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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°46 du 13 décembre

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/46/ensel.htm -nous écrire




ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE


BACCALAURÉAT
É
preuve orale obligatoire de français des baccalauréats général et technologique
NOR
: MENE0102634N
RLR
: 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2001-255
DU 6-12-2001
MEN
DESCO A3


Réf. : Complément à N.S. n° 2001-117 du 20-6-2001 (B.O. n° 26 du 28-6-2001)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France

r Pour la session 2002 de l'examen des baccalauréats général et technologique, les élèves redoublants de terminale qui ont choisi de repasser l'ensemble des épreuves de français et les élèves triplants de terminale qui doivent repasser l'ensemble des épreuves de français présentent à l'épreuve orale obligatoire de français "la liste des œuvres et des textes" qu'ils ont étudiés en classe de première, signée par le professeur et le chef d'établissement.
Ils sont interrogés sur un des textes de cette liste, choisi par l'examinateur, selon des modalités aménagées de la définition de l'épreuve orale obligatoire présentée dans la note de service n° 2001-117 du 20 juin 2001, publiée au B.O. n° 26 du 28 juin 2001.
- Pour la première partie de l'épreuve, la question est posée sur un des textes figurant sur la liste.
- Pour la seconde partie de l'épreuve, la ou les questions posées par l'examinateur appellent une mise en relation entre le passage étudié dans la première partie de l'épreuve et l'œuvre intégrale ou le groupement de textes d'où le passage étudié pour la première partie de l'épreuve est extrait.
Tous les candidats scolaires doivent présenter la liste des œuvres et des textes qu'ils ont étudiés en classe de première. Dans le cas contraire, l'examinateur le mentionne au procès-verbal et procède tout de même à l'interrogation à partir d'un texte de son choix et après discussion avec le candidat sur le travail accompli et les lectures faites durant l'année de première.
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État présentent l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. La liste des œuvres et des textes est alors constituée par le candidat lui même.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



BACCALAURÉAT
D
éfinition de l'épreuve orale de contrôle de français applicable à la session 2002 de l'examen des baccalauréats général et technologique
NOR
: MENE0102635N
RLR
: 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2001-256
DU 6-12-2001
MEN
DESCO A3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
r La présente note de service fixe, pour la seule session 2002 de l'examen des baccalauréats général et technologique, les modalités de l'épreuve de contrôle de français. Elle concerne les candidats qui, conformément à la réglementation du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, ont choisi de passer en français l'épreuve de contrôle du deuxième groupe.
Épreuve orale de contrôle
Durée 20 minutes, temps de préparation 40 minutes.
Coefficient 3 en série L , 2 en séries ES et S, et 2 en séries STT, SMS, STL, STI, hôtellerie, techniques de la musique et de la danse.
Ces candidats présentent à l'épreuve orale de contrôle de français "la liste des œuvres et des textes" qu'ils ont étudiés en classe de première, signée par le professeur et le chef d'établissement.
Ils sont interrogés sur un des textes de cette liste, choisi par l'examinateur, selon des modalités aménagées de la définition de l'épreuve orale obligatoire présentée dans la note de service n° 2001-117 du 20 juin 2001, publiée au B.O. n° 26 du 28 juin 2001.
- Pour la première partie de l'épreuve, la question est posée sur un des textes figurant sur la liste.
- Pour la seconde partie de l'épreuve, la ou les questions posées par l'examinateur appellent une mise en relation entre le passage étudié dans la première partie de l'épreuve et l'œuvre intégrale ou le groupement de textes d'où le passage étudié pour la première partie de l'épreuve est extrait.
Tous les candidats scolaires doivent présenter la liste des œuvres et des textes qu'ils ont étudiés en classe de première. Dans le cas contraire, l'examinateur le mentionne au procès-verbal et procède tout de même à l'interrogation à partir d'un texte de son choix et après discussion avec le candidat sur le travail accompli et les lectures faites durant l'année de première.
Les candidats individuels ou les candidats issus des établissements scolaires hors contrat d'association avec l'État présentent l'épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. La liste des œuvres et des textes est alors constituée par le candidat lui même.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



AIDES AUX FAMIILES
M
odalités d'attribution d'une prime à l'internat
NOR
: MENF0102183D
RLR
: 578-2
DÉCRET N°2001-1137
DU 28-11-2001
JO DU 4-12-2001
MEN - DAF
ECO

Vu code de l'éducation, not. art. L. 531-1 à L. 531-5 ; D. n° 59-38 du 2-1-1959 mod. ; D. n° 59-39 du 2-1-1959 ; D. n° 59-1422 du 18-12-1959 mod. par D. n° 73-1054 du 21-11-1973 ; D. n° 98-762 du 28-8-1998 ; avis du CSE du 20 -9-2001
Article 1 - Les élèves internes boursiers attributaires d'une bourse en application des décrets des 2 janvier 1959, 18 décembre 1959 et 28 août 1998 bénéficient d'une prime à l'internat.
Cette prime est soumise aux mêmes règles de gestion que la bourse. Son versement est effectué trimestriellement.
Article 2 -
Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
Article 3 -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter de l'année scolaire 2001-2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



AIDES AUX FAMIILES
T
aux de la prime à l'internat
NOR
: MENF0102184A
RLR
: 578-2
ARRETÉ DU 28-11-2001
JO DU 4-12-2001
MEN - DAF
ECO

Vu D. n° 2001-1137 du 28-11-2001
Article 1 - Le taux de la prime à l'internat mentionné à l'article 1er du décret du 28 novembre 2001 susvisé est fixé à 231 € pour l'année scolaire 2001-2002.
Article 2 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



AIDES AUX FAMIILES
A
ttribution d'une prime à l'internat aux élèves boursiers
NOR
: MENE0102653C
RLR
: 578-2
CIRCULAIRE N°2001-258
DU 6-12-2001
MEN
DESCO B2


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissements publics et privés
r Par circulaire n° 2000-112 du 31 juillet 2000 parue au B.O. n° 30 du 31 août 2000, un plan de relance de l'internat scolaire a été mis en place en vue de proposer aux familles un choix éducatif plus large pour leurs enfants. La relance de l'internat a pour finalité de permettre aux élèves de trouver ou retrouver un cadre de vie et de travail stable.
En complément à ces mesures par décret et par arrêté, une prime à l'internat en faveur des élèves boursiers vient d'être créée à compter de la rentrée 2001. Afin de mettre en œuvre cette mesure, je vous demande de bien vouloir attribuer ladite prime à l'internat selon les modalités décrites ci-après.

I - Les bénéficiaires

Sont éligibles à la prime à l'internat tous les élèves boursiers nationaux scolarisés en internat de collège, de lycée et d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) relevant des dispositions du décret n° 98-762 du 28 août 1998 pour les bourses de collège, des décrets n° 59-38 et n° 59-39 du 2 janvier 1959 et du décret n° 59-1422 du 18 décembre 1959 pour les bourses de lycée.

II - Nature et montant de l'aide financière

Cette prime à l'internat, d'un montant forfaitaire annuel par boursier de 231
(1 515,26 F), est strictement liée au statut d'élève boursier interne.
Le montant annuel de la prime à l'internat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
La dépense est imputable sur les crédits du cha-pitre 43-71 (enseignement scolaire), article 20, du budget de l'éducation nationale pour l'exercice 2001 et le chapitre 43-71 (enseignement scolaire), articles 20 ou 40, du budget de l'éducation nationale pour l'exercice 2002.

III - Modalités d'attribution

Les familles n'auront pas de dossier spécifique à remplir, cette prime étant attribuée automatiquement aux élèves boursiers internes. Elle est soumise aux mêmes règles de gestion que les bourses. Son attribution s'effectuera trimestriellement par déduction sur la facture des frais de pension. Ces modalités sont prises en compte par le logiciel GFE. Toutefois, pour les internes externés (hébergés soit dans des familles d'accueil, soit dans un internat privé...), les familles pourront percevoir directement la prime à l'internat à l'instar des boursiers des établissements privés dont les familles n'ont pas donné procuration à l'établissement pour percevoir la bourse.
En ce qui concerne les boursiers internes des EREA, le montant de l'exonération des frais de pension ajouté à la bourse et à la prime à l'internat ne pourra excéder le montant des frais de pension.
Par ailleurs, les élèves titulaires d'une bourse provisoire peuvent bénéficier de cette prime pour la durée de l'attribution de cette bourse. Je vous rappelle que l'attribution d'une bourse provisoire est réservée aux seuls élèves dont la situation familiale s'est détériorée après la clôture du calendrier normal d'attribution des bourses.
Les crédits correspondant à cette prime sont inclus dans les dotations et les délégations relatives aux bourses. Ils sont mis en place selon le même calendrier et les mêmes modalités que les bourses et les primes y afférent à raison de 77
€ (505,09 F) par trimestre.
Enfin, je vous rappelle que tous les élèves internes, boursiers ou non, peuvent bénéficier d'une aide sur les fonds sociaux au même titre que les autres élèves.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR