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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°22 du 31 mai

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/22/perso.htm - nous écrire



PERSONNELS



PROMOTIONS

Accès à la classe exceptionnelle et à la hors-classe
pour certains personnels enseignants - année 2001

NOR : MENP0101123A
et NOR : MENP0101124A
RLR : 913-3 ; 824-2 ; 914-4
ARRÊTÉS DU 23-5-2001
MEN
DPE B2

Professeurs d'éducation physique et sportive

Arrêté du 23-5-2001
NOR : MENP0101123A
Vu L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod.
Article 1 - Les emplois ouverts au titre de l'année 2001 pour l'accès à la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive sont fixés comme suit :
- professeurs d'éducation physique et sportive : 396.
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 mai 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

Chargés d'enseignement d'EPS et professeurs d'enseignement général de collège

Arrêté du 23-5-2001
NOR : MENP0101124A
Vu D. n° 86-492 du 14-3-1986 mod. ; D. n° 89-731 du 11-10-1989 mod.
Article 1 - Les emplois ouverts au titre de l'année 2001 pour l'accès à la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'EPS et des professeurs d'enseignement général de collège sont fixés comme suit :
- chargés d'enseignement d'EPS : 104 ;
- professeurs d'enseignement général de collège : 1408.
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 mai 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



PROMOTIONS

Accès à la classe exceptionnelle et à la hors-classe
pour certains personnels enseignants - année 2000

NOR : MENP0101125A
et NOR : MENP0101126A
RLR : 913-3 ; 824-2 ; 914-4
ARRÊTÉS DU 23-5-2001
MEN
DPE B2

Chargés d'enseignement d'EPS et professeurs d'enseignement général de collège
Arrêté du 23-5-2001
NOR : MENP0101125A
Vu D. n° 86-492 du 14-3-1986 mod. ; D. n° 89-731 du 11-10-1989 mod.
Article 1 - Les emplois ouverts au titre de l'année 2000 pour l'accès à la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'EPS et des professeurs d'enseignement général de collège sont fixés comme suit :
- chargés d'enseignement d'EPS : 138 ;
- professeurs d'enseignement général de collège : 1 400.
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 23 mai 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

Professeurs d'éducation physique et sportive
Arrêté du 23-5-2001
NOR : MENP0101126A
Vu D. n° 86-492 du 14-3-1986 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod.
Article 1 - Les emplois ouverts au titre de l'année 2000 pour l'accès à la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive sont fixés comme suit : 632.
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 23 mai 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



LISTES
D'APTITUDE
Recrutement de professeurs des écoles
au 1er septembre 2001 par inscription
sur des listes d'aptitude
NOR : MENP0101133N
RLR : 726-0
NOTE DE SERVICE N°2001-086 DU 23-5-2001
MEN
DPE B1

Réf. : D. n° 90-680 du 1-8-1990 mod. (art. 4 - 2° et 19)
Texte adressé aux recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon

o En application du relevé de conclusions relatif à l'enseignement primaire du 10 juillet 1998, au titre de l'année 2001, 20 735 emplois de professeurs des écoles seront pourvus par la voie des listes d'aptitude départementales et des premiers concours internes. Le recrutement des professeurs des écoles par listes d'aptitude permettra à 17 625 instituteurs d'accéder à ce corps. Chaque recteur ou inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, a reçu, en vue de ce recrutement, la notification de son contingent d'emplois.
I - Conditions requises pour déposer sa candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude départementale ouvrant l'accès au corps des professeurs des écoles
Peuvent faire acte de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude, les instituteurs titulaires qui justifient, à la date du 1er septembre 2001, de cinq années de services effectifs en cette qualité.
La candidature de tous les instituteurs remplissant cette condition de services effectifs est recevable quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent.
Tous les instituteurs, quelle que soit leur affectation actuelle, doivent faire acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de leur département de rattachement.
Les instituteurs qui auront atteint l'âge de soixante ans avant le 1er septembre 2001 ne peuvent, sous réserve de l'application des dispositions concernant le recul de la limite d'âge ou la prolongation d'activité (cf. décret modifié n° 48-1907 du 18 décembre 1948), déposer leur candidature pour l'accès dans le corps des professeurs des écoles puisque, à cette date, ils dépasseront la limite d'âge du corps des instituteurs.
II - Constitution des dossiers de candidature
Les candidats à une intégration dans le corps des professeurs des écoles constituent un dossier qui est remis à l'inspecteur d'académie avant la date limite qu'il a fixée.
Le dossier comprend :
- une demande manuscrite, datée et signée par le candidat ;
- une fiche de renseignements établie suivant le modèle fourni en annexe ;
- les photocopies certifiées conformes des diplômes universitaires ou de leurs équivalences ;
- les photocopies des diplômes professionnels.
Il est complété par les services de l'inspection académique.
Chaque inspecteur d'académie prépare les dossiers des candidats en complétant les fiches de renseignements et en y joignant les pièces nécessaires.
III - Critères de choix
L'examen, au niveau de chaque département, des candidatures s'effectue à partir des critères de choix suivants : l'ancienneté, la valeur professionnelle exprimée par la notation, l'exercice de certaines fonctions spécifiques (affectation en ZEP, direction d'école), la possession de diplômes universitaires ou professionnels.
Pour permettre un traitement identique, sur le plan national, de l'ensemble des candidatures, ces critères de choix sont pondérés entre eux dans les mêmes conditions : ancienneté pour quarante points (maximum), notation pour quarante points (maximum), affectation en ZEP pour trois points, exercice des fonctions de directeur d'école pour un point, diplômes universitaires ou professionnels pour cinq points.
1 - Ancienneté
L'ancienneté à retenir est l'ancienneté générale des services pris en compte dans la constitution du droit à une pension du régime des fonctionnaires de l'État, y compris donc ceux effectués en qualité de non-titulaire qui ont été validés ou qui sont en cours de validation. Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein et le service national doit être comptabilisé dans l'ancienneté générale des services. Un état de ces services doit être établi pour chaque candidat.
L'ancienneté sera prise en compte au 1er septembre 2001, au maximum pour quarante points, à raison d'un point par année complète. Pour les fractions d'année, il sera accordé un douzième de point par mois complet. Les durées inférieures à un mois ne seront pas prises en compte.
2 - Note pédagogique
La valeur attribuée à la note pédagogique est de quarante points. Pour le calcul des points correspondant à ce critère, il convient d'attribuer le coefficient 2 à la dernière note pédagogique connue avant la réunion de la commission administrative paritaire départementale convoquée pour l'établissement de la liste d'aptitude.
Pour que les situations individuelles puissent être traitées avec équité, il faut donc que les notes prises en compte ne soient pas trop anciennes. Il me paraît, à cet égard, qu'on peut considérer comme acceptables les notes pédagogiques attribuées au cours des trois dernières années.
Lorsque les notes sont anciennes et qu'il n'aura pas été possible de procéder à une nouvelle inspection des intéressés, vous devrez alors recourir à une actualisation de la note dans les conditions que vous déterminerez, après avis de la commission administrative paritaire départementale. C'est une pratique courante dans de nombreux départements. L'actualisation doit tenir compte du nombre d'années sans inspection sous réserve de neutralisation des trois dernières années mais ne doit évidemment pas conduire à dépasser la note maximale attribuée dans votre département.
Pour les personnels qui n'exercent plus dans une école et qui ne reçoivent qu'une note administrative, je rappelle que c'est la dernière note pédagogique qui doit être actualisée en tenant compte de la fourchette des notes des instituteurs classés dans le même échelon. Il convient qu'il n'y ait pas de distorsion sensible entre cette note pédagogique actualisée, la note administrative et l'appréciation s'y rapportant. Je vous demande donc de nouveau de veiller à l'application de dispositions qui visent à éviter une pénalisation d'une catégorie des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude.
3 - Situations spécifiques
Les contraintes liées à l'affectation actuelle en ZEP et à l'exercice des fonctions de directeur d'école sont prises en compte lors de l'examen des candidatures.
3.1 Affectation en ZEP
Trois points sont attribués aux personnels exerçant leurs fonctions en ZEP durant l'année scolaire 2000-2001 et qui auront, au 1er septembre 2001, accompli trois années de service continu en ZEP (y compris la présente année scolaire).
Seuls les congés de longue maladie, de longue durée, de formation professionnelle ainsi que les congés parentaux suspendent (sans interrompre) le calcul des trois ans passés en ZEP.
Les enseignants doivent avoir accompli pendant la période concernée la totalité du service dû en ZEP que ce soit à temps plein ou à mi-temps et quelle que soit l'affectation administrative
3.2 Exercice des fonctions de directeur d'école et de directeur d'établissement spécialisé
Les personnels exerçant les fonctions de directeur d'école ou de directeur d'établissement spécialisé durant l'année scolaire 2000-2001 bénéficient d'un point.
Les instituteurs nommés à titre provisoire directeurs d'école pourront prétendre à cette majoration d'un point, sans être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'école, à la condition d'assurer ces fonctions pendant toute l'année scolaire.
Cet avantage est cumulable avec celui lié à l'affectation en ZEP.
4 - Diplômes universitaires
Les candidats qui ont des diplômes universitaires doivent en fournir la copie certifiée conforme. Les diplômes universitaires, à l'exclusion du baccalauréat et de ceux qui sanctionnent des études d'une durée inférieure à une année universitaire, donnent droit à cinq points quel que soit leur nombre ou leur niveau (y compris lorsqu'ils sanctionnent la première année d'études universitaires, propédeutique par exemple, ou les anciens certificats : MGP, MPC, SPCN). Le DEUG mention "enseignement du premier degré" attribué entre 1982 et 1985 durant la formation des élèves-instituteurs est également pris en compte. En revanche, la première année universitaire conduisant au DEUG ou à la licence ne peut être prise en compte.
Les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence du DEUG pour se présenter aux concours de recrutement des élèves-instituteurs, cités dans l'annexe I de l'arrêté du 7 mai 1986 modifié, sont, sous réserve des dispositions mentionnées sous la rubrique diplômes professionnels, considérés en l'espèce comme équivalents des diplômes universitaires.
Ne sont pas pris en compte, sous réserve de l'application de l'arrêté du 7 mai 1986, les attestations, les certificats sanctionnant une partie des études supérieures conduisant à un diplôme universitaire, les diplômes étrangers sauf ceux qui sanctionnent un cycle d'études postsecondaires délivrés dans un autre pays de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ne sont également pas pris en compte les niveaux d'études qui n'ont pas donné lieu à une décision de validation en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription en première année ou en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures.
5 - Diplômes professionnels
Les candidats qui ont un diplôme professionnel autre que le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat de fin d'études normales, le diplôme d'instituteur ou le diplôme d'études supérieures d'instituteur, bénéficieront de cinq points, soit le maximum pour ce critère. Les diplômes professionnels sont ceux qui ont été obtenus en qualité d'instituteur et qui étaient, ou sont encore, nécessaires pour exercer certaines fonctions occupées par un instituteur. Il peut s'agir notamment :
- de diplômes qui ne sont plus attribués actuellement, comme celui de directeur d'établissement spécialisé, ou les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les écoles annexes et les classes d'application (CAEAA), les certificats d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés (CAEI), les diplômes de psychologue scolaire, les certificats d'aptitude à l'éducation musicale et à l'enseignement du chant choral (CAEM), les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes pratiques (CAEP), les certificats d'aptitude à l'enseignement dans les classes de transition (CAET), les certificats d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels (CAETM).
- ou des diplômes actuels tels le diplôme de directeur d'établissements d'éducation adaptée et spécialisée (DDEAS), le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur maître-formateur (CAFIMF), le certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS). Je vous rappelle que des équivalences ont été prévues par les décrets instituant ces diplômes, notamment le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 (articles 9, 11 et 12).
Il a également été décidé de prendre en compte le certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières (CAESMA) délivré par l'Institut Gustave-Baguer et le certificat de qualification aux fonctions de conseiller en formation continue dès lors que les instituteurs concernés continuent à exercer ces dernières fonctions.
Les diplômes exigés pour assurer certains enseignements dans d'autres administrations ou dans certaines collectivités territoriales ne sont pas retenus. Cependant, doivent être comptés comme diplômes professionnels, le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement général (CAPCEG) et le certificat d'aptitude à l'enseignement agricole (CAEA) exigés des instituteurs pour exercer certaines fonctions.
Tous les diplômes mentionnés ci-dessus sont considérés comme diplômes professionnels et ne peuvent être pris en compte deux fois. Il en est de même des diplômes de psychologue scolaire ou des diplômes d'État de psychologie scolaire délivrés par les universités. Toutefois, lorsque le candidat possède en plus un autre diplôme universitaire de psychologie, celui-ci compte alors comme diplôme universitaire.
IV - Procédure
Les critères de choix pris en compte dans les conditions mentionnées ci-dessus permettront à chaque inspecteur d'académie de préparer la liste d'aptitude au titre de l'année scolaire 2001-2002. Les instituteurs seront éventuellement départagés en fonction de leur ancienneté générale de services.
La commission administrative paritaire départementale unique, compétente pour émettre un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des professeurs des écoles, sera réunie sur convocation de l'inspecteur d'académie.
Je vous rappelle que les pièces et les documents nécessaires, et notamment la liste des candidats, devront être communiqués aux membres de cette commission huit jours au moins avant la date de la séance.
Aucun instituteur ayant accompli trente-sept annuités et demie (hors bonification) ne doit être admis à la retraite sans avoir été nommé professeur des écoles s'il en a fait la demande. La situation de ces personnels doit donc être considérée par anticipation, avant l'obtention de trente-six annuités et demie, afin que les intéressés puissent effectivement partir à la retraite l'année où ils totalisent trente-sept annuités et demie.
Si les critères de choix permettent de classer les candidats, facilitant ainsi l'examen des candidatures, je vous demande, comme les années précédentes de répondre au souci de faire accéder au corps des professeurs des écoles, avant leur cessation d'activité, le maximum des instituteurs actuellement en fonction.
Le nombre total de postes attribués à chaque département doit vous aider à atteindre cet objectif. En tout état de cause la situation des instituteurs susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite à la rentrée scolaire 2001 ou à la rentrée scolaire 2002 parce qu'ils sont âgés au moins de 55 ans devra, compte tenu du nombre d'annuités liquidables pour leur pension, être examinée en priorité. Les modalités d'application de ce dispositif sont dans tous les départements définies et mises en œuvre après avis de la commission administrative paritaire départementale. Vous voudrez bien veiller particulièrement, dans ce cadre, à la situation des enseignants qui ont dû interrompre momentanément leur carrière pour élever leurs enfants en bas âge.
Lorsque la commission aura émis son avis sur toutes les demandes d'intégration, l'inspecteur d'académie arrêtera la liste des candidats retenus compte tenu du nombre d'emplois qui lui a été notifié. Dans la limite de 50 % de ce nombre, une liste complémentaire à la liste principale pourra être établie.
V - Décisions
Je vous rappelle que les nominations pour ordre sont impossibles.
Pour cette raison, et parce que toute nomination dans un corps de fonctionnaire est liée à la vérification de l'aptitude physique de l'intéressé, les instituteurs en congé de longue durée ou de longue maladie qui seront inscrits sur la liste d'aptitude ne pourront être nommés professeurs des écoles que si leur aptitude à l'exercice des fonctions postulées est reconnue, avant la fin du mois de juin 2002, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. L'obligation de différer l'intégration des instituteurs en congé de longue maladie ou de longue durée ne doit pas vous conduire à les exclure de l'inscription sur la liste d'aptitude.
Sous réserve de leur installation effective à la rentrée, l'inspecteur d'académie prononcera, à compter du 1er septembre 2001, la nomination des candidats retenus et tiendra compte des précisions suivantes.
Les emplois vacants de professeurs des écoles à cette date seront utilisés pour accueillir les professeurs des écoles issus des concours externes et des seconds concours internes qui seront titularisés au 1er septembre 2001 (après avoir suivi une formation en IUFM ou après avoir été externés sur le terrain pendant leur année de stage), les professeurs des écoles ayant sollicité leur réintégration après détachement, disponibilité ou congé.
En ce qui concerne les candidats détachés dont vous envisagez la nomination, il vous appartiendra d'en informer le bureau DPE C4 qui procédera à leur détachement en qualité de professeur des écoles à compter de la date de leur nomination si l'organisme d'accueil est favorable à leur maintien en détachement en cette qualité. Dans l'hypothèse d'un avis défavorable de l'organisme d'accueil, ils devront être réintégrés et affectés sur un des emplois vacants de votre contingent s'ils souhaitent conserver le bénéfice de leur nomination. En revanche lorsque vous aurez la certitude que les intéressés ne réintégreront pas leur département de rattachement durant l'année scolaire 2001-2002, vous pourrez alors prononcer la nomination, dans le corps des professeurs des écoles, de candidats inscrits sur la liste complémentaire de façon à pourvoir les emplois ainsi libérés.
Si des candidats figurant en rang utile sur la liste d'aptitude ne peuvent être nommés ou refusent leur intégration dans le nouveau corps, il vous appartiendra de nommer des candidats inscrits sur cette même liste complémentaire pour les remplacer.
La liste d'aptitude fait l'objet d'une publication sous la forme d'un affichage dans les locaux de l'inspection académique et d'une insertion au bulletin départemental ou d'une diffusion par la voie d'une note de service.
Les nouveaux professeurs des écoles devront être installés dans leur poste par vos soins : il vous appartient, à cet effet, de faire préparer les procès-verbaux.
VI - Situation des professeurs des écoles
Lorsqu'un instituteur sera intégré dans le corps des professeurs des écoles, il continuera à exercer les mêmes fonctions et conservera l'affectation qui lui avait été attribuée en qualité d'instituteur. Tel est le cas, par exemple, des enseignants qui exercent en collège.
Pour les professeurs des écoles recrutés au titre d'un département auquel ils étaient rattachés administrativement en 2000-2001 et qui auraient obtenu une mutation dans un autre département pour la rentrée scolaire 2001, il y aura lieu de transmettre à l'inspecteur d'académie du département d'accueil la nomination des intéressés pour qu'ils y soient installés et reclassés, à compter du 1er septembre 2001.
VII - Reclassement dans le corps des professeurs des écoles
Il convient sur ce point de se référer aux dispositions des notes de service n° 92-134 du 31 mars 1992 et n° 93-178 du 24 mars 1993. Il devra être tenu compte de la jurisprudence du Conseil d'État en matière de rappel des services militaires (arrêt Koenig, 21 octobre 1955) aux termes de laquelle un fonctionnaire qui change de corps à droit au report dans le nouveau corps des bonifications et majorations d'ancienneté précédemment obtenues sous réserve que sa situation à l'entrée dans le nouveau corps ne soit pas déjà influencée par l'application desdites majorations et bonifications.
VIII - Indemnité différentielle pour les professeurs des écoles qui, en tant qu'instituteurs, étaient logés ou percevaient l'indemnité représentative de logement
Les nouvelles modalités de calcul de cette indemnité prévues par le décret n° 99-965 du 26 novembre 1999 (JO du 28-11-1999) ont fait l'objet d'une circulaire d'application n° 00-961 du 29 août 2000 dont vous avez été destinataire.
Vous voudrez bien me saisir, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer pour l'exécution des instructions qui précèdent.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE (voir fiche ci-dessous)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CANDIDAT À L'INTÉGRATION DANS LE CORPS DES PROFESSEURS DES ÉCOLES


NOM :

NOM DE JEUNE FILLE :

PRÉNOM :

DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

DATE DE LA TITULARISATION DANS LE CORPS DES INSTITUTEURS :

ÉCHELON :

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES (copie certifiée conforme jointe) :

DIPLÔMES PROFESSIONNELS (copie jointe) :

PARTIE À REMPLIR PAR L'ADMINISTRATION

ANCIENNETÉ GÉNÉRALE DE SERVICES....................................... points : ............................

NOTE PÉDAGOGIQUE........................................................................ points ..............................

AFFECTATION EN ZEP..................................................................... points : ............................

FONCTIONS DE DIRECTEUR D'ÉCOLE.......................................... points : ............................

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES. ........................................................ points : . ..........................

DIPLÔMES PROFESSIONNELS. ....................................................... points : . ..........................


OBSERVATIONS DES SUPÉRIEURS HIÉRARCHIQUES








ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Montant de la contribution de l'État aux dépenses de
fonctionnement des classes des établissements du second degré
NOR : MENF0100787A
RLR : 531-5
ARRETÉ DU 5-4-2001
JO DU 13-5-2001
MEN - DAF D2
ECO

Vu code de l'éducation ; D. n° 60-389 du 22-4-1960, mod. et compl. par décrets n° 70-793 du 9-9-1970, n° 78-247 du 8-3-1978 et n° 85- 727 du 12-7-1985 ; D. n° 60-745 du 28-7-1960, mod. par décrets n° 70-795 du 9-9-1970, n° 78-249 du 8-3-1978 et n° 85-728 du 12-7-1985 ; D. n° 61-246 du 15-3-1961, not. art. 6 ; D. n° 77-521 du 18-5-1977 portant applic. de L. n° 75- 620 du 11-7-1975
Article 1 - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, les taux de la contribution annuelle de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés, après résultat de l'enquête administrative de 2000 sur le forfait d'externat, pour l'année scolaire 1999-2000 conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIES
TAUX
par élève (en francs)
Collèges
 
C 1
Pour les 80 premiers élèves 5 971
C 1 bis
À partir du 81ème élève 3 447
C 2
Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4ème à pédagogie de contrat, 3ème d'insertion
4 046
C 3
Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté
5 624
C 4
4ème et 3ème technologiques 4 857
C 5
Classes des établissements d'enseignement régional adapté 10 842
Lycées d'enseignement général
 
G 1
Classes du second cycle 3 702
G 2
Classes préparatoires littéraires 4 190
G 3
Classes préparatoires scientifiques 4 676
Lycées technologiques
 
T 1
Classes du secteur tertiaire 3 864
T 2
Classes du secteur industriel 4 852
T 3
Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie 5 053
TS 1
Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire) 4 801
TS 2
Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel) 5 763
TS 3
Sections de techniciens supérieurs (secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie)
5 943
Lycées professionnels
 
C 2
Classes préprofessionnelles de niveau / classes préparatoires à l'apprentissage, 4ème à pédagogie de contrat, 3ème d'insertion
4 046
C 3
Sections d'éducation spécialisée / sections d'enseignement général et professionnel adapté
5 624
P 1
Classes du secteur tertiaire (*) 4 857
P 2
Classes du secteur industriel (*) 5 908
P 3
Classes des secteurs : bâtiment, biologie, informatique, hôtellerie (*) 6 333
(*) Y compris 4ème et 3ème technologiques de lycées professionnels.

Article 2 - Dans les collèges classés en zone d'éducation prioritaire, les taux de la contribution annuelle de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIES
TAUX
par élève (en francs)
C 1
Pour les 80 premiers élèves 6 649
C 1 bis
À partir du 81ème élève 3 838
C 2
Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4ème à pédagogie de contrat, 3ème d'insertion 4 505
C 3
Sections d'éducation spécialisée / sections d'enseignement général et professionnel adapté 6 261
C 4
4ème et 3ème technologiques 5 610
C 5
Classes des établissements d'enseignement régional adapté 12 718

Article 3 - Les taux de la contribution annuelle de l'État aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1999-2000 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année 2000 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève).
CATÉGORIES (*)
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
POLYNÉSIE FRANÇAISE
NOUVELLE-CALÉDONIE
C 1
12 890
10 987
10 750
C 1 bis
8 221
6 342
6 383
C 2
9 329
7 445
7 420
C 3
12 248
10 348
10 150
C 4
10 829
8 937
8 823
G 1
7 437
6 812
6 931
G 2
8 418
7 710
7 776
G 3
9 393
8 604
8 616
T 1
7 782
7 110
7 484
T 2
9 792
8 928
9 339
T 3
10 229
9 298
9 687
TS 1
9 675
8 834
9 105
TS 2
11 633
10 604
10 915
TS 3
12 032
10 935
11 226
P 1
11 527
8 937
9 202
P 2
11 797
10 871
11 652
P 3
12 640
11 653
12 387
(*) Désignées à l'article 1er.

Article 4 - L'arrêté du 10 mai 2000 relatif au même objet est abrogé.
Article 5 - La directrice du budget et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des affaires financières au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE
Pour le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
et par délégation,
Par empêchement de la directrice du budget,
Le sous-directeur
C. LANTIÉRI



LISTE
D'APTITUDE
Accès aux fonctions d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - année 2001-2002
NOR : MENA0101161N
RLR : 622-6b
NOTE DE SERVICE N°2001-088
DU 23-5-2001
MEN
DPATE B1

Texte adressé aux conseillères et conseillers d'administration scolaire et universitaire ; aux intendantes et intendants universitaires ; aux attachées et attachés principaux d'administration scolaire et universitaire
o La présente note de service a pour objet de faire appel à candidatures en vue de la préparation de la liste d'aptitude aux fonctions d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP) au titre de l'année 2001-2002.
Cet emploi constitue un débouché pour les personnels d'encadrement de l'administration scolaire et universitaire notamment lorsqu'ils ont déjà exercé des fonctions d'agent comptable en établissement public local d'enseignement, en institut universitaire de formation des maîtres, en centre régional des œuvres scolaires et universitaires...
Présentation générale des fonctions et de la carrière
Les nominations dans l'emploi d'agent comptable d'EPCSCP sont faites sur proposition du président ou du directeur de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'enseignement supérieur.
L'agent comptable exerce les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement. Il est placé sous l'autorité du président ou du directeur de l'établissement et peut, sur décision de celui-ci, exercer les fonctions de chef des services financiers.
Cet emploi est régi par le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 (JO du 28 mai 1998).
Comme un certain nombre d'emplois fonctionnels d'encadrement administratif supérieur, les emplois d'agent comptable d'EPCSCP sont classés, en fonction de leur importance, en deux groupes. L'arrêté du 24 janvier 2001 (JO du 2 février 2001) fixe la liste des vingt-cinq agents comptables relevant du groupe I, ce nombre passe à trente en 2001, les emplois concernés seront arrêtés prochainement.
La grille indiciaire de cet emploi s'échelonne de l'IB 642 à l'IB 966 en ce qui concerne le groupe II et de l'IB 642 à l'IB 985 pour le groupe I.
Conformément aux dispositions du décret du 27 mai 1998 précité, les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'EPCSCP sont détachés de leur corps d'origine et classés sans ancienneté à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel ils auraient eu normalement vocation dans leur corps d'origine ou leur emploi précédent, à l'occasion de leur plus prochain avancement. Le classement ainsi opéré procure un gain indiciaire pouvant aller jusqu'à 90 points. Les agents comptables bénéficient en outre d'une nouvelle bonification indiciaire de 40 points.
Procédure de recrutement
L'agent comptable de chaque établissement qui a la qualité de comptable public est recruté parmi les personnels inscrits sur une liste d'aptitude aux fonctions d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Cette liste est établie chaque année conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Outre les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, après examen de leur dossier : les intendants universitaires, les conseillers d'administration scolaire et universitaire et les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire. Aucune autre condition d'indice n'est requise pour l'inscription sur la liste d'aptitude. Cependant, ne pourront être nommés dans un emploi du groupe I que les personnels ayant atteint au minimum l'indice brut 821 dans leur corps d'origine.
En vue de l'élaboration de cette liste d'aptitude au titre de l'année 2001-2002, les intendants universitaires, les conseillers d'administration scolaire et universitaire et les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire sont invités, en utilisant la fiche dont le modèle est joint en annexe, à envoyer leur candidature directement par télécopie (01 45 44 70 11) à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau des personnels d'encadrement de l'administration scolaire et universitaire (DPATE B1) et par la voie hiérarchique , DPATE B1, 142 rue du Bac, 75357 Paris cedex 07, avant le 22 juin 2001, délai de rigueur.
La validité de la liste d'aptitude étant limitée à un an (date d'effet au 1er juillet 2001), les fonctionnaires inscrits sur une précédente liste d'aptitude doivent impérativement renouveler leur demande afin de pouvoir, le cas échéant, postuler un emploi vacant au cours de la prochaine année universitaire.
J'appelle votre attention sur le fait qu'il s'agit là d'une démarche individuelle qui anticipe sur une candidature ultérieure sur un emploi qui se trouverait vacant en cours d'année. Si cette démarche ne comporte aucun engagement à candidater sur un emploi vacant, elle est néanmoins un préalable indispensable à une éventuelle nomination. Elle a pour principal objet, de permettre aux services gestionnaires de constituer un vivier potentiel de candidats pour les emplois considérés et de solliciter certains d'entre eux en tant que de besoin. Une formation d'adaptation à la prise de fonctions est également organisée.
Il paraît donc nécessaire de renseigner très précisément les fiches de candidatures que vous nous adresserez afin qu'elles comportent l'ensemble des éléments permettant l'élaboration de la prochaine liste d'aptitude.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Pour la directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
Le chef de service, adjoint à la directrice
Jean-François CUISINIER


CANDIDATURE À L'EMPLOI D'AGENT COMPTABLE D'ÉTABLISSEMENT PUBLIC
À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL

Nom : .......................................................................Prénom : ...........................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................
Situation de famille : ................................................Enfants (nombre et âge)...................................
Titres universitaires : .........................................................................................................................

Grade : ......................................................................Échelon et date d'accès : .................................
Adresse administrative : ....................................................................................................................
Téléphone administratif : ...................................................................................................................

Affectations depuis 1990 ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Affectation actuelle et date de prise de fonctions :............................................................................
.............................................................................................................................................................

Notes 1998 : ..........................................1999 : ................................2000 : .......................................

Universités et grands établissements demandés, classés par ordre de préférence :

1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................
5...........................................................................................................................................................

Académies demandées, classées par ordre de préférence :

1...........................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................

Date :                                                                           Signature :

Avis des supérieurs hiérarchiques immédiats :
Chef d'établissement :                                                              Inspecteur d'académie :


Avis du recteur (cet avis précisera les qualités comptables de l'intéressé (e) : maîtrise du plan comptable - rigueur et ponctualité dans la reddition des comptes - observations sur le compte financier) :



CONCOURS

Dates et modalités d'organisation des premier
et second concours de CASU - année 2002
NOR : MENA0101163A
RLR : 622-5c
ARRÊTÉ DU 23-5-2001
MEN
DPATE C4

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983, mod. not. par D. n° 96-586 du 25-6-1996 ; A. du 26-9-1984 ; A. du 10-10-1996
Article 1 - Les épreuves écrites des concours de recrutement de conseillers d'administration scolaire et universitaire, organisés au titre de l'année 2002 se dérouleront les mercredi 7 et jeudi 8 novembre 2001 :
- au chef-lieu de chaque académie,
- dans les centres d'écrits ouverts à Mayotte, Nouméa, Papeete,
- et à Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat, Tunis.
Article 2 - L'horaire des épreuves est fixé ainsi qu'il suit :
Premier concours
Mercredi 7 novembre 2001
de 8 h 30 à 12 h 30 : Épreuve n° 1 : composition portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du monde actuel (coefficient 4).
de 15 h 00 à 18 h 00 : Épreuve n° 3 : composition portant, au choix du candidat, sur l'une des 3 options suivantes (coefficient 3) :
A - Institutions politiques et droit administratif ;
B - Économie et finances publiques ;
C - Méthodes de gestion administrative et économique.
Jeudi 8 novembre 2001
de 8 h 30 à 12 h 30 : Épreuve n° 2 : étude d'un dossier technique présentant des aspects administratifs et financiers en relation avec les problèmes éducatifs. Rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (coefficient 4).
de 15 h 00 à 16 h 00 : Épreuve facultative de langue vivante, consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, néerlandais, portugais, ou russe (coefficient 1).
Second concours
Mercredi 7 novembre 2001
de 8 h 30 à 12 h 30 : Épreuve n° 1 : étude d'un dossier technique relatif aux problèmes du système éducatif. Rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solutions (coefficient 4).
de 15 h 00 à 18 h 00 : Épreuve n° 3 : composition portant, au choix du candidat, sur :
- les institutions politiques et le droit administratif : option A ;
- le droit budgétaire et la comptabilité publique : option B ;
(coefficient 3).
Jeudi 8 novembre 2001
de 8 h 30 à 12 h 30 : Épreuve n° 2 : résumé en un nombre maximal de mots d'un ou plusieurs textes ou d'un débat contradictoire ou d'un dossier (coefficient 3).
de 15 h 00 à 16 h 00 : Épreuve facultative de langue vivante consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, néerlandais, portugais ou russe (coefficient 1).
Article 3 -
3-1 Les préinscriptions télématiques auront lieu du vendredi 1er juin 2001 au vendredi 29 juin 2001 à 17 h 00.
Les préinscriptions télématiques s'effectueront en composant le 36 14 suivi du code et de la clé académique indiqués dans le tableau ci-joint (voir page 1133).
Le registre d'inscriptions télématiques sera clos le vendredi 29 juin 2001 à 17 h 00, date après laquelle les candidats recevront un formulaire de demande de confirmation d'inscription.
Les confirmations d'inscription devront être :
- soit déposées dans les centres d'inscriptions le vendredi 13 juillet 2001 à 17h00 au plus tard ;
- soit confiées aux services postaux en temps utile pour que l'enveloppe soit oblitérée au plus tard le vendredi 13 juillet 2001 à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
3-2 Pour les candidats relevant des centres ouverts dans les territoires d'outre-mer (Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Saint-Pierre-et-Miquelon) ainsi que des centres ouverts à l'étranger (Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat, Tunis), les demandes d'inscription seront obligatoirement présentées sur les formulaires établis par la direction des personnels administratifs techniques et d'encadrement, tenus à la disposition des candidats à partir du vendredi 1er juin 2001 et jusqu'au vendredi 29 juin 2001 à 17 h 00.
Les formulaires renseignés devront être :
- soit déposés dans les centres pour le vendredi 13 juillet 2001 à 17 h 00 au plus tard ;
- soit confiés aux services postaux en temps utile pour que l'enveloppe soit oblitérée au plus tard le vendredi 13 juillet 2001 à minuit, le cachet de la poste faisant foi.
Aucun formulaire de confirmation ou dossier d'inscription déposé ou posté hors délais ne pourra être pris en considération.
Article 4 - Les candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués individuellement aux épreuves orales qui se dérouleront à Paris.
Article 5 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 mai 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



CONCOURS
Dates et modalités d'organisation des concours externe et interne de recrutement des AASU - année 2002
NOR : MENA0101134A
RLR : 622-5d
ARRÊTÉ DU 23-5-2001
MEN
DPATE C4

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983, mod. not. par D. n° 96-586 du 25-6-1996 ; D. n° 94-741 du 30-8-1994 ; arrêtés du 14-3-1984 mod. par arrêtés du 20-9-1996 ; A. du 5-11-1996
Article 1 - Les épreuves écrites des concours externe et interne pour le recrutement d'attachés d'administration scolaire et universitaire, organisés au titre de l'année 2002, se dérouleront les mardi 16 et mercredi 17 janvier 2002 :
- au chef-lieu de chaque académie ;
- dans les centres ouverts à Mayotte, Nouméa, Papeete ;
- et à Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat, Tunis.
Article 2 - L'horaire des épreuves est fixé ainsi qu'il suit :
Concours externe
Mardi 16 janvier 2002
de 8 h 30 à 12 h 30 : Épreuve n° 1 : composition sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution politique, économique, sociale et culturelle de la France et du monde au XXème siècle (coefficient 4).
de 15 h 00 à 18 h 00 : Épreuve n° 2 : résumé en un nombre maximal de mots, d'un texte, d'un débat contradictoire ou d'un dossier (coefficient 3).
Mercredi 17 janvier 2002
de 9 h 00 à 12 h 00 : Épreuve n° 3 : composition portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes (coefficient 3) :
- option A : institutions politiques et droit administratif ;
- option B : finances publiques.
de 14 h 30 à 15 h 30 : Épreuve facultative (coefficient 1) : traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans une des langues suivantes, au choix du candidat : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe.
Concours interne
Mardi 16 janvier 2002
de 8 h 30 à 12 h 30 : Épreuve n° 1 : rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur des tâches habituellement dévolues à un attaché (coefficient 4).
de 15 h 00 à 18 h 00 : Épreuve n° 2 : résumé en un nombre maximal de mots d'un texte, d'un débat contradictoire ou d'un dossier relatif aux problèmes éducatifs (coefficient 3).
Mercredi 17 janvier 2002
de 9 h 00 à 12 h 00 : Épreuve n° 3 : composition portant, au choix du candidat, sur l'une des deux options suivantes (coefficient 3) :
- option A : notions juridiques générales et de pratique administrative nécessaires à l'exercice des fonctions d'attaché.
- option B : notions de droit budgétaire appliqué et principes généraux de comptabilité publique et de technique de gestion des établissements dont la connaissance est nécessaire à l'exercice des fonctions d'attaché ;
de 14 h 30 à 15 h 30 : Épreuve facultative (coefficient 1) : traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans une des langues suivantes, au choix des candidats : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, néerlandais, portugais, russe.
Article 3 - Peuvent être admis à concourir :
* Au concours externe, les candidats remplissant les conditions générales fixées par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée susvisée, à savoir : posséder la nationalité française, jouir des droits civiques, ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions, se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Les intéressés doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 2002.
En outre les candidats doivent :
- soit être titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'École nationale d'administration ;
- soit justifier d'une formation équivalente aux diplômes ci-dessus mentionnés qui sera soumise à l'appréciation d'une commission de dérogation ;
- soit être titulaires d'un diplôme délivré dans l'un des États membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec les diplômes requis aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret n° 94-741 du 30 août 1994 susvisé.
Les demandes de dérogation ou d'assimilation déposées en même temps que le dossier de candidature, devront être accompagnées, en cinq exemplaires, de toutes les pièces justificatives ainsi que de tous les renseignements utiles à la décision des commissions qui statueront sur la capacité à concourir des candidats.
Les dispositions relatives au recul de la limite d'âge, au titre des charges de famille, des services militaires ou du service national sont applicables.
Les mères de famille d'au moins trois enfants, qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement, sont dispensées de la possession de diplôme.
* Au concours interne, les fonctionnaires ou les agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les militaires, les magistrats et les agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les intéressés doivent justifier au 1er janvier 2002 de quatre années de services publics et être à la date de clôture des inscriptions, en activité ou dans l'une des positions suivantes : détachement, congé parental, accomplissement du service national.
Article 4 - Les registres d'inscription seront ouverts à partir du vendredi 1er juin 2001. Les candidats doivent s'inscrire auprès :
- soit des services du rectorat de chaque académie (service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) pour les académies de Créteil, Paris et Versailles) ;
- soit des services des vice-rectorats ou des responsables des services d'enseignement pour les centres ouverts dans les territoires d'outre-mer ;
- soit des ambassades de France pour les centres ouverts à l'étranger.
Les inscriptions télématiques s'effectuent dans chaque académie en composant le code 36 14 sur minitel, suivi du code académique ainsi qu'éventuellement de la clé conformément aux indications mentionnées dans le tableau suivant :

Tableau des codes et clés académiques
ACADÉMIE
CODE
MOT CLÉ
Maison des examens
(Paris, Créteil, Versailles)
36 14 SIEC  
Aix-Marseille 36 14 EDUCAM PRE
Amiens 36 14 TELAMI 2002U
Besançon 36 14 EDUBESANCON
Bordeaux 36 14 RECBX *EXACO
Caen 36 14 LESIAC *TLADM
Clermont-Ferrand 36 14 EDUCLER *CONCDPA
Corse 36 14 EDUCOR  
Dijon 36 14 ACADI  
Grenoble 36 14 SCOLAPLUS *ICAD
Guadeloupe 36 14 KARUTEL *IATEN
La Réunion 36 14 EDURUN  
Lille 36 14 LILLEACADE *IADM
Limoges 36 14 RECLIM *LICAD
Lyon 36 14 RECLY *T69CAD
Montpellier 36 14 ACAMONT ICAD
Nancy-Metz 36 14 EDULOR  
Nantes 36 14 ACADE *ADM
Nice 36 14 RACAZ *CADINS
Orléans-Tours 36 14 ACORT *INDIV
Poitiers 36 14 POCHAR *CAD
Reims 36 14 ACREIMS  
Rennes 36 14 AREN 5  
Rouen 36 14 EDUROUEN  
Strasbourg 36 14 EDUSTRA  
Toulouse 36 14 EDITOUL  

Le registre d'inscriptions télématiques sera clos le vendredi 29 juin 2001 à 17 heures date après laquelle les candidats recevront un formulaire de demande de confirmation d'inscription.
Les dossiers préimprimés de candidature seront délivrés jusqu'au vendredi 29 juin 2001 à 17 heures
Les confirmations d'inscription ainsi que les dossiers préimprimés devront être :
- soit déposés dans les centres d'inscription avant le vendredi 13 juillet 2001 à 17 heures au plus tard ;
- soit confiés aux services postaux en temps utile pour que l'enveloppe soit oblitérée au plus tard le vendredi 13 juillet 2001 à minuit le cachet de la poste faisant foi.
Tout dossier préimprimé ou toute confirmation d'inscription déposé(e) ou posté(e) après les délais fixés ci-dessus entraînera le rejet de la demande d'inscription.
Article 5 - Les candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués individuellement aux épreuves orales qui se dérouleront à Paris.
Article 6 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 mai 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



CONCOURS

Date et modalités d'organisation du concours interne
de conseiller technique de service social au MEN - année 2002
NOR : MENA0101162A
RLR : 627-1b
ARRÊTÉ DU 23-5-2001
MEN
DPATE C4

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 91-784 du 1-8-1991 mod. not. art. 4 ; D. n° 95-102 du 27-1-1995 ; A. du 9-7-1993 ; A. du 12-12-1995
Article 1 - L'épreuve écrite du concours interne de conseiller technique de service social au ministère de l'éducation nationale, organisé au titre de l'année 2002, se déroulera le mercredi 14 novembre 2001 :
- au chef-lieu de chaque académie ;
- dans les centres ouverts à Mayotte, Nouméa, Papeete ;
- et à Abidjan, Antananarivo, Dakar, Rabat, Tunis.
Article 2 - L'horaire de cette épreuve est fixé ainsi qu'il suit : mercredi 14 novembre 2001, de 8 h 30 à 12 h 30.
Rédaction d'une note ou d'un rapport à l'aide des éléments d'un dossier d'ordre social portant :
a) soit sur un aspect commun à plusieurs titres ou à plusieurs chapitres du titre IV du programme fixé en annexe 1 de l'arrêté du 9 juillet 1993 susvisé ;
b) soit sur un aspect spécifique à l'un de ces titres ou chapitres.
Ce dossier sera choisi de façon à permettre aux candidats de manifester leurs qualités de réflexion et leurs aptitudes professionnelles (coefficient 4).
Article 3 - Les candidatures seront reçues à partir du vendredi 1er juin 2001 :
- soit par les services du rectorat de chaque académie (service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France (SIEC) pour les académies de Créteil, Paris et Versailles) ;
- soit par les services des vice-rectorats (candidats en fonctions dans les territoires d'outre-mer) ;
- soit par les ambassades de France (candidats en fonctions à l'étranger).
Les demandes d'inscription seront obligatoirement présentées sur les formulaires établis par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, et tenus à la disposition des candidats à partir du vendredi 1er juin 2001 dans chacun de ces centres. Elles devront être :
- soit déposées dans les centres indiqués ci-dessus, au plus tard le vendredi 29 juin 2001 à 17 h 00 ;
- soit confiées aux services postaux en temps utile pour que l'enveloppe d'expédition soit timbrée du vendredi 29 juin 2001, à minuit au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
Aucun dossier déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en considération.
Article 4 - Les candidats déclarés admissibles par le jury seront convoqués individuellement à l'épreuve orale qui se déroulera à Paris.
Article 5 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 mai 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



COMITÉ TECHNIQUE
PARITAIRE
NOR : MENF0101011A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 23-5-2001
MEN
DAF C1
Approbation du règlement intérieur du CTPM
de l'enseignement supérieur et de la recherche

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-452 du 28-5-1982 ; D. n° 82-453 du 28-5-1982 ; D. n° 94-360 du 6-5-1994 mod. ; A. du 11-12-2000 ; A. du 9-2-2001 ; règlement intérieur type établi en applic. de art. 20 du D. n° 82-452 ; délibération du CTPM du 27-3-2001
Article 1 - Le règlement intérieur du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, ci-annexé, est approuvé.
Article 2 - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la recherche sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 23 mai 2001
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de la recherche
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG


Annexe
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 1 - Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les conditions de travail du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Le comité est présidé soit par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant, soit par le ministre chargé de la recherche ou son représentant, selon que les questions et les projets de textes qui lui sont soumis relèvent de la compétence de l'un ou de l'autre de ces ministres.
I - Convocation des membres du comité
Article 2 - Le comité tient au moins deux réunions par an sur la convocation de son président soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Dans ce dernier cas, la demande écrite adressée au président doit préciser la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Le comité se réunit dans le délai maximal de deux mois à compter du jour où la condition qui est requise par le premier alinéa pour le réunir a été remplie.
Article 3 - Son président convoque les membres titulaires du comité. Il en informe, le cas échéant, leur chef de service. Les convocations sont, en principe, adressées aux membres titulaires du comité quinze jours avant la date de la réunion.
En cas d'urgence, dont l'appréciation est laissée au président, ce délai peut être réduit, exceptionnellement, à huit jours.
Tout membre titulaire du comité qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président.
S'il s'agit d'un représentant titulaire de l'administration, le président convoque alors l'un des représentants suppléants de l'administration.
S'il s'agit d'un représentant titulaire du personnel, le président convoque le membre suppléant désigné par l'organisation syndicale au titre de laquelle aurait dû siéger le membre titulaire empêché.
Au début de la réunion, le président communique au comité la liste des participants.
Tout membre suppléant peut remplacer un membre titulaire à l'ouverture de la séance ou en cours de séance. Il a alors voix délibérative.
Article 4 - Les experts sont convoqués par le président du comité quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion.
Article 5 - Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen de problèmes d'hygiène et de sécurité, son président convoque le médecin de prévention et l'un des fonctionnaires chargés, en application de l'article 5 du décret n° 82-453, d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité.
Article 6 - Dans le respect des dispositions des articles 12 à 15 du décret n° 82-452, l'ordre du jour de chaque réunion du comité est arrêté par le président après consultation des organisations syndicales représentées au comité. Cet ordre du jour, accompagné autant que possible des documents qui s'y rapportent, est adressé aux membres du comité en même temps que les convocations.
S'ils ne peuvent pas être transmis en même temps que les convocations et que l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.
À l'ordre du jour visé aux deux premiers alinéas du présent article, sont adjointes toutes questions relevant de la compétence du comité en application des articles 12 et 15 du décret n° 82-452 dont l'examen est demandé par écrit au président du comité par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Ces questions sont alors transmises par son président à tous les membres du comité au moins huit jours avant la date de la réunion.
II - Déroulement des réunions
Article 7 - Si les conditions de quorum exigées par le second alinéa de l'article 28 du décret n° 82-452 ne sont pas remplies, une nouvelle réunion du comité doit intervenir dans le délai maximum de quinze jours suivant celle au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint .
Article 8 - Après avoir vérifié que le quorum est réuni, le président du comité ouvre la réunion en rappelant les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le comité, à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, décide, le cas échéant, d'examiner les questions dans un ordre différent de celui fixé par l'ordre du jour.
Article 9 - Le président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. D'une façon plus générale, il est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions.
Article 10 - Le secrétariat permanent du comité est assuré par l'un des représentants de l'administration au sein du comité. Pour l'exécution des tâches matérielles, il peut se faire assister par un agent non membre du comité, qui assiste aux réunions.
Il est également assisté en permanence de fonctionnaires spécialistes des questions relevant de la compétence du comité.
Article 11 - Le secrétaire adjoint est désigné par le comité conformément à la proposition émise par les représentants du personnel ayant voix délibérative.
Ce secrétaire adjoint peut être soit un représentant du personnel ayant voix délibérative, soit un représentant suppléant du personnel assistant, en vertu de l'article 22 du décret n° 82-452 et de l'article 13 du présent règlement intérieur, aux réunions du comité sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes.
Le secrétaire adjoint est désigné au début de la séance et pour la seule durée de celle-ci.
Article 12 - Les experts convoqués par le président du comité en application du dernier alinéa de l'article 22 du décret n° 82-452 et de l'article 4 du présent règlement intérieur n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués, à l'exclusion du vote.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux deux représentants du personnel de la commission administrative paritaire du ou des corps intéressés qui sont entendus par le comité lorsque ce dernier procède à l'examen de questions statutaires.
Article 13 - Les représentants suppléants de l'administration et du personnel qui n'ont pas été convoqués pour remplacer un représentant titulaire défaillant peuvent assister aux réunions du comité, mais sans pouvoir prendre part aux débats et aux votes. Ces représentants suppléants sont informés par le président du comité de la tenue de chaque réunion. Le président du comité en informe également, le cas échéant, leur chef de service.
L'information des représentants suppléants prévue à l'alinéa précédent comporte l'indication de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de la réunion, ainsi que la transmission de tous les documents communiqués aux membres du comité convoqués pour siéger avec voix délibérative.
Article 14 - Lorsque l'ordre du jour du comité comporte l'examen des problèmes d'hygiène et de sécurité, le médecin de prévention et le fonctionnaire chargé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité qui ont été convoqués par le président du comité en application du second alinéa de l'article 30 du décret n° 82-453 et de l'article 5 du présent règlement intérieur participent aux débats, mais ne prennent pas part aux votes.
Article 15 - Les documents utiles à l'information du comité autres que ceux transmis avec la convocation peuvent être lus ou distribués pendant la réunion à la demande d'au moins un des membres du comité ayant voix délibérative.
Article 16 - Le comité émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.
Tout membre présent ayant voix délibérative peut demander qu'il soit procédé à un vote sur des propositions formulées par l'administration ou des propositions émanant d'un ou de plusieurs représentants du personnel ayant voix délibérative.
En toute matière, il ne peut être procédé à un vote avant que chaque membre présent ayant voix délibérative ait été invité à prendre la parole.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Aucun vote par délégation n'est admis.
Article 17 - Le président peut décider une suspension de séance à la demande de l'administration ou des représentants du personnel membres du comité. Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.
Si la journée pour laquelle les membres du comité technique paritaire ont été convoqués s'achève avant épuisement de l'ordre du jour, la réunion ne peut se poursuivre qu'avec l'accord de la majorité des membres présents. Si un accord n'est pas obtenu, la séance est suspendue après fixation d'une nouvelle date.
Article 18 - Le secrétaire du comité, assisté par le secrétaire adjoint, établit le procès-verbal de la réunion.
Pour chaque point inscrit à l'ordre du jour, ce document indique le résultat et la répartition du vote de l'administration et de chacune des organisations syndicales représentées au sein du comité, à l'exclusion de toute indication nominative.
Le procès-verbal de la réunion, signé par le président et contresigné par le secrétaire ainsi que par le secrétaire adjoint, est transmis, dans un délai d'un mois, à chacun des membres titulaires et suppléants du comité.
Le relevé des avis émis par le comité technique paritaire est transmis dans un délai de quinze jours à chacun des membres titulaires et suppléants de ce comité.
L'approbation du procès-verbal de la réunion constitue le premier point de l'ordre du jour de la réunion suivante.
Il est tenu un répertoire des procès-verbaux des réunions.
Article 19 - Lors de chacune de ses réunions, le comité procède à l'examen des suites qui ont été données aux questions qu'il a traitées et aux avis qu'il a émis lors de ses précédentes réunions.
Article 20 - Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Une autorisation spéciale d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants titulaires du personnel, aux représentants suppléants du personnel appelés à remplacer des représentants titulaires défaillants ainsi qu'aux experts convoqués par le président en application du troisième aliéna de l'article 22 du décret n° 82-452 et de l'article 4 du présent règlement intérieur. La durée de cette autorisation comprend :
- la durée prévisible de la réunion ;
- les délais de route ;
- un temps égal à la durée prévisible de la réunion qui est destinée à la préparation et au compte rendu des travaux du comité. Ce temps ne saurait être inférieur à une demi-journée, ni excéder deux journées.
Sur présentation de la lettre du président du comité les informant de la tenue d'une réunion, les représentants suppléants du personnel qui souhaitent assister à cette réunion sans avoir voix délibérative et sans pouvoir prendre part aux débats ont également droit à une autorisation spéciale d'absence calculée selon les modalités définies ci-dessus.