Bulletin
Officiel du ministère de
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ENCART B.O. n°37 du 11-10-2001
EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ
(2ème publication, année 2001)
A. du 25-09-2001. JO du 2-10-2001
NOR : MENP0102096A
RLR : 711-1
MEN - DPE
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 ; A. du 15-12-1997
Article 1 - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement en application du 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 2 - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) candidats, comptant, au 1er janvier 2001 au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précédent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 2001 ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 2001;
c) maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France.
Article 3 - Les candidats doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou bénéficier d'une dispense prévue à l'article 10 du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 4 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1) une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe B (1) ;
2) un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1), comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités ;
3) une copie d'une pièce d'identité avec photographie ;
4) une pièce permettant d'établir que le candidat appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et qu'il remplit les conditions d'ancienneté requises ;
5) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités en 1998, ou en 1999, ou en 2000 ou en 2001 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification aux fonctions de professeur des universités reconnue par le Conseil national des universités en 1997 ;
6) une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
7) pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune, à l'exclusion de toute autre pièce :
- un exemplaire du curriculum vitae, annexe C (1) , comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs activités;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C (1).
Le nom et l'adresse du candidat devront être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, profil).
Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.
Article 5 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple( sans avis de réception) au plus tard le 26 octobre 2001 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi.
Article 6 - Les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur ont été adressés. Aucun document n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Article 7 - Les résultats des concours de recrutement de professeurs des universités ouverts par le présent arrêté sont enregistrés par les établissements jusqu'au 6 décembre 2001 sur un centre serveur accessible par voie télématique.
Article 8 - Les candidats admis à un ou plusieurs des concours dont les résultats auront été enregistrés dans les conditions fixées à l'article précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation nationale, au plus tard le 20 décembre 2001 par voie télématique, ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre décroissant de préférence.
Article 9 - Les candidats accèdent au centre serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès personnel attribués aux candidats dont la qualification a été reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de l'opération soit par minitel, soit par le site Internet du ministère de l'éducation nationale : http://www.education.gouv.fr , rubrique "personnels enseignants du supérieur". Cet accès est ouvert du 14 au 20 décembre 2001 inclus, à 10 heures, heure de Paris.
À l'issue de la saisie, un écran affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le classement des voeux d'affectation qui ont été affichés ont été enregistrés et invite l'intéressé à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par voie télématique jusqu'à la date limite prévue au présent article .
Article 10 - À défaut d'utilisation de la voie télématique, les intéressés doivent faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale (sous-direction des personnels enseignants du supérieur, 61-65, rue Dutot, 75732 Paris cedex 15) au plus tard le 20 décembre 2001 à minuit (le cachet de la poste faisant foi) leur engagement et, le cas échéant, le classement de leurs vux d'affectation.
Leur réponse devra comporter :
- leur nom patronymique et leur prénom ;
- le cas échéant, leur nom marital ;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de préférence, le nom de l'établissement, la nature de l'emploi, (professeur des universités) la discipline, le numéro d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a été communiqué à la suite de la reconnaissance de leur qualification.
Ce document doit être daté et signé.
Article 11 - Lorsqu'une personne transmet par écrit et par voie télématique des engagements ou des classements des voeux d'affectation différents, seul le document écrit peut être pris en considération sous réserve qu'il ait été adressé dans le délai prévu à l'article 10 ci-dessus.
Article 12 - Le directeur des personnels enseignants et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié avec son annexe, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 septembre 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,
La chef de service, adjointe au directeur
Claudine PERETTI
(1) Les modèles d'annexes B (déclaration de candidature) et C (curriculum-vitae) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de l'article 46-1° publié dans ce même B.O., pages XI et XII.
Annexe A
LISTE DES EMPLOIS VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 4° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ
S = emploi susceptible d'être vacant
DEUXIEME CLASSE
5e section : Sciences économiques
Université d'Orléans : 0024
PREMIERE CLASSE
1e section : Droit privé et sciences criminelles
Institut d'études politiques de Paris : études européennes : 0093
5e section : Sciences économiques
Université Aix-Marseille-II : Marseille, théorie économique et systèmes complexes : 1702
Université Toulouse-I : 0020
64e section : Biochimie et biologie moléculaire
Université de Rouen : biologie moléculaire, génétique humaine et bio-technologie, génétique moléculaire, génétique médicale et immunogénétique : 1290
Université d'Évry-Val d'Essonne: reconnaissance biomoléculaire : 0349