Bulletin
Officiel du ministère de
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PERSONNELS
EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès au grade d'assistant
des bibliothèques de classe exceptionnelle
NOR : MENA0100658A
RLR : 626-4b
ARRÊTÉ DU 18-4-2001
JO DU 27-4-2001
MEN
DPATE A1
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994, not. art. 11 ; D. n° 2001-326 du 13-4-2001, not. art. 11
Article 1 - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle, les assistants des bibliothèques remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2 - L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances et son expérience professionnelle, et son aptitude à exercer les fonctions d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans un corps de catégorie B des personnels de bibliothèques et porte, notamment, sur les divers aspects de l'exercice des fonctions d'assistant des bibliothèques.
Article 3 - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve. Il établit la liste de classement des candidats retenus en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
La liste des candidats retenus est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement.
Article 4 - Les membres du jury sont nommés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury est composé de quatre membres au moins, dont un président, inspecteur général des bibliothèques, conservateur général des bibliothèques ou conservateur en chef des bibliothèques. Un membre au moins doit avoir le grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Article 5 - L'arrêté du 4 mars 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle est abrogé.
Article 6 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE
EXAMEN PROFESSIONNEL
Accès au grade d'APASU de deuxième classe - année 2002
NOR : MENA0101001A
RLR : 622-5d
ARRÊTÉ DU 3-5-2001
MEN
DPATE C4
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. not. par D. n° 96-586 du 25-6-1996 ; A. du 26-9-1984 mod. par A. du 27-8-1999
Article 1 - L'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de deuxième classe, organisé au titre de l'année 2002, se déroulera à Paris à partir du 7 janvier 2002.
L'épreuve orale de l'examen professionnel est notée de 0 à 20 points.
Elle consiste en une conversation de vingt à trente minutes avec le jury.
Cette conversation a comme point de départ un exposé d'une durée de cinq minutes au minimum sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité d'attaché d'administration scolaire et universitaire, ou de fonctionnaire dans un corps, cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de même niveau.
La conversation porte notamment sur des questions posées par le jury ressortissant aux attributions du ministère, de l'administration ou de l'établissement auquel appartient le candidat en activité ou en service détaché et sur des questions destinées à permettre une appréciation de la personnalité et des connaissances administratives du candidat.
Article 2 - Le nombre de nominations qui seront prononcées au titre de l'année 2002 sera fixé ultérieurement par arrêté.
Article 3 - Les inscriptions seront reçues à partir du vendredi 1er juin 2001 :
- soit par les services du rectorat de chaque académie (service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France - SIEC - pour les académies de Créteil, Paris et Versailles) ;
- soit par les services des vice-rectorats (candidats en fonction dans les territoires d'outre-mer) ;
- soit par les ambassades de France (candidats en fonction à l'étranger).
Les demandes d'inscription seront obligatoirement présentées sur les formulaires établis par la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et tenus à la disposition des candidats à partir du vendredi 1er juin 2001 dans chacun de ces centres.
Elles devront être :
- soit déposées dans les centres indiqués ci-dessus, au plus tard le vendredi 29 juin 2001 à 17 h ;
- soit confiées aux services postaux en temps utile pour que l'enveloppe d'expédition soit timbrée du vendredi 29 juin 2001, à minuit au plus tard, le cachet de la poste faisant foi.
Aucun dossier déposé ou posté hors délai ne pourra être pris en considération.
Article 4 - Les candidats seront convoqués individuellement à l'épreuve orale.
Article 5 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 3 mai 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE