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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°21 du 24 mai

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/21/perso.htm - nous écrire




PERSONNELS



CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Organisation des concours et examens professionnels
de recrutement de personnels de l'enseignement du
second degré réservés à certains agents non titulaires,
au titre du MEN
NOR : MENF0100914D
RLR : 822-7 ; 830-0 ; 824-1d ; 625-0b ; 913-4
DÉCRET N°2001-369 DU 27-4-2001
JO DU 28-4-2001
MEN - DAF
ECO - MAE - FPP

Vu code de l'éducation ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 96-1093 du 16-12-1996 mod., not. art. 1 et 2 ; L. n° 2001-2 du 3-1-2001, not. art. 1 et 2 ; D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; D. n° 2000-129 du 16-2-2000 ; avis du CTPM du 7-2-2001
Titre I - Dispositions relatives à l'organisation des concours réservés de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation
Article 1 - Pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, sont organisées, pendant une durée de cinq années à compter du 4 janvier 2001, cinq sessions de six concours permettant respectivement le recrutement :
1° de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;
2° de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;
3° de professeurs d'éducation physique et sportive ;
4° de professeurs de lycée professionnel ;
5° de conseillers principaux d'éducation ;
6° de conseillers d'orientation-psychologues.
Les concours organisés en vue du recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, soit ont exercé des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement ou des fonctions de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles assurées dans des services de formation continue, des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit ont été chargés d'un enseignement du second degré dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Les concours organisés en vue du recrutement de conseillers principaux d'éducation sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé des fonctions d'éducation soit dans les établissements publics d'enseignement ou dans des services de formation continue, des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Les concours organisés en vue du recrutement de conseillers d'orientation-psychologues sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé des fonctions d'information et d'orientation soit dans les services d'information et d'orientation ou dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Article 2 - Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres requis :
1° à l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;
2° à l'article 14 (1°) du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;
3° au premier alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;
4° au 2 de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs de lycée professionnel ;
5° à l'article 5 (1°) du décret du 12 août 1970 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation ;
6° au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'enseignement ou de formation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir les conditions de titres ou de diplômes, fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, pour se présenter aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'éducation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir la condition de titres ou de diplômes, fixée au 5° du présent article, pour se présenter aux concours réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation.
Article 3 - Les concours prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être organisés par sections pouvant comprendre des options.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, les règles de constitution des jurys et l'épreuve des concours réservés ainsi que, le cas échéant, les sections et les options.
Article 4 - Au titre d'une même session, les candidats aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés et de professeurs de lycée professionnel ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun de ces concours.
Article 5 - Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent chaque année les concours.
Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation répartit, le cas échéant, les emplois entre les sections et les options. Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une section, ou éventuellement une option, peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement, options du même concours.
Article 6 - Pour chaque concours et, le cas échéant, pour chaque section et chaque option du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts.
Article 7 - Les lauréats des concours réservés organisés pour le recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues sont nommés respectivement professeurs certifiés stagiaires, professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, professeurs de lycée professionnel stagiaires, conseillers principaux d'éducation stagiaires et conseillers d'orientation-psychologues stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les concours.
En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, dans les mêmes conditions qu'aux candidats lauréats du concours interne correspondant et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du décret du 16 février 2000 susvisé, les dispositions des articles 24, 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour l'accès au corps des professeurs certifiés, des articles 5-7, 7-1, 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, des articles 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel, des articles 8 et 9 du décret du 12 août 1970 susvisé pour l'accès au corps des conseillers principaux d'éducation et des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé pour l'accès au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.

Titre II - Dispositions relatives à l'organisation des examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation

Article 8 - Pour l'application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, sont organisées, dans chaque académie par le recteur de l'académie ou, le cas échéant, par le recteur d'une académie pour un groupe d'académies, pendant une durée de cinq années à compter du 4 janvier 2001, cinq sessions de six examens professionnels permettant respectivement le recrutement :
1° de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;
2° de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;
3° de professeurs d'éducation physique et sportive ;
4° de professeurs de lycée professionnel ;
5° de conseillers principaux d'éducation ;
6° de conseillers d'orientation-psychologues.
Les examens professionnels organisés en vue du recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, soit ont exercé, en qualité de maître auxiliaire, des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, soit ont été chargés, en qualité d'agent non titulaire, d'un enseignement du second degré dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Les examens professionnels organisés en vue du recrutement de conseillers principaux d'éducation sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, ont exercé, en qualité de maître auxiliaire, des fonctions d'éducation dans les établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation.
Les examens professionnels organisés en vue du recrutement de conseillers d'orientation-psychologues sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire, des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation.
Article 9 - Pour satisfaire à la condition de diplôme fixée au 1° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux examens professionnels prévus à l'article 8 ci-dessus doivent justifier, selon l'examen professionnel considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres requis :
1° à l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;
2° à l'article 14 (1°) du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;
3° au premier alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;
4° au 2 de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs de lycée professionnel ;
5° à l'article 5 (1°) du décret du 12 août 1970 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation ;
6° au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'enseignement ou de formation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir les conditions de titres ou de diplômes, fixées aux 1°, 2°, 3°et 4° du présent article, pour se présenter aux examens professionnels de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'éducation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir la condition de titres ou de diplômes, fixée au 5° du présent article, pour se présenter à l'examen professionnel de recrutement de conseillers principaux d'éducation.
Article 10 - Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel, d'une durée complémentaire de services publics effectifs au moins égale à cinq ans d'équivalent temps plein pour la session 2001, à quatre ans d'équivalent temps plein pour la session 2002, à trois ans d'équivalent temps plein pour la session 2003 et à un an d'équivalent temps plein pour chacune des sessions 2004 et 2005.
Article 11 - Les examens professionnels prévus à l'article 8 ci-dessus peuvent, en tant que de besoin, être organisés par sections pouvant comprendre des options.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation, les règles de constitution par le recteur des jurys académiques et l'épreuve de chacun des examens professionnels ainsi que, le cas échéant, les sections et les options.
Article 12 - Au titre d'une même session, les candidats aux examens professionnels de recrutement de professeurs certifiés et de professeurs de lycée professionnel ne peuvent s'inscrire que dans une seule section de chacun de ces examens professionnels.
Article 13 - Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation ouvrent chaque année les examens professionnels et précisent l'académie dans laquelle les candidats doivent s'inscrire selon le lieu d'exercice de leurs fonctions.
Article 14 - Pour chaque examen professionnel et, le cas échéant, pour chaque section et chaque option de cet examen, le jury académique établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
Article 15 - Les lauréats des examens professionnels organisés pour le recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive, de professeurs de lycée professionnel, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues sont nommés par le ministre chargé de l'éducation respectivement professeurs certifiés stagiaires, professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, professeurs de lycée professionnel stagiaires, conseillers principaux d'éducation stagiaires et conseillers d'orientation-psychologues stagiaires au 1er septembre de l'année au titre de laquelle sont organisés les examens professionnels.
Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au présent article accomplissent, dans l'académie dans le ressort de laquelle ils ont été admis à l'examen professionnel, un stage d'un an et sont titularisés dans les conditions fixées par l'article 16 du présent décret.
Article 16 - Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 15 ci-dessus exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application du deuxième alinéa dudit article, les fonctions définies à l'article 4 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour ceux nommés professeurs certifiés stagiaires, à l'article 4 du décret du 4 août 1980 susvisé pour ceux nommés professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, à l'article 2 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour ceux nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires et aux articles 3 et 4 du décret du 12 août 1970 susvisé pour ceux nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires.
À l'issue de leur stage, les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au premier alinéa dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage, selon le cas, en qualité de professeur certifié, ou de professeur d'éducation physique et sportive, ou de professeur de lycée professionnel, ou de conseiller principal d'éducation. Le même recteur peut demander une évaluation du stagiaire dont les services n'ont pas donné satisfaction. Cette évaluation peut résulter d'une inspection du professeur stagiaire ou du conseiller principal d'éducation stagiaire dans le lieu où il exerce ses fonctions. Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires dont l'évaluation est satisfaisante sont titularisés dans les mêmes conditions que ceux dont les services ont donné satisfaction.
Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont accompli leur stage à effectuer une nouvelle année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
Les professeurs stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas donné satisfaction sont licenciés.
Article 17 - En matière de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil et dans les mêmes conditions qu'aux candidats lauréats du concours interne correspondant, les dispositions des articles 26 et 29 du décret du 4 juillet 1972 susvisé pour l'accès au corps des professeurs certifiés, des articles 7-1, 8 et 8-2 du décret du 4 août 1980 susvisé pour l'accès au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, des articles 10 et 22 du décret du 6 novembre 1992 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de lycée professionnel et des articles 8 et 9 du décret du 12 août 1970 susvisé pour l'accès au corps des conseillers principaux d'éducation.
Article 18 - Les conseillers d'orientation-psychologues stagiaires mentionnés à l'article 15 ci-dessus sont, en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des articles 8 et 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé.
Article 19 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre des affaires étrangères
Hubert VÉDRINE
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS

Modalités d'organisation de concours et d'examens professionnels réservés à certains personnels non titulaires exerçant des fonctions d'enseignement, de formation, d'éducation ou d'orientation
NOR : MENP0100856A
RLR : 822-7 ; 830-0 ; 824-1d ; 625-0b ; 913-4
ARRÊTÉ DU 27-4-2001
JO DU 28-4-2001
MEN-DPE A3
FPP

Vu D. n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 91-290 du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; D. n° 2001-369 du 27-4-2001 en applic. de art. 1 et 2 de L. n° 2001-2 du 3-1-2001
Article 1 - Les concours réservés et les examens professionnels prévus respectivement aux articles 3 et 11 du décret du 27avril 2001 susvisé sont organisés conformément aux modalités définies dans le présent arrêté.
Article 2 - Les concours réservés et les examens professionnels donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique et au corps des professeurs de lycée professionnel sont organisés par section et, le cas échéant, par option :
w1° Concours réservés et examens professionnels donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général
- section philosophie ;
- section lettres classiques ;
- section lettres modernes ;
- section histoire et géographie ;
- section sciences économiques et sociales ;
- section langues vivantes étrangères : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, néerlandais, portugais, russe ;
- section mathématiques ;
- section physique et chimie ;
- section physique et électricité appliquée ;
- section sciences de la vie et de la Terre ;
- section éducation musicale et chant choral ;
- section arts plastiques ;
- section documentation ;
- section langue corse ;
- section langues régionales : basque, breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc ;
- section tahitien-français ;
- sections diverses.
w2° Concours réservés et examens professionnels donnant accès au corps des professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique
- Section génie mécanique :
. option construction ;
. option productique ;
. option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ;
. option microtechniques.
- Section génie civil :
. option équipements techniques-énergie ;
. option structures et ouvrages.
- Section génie industriel :
. option bois ;
. option structures métalliques ;
. option matériaux moulés ;
. option matériaux souples ;
. option plastiques et composites ;
. option verre et céramique.
- Section génie électrique :
. option électronique et automatique ;
. option électrotechnique et énergie ;
. option informatique et télématique.
- Section génie chimique
- Section métiers de l'eau
- Section génie optique
- Section industries graphiques
- Section arts appliqués
- Section audiovisuel
- Section technologie
- Section biotechnologies :
. option biochimie-génie biologique ;
. option santé-environnement.
- Section sciences et techniques médico-sociales
- Section techniques hospitalières
- Section imagerie médicale
- Section esthétique cosmétique
- Section horticulture
- Section économie et gestion :
. option économie et gestion administrative ;
. option économie et gestion comptable ;
. option économie et gestion commerciale ;
. option économie, informatique et gestion.
- Section hôtellerie-tourisme :
. option techniques de production ;
. option techniques de service et d'accueil ;
. option tourisme.
- Sections diverses.
w3° Concours réservés et examens professionnels donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel
- Section mathématiques-sciences physiques
- Section lettres-histoire
- Section langues vivantes-lettres
- Section génie mécanique :
. option construction ;
. option productique ;
. option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier ;
. option maintenance des systèmes mécaniques automatisés ;
. option microtechniques.
- Section génie civil :
. option équipements techniques-énergie ;
. option construction et économie ;
. option construction et réalisation des ouvrages.
- Section génie industriel :
. option bois ;
. option structures métalliques ;
. option matériaux souples ;
. option plastiques et composites ;
. option construction et réparation en carrosserie ;
. option verre et céramique.
- Section génie électrique :
. option électronique ;
. option électrotechnique et énergie.
- Section industries graphiques
- Section génie chimique
- Section métiers de l'eau
- Section génie optique
- Section arts appliqués
- Section audiovisuel
- Section biotechnologies :
. option biochimie-génie biologique ;
. option santé-environnement.
- Section sciences et techniques médico-sociales
- Section esthétique cosmétique
- Section horticulture
- Section communication administrative et bureautique
- Section comptabilité et bureautique
- Section vente
- Section hôtellerie-restauration :
. option organisation et production culinaire ;
. option services et commercialisation.
Sections et options pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV
- Section modelage mécanique
- Section cycles et motocycles
- Section outillage
- Section décolletage
- Section industries papetières
- Section bâtiment :
. option maçonnerie ;
. option plâtrerie ;
. option couverture ;
. option tailleur de pierre ;
. option carrelage-mosaïque ;
. option peinture-revêtements.
- Section techni-verriers
- Section staff
- Section conducteurs d'engins de travaux publics
- Section fonderie
- Section forge et estampage
- Section broderie
- Section fourrure
- Section mode et chapellerie
- Section maroquinerie
- Section cordonnerie
- Section tapisserie, couture-décor
- Section tapisserie, garniture-décor
- Section sellier-garnisseur
- Section fleurs et plumes
- Section vannerie
- Section verrerie scientifique
- Section enseignes lumineuses
- Section tourneur sur bois
- Section sculpteur sur bois
- Section ébénisterie d'art
- Section marqueterie
- Section doreur-ornemaniste
- Section arts du métal
- Section ferronnerie d'art
- Section bijouterie
- Section gravure-ciselure
- Section arts du feu
- Section costumier de théâtre
- Section arts du livre
- Section reliure main
- Section fleuriste
- Section coiffure
- Section employés techniques des collectivités
- Section entretien des articles textiles
- Section prothèse dentaire
- Section biotechnologies de la mer
- Section conducteurs routiers
- Section navigation fluviale et rhénane
- Section métiers de l'alimentation :
. option boulangerie ;
. option pâtisserie ;
. option boucherie ;
. option charcuterie ;
. option poissonnerie.
- Sections diverses.
Article 3 - Les jurys des concours réservés et des examens professionnels sont constitués ainsi qu'il suit :
Jurys des concours réservés
w1° Concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique
Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de concours. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
w2° Concours réservé de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive
Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
w3° Concours réservé de recrutement de professeurs de lycée professionnel
Un jury est institué pour chacune des sections et éventuellement options de concours. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les professeurs de lycée professionnel.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
w4° Concours réservé de recutement de conseillers principaux d'éducation
Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les conseillers principaux d'éducation
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
w5° Concours réservé de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues
Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur des personnels enseignants.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale- inspecteurs de l'orientation, et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Jurys des examens professionnels
Ces jurys, organisés conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 27 avril 2001 sont constitués ainsi qu'il suit :
w1° Examen professionnel permettant le recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique
Un jury est institué au niveau académique pour chacune des sections et éventuellement options de l'examen professionnel. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
w2° Examen professionnel permettant le recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive
Un jury est institué au niveau académique. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
w3° Examen professionnel permettant le recrutement de professeurs de lycée professionnel
Un jury est institué au niveau académique pour chacune des sections et éventuellement options de l'examen professionnel. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale et les professeurs de lycée professionnel.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
w4° Examen professionnel permettant le recrutement de conseillers principaux d'éducation
Un jury est institué au niveau académique. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les conseillers principaux d'éducation.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
w5° Examen professionnel permettant le recrutement de conseillers d'orientation-psychologues
Un jury est institué au niveau académique. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et nommé par le recteur d'académie.
Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le recteur d'académie après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale-inspecteurs de l'orientation, et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Lorsque, par application des dispositions de l'article 8 du décret du 27 avril 2001 susvisé, le recteur d'une académie est chargé par le ministre chargé de l'éducation d'organiser l'examen professionnel pour plusieurs académies, ce même recteur nomme le président du jury interacadémique.
Article 4 - Le contenu et les modalités de l'épreuve d'admission des concours réservés d'une part, et de l'épreuve des examens professionnels d'autre part, sont décrits en annexe du présent arrêté.
Article 5 - Chaque concours réservé et chaque examen professionnel nécessite la production d'un rapport d'activité rédigé par le candidat et relatif à son expérience professionnelle.
Ce rapport, qui ne doit pas excéder cinq pages dactylographiées, contient une description des responsabilités qui ont été confiées au candidat, dans la limite de ses huit dernières années d'exercice, notamment dans un ou plusieurs des domaines ci-après :
- enseignement d'une ou de plusieurs disciplines ;
- éducation ;
- information et orientation ;
- actions de formation continue ou d'insertion.
Il est adressé au président du jury, dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l'éducation.
Ce rapport, qui constitue le support de l'épreuve, ne donne pas lieu à notation.
Article 6 - L'épreuve d'admission de chaque concours réservé et l'épreuve de chaque examen professionnel est notée de 0 à 20.
Le fait de ne pas faire parvenir le rapport mentionné à l'article 5 ci-dessus au jury dans le délai et selon les modalités fixées annuellement par le ministre chargé de l'éducation entraîne l'élimination du candidat.
Article 7 - Les listes des candidats admis aux concours réservés et aux examens professionnels sont établies conformément aux dispositions des articles 6 et 14 du décret du 27 avril 2001 susvisé.
Le ministre chargé de l'éducation arrête, éventuellement par section et option, dans l'ordre de mérite, les listes de candidats déclarés admis aux concours réservés.
Les recteurs d'académie arrêtent, éventuellement par section et option, dans l'ordre alphabétique, les listes de candidats déclarés admis à l'examen professionnel.
Article 8 - Les lauréats du concours réservé de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive et de l'examen professionnel organisé dans cette discipline doivent justifier, avant la date de leur titularisation :
1° Qu'ils sont titulaires :
- soit de l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ;
- soit du diplôme d'État de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique délivré par le ministère de l'intérieur (sécurité civile) ;
2° Qu'ils ont obtenu :
- soit la délivrance par une unité de formation et de recherche en éducation physique et sportive ou par une unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive, d'une unité de valeur en secourisme général et sportif ;
- soit le brevet national de secourisme (BNS) ou le brevet national des premiers secours (BNPS) ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrés sous le contrôle du ministère de l'intérieur (sécurité civile).
Sont également admis les diplômes ou certificats ou attestations en secourisme reconnus de niveau au moins égal à celui de l'AFPS par le ministère de l'intérieur (sécurité civile).
Pour l'application du présent article sont également admis les diplômes de sauvetage aquatique ainsi que les diplômes de secourisme général et sportif délivrés dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Article 9 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État,
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique,
Le directeur
S. FRATACCI


Annexe

A - Épreuve d'admission des concours réservés

Cette épreuve, notée sur 20, se compose de deux parties dont chacune entre pour moitié dans la notation.
La première partie est constituée d'un exposé suivi d'un entretien.
Durée de la préparation de cette première partie : trente minutes.
Durée de l'exposé : quinze minutes maximum, le candidat pouvant choisir une durée inférieure.
Durée de l'entretien : vingt minutes maximum.
I - Première partie de l'épreuve du concours de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel
À partir du rapport qui lui a été remis, le jury détermine un sujet dans lequel il demande au candidat d'exposer comment il a traité l'un des points du programme ou l'un des éléments de formation correspondant, respectivement, à l'enseignement dans une des classes dont il a eu la responsabilité au cours de ses trois dernières années d'exercice ou, le cas échéant, à l'enseignement postsecondaire qu'il a dispensé ou à une action de formation ou d'insertion qui lui a été confiée au cours de la même période. Cet exposé permet de vérifier ses connaissances dans sa discipline ou spécialité ainsi que sa pratique pédagogique. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est interrogé sur son exposé, et sur le programme du niveau d'enseignement dans lequel il a exercé ou sur les éléments de formation ou d'insertion professionnelle se rapportant au sujet de cet exposé.
Si le candidat se présente dans une section ou option différente de celle dans laquelle il a exercé, le sujet qui lui est remis porte également sur un point du programme des lycées et collèges de la discipline dans laquelle il souhaite être recruté ou sur un des éléments de la formation qu'il souhaite dispenser.
Pour les sections de recrutement comportant deux disciplines, l'entretien porte, pour la moitié de sa durée au moins, sur des questions dans la discipline qui n'a pas fait l'objet de l'exposé.
II - Première partie de l'épreuve du concours de recrutement de conseillers principaux d'éducation
À partir du rapport qui lui a été remis, le jury détermine un sujet dans lequel il demande au candidat de répondre dans un exposé à une question destinée à vérifier ses connaissances en matière d'éducation, compte tenu des activités qui lui ont été confiées au cours de ses trois dernières années d'exercice. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est interrogé sur le sujet de l'exposé et, d'une manière plus générale, sur les compétences requises d'un conseiller d'éducation en lycée et en collège.
III - Première partie de l'épreuve du concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues
À partir du rapport qui lui a été remis, le jury détermine un sujet dans lequel il demande au candidat de répondre dans un exposé à une question destinée à vérifier ses connaissances en matière d'information et d'orientation, compte tenu des activités qui lui ont été confiées au cours de ses trois dernières années d'exercice. Au cours de l'entretien qui suit, le candidat est interrogé sur le sujet de l'exposé et, d'une manière plus générale, sur les compétences requises d'un conseiller d'orientation-psychologue.
La seconde partie de l'épreuve consiste, pour tous les concours réservés, en une interrogation de vingt minutes au maximum qui prend appui sur la pratique professionnelle du candidat.
À partir du rapport remis par le candidat, le jury interroge celui-ci :
1 - Sur l'expérience qu'il a acquise ou sur les responsabilités qu'il a exercées dans un ou plusieurs des domaines ci-après :
- enseignement d'une ou de plusieurs disciplines ;
- éducation ;
- information et orientation ;
- actions de formation continue ou d'insertion.
2 - Sur sa connaissance de l'organisation d'un établissement scolaire du second degré et/ou sur celle des structures de formation continue ou d'information et d'orientation ou d'insertion dans lesquelles il a exercé.
3 - Sur la manière dont il conçoit sa participation à la vie de l'établissement, notamment sur son rôle en dehors de la classe ou sur la place de son domaine d'activité dans les établissements ou structures dans lesquels il a exercé ainsi que sur la dimension civique de sa discipline ou spécialité.
Pour les sections de langues vivantes du concours réservé donnant accès au corps des professeurs certifiés, et pour la section "langues vivantes-lettres" du concours réservé donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel, l'interrogation a lieu, pour moitié, dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
Pour la totalité de l'épreuve, le jury tient compte des différents domaines de l'activité professionnelle du candidat, de ses compétences dans sa (ou ses) discipline(s) ou spécialité(s) de recrutement, de la pertinence de ses choix pédagogiques, et de la qualité de sa réflexion sur les fonctions postulées.

B - Épreuve des examens professionnels

L'épreuve comporte un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury. Les candidats qui obtiennent une note égale ou supérieure à 10 à l'ensemble de l'épreuve, notée sur 20, sont déclarés admis.
Durée de l'épreuve : quarante minutes (exposé : dix minutes maximum, le candidat pouvant choisir une durée inférieure ; entretien : trente minutes maximum).
L'exposé consiste en la présentation par le candidat du rapport mentionné à l'article 5 du présent arrêté, et notamment de l'expérience professionnelle qu'il a acquise dans les fonctions qu'il a exercées et dans la (ou les) discipline(s) ou spécialité(s) dans laquelle il souhaite être recruté. Pour l'exposé, le candidat est libre de choisir le plan qui lui paraît le plus efficace.
L'entretien ne porte pas uniquement sur l'exposé mais s'étend à différents aspects de l'expérience professionnelle du candidat. Il comprend, notamment, des questions sur l'enseignement dispensé par ce dernier dans les classes dont il a eu la responsabilité ou sur les activités qu'il a exercées dans le domaine de la formation, de l'éducation ou de l'information et de l'orientation.
Pour les sections de langues vivantes de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs certifiés, et pour la section "langues vivantes-lettres" de l'examen professionnel donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel, l'entretien a lieu, pour moitié, dans la langue que le candidat se destine à enseigner.
Pour les sections de recrutement comportant deux disciplines, l'entretien porte, pour moitié, sur chacune de ces disciplines.
Pour la totalité de l'épreuve, le jury tient compte des différents domaines de l'activité professionnelle du candidat, de ses compétences dans sa (ou ses) discipline(s) ou spécialité(s) de recrutement, de la pertinence de ses choix pédagogiques et de la qualité de sa réflexion sur les fonctions postulées.



EXAMENS
ET CONCOURS
Calendrier prévisionnel des examens et concours
des personnels ATOS - année 2001-2002
NOR : MENA0101093N
RLR : 716-0
NOTE DE SERVICE N°2001-085
DU 17-5-2001
MEN
DPATE C4

Texte adressé aux directrices et directeurs de l'administration centrale; à la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale ; au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; au contrôleur financier ; au chef du bureau du cabinet ;
au directeur de l'administration générale du ministère de la jeunesse et des sports ; aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris ;
au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux chefs de centre d'écrit des concours de recrutement de personnels ATOS

o Vous voudrez bien trouver ci-joint le calendrier prévisionnel des examens et concours prévus pour le recrutement des personnels ATOS au titre de la session 2002. Pour les corps qui ne sont pas mentionnés au présent calendrier, des additifs pourront être publiés ultérieurement, si la situation des effectifs des corps concernés permet, en définitive, de procéder à des recrutements.
Ce calendrier indique, outre les dates des épreuves écrites des concours dont l'organisation est envisagée, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription et, le cas échéant, les périodes retenues pour le déroulement des épreuves orales et/ou pratiques.
Les informations fournies dans ce document sont purement indicatives. Les concours et examens professionnels annoncés ne seront en effet réglementairement ouverts que par des arrêtés publiés au Journal officiel de la République française et/ou au B.O. La publication de ces textes interviendra au fur et à mesure que seront déterminés les contingents de postes offerts pour chaque recrutement.
Les inscriptions seront reçues selon les modalités et aux lieux précisés sur le calendrier, en regard de chaque concours ou examen professionnel.
Les demandes d'inscription devront être présentées :
- soit par voie télématique à partir des serveurs académiques dont la liste est annexée au présent courrier pour les candidats de France métropolitaine, des académies de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion ;
- soit sur les imprimés établis par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et délivrés par les centres d'écrit à partir du jour de l'ouverture des inscriptions pour les candidats résidant dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Les candidats devront prendre leurs dispositions, d'une part, pour s'inscrire par voie télématique ou pour retirer et compléter, en temps utile, les formulaires nécessaires à leur inscription et, d'autre part, pour faire parvenir ces documents ou les confirmations d'inscription télématique, sous leur responsabilité, aux services compétents avant la date de clôture du registre des inscriptions. Aucune demande parvenue hors délai ne pourra être prise en considération quel que soit le motif invoqué.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

(voir tableaux)


CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS ET CONCOURS ATOS - ANNÉE SCOLAIRE 2001-2002

CATÉGORIE A
Concours
et examens
Dates des
épreuves
écrites
Ouverture
du registre
des
inscriptions
Clôture
du registre
des
inscriptions
Modalités
d'inscription
Périodes
prévues
pour les
épreuves
orales et/ou
pratiques
Concours ou examens nationaux organisés pour l'administration centrale
et les services déconcentrés
Concours de médecin
sur titres et travaux
(externe)
(art. 4-1 A du décret
n° 91-1195 du 27-11-1991
modifié)
Néant Préinscription
3 septembre
au 28 septembre
2001
26 octobre
2001
36 14 (suivi
du code
académique
et d'une clé)
À partir
du
15 mai
2002
Concours de médecin
sur épreuves (externe)
(art. 4-1 B du décret
n° 91-1195 du 27-11-1991

modifié)
30 janvier
2002
Préinscription
3 septembre
au 28 septembre
2001
26 octobre
2001
Concours de médecin
sur titres et travaux (interne)

(art. 4-2 du décret
n° 91-1195
du 27-11-1991
modifié)
Néant Préinscription
3 septembre
au 28 septembre
2001
26 octobre
2001
Concours de conseiller
d'administration scolaire
et universitaire (premier
et second concours) (1)
(CASU)
7 et 8
novembre
2001
Préinscription
1er juin
au 29 juin
2001
13 juillet
2001
36 14 (suivi
du code
académique
et d'une clé)
À partir
du
14 janvier
2002
Examen professionnel
pour l'accès au grade
d'attaché principal
d'administration scolaire
et universitaire (*)
(APASU)
Néant 1er juin
2001
29 juin
2001
Rectorat de
l'académie du lieu
de résidence ou du
lieu de travail
Vice-rectorats
Ambassades ou,
pour les AASU
affectés à
l'administration
centrale :
administration
centrale,
(bureau
des concours
DPATE C4)
Du 7 janvier
au 1er février
2002
Concours d'attaché
d'administration
scolaire
et universitaire
(externe et interne)
(AASU)
15 et 16
janvier
2002
Pré-inscription
1er au 29 juin
2001
13 juillet
2001
36 14(suivi
du code

académique
et d'une clé)
À partir
du
1er juin
2002
Concours de conseiller
technique de service social
(interne) (*)
(CTSS)
14
novembre
2001
1er juin
2001
29 juin
2001
Rectorat de
l'académie
du lieu de
résidence
ou du lieu
de travail
Vice-rectorats
À partir
du
7 janvier
2002
(1) Ouverts, sous certaines conditions de diplôme et d'ancienneté de services publics, aux candidats déjà fonctionnaires de catégorie A.
Les concours ou examens signalés par (*) s'adressent aux seuls fonctionnaires ou agents dont la carrière est gérée par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement (DPATE).

CATÉGORIE B
Concours
et examens
Dates des
épreuves
écrites
Ouverture
du registre
des
inscriptions
Clôture
du registre
des
inscriptions
Modalités
d'inscription
Périodes
prévues
pour les
épreuves
orales et/ou
pratiques
I - Concours ou examens nationaux organisés pour les services déconcentrés
Examen professionnel
d'accès au grade
de
technicien de laboratoire

de classe supérieure (*)
Néant Préinscription

1er au 29
octobre 2001
16 novembre
2001
36 14 (suivi
du code
académique
et d'une clé)
À partir
du
2 mai
2002
Concours de
technicien
de laboratoire
spécialités A, C

(externe et interne)
27 février
2002
Préinscription
3 au 28
septembre 2001
12 octobre
2001
36 14 (suivi
du code
académique
et d'une clé)
À partir
du
15 mai
2002
Examen professionnel
d'accès au corps
de
technicien de laboratoire
spécialités A, B, C
Néant Préinscription
3 au 28
septembre 2001
12 octobre
2001
36 14 (suivi
du code
académique
et d'une clé)
À partir
du
15 mai
2002
Examen professionnel
d'accès au grade

de technicien de l'éducation

nationale de
classe supérieure (*)
Néant Préinscription

1er au 26
octobre 2001
9 novembre
2001
36 14 (suivi
du code
académique
et d'une clé)
À compter
du
10 décembre
2001
Concours externe
et interne
de technicien
de l'éducation
nationale
Spécialités :

- restauration collective

- informatique, bureautique,

audiovisuel

- équipement technique

et énergie
23 janvier
2002
Préinscription
3 au 28
septembre 2001
19 octobre
2001
36 14 (suivi
du code
académique
et d'une clé)
À compter
du
6 mai 2002
Examen professionnel
d'accès au corps
de technicien
de l'éducation
nationale (TEN)
Spécialités :

- restauration collective
- informatique, bureautique,audiovisuel
- équipement technique et énergie
24 janvier
2002
Préinscription
3 au 28
septembre 2001
19 octobre
2001
36 14 (suivi
du code
académique
et d'une clé)
À partir
du
6 mai
2002
II - Concours ou examens organisés pour l'administration centrale
Examen professionnel
d'accès au grade de secrétaire
d'administration scolaire et
universitaire de classe

exceptionnelle (SASU-CE)

réservé aux candidats

"hors académie" (*)
28 février
2002
1er octobre
2001
26 octobre
2001
Vice-rectorats
Ambassades
Bureau des
concours
DPATE C4
À partir
du
18 mars
2002
Examen professionnel
d'accès au grade
de
secrétaire administratif

d'administration centrale

de classe exceptionnelle (*)
(SAAC-CE)
8 mai
2002
1er mars
2002
29 mars
2002
Administration
centrale (Bureau des
concours
DPATE C4)
À partir
du
3 juin
2002
Examen professionnel
d'accès au grade

d'infirmier(e) en chef

"hors académie" (*)
À confirmer Administration
centrale (Bureau des
concours
DPATE C4)
 
Concours SAAC (interne)
14 novembre
2001
À confirmer
3 septembre
2001
À confirmer
29 septembre
2001
Administration
centrale (Bureau des
concours
DPATE C4)
À confirmer
À partir
du
10 décembre
2001
Concours SAAC (externe)
14 novembre
2001
À confirmer
3 septembre
2001
À confirmer
29 septembre
2001
Administration
centrale (Bureau des
concours
DPATE C4)
À confirmer
À partir
du
10 décembre
2001
Les concours ou examens signalés par (*) s'adressent aux seuls fonctionnaires ou agents dont la carrière est gérée par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement (DPATE) ou la direction de l'administration (DA).

III - Concours ou examens organisés par les services déconcentrés
Examen professionnel d'accès au grade de secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe exceptionnelle (SASU-CE) (*)
- Ces concours ou examens seront organisés au cours du 1er semestre 2002 à la diligence des recteurs.
Afin de connaître les dates d'ouverture et de clôture
des registres d'inscriptions ainsi que celles des épreuves, les candidats doivent s'adresser dès le début de l'année scolaire 2001-2002, à la division des examens et concours du rectorat :
- de l'académie (ou des académies) de leur choix ou
- de l'académie d'affectation, notamment pour les
examens de secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe supérieure, d'infirmière en chef.
Concours de secrétaire d'administration scolaire- et universitaire (SASU) (externe - interne)
Concours d'assistant et d'assistante de service social (externe - interne)
Examen professionnel pour l'accès au grade d'infirmier(e) en chef (*)
Concours d'infirmier(e) (externe - interne)
Les concours ou examens signalés par (*) s'adressent aux seuls fonctionnaires ou agents dont la carrière est gérée par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement (DPATE).

 
CATÉGORIE C
Concours
et examens
Dates des
épreuves
écrites
Ouverture
du registre
des
inscriptions
Clôture
du registre
des
inscriptions
Modalités
d'inscription
Périodes
prévues
pour les
épreuves
orales et/ou
pratiques
Concours ou examens organisés pour l'administration centrale
Conducteur automobile
23 octobre
2001
3 septembre
2001
22 septembre
2001
Administration
centrale (Bureau des
concours
DPATE C4)
À partir
du
24 novembre
2001
Adjoint administratif
  3 septembre
2001
22 septembre
2001
Administration
centrale (Bureau des
concours
DPATE C4)
À partir
du
3 décembre
2001
Les concours ou examens signalés par (*) s'adressent aux seuls fonctionnaires ou agents dont la carrière est gérée par la
direction de l'administration (DA).


Concours ou examens organisés par les services déconcentrés
Concours d'adjoint administratif
des services déconcentrés
spécialité : administration générale
(externe - interne)





La plupart de ces concours seront organisés au cours
du 1er semestre 2002 à la diligence des recteurs.
Afin de connaître les dates précises d'ouverture et de clôture des registres d'inscriptions ainsi que celles des épreuves, les candidats doivent s'adresser,
dès le début de l'année scolaire 2001-2002, à la division des examens et concours du rectorat de l'académie ou de l'académie d'affectation notamment.
Concours d'adjoint administratif
des services déconcentrés
spécialité : administration et dactylographie
(externe - interne)
Concours d'agent administratif
Concours de maître ouvrier (externe-interne)
spécialités :
- cuisine
- agencement et revêtement
- installations électriques, sanitaires et thermiques
- espaces verts et installations sportives
- installations bureautiques et audiovisuelles
Concours d'ouvrier professionnel (externe - interne)
et examens d'ouvrier professionnel
de l'éducation nationale
Spécialités :
- cuisine
- lingerie
- magasinage (ateliers)
- installations électriques
- revêtements et finitions
- agencement intérieur
- installations sanitaires et thermiques
- espaces verts et installations sportives
- installations bureautiques et audiovisuelles
Concours d'ouvrier d'entretien et d'accueil
Concours d'aide technique de laboratoire
(externe-interne)
Concours d'aide de laboratoire
(externe-interne)
Concours d'agent technique de laboratoire


Tableau des codes et clés académiques
ACADÉMIE CODE MOT CLÉ
Maison des examens
(Paris, Créteil, Versailles)
36 14 SIEC -
Aix-Marseille 36 14 EDUCAM PRE
Amiens 36 14 TELAMI 2002U
Besançon 36 14 EDUBESANCON
Bordeaux 36 14 RECBX *EXACO
Caen 36 14 LESIAC *TLADM
Clermont-Ferrand 36 14 EDUCLER *CONCDPA
Corse 36 14 EDUCOR -
Dijon 36 14 ACADI -
Grenoble 36 14 SCOLAPLUS *ICAD
Guadeloupe 36 14 KARUTEL *IATEN
La Réunion 36 14 EDURUN -
Lille 36 14 LILLEACADE *IADM
Limoges 36 14 RECLIM *LICAD
Lyon 36 14 RECLY *T69CAD
Montpellier 36 14 ACAMONT ICAD
Nancy-Metz 36 14 EDULOR -
Nantes 36 14 ACADE *ADM
Nice 36 14 RACAZ *CADINS
Orléans-Tours 36 14 ACORT *INDIV
Poitiers 36 14 POCHAR *CAD
Reims 36 14 ACREIMS -
Rennes 36 14 AREN 5 -
Rouen 36 14 EDUROUEN -
Strasbourg 36 14 EDUSTRA -
Toulouse 36 14 EDITOUL -



FORMATION
CONTINUE
Programme des universités d'été 2001
NOR : MENE0100703Z
RLR : 613-1
RECTIFICATIF DU 17-5-2001
MEN
DESCO A10


Réf. : C. n° 2001-055 du 29-3-2001 (encart du B.O. n°14 du 5-4-2001)
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o Le programme des universités d'été 2001 a été publié au B.O. n° 14 du 5 avril 2001. La fiche descriptive d'une université d'été a subi la modification suivante :
Université d'été n° 16, page XXXI
Au lieu de : Dates : du 18-7-2001 au 22-7-2001,
lire : Dates : du 16-7-2001 au 20-7-2001.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR