PERSONNELS
EXAMEN
Organisation
du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur
des écoles maître formateur
NOR : MENE0102236A
RLR : 723-1
ARRÊTÉ DU 29-10-2001
JO DU 7-11-2001
MEN - DESCO A10
FPP
Vu D. n° 85-88 du 22-1-1985
mod. par D. n° 91-38 du 14-1-1991 ; avis du CSE du 20-9-2001
Article 1 - L'examen du certificat
d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître
formateur comporte une seule session annuelle dont les dates sont fixées
par le recteur.
Article 2 - L'inscription
des candidats doit être effectuée auprès de l'inspecteur
d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation
nationale du département où ils exercent leurs fonctions.
Les candidats sont tenus de
faire connaître, le cas échéant, au moment de leur inscription,
l'option éventuellement choisie parmi celles prévues à
l'article 4 du décret du 22 janvier 1985 susvisé, mentionnées
ci-dessous :
- arts plastiques ;
- éducation physique
et sportive ;
- éducation musicale
;
- langues et cultures régionales
;
- langues vivantes étrangères
;
- technologies et ressources
éducatives.
Article 3 - Le
certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles
maître formateur comprend une épreuve d'admissibilité et
deux épreuves d'admission.
Article 4 - L'épreuve
d'admissibilité comporte une partie pratique dans laquelle le candidat
fait la classe à ses propres élèves devant un jury dont
la composition est fixée à l'article 7 ci-dessous, suivi d'un
entretien avec ce dernier.
Pour les candidats n'exerçant
pas leurs fonctions dans une classe, la partie pratique de l'épreuve
d'admissibilité peut se dérouler devant une classe choisie par
le président du jury en accord avec le candidat.
La partie pratique, dont la
durée est comprise entre une heure et une heure et demie, doit comprendre
deux séquences situées dans la progression normale de la classe
et portant, la première, au choix du candidat, sur le français
ou les mathématiques, la seconde, au choix du candidat, sur l'une des
autres activités prévues au programme de l'école primaire
ou, le cas échéant, en relation avec les programmes du collège
et les orientations pédagogiques pour les sections d'enseignement général
et professionnel adapté conformément aux textes en vigueur. Lorsque
le candidat choisit de présenter une des options prévues à
l'article 2, alinéa 2, mentionné ci-dessus, la seconde séquence
de cette épreuve porte sur l'option.
L'entretien avec le jury suit
immédiatement la partie pratique et porte sur les séquences mentionnées
à l'alinéa précédent ainsi que sur les documents
professionnels liés à leur mise en uvre.
L'entretien, d'une durée
de trente minutes, a pour objet, notamment, de commenter et de justifier les
choix didactiques et pédagogiques du candidat lors des séquences
précédentes et de montrer l'étendue de ses connaissances.
L'épreuve d'admissibilité
est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 15
avant application du coefficient est éliminatoire. La note est affectée
du coefficient 3.
Le jury, après harmonisation
des notes, le cas échéant, établit la liste des candidats
admissibles.
Article 5 - Les
épreuves d'admission comportent :
1) La rédaction et la
soutenance, devant le jury, d'un mémoire portant sur l'une des activités
prévues au programme de l'école primaire ou aux programmes du
collège dans le cadre des orientations pédagogiques pour les sections
d'enseignement général et professionnel adapté, et dont
le sujet doit être préalablement approuvé par le jury, présidé
par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, ou son représentant. Ce mémoire
doit faire appel à l'expérience professionnelle du candidat et
témoigner de ses capacités de réflexion. Cette épreuve
est notée de 0 à 20. La note est affectée du coefficient
2.
2) Une épreuve pratique
devant le jury consistant, au choix du candidat, soit en la critique d'une leçon
faite par un professeur des écoles stagiaire, soit en l'animation d'une
discussion pédagogique au sein d'un groupe en formation initiale ou en
formation continue. Cette épreuve est notée de 0 à 20.
La note est affectée du coefficient 3. Lorsque le candidat a choisi une
option, l'épreuve porte obligatoirement sur cette option.
Lorsque le candidat n'a pas
choisi une des options mentionnées à l'article 2, alinéa
2 ci- dessus, la deuxième épreuve d'admission porte sur le français
ou les mathématiques s'il a retenu l'une des autres activités
prévues au programme de l'école primaire ou des programmes du
collège pour les sections d'enseignement général et professionnel
adapté pour la première épreuve d'admission (mémoire)
; inversement, elle porte sur l'une de ces autres activités si le mémoire
a porté sur le français ou les mathématiques.
Article 6 - À
l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste des candidats
admis.
Sont déclarés
admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total
égal ou supérieur à 95 points.
Article 7 - Le
jury, présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des
services départementaux de l'éducation nationale, ou par son représentant,
est composé ainsi qu'il suit.
Pour chaque candidat inscrit,
et pour chacune des épreuves, le jury comprend :
- un représentant des
corps d'inspection ;
- l'inspecteur chargé
de la circonscription, ou, à défaut, d'une autre circonscription
;
- deux instituteurs ou professeurs
des écoles maîtres formateurs dont un ayant la responsabilité
d'une classe ;
- un formateur de l'institut
universitaire de formation des maîtres (professeur agrégé,
professeur certifié, enseignant-chercheur) proposé par le directeur
de cet établissement.
La composition du jury tient
compte du choix de l'option éventuellement effectué par le candidat.
Le jury doit se réunir
avant le début de la session d'examen afin d'harmoniser les critères
de notation retenus.
Article 8 - Les
candidats ayant été déclarés admissibles gardent
le bénéfice de leur admissibilité pour deux nouvelles sessions
d'examen sur une période de quatre années après la fin
de la session où ils ont été déclarés admissibles.
Article 9 - Le
recteur délivre le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur
ou de professeur des écoles maître formateur.
Le certificat porte mention
de l'option éventuellement choisie par le candidat.
Article 10 - L'arrêté
du 22 janvier 1985 modifié portant organisation du certificat d'aptitude
aux fonctions d'instituteur maître formateur est abrogé.
Article 11 - Le
présent arrêté sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Pour le ministre de la fonction
publique et de la réforme
de l'État
et par délégation,
Par empêchement du directeur
général de l'administration
et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA
MOUVEMENT
Opérations
de mutation des CASU et des intendants universitaires - rentrée 2002
NOR : MENA0102601N
RLR : 622-5c
NOTE DE SERVICE N°2001-250
DU 28-11-2001
MEN
DPATE B1
Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux conseillers d'administration scolaire et
universitaire
o La
présente note de service a pour objet de préciser les modalités
des prochaines opérations de mutation concernant les conseillers d'administration
scolaire et universitaire et les intendants universitaires.
Une gestion qualitative
I - Les objectifs
Le mouvement national des CASU
a pour principal objectif de pourvoir des postes qui, en raison de leurs caractéristiques
et de leur importance doivent être occupés en priorité par
ces personnels. Par ailleurs, il doit permettre, tout en contribuant au bon
fonctionnement des services, de satisfaire les vux de mobilité
géographique et fonctionnelle des CASU.
L'importance et la complexité
des postes occupés par les CASU ont nécessité depuis plusieurs
années d'accentuer le caractère qualitatif de leur gestion notamment
dans le cadre des opérations du mouvement.
Le mouvement 2002 des CASU sera
organisé dans le même esprit, de façon à favoriser
l'adéquation poste-candidat grâce à la prise en considération
de critères qualitatifs ressortant du dossier de demande de participation
au mouvement.
En outre, la mobilité
des personnels qui doit être encouragée, sera d'autant plus favorisée
qu'il s'agira de CASU dont l'ancienneté dans le poste est importante.
Les dispositions législatives
et réglementaires relatives aux travailleurs handicapés et au
rapprochement de conjoints désormais étendues aux personnes ayant
conclu un pacte civil de solidarité (PACS), seront prises en considération
dans toute la mesure compatible avec l'intérêt du service.
II - La demande de mutation
La demande de mutation sera
constituée, outre l'accusé de réception mentionné
ci-dessous, des éléments suivants dont les modèles sont
joints en annexe.
La fiche candidat est
conçue en deux parties. La première partie permet à chaque
candidat de décrire son parcours professionnel et de préciser
ses motivations professionnelles. J'appelle votre attention sur la nécessité
de bien remplir cette fiche, en ajoutant, si vous le souhaitez, un curriculum
vitae.
La seconde partie de cette fiche
consiste en un avis circonstancié sur la demande de mutation du candidat.
Cet avis est formulé par le ou les supérieurs hiérarchiques
au regard des différents vux de mutation.
Un double de cette fiche candidat,
et notamment des avis formulés, vous sera communiqué par les services
académiques.
La fiche descriptive de poste
a pour objet de bien identifier
le niveau de difficulté et les spécificités de chaque poste
de CASU susceptible de devenir vacant. Elle doit être remplie par chaque
candidat à une mutation et validée par le supérieur hiérarchique
direct. Elle doit contribuer à une meilleure information des candidats.
Une gestion modernisée
L'utilisation des nouvelles
technologies de l'information et de la communication et notamment d'Internet
est mise au service d'une gestion modernisée des personnels. Elle permet
une meilleure efficacité et une plus grande transparence des opérations
de gestion.
Comme l'an passé, les
opérations de consultation des postes vacants et de formulation des demandes
de mutation sur Internet se dérouleront sur le site AMI (ATOSS - mouvement
sur Internet). Il sera accessible sur le site du ministère (www.education.gouv.fr,
sous-menu "personnels administratifs" inclus dans le menu "personnels, concours,
carrière") depuis un poste installé dans les services ou depuis
un ordinateur personnel. Dans les divers établissements et services,
l'accès à cet outil sera facilité, dans des conditions
garantissant la meilleure confidentialité possible.
Les fonctions proposées
sur AMI sont les mêmes que l'an passé, à savoir : la consultation
du calendrier du mouvement, la consultation de la liste des postes vacants et
des descriptifs de ces postes, la saisie des vux, la consultation des
résultats de la commission administrative paritaire nationale.
Afin de garantir la confidentialité
des opérations, vous aurez accès à l'espace concernant
le mouvement des CASU après avoir saisi votre NUMEN et un mot de passe
que vous aurez choisi.
Le site sera accessible du 17
décembre 2001 au 17 janvier 2002 pour consulter les postes vacants et
saisir votre demande de mutation. Un effort particulier a été
fait pour préciser, autant que possible, le profil des postes vacants
mis au mouvement.
À tout moment, pendant
cette période, vous pourrez ouvrir votre dossier et modifier vos vux
voire leur ordre de priorité.
La liste des postes vacants
sur le site AMI pourra être complétée jusqu'au 14
janvier 2002.
Lors de l'opération de
saisie des vux, les informations relatives à votre situation administrative
s'afficheront automatiquement à l'écran telles qu'elles proviennent
de la base AGORA. J'appelle votre attention sur la nécessité de
vérifier ces informations et d'alerter en tant que de besoin, les services
académiques de toute anomalie ou inexactitude.
Il vous est demandé de
saisir une adresse d'envoi pour l'accusé de réception de votre
demande de mutation, à défaut celui-ci sera envoyé à
votre adresse professionnelle. Cet accusé de réception vous sera
adressé le 18 janvier 2002, soit à la fin de la période
prévue pour faire les demandes de mutation.
Procédure de remontée des dossiers
Il vous appartient, dès
réception de vérifier et signer l'accusé de réception
qui vous sera adressé par le bureau DPATE B1 le 18 janvier 2002 . Dans
le même envoi, vous seront jointes les fiches précitées.
Vous devez compléter la fiche candidat et la fiche descriptive de poste,
puis joindre l'ensemble des pièces justificatives requises et enfin adresser,
dans les meilleurs délais, par la voie hiérarchique, l'ensemble
du dossier au service académique compétent.
Je vous rappelle à cet
égard que les dossiers complets envoyés par les services académiques
doivent parvenir au bureau DPATE B1, au
plus tard le 15 février 2002. Tout
dossier parvenu à l'administration centrale au-delà de cette date,
sauf cas de force majeure, ne sera pas examiné. Il en sera de même
pour les dossiers incomplets.
Élaboration du projet de mouvement
Le projet de mouvement
sera élaboré par la DPATE en liaison avec les recteurs, les présidents
et les directeurs des établissements d'enseignement supérieur.
En outre, s'agissant des postes
implantés dans les divisions de rectorats, dans les établissements
d'enseignement supérieur et dans les établissements publics nationaux,
l'avis du supérieur hiérarchique de la structure d'accueil sera
également sollicité.
Rappel du calendrier
Publication des
postes sur Internet et au B.O.
et saisie des demandes de mutation |
du 17 décembre 2001
au 17 janvier 2002 |
Date limite d'ajout
de postes vacants sur le
site AMI |
14 janvier 2002 |
Envoi de l'accusé
de réception et des fiches par
le bureau DPATE B1 |
18 janvier 2002 |
Date limite de réception
au bureau DPATE B1
des dossiers de demande de mutation |
15 février 2002 |
CAPN chargée
d'examiner les opérations de
mutation
au titre de 2002 (résultats sur AMI
à l'issue de la CAPN) |
26 mars 2002 |
CAPN : fin des opérations
de mutation |
27 juin 2002 |
Les CASU ayant formulé une demande
de mutation s'engagent à accepter l'un des postes demandés quel
que soit son ordre de classement. Aucun refus de poste ne pourra être
admis, sauf circonstances graves et imprévisibles.
Il est rappelé que délégation
de pouvoirs est donnée aux recteurs pour prononcer à l'égard
des CASU et intendants universitaires, l'ouverture de la prise en charge des
frais de changement de résidence.
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels
administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
(voir barème et fiches)
BARÈME
INDICATIF DE MUTATION DES CASU ET DES IU
I - SITUATION
PROFESSIONNELLE
|
|
Note x 2,5
|
|
CASU |
- hors-classe
-
classe normale
|
12 points
9 points
|
|
IU |
- 7ème échelon
-
5ème et 6ème échelon
-
du 1er au 4ème échelon |
12 points
9 points
6 points
|
II - ANCIENNETÉ
DANS LE POSTE
L'ancienneté dans
le poste sera affectée du nombre de points suivants :
|
|
- 1 an d'ancienneté
- 2 ans d'ancienneté
-
3 ans d'ancienneté
-
4 ans d'ancienneté
-
5 ans d'ancienneté
-
6 ans d'ancienneté
-
7 ans d'ancienneté et plus
|
0 point
0 point
30 points
35 points
40 points
45 points
50 points
|
III - ANCIENNETÉ DANS
LE CORPS
2 points par année jusqu'à
concurrence de 40 points.
IV - RAPPROCHEMENT
DE CONJOINTS
(SÉPARATION, RÉINTÉGRATION APRÈS DISPONIBILITÉ
POUR SUIVRE LE CONJOINT, PACS)
Bonification proportionnelle
à la durée de la séparation ou de la disponibilité.
|
|
- 1 an
-
2 ans
-
3 ans
|
40 points
50 points
60 points
|
V - NOMBRE D'ENFANTS À
CHARGE
En cas de rapprochement de conjoints,
4 points par enfant à charge.
VI - TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Une priorité absolue est donnée aux fonctionnaires ayant la qualité
de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail.
Ministère de l'éducation nationale
DPATE B1
FICHE
CANDIDAT - 2002
Nom :
Prénom :
Né(e) le :
Situation de famille :
Nombre d'enfant(s) :
Titres et diplômes :
Date et mode d'accès au
corps :
Affectation actuelle :
Parcours professionnel
|
|
Postes occupés
Formations
suivies
|
|
du ...............au
................... |
Motivations et informations
complémentaires explicitant les vux de mutation
|
date :
|
signature :
|
Ministère de l'éducation nationale
AVIS
PORTÉS SUR LA DEMANDE DE MUTATION PRÉSENTÉE PAR :
Nom - Prénom
: ..................................................................................................................................
|
|
AVIS FAVORABLE |
q |
|
AVIS DÉFAVORABLE |
q |
Avis circonstancié
du chef d'établissement ou de service :
|
date :
|
|
signature :
|
|
|
|
AVIS FAVORABLE |
q |
|
AVIS DÉFAVORABLE |
q |
Avis circonstancié
de l'inspecteur d'académie -DSDEN :
|
date :
|
|
signature :
|
|
|
|
AVIS FAVORABLE |
q |
|
AVIS DÉFAVORABLE |
q |
Avis circonstancié
du président ou directeur d'établissement :
|
date :
|
|
signature :
|
|
|
|
AVIS FAVORABLE |
q |
|
AVIS DÉFAVORABLE |
q |
Avis circonstancié
du recteur :
|
date :
|
|
signature :
|
|
|
Ministère de l'éducation
nationale
DPATE B1
FICHE
DESCRIPTIVE DE POSTE - 2002
à remplir
par le candidat à une mutation
Établissement :
|
Service (IA,
rectorat, université...) : |
Numéro d'immatriculation
de l'établissement :
|
Adresse : |
Nature du poste
NBI :
|
Type d'établissement
(lycée professionnel,
lycée général, EREA...) :
préciser :
- Mutualisations : GRETA,
groupements
de toute nature. :
- SES, CFA... :
- ZEP - zone sensible
- zone violence
Effectifs
pondérés :
NBI :
|
Logement : oui - non
Nombre de pièces
:
|
Adresse :
|
Caractéristiques
et spécificités du poste
nombre d'agents encadrés
:
volumes gérés
:
Personne à contacter
(nom, téléphone) :
|
Visa du supérieur
hiérarchique
|
MOUVEMENT
Mouvement
des secrétaires et attachés d'administration scolaire et universitaire
- rentrée 2002
NOR : MENA0102563X
RLR : 621-7 ; 622-5d
NOTE DU 28-11-2001
MEN
DPATE C1
o Le
mouvement des personnels s'inscrit dans une démarche destinée
à réaliser la meilleure adéquation possible entre les compétences
des agents et la nature des emplois à pourvoir.
L'organisation du mouvement
et l'examen des demandes de mutation des agents doivent tenir compte de cette
démarche. Ils s'effectueront de manière à concilier au
mieux l'intérêt du service et l'intérêt des agents
pour lesquels le mouvement constitue un moyen de satisfaire leurs vux
de mobilité géographique et fonctionnelle.
Les notes de service qui suivent
précisent les modalités de la mise en uvre des demandes
de participation au mouvement pour les corps des secrétaires et des attachés
d'administration scolaire et universitaire.
Les demandes de mutation ou
de réintégration au titre de la rentrée scolaire de septembre
2002 devront être enregistrées par les personnels à partir
du site Internet AMI (ATOS : mouvement sur Internet) disponible à l'adresse
suivante : www.education.gouv.fr (rubrique "personnels").
I - Rappel des corps concernés
L'application AMI devra
être utilisée par les personnels des corps suivants :
- secrétaires d'administration
scolaire et universitaire (SASU) ;
- attachés d'administration
scolaire et universitaire (AASU).
II - Formulation des vux
Le site AMI est accessible
depuis un ordinateur personnel ou à partir des postes installés
dans les services et les établissements ayant une connexion à
Internet. Plusieurs fonctions sont proposées :
- consultation des postes vacants
;
- saisie des vux ;
- consultation des résultats
du mouvement.
La confidentialité des
informations relatives aux agents est assurée par la saisie obligatoire
de l'identifiant éducation nationale (NUMEN) de chaque utilisateur et
du mot de passe qu'il se choisit. En cas de non-connaissance du NUMEN, les intéressés
s'adresseront aux services administratifs du rectorat de leur académie.
Par ailleurs, lors de la saisie
des vux, l'agent doit contrôler l'exactitude des informations à
caractère administratif ou familial affichées à l'écran.
Pour toute correction d'erreur, il lui appartient de communiquer avec sa confirmation
de mutation, au service de gestion du rectorat, les éléments justifiant
la mise à jour de sa situation.
Une période de saisie
des vux est déterminée pour chaque corps. Pendant cette
période, l'agent effectue sa demande et peut y accéder autant
de fois qu'il le souhaite pour la consulter, la modifier ou l'annuler. À
l'issue de la période de saisie des vux, la confirmation de demande
de mutation est envoyée par courrier à l'adresse personnelle de
l'intéressé.
La confirmation de demande de
mutation accompagnée des pièces justificatives éventuelles
doit parvenir par la voie hiérarchique au bureau DPATE C1 conformément
aux dates indiquées dans le calendrier ci-après.
Il est conseillé aux
agents de préparer l'ensemble des documents dès la saisie des
vux sur Internet sans attendre la réception de la confirmation.
Selon le motif de la demande, les pièces suivantes devront accompagner
la demande de mutation :
- une attestation des services
effectués dans la fonction publique de l'État ;
- dans le cas d'un rapprochement
de conjoints : une attestation de la résidence professionnelle du conjoint
et une copie du livret de famille lorsqu'il y a des enfants à charge
;
- pour les partenaires d'un
PACS, une attestation établie par le greffe du tribunal d'instance qui
a enregistré le PACS doit être jointe à la demande ;
- dans le cas d'une demande
de réintégration après disponibilité ou d'une mutation
pour raison médicale : un certificat médical établi par
un médecin agréé.
La signature par le candidat
à mutation de sa confirmation de demande vaut engagement
d'accepter l'affectation obtenue dès
lors qu'elle correspond à l'un de ses vux, sauf cas particulier
grave.
III - Assistance
Le logiciel Internet de
saisie des vux comporte à chaque étape de celle-ci une aide
en ligne qui assiste l'agent dans sa démarche.
Les services des divisions de
personnels ATOS, les points d'information du réseau des relations et
des ressources humaines ainsi que les centres informatiques pourront bien entendu
apporter, chacun dans leur domaine de compétence, l'assistance complémentaire
dont les candidats à mutation pourraient avoir besoin.
IV - Calendrier : personnels de l'administration scolaire et universitaire
|
SASU |
AASU |
Saisie et modification
des demandes par les agents |
du 10-12-2001au
9-1-2002 |
du 10-1-2002au
4-2-2002 |
Envoi des confirmations
aux agents |
le 10-1-2002 |
le 5-2-2002 |
Date limite de
retour des confirmations à l'administration centrale |
le 23-1-2002 |
le 25-2-2002 |
Pour
le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels
administratifs, techniques et
d'encadrement
Béatrice GILLE
MOUVEMENT
Mouvement
des secrétaires d'administration scolaire et universitaire - rentrée
2002
NOR : MENA0102564N
RLR : 621-7
NOTE DE SERVICE N°2001-247
DU 28-11-2001
MEN
DPATE C1
Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents
d'université ; aux directrices et directeurs d'établissements
d'enseignement supérieur ; au recteur, directeur du CNED ; à la
directrice de l'INRP ; au directeur général du CNDP ; au directeur
du CNOUS ; au directeur de l'ONISEP ; au directeur du CIEP de Sèvres
; au directeur du CEREQ ; aux vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie,
de Wallis-et-Futuna, de Polynésie française ; au chef du service
de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
o La
présente note de service a pour objet de préciser les modalités
du mouvement interacadémique et son articulation avec le mouvement intra-académique
pour la rentrée 2002.
D'une manière générale,
il est précisé que dans l'intérêt du service, une
stabilité de 3 ans dans le poste actuel est recommandée, sauf
situations exceptionnelles (raisons de santé, motifs familiaux...) qui
feront l'objet d'une attention particulière.
1 - Publication des postes offerts au mouvement interacadémique
1.1 Publication sur Internet
Les possibilités d'accueil
ainsi que les postes précis offerts au mouvement interacadémique
font l'objet d'une mise en ligne sur le serveur Internet du ministère,
à la rubrique
"personnels", au cours du mois de décembre 2001. Les additifs ou
modificatifs seront portés à la connaissance des agents sur Internet.
Pour les postes précis
offerts par académie, des informations complémentaires seront
fournies portant sur la nature des fonctions (ex. : poste de gestionnaire, poste
de secrétariat, poste à l'intendance ou poste administratif) ou
d'ordre environnemental (ex. : poste en ZEP, en établissement sensible
ou en établissement entrant dans le cadre du dispositif de stabilisation
des équipes de direction et des équipes éducatives dans
certains établissements d'Ile-de-France, voir 4.1). Les agents sont invités
à vérifier en particulier, auprès de l'académie
d'accueil, l'information relative au logement de fonctions associé éventuellement
à un poste.
Les postes implantés
en zone d'éducation prioritaire (ZEP) ou en établissement sensible,
les postes de gestionnaire matériel et certains postes des services déconcentrés,
des établissements d'enseignement supérieur et des établissements
publics administratifs ouvrent droit à l'attribution de la nouvelle bonification
indiciaire (NBI).
1.2 Cas particuliers
Des postes de SASU sont offerts
hors académie (établissements publics nationaux sous tutelle du
ou des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, administration centrale). Leur nombre réduit conduit
à mettre en ligne sur Internet, en plus des postes précis dont
la vacance est avérée, des postes susceptibles d'être vacants
sur la base de départs estimés dans le cadre de la gestion prévisionnelle.
Les agents sollicitant leur
mutation au titre de l'année 2002 formulent leur demande exclusivement
sur la base des informations publiées.
2 - Établissement et acheminement des demandes de mutation
présentées dans le cadre du mouvement inter-académique
2.1 Dispositif général
Il est rappelé aux agents
en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur qui
souhaitent une mutation hors de leur établissement vers un autre établissement
d'enseignement supérieur, un service déconcentré, un établissement
public local d'enseignement, que leur demande de mutation doit être soumise
à l'avis de la commission paritaire d'établissement fonctionnant
en pré-CAP ainsi que le précisent les dispositions de la circulaire
n° 99-160 du 14 octobre 1999 d'application du décret n° 99-272
du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des
établissements d'enseignement supérieur.
Cette procédure constitue
le préalable nécessaire à l'examen de la demande de mutation
de l'agent par la commission administrative paritaire nationale. Il est demandé
aux présidents d'université de transmettre au bureau DPATE C1,
sous couvert du recteur, les procès-verbaux des commissions paritaires
d'établissement supérieur avant
le 23 janvier 2002 au plus tard.
Les SASU qui souhaitent obtenir
leur affectation hors de leur académie ou qui sollicitent un poste précis
publié sur Internet (même si celui-ci est situé dans leur
académie) prennent part au mouvement interacadémique.
Dans le cadre du mouvement interacadémique,
la saisie des demandes par les agents et la modification éventuelle de
ces demandes doivent être opérées entre
le 10 décembre 2001 et le 9 janvier 2002 à minuit, et
les confirmations doivent parvenir au bureau des personnels des services déconcentrés
(DPATE C1) au plus tard le 23
janvier 2002 par la voie hiérarchique.
Les SASU sont invités,
s'ils sollicitent un poste précis, à s'assurer que les fonctions
attachées à ce poste correspondent bien à leurs vux.
Les demandes de mutation sont
limitées à quatre vux qui peuvent porter :
- sur des postes précis
mis en ligne sur Internet ;
- sur des académies ;
- ou à la fois sur des
académies et des postes précis mis en ligne sur Internet sans
toutefois que la demande puisse comporter plus de quatre vux.
Il est rappelé qu'aucun
vu portant sur un poste précis non mis en ligne sur Internet, sur
un département ou sur une commune ne peut être pris en considération.
2.2 Cas particuliers
Les agents en fonction hors
académie, en poste dans les territoires d'outre-mer, les services centraux
des établissements publics à caractère administratif et
à l'administration centrale, qui demandent une mutation vers une académie,
participent au mouvement interacadémique.
Il en est de même pour
les agents qui souhaitent exercer leurs fonctions dans un établissement
public à caractère administratif ainsi que pour ceux qui souhaitent
exercer à l'administration centrale.
Par contre, participent au mouvement
intra- académique, sauf si leur demande porte sur des postes précis
mis en ligne sur Internet :
- les agents en fonctions au
service des pensions de La Baule, qui souhaitent une affectation dans l'académie
de Nantes ;
- les agents en fonctions à
la sous-direction de la formation de Poitiers, qui souhaitent une affectation
dans l'académie de Poitiers ;
- les agents en fonctions dans
les services centraux ou certaines antennes des établissements publics
à caractère administratif qui souhaitent une affectation dans
l'académie où est géographiquement implanté leur
service (Paris pour le CNOUS, l'INRP et le CNDP ; Versailles pour le CNED,institut
de Vanves, et le CIEP ; Créteil pour l'ONISEP ; Lyon et Rouen pour l'INRP
et Marseille pour le CEREQ).
Un double des demandes des agents
placés dans une telle situation et demandant à participer à
un des mouvements intra-académiques devra être adressé à
mes services.
2.3 Mutations dans les territoires
d'outre-mer (TOM)
Les mutations dans les TOM s'effectuent
de la même manière que pour le mouvement inter-académique.
Outre la confirmation de demande de mutation et les pièces justificatives,
le dossier de candidature doit obligatoirement comporter une lettre de motivation
ainsi que la fiche de renseignements jointe à la présente note
de service dûment complétée et les trois dernières
fiches de notation.
En application des décrets
n° 96-1026 et n° 96-1027 du 26 novembre 1996 relatifs respectivement
à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats
dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie
française et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte, la durée de l'affectation
est limitée à deux ans avec possibilité d'un seul renouvellement.
Cette limitation ne s'applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'attention des agents est appelée
sur la particularité de certains postes implantés dans les TOM
qui nécessitent parfois une grande adaptabilité aux traditions
locales. Par ailleurs, les enfants des personnels mutés dans les TOM
ne bénéficient pas d'un tissu scolaire aussi complet qu'en métropole.
Il est donc vivement recommandé aux candidats de prendre tous renseignements
utiles avant de postuler.
Organismes à contacter
- université de la Polynésie
française, BP 6570, 98702 Faaa, aéroport, Tahiti, Polynésie
française, tél. 00 689 80 38 03 ; fax 00 689 80 38 04 ; mél.
: courrier@upf.pf ; Internet : www.upf.pf
- université de la Nouvelle-Calédonie,
BP 4477, 98847 Nouméa Nouville, tél. 00 687 26 58 00 ; fax 00
687 25 48 29 ; Internet : www.univ-nc.nc
- vice-rectorat de Wallis-et-Futuna,
BP 244, Mata-Utu, 98609 Wallis-et-Futuna, tél. 00 681 72 28 28 ; fax
00 681 72 20 40 ; mél. : vrwf@wallis.co.nc
; Internet : www.ac-wallis.com
- vice-rectorat de Mayotte,
Mamoudzou, 97600 Mayotte, tél. 00 269 61 10 24 ; fax 00 269 61 09 87
; mél. : enseig.mayotte@wanadoo.fr
; Internet : www.ac-mayotte.fr
- service de l'éducation
nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, BP 4239, 97500 Saint-Pierre-et-Miquelon,
tél. 00 508 41 38 01 ; fax 00 508 41 26 04 ; mél. : sgiaspm@cancom.net
; Internet : www.saint-pierre-et-miquelon.fr.fm
2.4 Cas des demandes multiples
(académies, TOM, étranger)
Les agents qui ont formulé
une demande de mutation pour les académies de métropole ou des
départements d'outre-mer et corrélativement pour les territoires
d'outre-mer et (ou) pour l'étranger doivent impérativement faire
connaître l'ordre de priorité dans lequel ils classent ces demandes
respectives.
2.5 Renseignements fournis
par l'agent
Dans tous les cas, un état
des services doit être joint à la confirmation de demande de participation
au mouvement interacadémique.
Si un complément de dossier
sollicité par l'administration n'est pas fourni dans les délais
prescrits, la demande de mutation ne pourra être prise en compte.
3 - Déroulement des opérations de mutation
3.1 Mouvement interacadémique
Après avis de la commission
administrative paritaire nationale consultée sur le mouvement interacadémique,
les agents sont soit affectés sur des postes précis, soit mutés
dans une académie, soit retenus sur une liste complémentaire leur
permettant, ultérieurement et, en cas d'éventuelles défections
d'autres agents, d'être mutés dans l'académie sollicitée.
Les agents mutés sur
un poste précis ne participent pas au mouvement intra-académique.
Il en est notamment ainsi pour ceux qui participent, sur la base du volontariat,
au dispositif expérimental de stabilisation des équipes en Ile-de-France
(voir 4.1). Leur candidature doit faire l'objet d'un examen par les chefs d'établissement
concernés dans le cadre de commissions académiques avant la réunion
de la commission administrative paritaire nationale.
Les agents mutés dans
une académie participent nécessairement au mouvement intra-académique
qui se déroule au cours du second trimestre de l'année civile.
3.2 Mouvement intra-académique
Les services rectoraux, informés
de la liste des SASU ayant été mutés dans l'académie,
contactent les intéressés et leur précisent les modalités
du mouvement intra-académique ainsi que les postes offerts qui doivent
comporter toutes indications utiles et en particulier sur les fonctions et le
logement. Les SASU concernés formulent des vux et concourent avec
l'ensemble des candidats de l'académie sollicitant une autre affectation
et selon des règles identiques.
Les recteurs sont invités,
dans toute la mesure du possible, à organiser les réunions des
commissions administratives paritaires académiques relatives au mouvement
des SASU avant le 15 juin 2002.
3.3 Affectations hors académie
Les demandes de mutation des
agents qui sollicitent un poste à l'administration centrale - y compris
au service des pensions à la Baule ou à la sous-direction de la
formation à Poitiers - ou dans les services centraux des établissements
publics nationaux, sont examinées par la commission administrative paritaire
nationale (CAPN).
3.4 Précision
L'agent qui obtient une mutation
conforme à ses vux, soit au mouvement interacadémique soit
au mouvement intra-académique, ne peut la refuser sauf s'il s'agit d'une
demande conditionnelle n'ayant pas abouti (cf. 4.3).
4 - Dispositions applicables aux situations particulières
4.1 Modalités spécifiques à la politique de la ville
Afin de favoriser l'affectation
des secrétaires d'administration scolaire et universitaire dans les ZEP
et les établissements sensibles et les inciter à y occuper durablement
leurs fonctions, une majoration de barème est attribuée aux agents
ayant exercé des services effectifs dans des zones ou établissements
classés comme tels, pendant au moins 5 années consécutives.
Les agents exerçant en
ZEP ou en établissement sensible doivent obligatoirement, lors de leur
confirmation de demande joindre une pièce justifiant du classement de
leur établissement en ZEP ou en établissement sensible et de la
date d'effet de ce classement.
Les postes vacants ou susceptibles
de l'être dans les collèges appartenant au dispositif
expérimental de stabilisation
des équipes de direction et des équipes éducatives dans
certains établissements de la région Ile-de-France (note de service
du 30 mai 2001 publiée au B.O. n° 23 du 7 juin 2001) sont pourvus
dans le cadre d'une procédure de mutation spéciale qui sera reconduite
lors du mouvement 2002 pour les SASU appartenant aux équipes de direction.
Ce dispositif expérimental,
qui repose sur le volontariat des candidats à la mutation porte sur une
liste de 101 établissements (voir pages 2592 à 2594) et a pour
objectif la stabilisation des équipes de direction dans les académies
de Paris, Créteil et Versailles. Le déroulement de carrière
ainsi que la mobilité des agents ayant fait preuve d'une stabilité
au moins égale à quatre années consécutives à
compter du 1er septembre 2001 sur l'un de ces postes, feront l'objet d'un examen
particulièrement attentif selon des modalités concertées
au niveau national.
Il appartient aux agents intéressés
de faire acte de candidature sur un poste précis, publié sur internet,
situé dans un de ces établissements et de joindre à leur
dossier de mutation la fiche de renseignements jointe en annexe ainsi que leurs
trois dernières fiches de notation, le tout en double exemplaire. Les
SASU qui sollicitent ces établissements sont invités à
prendre l'attache du chef d'établissement pour bien mesurer les spécificités
de ce type de poste.
Leur candidature doit faire
l'objet d'un examen par les chefs d'établissement concernés dans
le cadre de commissions académiques avant la réunion de la commission
administrative paritaire nationale. Ces agents ne participent pas au mouvement
intra-académique.
Les postes concernés
sont dits "de stabilisation des équipes" ou PSE.
4.2 Rapprochement de conjoints
Peuvent bénéficier
d'une bonification pour rapprochement de conjoints :
- les agents mariés justifiant
de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation
de l'activité professionnelle du conjoint) ;
- les agents placés en
disponibilité, depuis au moins le 1er septembre 2001, pour suivre leur
conjoint muté pour des raisons professionnelles (joindre l'arrêté
de mise en disponibilité) ;
- les personnes ayant conclu
un pacte civil de solidarité (PACS) dès lors que celui-ci est
inscrit sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance
de chacun des partenaires (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation
effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle
du partenaire du PACS) ;
- les agents vivant en concubinage
sous réserve que le couple ait à charge un enfant reconnu par
l'un et l'autre ou un enfant reconnu par anticipation dans les mêmes conditions
(joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au
1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle
du concubin).
Pour bénéficier
de cette bonification, les agents doivent solliciter obligatoirement leur entrée
dans l'académie sur une possibilité d'accueil indépendamment
du ou des postes précis susceptibles de les intéresser.
Le rapprochement de conjoints
est considéré comme réalisé lorsque la mutation
est effectuée dans le département où est fixée l'adresse
professionnelle du conjoint.
4.3 Mutations conditionnelles
Sont considérées
comme demandes de mutation conditionnelles les demandes liées exclusivement
à la situation professionnelle du conjoint, du partenaire d'un PACS ou
du concubin. Dans le cas où ce dernier n'est pas muté, le poste
attribué à l'agent lors du mouvement est repris pour être
pourvu par un autre SASU inscrit sur la liste complémentaire établie
lors de la réunion de la commission administrative paritaire nationale.
Les agents concernés
doivent impérativement communiquer à l'administration le résultat
de cette demande de mutation avant
le 17 juin 2002.
4.4 Raisons médicales
ou sociales
Toute demande de mutation motivée
par des raisons médicales devra être accompagnée d'un dossier
soumis au médecin conseiller technique auprès du recteur.
Les rapports sociaux doivent
être adressés par la voie hiérarchique à la conseillère
technique de service social de la DPATE.
4.5 Demandes de réintégration
4.5.1 Réintégration
après service national, disponibilité, congé de longue
durée ou détachement
- Les agents qui sollicitent
une réintégration dans leur académie d'origine (c'est-à-dire
celle de leur dernière affectation) doivent formuler une demande dans
le cadre du mouvement intra-académique. Les agents en congé de
longue durée bénéficient d'une priorité de réintégration
au besoin en surnombre qui doit être résorbée à la
première vacance. Les agents détachés devront faire parvenir
un double de leur demande de réintégration à l'administration
centrale (DPATE C1) ;
- les agents dans l'une de ces
positions ou en congé de longue durée, qui souhaitent être
réintégrés dans une académie différente de
leur académie d'origine ou qui sollicitent un poste précis publié
au B.O. doivent formuler une demande dans le cadre du mouvement interacadémique
;
- les agents en disponibilité
doivent joindre à leur demande leur arrêté de mise en disponibilité
et un certificat médical d'aptitude physique établi par un médecin
agréé.
4.5.2 Réintégration
après congé parental
En application de l'article
54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les agents
réintégrés à l'expiration de leur congé parental
sont réaffectés :
- soit dans leur ancien emploi
ou si celui-ci ne peut leur être proposé, dans l'emploi le plus
proche de leur dernier lieu de travail ; dans cette éventualité,
l'agent formule une demande de réintégration dans le cadre du
mouvement intra-académique. Les services académiques prendront
les dispositions nécessaires pour satisfaire à ces demandes de
réintégration éventuelles ;
- soit dans l'emploi le plus
proche de leur domicile : dans cette éventualité, l'agent dont
le domicile n'est pas situé dans son académie d'origine, doit
participer au mouvement inter-académique ; sa demande est alors examinée
en concurrence avec les demandes des SASU bénéficiant d'un rapprochement
de conjoints (cf. 4.2).
4.6 Retour des agents affectés
en TOM
Les agents concernés
qui sollicitent une mutation dans leur académie d'origine (c'est-à-dire
celle de leur dernière affectation) doivent formuler une demande dans
le cadre du mouvement intra-académique.
Les agents devront faire parvenir
un double de leur demande à l'administration centrale DPATE C1.
Les agents qui demandent une
mutation dans une académie différente de leur académie
d'origine ou qui sollicitent un poste précis mis en ligne sur Internet
doivent formuler leur demande dans le cadre du mouvement inter-académique.
4.7 Les SASU programmeurs
Les SASU programmeurs (l'arrêté
attestant de cette qualité est à joindre au dossier) peuvent solliciter
tout poste qualifié programmeur ou non. Leur demande ne peut toutefois
comporter plus de quatre vux.
4.8 Mesures de carte scolaire
La situation des agents touchés
par une mesure de carte scolaire est examinée dans le cadre du mouvement
intra-académique. Il est rappelé à cet égard les
termes de la note de service n° 86-357 du 24 novembre 1986 concernant les
opérations de mutation des personnels de catégories A et B (parue
au BOEN n° 42 du 27 novembre 1986) qui dispose que ces agents doivent bénéficier
d'une priorité de réaffectation dans la ville même ou à
défaut dans les communes limitrophes puis dans les communes de moins
en moins proches du département, puis dans l'académie ; la règle
de priorité en matière de réaffectation joue d'abord sur
un poste de même nature puis sur un poste de nature différente
dans la même circonscription géographique.
Les agents touchés par
une mesure de carte scolaire qui souhaitent une mutation hors de leur académie
d'origine doivent participer au mouvement interacadémique. Leur demande
est alors examinée sur la base du barème national indicatif sans
que s'applique la priorité de réaffectation.
5 - Détachements
5.1 Les demandes de détachement
dans le corps des SASU formulées par les personnels remplissant les conditions
fixées à l'article 12 du décret n° 94-1016 du 18 novembre
1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables
à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, sont soumises
à l'avis de la commission administrative paritaire nationale.
Ces demandes, accompagnées
de l'avis des autorités de gestion dont relève l'agent, d'une
lettre de motivation dans laquelle seront indiqués les vux d'affectation,
d'un curriculum vitae, des trois dernières fiches de notation et du dernier
arrêté de promotion (corps ou cadre d'emplois, grade, échelon,
indice brut) doivent parvenir au bureau DPATE C1 avant
le 12 avril 2002.
5.2 Les
demandes de détachement auprès d'autres administrations doivent
parvenir au bureau DPATE C1 sur papier libre et revêtues de l'avis des
autorités hiérarchiques avant
le 12 avril 2002.
6 - Prise en charge des frais de changement de résidence
6.1 Mutations sur le territoire métropolitain
Le remboursement des frais de
changement de résidence sur le territoire métropolitain est régi
par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État,
des établissements publics nationaux à caractère administratif
et de certains organismes subventionnés.
L'ouverture des droits relève
de la compétence des recteurs d'académie.
6.2 Cas particulier des départements
d'outre-mer
Les modalités de prise
en charge des frais de changement de résidence lors d'une mutation de
la métropole vers un DOM ou vice-versa ainsi que d'un DOM vers un autre
DOM sont fixées par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989
modifié relatif aux conditions et modalités de règlement
de ces frais.
Ce décret lie la prise
en charge des frais de changement de résidence à l'accomplissement
de quatre années de service en métropole ou dans un département
d'outre-mer indépendamment de l'ancienneté dans le poste.
La décision d'ouverture
des droits incombe au recteur de l'académie de départ (cf. note
de service n° 93-218 du 9 juin 1993 publiée au BOEN n° 21 du
17 juin 1993).
6.3 Cas particulier des territoires
d'outre-mer
Le décret n° 98-844
du 22 septembre 1998 fixe les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils
de l'État à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre
la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer
et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la
collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6.4 Cas particulier des mesures
de carte scolaire
Les personnels mutés
dans le cadre d'une mesure de carte scolaire bénéficient du remboursement
de leurs frais de changement de résidence, quelle que soit leur ancienneté
dans le poste.
Bien entendu, en cas de mutations
ultérieures réalisées en dehors des mesures de carte scolaire,
c'est la règle générale d'ancienneté dans le poste
prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 mentionné
au 6.1 qui s'applique. Cependant, pour la première mutation, l'ancienneté
acquise dans le précédent poste est, dans ce cas, conservée.
7 - Barème national indicatif utilisé pour les
mutations interacadémiques
I - Valeur professionnelle
Note administrative : x
2
II - Ancienneté dans
le poste
L'ancienneté dans
le poste sera affectée du nombre de points suivant :
Un an : 0
Deux ans : 0
Trois ans : 30
Quatre ans : 35
Cinq ans : 40
Six ans : 45
Sept ans et plus : 50.
III - Ancienneté dans
le corps
Deux points par année
d'ancienneté jusqu'à concurrence de 40 points.
IV - Ancienneté dans
la fonction publique
Les services à considérer
sont ceux effectués en qualité de titulaire ou de non-titulaire
pour le compte de l'État.
Un point par année jusqu'à
concurrence de 10 points.
V - Rapprochement de conjoints
Cette bonification proportionnelle
à la durée de la séparation ou de la disponibilité
pour suivre le conjoint n'est accordée que pour les vux portant
sur le département où est fixée l'adresse professionnelle
du conjoint.
Un an : 40 points
Deux ans : 50 points
Trois ans et plus : 60 points.
VI - Nombre d'enfants à
charge
En cas de rapprochement
de conjoints, 4 points par enfant à charge sont attribués si une
copie du livret de famille est jointe au dossier ainsi qu'un certificat de scolarité
pour les enfants de plus de 16 ans.
VII - Travailleurs handicapés
L'article 60 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État prévoit qu'une priorité
est donnée, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement
du service, aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé
reconnue par la commission prévue à l'article L323-11 du code
du travail.
VIII - Zone d'éducation
prioritaire et établissements sensibles
Les agents exerçant
en ZEP urbaines et établissements sensibles depuis au moins 5 années
consécutives bénéficient de 25 points.
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels
administratifs, techniques et
d'encadrement
Béatrice GILLE
Ministère
de l'éducation nationale - DPATE C1
DEMANDE DE POSTE DANS
LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Rentrée
scolaire 2002
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
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Ministère de l'éducation nationale - DPATE C1
DEMANDE DE POSTE
DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
EXPÉRIMENTAL DE
STABILISATION DES ÉQUIPES
DE DIRECTION (PSE) - Rentrée scolaire 2002
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
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MOUVEMENT
Mouvement
des attachés d'administration scolaire et universitaire - rentrée
2002
NOR : MENA0102565N
RLR : 622-5d
NOTE DE SERVICE N°2001-248
DU 28-11-2001
MEN
DPATE C1
Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents
d'université ; aux directrices et directeurs d'établissements
d'enseignement supérieur ; au recteur, directeur du CNED ; à la
directrice de l'INRP ; au directeur général du CNDP ; au directeur
du CNOUS ; au directeur de l'ONISEP ; au directeur du CIEP de Sèvres
; au directeur du CEREQ
o La présente note de
service a pour objet de préciser les modalités du mouvement des
personnels du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire
(APASU et AASU) organisé par l'administration centrale pour la rentrée
2002.
D'une manière générale,
il est précisé que dans l'intérêt du service, une
stabilité de 3 ans dans le poste actuel est recommandée, sauf
situations exceptionnelles (raisons de santé, motifs familiaux...) qui
feront l'objet d'une attention particulière.
La liste des postes offerts
au mouvement est présentée par académie et par fonctions.
Elle fera l'objet d'une mise en ligne sur le serveur Internet du ministère,
à la rubrique
"personnels", le 10 janvier
2002. Les additifs ou modificatifs
apportés éventuellement à cette liste seront disponibles
sur Internet.
Des postes à responsabilité
particulière (PRP), dont la nature sera clairement explicitée,
implantés notamment dans les services déconcentrés et dans
les établissements d'enseignement supérieur feront l'objet d'une
publication spécifique également sur Internet, le 16
janvier 2002.
Il est rappelé que les
propositions de mutation sur lesquelles la commission administrative paritaire
nationale se sera prononcée seront disponibles sur Internet à
l'issue de la réunion de cette instance.
1 - Établissement et acheminement des demandes de mutation
Pour les mutations en métropole
ou dans un département outre-mer, la saisie des demandes de mutation
par les agents doit être opérée entre
le 10 janvier et le 4 février 2002. La
confirmation doit parvenir à l'administration centrale par la voie hiérarchique
avant le 25 février 2002,
délai de rigueur.
1.1 Choix des postes offerts
: PRP, ZEP, zones sensibles, hors académie
Les agents qui désirent
suivre la procédure d'affectation sur postes à responsabilité
particulière doivent impérativement compléter la fiche
annexée à la présente circulaire. Après avoir reporté
le numéro du poste tel qu'il est indiqué sur Internet, ils devront
faire parvenir un double de ce document au responsable de l'établissement
ou du service sollicité. Cette formalité accomplie, il leur appartient
de prendre contact avec l'établissement ou le service afin d'être
auditionnés. Les auditions se dérouleront du 4 février
au 18 mars 2002. Dans l'hypothèse où aucune candidature n'aurait
été retenue pour un de ces postes, celui-ci sera pourvu par un
agent ayant exprimé un vu géographique compatible avec son
affectation sur ledit poste.
Il est rappelé que tous
les postes implantés dans les établissements scolaires situés
en zone d'éducation prioritaire (ZEP) ou en établissement sensible
ouvrent droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire
(NBI). Par ailleurs, les fonctionnaires responsables de la gestion matérielle
dans les établissements du second degré perçoivent une
NBI (calculée en fonction de la catégorie de l'établissement),
ainsi que les agents chargés de certaines fonctions de responsabilité
ou d'encadrement dans les services académiques du ministère de
l'éducation nationale, les services déconcentrés du ministère
de la jeunesse et des sports, les établissements d'enseignement supérieur
ou d'autres établissements publics administratifs.
Pour des raisons tenant à
l'intérêt du service, les attachés qui, à l'issue
d'une affectation dans les territoires d'outre-mer, sollicitent leur mutation
dans une académie, ne pourront postuler pour une agence comptable que
si le terme de leur congé administratif est antérieur au 31 décembre
2002. Dans le cas où le terme de leur congé administratif serait
postérieur à cette date, ils ne pourront postuler pour une agence
comptable que s'ils réduisent la durée de ce congé. Un
document validé par les services du vice-rectorat faisant apparaître
la date prévue de fin de leur congé administratif devra être
joint à la confirmation de mutation.
Enfin des postes d'AASU sont
offerts hors académie (établissements publics nationaux sous tutelle
du ou des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement
supérieur, administration centrale).
1.2 Conditions de prise en
compte des demandes
Il est rappelé aux agents
en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur qui
souhaitent une mutation hors de leur établissement vers un autre établissement
d'enseignement supérieur, un service déconcentré, un établissement
public local d'enseignement, que leur demande de mutation doit être soumise
à l'avis de la commission paritaire d'établissement fonctionnant
en pré-CAP ainsi que le précisent les dispositions de la circulaire
n° 99-160 du 14 octobre 1999 d'application du décret n° 99-272
du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement des
établissements publics d'enseignement supérieur.
Cette procédure constitue
le préalable nécessaire à l'examen de la demande de mutation
de l'agent par la commission administrative paritaire nationale.
Afin que le mouvement des personnels
de l'administration scolaire et universitaire se réalise dans les meilleures
conditions, il est rappelé aux candidats à une mutation :
- qu'ils s'engagent,
lors de l'établissement de leur demande de mutation, à
rejoindre les postes sollicités et
à retourner les accusés de réception des avis de mutation
par retour de courrier ;
- qu'aucun refus n'est admis
sauf dans le cas où l'agent a formulé une demande de mutation
conditionnelle qui n'a pu être réalisée ;
- qu'ils doivent se conformer
strictement au calendrier des opérations porté à leur connaissance
dans ce B.O.
Les agents sont invités
à vérifier, auprès de l'académie d'accueil, les
caractéristiques du logement de fonctions associé éventuellement
à un poste.
Les agents qui sollicitent un
poste dans un établissement d'enseignement supérieur doivent s'assurer
que le numéro d'immatriculation spécifique attribué par
l'administration à cet établissement implique bien son autonomie
sur le plan administratif, faute de quoi leur demande de mutation ne pourrait
pas être techniquement prise en compte.
Les attachés d'administration
scolaire et universitaire qui sollicitent un détachement sont invités
à informer de leur demande le bureau DPATE C1 au
plus tard le 29 mars 2002.
2 - Mutation
dans un département d'outre-mer (DOM)
Dans le cadre de la circulaire
du Premier ministre du 6 avril 1994 relative à la coordination de l'action
du Gouvernement dans les départements et territoires d'outre-mer, les
propositions de mutation outre-mer des AASU font l'objet d'une étude
approfondie par les services du secrétariat d'état à l'outre-mer.
Ces services veillent notamment à ce que, entre deux affectations outre-mer,
les agents effectuent un séjour en métropole. La même attention
est portée aux agents de retour de l'étranger et qui sollicitent
une affectation outre-mer. Le choix final requiert l'agrément du secrétariat
d'État à l'outre-mer avant de procéder à la nomination
des AASU concernés.
Outre la confirmation de demande
de mutation et les pièces justificatives habituelles, le dossier de candidature
pour une mutation dans un DOM doit obligatoirement comporter la fiche de renseignements
jointe à la présente note de service dûment complétée
ainsi que les trois dernières fiches de notation.
Les attachés qui ont
formulé une demande de mutation pour les académies de métropole
ou des départements d'outre-mer et corrélativement pour les territoires
d'outre-mer et (ou) pour l'étranger doivent faire connaître l'ordre
de priorité dans lequel ils classent ces demandes respectives.
3 - Dispositions applicables aux situations particulières
3.1 Mesures de carte
scolaire
Un examen particulier doit être
réservé à la situation des personnels concernés
par des mesures de carte scolaire.
Sont considérées
comme telles, les décisions de suppression ou de transformation d'un
poste qui sont prises après consultation du comité technique paritaire
académique.
La réaffectation des
attachés d'administration scolaire et universitaire touchés par
une mesure de carte scolaire est réalisée, par décision
ministérielle, après avis de la commission administrative paritaire
nationale compétente.
Les personnels concernés
par ces mesures doivent être informés de la décision prise
par les autorités académiques ou par les autorités hiérarchiques
compétentes en temps opportun, afin de leur permettre de formuler une
demande de mutation selon les procédures et délais fixés
par la présente note de service.
Conformément à
la note de service n° 86-357 du 24 novembre 1986 concernant les opérations
de mutation des personnels de catégorie A et B (parue au BOEN n°42
du 27 novembre 1986), ces agents doivent bénéficier d'une priorité
de réaffectation dans la ville même ou à défaut dans
les communes limitrophes puis dans les communes de moins en moins proches du
département, puis dans l'académie ; la règle de priorité
en matière de réaffectation joue d'abord sur un poste de même
nature puis sur un poste de nature différente dans la même circonscription
géographique. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet
de donner aux agents une priorité d'affectation sur un poste précis.
Les personnels qui font l'objet
d'une mesure de carte scolaire conservent l'ancienneté qu'ils avaient
acquise dans le poste avant leur mutation par nécessité de service.
3.2 Mesures de carte comptable
Les demandes de mutation des
agents touchés par une modification de la carte comptable feront l'objet
d'un examen attentif.
3.3 Mutations des attachés
principaux d'administration scolaire et universitaire
Il est rappelé aux attachés
principaux d'administration scolaire et universitaire qui sollicitent une mutation
dans un établissement scolaire qu'ils bénéficient d'une
priorité sur les postes d'agent comptable, en application des dispositions
statutaires régissant le corps des attachés d'administration scolaire
et universitaire.
3.4 Dispositions particulières
dans le cadre de la politique de la ville
Afin de favoriser l'affectation
des attachés d'administration scolaire et universitaire dans les ZEP
urbaines et les établissements sensibles et les inciter à y occuper
durablement leurs fonctions, une majoration de barème (+ 25 points) est
attribuée aux agents ayant exercé des services effectifs dans
des zones ou établissements classés comme tels, pendant au moins
5 années consécutives, à la date de la rentrée prochaine.
Les postes vacants ou susceptibles
de l'être dans les collèges appartenant au dispositif
expérimental de stabilisation
des équipes de direction et des équipes éducatives dans
certains établissements de la région Ile-de-France (note de service
du 30 mai 2001 publiée au B.O. n° 23 du 7 juin 2001) sont pourvus
dans le cadre d'une procédure de mutation spéciale qui sera reconduite
lors du mouvement 2002 pour les AASU appartenant aux équipes de direction.
Ce dispositif expérimental,
qui repose sur le volontariat des candidats à la mutation porte sur une
liste de 101 établissements (jointe en annexe, pages 2592 à 2594)
et a pour objectif la stabilisation des équipes de direction dans les
académies de Paris, Créteil et Versailles. Le déroulement
de carrière ainsi que la mobilité des agents ayant fait preuve
d'une stabilité au moins égale à quatre années consécutives
à compter du 1er septembre 2001 sur l'un de ces postes, feront l'objet
d'un examen particulièrement attentif selon des modalités concertées
au niveau national.
Il appartient aux agents intéressés
de faire acte de candidature sur un poste précis situé dans un
de ces établissements et de joindre à leur dossier de mutation
la fiche de renseignements jointe en annexe ainsi que leur trois dernières
fiches de notation, le tout en double exemplaire. Les AASU qui sollicitent ces
établissements sont invités à prendre l'attache du chef
d'établissement pour bien mesurer les spécificités de ce
type de poste. Leur candidature doit faire l'objet d'un examen par les chefs
d'établissement concernés dans le cadre de commissions académiques
avant la réunion de la commission administrative paritaire nationale.
Les postes concernés
sont dits "de stabilisation des équipes" ou PSE.
3.5 Rapprochement de conjoints
Peuvent bénéficier
d'une bonification pour rapprochement de conjoints :
- les agents mariés justifiant
de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation
de l'activité professionnelle du conjoint) ;
- les agents placés en
disponibilité, depuis au moins le 1er septembre 2001, pour suivre leur
conjoint muté pour des raisons professionnelles (joindre l'arrêté
de mise en disponibilité) ;
- les personnes ayant conclu
un pacte civil de solidarité (PACS) dès lors que celui-ci est
inscrit sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance
de chacun des partenaires (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation
effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle
du partenaire du PACS) ;
- les agents vivant en concubinage
sous réserve que le couple ait à charge un enfant reconnu par
l'un et l'autre ou un enfant reconnu par anticipation dans les mêmes conditions
(joindre les justificatifs), justifiant de la séparation effective au
1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle
du concubin).
Pour bénéficier
de cette bonification les agents doivent obligatoirement faire porter l'un de
leur vux sur "tout poste" dans le département où est fixée
l'adresse professionnelle du conjoint.
Le rapprochement de conjoints
est considéré comme réalisé lorsque la mutation
est effectuée dans le département où est fixée l'adresse
professionnelle du conjoint.
3.6 Réintégration
après disponibilité, service national, congé de longue
durée ou détachement
Les agents concernés
qui sollicitent une réintégration soit dans leur académie
d'origine (celle de leur dernière affectation) soit dans une autre académie
doivent formuler une demande dans le cadre du mouvement tel qu'il est décrit
dans cette circulaire.
En application des dispositions
de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, les demandes
de réintégration après disponibilité doivent être
accompagnées d'un certificat médical établi par un médecin
agréé, attestant de l'aptitude physique de l'agent à exercer
ses fonctions.
Les agents en congé de
longue durée bénéficient d'une priorité de réintégration
au besoin en surnombre qui doit être résorbée à la
première vacance.
3.7 Réintégration
après congé parental
En application de l'article
54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les agents
réintégrés à l'expiration de leur congé parental
sont réaffectés :
- soit dans leur ancien emploi
ou si celui-ci ne peut leur être proposé, dans l'emploi le plus
proche de leur dernier lieu de travail ;
- soit dans l'emploi le plus
proche de leur domicile. Dans cette éventualité, la demande de
l'agent est examinée en concurrence avec les demandes des autres attachés
d'administration scolaire et universitaire bénéficiant d'un rapprochement
de conjoints (cf. paragraphe 3.5).
3.8 Mutations conditionnelles
Sont considérées
comme demandes de mutations conditionnelles les demandes liées exclusivement
à la situation professionnelle du conjoint, du partenaire d'un PACS ou
du concubin dans les conditions visées au paragraphe 3.5. Dans le cas
où ce dernier n'est pas muté, le poste attribué à
l'agent lors du mouvement est repris pour être pourvu par un autre attaché
d'administration scolaire et universitaire. Les agents concernés doivent
impérativement communiquer à l'administration le résultat
de cette demande de mutation avant
le 17 juin 2002.
Au cours des opérations
de mouvement, la commission administrative paritaire nationale est conduite
à proposer la mutation d'agents sur des postes libérés
par des attachés d'administration scolaire et universitaire ayant sollicité
une mutation conditionnelle.
En conséquence, les agents
prévus sur des postes dont la vacance est subordonnée à
la mutation effective d'un agent ayant formulé une demande conditionnelle,
peuvent voir remis en cause l'avis d'affectation qui leur est notifié.
Il est rappelé que les avis d'affectation adressés aux agents
comme les indications figurant sur Internet revêtent un caractère
purement indicatif.
3.9 Cas des attachés
d'administration scolaire et universitaire analystes
Les attachés d'administration
scolaire et universitaire possédant la qualification d'analyste peuvent
solliciter tout poste, qualifié ou non.
Toutefois, les intéressés
doivent établir une seule demande, comportant 6 vux au maximum,
dans le cadre exclusif du mouvement national.
4 - Prise en charge des frais de changement de résidence
4.1 Mutation sur le territoire
métropolitain
Le remboursement des frais de
changement de résidence sur le territoire métropolitain est régi
par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
L'ouverture des droits relève
de la compétence des recteurs d'académie.
4.2 Cas particulier des départements
d'outre-mer
Les modalités de prise
en charge des frais de changement de résidence lors d'une mutation de
la métropole vers un département d'outre-mer ou vice-versa ainsi
que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer
sont fixées par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié.
Ce décret lie la prise
en charge des frais de changement de résidence à l'accomplissement
de quatre années de service en métropole ou dans un département
d'outre-mer indépendamment de l'ancienneté dans le poste.
La décision d'ouverture
des droits incombe au recteur de l'académie de départ (cf. note
de service n° 93-218 du 9 juin 1993 publiée au BOEN n° 21 du
17 juin 1993).
4.3 Cas particulier des mesures
de carte scolaire
Les personnels mutés
dans le cadre d'une mesure de carte scolaire bénéficient du remboursement
de leurs frais de changement de résidence, quelle que soit leur ancienneté
dans le poste.
Bien entendu, en cas de mutations
ultérieures réalisées en dehors des mesures de carte scolaire,
c'est la règle générale d'ancienneté dans le poste
prévue par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 qui s'applique.
Cependant, pour la première mutation, l'ancienneté acquise dans
le précédent poste est alors conservée.
5 - Barème national indicatif utilisé pour les
mutations
I - Valeur professionnelle
Note administrative : x
2
II - Ancienneté dans
le poste
L'ancienneté dans
le poste sera affectée du nombre de points suivant :
Un an : 0
Deux ans : 0
Trois ans : 30
Quatre ans : 35
Cinq ans : 40
Six ans : 45
Sept ans et plus : 50.
III - Ancienneté dans
le corps
Deux points par année
d'ancienneté jusqu'à concurrence de 40 points.
IV - Ancienneté dans
la fonction publique
Les services à considérer
sont ceux effectués en qualité de titulaire ou de non titulaire
pour le compte de l'État.
Un point par année jusqu'à
concurrence de 10 points.
V - Rapprochement de conjoints
Cette bonification proportionnelle
à la durée de la séparation ou de la disponibilité
pour suivre le conjoint n'est accordée que pour les vux portant
sur le département où est fixée l'adresse professionnelle
du conjoint.
Un an : 40 points
Deux ans : 50 points
Trois ans et plus : 60 points.
VI - Nombre d'enfants à
charge
En cas de rapprochement
de conjoints, 4 points par enfant à charge sont attribués si une
copie du livret de famille est jointe au dossier ainsi qu'un certificat de scolarité
pour les enfants de plus de 16 ans.
VII - Travailleurs handicapés
La loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 prévoit qu'une priorité absolue est donnée
aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue
par la commission prévue à l'article L323-11 du code du travail.
VIII - Zone d'éducation
prioritaire et établissements sensibles
Les agents exerçant
en ZEP urbaines et établissements sensibles depuis au moins 5 années
consécutives bénéficient de 25 points.
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels
administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
Ce document doit être
OBLIGATOIREMENT complété par les AASU candidats à
une affectation sur un
POSTE À RESPONSABILITÉ PARTICULIÈRE publié
au sur Internet en complément du dossier de mutation. |
NOM PATRONYMIQUE :
PRÉNOM :
NOM USUEL :
GRADE :
AFFECTATION ACTUELLE :
DÉCLARE ÊTRE
CANDIDAT À UN OU PLUSIEURS POSTE(S)
À RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES PUBLIÉ(S) SUR
INTERNET
Les vux et leur ordre doivent
être rigoureusement identiques à ceux imprimés sur la
confirmation de mutation ou de réintégration.
En cas de non respect de cette
règle, la confirmation de mutation ou de réintégration
fera foi.
Indiquez le numéro
du poste à responsabilités particulières tel qu'il figure
dans la publication.
Poste sollicité
1 .................................................................................................
2 .................................................................................................
3 .................................................................................................
4 .................................................................................................
5 .................................................................................................
6 .................................................................................................
|
|
Numéro du poste
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................ |
Je soussigné, m'engage
à accepter tout poste correspondant à un vu exprimé
sur le présent
document et certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis
sur le présent document.
À ,
le
Signature
Les agents sollicitant un poste
à responsabilités particulières doivent transmettre un
double de leur candidature au responsable (de l'établissement ou du service
sollicité) dont le nom est précisé lors de la publication
dudit poste. Les demandes seront examinées lors de la commission administrative
paritaire nationale du 14 mai 2002.
Ministère de l'éducation
nationale - DPATE C1
DEMANDE
DE POSTE DANS LES TERRITOIRES
D'OUTRE-MER - Rentrée
scolaire 2002 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Le
formulaire de cette fiche de renseignements est au format PDF
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Ministère
de l'éducation nationale - DPATE C1
DEMANDE DE POSTE DANS LE CADRE DU
DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE
STABILISATION DES ÉQUIPES
DE DIRECTION (PSE) - Rentrée scolaire 2002 - FICHE
DE RENSEIGNEMENTS
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RENTRÉE 2002 - DISPOSITIF
EXPÉRIMENTAL - POSTES À EXIGENCES PARTICULIERES DE TYPE IV (PEP
IV) - LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RETENUS
Cette
liste d'établissements est au format PDF
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MOUVEMENT
Mouvement
des personnels de catégories B et C à gestion déconcentrée
- rentrée 2002
NOR : MENA0102557N
RLR : 610-4f
NOTE DE SERVICE N°2001-246
DU 28-11-2001
MEN
DPATE C1
Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents
d'université ; aux directrices et directeurs d'établissements
d'enseignement supérieur ; au recteur, directeur du CNED ; à la
directrice de l'INRP ; au directeur général du CNDP ; au directeur
du CNOUS ; au directeur de l'ONISEP ; au directeur du CIEP de Sèvres
; aux vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna,
de Polynésie française ; au chef du service de l'éducation
nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
o Les
opérations de mutation dans les corps de catégories B et C à
gestion déconcentrée relèvent de votre compétence
mais font l'objet d'une régulation effectuée par l'administration
centrale afin de favoriser la mobilité interacadémique des personnels
et notamment les rapprochements de conjoint ou les mutations sur postes doubles.
Au titre des opérations
de mutations interacadémiques 2002, le dispositif d'ensemble retenu
l'an dernier est maintenu.
Par ailleurs, des instructions
spécifiques vous sont données pour des agents se trouvant dans
des situations particulières.
1 - Modalités de régulation de la mobilité
interacadémique
Le dispositif comporte
trois phases :
- publication des possibilités
d'accueil académiques ;
- publication des postes précis
;
- réception et traitement
des demandes.
1.1 Publication des possibilités
d'accueil académiques
Le nombre de possibilités
d'accueil à offrir au mouvement interacadémique pour chaque
corps dans chaque académie résulte d'un équilibre que
la direction des personnels administratifs techniques et d'encadrement établit
entre les différents modes de recrutement : concours et mouvement.
Dans cette perspective et sans perdre de vue l'accent mis sur la poursuite
de la déprécarisation ainsi que le prévoit la note DA
A6-DPATE A2 n° 271 du 7 septembre 2001, il apparaît nécessaire
de veiller au rééquilibrage entre le nombre de postes mis aux
concours et les possibilités d'accueil offertes au mouvement.
Le contingent ainsi déterminé
sera indiqué à chaque académie au moyen d'un tableau
du modèle ci-joint, prérempli par mes services, et vaut engagement
d'accueillir au minimum un effectif correspondant d'agents extérieurs
à votre académie. Ce procédé doit permettre de
faciliter la mobilité interacadémique.
Il est particulièrement
recommandé d'établir des listes complémentaires, afin
de pourvoir intégralement les possibilités d'accueil offertes.
Vous m'indiquerez pour
le 1er février 2002,
la date limite de dépôt des demandes de participation au mouvement
pour chacun des corps, la date prévisible de la commission administrative
paritaire académique compétente ainsi que les coordonnées
du service que les candidats au mouvement peuvent contacter. L'ensemble de
ces informations, ainsi que le nombre de possibilités d'accueil sera
publié par mes soins sur EDUTEL et dans l'un des B.O. du mois de mars
2002.
Compte tenu de ce calendrier,
vous veillerez à ce que les dates limites de dépôt des
demandes de participation au mouvement ne soient pas antérieures au
1er avril 2002 afin de permettre aux agents de disposer de toutes les informations
nécessaires à l'établissement de leurs demandes.
1.2 Publication académique
des postes précis
Après la publication
nationale du nombre des possibilités d'accueil par corps, il vous appartient
de diffuser à l'intention de l'ensemble des académies la liste
des postes vacants ou susceptibles de l'être au plan académique
et qui seront offerts au mouvement intra-académique auquel participeront
également les agents extérieurs à l'académie.
Pour chacun de ces postes, il conviendra de mentionner l'implantation géographique
et environnementale (ZEP, établissements sensibles...), l'éventualité
d'un logement de fonction, et la spécialité (pour les personnels
ouvriers et les aides techniques de laboratoire).
Cette information doit être
portée à la connaissance des candidats à une mutation
en mars 2002 en leur précisant qu'il s'agit d'une liste indicative
et que l'on ne peut, à cette date, préjuger des postes qui se
libéreront à l'occasion des opérations de mouvement.
1.3 Réception et
traitement des demandes
Celles-ci vous sont adressées
accompagnées des pièces justificatives qui vous sont nécessaires
avant la date limite de dépôt.
Il est rappelé aux
agents en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur
qui souhaitent une mutation hors de leur établissement vers un autre
établissement d'enseignement supérieur, un service déconcentré,
un établissement public local d'enseignement, que leur demande de mutation
doit être soumise à l'avis de la commission paritaire d'établissement
fonctionnant en pré-CAP ainsi que le précisent les dispositions
de la circulaire n° 99-160 du 14 octobre 1999 d'application du décret
n° 99-272 du 6 avril 1999 relatif aux commissions paritaires d'établissement
des établissements publics d'enseignement supérieur.
Cette procédure constitue
le préalable nécessaire à l'examen de la demande de mutation
de l'agent par la commission administrative paritaire nationale.
Je rappelle qu'il convient
d'exclure toute permutation à l'amiable entre deux ou plusieurs académies.
Ces permutations, censurées par la juridiction administrative, sont
en effet contraires aux principes du mouvement inter-académique dont
elles compromettent les objectifs et la réalisation.
À la suite des commissions
administratives paritaires académiques, il vous est recommandé
d'indiquer aux agents non mutés les raisons pour lesquelles leur demande
n'a pu être satisfaite (absence de poste vacant dans l'aire géographique
sollicitée ou dans la spécialité de l'agent notamment)
et, au besoin, par référence aux règles qui régissent
le mouvement académique.
2 - Dispositions
spécifiques
2.1 Opérations
de mutation des personnels ouvriers et de service
Je vous rappelle que les maîtres-ouvriers
(MO) ont vocation à encadrer les ouvriers professionnels (OP) et les
ouvriers d'entretien et d'accueil (OEA) quelle que soit leur spécialité.
S'agissant du MO cuisine,
sa responsabilité d'encadrement ne concerne que les différents
personnels assurant le service de restauration.
S'agissant des agents chefs,
il convient de rappeler que ces personnels ont fait l'objet d'un dispositif
d'intégration dans le corps des maîtres ouvriers en trois étapes,
la dernière intervenant en 2001. Les personnels qui n'auraient pas
encore pu bénéficier de ces mesures feront l'objet d'un mouvement
spécifique.
2.2 Filière des
personnels de laboratoire
La publication des postes
offerts au mouvement interacadémique sera effectuée par corps,
y compris en ce qui concerne les aides techniques de laboratoire. L'indication
de la spécialité sera donnée lors de la publication académique
des postes précis (cf. 1.2).
2.3 Mobilité des
secrétaires médicales et médicaux
Ces personnels qui appartiennent
à des corps de la filière administrative exercent des fonctions
spécifiques au service de promotion de la santé en faveur des
élèves. Il vous appartient d'indiquer les postes vacants correspondant
à ces fonctions lors de la publication académique des postes
précis.
3 - Accueil
des personnels titulaires d'autres administrations de l'État
Le ministère de
l'éducation nationale devrait accueillir, par la voie du détachement,
comme les années précédentes, un certain nombre d'agents
de la fonction publique touchés par des mesures de délocalisation
ou de restructuration.
Les postes mobilisés
à cet effet s'ajouteront aux contingents réservés à
la mobilité.
Les demandes de détachement
dans les corps de fonctionnaires de catégorie C de l'éducation
nationale devront être déposées dans les délais
et conditions normalement prévus pour un examen en commission administrative
paritaire académique en avril-mai 2002. Compte tenu du contexte, vous
veillerez à ce que ces demandes bénéficient, chaque fois
que le dossier de l'agent sera satisfaisant, d'un examen prioritaire. Un suivi
de ces situations sera effectué par mes services.
4 - Modalités d'affectation particulières
4.1 Rapprochement de conjoints
Peuvent bénéficier
d'une bonification pour rapprochement de conjoints :
- les agents mariés
justifiant de la séparation effective au 1er mars 2002 (joindre une
attestation de l'activité professionnelle du conjoint) ;
- les agents placés
en disponibilité, depuis au moins le 1er septembre 2001, pour suivre
leur conjoint muté pour des raisons professionnelles (joindre l'arrêté
de mise en disponibilité) ;
- les personnes ayant conclu
un pacte civil de solidarité (PACS) dès lors que celui-ci est
inscrit sur le registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance
de chacun des partenaires (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation
effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle
du partenaire du PACS) ;
- les agents vivant en concubinage
sous réserve que le couple ait à charge un enfant reconnu par
l'un et l'autre ou un enfant reconnu par anticipation dans les mêmes
conditions (joindre les justificatifs), justifiant de la séparation
effective au 1er mars 2002 (joindre une attestation de l'activité professionnelle
du concubin).
Le rapprochement de conjoints
est considéré comme réalisé lorsque la mutation
est effectuée dans le département où est fixée
l'adresse professionnelle du conjoint.
4.2 Réintégration
après disponibilité ou congé parental
Il est constaté chaque
année qu'un certain nombre d'agents titulaires de catégorie
C en disponibilité, notamment pour raisons familiales, ne peuvent être
réintégrés dans l'académie où ils avaient
été recrutés. Je vous demande de vous assurer que les
barèmes de mutation en vigueur n'écartent pas ces agents d'une
possibilité de réintégration dans leur académie
d'origine.
Par ailleurs, il convient
d'examiner avec toute l'attention nécessaire les demandes des agents
titulaires de catégorie C qui souhaitent être réintégrés
dans l'académie où est fixée l'adresse professionnelle
de leur conjoint, lorsque celle-ci est différente de leur académie
d'origine.
Enfin, vous vous efforcerez
de faire en sorte que les fonctionnaires placés en congé parental
soient réintégrés dans leur ancien emploi ou, à
défaut, dans l'emploi le plus proche de leur dernière affectation
ou, à défaut dans l'emploi le plus proche de leur domicile,
conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l'État.
4.3 Affectation sur des
postes situés dans une zone d'éducation prioritaire ou en établissement
sensible
Il est souhaitable que soient
pourvus en priorité les postes situés en zone d'éducation
prioritaire ou en établissement sensible et tout particulièrement
s'agissant de postes comportant des fonctions dans le secteur infirmier.
Pour que ces postes soient
pourvus aussi largement que possible dans le cadre des opérations de
mouvement, il convient de donner une information systématique sur tous
les postes offerts en zone d'éducation prioritaire ou en établissement
sensible.
Une information bien conduite,
faisant état des spécificités du poste et rappelant les
modalités d'attribution de la NBI liée à l'exercice des
fonctions dans un établissement situé en ZEP, est de nature
à susciter la candidature d'agents motivés et expérimentés.
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
La directrice des personnels
administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
(voir fiche ci-dessous)
MOUVEMENT DES
CORPS ATOS À GESTION DÉCONCENTRÉE -
ANNÉE SCOLAIRE 2001-2002
ACADÉMIE
Affaire suivie par :
tél.:
courrier : |
À retourner sous le présent
timbre :
bureau
DPATE C1
pour
le 1er février 2002 |
CORPS
|
Nombre de
possibilités
d'accueil |
Date limite
de dépôt des
demandes * |
Date de
la CAPA |
Téléphone et
courrier
des services
académiques |
Agent administratif
|
|
|
|
|
Adjoint administratif
|
|
|
|
|
Ouvrier d'entretien et d'accueil
|
|
|
|
|
Ouvrier professionnel
|
|
|
|
|
Maître ouvrier
|
|
|
|
|
Agent chef
|
|
|
|
|
Agent des services techniques
|
|
|
|
|
Aide technique de laboratoire
|
|
|
|
|
Aide de laboratoire
|
|
|
|
|
Agent technique de laboratoire
|
|
|
|
|
Infirmier(e)
|
|
|
|
|
* Cette date ne doit pas être antérieure au 1er avril 2002.
CNESER
Sanctions
disciplinaires
NOR : MENS0102583S
RLR : 710-2
DÉCISIONS DU 20-6-2001
MEN
DES
Affaire : M. xxxx, professeur. Dossier
enregistré sous le n° 296.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx.
o Le
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire,
Étant présents
:
Professeurs des universités
ou personnels assimilés :
Mme Fiori-Duharcourt, présidente,
M. Teboul Gérard, vice-président, M. Clair Jean-Jacques.
Maîtres de conférences
ou personnels assimilés :
M. Guerre Emmanuel, M. Lagarde
Christian, M. Mailles Jean-Pierre, M. Morel Francis, M. Warnet Jean-Manuel.
Vu le code de l'éducation,
notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5 ;
Vu le décret n°
90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire, modifié
par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu le décret n°
92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire
dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés
sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001
;
Vu la décision de la
section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx,
en date du 27 avril 2000, prononçant contre M. xxxx l'interruption de
fonctions dans l'établissement pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel régulièrement
formé le 8 juin 2000 par l'intéressé ;
Le dossier et le rapport ayant
été tenus à la disposition des parties, de leur conseil
et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant
le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces
du dossier,
Le président de l'université
xxxx ayant été informé de la tenue de cette séance
par lettre du 31 mai 2001,
La partie ayant été
appelée,
Après avoir entendu le
rapport, en séance publique, de M. Warnet Jean-Manuel,
Le président de l'université
xxxx étant absent et représenté par M. xxxx, vice-président,
Après avoir entendu en
dernier M. xxxx, appelant, assisté de son conseil, maître xxxx,
qui se sont retirés après avoir présenté leurs observations,
Après en avoir délibéré
Considérant
que maître xxxx, avocate de M. xxxx, professeur certifié d'éducation
physique et sportive à l'université xxxx, conteste la procédure
disciplinaire diligentée à l'encontre de M. xxxx par l'université
xxxx sur les points suivants :
- la suspension à titre
conservatoire de M. xxxx par le président de l'université xxxx
dès la saisine de la section disciplinaire,
- le dossier disciplinaire de
M. xxxx ne lui aurait pas été communiqué avant la commission
d'instruction,
- l'absence de procès-verbal
d'audition des témoins à l'issue de la commission d'instruction
qui s'est tenue le 27 avril 2000,
- la procédure poursuivie
à l'encontre de M. xxxx devant le conseil de discipline n'aurait jamais
été contradictoire,
Considérant
que la suspension à titre conservatoire de M. xxxx, confirmée
par le rectorat xxxx par arrêté du 1er février 2000, ne
saurait constituer un vice entachant de nullité la procédure disciplinaire
diligentée à l'encontre de M. xxxx,
Considérant
qu'il ressort de l'examen des pièces que, contrairement à ce qu'affirme
maître xxxx, le dossier, tel que constitué avant que ne se tienne
les 24 et 31 mars 2000 la commission d'instruction de l'université xxxx,
a effectivement été communiqué à M. xxxx, et qu'en
conséquence il n'y a pas lieu de considérer ce point comme susceptible
d'entraîner la nullité de la procédure diligentée
à l'encontre de M. xxxx,
Considérant
d'une part que le décret n° 92-657 modifié ne prévoit
pas l'établissement d'un procès-verbal d'audition des témoins
à l'issue des commissions d'instruction, d'autre part qu'il ressort de
la lecture du rapport de la commission d'instruction des 24 et 31 mars 2000
que les divers témoignages recueillis sont néanmoins consignés
dans ce rapport,
Considérant en
conséquence qu'il n'y a pas lieu de retenir l'absence de procès-verbal
d'audition des témoins à l'issue de la commission d'instruction
comme susceptible d'entacher de nullité la décision de l'université
xxxx à l'encontre de M. xxxx,
Considérant par
ailleurs qu'il ressort du rapport de la commission d'instruction de l'université
xxxx que M. xxxx a pu répondre point par point aux divers témoignages
recueillis dans le cadre de cette commission,
Considérant
qu'ainsi, la commission d'instruction de l'université xxxx a instruit
l'affaire par tous les moyens jugés propres à l'éclairer,
conformément à l'article 27 du décret n° 92-657,
Considérant
par ailleurs que la formation de jugement du 27 avril 2000 a entendu Mlle xxxx
convoquée à titre de témoin, contradictoirement en présence
de M. xxxx, comme le prévoit l'article 31 du décret n° 92-657
modifié,
Considérant en
conséquence que l'argument de maître xxxx pour annuler la décision
de l'université xxxx à l'encontre de M. xxxx, selon lequel "la
procédure poursuivie à l'encontre de M. xxxx devant le conseil
de discipline" n'aurait "jamais été contradictoire", ne saurait
être retenu,
Considérant
finalement que la procédure diligentée par l'université
xxxx à l'encontre de M. xxxx a respecté l'ensemble des termes
du décret n° 92-657 modifié et, qu'en conséquence,
il n'y pas lieu d'annuler sa décision pour vices de procédure,
Considérant
que, dans le cadre de la procédure devant le CNESER, maître xxxx
a, lors de la commission d'instruction du 21 décembre 2000, émis
des réserves sur la procédure devant le CNESER au motif que ladite
commission avait d'une part souhaité entendre certains témoins
hors la présence de M. xxxx et de son conseil, d'autre part n'avait pas
établi de procès- verbal d'audition des témoins,
Considérant que
le décret n° 90-1011 modifié ne prévoit pas de procès-verbal
d'audition des témoins à l'issue des commissions d'instruction,
Considérant que
l'audition de certains témoins étudiants hors la présence
de M. xxxx et de son conseil lors de cette commission a été décidée
en séance par le rapporteur, compte tenu du fait que, le conseil de M.
xxxx interrompant sans cesse ces témoins et les traitant de menteurs,
leur audition ne pouvait se dérouler normalement,
Considérant
qu'ainsi, la commission d'instruction du CNESER a respecté les termes
de l'article 11 du décret n° 90-1011 modifié qui stipule
notamment que la commission d'instruction entend la personne déférée
et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer,
l'audition des témoins contradictoirement en présence de la personne
déférée n'étant pas prévue,
Considérant
par ailleurs que tous les témoins ont par la suite été
de nouveau entendus lors de la formation de jugement du CNESER, en séance
publique, contradictoirement en présence de M. xxxx et de son conseil,
où celui-ci a renouvelé ses accusations de mensonge à l'égard
de certains d'entre eux,
Considérant
en conséquence que la procédure devant le CNESER a respecté
tant le caractère contradictoire d'audition des témoins en présence
de M. xxxx que l'instruction de l'affaire par tous moyens utiles, conformément
au décret n° 90-1011 modifié,
Considérant
que M. xxxx, professeur certifié d'éducation physique et sportive,
affecté à l'université xxxx est accusé d'avoir effectué
divers gestes et émis des propos inconvenants à l'encontre d'une
étudiante de première année de DEUG STAPS, Mlle xxxx, pendant
des séances d'enseignement de judo,
Considérant
que plusieurs étudiants témoins des scènes ont confirmé
et précisé les gestes incriminés, à savoir : mains
sur le postérieur, main sur la cuisse remontant vers le postérieur
à l'occasion de démonstrations de certaines "prises" particulières
de judo,
Considérant
que d'un point de vue technique, il apparaît que de tels gestes n'ont
pas lieu d'être dès lors qu'ils sont accomplis à l'occasion
de "démonstrations",
Considérant
que, tant les spécialistes techniques consultés à cet effet
que M. xxxx et Mlle xxxxx s'accordent sur le fait que ces gestes, s'ils ont
été effectués, ne peuvent pas l'avoir été
de manière malencontreuse mais étaient forcément volontaires,
Considérant
que les étudiants témoins des scènes litigieuses ont également
confirmé les accusations de Mlle xxxx concernant certains propos inconvenants,
en particulier le qualificatif de "jambon" à propos de ses cuisses,
Considérant
que M. xxxx nie tant les gestes que les propos qui lui sont reprochés,
Considérant
néanmoins que M. xxxx n'a pas été en mesure de citer un
seul témoin de ces scènes susceptible d'appuyer ses dénégations,
Considérant
qu'au contraire le seul témoin étudiant, membre du même
groupe de travaux dirigés que Mlle xxxx, dont M. xxxx avait demandé
l'audition, a confirmé sans équivoque, lors de la formation de
jugement du CNESER, les affirmations de Mlle xxxx et des autres étudiants
témoins de ces scènes, évoquant en même temps le
trouble et le sentiment de malaise qu'il en avait ressenti, ce qui lui a valu
de se faire traiter de menteur par maître xxxx,
Considérant
dans ces conditions qu'on ne peut retenir l'argument de maître xxxx selon
lequel il y aurait d'une part la version de M. xxxx et d'autre part celle de
Mlle xxxx qui, selon elle, mentirait, mais qu'au contraire il y a d'une part
la version de M. xxxx et d'autre part la version de plusieurs étudiants
témoins des scènes, dont Mlle xxxx,
Considérant en
conséquence qu'il convient de retenir que M. xxxx s'est rendu coupable
de propos et gestes indécents et déplacés à l'encontre
d'une étudiante au cours de séances d'enseignement de judo s'adressant
à de jeunes étudiants et étudiantes de première
année de DEUG,
Considérant
que le contexte de ces gestes et propos doit être examiné afin
de préciser leur caractère et, notamment, de répondre à
la question de leur éventuelle connotation sexuelle,
Considérant
que plusieurs témoins étudiants évoquent d'abord un incident
qui s'est déroulé lors de la première séance de
cours de judo, en tout début d'année, où M. xxxx a fait
refaire à Mlle xxxx, à plusieurs reprises, le nud de sa
ceinture, Mlle xxxx d'une part estimant savoir faire un tel nud dès
lors qu'elle était ceinture marron de judo et d'autre part faisant remarquer
que, une fois refait, le nud était tel qu'elle l'avait fait la
première fois,
Considérant
qu'à la suite de cet incident, M. xxxx a eu une altercation avec un autre
étudiant qui, bien que ne connaissant pas Mlle xxxx, avait pris sa défense,
Considérant
également les propos de M. xxxx à la suite de cet incident, à
savoir "vous les ceintures noires et marrons, vous vous prenez pour des petites
vedettes, mais vous n'êtes rien",
Considérant que
plusieurs témoins de cette scène considèrent que cet incident
marque le début de l'hostilité de M. xxxx à l'égard
de Mlle xxxx, ajoutant que M. xxxx a la réputation "d'être dur"
avec les gradés en judo,
Considérant
qu'interrogé sur ce premier incident, M. xxxx évoque le fait que
Mlle xxxx aurait "pris le groupe en main", ce que Mlle xxxx conteste, faisant
remarquer que non seulement une telle attitude n'est pas dans son caractère
mais qu'en outre elle était impossible du fait que, s'agissant du tout
premier cours de première année de DEUG, les étudiants
et étudiantes ne se connaissaient pas,
Considérant par
ailleurs que plusieurs témoins, y compris parmi les membres de la hiérarchie
universitaire, font état de ce que M. xxxx a la réputation depuis
plusieurs années de faire régner, au cours de ses enseignements
pratiques, un climat "d'humiliation et de peur",
Considérant
que plusieurs étudiants apportent des témoignages susceptibles
d'étayer cette réputation, citant notamment le fait que M. xxxx
leur demandait de se jeter sur le dos s'ils voulaient obtenir une bonne note,
ces étudiants insistant sur le danger encouru dès lors qu'ils
étaient "débutants" en judo et la peur que cela leur inspirait,
Considérant
que M. xxxx reconnaît tout à fait cela ajoutant qu'il s'agissait
pour lui de voir ceux qui avaient "le cran de se jeter sur le dos",
Considérant
que l'argument de M. xxxx et de maître xxxx selon lequel ces faits relèvent
de l'exigence du pédagogue et que le professeur est maître de sa
pédagogie, ne saurait être retenu dans la mesure où si l'exigence
relève bien de la pédagogie, l'humiliation et la peur ne relèvent
pas de méthodes dites pédagogiques acceptables,
Considérant
finalement, après analyse de ce contexte, qu'il apparaît que les
propos et gestes incriminés, de M. xxxx à l'encontre de Mlle xxxx,
relèvent d'une démarche de tentative d'humiliation de la part
de M. xxxx qui a déclaré avoir voulu empêcher Mlle xxxx
d'animer la contestation, par le groupe d'étudiants, de ses méthodes
qu'il dit pédagogiques,
Considérant
en conséquence que M. xxxx s'est rendu coupable, dans le cadre de ses
enseignements pratiques de judo, de propos et gestes indécents et déplacés
à l'égard d'une étudiante à des fins d'humiliation
et de domination dans le but d'asseoir son autorité,
Considérant
néanmoins que si le caractère sexué des propos et gestes
de M. xxxx à l'encontre de Mlle xxxx ne peut être écarté,
leur caractère sexuel ne peut être retenu,
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret,
à la majorité absolue des membres présents.
Rendu le jugement prononcé
en audience publique,
Décide
De réduire la sanction
prononcée à l'encontre de M. xxxx par la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx à une interruption
de fonctions à l'université xxxx pour une durée d'un an.
Fait et prononcé à
Paris, le 20 juin 2001
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le secrétaire de séance
Francis MOREL
Affaire : Mlle xxxx, assistante.
Dossier enregistré sous le n° 300.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx.
o Le
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire,
Étant présents
:
Professeurs des universités
ou personnels assimilés :
Mme Fiori-Duharcourt, présidente,
M. Teboul Gérard, vice-président, M. Clair Jean-Jacques.
Maîtres de conférences
ou personnels assimilés :
M. Gadelle Patrice, M. Guerre
Emmanuel, M. Lagarde Christian, M. Morel Francis, M. Warnet Jean-Manuel.
Vu le code de l'éducation,
notamment ses articles L. 232-3, L. 712-4 et L. 811-5 ;
Vu le décret n°
90-1011 du 14 novembre 1990 relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire, modifié
par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu le décret n°
92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire
dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés
sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur,
modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001
;
Vu la décision de la
section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx,
en date du 16 juin 2000, prononçant contre Mlle xxxx l'interdiction d'exercer
toutes fonctions d'enseignement ou de recherche à l'université
xxxx pendant un an et cinq mois et, en tout état de cause, jusqu'à
son admission effective à faire valoir ses droits à une pension
de retraite, par décision immédiatement exécutoire nonobstant
appel ;
Vu l'appel régulièrement
formé le 9 juillet 2000 par l'intéressée ;
Le dossier et le rapport ayant
été tenus à la disposition des parties, de leur conseil
et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de
la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant
le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces
du dossier,
Le président de l'université
xxxx ayant été informé de la tenue de cette séance
par lettre du 31 mai 2001,
La partie ayant été
appelée,
Après avoir entendu le
rapport, en séance publique, de M. Lagarde Christian, M. xxxx, président
de l'université xxxx, étant présent,
Après avoir entendu en
dernier Mlle xxxx, appelant, qui s'est retirée après avoir présenté
ses observations,
Après en avoir délibéré
Considérant
que la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx, statuant sur le cas de Mlle xxxx, assistante, étant
composée de trois professeurs et trois maîtres de conférences,
ne respectait pas les règles de composition telles que définies
par l'article 17 du décret n° 92-657 modifié,
Considérant
que, en contradiction avec la procédure prévue à l'article
31 du décret n° 92-657 modifié, Mlle xxxx n'a pas eu la parole
en dernier lors de la formation de jugement ayant statué sur son cas
le 18 juillet 2000,
Considérant
que ces éléments constituent des vices de procédure,
Considérant
en conséquence qu'il convient d'annuler la décision de la section
disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx et de
rejuger l'affaire sur le fond,
Considérant
que Mlle xxxx reconnaît avoir diffusé largement à l'intérieur
et à l'extérieur de l'université xxxx - dans sa commune,
auprès du Président de la République, du Premier ministre,
de l'administration de l'éducation nationale, du ministre de l'éducation
nationale et de celui de la recherche notamment - un mémoire d'une centaine
de pages, intitulé "xxxx et xxxx",
Considérant
que ce document comporte des dénonciations calomnieuses, des propos particulièrement
injurieux à l'égard d'un grand nombre de ses collègues,
lesquels désignés par leurs initiales et un descriptif caractéristique,
les rend tout à fait identifiables,
Considérant
que, dans ce document, Mlle xxxx accuse notamment les collègues cités,
des étudiants et des responsables de l'université à divers
niveaux d'appartenir à un "lobby dominant" et de se livrer "aux pires
abus", d'"agir avec sectarisme, voire avec un éhonté cynisme",
Considérant
que, dans un courrier adressé le 16-12-1999 au Dr xxxx, Mlle xxxx explique
que ce lobby est le même "que celui des étudiants de l'UEJF ! Ces
étudiants qui m'ont harcelée de façon odieuse, systématique,
concertée, durant de longues années",
Considérant
que si, en commission d'instruction devant le CNESER, Mlle xxxx a reconnu qu'il
s'agissait du "lobby juif", elle a refusé de reprendre à son compte
ce terme devant la formation de jugement du CNESER, ajoutant qu'un éminent
professeur lui aurait conseillé de "ne pas appeler ce lobby par son vrai
nom, car sinon elle serait accusée d'antisémitisme",
Considérant
que Mlle xxxx a repris toutes ces accusations dans un nombre impressionnant
de courriers adressés à d'innombrables personnes ainsi que, oralement,
dans les contextes les plus divers, à l'intérieur comme à
l'extérieur de l'université, y compris en intervenant pendant
les séances d'enseignement de certains de ses collègues,
Considérant
que par ces faits, reconnus par Mlle xxxx, celle-ci s'est rendue coupable d'avoir
diffusé des écrits et tenu publiquement des propos diffamatoires,
tels que prévus par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, portant
atteinte à l'honneur ou à la considération de plusieurs
de ses collègues et du directeur du centre xxxx de l'université
xxxx,
Considérant
que les accusations de Mlle xxxx à l'égard de ses collègues,
de plusieurs responsables de l'université, notamment le responsable du
xxxx selon lesquelles elle serait victime d'un harcèlement et d'une intense
persécution de la part de ce qu'elle désigne sous le nom "lobby
dominant", sont sans fondement,
Considérant
au contraire que de par le caractère répété des
propos et écrits de Mlle xxxx, celle-ci s'est livrée à
un harcèlement à l'égard de ses collègues,
Considérant
que, par ces faits, Mlle xxxx s'est livrée à des agissements de
nature à jeter le discrédit sur l'université à laquelle
elle appartient, alors même que ses dénonciations étaient
sans fondement,
Considérant
que Mlle xxxx a ainsi porté atteinte à l'honneur de fonctionnaires
dans l'exercice de leur métier,
Considérant
en outre que par les références de Mlle xxxx à un prétendu
"lobby dominant" identifié par sous-entendus suffisamment explicites
pour être facilement qualifiés, Mlle xxxx a tenu et écrit
des propos racistes,
Considérant
que par ces faits, Mlle xxxx a manqué gravement à ses obligations
professionnelles et s'est rendu coupable de faits de nature à porter
atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université xxxx,
et ce, malgré une première sanction prononcée à
son encontre pour le même type de faits le 10 juillet 1995,
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret,
à la majorité absolue des membres présents.
Rendu le jugement prononcé
en audience publique,
Décide
1) d'annuler la décision
de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université
xxxx pour vices de procédure,
2) de sanctionner Mlle xxxx
d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche à l'université
xxxx pour une durée de un an et cinq mois, avec privation de la moitié
de son traitement.
Fait et prononcé à
Paris, le 20 juin 2001
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le secrétaire de séance
Francis MOREL
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Suppression
d'école annexe
NOR : MENE0102374A
RLR : 723-1
ARRÊTÉ DU 31-10-2001
JO DU 10-11-2001
MEN
DESCO B1
o Par
arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 31
octobre 2001, l'école annexe de l'institut universitaire de formation
des maîtres de l'académie de Clermont-Ferrand, sise rue de l'École
normale à Aurillac, est supprimée.
Le présent arrêté
prend effet au 1er septembre 2001.