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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

Spécial N°10 du 7 septembre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/special10/concours.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


CONCOURS



CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS ENSEIGNANTS, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION DES LYCÉES ET COLLÈGES CONCOURS CORRESPONDANTS POUR LES MAÎTRES DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS SOUS CONTRAT - SESSION 2001
N.S n° 2000-119 du 30-8-2000
NOR : MENP0001882N
RLR : 625-0b ; 820-2 ; 822-3 ; 822-5 ; 824-1 ; 830-0 ; 531-7
MEN - DPE
Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Mayotte ; au chef de service de l'enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l'Ile-de-France
o La présente note de service donne, pour la session 2001, les instructions concernant les concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges et les concours correspondants pour les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat (concours pour l'accès à des listes d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat - CAFEP et concours d'accès aux échelles de rémunération de certaines catégories de personnels enseignants - CAER).
Pour la session 2001, les modifications réglementaires sont les suivantes :
- arrêtés du 15 juillet 1999 (JO du 31 juillet 1999) fixant les épreuves du concours externe de l'agrégation de langue et culture chinoises ;
- arrêté du 2 mars 2000 relatif aux épreuves des concours internes du CAPES (JO du 25 mars 2000), sections Philosophie, Lettres classiques, Lettres modernes, Histoire-géographie, Sciences économiques et sociales, Langues vivantes étrangères, Mathématiques, Physique et chimie, Sciences physiques et électricité appliquée, Sciences de la vie et de la terre, Education musicale et chant choral, Arts plastiques ;
- arrêté du 6 mars 2000 (JO du 14 mars 2000) fixant la liste des sections et options des concours du CA-PLP pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV ;
- arrêté du 8 juin 2000 (JO du 17 juin 2000) relatif aux épreuves du concours interne du CAPEPS ;
- arrêtés du 7 juillet 2000 (JO du 29 juillet 2000) modifiant les épreuves de certaines sections et options des concours internes du CAPET et du CAPLP ;
- arrêté du 2 août 2000 (JO du 19 août 2000) modifiant les épreuves des concours internes du CAPES, sections Documentation, Langue corse, Langues régionales (basque, breton, catalan, occitan-langue d'oc), Tahitien-français ;
- arrêté du 2 août 2000 (JO du 19 août 2000) reportant à la session 2002 les dispositions de l'arrêté du 18 mai 1999 fixant les épreuves du concours externe du CAPES section Langues vivantes étrangères à l'exception de la langue anglaise pour laquelle les dispositions de l'arrêté du 18 mai 1999 sont entrées en vigueur à la session 2000 du concours ;
- arrêté du 22 mai 2000 (JO du 27 mai 2000) reportant à la session 2002 les modifications introduites par l'arrêté du 15 juillet 1999 en ce qui concerne la section Sciences de la vie - sciences de la terre et de l'univers du concours externe de l'agrégation.

I ­ Organisation des concours
Il doit toujours être tenu compte, lors de la lecture de la présente note de service, de ce que chaque session annuelle d'un concours fait l'objet des arrêtés ci-après :
- Arrêté interministériel autorisant l'ouverture du concours et fixant les dates et modalités d'inscription ainsi que la liste des centres ouverts pour le déroulement des épreuves d'admissibilité (arrêté du 17 juillet 2000, JO du 6 août 2000).
- Arrêté interministériel fixant le nombre global de places offertes.
- Arrêté ministériel fixant le nombre de places par section, et, éventuellement, option.

II - Emploi de la langue française
Il est rappelé que conformément à l'article 11-I de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, sauf indication contraire expressément donnée aux candidats, la langue utilisée dans l'ensemble des épreuves des concours est le français.
Les dispositions générales applicables à tous les concours sont classées suivant le sommaire ci-après :
1 - Calendriers d'inscriptions et des épreuves
1.1 Calendrier d'inscription
1.2 Calendrier des épreuves d'admissibilité
1.3 Calendrier des épreuves d'admission
2 - Modalités d'inscription aux concours
2.1 Lieux d'inscription
2.2 Pré-inscription par Internet ou Minitel
2.3 Pré-inscription par écrit
2.4 Dossier de candidature à fournir par les candidats
3 - Déroulement des épreuves
3.1 Centres d'épreuves d'admissibilité
3.2 Déroulement des épreuves d'admissibilité
3.3 Déroulement des épreuves d'admission
3.4 Résultats
4 - Conditions générales d'inscription
4.1 Âge
4.2 Nationalité
4.3 Aptitude physique
4.4 Titres et diplômes
5 - Conditions propres aux concours de recrutement de l'enseignement public
5.1 Concours externes
5.2 Concours internes
6 - Conditions propres aux concours de l'enseignement privé sous contrat
6.1 Concours d'accès à des listes d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP)
6.2 Concours d'accès à une échelle de rémunération (CAER)
6.3 Dispositions relatives aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés, lauréats de concours externes de l'enseignement public
7 - Instructions générales aux services administratifs chargés des concours
8 - Instructions particulières aux responsables des centres ouverts dans les territoires et collectivités d'outre-mer et à l'étranger et aux académies de rattachement
Les annexes, qui rappellent les conditions particulières à chaque concours, portent les numéros suivants :
Annexe 1 : Agrégation et accès à l'échelle de rémunération (CAER-PA)
Annexe 2 : CAPES externe, interne, CAFEP, CAER correspondants
Annexe 3 : CAPEPS externe, interne, CAFEP, CAER correspondants
Annexe 4 : CAPET externe, interne, CAFEP, CAER correspondants
Annexe 5 : Professeurs de lycée professionnel externe, interne, CAFEP, CAER correspondants
Annexe 6 : Cycle préparatoire au concours interne d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel
Annexe 7 : Conseillers principaux d'éducation externe, interne
Annexe 8 : Conseillers d'orientation-psychologues externe, interne
Annexe 9 : Centres d'épreuves situés dans les territoires d'outre- Mer et à l'étranger
Annexe 10 : Liste des pays membres de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen
Annexe 11 : Liste d'établissements à l'étranger
Annexe 12 : Calendrier prévisionnel des inscriptions aux concours de recrutement de la session 2002
Enfin, un index des principaux points abordés dans la présente note de service figure à la fin de la note de service.

1 ­ CALENDRIERS D'INSCRIPTION ET DES ÉPREUVES

1.1 Calendrier d'inscription
Pour la session 2001, la période d'ouverture des registres d'inscription s'établit comme suit :
CONCOURS
DATES
Ouverture des inscriptions pour tous les concours
vendredi 8 septembre 2000
Fermeture du service télématique d'inscription par Minitel et Internet et d'arrêt de remise des dossiers d'inscription
jeudi 19 octobre 2000 à 17 heures
Date limite de retour des demandes de confirmation d'inscription effectuées par Minitel ou Internet et des dossiers d'inscription (date de clôture des registres d'inscription)
mardi 21 novembre 2000 minuit

1.2 Calendrier des épreuves d'admissibilité
CONCOURS
DATES
CAPET (concours interne et CAER)
mercredi 24 et jeudi 25 janvier
PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL (concours interne et CAER)
mardi 6 et mercredi 7 février
CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES (concours externe et interne)
jeudi 1er février et vendredi 2 février
AGRÉGATION (concours interne et CAER)
- Histoire et géographie
- Autres sections
 
mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 février
mercredi 14 et jeudi 15 février
CAPEPS (concours interne et CAER)
mercredi 7 février
CAPES (concours interne et CAER)
- Tahitien-français
- Épreuves de langues régionales
- Autres disciplines
 
mercredi 21, jeudi 22, et vendredi 23 février
mercredi 21 et jeudi 22 février
mercredi 21 février
CAPET (concours externe et CAFEP)
jeudi 22 et vendredi 23 février
CPE (interne)
mercredi 28 février
PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNEL
(concours externe et CAFEP)
jeudi 8 et vendredi 9 mars
CPE (externe)
mardi 6 mars et mercredi 7 mars
CAPEPS (concours externe et CAFEP)
mardi 13 et mercredi 14 mars
CAPES (concours externe et CAFEP)
- Épreuves de langues régionales
- Arts plastiques
- Documentation
- Philosophie, histoire et géographie, sciences économiques et sociales, mathématiques, physique et chimie, physique et électricité appliquée, sciences de la vie et de la terre, langue corse
- Lettres classiques, lettres modernes, langues vivantes étrangères, éducation musicale et chant choral, tahitien-français
mercredi 28 février et jeudi 1er mars
jeudi 1er et vendredi 2 mars
jeudi 1er et vendredi 2 mars
jeudi 15 et vendredi 16 mars
mardi 20, mercredi 21 et jeudi 22 mars
AGRÉGATION (concours externe)
- Philosophie, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre, économie et gestion, biochimie-génie biologique, mécanique, sciences économiques et sociales, génie civil, génie électrique,
- Mathématiques, éducation physique et sportive
- Histoire, géographie, langues vivantes étrangères, éducation musicale et chant choral, arts
- Lettres classiques, grammaire, lettres modernes
- Génie mécanique
 
mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 avril
jeudi 5 et vendredi 6 avril
mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, mardi 17 avril
vendredi 6, mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, mardi 17 avril
mercredi 11, jeudi 12 et mardi 17avril
CYCLE PRÉPARATOIRE AUX CONCOURS INTERNES DE PROFESSEUR DE LYCEE PROFESSIONNEL
mercredi 11 avril


1.3 Calendrier des épreuves d'admission
Les calendriers prévisionnels des épreuves d'admission de tous les concours pourront être consultés sur Minitel 36-15 EDUTELPLUS, à partir de février 2001 et sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac).

2. MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX CONCOURS
Avertissement :
Il est précisé qu'au titre d'une même session les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des concours et, le cas échéant, dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne, donnant accès au même corps.

2.1 Lieux d'inscription
2.1.1 Candidats résidant en métropole et dans les DOM
Les candidats aux concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, ont la possibilité de se pré-inscrire non seulement par Minitel mais aussi par Internet et exceptionnellement à l'aide d'un dossier imprimé.
- Inscription par Internet ou par Minitel :
Les élèves des instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) doivent se pré-inscrire au rectorat de l'académie siège de l'IUFM.
Les fonctionnaires et agents non titulaires de l'État et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les maîtres et documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, se pré-inscrivent auprès du rectorat, vice-rectorat, service d'enseignement dans le ressort duquel ils ont leur résidence administrative.
Les candidats en position administrative de non-activité, de service national, de congé parental, en congé pour formation doivent se pré-inscrire dans l'académie de leur résidence personnelle.
Un fonctionnaire en détachement en France doit se pré-inscrire auprès du rectorat ou vice-rectorat dont relève sa résidence administrative ou professionnelle.
Les autres candidats se pré-inscrivent auprès du rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont leur résidence personnelle.
- Inscriptions par écrit :
Les candidats peuvent exceptionnellement s'inscrire par écrit à l'aide d'un dossier papier auprès du service académique dont ils relèvent.
2.1.2 Candidats résidant à l'étranger, dans les Territoires d'Outre-Mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon
- Inscriptions par Internet :
Les candidats se pré-inscrivent sur le serveur de l'académie à laquelle est rattaché leur pays ou leur territoire de résidence.
Les élèves de l'IUFM du Pacifique se pré-inscrivent sur le serveur de l'académie d'Aix-Marseille.
- Inscriptions par écrit :
Les inscriptions des candidats résidant dans les pays étrangers où un centre d'épreuves écrites est ouvert sont reçues par les services culturels de l'ambassade de France du pays correspondant.
Les candidats en résidence dans un pays où il n'est pas ouvert de centre d'épreuves écrites doivent demander un dossier auprès du service des examens et concours de l'académie à laquelle est rattaché leur pays de résidence.
Les candidats résidant dans un TOM, à Mayotte, à Saint-Pierre et Miquelon s'inscrivent auprès du vice-rectorat de leur TOM ou du service d'enseignement.

2.2 Pré-inscription par Internet ou Minitel
2.2.1 Coordonnées des services télématiques : Internet et Minitel
Pour la pré-inscription par Internet, les candidats accèderont par l'adresse :
http://www.education.gouv.fr/siac
Pour la pré-inscription par Minitel, les codes d'accès aux serveurs des académies sont indiqués dans le tableau ci-après :

ACADÉMIES
CODES À INSCRIRE SUCCESSIVEMENT
36 14
 
Rectorat
Clé
Aix-Marseille
EDUCAM
PRE
Amiens
TELAMI
2000P
Arcueil (pour les académies de Paris, Créteil,Versailles)
SIEC
5555Y
Bordeaux
RECBX
3333Q
La Réunion
EDURUN
CPE
Martinique
SERVAG
DPE
Montpellier
ACAMONT
DPECR
Rennes
AREN5
7676L
Rouen
EDUROUEN
INSDPE
ACADÉMIES
CODES D'ACCES DIRECT 36 14
Besançon
EDUBESANCON
Caen
LESIAC*TLDEC
Clermont-Ferrand
EDUCLER*ENSDPE
Corse
EDUCOR*CONC2D
Dijon
ACADI*CDEC3
Grenoble
SCOLAPLUS*DPE
Guadeloupe
KARUTEL*ICE2
Guyane
ACGUYANE*ICENS
Lille
LILLEACADE*IDPE
Limoges
RECLIM*LICPE
Lyon
RECLY*T69DPE
Nancy-Metz
EDULOR
Nantes
ACADE*IDPE
Nice
RACAZ*DPE
Orleans-Tours
ACORT*INDIV
Poitiers
POCHAR*DPE
Reims
ACREIMS
Strasbourg
EDUSTRA
Toulouse
EDUTOUL

2.2.2. Dates et modalités d'inscription
L'attention des candidats est appelée sur la nécessité de respecter impérativement deux dates :
- le 19 octobre 2000, date de fermeture des serveurs télématiques de pré-inscription,
- le 21 novembre 2000, date de clôture des registres d'inscription.
En effet l'inscription à un concours s'effectue en deux temps :
- Dans un premier temps, les candidats se pré-inscrivent par voie télématique pendant la période d'ouverture des serveurs académiques fixée, pour la session 2001, du 8 septembre au 19 octobre 2000 à 17 heures.
- Dans un second temps, les candidats confirment leur pré-inscription, à l'aide d'un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription" qui leur sera adressé par les services des examens et concours de leur académie d'inscription. Ce document doit impérativement être renvoyé aux services des examens et concours le 21 novembre 2000 avant minuit.
Ces modes de pré-inscription aux concours sont vivement recommandés en raison de la commodité, de la rapidité et de la fiabilité qu'ils présentent.
Des écrans d'informations rappelant notamment les conditions requises pour se présenter au concours choisi sont mis à la disposition des candidats, par Minitel dans la rubrique "conditions d'inscription" et sur Internet dans la rubrique "guide concours". Il est recommandé aux candidats de les consulter avant de procéder à leur pré-inscription.
L'attention des candidats doit être tout particulièrement appelée sur la nécessité de ne pas attendre les derniers jours pour se pré-inscrire.
La pré-inscription à un concours est un acte personnel. Il est impératif que les candidats procèdent eux-mêmes à cette opération.
Avant de procéder à sa pré-inscription, le candidat doit vérifier qu'il est en possession de toutes les informations qu'il devra saisir concernant :
- le concours choisi : Section (discipline du concours), option dans la section, choix retenu pour les épreuves à option,
- ses données personnelles : Numéro d'identification éducation nationale (NUMEN) si le candidat est en fonction dans un établissement public d'enseignement du second degré, situation familiale, adresse, téléphone personnel, professionnel.
- La demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) exigée au moment de la nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Ces informations sont demandées aux candidats étudiants (hors IUFM), ou sans emploi ou qui n'appartiennent pas à la fonction publique. Les candidats appartenant à l'une de ces catégories mais nés dans un Territoire d'Outre-Mer seront, s'ils sont admissibles, rendus destinataires d'un formulaire papier de demande de bulletin n° 2.
2.2.3 Justification de la pré-inscription
À la fin de la saisie, les données que le candidat a introduites lui sont présentées de façon récapitulative. Il peut alors les vérifier et les modifier ; ce n'est qu'après ce contrôle qu'il procède à la validation de sa pré-inscription. Une fois la validation opérée, un numéro d'enregistrement du dossier apparaît à l'écran. Ce numéro provisoire doit être noté soigneusement par le candidat. Il lui permet, avant la date limite de pré-inscription, de rappeler son dossier afin de vérifier les données qu'il a saisies, de les rectifier s'il y a lieu.
Il est conseillé aux candidats de procéder à cette vérification pour s'assurer que leur candidature a bien été enregistrée et ne comporte pas d'erreur de saisie.
2.2.4 Demande de confirmation d'inscription
Le candidat qui s'est inscrit par Internet ou par Minitel reçoit quelques jours après la fermeture des serveurs télématiques un imprimé intitulé "demande de confirmation d'inscription" sur lequel figurent les données qu'il a saisies et des rubriques complémentaires à renseigner.
Le candidat qui n'aurait pas reçu l'imprimé de demande de confirmation d'inscription le 10 novembre 2000 doit écrire en envoi recommandé simple avant le 21 novembre 2000 à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, au service auprès duquel il s'est pré-inscrit, en indiquant que, n'ayant pas reçu l'imprimé de demande de confirmation d'inscription, il confirme sa pré-inscription. Il doit indiquer le numéro provisoire qui lui a été délivré lors de la pré-inscription télématique.
Si le candidat est effectivement inscrit dans le fichier académique, les services rectoraux tiendront compte de la réclamation du candidat.
En recevant l'imprimé de demande de confirmation d'inscription, le candidat doit vérifier que toutes les mentions correspondent bien à ses vœux, notamment le type de concours, la section, l'option, le choix d'épreuve. Si ce n'est pas le cas, le candidat rectifie très lisiblement à l'encre rouge les mentions qu'il veut modifier. En vertu du principe d'égalité de traitement des candidats, aucune modification postérieure au 21 novembre 2000 ne pourra être acceptée.
Le candidat remplit ensuite les rubriques complémentaires de la demande de confirmation d'inscription, la signe et y joint les pièces demandées au § 2.4.3. Toute difficulté concernant la fourniture de ces pièces doit être soumise au rectorat d'inscription avant la date limite de clôture des inscriptions.
Il renvoie le tout directement au rectorat par un envoi en recommandé simple, avant la date limite de clôture des inscriptions, le 21 novembre 2000, à minuit, le cachet apposé par les services de la poste faisant foi, à défaut de quoi sa candidature sera annulée. Le candidat doit obligatoirement conserver le récépissé de son envoi.
Dans le cas de pré-inscriptions à plusieurs concours, chaque demande de confirmation d'inscription, dûment signée, doit faire l'objet d'un envoi séparé en recommandé simple.
Les candidats peuvent aussi, au plus tard le 21 novembre 2000 mais avant 17h, déposer la demande de confirmation d'inscription à la division des examens et concours du rectorat qui la leur a adressée.
Ils ne doivent pas la remettre, pour transmission, à un établissement ou à un autre service administratif.
Il est conseillé aux candidats de conserver une photocopie de leur demande de confirmation d'inscription.

2.3 Inscription par écrit
En cas de non-utilisation du Minitel ou d'Internet, les candidatures peuvent être formulées par écrit.
L'utilisation du document imprimé fourni par l'administration est obligatoire, à peine de nullité.
Il est mis à la disposition des candidats, avec une notice de renseignements pour le remplir, jusqu'au 19 octobre 2000 à 17 h.
Ce document peut être retiré auprès des services des examens et concours des académies, des services culturels de l'ambassade de France où un centre d'épreuves écrites est ouvert. Le document de candidature est également disponible sur Internet à l'adresse http://www.education.gouv.fr à la rubrique "formulaires administratifs".
Le dossier imprimé d'inscription rempli en un seul exemplaire est signé par le candidat. Accompagné des pièces justificatives prévues au § 2.4.3 il est envoyé aux services administratifs compétents, par la voie postale et en recommandé simple pour le 21 novembre 2000 avant minuit.
Les candidats peuvent aussi déposer leur dossier, au plus tard le 21 novembre 2000 mais avant 17 h, au service administratif compétent.
Les candidats sont informés que, quel que soit le mode d'inscription, voie télématique ou dossier imprimé :
- Il n'est pas accusé réception de la demande de confirmation d'inscription.
- Toute demande de confirmation d'inscription, tout dossier imprimé d'inscription déposé ou posté après la date limite de retour sera obligatoirement rejeté.
En application du principe général d'égalité entre les candidats, les dates limites rappelées ci-dessus sont des dates impératives qui ne sont susceptibles d'aucune dérogation au bénéfice de certains candidats quel que soit le motif invoqué. Les candidats doivent s'y conformer strictement. À défaut, leur candidature sera refusée.

2.4 Dossier de candidature à fournir par les candidats
2.4.1 Constitution du dossier
Pour les candidats qui se sont pré-inscrits par voie télématique, le dossier est constitué par la demande de confirmation d'inscription portant le numéro d'inscription permanent de la candidature (ce numéro est différent de celui provisoire attribué à l'issue de la saisie de la pré-inscription).
Pour les candidats qui se sont inscrits par écrit, le dossier est constitué par le dossier imprimé dûment rempli par le candidat à l'aide d'une notice explicative.
Seule sera prise en considération pour toute correspondance l'adresse indiquée par le candidat dans sa demande de confirmation d'inscription ou dans le dossier imprimé.
Cette adresse doit être une adresse permanente pour toute la durée des épreuves et la phase d'affectation. Les candidats doivent prendre toutes dispositions pour que leur courrier puisse les atteindre pendant toute la période concernée et aucune réclamation ne sera admise.
2.4.2 Pièces justificatives de la candidature
Sur sa demande de confirmation d'inscription ou son dossier imprimé d'inscription le candidat atteste qu'il a pris connaissance des conditions générales d'accès à la fonction publique et de toutes les conditions requises par la réglementation du concours ainsi que de l'exactitude des renseignements fournis.
Les seules pièces demandées à ce stade et qui doivent accompagner la demande ou le dossier lors de leur envoi ou de leur remise aux services administratifs sont celles qui justifient de certaines situations individuelles exposées au présent chapitre.
La simplification des formalités administratives qui amène à ne demander que peu de justifications lors de l'inscription a une double conséquence :
A - la convocation des candidats aux épreuves ne préjuge pas la recevabilité de leur demande d'inscription.
B - les candidats peuvent être radiés de la liste d'admissibilité ou même d'admission ou ne pas être nommés en qualité de stagiaires ou de titulaires lorsque le contrôle des pièces fournies lors de leur présentation aux épreuves d'admission montre que leur déclaration lors de l'inscription était erronée, qu'ils aient été ou non de bonne foi.
2.4.3 Pièces à fournir au moment de l'inscription
Les candidats joignent, s'il y a lieu, à leur dossier d'inscription, la justification des situations individuelles ci-dessous.
A - Élèves d'IUFM ou élèves-professeurs des cycles préparatoires : attestation de scolarité délivrée par l'IUFM.
B - Candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen en instance d'acquisition de la nationalité française :
. par décret : photocopie de l'accusé de réception délivré par la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité.
. par déclaration : photocopie du récépissé de déclaration délivré par le juge d'instance ou le consul qui a reçu la déclaration.
C - Candidats à un concours d'accès au corps des professeurs d'EPS ou à l'agrégation section éducation physique et sportive ou aux concours correspondants de l'enseignement privé sous contrat qui ne sont pas enseignants d'éducation physique et sportive titulaires ou maîtres d'EPS de l'enseignement privé bénéficiant d'un contrat définitif : attestations d'aptitude au sauvetage et au secourisme.
D - Candidats dispensés de titres ou diplômes
. mères de famille d'au moins trois enfants : fiche familiale d'état civil ;
. sportifs de haut niveau : attestation délivrée par le ministère de la jeunesse et des sports spécifiant qu'ils sont inscrits sur la liste ministérielle établie au titre de l'année 2000.
E - Candidats handicapés (voir § 4.3.2 ci-dessous)
. Taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % : autorisation de concourir ou demande d'examen par la commission instituée dans chaque académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 .
. Taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 % : autorisation de concourir ou demande d'examen par la commission nationale.
Cas particulier des candidats aveugles : les candidats aveugles qui souhaitent composer à partir de sujets en braille lors des épreuves d'admissibilité, doivent le demander au moment de l'inscription.
F - Candidats devant justifier de pratique professionnelle ou de la qualité de cadre
. Pratique professionnelle : état de services accompagné des photocopies des certificats ou attestations des employeurs.
. Qualité de cadre : état de services accompagné des attestations des caisses de retraite auxquelles ils ont cotisé en qualité de cadre ; attestations de leurs employeurs certifiant qu'ils ont ou ont eu la qualité de cadre en application de la convention collective de travail dont ils relèvent ou relevaient ; photocopie du dernier bulletin de salaire en cette qualité de cadre.
G - Candidats aux concours internes et aux concours d'accès à une échelle de rémunération
. Fonctionnaires titulaires qui sont en service en tant que titulaires (ou détachés dans un autre corps) depuis un laps de temps au moins égal à celui qu'exige la réglementation particulière du concours (ou qui l'atteignent avec des services militaires) : état des services (imprimé fourni par l'administration)
. Candidats qui ne remplissent les conditions de durée de services qu'en faisant appel à des services d'auxiliaire ou de contractuel : état des services (imprimé fourni par l'administration) accompagné de la photocopie des pièces qui justifient de la nature et de la durée de leurs services ainsi que du cadre juridique dans lequel ils ont été accomplis.
Il appartient aux candidats qui demandent la prise en compte de services effectués dans tel ou tel établissement ou administration ou collectivité territoriale, notamment de services accomplis hors des cadres de l'éducation nationale, de fournir tous éléments utiles d'information et/ou toutes pièces justificatives (arrêté de nomination, contrat, certificats d'exercice...) en s'adressant à l'autorité dont ils dépendaient pendant ces périodes.
2.4.4 Pièces à fournir par les candidats admissibles au moment des épreuves d'admission
Lorsqu'ils se présentent pour subir les épreuves d'admission, et afin de permettre leur nomination en qualité de stagiaires en cas de succès au concours, les candidats admissibles remettent au secrétariat du jury un double dossier.
A - Première partie du dossier : pièces justificatives de la candidature
La première partie du dossier est destinée à permettre la vérification de la situation du candidat vis-à-vis des conditions d'inscription au concours. Les pièces à fournir sont énumérées ci-après :
- Photocopie certifiée conforme du diplôme ou du titre requis pour l'inscription au concours. Les diplômes étrangers admis pour concourir devront être accompagnés d'une attestation de l'autorité ayant délivré le diplôme indiquant combien d'années d'études post-secondaires ce diplôme sanctionne. Ces derniers documents doivent être traduits en langue française et authentifiés.
Pour les candidats français :
- Photocopie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou fiche individuelle d'état-civil et de nationalité française.
- Toute copie de pièce justifiant que le candidat est en position régulière au regard des lois sur le service national (copie certifiée conforme).
- Demande d'extrait de casier judiciaire B2. Le bulletin B2 du casier judiciaire n'étant délivré qu'à l'administration, les candidats dont le lieu de naissance est situé dans les Tom doivent seulement compléter l'imprimé par les informations nécessaires à leur identification, le nom et le numéro INSEE de la commune de naissance, le nom et le prénom du père et de la mère, et le joindre à leur dossier. Cet imprimé sera fourni aux candidats au moment des épreuves d'admission.
Pour les candidats ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France :
- Attestation établie par les autorités compétentes du pays d'origine justifiant la nationalité du candidat et précisant que le candidat jouit de ses droits civiques dans l'État dont il est ressortissant, n'a pas subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions postulés, se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'État dont il est ressortissant.
Cette attestation devra être établie ou traduite en langue française et authentifiée.
Pour les candidats fonctionnaires :
- copie de l'arrêté de nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire dans un corps de fonctionnaires de l'État ou des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière.
Pour les candidats, agents non titulaires :
- copie de l'arrêté de nomination en qualité d'agent non titulaire de l'État ou des collectivités territoriales (MA, ou MA exerçant les fonctions de MISE, auxiliaire administratif, etc) ou du contrat (enseignants contractuels des établissements publics) ou des certificats de services de vacataire.
Pour les candidats exerçant dans l'enseignement privé sous contrat :
- copie du contrat ou de l'agrément et du contrat de travail, ou de l'arrêté de délégation rectorale pour les maîtres délégués, signés par le recteur d'académie et, le cas échéant, accompagnés des avenants aux contrats, notamment de celui admettant le candidat à l'échelle de rémunération dont il bénéficie à la date de clôture des registres d'inscription.
B - Deuxième partie du dossier : pièces relatives à l'affectation.
La deuxième partie du dossier regroupe les documents nécessaires à l'affectation du lauréat pour le stage réglementaire.
Le dossier à remplir par le candidat et à remettre impérativement au secrétariat du jury avec les pièces justificatives utiles comprend :
- un bordereau comportant une fiche de renseignements et une notice explicative permettant au candidat de formuler ses vœux d'affectation ;
Pour les candidats aux concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues, au cycle préparatoire au CAPLP interne, un engagement de servir l'État pendant dix ans.
La non-remise de ce dossier au plus tard le jour de la dernière épreuve subie par le candidat entraînera l'affectation de celui-ci en fonction des nécessités du service sans qu'il puisse être tenu compte de sa situation administrative et/ou familiale.
La liste des pièces à fournir par chaque candidat selon sa situation est rappelée dans un bordereau qui est soit remis par le secrétariat du jury, soit envoyé au candidat admissible.
L'attention des candidats est appelée sur les dispositions du décret n° 2000-129 du 16 février 2000. En application de ce texte les candidats qui antérieurement au concours ont acquis, soit en France, soit dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un titre ou un diplôme les qualifiant pour enseigner ou assurer des fonctions d'éducation soit dans l'enseignement du second degré en France, soit à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient :
- d'une dispense totale ou partielle de la formation en IUFM, le stagiaire étant affecté dans un établissement de l'enseignement du second degré,
- d'une dispense de l'examen de qualification professionnelle ou du certificat d'aptitude.
La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'éducation au vu des pièces justificatives établies par l'autorité compétente du pays d'origine et fournies par le lauréat du concours. Ces pièces doivent être accompagnées de leur traduction en langue française et authentifiées.
La titularisation est alors prononcée sur le fondement de la manière de servir.

3 - DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

3.1 Centres d'épreuves d'admissibilité
3.1.1 Détermination des centres
Les épreuves d'admissibilité se déroulent dans les centres dont la liste est fixée par l'arrêté d'ouverture de chaque concours.
Les épreuves d'admissibilité se déroulent, en général, au chef-lieu de chaque académie. Toutefois, pour des raisons d'organisation, les épreuves de certains concours peuvent avoir lieu en dehors du chef-lieu ou dans un nombre limité de centres.
Les candidats qui subissent les épreuves d'admissibilité à l'étranger pour leur commodité, doivent en contrepartie accepter de composer, compte tenu des contraintes locales, dans des conditions particulières, notamment d'horaires. Celles-ci leur seront exposées en temps opportun par le responsable du centre ; dans l'hypothèse où des candidats n'accepteraient pas ces contraintes, il leur appartiendrait de venir composer en France, dans l'académie de rattachement.
Dans le cas de non-ouverture d'un centre à l'étranger, les candidats seront convoqués pour passer les épreuves écrites par l'académie à laquelle est rattaché le pays où ils résident. Ils peuvent , le cas échéant, demander à changer de centre d'épreuves d'admissibilité en sollicitant auprès de leur académie de rattachement un transfert dans une autre académie, avant le 1er décembre 2000.
En raison des difficultés d'acheminement des sujets, aucune dérogation à ce principe ne sera accordée.
Un tableau en annexe 9 énumère les centres d'épreuves d'admissibilité susceptibles d'être ouverts dans les Territoires d'outre-mer ou à l'étranger ainsi que les académies auxquelles ils sont rattachées.
3.1.2 Changement de centres d'admissibilité
Les élèves des IUFM sont réglementairement tenus de s'inscrire et de subir les épreuves écrites du concours dans l'académie dont relève l'IUFM où ils sont inscrits. Dès lors, aucun changement de centre d'écrit ne peut leur être accordé, quelle que soit la raison invoquée.
Les autres candidats sont également tenus de subir les épreuves dans l'académie où ils doivent s'inscrire eu égard à leur résidence administrative ou personnelle. En raison d'un fait exceptionnel et/ou imprévisible, ces candidats peuvent toutefois présenter une demande de transfert dûment motivée.
Pour des raisons tenant à la régularité des opérations de concours de recrutement, aucune demande de transfert ne pourra être acceptée si elle est formulée après le 1er décembre 2000.
Cette demande est adressée à l'académie d'inscription qui n'accorde d'exeat qu'avec l'accord de l'académie où le candidat souhaite passer les épreuves.
Aucun transfert n'est possible d'un centre étranger vers un autre pour les candidats en résidence à l'étranger. Ces candidats peuvent toujours passer les épreuves écrites dans l'académie à laquelle est rattaché le pays où ils résident (cf. annexe 9) ou recourir à la procédure de changement de centre d'écrit s'ils sont désireux de composer dans une autre académie en formulant une demande avant le 1er décembre 2000.

3.2 Déroulement des épreuves d'admissibilité
3.2.1 Horaires
L'heure d'ouverture des enveloppes de sujets est celle de Paris quel que soit le fuseau horaire du centre d'écrit.
Cependant, pour ne pas imposer des horaires trop contraignants aux candidats des académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane, le décalage horaire étant de 5 h à l'heure d'hiver, 6 h à l'heure d'été, les candidats des centres hors de ces académies ne seront autorisés à quitter la salle que deux heures et demie après le début de l'épreuve.
3.2.2 Calendrier des épreuves
Le calendrier détaillé des épreuves écrites de chaque concours est fixé par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
3.2.3 Autorisation d'absence des enseignants
Les deux jours d'absence qui peuvent être accordés doivent précéder immédiatement le premier jour du concours et porter sur des jours ouvrables (le samedi est un jour ouvrable) que l'enseignant ait ou non cours ces jours-là et quelle que soit sa quotité hebdomadaire de travail.
Lorsque les deux jours qui précèdent les épreuves d'admissibilité sont situés pendant les vacances scolaires, il ne peut être accordé d'autorisation d'absence.
3.2.4 Convocation des candidats
Les candidats sont convoqués par le rectorat, le vice-rectorat, le chef de la mission culturelle ou le conseiller culturel dont dépend le centre où ils sont autorisés à composer.
L'heure et le jour de chaque épreuve écrite étant publiés au Bulletin officiel, aucun candidat ne peut déposer de réclamation au motif qu'il n'aurait pas reçu sa convocation.
L'accès aux salles de composition écrite est strictement interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, quel que soit le motif du retard.
Le cas échéant, la liste du matériel que les candidats pourront utiliser pour chaque épreuve leur sera indiquée sur leur convocation.
Pour les épreuves d'une durée de 6 à 10 h, les candidats sont invités à prévoir un repas froid qui sera pris sur place pendant le déroulement des épreuves et qui ne donnera en aucun cas droit à allongement de la durée fixée pour ces épreuves.
3.2.5 Déroulement des épreuves
- Les candidats munis de leur convocation doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité avec photographie.
- Les candidats ressortissants de pays hors Communauté européenne et Espace économique européen, qui étaient en instance d'acquisition de la nationalité française par décret au moment de l'inscription au concours, doivent justifier de la décision d'acquisition ou de réintégration par une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret, au plus tard en pénétrant dans la salle le jour de la première épreuve du concours.
Si tel n'est pas le cas, ils ne seront pas autorisés à composer, leur candidature étant nulle .
- Les candidats ne peuvent quitter la salle que deux heures et demie après le début de l'épreuve. Ils doivent signer la liste d'émargement et remettre leur copie.
- L'égalité de traitement des candidats devant être respectée, toute copie rendue après la fin de la durée réglementaire de l'épreuve fera l'objet d'une mention consignée dans le procès verbal du déroulement de l'épreuve.
- Les candidats doivent vérifier que le sujet qui leur est distribué est bien celui de la section et de l'option auxquelles ils se sont inscrits.
- Pour les épreuves à option, les candidats devront traiter le sujet correspondant à l'option définitivement choisie par eux lors de leur inscription. Une erreur de leur part entraînerait l'annulation de leur copie.
- Les candidats qui remettent une copie blanche, qui omettent volontairement ou non de rendre leur copie à l'issue de l'épreuve, ou qui sont absents à une épreuve, sont éliminés du concours.
- Les candidats doivent uniquement faire usage du papier fourni par l'administration. Chaque candidat doit inscrire sur l'en-tête de sa feuille de composition son nom de naissance (patronymique) suivi le cas échéant du nom usuel, son prénom, la nature du concours auquel se rapporte la composition ainsi que le repère de l'épreuve subie et son intitulé.
Hormis l'en-tête détachable, la copie qui sera rendue devra, conformément au principe d'anonymat, ne comporter aucun signe distinctif, signature, nom, établissement, origine, etc...
Les brouillons ne doivent pas être joints aux copies.
- Les candidats ne peuvent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur.
- Ils ne doivent être porteurs d'aucun document ou matériel, hormis ceux qui ont été autorisés et dont la liste est diffusée en temps utile.
- Tout objet susceptible de contenir des notes, de recevoir ou d'émettre des messages avec l'extérieur doit être remis aux surveillants.
- Les conditions d'utilisation des calculatrices ont été définies dans la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999 - BO n° 42 du 25 novembre 1999. L'autorisation ou non d'utiliser une calculatrice sera précisée sur le sujet et dans la liste du matériel autorisé.
Toute fraude commise par un candidat fera l'objet d'un rapport et d'une mention dans le procès-verbal de l'épreuve qui sera transmis au président de jury sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'il encourt s'il est membre de l'enseignement public, et des sanctions pénales dont la loi frappe le délit de fraude dans un concours public.
- Il est strictement interdit de fumer.

3.3 Déroulement des épreuves d'admission
3.3.1 Calendrier des épreuves
Le calendrier des épreuves d'admission est affiché sur Minitel 36-15 code EDUTELPLUS et sur Internet (http://www.education.gouv.fr/siac), à partir du mois de février 2001.
3.3.2 Convocation des candidats
Les candidats admissibles sont convoqués pour les épreuves d'admission, par lettre et en cas d'urgence par télégramme. Les dates de déroulement des épreuves étant indiquées sur Minitel et Internet, les candidats qui n'auraient pas reçu leur convocation trois jours avant le début des épreuves sont invités à prendre contact avec le ministère.
Il est précisé que les candidats doivent se conformer aux indications qui leur sont données sur leur convocation. Aucun changement de date ou d'heure de passage des épreuves ne pourra être accepté.
Le cas échéant, la liste du matériel et des documents que les candidats pourront utiliser pour chaque épreuve leur sera indiquée sur leur convocation.
3.3.3 Déroulement des épreuves
- Les candidats doivent justifier de leur identité par la présentation d'une pièce d'identité avec photographie.
- Les candidats doivent strictement se conformer aux indications qui leur sont données par le jury pour ce qui concerne le déroulement des épreuves, notamment pour le papier à utiliser, les documents et matériels autorisés, le temps de préparation, l'interdiction de fumer.

3.4 Résultats
Aucun résultat n'est donné par téléphone.
3.4.1 Informations relatives aux résultats
Différentes informations peuvent être consultées par Minitel service EDUTELPLUS (accès par le 36-15) et par Internet (http://www.education.gouv.fr/siac) :
- calendriers prévisionnels de proclamation des résultats, lieux et dates des épreuves d'admission
- résultats d'admissibilité et d'admission.
Les résultats sont également affichés au ministère de l'éducation nationale, 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris. La date d'affichage à Paris est celle à partir de laquelle courent tous les délais.
3.4.2 Relevé des notes
Les candidats reçoivent le relevé des notes qu'ils ont obtenues à chaque épreuve.
3.4.3 Communication des copies
Les copies ne comportent aucune annotation ou appréciation.
Aucune disposition législative ou réglementaire n'exige, en effet, des jurys de concours qu'ils établissent des appréciations sur les prestations des candidats, leur jugement étant concrétisé par l'attribution d'une note chiffrée. Les épreuves d'un concours visent à établir un ordre de classement des candidats en vue de l'accès à un emploi public et ne sauraient être assimilées à des devoirs universitaires donnant lieu à correction détaillée portée sur la copie dans un but pédagogique.
Les candidats peuvent obtenir photocopie d'une ou de plusieurs de leurs épreuves écrites en adressant, en complément de leur courrier, une enveloppe (format 21 x 29,7 cm) affranchie au tarif de 16 F à leur adresse en précisant le concours, la discipline concernée, le nom de naissance et le n° d'inscription.
Il est souligné que la communication des copies n'est pas de nature à entraîner la remise en cause de la note ni du résultat final du concours.
3.4.4 Rapports des jurys
Pour faciliter la préparation des concours, la plupart des jurys rédigent un rapport qui commente les sujets donnés. Les rapports sont édités par le Centre national de documentation pédagogique (77568 Lieusaint Cedex), auquel ils peuvent être commandés par un bon de commande qui sera tenu à la disposition des candidats dans les services des examens et concours des rectorats et dans les centres régionaux de documentation pédagogique.
La parution des rapports de la session 2000 s'échelonnera à partir d'octobre 2000. Les rapports antérieurs restent utiles à consulter.
3.4.5 Affectation des lauréats en qualité de stagiaires ou d'élèves professeurs
Les modalités d'affectation des lauréats en qualité de stagiaire ainsi que les conditions à remplir pour obtenir un report de stage ou pour bénéficier des modalités particulières de stage prévues pour les lauréats exerçant notamment dans un TOM ou à l'étranger font l'objet d'une note de service annuelle publiée au B.O.
Les candidats admis peuvent connaître leur affectation en consultant le Minitel, 36-15 service EDUTELPLUS à partir d'une date qui sera portée à la connaissance des lauréats.
C'est également par ce service que les candidats inscrits sur des listes complémentaires par le jury pourront savoir si, le cas échéant, ils seront retenus pour une affectation.

4 - CONDITIONS GÉNÉRALES D'INSCRIPTION
Tout candidat à un concours de recrutement de la fonction publique doit remplir les conditions d'accès fixées par les articles 5, 5 bis et 5 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les candidats aux concours pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes des établissements du second degré sous contrat ainsi que les personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat qui souhaitent se présenter à un concours d'accès à une échelle de rémunération doivent remplir les conditions prévues à l'art. 1 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.
Parmi les dispositions édictées par ces textes, sont seules explicitées ci-après, celles relatives à l'âge, la nationalité et l'aptitude physique.
Par ailleurs, il est précisé qu'il est admis qu'un professeur se présente, pour changer de discipline ou spécialité, à un concours alors qu'il est déjà titulaire dans le corps auquel ce concours donne normalement accès.

4.1 Suppression de toute limite d'âge
La réglementation ne comporte pas de condition d'âge pour l'inscription aux concours visés par la présente note de service.
Toutefois, s'agissant de concours de recrutement dans la fonction publique, l'inscription des personnes qui auraient dépassé la limite d'âge du corps de fonctionnaires auquel donne accès le concours ou qui seraient frappées par ladite limite d'âge avant la date à laquelle elles seraient nommées fonctionnaires stagiaires, ne sera pas autorisée.
Ne pourra donc s'inscrire en vue de la session 2001 une personne qui atteindrait 65 ans au 1er septembre 2001.

4.2 Nationalité
4.2.1 Concours d'accès à la fonction publique
4.2.1.1 Nationaux français, andorrans, monégasques
Les citoyens andorrans sont considérés comme des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.
Les sujets monégasques ont accès aux emplois publics français en application du décret du 22 novembre 1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai 1981.
Les sujets monégasques qui souhaitent accéder à la fonction publique française doivent s'inscrire sous la nationalité française. S'ils mentionnent la nationalité monégasque, leur candidature sera traitée comme une candidature à titre étranger.
4.2.1.2 Candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen en instance d'acquisition de la nationalité française.
Les candidats étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen, en instance d'acquisition de la nationalité française peuvent s'inscrire à titre conditionnel. Leur candidature sera validée s'ils ont acquis la nationalité française au plus tard le jour de la première épreuve du concours. Pour la plupart des concours, cette date est celle de la première épreuve écrite.
Deux procédures permettant d'acquérir la nationalité française sont à distinguer : (loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité - JO du 23 juillet 1993) : le décret et la déclaration.
A - Acquisition par décret
Elle résulte essentiellement d'une décision de l'autorité publique ou d'une réintégration (articles 21-15, 24-1 et 97-3 du Code civil) et n'a pas d'effet rétroactif.
Une photocopie du Journal officiel ou une ampliation du décret doit être produite par le candidat au plus tard en pénétrant dans la salle en vue de subir la première épreuve. (Les "journaux officiels" disposent d'un service télématique de consultation 36 15 code JOEL avec possibilité d'obtenir par télécopie copie d'un texte publié).
Dans le cas contraire, le candidat conditionnel ne sera pas autorisé à composer, même à titre étranger.
B - Acquisition par déclaration
Elle résulte principalement de la souscription d'une déclaration d'option pour la nationalité française à raison du mariage (article 21-2) ou d'une réintégration (soit article 24-2, soit article 15-3 de l'ancien code de la nationalité).
Un récépissé est délivré au déclarant par l'autorité qui reçoit la déclaration (juge d'instance ou consul).
Cette déclaration est transmise à la sous-direction des naturalisations du ministère de l'emploi et de la solidarité qui dispose d'un délai de six mois ou d'un an, selon le cas, après la production de toutes les pièces requises, pour s'opposer à la déclaration et refuser de l'enregistrer.
Lorsque l'enregistrement est effectué par la sous-direction des naturalisations, ou lorsque ce délai de six mois ou d'un an est écoulé, le candidat a acquis la nationalité française rétroactivement au jour de la souscription de la déclaration.
Dès lors, tous les candidats en instance d'acquisition de la nationalité française par déclaration, seront autorisés à composer à titre conservatoire.
La situation des intéressés sera vérifiée par l'administration centrale au plus tard au moment de la nomination en qualité de stagiaire.
S'ils ne sont pas en mesure de justifier au plus tard au moment de la nomination qu'ils ont acquis rétroactivement la nationalité française avant la date de la première épreuve du concours, leur candidature sera annulée. Le cas échéant, leur nom sera rayé des listes d'admissibilité et/ou d'admission ou encore leur affectation en qualité de stagiaire sera rapportée.
4.2.1.3 Ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France.
En application de l'article 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, inséré par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 et modifié par l'article 47 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, l'accès à certains corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, notamment professeurs agrégés, professeurs certifiés, professeurs d'éducation physique et sportive, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation-psychologues, est ouvert aux ressortissants des pays de la Communauté européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants français.
4.2.1.4 Étrangers hors Communauté européenne et Espace économique européen
A - Candidatures, à titre étranger, individuelles
Des candidats de nationalité étrangère ressortissants d'un pays antérieurement placé sous la tutelle ou la souveraineté de la République française peuvent demander à s'inscrire individuellement à un concours externe ou interne de personnels enseignants, s'ils possèdent les diplômes requis (les équivalences de diplômes ne sont pas admises cf. § 4-4-1-1), et s'ils remplissent également les autres conditions requises.
Aux pays susvisés, divers textes ont ajouté le Canada, Haïti, Maurice, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Les candidats de nationalité étrangère inscrits en qualité d'auditeur libre dans une école normale supérieure française, peuvent faire acte de candidature à titre individuel.
B - Candidatures, à titre étranger, résultant d'un accord avec un pays étranger.
Le ministère de l'éducation nationale peut participer à l'évaluation des capacités des ressortissants d'un État qui en fait la demande, en autorisant un ou plusieurs candidats à se présenter à l'un des concours d'accès à la fonction enseignante visés dans la présente note, dans les conditions prévues par accord bilatéral. La recevabilité des demandes d'inscription des candidats qui se présentent dans le cadre d'accords bilatéraux n'est soumise à aucune autre condition.
Deux situations sont possibles :
a - le candidat est inscrit dans un établissement français dont les élèves se présentent à un concours externe (exemple, les écoles normales supérieures) ou, sans avoir été inscrit dans un établissement français vient, à la demande de son gouvernement, passer un concours.
Il subit obligatoirement les épreuves du concours externe.
b - le candidat est inscrit, soit à la suite d'un concours d'entrée, soit comme auditeur libre, dans un établissement de formation français dont les élèves ont été pré-recrutés en vue de se présenter, à l'issue de leur formation, à un concours interne.
Il subit obligatoirement les épreuves du concours interne.
Le candidat autorisé à concourir à titre étranger figurera sur les listes informatiques à titre étranger. En cas d'obtention d'un total de points qui le ferait déclarer admis s'il était Français ou ressortissant d'un autre État communautaire ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il sera classé sur une liste distincte, à titre étranger.
En cas d'accession ultérieure à la nationalité française, le succès au concours à titre étranger n'ouvre aucun droit d'accès à un emploi en qualité de fonctionnaire. Le concours doit être à nouveau passé avec succès.
4.2.2 Concours de l'enseignement privé
Les candidats à ces concours, de nationalité étrangère hors Communauté européenne et Espace économique européen, ne pourront toutefois exercer dans un établissement d'enseignement privé sous contrat que s'ils obtiennent l'autorisation d'enseigner délivrée après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie (loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985).
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat peuvent s'inscrire au concours externe de l'agrégation, quelle que soit leur nationalité, s'ils ont l'intention, en cas de succès au concours, d'opter pour leur maintien dans l'enseignement privé sous contrat.

4.3 Aptitude physique des candidats aux concours (enseignement public et enseignement privé sous contrat)
4.3.1 Dispositions générales
Les candidats proposés par les jurys pour l'admission sont astreints à un contrôle d'aptitude physique au regard tant des conditions générales fixées par le statut des fonctionnaires que des conditions propres à la fonction enseignante.
4.3.2 Autorisation à concourir pour les candidats handicapés
Les candidats qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel départementale et qui sont atteints d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente doivent présenter une demande d'autorisation à concourir, dès la publication de la présente note de service, et avant même le dépôt formel de leur candidature.
Toutefois lorsqu'ils enseignent déjà dans la discipline du concours auquel ils sont candidats, les enseignants titulaires et les maîtres contractuels ou agréés sont dispensés de cette procédure.
A - Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant un taux d'incapacité permanente de moins de 80 % doivent préalablement obtenir l'autorisation de concourir de la commission instituée dans chaque académie en application du décret n° 98-543 du 30 juin 1998 (JO du 2 juillet 1998). Les modalités de fonctionnement de ces commissions ont été publiées dans la note de service n°99-020 du 15 février 1999 et n° 99-076 du 27 mai 1999 (BO n° 8 du 25 février 1999 et BO n°22 du 3 juin 1999).
Le cas échéant, la commission académique émet un avis sur les aménagements d'épreuves nécessaires.
B - Les candidats aveugles, amblyopes et les grands infirmes dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % doivent quant à eux obtenir préalablement l'autorisation de concourir de la commission nationale d'aptitude (décret n° 98-543 du 30 juin 1998 - JO du 2 juillet 1998).
Par ailleurs, la note de service n° 85-307 du 5 septembre 1985 ouvre, sous certaines conditions, des possibilités d'accès à l'enseignement avec exercice dans l'enseignement à distance en faveur de grands handicapés déclarés inaptes à l'enseignement en présence des élèves.
S'agissant des concours internes, ne sont toutefois susceptibles de bénéficier de ces dispositions que les enseignants handicapés, non titulaires ou titulaires, déjà en fonction dans l'enseignement à distance.
Les candidats aveugles qui souhaitent composer à partir de sujets en braille lors des épreuves d'admissibilité doivent en faire la demande avant la clôture des inscriptions. Ils doivent préciser s'ils utilisent le braille intégral ou le braille abrégé.
Après avis du président de jury sur la compatibilité des épreuves avec une traduction en braille, les candidats concernés seront informés de la suite donnée à leur demande.
Il est précisé que pour les épreuves de langues seul le braille intégral peut être utilisé. Pour les épreuves de mathématiques, la notation mathématique française sera employée. Le sujet imprimé est tenu à la disposition du candidat.

4.4 Titres et diplômes
4.4.1 Équivalences de titres universitaires et titres homologués ou valables de plein droit
Il convient de rappeler les dispositions relatives aux équivalences de titres universitaires d'une part, aux titres homologués ou valables de plein droit d'autre part.
4.4.1.1 Équivalences de titres universitaires
Les équivalences de titres sont en réalité des dispenses d'études accordées par les universités, en vue de la reprise d'études universitaires à un niveau déterminé pour obtenir un diplôme français. Elles n'ont en elles-mêmes aucune valeur juridique et ne sauraient se substituer aux diplômes ou titres énumérés dans les annexes spécifiques de la présente note de service.
4.4.1.2 Titres homologués ou valables de plein droit
Les candidats titulaires de titres universitaires homologués au terme de la procédure prévue par le décret du 2 août 1960 ou validés de plein droit par arrêté ministériel (cf. circulaire n° 86-138 du 18 mars 1986) peuvent se présenter aux concours, leurs titres comportant les mêmes effets civils que les diplômes français correspondants.
4.4.2 Candidats dispensés de titres ou diplômes
4.4.2.1 Mères de famille d'au moins trois enfants
En application du décret n° 81-317 du 7 avril 1981, peuvent faire acte de candidature aux concours visés par la présente note de service, sans remplir les conditions de diplômes exigées des candidats, les mères de famille d'au moins trois enfants, qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement. Cette condition s'apprécie à la date de la première épreuve. Aucune condition de durée pendant laquelle la mère de famille doit avoir eu la charge des enfants n'est imposée mais seuls les enfants nés viables sont pris en compte.
4.4.2.2 Sportifs de haut niveau
En application du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les sportifs de haut niveau peuvent faire acte de candidature aux concours de l'État sans remplir les conditions de diplômes exigées.

5 - CONDITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

5.1 Concours externes
Les titres et diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'enseignement public sont indiqués dans les annexes spécifiques à chaque concours.
Il est recommandé à tous les candidats d'effectuer un stage de sensibilisation de quinze jours dans un établissement d'enseignement du second degré. Pour les élèves d'IUFM ce stage entre dans le cadre de la formation de première année. Les autres candidats doivent se mettre en rapport avec un chef d'établissement susceptible de les accueillir pour ce stage. (cf. note de service n° 93-280 du 20 septembre 1993 - BOEN n° 32 du 30 septembre 1993).
Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ou en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ainsi que les agents non titulaires en congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions
au 1er septembre 2001, au plus tard.
Les lauréats bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration, soit à temps complet, soit accompagnée d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, au 1er septembre 2001, perdent le bénéfice de leur admission au concours.

5.2 Concours internes
En plus de justifier, s'il y a lieu, des conditions de titres ou de diplômes, les candidats aux concours internes doivent remplir les conditions liées à leurs services (nature et durée) et à leur qualité (fonctionnaire titulaire ou autre agent public).
D'où les précisions données ci-après sur :
- la nature des services
- le décompte de leur durée
- les dispositions propres aux fonctionnaires titulaires
- les dispositions applicables aux candidats qui ne sont pas fonctionnaires titulaires
5.2.1 Nature des services exigés
Les conditions de services requises des candidats aux concours internes font appel selon le cas à la notion de services publics ou à celle de services d'enseignement.
A - Par services publics, il faut entendre les services accomplis en qualité d'agent public, c'est-à-dire de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, de l'État ou des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent (par exemple les établissements hospitaliers).
Sont des services publics :
a - le service national (sous l'une des formes légales prévues pour son accomplissement).
b - les services militaires
c - les services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire, y compris ceux effectués dans un centre de formation, CPR, ENNA, ENS, dans les cycles préparatoires au CAPET et au CAPLP2 ainsi que la dernière année en CRF-PEGC et la deuxième année d'IUFM.
d - les périodes pendant lesquelles les candidats ont perçu l'allocation d'année préparatoire à l'IUFM, l'allocation d'IUFM (prévues par le décret n° 91-586 du 24 juin 1991) ou l'allocation d'enseignement (prévue par le décret n°89-608 du 1er septembre 1989) en vue de la préparation d'un concours.
e - les périodes pendant lesquelles les agents titulaires ou non titulaires ont bénéficié d'un congé de formation.
f - le temps de formation en qualité d'élève-professeur dans les IPES (arrêté du 22 janvier 1964) ou les IREPS (décret n° 77-1293 du 24 novembre 1977).
g - le temps passé à l'école normale d'instituteurs à partir de l'âge de 18 ans (article L 5-8° du Code des pensions).
h - les périodes pendant lesquelles certains personnels enseignants (agrégés, certifiés, CE, AE, PEGC, professeurs et chargés d'enseignement d'EPS, PLP...) ont été placés en position de non-activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel, sous réserve qu'ils aient versé la retenue légale pour pension civile.
i - les services effectués à temps partiel dans les conditions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
j - les services accomplis en qualité de maître auxiliaire dans un établissement public d'enseignement (y compris les congés rémunérés).
k - les services accomplis en qualité d'allocataire d'enseignement et de recherche (décret n°88-653 du 7 mai 1988 - RLR 711-6b) ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (décret n° 88-654 du 7 mai 1988 - RLR 711-6e) dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
l - les services accomplis en qualité de maître d'internat ou de surveillant d'externat.
m - les services de vacataires ou de contractuels y compris ceux effectués auprès d'un GRETA ainsi que les services effectués dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale (MGI ou MIJEN).
n - les services d'enseignement ou de documentaliste accomplis dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État (ministère de l'éducation nationale ou ministère de l'agriculture).
o - les services publics assurés en France par un étranger avant son accession à la nationalité française ou par un ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen.
p - les services accomplis auprès des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture.
q - les services effectués en France, en qualité de lecteur, de maître de langue étrangère dans l'enseignement supérieur ou les services d'assistant chargé de langue vivante dans les établissements du second degré.
r - les services accomplis par un formateur dans un centre de formation d'apprentis (CFA) géré par un établissement d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
s - les services accomplis à l'étranger ci après :
- Pour les fonctionnaires, tous les services accomplis en position de détachement sont valables.
- Pour les non titulaires :
- les services, quelle que soit leur nature (enseignement, inspection, administration, etc..) effectués au titre de la coopération en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ou dans des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger et considérés comme des services extérieurs des ministères des affaires étrangères et de la coopération sont des services publics.
- les services d'enseignement accomplis en qualité de ressortissant français à l'étranger comme lecteur, assistant ou professeur dans les enseignements élémentaires, secondaires, techniques et supérieurs y compris ceux qui ont été accomplis sous contrat local ou dans un établissement étranger (décret n° 65-772 du 7 septembre 1965 constituant l'article 9 du décret du 20 juillet 1937) peuvent être pris en compte.
B - Ne sont pas des services publics :
- les services accomplis par un formateur dans un centre de formation d'apprentis qui n'est pas géré directement par une chambre des métiers, ou de commerce et d'industrie ou d'agriculture.
- les services effectués pour le compte des établissements publics à caractère industriel ou commercial en qualité d'agent de droit privé ou des sociétés nationales (par exemple, ingénieur au CEA).
- les services accomplis dans un établissement d'enseignement lié à l'État par un contrat simple.
- les périodes de stage accomplies en qualité de TUC (circulaire n° 85-107 du 15 mars 1985 - BOEN n° 12 du 21 mars 1985).
- les périodes accomplies avec un contrat emploi-solidarité.
- les périodes passées dans des positions statutaires qui ne comportent l'accomplissement d'aucun service et qui ne permettent pas de continuer à bénéficier des droits à la retraite (disponibilité, hors-cadre, congé parental).
- les périodes pendant lesquelles les non titulaires ont perçu une allocation unitaire dégressive (AUD) ou une allocation formation-reclassement (AFR).
- les périodes de scolarité en année préparatoire d'IUFM ou en première année d'IUFM. sauf pour les candidats qui ont perçu l'allocation d'IUFM ou d'enseignement et ont obtenu le concours correspondant.
5.2.2 Durée exigée des services publics
La durée des services publics exigée pour se présenter est rappelée dans l'annexe à la présente note de service propre à chaque concours.
Les services à temps partiel, ou les services incomplets, ou les services discontinus sont totalisés dans le cadre de l'année scolaire. Ils sont pris en compte dans les conditions ci-après :
A - Les services à temps partiel (50 % et au-delà) sont considérés comme des services à temps plein.
B - Les services discontinus sont considérés comme des services à temps plein dès lors qu'ils représentent au moins 50 % d'un équivalent temps plein.
C - Les services incomplets inférieurs à 50 % ou les services discontinus représentant moins de 50 %, sont comptabilisés forfaitairement pour la moitié d'une année quelle que soit la quotité de temps travaillé.
L'ancienneté de services s'appréciant à la date de clôture des registres d'inscriptions, les services effectués entre le 1er septembre 2000 et le 21 novembre 2000 sont comptabilisés forfaitairement pour six mois.
Les services militaires sont comptabilisés selon les mêmes principes. La journée de préparation à la défense ne peut donner lieu à forfaitisation.
5.2.3 Candidats fonctionnaires
A - Qualité de fonctionnaire
Sont fonctionnaires de l'État, aux termes de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, "les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l'État, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l'État."
Sont fonctionnaires des collectivités territoriales, au sens de l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, "les personnes qui... ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou de leurs établissements publics, ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal...".
Sont recevables à ce titre les candidatures des enseignants titulaires des cadres territoriaux de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française, de Mayotte et de Saint-Pierre et Miquelon.
Sont fonctionnaires de la fonction publique hospitalière aux termes de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, les personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie administrative des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986.
Les agents de la RATP, de l'EDF, de la SNCF, de la Sécurité sociale, de l'ANPE, les professeurs des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, non régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984, n° 84-53 du 26 janvier 1984 et n° 86-33 du 9 janvier 1986, ne relèvent ni de la fonction publique de l'État, ni de la fonction publique territoriale, ni de la fonction publique hospitalière et ne peuvent à ce titre concourir.
Les fonctionnaires titulaires d'un corps d'enseignement qui sont affectés dans une classe sous contrat d'association justifient de la qualité requise pour se présenter à un concours interne. Leur candidature n'est pas recevable à un concours d'accès à une échelle de rémunération.
Les maîtres et documentalistes contractuels des établissements d'enseignement privés ne peuvent se présenter à un concours interne.
Enfin, il est rappelé que les militaires de carrière sont autorisés à se présenter aux concours internes de recrutement de personnels enseignants du second degré et de CPE (conseiller principal d'éducation) sous réserve de remplir les conditions de diplômes et de services requis.
B - Position des fonctionnaires
Il n'existe aucune exigence spécifique de position statutaire pour les candidats.
De ce fait, est recevable la candidature de tout fonctionnaire quelle que soit la position statutaire dans laquelle il est placé.
Les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ou en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé de longue maladie ainsi que les agents non-titulaires en congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils sont réintégrés dans leurs fonctions au 1er septembre 2001, au plus tard.
Les lauréats bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique, au 1er septembre 2001, perdent le bénéfice de leur admission au concours.
5.2.4 Candidats qui ne sont pas fonctionnaires titulaires
A - Qualité requise
La réglementation applicable aux concours internes de recrutement de professeurs, de personnels d'éducation ou d'orientation (exception faite de l'agrégation interne) et d'élèves-professeurs permet notamment la candidature, sous réserve des autres conditions requises, des enseignants non titulaires ou des personnels d'éducation ou d'orientation non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il est précisé que ceux d'entre eux qui exercent dans des établissements publics d'enseignement supérieur bénéficient de cette disposition.
Sont recevables, notamment, les demandes d'inscription formulées par :
- les maîtres auxiliaires y compris ceux exerçant des fonctions d'éducation ou de surveillance, et notamment ceux recrutés pour exercer des fonctions de surveillant d'externat dans le cadre du protocole du 21 juillet 1993 sur la résorption de l'auxiliariat.
- les anciens maîtres auxiliaires ou agents non titulaires d'éducation ou d'orientation ayant exercé dans un établissement public du second degré en attente de réemploi percevant une AUD ou une AFR, versée par le ministère de l'éducation nationale, à la date de clôture des registres d'inscription.
- les stagiaires dans un corps de personnel enseignant ou d'éducation qui effectuent leur stage en responsabilité à temps plein dans un établissement public d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale.
- les professeurs contractuels exerçant leurs fonctions en formation initiale, régis par le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 (RLR 847-0) et les personnels non titulaires exerçant leurs fonctions dans le cadre de la mission générale d'insertion de l'éducation nationale (MGI ou MIJEN).
- les contractuels enseignants du niveau de la catégorie A en formation continue des adultes régis par le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 (RLR 112-5).
- les formateurs en CFA qui exercent dans un CFA géré par un établissement d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale (qui bénéficient également d'un contrat établi selon les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981).
- les enseignants non titulaires exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger assurant un enseignement du second degré dans les classes des établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste mentionnée dans l'arrêté du 25 juin 1999 (JO du 4 avril 1999) pris en application de l'article 2 du décret du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger (http://www.education.gouv.fr, rubrique Europe et international).
Ne sont pas recevables :
- les demandes d'inscription de personnels non titulaires en fonctions dans des établissements d'enseignement relevant d'autres départements ministériels.
Toutefois, les enseignants non titulaires qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 peuvent se présenter aux concours du CP/CAPLP, la candidature des intéressés étant expressément prévue par la réglementation propre à ces concours.
- les candidatures d'enseignants non titulaires (maîtres auxiliaires notamment) qui n'exercent pas dans un établissement public d'enseignement, ou qui n'assurent pas un enseignement du second degré dans les classes des établissements scolaires français à l'étranger, sauf s'ils sont rémunérés sur un emploi implanté dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale.
- les demandes d'inscription présentées par des personnels enseignants ou d'éducation stagiaires affectés en formation dans un institut universitaire de formation des maîtres lorsqu'ils ne sont pas, par ailleurs, titulaires d'un autre corps de fonctionnaires.
- celles des maîtres d'internat et des surveillants d'externat (qui ne sont ni des enseignants, ni des maîtres auxiliaires d'éducation), lorsque le texte propre au concours requiert la qualité d'enseignant non titulaire ou de personnel non titulaire d'éducation.
- celles des agents exerçant dans un CFA relevant d'une chambre des métiers ou de commerce et d'industrie ou d'agriculture.
- celles des assistants de langue vivante des établissements du second degré.
- celles des anciens maîtres auxiliaires qui ont échoué au concours externe à la session 2000 et qui, à la clôture des inscriptions n'ont pas retrouvé un poste de MA ou ne perçoivent pas d'AUD ou d'AFR versée par le ministère de l'éducation nationale.
- celles des personnels enseignants à l'étranger dans des établissements qui ne figurent pas sur la liste précitée.
B - Position des agents non titulaires
Sous réserve des dispositions ci-après, les agents non titulaires qui ne sont pas en activité à la clôture des registres d'inscription ne sont admis à s'inscrire que sous vérification qu'ils soient placés en position de congé régulier (y compris le congé pour convenances personnelles) conformément aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
Les agents qui sont bénéficiaires d'un congé de grave maladie peuvent concourir. Toutefois, les lauréats ne peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires que s'ils ont été réintégrés dans leurs fonctions à partir du 1er septembre 2001 au plus tard. Les lauréats d'un concours bénéficiant d'un tel congé qui n'ont pas obtenu du comité médical compétent un avis favorable à leur réintégration, soit à temps complet, soit accompagné d'une autorisation à accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique à partir du 1er septembre 2001 perdent le bénéfice de leur admission au concours.
Les enseignants non titulaires qui étaient en fonctions dans un établissement d'enseignement public du second degré durant l'année 1999-2000 et qui effectuent leurs obligations de service national au moment de la clôture des registres sont autorisés à s'inscrire.
Peuvent également s'inscrire :
- les agents non titulaires ayant exercé effectivement des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans un établissement d'enseignement public du second degré ou d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en attente de réemploi à la disposition d'un recteur et perçoivent une allocation unitaire dégressive (AUD) ou une allocation formation reclassement (AFR) versée par le ministère de l'éducation nationale ou bénéficient d'un congé de formation, ou d'un recrutement pour exercer des fonctions de surveillant d'externat dans le cadre du protocole du 21 juillet 1993 précité.
- les personnels qui ont effectivement exercé en qualité de maîtres auxiliaires dans l'enseignement public du second degré pendant l'année 1998-1999, qui en 1999-2000 ont accompli leur service national et qui, à la rentrée 2000 se trouvent en attente de poste à la disposition du recteur en percevant une AUD ou une AFR.
- les ATER en fin de contrat ne sont pas à la disposition du recteur dans l'attente d'un poste et ne peuvent donc pas bénéficier de cette disposition.

6 - CONDITIONS PROPRES AUX CONCOURS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

6.1 Concours d'accès à une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP)
Sont organisés des concours d'accès à une liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat (CAFEP) correspondant aux concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP.
Les recteurs procèdent au recrutement des candidats inscrits sur cette liste qui justifient de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat. Les candidats justifiant d'un tel accord bénéficient d'un contrat provisoire pour une période probatoire d'un an, puis d'un contrat définitif après que leur aptitude au professorat a été constatée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Les sections et options des CAFEP sont les mêmes que celles des concours correspondants de l'enseignement public. Les candidats subissent les mêmes épreuves devant le même jury.
Le nombre de candidats inscrits sur une liste d'aptitude ne peut excéder 120 % du nombre de contrats offerts pour chaque section et option.
Les inscriptions sur la liste d'aptitude sont prononcées par ordre alphabétique. La validité de la liste expire le 1er octobre de l'année du concours.
Il est recommandé à tous les candidats d'effectuer un stage de sensibilisation de quinze jours dans un établissement du second degré. Pour les élèves d'IUFM, ce stage entre dans le cadre de la formation de première année. Les autres candidats doivent se mettre en rapport avec un chef d'établissement susceptible de les accueillir pour ce stage.

6.2 Concours d'accès aux échelles de rémunération de professeurs du second degré (CAER)
Ces concours sont réservés aux maîtres et documentalistes des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés soumis aux dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié qui justifient d'une certaine ancienneté de services. Peuvent être comptabilisés à ce titre tous les services visés au § 5.2.1 ainsi que les services d'enseignement accomplis dans les classes sous contrat simple des établissements d'enseignement privés. Ces candidats doivent remplir l'imprimé "état de services", y joindre photocopie des pièces justificatives, notamment arrêtés, contrats, avenants et le faire viser par leur chef d'établissement.
Les précisions sur les modalités de décompte de service et la position, données au § 5.2.4.B ci-dessus (à l'exception des trois derniers tirets) relatif aux concours internes de l'enseignement public, sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés.

6.3 Dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, relatives aux maîtres et documentalistes contractuels ou agréés, lauréats de concours externes de l'enseignement public.
Avant de procéder à leur inscription, les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat doivent prendre connaissance des dispositions de l'article 5 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié.
6.3.1 Candidats au concours externe de l'agrégation
Les candidats, maîtres contractuels ou agréés, inscrits au concours externe de l'agrégation, et uniquement à ce concours, peuvent en cas de succès demander à être maintenus dans l'enseignement privé.
Ceux qui s'inscrivent au titre de la même session, à la fois au concours externe de l'agrégation et au CAERPA correspondant ne peuvent opter pour le maintien dans l'enseignement privé s'ils sont reçus au seul concours de l'agrégation externe : ils sont affectés dans l'enseignement public. Ils pourront être maintenus dans l'enseignement privé s'ils sont reçus au CAERPA.
6.3.2 Candidats aux concours externes du CAPES - CAPEPS - CAPET et CAPLP
Toutes les sections et options ouvertes à ces concours étant ouvertes au CAFEP, les maîtres et documentalistes des établissements privés sous contrat ne peuvent pas être simultanément candidats au CAFEP et au concours externe de l'enseignement public, ou au CAFEP et au CAER correspondant.
Ils peuvent, en revanche, être candidats au seul concours externe ou simultanément au concours externe de l'enseignement public et au CAER correspondant. S'ils réussissent au seul concours externe, ils sont affectés dans l'enseignement public et ne peuvent demander leur maintien dans l'enseignement privé.
S'ils réussissent au concours externe et au CAER correspondant, ils choisissent l'une des deux voies, leur choix est irrévocable.

7 - INSTRUCTIONS GÉNÉRALES AUX SERVICES ADMINISTRATIFS CHARGÉS DES CONCOURS
L'attention des services administratifs est spécialement appelée sur les points suivants :

7.1 Lieux d'inscription et changement de centre d'épreuves d'admissibilité
Les candidats sont tenus de s'inscrire et de subir les épreuves aux lieux indiqués au § 2-1 en fonction de leur situation personnelle
Toutefois, si une académie est saisie d'une demande d'autorisation de transfert de centre d'écrit dans des cas exceptionnels et/ou imprévisibles, elle doit la transmettre, avec son avis, à l'académie où le candidat souhaite passer les épreuves. L'académie d'accueil ne doit donner son accord que si elle dispose d'un nombre de sujets suffisant. Elle informe le candidat et l'académie d'origine de la décision prise et en cas de suite favorable porte le candidat sur ses listes.
Si une telle autorisation est accordée, le dossier est immédiatement transmis à l'académie d'accueil qui le vérifie.
Aucune demande de transfert ne peut être acceptée si elle est formulée après le 1er décembre 2000.

7.2 Modalités d'inscription
L'utilisation intensive de la pré-inscription par Minitel et Internet permet de faire face à la demande tout en permettant aux candidats de maîtriser et de contrôler leur inscription.
La pré-inscription par Minitel et par Internet doit donc être systématique et l'utilisation de dossiers à remplir manuellement n'être plus que l'exception.
7.2.1 Information des candidats sur Minitel et Internet
Pour alléger au maximum les contraintes qui pèsent sur les services académiques, un effort intense d'information doit être fait en faveur des candidats et des établissements qu'ils fréquentent.
Des recommandations doivent être adressées aux établissements scolaires, centres d'information et d'orientation, aux établissements d'enseignement supérieur, en particulier aux Instituts universitaires de formation des maîtres pour qu'ils facilitent l'usage de leurs appareils.
Une notice donnant les modalités de pré-inscription devra être imprimée dans chacune des académies et être largement diffusée dans les universités, les établissements scolaires, les CIO, etc.
L'attention des intéressés devra être spécialement appelée sur la nécessité d'éviter de se pré-inscrire durant les derniers jours et sur l'importance de renvoyer sans délai la demande de confirmation d'inscription.
La notice insistera également sur le fait que l'inscription à un concours est un acte personnel : il est impératif que les candidats procèdent eux-mêmes à leur pré-inscription afin d'éviter toute omission ou erreur d'enregistrement.
7.2.2 Procédure de pré-inscription par Minitel et Internet
Les informations individuelles à saisir sont les mêmes que celles qui figurent sur le dossier imprimé de candidature.
7.2.3 Demande de confirmation d'inscription
7.2.3.1 Édition et envoi
Les académies doivent fournir dans les tout premiers jours qui suivent la fermeture des serveurs un effort spécial pour adresser aux candidats la demande de confirmation d'inscription, la date limite de retour étant impérative.
La mention "envoi en recommandé simple obligatoire" devra être portée sur les demandes de confirmation d'inscription.
Si la candidature est effectivement enregistrée dans le fichier académique, les services rectoraux tiendront compte de la réclamation du candidat qui justifiera de l'envoi d'un pli en recommandé simple par le récépissé de dépôt à la poste dans les délais requis.
7.2.3.2 Exploitation des demandes de confirmation d'inscription
Si la demande de confirmation d'inscription a été rectifiée par le candidat, les services académiques doivent procéder à la prise en compte de ces modifications et mettre à jour la base académique. Cette mise à jour est indispensable. En effet, à titre d'exemple, la non prise en compte des changements d'options demandées par les candidats, conduit à désorganiser les épreuves d'admission et risque de mettre en cause la validité du concours.
Par ailleurs, les services doivent porter une attention particulière au codage des informations suivantes :
- code "élève d'IUFM"
. Le code doit être utilisé pour tous les concours auxquels un élève d'IUFM s'inscrit. Il doit être vérifié par rapport à l'attestation de scolarité délivrée par les IUFM jointe à la demande de confirmation d'inscription. Il servira à l'affectation des lauréats en qualité de stagiaires.
- codes "nationalité"
. Les candidats ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France doivent être codés en fonction de leur nationalité même s'ils sont en instance d'acquisition de la nationalité française. Le code "instance de nationalité" ne doit être utilisé que pour les candidats étrangers à la Communauté européenne et à l'Espace économique européen.
. Les citoyens andorrans sont considérés comme des ressortissants d'un pays membre de la Communauté européenne en application de l'article 26 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ; les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 leur sont applicables.
. Les sujets monégasques ont accès aux emplois publics français en application du décret du 22 novembre 1935 modifié par le décret n° 81-587 du 15 mai 1981. Les sujets monégasques qui souhaitent accéder à la fonction publique française doivent s'inscrire sous la nationalité française. S'ils indiquent comme nationalité : monégasque, leur candidature sera traitée comme une candidature à titre étranger.
-codes "handicapés" : ces codes permettent la saisie des aménagements d'épreuves accordés après avis des commissions compétentes.
7.2.4 Inscription par écrit
7.2.4.1 Candidats résidant dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger
Il est rappelé que les candidats ont la possibilité de s'inscrire par Internet (http://www.education.gouv.fr/siac). Compte tenu des difficultés que peuvent rencontrer certains d'entre eux, les académies de rattachement doivent adresser aux centres d'écrit sis outre-mer ou à l'étranger qui dépendent d'elles les dossiers pré-imprimés de demande d'inscription accompagnés des pièces utiles (notices de renseignements et imprimés d'états des services). Les dossiers d'inscription ainsi que les notices de renseignements et les imprimés d'état des services seront disponibles sur Internet, sur le site (http://www.education.gouv.fr/siac), à la rubrique 'formulaires administratifs'.
7.2.4.2 Candidats résidant en métropole ou dans un DOM et n'utilisant pas le Minitel.
Le document utilisé ne diffère de l'imprimé "demande de confirmation d'inscription" que par l'absence de cette mention. Il est spécifique à chaque concours et prend la dénomination de "dossier d'inscription".
Après le 19 octobre 2000 - 17 h, les imprimés ne doivent pas demeurer à la disposition du public.
7.2.4.3 Les services académiques traitent les demandes de façon à constituer un fichier informatique unique des candidatures, quel que soit le mode d'inscription. Ils doivent saisir dans la base informatique toutes les demandes d'inscription par écrit reçues, y compris celles des centres étrangers.

