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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°28 du 12 juillet

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/28/sup.htm - nous écrire



ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE


ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences
NOR : MENP0101305A

RLR : 420-2
ARRÊTÉ DU 15-6-2001
JO DU 23-6-2001
MEN
DPE - A2

Vu code de l'éducation not. art. L 951-3 ; ordon. n° 82-296 du 31-3-1982 ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 mod. par D. n° 2001-161 du 13-2-2001 D. n° 99-170 du 8-3-1999 ; A. du 15-12-1997 mod.
Article 1 - L'intitulé de l'arrêté du 15 décembre 1997 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant : "arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des professeurs des universités, des maîtres de conférences et des assistants de l'enseignement supérieur".
Article 2 -
Il est ajouté à l'article premier de l'arrêté du 15 décembre 1997 susvisé, un tiret supplémentaire ainsi rédigé :
"- l'exercice des fonctions à temps partiel ;"

Article 3 -
Après l'article premier est inséré un article 1-1 ainsi rédigé : "Les présidents ou les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée à l'article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour tous les actes concernant la gestion des assistants de l'enseignement supérieur à l'exclusion de ceux mentionnés dans l'article premier du décret n° 93-1335 du 20 décembre 1993 susvisé".
Article 4 -
L'arrêté du 20 décembre 1993 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences est abrogé.
Article 5 -
L'arrêté du 20 avril 2001 modifiant l'arrêté du 15 décembre 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences est abrogé.
Article 6 -
Le directeur des personnels enseignants et les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2001


Le ministre de l'éducation nationale

Jack LANG




ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Délégation de pouvoirs en matière de gestion des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences
NOR : MENP0101306A
RLR : 420-2
ARRÊTÉ DU 15-6-2001
JO DU 23-6-2001
MEN
DPE - A2

Vu code de l'éducation/art. not. art. L 951-3 ; ordon. n° 82-296 du 31-3-1982 ; L. n° 82-610 du 15-7-1982 mod. not. par L. n° 99-587 du 12-7-1999 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. not. art.13 ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 69-497 du 30-5-1969 ; D. n° 78-399 du 20-3-1978 mod. ; D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. art. 1er ; D. n° 89-271 du 12-4-1989 ; D. n° 90-437 du 28-5-1990 ; D. n° 92-70 du 16-1-1992 not. art. 6 ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 mod. par D. n° 2001-161 du 13-2-2001 ; D. n° 96-1026 du 26-11-1996
Article 1 - Les présidents ou les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la gestion des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences en ce qui concerne :
- les autorisations de cumul de rémunérations ;

- l'octroi des congés prévus aux 1°), 2°), 3°), 5°), 7°) et 8°) de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sauf pour les cas où l'avis du Comité médical supérieur est requis ;

- les autorisations d'absence prévues par le décret du 30 mai 1969 susvisé ;

- l'octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques ;

- la reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;

- l'octroi d'un service à mi-temps pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

- l'octroi du congé bonifié ;

- l'octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;

- l'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés ;

- l'octroi des autorisations prévues par les articles 25-1, 25-2 et 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée ;

- l'exercice des fonctions à temps partiel.

Article 2 -
L'arrêté du 20 avril 2001 portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences est abrogé.
Article 3 -
Le directeur des personnels enseignants et les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2001


Le ministre de l'éducation nationale

Jack LANG




ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants non titulaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
NOR : MENP0101304A

RLR : 420-2
ARRÊTÉ DU 15-6-2001
JO DU 23-6-2001
MEN
DPE - A2

Vu code de l'éducation not. art. L 951-3 ; D. n° 86-83 du 17-1-1986 pris pour applic. de l'art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 2001-125 du 6-2-2001 portant applic. des dispositions de l'art. L. 951-3 du code de l'éducation et des articles 25-1 et 25-2 de L. n° 82-610 du 15-7-1982
Article 1 - Les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des personnels non titulaires mentionnés à l'article 1 du décret du 6 février 2001 susvisé sauf en ce qui concerne le congé prévu à l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
Article 2 -
Le directeur des personnels enseignants, les présidents d'université et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2001


Le ministre de l'éducation nationale

Jack LANG




CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES
Liste des CPGE scientifiques, économiques et commerciales, littéraires et des classes préparant aux DPECF et DECF - année 2001-2002
NOR : MENS0101425K
RLR : 470-0
LISTE DU 5-7-2001
MEN
DES A9

o S'agissant des classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), les sigles utilisés dans les tableaux ci-après doivent être lus ainsi qu'il suit :

CPGE scientifiques

- MP/SI : mathématiques physique/sciences de l'ingénieur

- PC/SI : physique chimie/sciences de l'ingénieur

- PC/SI pour bac S-ti : classes de physique chimie/sciences de l'ingénieur réservées aux bacheliers de la série S ayant suivi l'enseignement de technologie industrielle comme matière obligatoire

- PT/SI : physique technologie/sciences de l'ingénieur

- MP : mathématiques physique

- PC : physique chimie

- PSI : physique sciences de l'ingénieur

- PT : physique technologie

- BCPST : biologie physique chimie et sciences de la Terre

- TSI : technologie et sciences industrielles

- TPC : technologie et physique chimie

- TB : technologie et biologie

- Véto : vétérinaire

- ATS : technologie industrielle pour techniciens supérieurs


CPGE économiques et commerciales

- SCI : option scientifique

- ECO : option économique

- TC : option technologique

CPGE scientifiques - Année 2001-2002

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CPGE économiques et commerciales - Année 2001-2002

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CPGE littéraires - Année 2001-2002

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Classes préparant au diplôme d'études comptables et financières (DECF) et classes préparant au diplôme préparatoire aux études comptables et financières (DPECF)

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LISTE DES CLASSES PRÉPARATOIRES À L'ENTRÉE DANS LES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR AGRONOMIQUE ET VÉTÉRINAIRE MISES EN ŒUVRE DANS DES LEGTA - RENTRÉE 2001

Académie
Établissement
Ville
Nom
BCPST 1ère année
ENV
Préparatoire concours c
Caen 0141112 H St-Pierre/Dives LEGTA Le Robillard 1


Nantes 0490946 M Angers LEGTA Le Fresne 1


Orléans-Tours 0450094 H Montargis LEGTA Le Chesnoy 1


Toulouse 0311262 D Toulouse LEGTA Auzeville 1


Clermont-Ferrand 0630984 C Clermont-Ferrand LEGTA Marmilhat
1

Amiens 0801272 Y Amiens LEGTA Le Paraclet

1
Besançon 0251263 M Besançon LEGTA Dannemarie

1
Bordeaux 0331424 U Bordeaux LEGTA Blanquefort

1
Clermont-Ferrand
0630984 C
Clermont-Ferrand LEGTA Marmilhat

1
Dijon
0211135 V
Dijon LEGTA Quétigny

1
Grenoble
0260765 R
Valence LEGTA Le Valentin

1
Montpellier
0340128 E
Montpellier LEGTA de l'Hérault

1
Orléans-Tours
0450094 H
Montargis LEGTA Le Chesnoy

1
Rennes
0350700 W
Rennes LEGTA Le Rheu

1
Toulouse
0120937 D
Rodez LEGTA La Roque

1
Toulouse
0311262 D
Toulouse LEGTA Auzeville

1


LISTE DES CLASSES PRÉPARATOIRES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
Concours préparés et options d'enseignement

Préparation
Établissements (1)
Lycée militaire d'Aix-en-Provence (2) Lycée militaire d'Autun Lycée militaire
deSaint-Cyr-l'École (3)
Prytanée national
militaire
de la Flèche
École polytechnique
-
-
-
1ère année : MPSI
2ème année : MP*(4)
École spéciale militaire option sciences
1ère année
1ère année
1ère année
1ère année
École navale
MPSI - PCSI
MPSI
MPSI
MPSI - PCSI
École de l'air
École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques de l'armement
2ème année
MP - PC - PSI
2ème année
MP
2ème année
MP - PSI
2ème année
MP*(4) - MP
- PSI - PC
École spéciale militaire option lettres
1ère année : Lettres 1
2ème année : Lettres 2
-
1ère année : Lettres 1
2ème année : Lettres 2
1ère année : Lettres 1
2ème année : Lettres 2
École spéciale militaire option économiques et commerciales (5)
1ère année : ECO 1
2ème année : ECO 2
1ère année : ECO 1
2ème année : ECO 2
1ère année : ECO 1
2ème année : ECO 2
1ère année : ECO 1
2ème année : ECO 2
(1) Le lycée naval de Brest et l'école des pupilles de l'air de Grenoble disposent également d'une préparation scientifique aux concours des grandes écoles militaires.
(2) Ce lycée héberge et administre les élèves admis à suivre la préparation au concours d'entrée à l'École nationale supérieure des arts et métiers au lycée Vauvenargues d'Aix-en-Provence.

(3) Ce lycée héberge et administre les élèves admis à suivre la préparation au concours d'entrée à l'École nationale supérieure des arts et métiers au lycée Jules Ferry de Versailles.

(4) MP* : Classe préparatoire spécifique à l'École polytechnique.

(5) Programme strictement identique à celui de sciences économiques et commerciales préparé dans les CPGE des lycées civils.

- Les élèves en préparation à l'École spéciale militaire, à l'École navale, à l'École de l'air ont obligation de se présenter à l'un au moins des concours d'accès à ces grandes écoles militaires.
Document transmis par le ministère de la défense

Langues vivantes dans les classes préparatoires


Établissements
Langues vivantes 1
Langues vivantes 2
(classes littéraires et économiques)
Langues vivantes facultatives
Lycée militaire d'Aix-en-Provence
Allemand
Anglais
Espagnol
Allemand
Anglais
Espagnol
Arabe débutants
Lycée militaire d'Autun
Allemand
Anglais
Allemand
Anglais
Espagnol
Russe débutants
Lycée militaire de Saint-Cyr l'École
Allemand
Anglais
Allemand
Anglais
Espagnol
Russe
Russe débutants
Prytanée national militaire de la Flèche
Allemand
Anglais
Espagnol (1)
Allemand
Anglais
Espagnol
Russe
Russe débutants
(1) pour ESM/lettres seulement.



BOURSES

M
odalités d'attribution des bourses de mobilité
NOR
: MENS0101490C
RLR
: 452-0
CIRCULAIRE N° 2001-126

DU 5-7-2001

MEN

DES A6


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
o J'ai l'honneur de vous faire connaître que sera initié dès la rentrée 2001 un dispositif d'attribution de bourses de mobilité afin de permettre aux étudiants boursiers sur critères sociaux, de réaliser dans de bonnes conditions dans le cadre de leurs études leurs projets de mobilité européenne et internationale. Ces bourses feront l'objet chaque année d'une attribution contingentée. Les contingents concernés, à caractère limitatif, et non susceptibles d'évolution, seront dévolus aux établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel (EPSCP) visés à l'article L 711-1 du titre I, livre VII du code de l'éducation, qui, après avoir répondu à un appel à projet national, auront été retenus par une commission ad hoc dont les membres seront nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Les établissements retenus à l'issue de cette procédure auront la charge de déterminer sur critères pédagogiques, parmi le vivier des boursiers sur critères sociaux concernés, les étudiants éligibles à une telle aide.
Le dispositif précité vise à donner une orientation clairement sociale au plan d'action français pour la mobilité et à inciter les étudiants à effectuer plus nombreux un parcours de formation au-delà de nos frontières, quelle que soit la destination retenue, en contribuant à lever les obstacles matériels et notamment financiers qui pourraient survenir.


I - Conditions d'attribution

Les bourses de mobilité, dans la limite du contingent attribué à l'établissement public à caractère culturel, scientifique et professionnel à l'issue de l'appel à projet, sont exclusivement réservées aux étudiants boursiers sur critères sociaux du ministère de l'éducation nationale ou bénéficiaires d'une allocation d'études selon les conditions définies par la réglementation en vigueur (cf. circulaire n° 2001-036 du 21 février 2001 publiée au B.O. n° 9 du 1 mars 2001).
a)
Durant la durée du séjour concerné, la bourse de mobilité s'ajoute à la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux servie initialement à l'étudiant retenu par son établissement d'inscription principale pour bénéficier de cette aide complémentaire.
b)
Par établissement, on entend les établissements d'enseignement supérieur publics visés à l'article L 711-1 du titre I, livre VII du code de l'éducation.
c)
Les étudiants concernés présentent préalablement au service des relations internationales de leur établissement, sous forme de dossier, un projet de séjour d'études au minimum d'une durée de trois mois auprès d'une université étrangère et au maximum de neuf mois consécutifs.
d)
Les étudiants inscrits en EPSCP qui perçoivent des prêts d'honneur de l'éducation nationale, ou qui effectuent à l'étranger un stage en entreprise ne peuvent prétendre au bénéfice d'une bourse de mobilité. Sont également exclus du dispositif les étudiants inscrits pour une année pleine dans un établissement à l'étranger et qui bénéficient d'une bourse en application des dispositions du titre III de la circulaire relative aux bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux précédemment citée.

II - Examen des candidatures

Les étudiants susceptibles d'être éligibles présentent leur candidature dans leur établissement, au service des relations internationales, en liaison avec les services de la scolarité.
Ces candidatures font l'objet d'un examen attentif.

Au vu de la qualité et de l'intérêt pédagogiques des projets individuels de leurs étudiants et de leur insertion dans la politique de l'établissement, les établissements retiennent les candidatures répondant le mieux à l'ensemble de ces critères, jusqu'à épuisement du contingent attribué.

Les propositions peuvent intervenir au titre du premier semestre ou au titre du second semestre. Elles ne peuvent avoir un caractère rétroactif.

Les projets d'un semestre devront être privilégiés ainsi que les projets des étudiants qui n'ont jamais effectué de séjour d'études à l'étranger.


III - Décision d'attribution

Il appartient aux établissements de prendre une décision motivée et d'en informer le candidat.
La durée d'attribution d'une bourse de mobilité ne pourra être inférieure à trois mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Elle correspond à la durée effective du séjour de l'étudiant dans le pays d'accueil. Elle se décompte en mois entiers. Les établissements indiquent le nombre des mensualités accordées à chacun des candidats retenus.


IV - Renouvellement de la bourse

a) Au cours d'une même année universitaire
Les étudiants ne peuvent effectuer plus de deux séjours à l'étranger au cours d'une même année universitaire, comprise d'octobre à juin. La durée cumulée des deux séjours ne peut excéder neuf mois.

b) Au cours d'un même cycle

Au cours d'un même cycle, un étudiant sera admis à bénéficier de la bourse de mobilité pour une durée qui ne pourra excéder, au total, neuf mois.


V - Le paiement de la bourse

a) Conditions requises pour le paiement de la bourse
Le séjour auprès de l'université d'accueil et l'assiduité aux cours prévus dans le projet doivent être vérifiés.

L'étudiant bénéficiaire d'une bourse de mobilité, mais qui n'effectue pas son voyage ou le séjour correspondant perd le bénéfice de cette aide. Il est mis fin immédiatement à son versement et les sommes éventuellement perçues indûment devront être remboursées au Trésor public.

b) Le contingent

Les bourses de mobilité sont contingentées. Elles sont attribuées sur appel à projet adressé aux établissements d'enseignement supérieur.

c) Le montant de la bourse

Le montant mensuel de la bourse de mobilité est égal au montant mensuel de la bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux de cinquième échelon fixé par arrêté interministériel.

Avec la mise en place de ce nouveau dispositif innovant et accordant une responsabilité accrue aux établissements, je souhaite que soit donnée une impulsion nouvelle à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur, et qu'en particulier soit promue à sa juste place, décisive, la mobilité étudiante conformément aux engagements pris dans le cadre du plan d'action pour la mobilité.


Le ministre de l'éducation nationale

Jack LANG