bo page d'accueil

Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°1 du 4 janvier

2000

www.education.gouv.fr/bo/2001/1/trait.htm - nous écrire


TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS AVANTAGES SOCIAUX


Taux des indemnités indexées
INDEMNITÉS
NOR : MENF0003247Y
RLR : titre 21
LETTRE DU 27-12-2000
MEN
DAF C1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux vice-recteurs
o La revalorisation des traitements des fonctionnaires, intervenant au 1er décembre 2000 en application du décret n° 2000-1154 du 29 novembre 2000, publié au JO du 30 novembre 2000, entraîne la modification, à la même date, des taux des indemnités dont le montant est indexé sur la valeur du point de la fonction publique.
Le tableau ci-joint fait apparaître les taux applicables aux indemnités en question.
Je vous serais obligé de bien vouloir diffuser ces informations auprès de tous les services intéressés.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Pour le directeur des affaires financières empêché,

Le sous-directeur des affaires statutaires,
des emplois et des rémunérations
Bernard COLONNA D'ISTRIA

 


TAUX DES INDEMNITÉS INDEXÉES SUR LA VALEUR DU POINT DE LA FONCTION PUBLIQUE AU 1ER DÉCEMBRE 2000
NATURE DES INDEMNITÉS
TAUX
au 1er décembre 2000
RÉFÉRENCE
DES TEXTES
CODE
EPP/AGORA
Indemnité de fonctions particulières des techniciens de l'éducation nationale
Classe normale :
5 012 F
Décret n° 95-941
du 24 août 1995
0475
Classe supérieure :
5 490 F
Indemnité spéciale aux "ex-OP2 "
3 462 F
Décret du 29 mars 1993
0439
Indemnité forfaitaire aux médiateurs de l'éducation nationale
1 823 F
Décret n° 99-729
du 26 août 1999
0583
Indemnité forfaitaire aux correspondants des médiateurs
912 F
Rémunération des études dirigées
97 F
Décret n° 96-80 du 30 janvier 1996,
arrêté du 30-1-1996, art.1er, 2°
0510
Indemnité de professeur principal (professeurs agrégés exerçant dans une division qui ouvrait droit à cette indemnité)
10 557 F (*)
Décret n° 71-884
du 2 novembre 1971 modifié
0209
Indemnité de suivi et d'orientation des élèves(part modulable) : -
Décret n° 93-55
du 15 janvier 1993
0430
- divisions de 6ème, 5ème et 4ème des collèges et lycées professionnels
7 440 F
- divisions de 3ème des collèges et lycées professionnels
8 517 F
- divisions de 1ère année BEP-CAP des lycées professionnels
8 517 F
- divisions de 2ème des lycées d'enseignement général et technique
8 517 F
- divisions de 1ère et terminale des LEG T et autres divisions des LP
5 412 F
Indemnité de suivi et d'orientation des élèves (part fixe )
7 248 F
Décret n° 93-55
du 15 janvier 1993
0364
Indemnité de suivi des apprentis (ISA)
7 248 F
Décret n° 99-703
du 3 août 1999
0582
Indemnité de fonctions particulières (CPGE)
6 354 F
Décret n° 99-886
du 19 octobre 1999
0597
Indemnité de sujétions spéciales ZEP (ISS ZEP )
6 984 F
Décret n° 90-806
du 11 septembre 1990
0403
Indemnité spéciale aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les EREA et les ERPD, aux instituteurs et professeurs des écoles affectés dans les SES, aux directeurs adjoints chargés de SES et aux instituteurs et professeurs des écoles affectés au CNED et aux instituteurs et PE en fonctions dans les UPI et les classes relais
9 420 F
Décret n° 89-826
du 9 novembre 1989
0147
Indemnité de fonctions particulières à certains professeurs des écoles
5 043 F
Décret n° 91-236
du 28 février 1991
0408
Indemnité forfaitaire en faveur des conseillers principaux d'éducation
6 675 F
Décret n° 91-468
du 14 mai 1991
0414
Indemnité de sujétions particulières en faveur des directeurs de CIO et des conseillers d'orientation-psychologues
3 525 F
Décret n° 91-466
du 14 mai 1991
0413
Indemnité de sujétions particulières en faveur des personnels exerçant les fonctions de documentation ou d'information dans un lycée, un lycée professionnel ou un collège
3 525 F
Décret n° 91-467
du 14 mai 1991
0413
Indemnité de première affectation
14 088 F
Décret n° 90-805
du 11 septembre 1990
0404
Indemnité pour activités péri-éducatives
142 F
Décret n° 90-807
du 11 septembre 1990
0379
Indemnité de sujétions spéciales aux conseillers en formation continue
45 363 F
Décret n° 90-165
du 20 février 1990
0323
Indemnité de sujétions d'exercice attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes
5 466 F
Décret n° 93-436
du 24 mars 1993
0451
Indemnité pour charges particulières attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes
4 363 F
Décret n° 93-437
du 24 mars 1993
0452
Indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR)
_
Décret n° 89-825
du 9 novembre 1989
0702
- instituteurs rattachés aux brigades départementales et personnels exerçant dans le second degré :
_
. moins de 10 km
91 F
. de 10 à 19 km
119 F
. de 20 à 29 km
147 F
. de 30 à 39 km
173 F
. de 40 à 49 km
206 F
. de 50 à 59 km
239 F
. de 60 à 80 km
274 F
. par tranche supplémentaire de 20 km
40 F
- instituteurs rattachés aux zones d'intervention localisée _
. moins de 10 km
91 F
. de 10 à 19 km
119 F
. de 20 km et plus
147 F
Indemnité de charges administratives aux personnels d'inspection :
_
Décret n° 90-427
du 22 mai 1990
0466
- inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale :
_
. 1ère catégorie
67 689 F
. 2ème catégorie
63 153 F
. 3ème catégorie
57 240 F
- inspecteurs d'académie adjoints
45 105 F
- inspecteurs de l'académie de Paris
45 105 F
- inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de conseiller technique auprès des recteurs d'académie dans les domaines des enseignements techniques, professionnels et de l'apprentissage
45 105 F
- inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de délégué académique à la formation continue
45 105 F
- inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions de chef des services académiques d'information et d'orientation
45 105 F
- inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux
40 593F
- inspecteurs de l'éducation nationale (ex-inspecteurs de l'enseignement technique et inspecteurs de l'information et d'orientation)
33 819F
- indemnité de charges administratives aux inspecteurs de l'éducation nationale (ex-inspecteurs départementaux de l'éducation nationale)
14 331F
Indemnité de circonscription aux inspecteurs de l'éducation nationale chargés d'une circonscription du premier degré
7 167F
Décret n° 90-428
du 22 mai 1990
0375
Indemnité de coordonnateur à certains personnels d'inspection
4 671 F
Décret n° 91-228
du 27 février 1991
0411
(*) En application du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, cette indemnité est versée au taux du 1er septembre 1992 et n'est pas revalorisée.

Les décrets n° 93-439 et n° 93-440 du 24 mars 1993 ont institué un régime indemnitaire en faveur des personnels de gestion et de direction participant aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des GRETA et des GIP.
Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire, indexé sur la valeur du point de la fonction publique, est porté de 70 732 F à 71 085 F.

NATURE DES INDEMNITÉS
TAUX
au 1er décembre 2000
RÉFÉRENCE
DES TEXTES
CODE
EPP
APPRENTISSAGE
Indemnité forfaitaire annuelle
_
Décret n° 79-916
du 17-10-1979 modifié, art. 3
mandatement
Chef d'établissement :
_
- moins de 50 apprentis
13 683 F
- 50 à 200
14 169 F
- 201 à 350
15 969 F
- 351 à 500
16 536 F
- 501 à 650
18 264 F
- 651 à 800
18 910 F
- 801 à 950
20 532 F
- plus de 950
21 255 F
Adjoint, gestionnaire, agent comptable :
_
Décret n° 79-916
du 17-10-1979 modifié, art. 3
mandatement
- moins de 50 apprentis
6 549 F
- 50 à 200
6 777 F
- 201 à 350
7 482 F
- 351 à 500
7 749 F
- 501 à 650
8 385 F
- 651 à 800
8 679 F
- 801 à 950
9 303 F
- plus de 950
9 630 F
Indemnité horaire
_
Décret n° 79-916
du 17-10-1979 modifié, art. 1er
0507
Niveaux VI et V
220,25 F
Niveau IV
258,16 F
Niveau III
328,10 F



Attribution de la NBI aux maîtres contractuels et agréés d'établissements d'enseignement privés sous contrat
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE
NOR : MENF0003262C
RLR : 211-6 ; 531-7
CIRCULAIRE N°2000-232 DU 27-12-2000
MEN
DAF B1

Réf. : RLR 221-0 : art. 27 de L. n° 91-73 du 18-1-1991 ; RLR 211-6 : D. n° 91-1229 du 6-12-1991 ; A. du 6-12-1991 ; D. n° 93-522 du 26-3-1993 ; RLR 820-0 : D. n° 72-580 du 4-7-1972 ; RLR 820-4 : C. n° 91-306 du 21-11-1991 ; RLR 824-0 a : D. n° 92-1189 du 6-11-1992
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale

o L'arrêté du 3 juillet 2000 ci-joint, publié au Journal officiel du 20 août 2000, a transposé, à compter du 1er janvier 2000, pour les maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'État, les dispositions relatives aux enseignants titulaires de l'enseignement public contenues dans l'arrêté du 6 décembre 1991 relatif aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'éducation nationale.
Je vous rappelle, à cet effet, que la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est attachée à certaines fonctions comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière.
La présente circulaire en précise les modalités d'attribution aux maîtres contractuels et agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, à compter du 1er janvier 2000.

I - Les bénéficiaires de la NBI

La NBI est versée aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, lorsqu'ils appartiennent aux trois catégories de personnels enseignants énumérés à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2000 :
- Les personnels enseignants du premier degré titulaires d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des jeunes handicapés affectés soit dans une classe d'intégration scolaire, soit dans une classe de perfectionnement, créées dans une école maternelle ou élémentaire, ou chargés exclusivement du soutien pédagogique itinérant à l'intégration individuelle d'enfants handicapés dans une école maternelle ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale.
- Les personnels enseignants et d'éducation chargés d'assurer le suivi des personnels stagiaires en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième années d'institut universitaire de formation des maîtres (les conseillers pédagogiques).
- Les chefs de travaux ou personnels "faisant fonction" de chef de travaux des lycées professionnels ou techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté.
La fonction de chef de travaux des lycées techniques et des lycées professionnels ne peut être exercée que par des enseignants relevant de statuts particuliers le prévoyant de façon expresse : les professeurs agrégés des disciplines technologiques et les professeurs de lycée professionnel de deuxième grade des disciplines technologiques et professionnelles.
Des maîtres sur contrat définitif appartenant à d'autres catégories que celles précitées peuvent par ailleurs occuper un service de "faisant fonction" de chefs de travaux ouvrant droit à la NBI. Il s'agit des professeurs de lycée professionnel de premier grade et des professeurs certifiés qui peuvent respectivement accéder au grade de professeur de lycée professionnel de deuxième grade et au corps de professeur agrégé, par tableau d'avancement ou liste d'aptitude.
Les maîtres délégués, les maîtres sous contrat ou sous agrément provisoires et les maîtres en période probatoire relevant d'établissements d'enseignement privés sous contrat simple et d'association, des premier et second degrés, sont exclus du bénéfice de ces nouvelles dispositions.

II - Conditions d'exercice des fonctions ouvrant droit à la NBI

Le versement de la NBI est subordonné à l'exercice effectif de certaines fonctions comportant une responsabilité ou une technicité particulière. La réduction et l'interruption de ces fonctions conduisent à l'application des règles de retenues et de proratisation suivantes.
1 - Retenues
S'agissant des retenues à opérer sur la NBI, il convient de mettre en œuvre les règles applicables aux maîtres de l'enseignement public. Ainsi, la NBI est supprimée en cas de congé de longue durée, et dès le remplacement de l'agent, en cas de congé de longue maladie. Elle est également supprimée lorsque le maître bénéficie d'une décharge totale de service à titre syndical.
Elle est en revanche maintenue pendant les congés de maternité et de maladie ordinaire, et pour les maîtres bénéficiant d'une décharge partielle de service au titre du droit syndical.
2 - Proratisation
La NBI est, par principe, réduite dans les mêmes proportions que le traitement, en cas de travail à temps partiel autorisé relevant des dispositions de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 relatif aux modalités d'application de l'ordonnance précitée, en cas de demi- traitement pendant un congé de maladie ordinaire et en cas de mi-temps thérapeutique.
Le nombre de points indiciaires est identique pour les personnels à temps complet et ceux à temps partiel, la proratisation s'effectuant dans la chaîne des traitements.
En revanche, la proratisation doit être effectuée par le gestionnaire pour les personnels qui bénéficient d'un mi-temps thérapeutique. La NBI ne pouvant s'exprimer qu'en nombre entier de points, il convient le cas échéant, d'adopter les règles d'arrondi suivantes :
- de 0 à 0,49 : arrondir à l'entier inférieur ;
- de 0,50 à 0,99 : arrondir à l'entier supérieur.
S'agissant de la situation de service à temps partagé entre des fonctions de chefs de travaux et des fonctions enseignantes, elle n'est pas prévue dans la réglementation relative à la NBI applicable aux maîtres titulaires de l'enseignement public.
Il convient, en conséquence, de verser la NBI aux seuls chefs de travaux à temps complet (39 heures) ou à temps partiel autorisé.

III - Règles de gestion et cotisations applicables à la NBI

Une décision individuelle d'attribution de la NBI est prise pour chaque maître qui remplit les conditions requises pour en bénéficier.
La NBI est soumise à cotisations de retraite et de sécurité sociale. Les règles applicables en matière de cotisations sont définies dans les fiches de rémunération élaborées par le bureau DAF C2 en charge des rémunérations au ministère de l'éducation nationale et plus particulièrement dans la fiche 7 ci-jointe, consacrée aux maîtres exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Cette bonification est indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique et fait l'objet d'un versement mensuel pour les maîtres concernés. La NBI s'ajoute au traitement indiciaire du maître pour le calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire, à l'exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension.
Elle est également intégrée au traitement indiciaire des maîtres placés en cessation progressive d'activité pour le calcul du demi-traitement et de l'indemnité exceptionnelle. La NBI est prise en compte pour le calcul des majorations accordées aux maîtres exerçant dans les départements d'outre-mer.
Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires de même nature, excepté pour les personnels enseignants chargés d'assurer le suivi des enseignants stagiaires prévu à l'article 1er du décret du 9 mars 1992 précité. Les règles de cumul sont rappelées à l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 précité.
La NBI n'est pas prise en compte dans le calcul de l'indemnité forfaitaire mensuelle versée aux maîtres placés en congé de formation professionnelle. Enfin, elle n'est pas versée dans le traitement continué du maître lors de son admission à la retraite.

IV - Règles budgétaires et de comptabilité publique

La NBI est imputée, à compter du 1er janvier 2000 sur le chapitre 43-01 - article 10 - paragraphe 94. Elle est automatiquement générée par les services de la trésorerie générale.
Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE



Annexe 1
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE AUX MAITRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT
Arrêté du 3-7-2000. JO du 20-8-2000
NOR : MENF0001331A
MEN - DAF
Vu L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. ; L. n° 91-73 du 18-1-1991 ; D. n° 60-745 du 28-7-1960 mod. ; D. n° 60-746 du 28-7-1960 mod. ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 78-252 du 8-3-1978 mod. ; D. n° 91-1229 du 6-12-1991 mod. ; A. du 6-12-1991
Article 1 - La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 6 décembre 1991 susvisé est attribuée aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, dans les conditions fixées par le tableau ci-après :

FONCTIONS OUVRANT DROIT À LA NBI
pour les maîtres de l'enseignement privé
ATTRIBUTION AU 1ER JANVIER 2000
Points
Contingent
Fonctions exercées par les personnels enseignants du premier et du second degré - -
a) Personnels enseignants du ler degré titulaires d'un diplôme spécialisé pour l'enseignement des jeunes handicapés affectés soit dans une classe d'intégration scolaire, soit dans une classe de perfectionnement créées dans une école maternelle ou élémentaire, ou chargés exclusivement du soutien pédagogique itinérant à l'intégration individuelle d'enfants handicapés dans une école maternelle ou assurant le secrétariat d'une commission départementale d'éducation spéciale : - -
- instituteurs rémunérés sur la base de l'arrêté du 26 janvier 1983 (en application de l'article 2 du décret du 6 décembre 1991 susvisé, ces personnels ne bénéficient pas des dispositions de l'article 2 du décret n° 83-50 du 26 janvier 1983 modifié)
27
100
- professeurs des écoles
27
100
b) Chefs de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels, des lycées techniques et des établissements régionaux d'enseignement adapté
40
215
c) Personnels enseignants et d'éducation exerçant 10 750 les fonctions prévues à l'article 1er du décret n° 92-216 du 9 mars 1992
10
750

Article 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juillet 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et par délégation,

Le directeur du budget
C. BLANCHARD-DIGNAC

Pour le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
et par délégation,

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,

Le sous-directeur
Y. CHEVALIER



Annexe 2
FICHE 7 AU 1-1-2000 : MAITRES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION ET SOUS CONTRAT SIMPLE

Libellé de la cotisation Assiette Taux
Part salariale
Taux
Part patronale
CRDS
95 % des rémunérations
0,50 %
_
CSG
2,40 %
_
CSG déductible
5,10 %
_
Contribution solidarité (1)(uniquement pour les maîtres sous contrat d'association)
Rémunération nette totale
1 %
_
Assurance chômage et ASF(uniquement pour les maîtres sous contrat simple)
Tranche A
3,01 %
5,13 %
Tranche B
3,60 %
5,26 %
Assurance maladie
Totalité de la rémunération
0,75 % (2)
12,80 %
Assurance veuvage
0,10 %
_
Assurance vieillesse
Totalité de la rémunération
_
1,60 %
Salaire plafonné
6,55 %
8,20 %
Allocations familiales
Totalité de la rémunération
_
5,40 %
Accident du travail
_
1,50 % (3)
Fonds national d'aide au logement (FNAL)
Salaire plafonné
_
0,10 %
ARRCO
Tranche A
4 % (4)
6 % (4)
AGIRC (cadres uniquement)
Cadres catégorie I
Tranche B
7,50 % (4)
12,5 % (4)
Cadres catégories II et III
6,25 % (4)
11,25 % (4)


Dans l'attente de la modification du décret n° 80-6 du 2 janvier 1980, les taux des cotisations AGIRC cadres catégorie II et catégorie III utilisés pour l'année 1999 restent provisoirement ceux utilisés en 1997. C'est pourquoi cette présente fiche n'est pas différente de la précédente au niveau des taux AGIRC cadres catégories II et III. Dès que le décret précité aura été modifié, une nouvelle fiche actualisée vous sera transmise.

(1) Seuil d'exonération de cette contribution : personnels dont la rémunération mensuelle nette [rémunération mensuelle de base brute + indemnité de résidence + éventuellement la NBI - cotisations sociales obligatoires (la CSG et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ne doivent pas être déduites) - (le cas échéant) les prélèvements au profit des régimes de retraite complémentaire obligatoires] est inférieure au montant du traitement brut afférent à l'indice brut 296 (7 964,83 francs).
(2) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la cotisation maladie est majoré de 1,65 %, soit cotisation ouvrière assurance maladie égale à 2,40 %.
(3) Pour les maîtres de l'enseignement privé en fonction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ce taux est égal à 1,10 %.
(4) Ces taux correspondent aux produits des taux contractuels du décret n° 80-6 du 2 janvier 1980 modifié par le taux d'appel fixé annuellement (125 % en 1998).