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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
et du ministère de la Recherche 

N°2 du 11 janvier

2000

www.education.gouv.fr/bo/2001/2/ensel.htm - nous écrire



ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE


Organisation des travaux personnels encadrés et questions de responsabilité
RÉFORME DES LYCÉES
NOR : MENE0100008C
RLR : 520-1 ; 552-0c ; 560-1
CIRCULAIRE N°2001-007 DU 8-1-2001
MEN
DESCO A11
DAJ A1

Réf. : L. n° 2000-647 du 10-7-2000 ; A. du 19-6-2000 ; C. du 25-10-1996
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

o La mise en œuvre des travaux personnels encadrés (TPE) a suscité de nombreuses interrogations auxquelles la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves n'apporte pas toutes les réponses souhaitées compte tenu de la spécificité des modalités d'organisation qu'ils impliquent.
C'est pourquoi la présente circulaire a pour objet, tout en s'inscrivant dans le cadre des instructions permanentes de la circulaire susmentionnée, d'expliquer et de préciser les modalités administratives d'organisation des travaux personnels encadrés ainsi que les différentes responsabilités que leur mise en œuvre est susceptible d'impliquer.

I - Modalités d'organisation des travaux personnels encadrés

- Il doit en premier lieu être rappelé que ces travaux ont été officiellement introduits dans les grilles horaires des enseignements des classes de première et de terminale des lycées conduisant au baccalauréat général (cf. arrêté du 19 juin 2000 paru au B.O. n° 29 du 27 juillet 2000).

Dans ce cadre, ces travaux sont organisés à raison de deux heures hebdomadaires incluses dans l'emploi du temps des élèves en vue de permettre à chaque élève de réaliser une production personnelle portant sur au moins deux disciplines. Les recherches documentaires et la réalisation des travaux correspondants peuvent être effectuées par les élèves seuls ou en groupe, dans ou hors de l'établissement. Les enseignants accompagnent les étapes du travail des élèves en leur prodiguant recommandations, avis et conseils. Les enseignants sont seuls responsables de la conduite pédagogique des TPE, conformément à l'article L. 912-1 du code de l'éducation.

Cet enseignement est ainsi réglementairement inclus dans les obligations professionnelles des professeurs, qui ont pour mission de permettre aux élèves d'acquérir une réelle autonomie dans l'accomplissement d'un certain nombre d'activités scolaires.

- En raison de cette inscription des travaux personnels encadrés dans les grilles horaires, leur organisation relève des dispositions applicables à toute autre activité pédagogique résultant des programmes officiels. C'est ainsi que chaque établissement scolaire, en application de l'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, aura à définir les modalités générales de l'organisation, notamment administrative et matérielle, desdits travaux.

Le conseil d'administration et le chef d'établissement, chacun en ce qui le concerne, prendront les dispositions utiles à une bonne exécution de cet enseignement : dans le cadre de l'autonomie de l'établissement, le conseil d'administration examinera notamment les moyens à affecter aux travaux personnels encadrés et introduira dans le règlement intérieur les ajouts ou modifications nécessaires d'un point de vue général à leur mise en place ; le chef d'établissement pourra diffuser des notes de service précisant des dispositifs particuliers.

La détermination des lieux dans lesquels les élèves ont à se rendre, à l'intérieur du lycée, revient, comme pour tout autre cours, au chef d'établissement qui indique, dans l'emploi du temps, les salles mises à la disposition de chaque classe ou groupe pour l'horaire hebdomadaire consacré aux travaux personnels encadrés (CDI, salles spécialisées, salles banalisées...). L'équipe pédagogique tient informée l'administration de l'établissement des modalités qu'elle a décidées pour l'organisation d'une ou de plusieurs séances de travaux personnels encadrés (coanimation, animation par l'un des enseignants de la classe ou d'une partie, travail en autonomie des élèves, entretien avec tel ou tel groupe d'élèves, etc.). L'équipe pédagogique lui fait part des éventuelles absences ou du manque d'assiduité des élèves et l'avertit de tout incident dans le déroulement de ces travaux, dont elle aura eu connaissance.

Les élèves peuvent être conduits à quitter l'établissement pour mener leurs recherches à l'extérieur à un autre moment qu'à l'horaire prévu à leur emploi du temps. L'équipe pédagogique préviendra à l'avance l'administration que le groupe d'élèves concernés, cette semaine-là, verra son horaire de travaux personnels encadrés modifié. Les parents seront avertis de cette modification ponctuelle.

Il se peut également que la durée de la sortie dépasse celle qui est prévue à l'emploi du temps habituel, les recherches documentaires pouvant prendre plus de temps. Cette circonstance ne modifie pas la nature de l'activité et donc la portée des consignes données aux élèves.

En tout état de cause, le chef d'établissement doit être mis à même de vérifier que les modalités ainsi définies sont compatibles avec le bon déroulement des activités des élèves et le bon fonctionnement de l'établissement.

Il peut arriver que l'élève prenne l'initiative, sur son temps personnel, d'entamer ou de poursuivre des recherches, à l'extérieur de l'établissement. Cette démarche relève de la seule responsabilité de l'élève et de ses parents.

D'une manière générale, il convient d'informer les familles comme les élèves des modalités retenues dans l'établissement, des sorties que les élèves sont amenés à effectuer (sans que des "autorisations de sorties" soient demandées au représentant légal de l'élève) et de leur responsabilité respective dans les différentes situations qui peuvent apparaître.

II - Les responsabilités encourues

Les travaux personnels encadrés étant intégrés dans les grilles horaires, les règles habituelles qui régissent la responsabilité du service public de l'éducation et de ses agents s'appliquent normalement. Leur organisation doit donc tenir compte des modalités selon lesquelles les établissements scolaires ont prévu de dispenser les enseignements correspondants.

Dans les travaux personnels encadrés, les professeurs concernés accompagnent les élèves sur la voie de l'autonomie, les guident dans l'évolution de leur projet et évaluent les travaux réalisés. Cet encadrement pédagogique n'implique pas, en raison même de la nature des travaux en question, qu'ils soient présents en permanence lors des recherches ou de leur réalisation. Dès lors, la responsabilité des professeurs ne pourra être recherchée du seul fait qu'ils ne surveillaient pas ni n'accompagnaient leurs élèves à l'occasion des travaux personnels encadrés.

Deux hypothèses sont à envisager selon que les travaux se déroulent dans l'établissement ou à l'extérieur.

À l'intérieur du lycée


- Un des principes des travaux personnels encadrés étant l'apprentissage de l'autonomie, les élèves seront naturellement conduits à travailler seuls, individuellement ou en petits groupes. On peut cependant considérer qu'il est préférable, dans certains cas, de ne pas laisser des élèves sans surveillance, notamment quand ils travaillent dans des salles spécialisées (salle informatique, laboratoire de langues, etc.). On peut alors faire appel à tout personnel de l'établissement habilité à exercer cette surveillance, y compris les aides-éducateurs.

Certaines activités pratiquées dans les laboratoires et les ateliers comportant des risques, des mesures particulières d'utilisation doivent donc être prévues. Ainsi que le précise la brochure "Mise en œuvre des travaux personnels encadrés - Rentrée 2000" qui a été diffusée dans les lycées, ces activités doivent se dérouler en présence d'un adulte, extérieur au groupe d'élèves. On aura soin de veiller à ce que la personne assurant la surveillance ait le statut et les compétences qui lui permettent d'exercer effectivement ce travail.

La désignation des personnes assurant ces différentes surveillances incombe au chef d'établissement, compte tenu des dispositions du règlement intérieur. La responsabilité qui leur sera ainsi confiée s'assimile à l'exercice d'une mission de surveillance et sera alors appréciée dans le cadre de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) comme pour tout autre personnel de l'enseignement public, ou selon les règles habituelles de la responsabilité administrative. Pour de plus amples précisions, on peut se reporter utilement au chapitre 560-3 du recueil des lois et règlements.

- Lorsque des salles de laboratoires ou d'ateliers sont utilisées par les élèves, il doit être rappelé que les dispositions de l'article D. 412-5 du code de la sécurité sociale trouvent à s'appliquer, de sorte que les dommages dont les élèves pourraient être victimes "du fait de l'utilisation, de la manipulation ou du contact de matériels, matériaux ou substances nécessaires à l'enseignement" sont pris en charge au titre des accidents du travail. En revanche, les dommages causés par les élèves ne sont pas couverts à ce titre, mais au titre de l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) susmentionné.

À l'extérieur de l'établissement


En ce qui concerne les activités rendues nécessaires par l'élaboration ou la réalisation des travaux personnels encadrés qui se déroulent à l'extérieur de l'établissement, les instructions de la circulaire susmentionnée du 25 octobre 1996 (B-II-2) doivent être mises en œuvre.

Toutefois, lorsque le règlement intérieur le prévoit, ces sorties peuvent être organisées par l'équipe pédagogique conformément à un cadre général défini par le chef d'établissement qui est régulièrement tenu informé des sorties.

En cas de dommages causés ou subis par les élèves

Dans le cadre des activités liées aux travaux personnels encadrés, les règles traditionnelles de la responsabilité de l'État trouveront à s'appliquer, selon qu'au moment des faits, les élèves étaient ou non sous la surveillance d'un personnel de l'enseignement public.

Dans le premier cas, les élèves étant placés sous la surveillance particulière d'un adulte désigné conformément au règlement intérieur de l'établissement et sous la surveillance générale du chef d'établissement, l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937) qui substitue l'État à l'agent s'appliquera (voir l'annexe "Les actions de réparations" dans la circulaire de 1996). Le régime des accidents du travail pourra également s'appliquer, dans les conditions rappelées ci-dessus.

Dans le second cas d'élèves accomplissant seuls ces travaux, la responsabilité de l'administration (et non celle des personnels pris individuellement) pourra être recherchée devant la juridiction administrative, pour une mauvaise organisation du service, s'il apparaît par exemple que les consignes qui ont été données aux élèves n'étaient pas suffisamment précises, voire inappropriées.

En ce qui concerne enfin les interrogations sur l'éventuelle mise en jeu de la responsabilité pénale des personnels des établissements, celle-ci ne joue qu'en cas de fautes définies strictement par le code pénal. À ce sujet, l'annexe II "L'action pénale" de la circulaire du 25 octobre 1996 doit être actualisée en tenant compte de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels. Les principales dispositions de cette loi figurent en annexe de la présente note de service.

En conclusion, l'introduction dans les activités pédagogiques des travaux personnels encadrés ne modifie pas les modalités d'application des règles habituelles de la responsabilité de l'État, notamment en ce qui concerne le principe de substitution posé par l'article L. 911-4 du code de l'éducation (loi du 5 avril 1937). Il appartient par ailleurs à chaque établissement de prévoir dans son règlement intérieur les conditions générales de mise en œuvre de ces travaux compte tenu des recommandations ci-dessus. Cette adaptation du règlement intérieur doit être proposée dans les meilleurs délais aux conseils d'administration des établissements concernés.

Afin de compléter les indications fournies par ce texte, un guide pratique sera élaboré, puis diffusé auprès des chefs d'établissement. La présente circulaire, ainsi que ce guide pratique dès qu'il aura été rédigé, seront mis en ligne sur le site EduSCOL (www.eduscol.education.fr) dans la rubrique "Travaux personnels encadrés".


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires juridiques
Jacques-Henri STAHL

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



Annexe
LES NOUVELLES DISPOSITIONS PÉNALES
La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels est notamment venue modifier l'article 121-3 du code pénal qui dispose désormais qu'hormis les crimes et délits intentionnels, "il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute (1) d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer".
Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être reprochés à un membre du personnel d'un établissement scolaire, qui aurait indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non respect manifestement délibéré d'une obligation de prudence ou de sécurité, obligation elle-même prévue par la loi ou par le règlement, c'est-à-dire par un décret ou un arrêté, soit dans l'exposition très lourdement fautive d'un élève à un risque particulièrement grave et que l'agent n'aurait pas dû ignorer.
Sans qu'il puisse être préjugé des décisions de justice en la matière, il apparaît qu'en ce qui concerne les travaux personnels encadrés, et compte tenu de l'autonomie que les élèves se voient accorder dans la réalisation de leurs obligations scolaires, ce n'est que dans des circonstances particulières que la responsabilité d'un agent pourrait être recherchée, notamment à l'occasion d'une sortie de l'établissement, si, par exemple, le professeur a laissé ses élèves se rendre dans un lieu ou rencontrer des personnes dont il ne pouvait ignorer qu'un risque très grave en résulterait pour lesdits élèves.
Quant aux activités organisées à l'intérieur de l'établissement, ce sont les règles et les précautions habituelles qui trouveront à s'appliquer, sans qu'il en ressorte un risque différent.
L'article 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a également été modifié en conséquence dans les termes suivants : "Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal , les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie".
(1) Les mots et expressions en rouge correspondent aux modifications qui ont été apportées dans le nouveau texte de juillet 2000 par rapport à l'ancien texte de 1996.



Brevet d'initiation aéronautique (BIA) et certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA)
EXAMENS
NOR : MENE0003336N
RLR : 549-9
NOTE DE SERVICE N°2001-001 DU 4-1-2001
MEN
DESCO A9

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o Conformément à la publication au B.O. n° 40 du 11 novembre 1999, des arrêtés du brevet d'initiation aéronautique (BIA) et du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA), une session d'examen sera organisée le mercredi 16 mai 2001 à 14 heures sur la base de sujets nationaux.
L'ouverture des inscriptions est fixée au 29 janvier 2001, la clôture au 16 mars 2001.
Le seul matériel autorisé pour les deux examens est une calculette non programmable et non graphique.
L'ordre des épreuves et le principe de notation sont les suivants :
Pour le brevet d'initiation aéronautique : durée totale des épreuves : 2 heures 30

MATIERES
NOMBRE DE QUESTIONS À UN POINT
1 - Aérodynamique et mécanique du vol
20
2 - Connaissance des aéronefs
20
3 - Météorologie
20
4 - Navigation, sécurité des vols
20
5 - Histoire de l'aéronautique et de l'espace
20
Épreuve facultative : aéromodélisme : 30 minutes
20

Le total des épreuves obligatoires est de 100. Seuls les points supérieurs à 10, obtenus à l'épreuve facultative, seront pris en compte.

Pour le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique : durée totale des épreuves : 3 heures

MATIERES
NOMBRE DE QUESTIONS À UN POINT
1 - Aérodynamique et mécanique du vol
20
2 - Connaissance des aéronefs
20
3 - Météorologie
20
4 - Navigation, sécurité des vols
20
5 - Histoire de l'aéronautique et de l'espace
20
Épreuve facultative orale : à la discrétion du jury

Le total des épreuves obligatoires est de 100. Seuls les points supérieurs à 10, obtenus à l'épreuve facultative, seront pris en compte.

Il appartient aux recteurs d'académie de demander à leur service compétent de bien vouloir s'adresser, pour les deux examens, au service des examens d'Arcueil, 7, rue Ernest Renan, 94114 Arcueil cedex à Mme Joly, tél. 01 49 12 24 98, télécopie 01 49 12 25 96 qui leur adressera les sujets.
Les services du rectorat se chargeront de la reproduction des sujets autant que de besoin.
Les grilles de correction et les principes de notation seront adressés aux demandeurs en même temps que les sujets.
Les recteurs constituent eux-mêmes les jurys, organisent le déroulement des épreuves et la délivrance des diplômes. Ils adressent, dès qu'ils en ont connaissance , le bilan détaillé (inscrits, présents, reçus) au bureau des actions éducatives, culturelles et sportives, DESCO A9, 107, rue de Grenelle, 75007 Paris.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



Mention complémentaire vente technique pour l'habitat (modification)
MENTION COMPLÉMENTAIRE
NOR : MENE0002683A
RLR : 545-2
ARRETÉ DU 18-10-2000
JO DU 26-10-2000
MEN
DESCO A6

Vu A. du 21-7-1997 mod ; avis de la CPC techniques de commercialisation du 20-10-1999
Article 1 - Le premier alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est complété de la manière suivante :
"Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations."
Article 2 - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé est abrogé et remplacé par l'alinéa suivant :
"L'accès en formation est ouvert en priorité aux candidats titulaires de diplômes ou titres homologués classés au moins au niveau V de la nomenclature des niveaux de formations du secteur du commerce ou de la vente, ainsi qu'aux candidats titulaires des diplômes énumérés en annexe I bis".
Il est créé un troisième alinéa à l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé :
"Peuvent également être admis en formation par décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, les candidats ayant accompli à l'étranger une formation de niveau comparable à celui requis pour l'obtention des diplômes et titres visés au second alinéa".
Article 3 - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 juillet 1997 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
"Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, la note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une ou l'autre épreuve, dans la limite de cinq ans à compter de son obtention.
À chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme".
Article 4 - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session de 2001.
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



Annexe I bis
LISTE DES DIPLOMES AUTRES QUE CEUX DU SECTEUR DU COMMERCE OU DE LA VENTE, PERMETTANT L'ACCES À LA FORMATION À LA MENTION COMPLÉMENTAIRE "VENTE TECHNIQUE POUR L'HABITAT"
2ème CPC industries extractives et matériaux de construction
- CAP agent de maintenance des industries de matériaux de construction et connexes
3ème CPC métallurgie
Sous-commission électrotechnique
- BEP électrotechnique
- CAP électrotechnique
Sous-commission électronique
BEP :
- Électronique
- Installateur conseil en équipement du foyer option audiovisuel, électronique - antennes
- Installateur conseil en équipement électroménager
Sous-commission métaux en feuilles, métallerie et construction métallique
- BEP réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques
- CAP construction d'ensembles chaudronnés
5ème CPC bâtiment et travaux publics
Sous-commission ossature
- CAP métallerie
Sous-commission équipements
BEP :
- Équipements techniques énergie
- Techniques du toit
- Électrotechnique
CAP :
- Froid et climatisation
- Conduite d'installations thermiques et climatiques
- Couverture
- Installations sanitaires
Sous-commission finition
- BEP finition
CAP :
- Peinture, vitrerie, revêtement
- Plâtrerie, peinture
- Plâtrerie, plâtres et préfabriqués
- Plâtrerie et plaque
- Construction d'ouvrages du bâtiment en aluminium, verre et matériaux de synthèse
- Menuiserie - agencement
- Serrurerie métallerie
- Métallerie
10ème CPC bois et dérivés
- BEP bois et matériaux associés
CAP :
- Charpente
- Ébéniste
- Menuiserie - agencement
11ème CPC transports et manutention
- BEP distribution et magasinage
- BEP logistique et commercialisation
- CAP magasinage et messagerie
- CAP agent d'entreposage et de messagerie.



BEP alimentation (modification)
BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
NOR : MENE0002861A
RLR : 543-0b
ARRETÉ DU 10-11-2000
JO DU 18-11-2000
MEN
DESCO A6
Vu A. du 29-8-1990 mod. ; A. du 29-6- 1992 ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 25-10-1999
Article 1 - L'arrêté du 29 août 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I - Ajouter
un article 5 bis ainsi rédigé :
"Le brevet d'études professionnelles alimentation dominante charcutier traiteur est attribué au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales."
II - À l'article 10, remplacer
les mots "certificat d'aptitude professionnelle charcutier préparation traiteur" par les mots "certificat d'aptitude professionnelle charcutier traiteur".
III - Dans le référentiel du diplôme, remplacer
les mots "certificat d'aptitude professionnelle charcutier préparation traiteur" par les mots "certificat d'aptitude professionnelle charcutier traiteur".
IV - Le règlement d'examen et la définition des épreuves EP1 et EP2 figurant en annexe III sont remplacés , en ce qui concerne la dominante charcutier traiteur, par le règlement d'examen et la définition des épreuves EP1 et EP2 figurant en annexe au présent arrêté.
Article 2 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



Annexe
À L'ARRETÉ PORTANT MODIFICATION DU BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES ALIMENTATION POUR LA DOMINANTE CHARCUTIER TRAITEUR
Liste des domaines

1 - Domaine professionnel
2 - Domaines généraux
- Expression française
- Mathématiques
- Histoire-géographie
- Langue vivante étrangère
- Éducation physique et sportive

REGLEMENT D'EXAMEN

INTITULÉ DES ÉPREUVES
Coef.
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements publics)
Scolaires (établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)

Formation professionnelle continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
DOMAINE PROFESSIONNEL
EP 1 Pratique professionnelle
6
CCF *
ponctuelle pratique et orale
7 h
EP2 Sciences appliquées à l'alimentation,technologie professionnelle,arts appliqués
5
CCF *
ponctuelle écrite
3 h 30 maxi
EP3 Vie économique et juridique de l'entreprise-Commercialisation
2
ponctuelle écrite
ponctuelle écrite
1 h 30
DOMAINES GÉNÉRAUX
EG1 Expression française
4
ponctuelle écrite
2 h
EG2 Mathématiques
2
ponctuelle écrite
1 h
EG3 Histoire-géographie
1
ponctuelle écrite
1 h
EG4 Langue vivante étrangère (1)
1
ponctuelle écrite
1 h
EG5 Éducation physique et sportive
1
CCF *
ponctuelle
 
Épreuves facultatives (2) :
- Langue vivante étrangère (1)
- Éducation esthétique
 
orale
écrite
0 h 20
1 h 30
(1) Ne sont autorisées à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
(2) Les points supérieurs à 10 obtenus à ces épreuves sont pris en compte pour la délivrance du diplôme. L'une des deux épreuves au choix du candidat.
* CCF : contrôle en cours de formation.


DÉFINITION DES ÉPREUVES

EP1 PRATIQUE PROFESSIONNELLE - COEFFICIENT 6

Finalités et objectifs de l'épreuve

L'épreuve permet de s'assurer que le candidat est capable de réaliser et de présenter des produits de charcuterie et traiteur.

Contenu

La pratique professionnelle porte sur tout ou partie des compétences listées dans les savoir-faire définis dans le référentiel du certificat d'aptitude professionnelle "charcutier traiteur" :
C1 Approvisionner
C2 Produire et réaliser
C3 Commercialiser et vendre
C4 Entretenir
C5 Contrôler la qualité

Critères d'évaluation

Il s'agit d'apprécier l'aptitude du candidat à réaliser et à présenter des produits de charcuterie et traiteur, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Les évaluateurs tiennent également compte du maintien de la propreté du poste de travail pendant toute la durée de l'épreuve, et du rangement du matériel en fin d'épreuve.
1ère phase : Travail des viandes et poissons
- Conformité des produits crus.
- Précision du geste.
- Respect des règles d'hygiène, de sécurité.
2ème et 3ème phases : Réalisations charcutières et traiteur
- Cohérence, pertinence et précision de l'information orale sur le produit défini dans le sujet.
- Organisation rationnelle du travail (gestes professionnels, enchaînements chronologiques)
- Respect des règles d'hygiène, de sécurité.
- Utilisation rationnelle des matériels
- Maintien de la qualité des produits
- Conformité des produits
- Tenue à la coupe
- Goût, saveur, texture conformes aux produits
- Présentations appétissantes et conformes au sujet

Modalités de l'évaluation

A) Évaluation par épreuve ponctuelle

L'évaluation des candidats se fait sur la base d'une épreuve ponctuelle pratique et orale d'une durée de 7 heures, avec une interruption définie dans le cadre du sujet.
L'épreuve comprend trois phases :
1ère phase : Travail des viandes et poissons crus : coef. 2
- Découpage ]
Porc obligatoire, volaille et/ou poisson
- Parage ]
- Désossage ]
- Triage ]

En fonction du sujet, les pièces crues sont préparées pour la vente et/ou les fabrications charcutières et traiteurs.
2ème phase : Réalisations charcutières : coef. 2
- Fabrication de deux produits de charcuterie traditionnelle et régionale crus et/ou cuits.
Le candidat présente ses réalisations décorées sur plat, il réserve quelques tranches pour la dégustation.
Il fait part oralement des caractéristiques du produit au jury ( 5 minutes maximum ).
3ème phase : Réalisation traiteur : coef. 2
- Fabrication d'un produit traiteur choisi parmi : les entrées froides, entrées chaudes et desserts.
- Fabrication d'un plat cuisiné 4 parts.
Le sujet peut comporter pour une partie des réalisations à partir de produits semi-élaborés.
Le carnet personnel de recettes est autorisé à l'exclusion de tout ouvrage professionnel (photocopie, fiche...)
Tous les éléments de décor doivent être réalisés par le candidat pendant son épreuve dans le cadre défini par le sujet.
B) Évaluation par contrôle en cours de formation
Les compétences des candidats sont évaluées sur la base d'un contrôle en cours de formation à l'occasion de trois situations d'évaluation :
- La première situation d'évaluation a lieu au cours de la formation en entreprise.
- La deuxième et la troisième ont lieu dans l'établissement de formation et dans le cadre des activités habituelles de formation. L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de ces évaluations, organisées sous la responsabilité du chef d'établissement.
Chaque situation permet l'évaluation tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. Un professionnel au moins y est associé. Chaque situation fait l'objet d'une proposition de note établie conjointement par l'équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s).
1ère situation : évaluation au cours de la formation en entreprise : coef. 1,5
L'évaluation a lieu au cours de la dernière année de formation.
L'évaluation en entreprise s'appuie sur des situations professionnelles réelles et sur des critères établis par le référentiel de certification. Ces critères sont explicités dans un document servant de support à l'évaluation. Le document est remis à l'entreprise par l'établissement de formation, il doit être validé sur le plan académique.
L'évaluation en entreprise est complémentaire de l'évaluation en établissement de formation. Elle permet d'évaluer le candidat en prenant en compte toutes les parties du référentiel de certification. Le comportement du candidat dans l'entreprise est également évalué.
La synthèse de l'évaluation peut être faite en présence le cas échéant du candidat.
La proposition de note est jointe au dossier du candidat et transmise au jury.
2ème situation : évaluation en établissement de formation : coef. 2
Elle a lieu au cours du dernier trimestre de l'année civile précédant l'examen.
Elle comprend obligatoirement trois phases : le travail des viandes crues, les réalisations charcutières et les réalisations traiteur. Les trois phases sont d'égale pondération.
On demande au candidat de réaliser une ou plusieurs des opérations listées pour chacune des phases.
Travail des viandes crues
- reconnaissance de différents morceaux de porc ]
et/ou
- découpage, parage, poitrine ]
- désossage d'épaule, palette, jambonneau, poitrine ]
- triage ]
- habillage, bridage de volailles ]

Réalisations charcutières
- embossage simple : saucisses, chipolatas ]
et/ou
- préparation de saumure ]
- pompage de morceaux : tête, langue, jambonneau,palette, épaule ]
- reconnaissance des boyaux ]
- fabrication de boudin noir ]
- fabrication de pâtés : de campagne, de viande ]

Réalisations traiteur
- réalisation et présentation d'entrées froides ]
et/ou
- réalisation d'une pâte brisée ]
- fonçage ]
- réalisation d'une pâte à choux ]
- réalisation d'une béchamel ]
- réalisation d'un appareil à crème prise salée ]

Le carnet personnel de recettes est autorisé à l'exclusion de tout ouvrage professionnel (photocopie, fiche...).
Tous les éléments de décor doivent être réalisés par le candidat pendant son épreuve dans le cadre défini par le sujet.
3ème situation : évaluation en établissement de formation : coef. 2,5
Elle a lieu au cours du 2ème trimestre de l'année civile de l'examen.
La situation d'évaluation comprend trois phases : le travail des viandes et poissons crus, les réalisations charcutières et les réalisations traiteur. Les trois phases sont d'égale pondération.
On demande au candidat de réaliser une ou plusieurs des opérations listées pour chacune des phases :

Travail des viandes et poissons crus
- désossage d'un filet et/ou carré de porc ]
et/ou
- ficelage d'un morceau de porc ]
- habillage d'un poisson ou d'une volaille ]
- désossage d'un poisson ou d'une volaille ]
- triage ]

Réalisations charcutières
- préparation et/ou embossage,ficelage de saucissons (chaudins, droits) ]
et/ou
- fabrication d'un fromage de tête, tête roulée (à partir d'éléments cuits) ]
- fabrication de terrine et/ou galantine et/ou ballotine ]
et/ou de pâté en croûte : proportion, assaisonnement,liaison, montage ]
- présentation décorée d'un produit de charcuterie fourni ]

Réalisations traiteur
- réalisation d'une pâte feuilletée ou levée ]
et/ou
- réalisation d'une sauce ]
- réalisation d'une entrée chaude ]
- réalisation d'un plat cuisiné pour 4 parts ]
- réalisation d'un dessert ]
- réalisation et présentation d'un plat de poisson ou de volaille ]
(avec ou sans garniture ) ]

Le candidat présente ses réalisations décorées sur plat, et il réserve quelques tranches pour la dégustation.
Le candidat donne par oral les caractéristiques d'un produit aux évaluateurs.
Le carnet personnel de recettes est autorisé à l'exclusion de tout ouvrage professionnel (photocopie, fiche...).
Tous les éléments de décor doivent être réalisés par le candidat pendant son épreuve dans le cadre défini par le sujet.

EP2 - SCIENCES APPLIQUÉES, TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE, ARTS APPLIQUÉS - COEFFICIENT 5

L'épreuve comprend 3 parties :

Partie sciences appliquées : 8 points

Contenu

L'épreuve porte sur tout ou partie des connaissances associées listées dans le référentiel du BEP alimentation (arrêté du 29 août 1990).
La partie "sciences appliquées" comporte trois questions d'égale valeur, indépendantes ou liées dont :
deux questions portant sur les exigences communes au BEP et au CAP charcutier traiteur (repères O du référentiel). Ces questions sont issues respectivement des référentiels de :
- sciences appliquées à l'alimentation et à l'hygiène,
- sciences appliquées aux équipements et installations des locaux professionnels.
une question portant sur les exigences complémentaires à acquérir pour la dominante charcutier traiteur du BEP (repères X du référentiel).
Le candidat au BEP traite les trois questions.
Critères d' évaluation
- Exactitude des connaissances des sciences appliquées.
- Aptitude à mobiliser les connaissances pour présenter et justifier scientifiquement des choix, des modes d'action et / ou des solutions en réponse à des questions qui peuvent se poser dans la vie professionnelle.
- Qualité de l'expression écrite.

Partie technologie professionnelle : 8 points

Contenu

La technologie porte sur tout ou partie des savoirs associés, listés dans le référentiel du certificat d'aptitude professionnelle charcutier traiteur en :
- S1.1 Technologie générale
- S1.2 Technologie des matières premières
- S1.3 Technologie professionnelle.
Le sujet comporte une série de questions simples, choisies dans chaque partie du référentiel de technologie. Il comporte la rédaction d'une fiche technique.
- technologie générale
- technologie de matières premières :
. les viandes
. les matières premières complémentaires
- technologie professionnelle :
. les techniques
. les fabrications
Critères d' évaluation
Il s'agit d'apprécier les connaissances du candidat sur le métier de charcutier traiteur, les matières d'œuvre utilisées, les techniques de fabrication couramment mises en œuvre dans l'exercice du métier.
Partie arts appliqués : 4 points
Contenu
Les arts appliqués à la profession portent sur tout ou partie des connaissances associées, listées en S.2 dans le référentiel du certificat d'aptitude professionnelle charcutier traiteur.
Le sujet propose un ou plusieurs exercices comprenant la réalisation d'un ensemble qui permet de traiter les volumes, les surfaces, les couleurs et les styles.
Critères d' évaluation
L'évaluation porte sur l'aptitude du candidat à mettre en œuvre des compétences artistiques adaptées à l'exercice de la profession de charcutier traiteur .

Modalités de l'évaluation
A- Évaluation par épreuve ponctuelle
Épreuve ponctuelle écrite, d'une durée de 3 h 30 maximum.
B- Évaluation par contrôle en cours de formation
Elle a lieu au cours d'une situation d'évaluation dans l'établissement de formation, en dernière année de formation.
La proposition de note à l'épreuve est établie conjointement par l'équipe pédagogique et le(s) professionnel(s) associé(s).
L'inspecteur de l'éducation nationale de la spécialité veille au bon déroulement de l'épreuve qui est organisée sous la responsabilité du chef d'établissement.



Création du CAP "mécanicien cellules d'aéronefs"
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

NOR : MENE0002723A
RLR : 545-0c
ARRETÉ DU 24-10-2000
JO DU 1-11-2000
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 5-8- 1998 ; avis de la CPC de la métallurgie du 20-6-2000
Article 1 - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs" dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs" comporte une période de formation en entreprise d'au moins 16 semaines obligatoires dont dix semaines sont évaluées dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Article 4 - Le certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs" peut être obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.
Article 5 - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs" comporte huit épreuves regroupées en six domaines.
La liste des domaines et épreuves et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs," le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.
Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises en compte pour l'obtention du diplôme.
Article 7 - La première session du certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs," organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2002.
La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle de "mécanicien de cellules d'aéronefs" aura lieu en 2001, avec session de rattrapage en 2002. À l'issue de cette session de rattrapage, l'arrêté du 24 mars 1980 instituant un certificat d'aptitude professionnelle de "mécanicien de cellules d'aéronefs" est abrogé .
Article 8 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
L'annexe II est publiée ci-après.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles
au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.




Annexe II
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE "MÉCANICIEN CELLULES D'AÉRONEFS"
Liste des domaines

1 - Domaine professionnel
2 - Domaines généraux
- Expression française
- Mathématiques - Sciences physiques
- Anglais
- Vie sociale et professionnelle
- Éducation physique et sportive

RÈGLEMENT D'EXAMEN

INTITULÉ DES ÉPREUVES
Coef.
Scolaires (établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle continue (établissements publics)
Scolaires (établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)
Formation professionnelle continue (établissements privés), enseignement à distance, candidats libres
Durée de l'épreuve ponctuelle
DOMAINE PROFESSIONNEL
EP 1 Technologie des aéronefs
4
ponctuelle écrite
2 h
EP2 Réglementation aéronautique, environnement industriel
2
ponctuelle écrite
2 h
EP3 Pratique professionnelle
8
CCF *
ponctuelle pratique
10 h
(4 h + 6 h)
DOMAINES GÉNÉRAUX
EG1 Expression française
2
ponctuelle écrite
2 h
EG2 Mathématiques -Sciences physiques
2
ponctuelle écrite
2 h
EG3 Anglais
1
ponctuelle écrite
1 h
EG4 Vie sociale et professionnelle
1
ponctuelle écrite
1 h
EG5 Éducation physique et sportive
1
CCF *
ponctuelle

* CCF : contrôle en cours de formation.



Concours "Donnez de vos nouvelles" - année 2000-2001
ACTIVITÉS
ÉDUCATIVES
NOR : MENE0003369N
RLR : 554-9
NOTE DE SERVICE N°2001-006
DU 8-1-2001
MEN
DESCO A9

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie

o
Le siècle qui débute sera celui de la création et de l'innovation permanentes. Les lycées doivent s'y préparer pour devenir demain les acteurs de ces changements. Les nouveaux programmes d'enseignement s'inscrivent dans cette perspective. Ceux de français entrés en application lors de cette rentrée scolaire 2000-2001, se proposent notamment de développer l'imagination et la faculté d'invention chez les élèves. Un axe fort des programmes consiste à montrer comment par le travail de l'écriture, se construit une vision singulière propre à chaque œuvre. Les élèves y trouvent un appui dans leur recherche d'une expression personnelle. C'est dans cet esprit que le ministre de l'éducation nationale lance, pour la deuxième année consécutive, un concours d'écriture de nouvelles ouvert à tous les lycéens.

Tous les lycéens peuvent participer à ce concours qui s'appuiera, le cas échéant, sur les projets liés au livre et à la lecture tels que les ateliers d'écriture/lecture, les rencontres avec les écrivains ou les classes lecture-découverte du livre. Les enseignants de lettres sont invités à apporter leur aide aux élèves qui participent à ce concours, notamment dans le cadre de la deuxième catégorie. Dans l'esprit des nouveaux programmes, il est en effet souhaitable d'inscrire la production de textes au cœur même des activités pédagogiques.

Règlement du concours "Donnez de vos nouvelles" - année 2000-2001
Article 1 - Le ministère de l'éducation nationale organise, avec le soutien du ministère de la culture et de la communication, un concours intitulé " Donnez de vos nouvelles ". Ce concours est ouvert à tous les élèves de lycées d'enseignement général et technologique et de lycées professionnels des établissements publics et privés sous contrat. Il comporte deux catégories de participation :
- première catégorie :
écriture d'une nouvelle par un seul élève ;
- deuxième catégorie :
écriture d'une nouvelle par un groupe d'élèves.
Article 2 - Le concours consiste à rédiger une nouvelle en prose de cinq pages dactylographiées maximum. Les candidats trouveront ci-après cinq phrases dont l'une seulement devra figurer dans leur texte, à la place de leur choix. Elle peut être utilisée telle quelle, ou intégrée à une phrase plus longue :
- Les gens de la Lune savent peut-être déjà faire de petits voyages dans l'air.
- Il serait maintenant impossible à aucun de nous de se rien rappeler de lui.
- C'est un appareil très curieux, dit l'officier à l'explorateur.
- Pourquoi t'entêtes-tu ? Personne ici ne veut de toi.
- Ils verront, et ils diront : elle ne ferait pas de mal à une mouche.
Ces phrases sont empruntées respectivement à Fontenelle (Entretiens sur la pluralité des mondes), Flaubert (Madame Bovary), Franz Kakfa (La Colonie pénitentiaire), Sartre (Les Mouches), Alfred Hitchcock (Psychose). Cette origine n'implique aucune contrainte particulière quant à la rédaction de la nouvelle.
Article 3 - Les nouvelles doivent être adressées, sous forme dactylographiée, aux responsables de l'action culturelle des rectorats au plus tard le 6 mars 2001 . Elles doivent comporter un titre ainsi que le nom de l'élève ou de la classe, le nom de l'établissement et ses coordonnées (adresse, numéros de téléphone et de télécopie).
Article 4 - Un jury académique, présidé par le recteur et composé par exemple d'un inspecteur pédagogique régional de lettres, d'écrivains, d'enseignants de lettres et de représentants de la direction régionale de l'action culturelle, se réunit pour désigner deux lauréats pour la première catégorie et deux lauréats pour la deuxième catégorie. Il est recommandé aux recteurs de valoriser ces lauréats au niveau académique, suivant les procédures de leur choix.
Article 5 - Le jury académique transmet les nouvelles primées pour sélection par le jury national, au plus tard le 6 avril 2001 , par courrier postal à la direction de l'enseignement scolaire, bureau des actions éducatives, culturelles et sportives, DESCO A9, Concours "Donnez de vos nouvelles", 110 rue de Grenelle ,75357 Paris 07 SP.
Article 6 - Le jury national du concours "Donnez de vos nouvelles" est composé de représentants du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication, d'artistes et d'écrivains qui parrainent l'opération. Sa composition sera précisée ultérieurement.
Article 7 - Après avoir examiné les nouvelles primées par les jurys académiques, il établit son palmarès au cours du mois de mai. Il retient cinq lauréats pour la première catégorie et cinq lauréats pour la seconde catégorie. Les lauréats, ainsi que leurs enseignants, recevront leur prix lors d'une cérémonie nationale qui se déroulera à Paris avant la fin de l'année scolaire 2000-2001. La diffusion des nouvelles primées sera organisée par le ministère de l'éducation nationale.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR