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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°3 du 18 janvier

2000

www.education.gouv.fr/bo/2001/3/trait.htm - nous écrire


TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS AVANTAGES SOCIAUX



RÉGIME DE RETRAITE
Modification des montants de cotisation PREFON
NOR : MENF0003399N
RLR : 249-0
NOTE DE SERVICE N°2001-010
DU 10-1-2001
MEN
DAF C2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
o Les cotisations dues par les personnels affiliés au régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON) peuvent être retenues chaque mois sur leur rémunération.
Pour l'année 2001, le conseil d'administration de la PREFON a décidé, avec l'accord de l'autorité de tutelle, de fixer le montant de la cotisation annuelle de base à 1 187 francs.
En conséquence, les cotisations annuelles et retenues mensuelles sur les traitements à compter du 1er janvier 2001 sont fixées comme suit :

CLASSE COTISATION ANNUELLE RETENUE MENSUELLE
01 1 187 F 98,92 F
02 1 781 F 148,42 F
03 2 374 F 197,83 F
04 2 968 F 247,33 F
05 3 561 F 296,75 F
06 4 748 F 395,67 F
07 5 935 F 494.58 F
08 7 122 F 593,50 F
09 9 496 F 791,33 F
10 11 870 F 989,17 F
12 14 244 F 1 187,00 F
15 17 805 F 1 483,75 F
18 21 366 F 1 780,50 F


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE



RÉMUNÉRATION DES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
Travaux supplémentaires effectués par les enseignants
des écoles

NOR : MENF0003398N
RLR : 217-2
NOTE DE SERVICE N°2001-009
DU 10-1-2001
MEN
DAF C2

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ;
aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux préfètes et préfets

o Les taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués en dehors de leur service normal par les enseignants des écoles pour le compte et à la demande des collectivités territoriales sont modifiés, à compter du 1er décembre 2000, en application du décret n° 2000-1154 du 29 novembre 2000 portant majoration à compter du 1er décembre 2000 des traitements des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
En conséquence, les heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des collectivités territoriales en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié, peuvent être rétribuées au moyen d'indemnités dont les taux horaires ne peuvent excéder ceux fixés ci-après :

_
1er décembre 2000
TAUX DE L'HEURE D'ENSEIGNEMENT
_
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire
104,14 F
Instituteurs exerçant en collège
114,55 F
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école
117,08 F
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école
128,79 F
TAUX DE L'HEURE D'ÉTUDE SURVEILLÉE
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire
93,73 F
Instituteurs exerçant en collège
103,10 F
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école
105,37 F
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école
115,90 F
TAUX DE L'HEURE DE SURVEILLANCE
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d'école élémentaire
62,48 F
Instituteurs exerçant en collège
68,73 F
Professeurs des écoles classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d'école
70,25 F
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d'école
77,27 F


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE



RÉMUNÉRATION
Assistants étrangers de langues vivantes
NOR : MENF0100007A
RLR : 206-2b
ARRÊTÉ DU 28-12-2000
MEN
DAF C2
Vu A. interm. du 11-12-1981
Article 1 - La rémunération mensuelle brute des assistants étrangers de langues vivantes précédemment fixée à 5 792 F est portée à 5 820 F au 1er décembre 2000.
Article 2 - L'arrêté du 28 décembre 1999 fixant la rémunération mensuelle brute des assistants étrangers de langues vivantes est abrogé .
Article 3 - Le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.


Fait à Paris, le 28 décembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE