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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°23 du 7 juin

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/23/trait.htm - nous écrire



TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX



PENSIONS ET ACCIDENTS
DU TRAVAIL
Revalorisation des rentes accidents du travail et des pensions d'invalidité
NOR : MENA0101168N
RLR
: 227-0 ; 260-2
NOTE DE SERVICE N°2001-090

DU 30-5-2001

MEN

DPATE A3


Réf. : code de la sécurité sociale ; D. n° 2000-1324 du 26-12-2000 ; A. du 26-12-2000
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o Votre attention est attirée sur les dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2000, publié au Journal officiel du 30 décembre 2000 et relatif à la revalorisation de divers avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail.
Ce texte concerne :
- les personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale, dont les dossiers d'accidents du travail sont gérés par l'administration ;
- les personnels stagiaires licenciés pour invalidité ;
- les élèves et étudiants de l'enseignement technique public qui ont été victimes d'accidents du travail ou de trajet survenus avant le 1er octobre 1985 dont les recteurs continuent à assurer la gestion en application de l'article R. 412-4 du code de la sécurité sociale.
L'article 1er de l'arrêté susvisé précise que les pensions d'invalidité, les pensions et rentes de vieillesse, ainsi que les prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques (soit les rentes d'accidents du travail et maladies professionnelles, en application de l'article L.434-16 du code de la sécurité sociale), liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er janvier 2001, sont revalorisées par application d'un coefficient de 1,022.
L'annexe de la présente note de service tire les conséquences de cette revalorisation dans le cadre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



Annexe

A - Rentes accidents et maladies professionnelles

- Coefficient applicable aux rentes correspondant à un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 10 % et aux ayants-droits : 1,022.
- Salaire annuel minimum (cf. articles L. 434-16 et R. 434-29 du code de la sécurité sociale) : 97 374,56 F.
- Fraction irréductible du salaire annuel : 194 749,13 F.
- Seuil de conversion obligatoire des rentes attribuées avant le 1er novembre 1986 et dont le taux est inférieur à 10 % : 1 217,18 F.
En cas de révision du taux d'IPP, il est fait application, soit des articles L. 434-1, R. 434-1-3 et D. 434-1 (indemnité en capital), soit de l'article L. 434-2, 2ème alinéa (nouvelle rente) du code de la sécurité sociale. En revanche, si le taux d'IPP est maintenu, la rente initiale reste inchangée.
L'indemnisation des taux inférieurs à 10 % (pour une consolidation postérieure au 1er novembre 1986) figure à l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale.
- Montant annuel minimum de la majoration pour tierce personne (cf. articles L. 434-2-3ème alinéa et R. 434-3 du code de la sécurité sociale) est porté à : 70 574,99 F.

B - Pensions d'invalidité

Les pensions d'invalidité de l'assurance invalidité du régime général de la sécurité sociale servies par l'administration à certains de ses anciens fonctionnaires stagiaires qui ne peuvent bénéficier d'une pension civile régie par le code des pensions et qui sont toujours inaptes à un travail quelconque, sont également revalorisées (coefficient 1,022) à compter du 1er janvier 2001.
- Montant minimum de la pension d'invalidité (cf. article L. 341-5 du code de la sécurité sociale), fixé par décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 : 18 021,00 F.
- Montant annuel minimum de la majoration prévue à l'article R. 341-6 pour les invalides de 3ème catégorie est de : 70 574,99 F.