊTÉ DU 5-12-2000
JO DU 19-1-2001
MEN
DESCO A3

Vu D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; arrêtés du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 en compl. de A. du 15-9-1993, mod. not. par arrêtés du 15-2-1996, du 6-11-1996, du 8-7-1997 et du 17-2-1998 ; avis du CSE du 19-10-2000 ; avis du CNESER du 16-10-2000

Article 1 - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé est ainsi rédigé :
"Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites obligatoires du premier groupe, anticipées ou non."
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2002 et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2001.
Article 3 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et pa délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR