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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°16 du 19 avril

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/16/ensel.htm - nous écrire



ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE

BACCALAURÉAT

Notation des épreuves anticipées aux baccalauréats général et technologique
NOR : MENE0100816N
RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N° 2001-063 DU 11-4-2001
MEN
DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France
o Conformément aux instructions relatives au règlement général du baccalauréat général et du baccalauréat technologique prévues par les décrets modificatifs n° 2000-1287 du 21 décembre 2000 et n° 2001-65 du 19 janvier 2001 les épreuves anticipées de l'examen du baccalauréat ne seront plus suivies de l'organisation d'un jury spécifique à compter de la session de juin 2001 de ces épreuves. Toutes les dispositions relatives à l'organisation des jurys anticipés sont donc supprimées.
Cette décision concerne les épreuves de français dans toutes les séries, d'histoire - géographie dans les séries sciences médico-sociales, sciences et technologies de laboratoire, sciences et technologies industrielles, d'enseignements scientifiques dans les séries économique et sociale, littéraire, de mathématiques - informatique en série littéraire.
Il appartiendra donc aux jurys réunis à l'issue des épreuves terminales d'assurer pleinement leur rôle en arrêtant la note de chaque épreuve, y compris celles des épreuves anticipées, à partir, d'une part, des notes attribuées par les correcteurs des épreuves écrites et les examinateurs des épreuves orales, d'autre part, des éléments d'appréciation portés sur le livret scolaire dont il est rappelé que la consultation systématique doit permettre de vérifier les éventuels écarts de performance du candidat afin que la décision du jury se fonde à la fois sur les résultats des épreuves et sur ceux de l'année scolaire dans toutes les disciplines de la série.
Les procédures d'entente et d'harmonisation qui ont fait l'objet d'instructions par note de service n° 95-113 du 9 mai 1995 (B.O. n° 20 du 18 mai 1995) ont un rôle essentiel dans l'ensemble des dispositions relatives à la notation. Elles doivent donc être obligatoirement organisées conformément aux instructions figurant dans la note de service de mai 1995 car, permettant le traitement collégial des aléas de la notation, elles sont le garant d'une régulation de l'évaluation des candidats dans l'objectif de la meilleure équité possible.
Pour ce qui concerne les épreuves anticipées, les travaux des commissions d'harmonisation devront se dérouler dans le cadre d'une responsabilité supplémentaire. En effet, elles attribueront des notes qui seront arrêtées par les jurys organisés après les épreuves terminales. Ces derniers incluront des représentants des disciplines concernées mais les correcteurs et examinateurs des épreuves anticipées n'y seront pas obligatoirement présents personnellement.
Ces commissions d'harmonisation devront être présidées, soit par l'inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional de la discipline, soit par un enseignant désigné par le recteur sur proposition de l'inspecteur pédagogique. La commission d'harmonisation faisant suite à l'épreuve anticipée d'enseignement scientifique dans la série littéraire réunissant les professeurs de physique - chimie et les professeurs des sciences de la vie et de la Terre sera coprésidée par des représentants des deux disciplines.
Ces commissions d'harmonisation sont organisées à la fin de la période de correction et à l'issue des épreuves orales ; leur niveau d'organisation relève de la responsabilité du recteur d'académie. Ces commissions travailleront à partir de l'édition des notes saisies préalablement par chaque correcteur et examinateur membre de la commission. À l'issue des travaux les éventuelles modifications de notes seront apportées par les correcteurs.
Les résultats des travaux de ces commissions, bordereaux de notation et comptes rendus des réunions établis sous la responsabilité des présidents des commissions, seront remis aux services organisateurs des examens et conservés avec les copies. Les comptes rendus devront faire apparaître les éléments de discussion et de choix en fonction des comparaisons effectuées (application des barèmes ou des recommandations de correction, comparaisons des grilles, moyennes, recherche des causes des écarts, nouvelles lectures des copies...).
Bien qu'étant réglementairement des notes provisoires, les notes attribuées par les correcteurs des épreuves anticipées après harmonisation, seront communiquées aux candidats. En effet, il n'y a pas lieu de les laisser dans l'ignorance de leurs résultats pendant une année, les jurys ne pouvant qu'éventuellement, au vu des résultats scolaires, décider d'une modification favorable au candidat.
En revanche, les copies d'examen des épreuves anticipées ne seront communiquées aux candidats qu'après délibération des jurys. Elles devront donc être conservées pour être tenues à la disposition des candidats pendant l'année qui suit la session d'examen selon des modalités identiques à celles concernant les copies des épreuves terminales.

Pour le ministre de l'éducation nationale,
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


BACCALAURÉAT
B
accalauréat technologique, techniques de la musique et de la danse - session 2001
NOR : MENE0100006Z
RLR : 544-1c
RECTIFICATIF DU 11-4-2001
MEN
DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation ; aux chefs d'établissement ; aux directrices et directeurs des conservatoires nationaux de région et des écoles de musique contrôlées par l'État
o L'annexe 1 de la note de service n° 2001-015 du 12 janvier 2001 publiée au B.O. n° 3 du 18 janvier 2001 est modifiée comme suit :
Au lieu de :
HAUTBOIS
AUTEUR
NOM DU MORCEAU
ÉDITEUR
G.P. Telemann
Concerto en mi bémol
(1er et 2ème mouvements)
Sikorski
Lire :
HAUTBOIS
AUTEUR
NOM DU MORCEAU
ÉDITEUR
G.P. Telemann
Concerto en mi mineur
(1er et 2ème mouvements)
Sikorski

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



MENTION COMPLÉMENTAIRE
Règlement général de la mention complémentaire
NOR : MENE0100492D
RLR : 545-2
DÉCRET N°2001-286 DU 28-3-2001
JO DU 5-4-2001
MEN
DESCO A6

Vu code de l'éducation, ses livres Ier, II, III et IV not. art. L.331-1, L.335-6 et L.335-14 ; code du travail not. livres Ier et IX ; D. n° 72-607 du 4-7-1972 ; D. n° 92-23 du 8-1-1992 ; D. n° 93-489 du 26-3-1993 mod. ; avis du comité interprofessionnel consultatif du 14-11-2000 ; avis du CSE du 21-12- 2000
TITRE I : Définition du diplôme
Article 1 - La mention complémentaire est un diplôme national professionnel délivré dans les conditions définies par le présent décret.
Elle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle et, à cette fin, est créée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, au titre d'une spécialité correspondant à l'exercice d'un métier. Elle atteste que son titulaire est apte à exercer une activité professionnelle spécialisée.
Chaque mention complémentaire est classée, par arrêté du ministre chargé de l'éducation, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Article 2 - Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
Le référentiel de certification est organisé en unités, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. Le nombre des unités ne peut être supérieur à trois.
Article 3 - La formation conduisant à une mention complémentaire comporte, d'une part, une formation en établissement ou en centre de formation et, d'autre part, des périodes de formation en milieu professionnel organisées sous la responsabilité des établissements de formation.

TITRE II : Modalités de préparation
Article 4 - La mention complémentaire est préparée :
a) par la voie scolaire dans les lycées et dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés mentionnés au titre IV du livre IV du code de l'éducation susvisé ainsi que dans les établissements relevant de départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
b) par la voie de l'apprentissage définie au livre I du code du travail susvisé ;
c) par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail susvisé.
La mention complémentaire peut être préparée dans le cadre de l'enseignement à distance.
Article 5 - Les diplômes ainsi que les titres homologués permettant l'accès en formation sont fixés par chaque arrêté de spécialité.
Article 6 - Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article 5 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
Article 7 - La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
Article 8 - La durée des périodes de formation en milieu professionnel est comprise entre douze et dix-huit semaines. L'organisation et la durée de ces périodes sont précisées par chaque arrêté de spécialité.

TITRE III : Conditions de délivrance
Article 9 - La mention complémentaire est délivrée au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquis par les candidats des compétences professionnelles et savoirs associés constitutifs des unités du référentiel de certification de chaque spécialité et dans les conditions fixées à l'article 11.
Article 10 - Pour pouvoir s'inscrire et présenter l'examen, les candidats doivent :
- soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions du titre II du présent décret ;
- soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de la mention complémentaire postulée.
Article 11 - Pour les candidats ayant préparé une mention complémentaire soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, l'évaluation a lieu sous la forme ponctuelle terminale pour une unité et par contrôle en cours de formation pour les deux autres unités.
Pour les candidats ayant préparé le diplôme soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, pour les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l'enseignement à distance ainsi que pour les candidats qui se présentent au titre de trois années d'expérience professionnelle, l'évaluation a lieu intégralement sous la forme ponctuelle terminale.
Article 12 - Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités affectées de leurs coefficients, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés.
Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux unités, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Le diplôme ne peut être délivré aux candidats déclarés absents à l'évaluation d'une unité sauf lorsque l'absence est dûment justifiée. L'absence justifiée donne lieu à l'attribution de la note zéro à l'unité.
Article 13 - Le règlement particulier de chaque spécialité de mention complémentaire fixe la liste, la nature et le coefficient des évaluations sanctionnant l'acquisition des unités et la durée des épreuves ponctuelles.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités de notation à l'examen.
Article 14 - Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels en application du décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance des diplômes.
Article 15 - Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury du diplôme souverain dans ses décisions.

TITRE IV :
Organisation des examens
Article 16 - Pour les mentions complémentaires de niveau V, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, ou dans le cadre d'un groupement d'académies.
Pour les mentions complémentaires de niveau IV, une session d'examen est organisée, chaque année scolaire, par le recteur, dans le cadre de l'académie, selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Article 17 - À chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire.
Article 18 - Les sujets des épreuves ponctuelles sont choisis par le ministre chargé de l'éducation ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs.
Article 19 - Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, subir les épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation.
Article 20 - Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur.
La présidence du jury est assurée :
- par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale pour les mentions complémentaires classées au niveau IV ;
- par un conseiller de l'enseignement technologique pour les mentions complémentaires classées au niveau V.
Pour suppléer le président en cas d'indisponibilité, un vice-président est désigné parmi les membres de la profession composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau IV et parmi les membres du personnel enseignant composant le jury pour les mentions complémentaires de niveau V.
Le jury est composé à parts égales :
- de professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, d'au moins un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage ;
- de membres de la profession, employeurs et salariés, correspondant au champ du diplôme.
Si cette parité n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement.
Article 21 - La mention complémentaire est délivrée par le recteur.

TITRE V :
Dispositions transitoires
Article 22 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2001 sous réserve des dispositions ci-après.
Article 23 - Les dispositions de l'article 19 entrent en vigueur au 1er septembre 2002.
L'application des dispositions du titre III aux spécialités de mention complémentaire dont l'arrêté de création antérieur au présent décret n'est pas conforme à ses dispositions est soumise à l'intervention d'arrêtés du ministre chargé de l'éducation.
Article 24 - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 2001
Par le Premier ministre :
Lionel JOSPIN

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON



MENTION
COMPLÉMENTAIRE
Mise en œuvre du décret portant règlement général de la mention complémentaire
NOR : MENE0100493N
RLR : 545-2
NOTE DE SERVICE N° 2001-064
DU 11-4-2001
MEN
DESCO A6

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o Le décret qui vient d'être publié au journal officiel et reproduit dans le présent B.O., crée le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit le diplôme national de mention complémentaire. Il est apparu nécessaire d'attirer votre attention sur un certain nombre de points nouveaux.
La mention complémentaire doit être conçue comme une spécialisation prenant appui sur des compétences déjà acquises par le biais d'un diplôme ou de l'expérience professionnelle. La mention complémentaire permet une meilleure adaptation à l'emploi en ajoutant une spécialisation à une qualification de base.
Les principales dispositions du décret sont les suivantes :
I - Définition du diplôme (articles 1 à 3)
Chaque spécialité de mention complémentaire est classée par arrêté, au niveau V ou au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation, selon qu'elle est préparée après un CAP/BEP ou après un baccalauréat général, technologique ou professionnel, voire après un brevet professionnel.
Le référentiel de certification du diplôme est organisé en unités, ces unités étant de même nature que celles prévues par les règlements généraux du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du BTS. Chaque unité, qui doit donc constituer un ensemble cohérent de compétences et de savoirs associés, est évaluée à l'examen.
Ces unités sont uniquement professionnelles. Il n'existe pas d'unités d'enseignement général comme pour les autres diplômes professionnels. Toutefois, certaines mentions complémentaires comprennent des savoirs en langue vivante, ces savoirs étant évalués au travers d'une épreuve professionnelle.
Le nombre d'unités, et par conséquent d'épreuves, est limité à trois, ce qui semble suffisant eu égard à la nature du diplôme et à la durée du cursus y conduisant.
II - Modalités de préparation (articles 4 à 8) :
La mention complémentaire peut être préparée en lycée, en CFA ou en établissement de formation professionnelle continue ainsi que par l'enseignement à distance.
L'accès en formation est ouvert à un "vivier", constitué de titulaires des diplômes et titres de référence mais il est également ouvert à des candidats hors vivier justifiant de diplômes étrangers. Ces candidats sont admis par le recteur, après avis des équipes pédagogiques, si leurs acquis sont dans le champ des diplômes de référence du vivier, et d'un niveau comparable (article 6).
La liste des diplômes et titres homologués permettant l'accès en formation est fixée par chaque arrêté de spécialité.
La formation alterne les heures d'enseignement en centre de formation et les périodes en entreprise. Quel que soit le niveau de classement de la mention complémentaire, la durée de la formation en établissement est d'au moins 400 heures.
La durée des périodes de formation en milieu professionnel varie de 12 à 18 semaines selon la réglementation spécifique de la spécialité (article 8).
Il n'a pas été prévu de procédure de positionnement, c'est-à-dire de réduction de la durée de formation. En effet, les candidats ne pourraient en bénéficier qu'au vu de dispenses accordées dans le cadre de la validation des acquis professionnels, les épreuves étant uniquement professionnelles. Ils auraient dans ce cas accompli 5 ans d'activités professionnelles, ce qui les autorise à se présenter à l'examen sans que s'applique la condition préalable de suivi de formation.
III - Examen (articles 9 à 15)
Pour se présenter à l'examen, les candidats doivent avoir suivi la formation y conduisant et détenir les diplômes requis. Échappent à cette condition, les salariés qui ont 3 ans d'expérience professionnelle dans le champ d'activités professionnelles de la mention postulée.
L'examen est constitué de trois unités au maximum évaluées dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
La certification de la mention complémentaire s'effectue par contrôle en cours de formation pour deux unités sur trois au profit des candidats issus d'établissements publics, privés sous contrat ou de centres de formation d'apprentis habilités.
Les autres candidats sont évalués intégralement sous la forme ponctuelle (article 11).
Il est prévu un dispositif de bénéfice de notes - conservation des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 pendant cinq ans en vue d'une session ultérieure - analogue à celui qui existe pour tous les diplômes professionnels.
La mention complémentaire est accessible par validation des acquis professionnels et des dispenses d'unités peuvent être attribuées à ce titre aux candidats.
IV - Organisation de l'examen (articles 16 à 19)
Le recteur choisit les sujets de l'examen dont une session au moins est organisée chaque année, traditionnellement en juin.
Cet examen peut être organisé au niveau académique ou, par mutualisation des sujets, au niveau interacadémique, dans le cadre des quatre groupements existants, ou au niveau national. Le pilotage national concernera en pratique les mentions complémentaires de niveau IV (situation actuelle) et les mentions complémentaires de niveau V à faible effectif.
Une session de remplacement est également prévue, comme au baccalauréat professionnel (art. 19). Cette session est destinée à permettre aux candidats absents pour cause de force majeure en juin de présenter les épreuves correspondantes en septembre.
V - Jury et délivrance du diplôme (articles 20 et 21)
La mention complémentaire est délivrée par le recteur après délibération du jury d'examen de chaque spécialité.
Selon le niveau du diplôme, la présidence du jury est assurée :
- par un inspecteur général de l'éducation nationale ou par un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou par un inspecteur de l'éducation nationale (mentions complémentaires de niveau IV) ;
- par un conseiller de l'enseignement technologique (mentions complémentaires de niveau V). Cette dernière disposition est conforme au seul texte régissant les mentions complémentaires, à savoir l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires.
Un vice-président peut suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
VI - Application des dispositions du décret (article 22)
Les dispositions du décret entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2001 sous réserve des dispositions particulières relatives à la session de remplacement - en vigueur en septembre 2002 - et à la mise en conformité des mentions complémentaires.
En effet, l'application du décret nécessite, pour chaque spécialité, que soit pris un arrêté de mise en conformité. Cet arrêté doit organiser le référentiel en unités, déterminer la durée de la formation en entreprise, définir le contrôle en cours de formation.
Eu égard au nombre important de mentions complémentaires, il est prévu que leur mise en conformité s'effectue sur trois sessions, de 2002 à 2004.
VII - Pour mémoire, on peut rappeler qu'il existe actuellement
- 43 mentions complémentaires de niveau V, 11 ayant été créées ou rénovées depuis 1996 ;
- 14 mentions complémentaires de niveau IV, la quasi-totalité étant postérieure à 1995.
Vous trouverez en annexe la liste des mentions complémentaires existantes.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Annexe
MENTIONS COMPLÉMENTAIRES DE NIVEAU V
Aide à domicile
Aluminium produits de synthèse
Aménagement et rénovation de véhicules spécifiques
Béton prêt à l'emploi
Boulangerie spécialisée
Charpente navale bois et matériaux associés
Coloriste permanentiste
Conducteur de machines de verrerie
Cuisinier en desserts de restaurant
Dessinateur construction mécanique
Employé barman
Employé de pharmacie
Employé traiteur
Essayage-retouche-vente
Façonnier de cheminées d'intérieur
Gemmologie
Graveur sur pierre
Installateur conseil en audiovisuel, électronique et antennes
Installation de matériel électronique de sécurité
Maçonnerie de briques
Maintenance des moteurs diesel et de leurs équipements
Maintenance en équipement thermique individuel
Marbrerie funéraire
Mécanicien en outils à découper et à emboutir
Metteur au point en systèmes de contrôle et d'asservissement de matériels agricoles et de travaux publics
Mise au point : électricité et électronique automobile
Montage ajustage de systèmes mécaniques automatisés
Opérateur en forge
Opérateur régleur sur machines à commande numérique
Opérateur régleur systèmes de rectification
Outilleur en outils de moulage
Parqueteur
Patisserie-glacerie-chocolaterie-confiserie spécialisées
Peinture décoration
Piquage d'articles chaussants
Plaquiste
Réalisation de circuits oléohydrauliques et pneumatiques
Sommellerie
Soudage
Styliste visagiste
Vendeur spécialisé en alimentation
Vente technique pour l'habitat
Zinguerie
MENTIONS COMPLÉMENTAIRES DE NIVEAU IV
Accueil dans les transports
Accueil-réception
Aéronautique
Agent de contrôle non destructif
Agent de transport exploitation ferroviaire
Exploitation de carrières et traitement des granulats
Maintenance des installations oléohydrauliques et pneumatiques
Maquettes et prototypes
Métiers de l'eau
Restauration du patrimoine architectural
Technicien des équipements audiovisuels professionnels
Technicien de maintenance en véhicules industriels
Télébilletterie et services voyages
Vendeur de produits multimédia



CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Dates et lieux de déroulement de la 2ème partie des épreuves du concours général des métiers - session 2001
NOR : MENE0100765N
RLR : 546-3
NOTE DE SERVICE N° 2001-062
DU 11-4-2001
MEN
DESCO A6

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d'Arcueil ; aux chefs d'établissement et professeures et professeurs ayant présenté des candidats
o Les dates et lieux de déroulement de la deuxième partie des épreuves (épreuves pratiques finales) de la session 2001 du concours général des métiers sont fixés comme suit :
Artisanat et métiers d'art option arts de la pierre :
du lundi 28 au jeudi 31 mai 2001, au lycée du bâtiment de Paris (académie de Paris) ;
Artisanat et métiers d'art option ébéniste :
du lundi 14 au jeudi 17 mai 2001, au lycée professionnel de l'ameublement de Saint-Quentin (académie d'Amiens) ;
Artisanat et métiers d'art option vêtement et accessoire de mode :
du lundi 7 mai au jeudi 10 mai 2001, au lycée professionnel Victor Hugo de Valence (académie de Grenoble) ;
Bâtiment : métal, aluminium, verre, matériaux de synthèse :
du lundi 14 mai au vendredi 18 mai, au lycée professionnel Pelletier de Ham (académie d'Amiens) ;
Bois-construction et aménagement du bâtiment :
du lundi 14 mai au jeudi 17 mai 2001, au lycée professionnel Saint-Paul-de-Dax (académie de Bordeaux) ;
Équipements et installations électriques :
du lundi 14 mai au mercredi 16 mai 2001, au lycée Monge de Chambéry (académie de Grenoble) ;
Maintenance automobile option voitures particulières :
du mardi 15 mai au jeudi 17 mai 2001, au lycée professionnel Martin Bret de Manosque (académie d'Aix-Marseille) ;
Maintenance et exploitation des matériaux agricoles, de travaux publics, de parcs et jardins :
du lundi 28 mai au jeudi 31 mai 2001, au lycée de Carmaux (académie de Toulouse) ;
Mise en œuvre des matériaux option matériaux métalliques moulés :
du mardi 15 mai au mercredi 16 mai 2001, au lycée Michel Anguier-Paul Cayet de Eu (académie de Rouen) ;
Plasturgie :
du lundi 14 mai au jeudi 17 mai 2001, au lycée polyvalent régional Marcel Dassault de Rochefort (académie de Poitiers) ;
Productique mécanique :
du lundi 14 mai au jeudi 17 mai 2001, au lycée La Fayette de Clermont-Ferrand (académie de Clermont-Ferrand) ;
Réalisation d'ouvrages chaudronnés et de structures métalliques :
du lundi 14 mai au vendredi 18 mai 2001, au lycée professionnel Paul Cornu de Lisieux (académie de Caen) ;
Travaux publics :
du lundi 14 mai au vendredi 18 mai 2001, au lycée professionnel des métiers du bâtiment et des travaux publics de Bron (académie de Lyon) ;
Commerce :
le jeudi 17 mai 2001, au lycée professionnel Charles de Gaulle de Sète (académie de Montpellier) ;
Exploitation des transports :
le jeudi 10 mai 2001, au lycée professionnel Émile Mathis de Schiltigheim (académie de Strasbourg) ;
Vente représentation :
le mardi 15 mai 2001, au lycée Hôtelier du Touquet (académie de Lille) ;
Restauration :
le jeudi 17 mai 2001, au lycée René Auffray de Clichy (académie de Versailles).

La convocation à ces épreuves sera adressée aux candidats retenus à leur adresse personnelle.

Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR