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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°17 du 26 avril

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/17/orga.htm - nous écrire



ORGANISATION GÉNÉRALE


ADMINISTRATION CENTRALE DE LA RECHERCHE
Attributions de fonctions
NOR : RECD0100100A
RLR : 120-1
ARRÊTÉ DU 10-4-2001
REC
DA B1

Vu D. n° 87-389 du 15-6-1987 ; D. n° 2000-301 du 6-4-2000 ; A. du 7-1-1998 mod.
Article 1 - L'arrêté du 7 janvier 1998 modifié portant attributions de fonctions à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est modifié ainsi qu'il suit :
DIRECTION DE LA TECHNOLOGIE (DT)
Adjoint au directeur
Au lieu de : M. Serris Jacques, ingénieur général des télécommunications
Lire : M. Serris Jacques, chef de service
DIRECTION DE LA RECHERCHE (DR)
Adjoints au directeurµ
Au lieu de : M. Eddi Michel, administrateur civil
Lire : M. Eddi Michel, chef de service
Conseillers scientifiques du directeur
Sciences humaines et sociales
Au lieu de : M. Ilbert Robert, professeur des universités
Lire : N...
Économie, droit, gestion, sciences politiques
Au lieu de : M. Lyon-Caen Antoine, professeur des universités
Lire : M. Hautcœur Pierre Cyrile, professeur des universités
Mission scientifique universitaire (commune à la direction de l'enseignement supérieur)
Département des sciences de la Terre et de l'univers
Directeur scientifique
Au lieu de : M. Gaudemer Yves, professeur des universités
Lire : M. Monin Jean-Louis, professeur des universités
B - Mission de la culture et de l'information scientifiques et techniques et des musées
Chef de la mission
Au lieu de : Mme Dominique Ferriot, professeure des universités
Lire : N...

Article 2 - Le ministre de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.


Fait à Paris, le 10 avril 2001

Le ministre de la recherche
Roger-Gérard SCHWARTZENBERG



COMMISSIONS

Commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion
NOR : MENS0003290D
RLR : 123-0b
DÉCRET N°2001-295 DU 4-4-2001
JO DU 7-4-2001
MEN - DES A12
ECO
Vu code de l'éducation, not. art. L. 443-1, L. 443-2, L. 641-4 et L. 641-5 ; D. n° 99-747 du 30-8-1999
Article 1 - Il est créé auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce, une commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion.
TITRE 1 - Missions
Article 2 - La commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion organise les modalités de contrôle de la qualité des formations supérieures de commerce et de gestion dans la perspective de la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur.
Elle examine également l'évolution des formations supérieures de commerce et de gestion en cohérence avec le dispositif global des formations supérieures existantes ; elle prend en compte le potentiel de recrutement des établissements et l'évolution du marché de l'emploi.
Article 3 - La commission est consultée sur les questions relatives aux formations supérieures de commerce et de gestion ainsi que sur les diplômes qui les sanctionnent. Elle formule des avis et des recommandations et remet chaque année aux ministres un rapport d'activité.
Article 4 - La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires, dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'État et d'autorisation de délivrer des diplômes, fixées aux articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation.
Article 5 - Les formations pour lesquelles une autorisation de délivrer des diplômes revêtus du visa de l'État a été accordée avant la publication du présent décret sont soumises à une évaluation par la commission.
Article 6 - À l'issue de la procédure d'évaluation définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies par arrêté.
Article 7 - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce peuvent charger la commission d'une mission particulière d'évaluation d'une formation. À l'issue de cette mission, la commission remet un rapport aux ministres.
Le cas échéant, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut engager une procédure de retrait de la reconnaissance par l'État comme de l'autorisation de délivrer des diplômes.
Article 8 - Pour l'application des dispositions prévues à l'article 2 (4°) du décret n° 99-747 du 30 août 1999 susvisé, la commission propose la liste des diplômes sanctionnant une formation de haut niveau dans le domaine du commerce et de la gestion et conférant le grade de mastaire.
TITRE 2 - Composition
Article 9 - La commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion est composée de seize membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'industrie et du commerce.
Elle comprend :
- quatre représentants des milieux économiques, dont deux nommés sur proposition de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et deux sur proposition du Conseil économique et social ;
- quatre enseignants-chercheurs dans le domaine du commerce et de la gestion, dont deux nommés sur proposition de la conférence des présidents d'université et deux sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- quatre représentants des écoles et des formations privées et consulaires de commerce et de gestion, dont deux nommés sur proposition de la conférence des grandes écoles et deux sur proposition conjointe des ministres chargés de l'industrie et du commerce ;
- quatre personnalités qualifiées, dont deux nommées sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et deux sur proposition conjointe des ministres chargés de l'industrie et du commerce.
Le président de la commission est désigné conjointement par les ministres concernés parmi les membres de la commission.
Article 10 - Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les ministres concernés procèdent, dans les mêmes formes, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de la commission sont renouvelés dans les mêmes formes par moitié tous les deux ans.
Article 11 - Le premier renouvellement de la commission s'effectuera, par dérogation au premier alinéa de l'article 10, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission.
Il sera procédé, dans chacun des collèges prévus à l'article 9 ci-dessus, au tirage au sort des membres dont le mandat initial sera réduit à deux ans.
Article 12 - La commission fait appel à des experts. Elle peut entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.
Article 13 - Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'industrie, ou leurs représentants, assistent aux séances de la commission avec voix consultative.
Le secrétariat de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion est assuré par la direction chargée des formations au ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Article 14 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'État à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 avril 2001

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS

Le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat
et à la consommation
François PATRIAT

Le secrétaire d'État à l'industrie
Christian PIERRET