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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°33 du 13 septembre

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/33/perso.htm - nous écrire



PERSONNELS



IGAENR
C
ontrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique
NOR
: MENG0101369D
RLR
: 630-2
DÉCRET N°2001-711

DU 27-7-2001

JO DU 3-8-2001

MEN - DAJ

ECO - FPP - REC


Vu code de l'éducation, not. art. L. 241-1, L. 241-2 et L. 241-3 ; L. n° 91-772 du 7-8-1991 mod., not. art. 3 et 4 ; L. n° 96-314 du 12-4-1996 mod. par L. n° 99-587 du 12-7-1999 not. les III et VII de art. 43 ; D. n° 92-1011 du 17-9-1992 ; D. n° 99-878 du 13-10-1999
Article 1 - Le contrôle par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2 du code de l'éducation, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel à la générosité publique est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, par le ou les ministres compétents.
Article 2 -
Le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche notifie au représentant légal de l'organisme concerné ou, si ce dernier a son siège à l'étranger, au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret du 17 septembre 1992 susvisé, les noms des membres de la mission qu'il a chargés du contrôle et la période sur laquelle portera celui-ci.
Article 3 -
Lorsque les constatations de la mission d'inspection rendent nécessaires auprès d'autres organismes les vérifications prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 241-2 du code de l'éducation, ces vérifications sont décidées par le chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Cette décision est notifiée aux représentants des organismes concernés dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.
Article 4 -
Afin de vérifier la conformité des dépenses engagées par les organismes mentionnés au premier et au deuxième alinéas du II de l'article L. 241-2 du code de l'éducation aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique, les inspecteurs procèdent à toutes investigations utiles sur pièces et sur place, dans les conditions prévues au III du même article.
Les inspecteurs peuvent se rendre dans tous les locaux dépendant des organismes faisant l'objet d'un contrôle ou de vérifications. Les responsables de ces organismes prennent toutes dispositions pour que les inspecteurs aient connaissance des écritures et des documents utiles au contrôle des pièces justifiant les opérations de recettes et de dépenses. Les inspecteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.

Les inspecteurs peuvent procéder à toute vérification portant sur les fournitures, les matériels, les travaux, les constructions et les personnels inscrits dans les comptes d'emploi des ressources collectées auprès du public.

Lorsque l'organisme a son siège à l'étranger, les obligations pesant sur les dirigeants ou responsables de l'organisme en vertu des II et III de l'article L. 241-2 du code de l'éducation s'appliquent au représentant mentionné au troisième alinéa du I de l'article 1er du décret du 17 septembre 1992 susvisé

Dans l'hypothèse où les organismes faisant l'objet du contrôle ou de vérifications ne défèrent pas aux demandes des inspecteurs, mention en est faite dans le rapport, sans préjudice des sanctions prévues aux III et VII de l'article 43 de la loi du 12 avril 1996 susvisée.

Dans le cadre de leur mission de contrôle, les inspecteurs sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. L'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article 5 -
Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 241-2 du code de l'éducation, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de cet organisme communique les rapports définitifs dont il a été destinataire aux organes en tenant lieu lors de la première réunion qui suit leur réception.
Article 6 -
Les rapports définitifs, auxquels sont jointes, le cas échéant, les réponses des organismes ayant fait l'objet du contrôle, peuvent, sur décision du ou des ministres compétents, faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française et être insérés dans le rapport prévu au premier alinéa du I de l'article L. 241-1 du code de l'éducation.
Article 7 -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2001

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale

Jack LANG

Le ministre de l'économie, des finances

et de l'industrie

Laurent FABIUS

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'État

Michel SAPIN

Le ministre de la recherche

Roger-Gérard SCHWARTZENBERG




CONCOURS

N
ouvelle date pour l'épreuve écrite d'admissibilité du CAPES interne (et CAER correspondant) d'éducation musicale et chant choral - session 2001
NOR
: MENP0101876A
RLR
: 822-3
ARRETÉ DU 27-8-2001

JO DU 31-8-2001

MEN

DPE


o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 27 août 2001, et conformément aux dispositions de l'ordonnance rendue par le Conseil d'État le 11 juillet 2001 prescrivant la suspension des résultats du concours, l'épreuve écrite d'admissibilité du concours interne du CAPES dans la section éducation musicale et chant choral et du concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondant, consistant en un commentaire de cinq fragments d'œuvres enregistrées et non identifiées, qui s'est déroulée le 21 février 2001, sera recommencée le vendredi 28 septembre 2001, de 13 heures à 17 heures.
Cette épreuve se déroulera conformément aux dispositions précédemment arrêtées pour son organisation.

Les candidats inscrits au concours interne du CAPES dans la section éducation musicale et chant choral et au concours d'accès à l'échelle de rémunération correspondant (CAER-CAPES) composeront au service interacadémique des examens et concours, 7, rue Ernest Renan, à Arcueil (Val-de-Marne). Les candidats inscrits seront convoqués directement par ce service.

Les candidats qui seront déclarés admissibles à ces épreuves seront ultérieurement convoqués pour subir de nouvelles épreuves d'admission aux lieu et dates qui leur seront ultérieurement précisés.




CONCOURS

C
APES interne de philosophie - session 2002
NOR
: MENP0101069Z
RLR
: 822-3
RECTIFICATIF DU 5-9-2001

MEN

DPE E1


o Le programme ci après publié au B.O. spécial n° 8 du 24 mai 2001 (p. 135) :
Épreuve orale d'admission

- Le langage

- L'art

- La vérité

- L'histoire

- L'espace (nouveauté)

- L'inconscient (nouveauté)


est
remplacé par le programme suivant :
Épreuve orale d'admission

- Le langage

- L'art

- La vérité

- L'histoire

- Le travail (nouveauté)

- L'inconscient (nouveauté).




TABLEAU
D'AVANCEMENT
A
ccès au grade de professeur de l'ENSAM hors classe - année 2001-2002
NOR
: MENP0101830N
RLR
: 714-6a
NOTE DE SERVICE N°2001-169

DU 5-9-2001

MEN

DPE D1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux directrices et directeurs des grands établissements ; aux présidentes et présidents d'universités ; aux directrices et directeurs des instituts universitaires de technologie
o Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié, les professeurs de l'École nationale supérieure d'arts et métiers peuvent être promus au grade de professeur de l'ENSAM hors classe.
La présente note de service a pour objet de fixer les conditions de préparation du tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, sur lequel l'avis de la commission administrative paritaire nationale doit être recueilli.


I - Personnels concernés


Peuvent être promus au grade de professeur de l'ENSAM hors classe, les professeurs de l'École nationale supérieure d'arts et métiers, quel que soit leur établissement d'affectation, ayant atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale au plus tard le 31 août 2001 pour les promotions à attribuer au titre de l'année universitaire 2001-2002, et inscrits sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines.


II - Mise en forme des propositions d'inscription


II.1 Recueil des candidatures

Les candidats à l'inscription sur le tableau d'avancement sont invités à se procurer auprès de vous la notice de candidature jointe en annexe et à l'accompagner, s'ils le souhaitent, d'un document de présentation de leurs titres, travaux ou fonctions permettant à la commission administrative paritaire d'apprécier la qualité de leur dossier.

II.2 Initiative des propositions

Il vous appartient, sur la base du dossier constitué par l'enseignant, d'établir un rapport détaillé sur chaque candidat dont vous proposez l'inscription sur le tableau d'avancement.

De même, dès lors que vous formulez une ou plusieurs propositions, vous veillerez à ce que vos propositions soient classées par ordre préférentiel. Pour élaborer ce classement, je ne verrais que des avantages à ce que vous recueilliez tous avis que vous jugerez utiles.

J'appelle votre attention sur la prise en compte, outre l'ancienneté de service dans le corps des professeurs, des qualités exceptionnelles des candidats tant du point de vue de l'implication dans les formations dispensées que de l'investissement dans la vie et le rayonnement de l'établissement.

Les formulaires ainsi remplis seront transmis par envoi groupé au ministère de l'éducation nationale, bureau DPE D1, 61- 65, rue Dutot, 75732 Paris cedex 15
dans un délai d'un mois après parution de la présente note au B.O.

Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Par empêchement du directeur

des personnels enseignants

La chef de service, adjointe au directeur

Claudine PÉRETTI



PRÉPARATION DU TABLEAU D'AVANCEMENT AU GRADE DE PROFESSEUR DE L'ENSAM HORS-CLASSE
FORMULAIRE INDIVIDUEL DE PRÉSENTATION

Le formulaire individuel de présentation est au format PDF
(perso1.pdf - 2 pages - 29 Ko)

Visualisez ce fichier avec ACROBAT READER, gratuit et téléchargeabletéléchargez Acrobat reader gratuitement

Attention, il se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent de mauvaise qualité.
Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format 100%.



TABLEAU
D'AVANCEMENT
A
ccès au grade de professeur technique adjoint et chef de travaux pratiques de l'ENSAM hors classe - année 2001-2002
NOR
: MENP0101832N
RLR
: 714-6a:
NOTE DE SERVICE N°2001-171

DU 5-9-2001

MEN

DPE D1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux directrices et directeurs des grands établissements ; aux présidentes et présidents d'universités ; aux directrices et directeurs des instituts universitaires de technologie
o Conformément aux dispositions de l'article 25-1 du décret n° 88-651 du 6 mai 1988 modifié, les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'ENSAM peuvent être promus au grade de professeur technique adjoint et chef de travaux pratiques de l'ENSAM hors classe.
La présente note de service a pour objet de fixer les conditions de préparation du tableau d'avancement commun à toutes les disciplines, sur lequel l'avis de la commission administrative paritaire nationale doit être recueilli.


I - Conditions de recevabilité des candidatures


Peuvent être promus à la hors-classe de leur corps, les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'ENSAM ayant atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale au plus tard le 31 août 2001, et inscrits sur un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines.


II - Mise en forme des propositions d'inscription


II.1 Appel des candidatures

Les chefs d'établissements auprès desquels exercent les candidats devront procéder à la plus large information possible et mettre à leur disposition les notices de candidature, document joint en annexe, en les informant de la date limite de dépôt.

Les candidats sont invités, s'ils le souhaitent, à accompagner leur notice de candidature d'un document de présentation de leurs titres, travaux ou fonctions permettant à la commission administrative paritaire d'apprécier la qualité de leur dossier.

II.2 Initiative des propositions

Les inscriptions au tableau d'avancement ne peuvent résulter que de propositions expresses. Les candidats pour lesquels le chef d'établissement ne formule pas de proposition en sont informés sans délai par ce dernier.

Pour les candidats qu'il propose, le chef d'établissement établit un rapport circonstancié destiné à présenter les dossiers des enseignants.

II.3 Barème

Les candidats proposés seront classés selon le barème suivant :

- Note attribuée au titre de l'année universitaire 2000-2001, exprimée sur 100

- Admissibilité agrégation ou professorat ENSAM :

5 points par admissibilité.

À cet effet, un justificatif devra être joint à la notice de candidature.

- Situation au 31 août 2001 :

10 points par échelon jusqu'au 10ème échelon

30 points pour le 11ème échelon

5 points par année dans le 11ème échelon.

Les barèmes seront arrêtés à la date du 31 août 2001.


III - Conditions de nomination


Les propositions des établissements seront soumises à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'ENSAM préalablement à l'établissement du tableau d'avancement.

Il est rappelé que le barème en vigueur est un élément d'appréciation qui ne constitue pas le seul critère d'inscription au tableau d'avancement. En effet, la proposition du chef d'établissement ainsi que la présentation par le candidat de ses travaux et le rapport du chef d'établissement sont partie intégrante des critères de choix examinés par la commission administrative paritaire.

Les nominations seront prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.


IV - Calendrier


Les notices de candidature devront être transmises par envoi groupé au ministère de l'éducation nationale, bureau DPE D1, 61- 65, rue Dutot, 75732 Paris cedex 15
dans un délai d'un mois après parution de la présente note au B.O.
Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Par empêchement du directeur

des personnels enseignants,

La chef de service, adjointe au directeur

Claudine PÉRETTI



FICHE DE CANDIDATURE POUR L'ACCÈS À LA HORS-CLASSE DU CORPS DES PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE L'ENSAM

La fiche de candidature est au format PDF
(perso2.pdf - 1 page - 29 Ko)

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NOTATION

N
otation des enseignants de l'ENSAM - année 2000-2001
NOR
: MENP0101831N
RLR
: 714-6a
NOTE DE SERVICE N°2001-170

DU 5-9-2001

MEN

DPE D1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux directrices et directeurs des grands établissements ; aux présidentes et présidents d'universités ; aux directrices et directeurs des instituts universitaires de technologie
I - Personnels concernés

Les professeurs de l'École nationale supérieure d'arts et métiers (disciplines scientifiques et disciplines techniques), les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'École nationale supérieure d'arts et métiers constituent le champ des agents concernés par la présente note, quel que soit l'établissement où ils exercent.


II - Principe d'établissement de la notation


La note qui sera attribuée par le chef d'établissement est établie selon une cotation de 0 à 100, laquelle doit prendre en compte l'ensemble de l'activité de l'enseignant noté.

Un document type, joint à la présente note, doit vous permettre de procéder à la notation des enseignants de l'École nationale supérieure d'arts et métiers placés sous votre autorité.

Lors de la notation, vous veillerez à ce que chaque enseignant signe la fiche type le concernant et en reçoive, à sa demande, une copie.

J'appelle votre attention sur l'importance de ce dernier point. Le fait de signer la fiche type atteste que l'enseignant en a pris connaissance et lui ouvre le droit de demander la révision de sa note par lettre adressée au président de la commission administrative paritaire nationale.

Dans le cas d'une telle demande, vous adresserez la lettre de l'intéressé et un avis motivé sur sa demande au bureau DPE D1 qui saisira la commission administrative paritaire nationale.


III - Recueil national des notations au bureau DPE D1


Les fiches de notation devront être adressées au ministère de l'éducation nationale, bureau DPE D1, 61-65, rue Dutot, 75732 Paris cedex 15
dans un délai d'un mois après parution de la présente note au B.O.
Je vous précise par ailleurs que les enseignants de l'ENSAM nommés en qualité de stagiaire d'un autre corps devront également être notés.

La notation étant déterminante pour la réalisation des travaux d'avancement des personnels concernés, je sais que vous veillerez à ce que les dispositions de la présente note soient respectées.

Enfin, pour toute difficulté liée à l'application du dispositif de notation, vous voudrez bien saisir le bureau DPE D1 qui se tient à votre disposition.


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Par empêchement du directeur

des personnels enseignants

La chef de service, adjointe au directeur

Claudine PÉRETTI

FICHE INDIVIDUELLE DE NOTATION POUR L'ANNÉE 2000-2001 DES ENSEIGNANTS DE L'ENSAM
La fiche individuelle de notation est au format PDF
(perso3.pdf - 2 pages - 30 Ko)

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CONCOURS
C
onditions d'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par concours de certains personnels relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur
NOR
: MENDF0101331D
RLR
: 626-1b
DÉCRET N°2001-636

DU 12-7-2001

JO DU 19-7-2001

MEN - DAF C1

FPP


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 92-35 du 9-1-1992 mod. par D. n° 96-888 du 7-10-1996 ; D. n° 2001-326 du 13-4-2001
Article 1 - Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 9 janvier 1992 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

CORPS
QUOTAS
Concours
externes
Concours
internes
Assistants des bibliothèques
100
100

Article 2 -
Le décret n° 85-1070 du 1er octobre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de bibliothécaires adjoints relevant du ministère de l'éducation nationale est abrogé.
Article 3 -
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juillet 2001

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale

Jack LANG

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État

Michel SAPIN