7.3 Calendrier de recensement des inscriptions (instructions réservées aux services académiques)
7.3.1 Recensement des pré-inscriptions saisies par Internet et Minitel
Le recensement des pré-inscriptions enregistrées par Minitel et Internet (nombre de pré-inscrits par concours - section, option dans chaque centre d'épreuves écrites de l'académie) se fera à l'aide d'un fichier unique qui sera transmis aux dates suivantes :
1er envoi : 30 septembre 2000
2ème envoi : 19 octobre 2000
Les éléments tirés de ces fichiers seront utilisés respectivement pour une première analyse statistique des pré-inscrits et pour la détermination du nombre de sujets qui seront adressés aux centres d'écrit par section et option.
7.3.2 Recensement des inscriptions par écrit des candidats des territoires et collectivités d'outre-mer et de l'étranger formulées par écrit
. Les vice-rectorats, les services de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les services culturels des ambassades de France doivent adresser au plus tard le 27 novembre 2000:
- au ministère de l'éducation nationale - direction des personnels enseignants - Sous-direction du recrutement - télécopie 01.40.16.02.88, un état numérique des dossiers reçus par concours, section et option.
- à l'académie dont ils dépendent, un double de cet état, accompagné des dossiers vérifiés des candidats.
Le respect de ce délai est impératif pour permettre, d'une part l'acheminement des sujets vers les centres hors métropole, dans les disciplines, sections et/ou options des concours dans lesquels des candidatures sont signalées (les sujets seront expédiés en considération stricte de celles-ci) d'autre part, la mise à jour par les académies de rattachement des fichiers informatiques dans le délai qui leur est imparti.
. Les académies de rattachement qui auraient reçu directement des inscriptions pour les centres d'écrit qui leur sont rattachés doivent adresser dans le même délai, à l'administration centrale, un état numérique de ces dossiers par centre, concours, section et option.
7.3.3 Fichiers informatiques de candidatures
Une information concernant le dispositif des liaisons informatiques par internet est accessible à a fois au ministère http://intra .adc.education.fr/dap.htm et au Seria de Rennes : http://diff.ac-rennes.fr/diff/ocean.htm.
Après la clôture des inscriptions, leur mise à jour et leur vérification, les fichiers de candidatures seront transmis impérativement selon le calendrier suivant :
1ère série CAPLP interne - CAER
COP externe, interne
Agrégation interne - CAERPA
CAPET interne - CAER
CAPEPS interne- CAER
15 décembre 2000
2ème série CAPES interne CAER
CPE externe et interne
CA-PLP externe, CAFEP correspondant
CAPET externe -CAFEP
10 janvier 2001
3ème série CAPES externe et CAFEP 25 janvier 2001
4ème série Agrégation externe
CP/CAPLP
CAPEPS externe CAFEP
14 février 2001

Il est instamment demandé de ne transmettre le fichier d'un concours donné (ex. : CAPES externe, CAPET interne, etc...) que s'il comprend la totalité des sections (éventuellement options) où des candidats sont inscrits. Les dates limites de réception fixées doivent être strictement respectées. Tout retard pris dans les remontées peut mettre en cause le calendrier retenu pour les épreuves des concours.
Dans l'hypothèse où une académie ne peut respecter le calendrier, il lui est demandé d'en avertir immédiatement le bureau DPE E1 ou le bureau DPE E2, selon le concours.
Toute modification ultérieure du fichier (radiation, réintégration d'un candidat radié par erreur etc...) doit être impérativement signalée à l'administration centrale dans les plus brefs délais et accompagnée de la demande de confirmation d'inscription du ou des candidats concernés.
Les académies notifient aux services chargés de l'organisation des épreuves dans les centres situés dans les territoires d'outre-mer et à l'étranger qui leur sont rattachés la liste des candidats admis à concourir. Cette liste comprend à la fois les candidats qui se sont inscrits par Internet et à l'aide d'un dossier imprimé.
Les états informatiques provenant des données établies par les rectorats et modifiées, le cas échéant, par les décisions de l'administration centrale, constituent les listes des candidats admis à concourir.

7.4 Traitement par les services académiques des dossiers de candidatures pendant la période d'inscription et après la clôture des registres
Le traitement des dossiers par les services académiques comporte trois phases :
- pendant la période des pré-inscriptions
- après la clôture des registres d'inscription
- à la suite de la proclamation des admissibilités.
7.4.1 Pendant la période des pré-inscriptions
- Les dossiers de demande d'admission à concourir des candidats handicapés doivent être traités dès réception.
Ceux concernant des candidats dont le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 80 % doivent être immédiatement adressés aux bureaux DPE E1 ou DPE E2 selon les concours.
- De même, les demandes des candidats aveugles qui souhaitent composer à partir de sujets en braille lors des épreuves d'admissibilité doivent être transmises aux bureaux DPE E1 et DPE E2, dès réception.
Les dossiers des candidats dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % sont traités par les rectorats qui les adressent à la commission académique.
7.4.2 Dès la clôture des registres inscriptions
7.4.2.1 Vérification des candidatures
Les inscriptions enregistrées par Minitel et Internet ou reçues dans les rectorats et vice-rectorats font l'objet d'une vérification au regard des conditions réglementaires requises pour l'inscription au concours considéré. Les services vérifient les pièces justificatives demandées à ce stade. Ils s'attachent notamment au contrôle des états de services en liaison avec les services du personnel. Ils s'assurent pour les élèves des IUFM que le code profession correspondant a été correctement indiqué. Ils doivent annuler les inscriptions des candidats qui ne remplissent pas les conditions requises ou dont les justifications ne sont pas valables ou qui se sont inscrits à plusieurs concours lorsque la réglementation l'interdit. Ils signifient l'annulation aux intéressés.
Dans l'éventualité où le dossier d'un candidat serait incomplet, le service chargé de son instruction adressera à l'intéressé une lettre recommandée avec accusé de réception, indiquant :
- le ou les documents à fournir ;
- le délai de remise de ces documents au-delà duquel le dossier sera rejeté.
7.4.2.2 Aménagement d'épreuves des candidats handicapés
Les conditions particulières accordées aux candidats dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % doivent être communiquées, sans attendre les résultats d'admissibilité, aux bureaux DPE E1 ou DPE E2 selon le concours.
Dans toute la mesure du possible, les commissions académiques devront se réunir avant les vacances de Noël, afin que les avis émis sur les aménagements d'épreuves soient saisis dans les bases académiques en temps voulu et remontent dans les fichiers informatiques de candidatures. Exceptionnellement, les avis émis par les commissions académiques pourront être transmis par courrier à l'administration centrale.
7.4.3 Après la proclamation des admissibilités
Dès que les rectorats ont connaissance des résultats d'admissibilité, ils transmettent au bureau DPE E1 ou DPE E2, suivant le cas, le dossier de chaque candidat admissible.
Ce dossier se compose :
- de la demande de confirmation d'inscription portant, le cas échéant, les rectifications effectuées par le candidat, ou du dossier imprimé d'inscription
- des pièces justificatives déposées au moment de l'inscription.
Les services rectoraux adressent à l'administration centrale les dossiers classés par concours, section, option, dans l'ordre alphabétique des noms de naissance (patronymiques).
Les dossiers des candidats non admissibles ne doivent en aucun cas être adressés à l'administration centrale et sont archivés jusqu'à la session suivante.

7.5 Déroulement des épreuves d'admissibilité
7.5.1 Horaires
L'heure à laquelle sont ouvertes les enveloppes des sujets ne doit pas permettre une possibilité de communication entre les candidats des divers centres. C'est pourquoi elle est celle de Paris, quel que soit le fuseau horaire dans lequel se trouve le centre. Cette obligation est un élément déterminant dans la décision d'ouverture de centres à l'étranger.
Toutefois, pour ne pas imposer des horaires trop contraignants aux candidats des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, les candidats des autres centres ne seront autorisés à quitter la salle que deux heures et demie après le début de chaque épreuve écrite.
7.5.2 Organisation matérielle
L'organisation matérielle des concours de recrutement est confiée aux responsables administratifs des centres d'épreuves écrites. Il leur appartient de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves et, notamment, leur surveillance et leur sécurité.
7.5.3 Convocation des candidats
Les candidats sont convoqués par le service responsable de l'organisation des épreuves écrites.
Les dispositions suivantes, notamment, sont mentionnées sur les convocations adressées aux candidats :
- l'accès aux salles de composition écrite est strictement interdit à tout candidat qui se présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets quel que soit le motif du retard,
- les candidats présents à l'ouverture des sujets ne sont pas autorisés à quitter la salle d'examen avant un délai de deux heures et demie.
S'il y a lieu, il leur sera également précisé :
- le matériel autorisé pendant les épreuves,
- les règles applicables aux candidats qui sont en instance d'acquisition de la nationalité française.
Pour les centres ouverts à l'étranger, l'académie de rattachement notifie en temps et heure utiles aux services culturels des ambassades chargés de l'organisation du centre, la liste des candidats admis à concourir.
7.5.4 Accueil et information des candidats dans les salles
Les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'une pièce officielle avec photographie qui est vérifiée par les surveillants en même temps que la convocation.
Les candidats qui étaient au moment de leur inscription au concours en instance d'acquisition de la nationalité française par décret et qui n'auraient pas encore justifié de cette acquisition doivent le faire au plus tard avant de composer pour la première épreuve du concours.
Le chef de centre reçoit la pièce justificative (photocopie du Journal officiel ou ampliation du décret). Si le candidat n'est pas en possession de ce document, il ne doit pas être autorisé à composer même à titre étranger. Cette règle doit être strictement appliquée. Les services organisateurs des concours n'ont pas à consulter le ministère pour prendre leur décision.
Une fois les candidats en place et avant l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, les surveillants doivent rappeler les points indiqués au § 3.2.5.
7.5.5 Ouverture des enveloppes
Avant l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, le responsable de salle s'assure que les repères portés sur l'enveloppe correspondent bien à l'épreuve.
Après l'ouverture et avant la distribution des sujets, le responsable vérifie que le sujet correspond à l'épreuve et aux candidats réunis dans la salle, notamment pour éviter des erreurs sur les matières à option.
Après la distribution des sujets, les surveillants ne doivent faire aucun commentaire sur les textes remis aux candidats et ne doivent pas répondre aux questions qui leur seraient posées. Les remarques éventuelles des candidats sur les sujets doivent être mentionnées au procès-verbal.
7.5.6 Durée des épreuves et remise des copies, procès-verbal d'épreuves
La durée réglementaire de chaque épreuve doit être rappelée aux candidats avant la distribution des sujets et strictement respectée. Toute copie remise après l'heure limite fera l'objet d'une mention consignée dans le procès verbal du déroulement de l'épreuve.
Un procès-verbal doit être établi pour chaque épreuve. Tous les incidents doivent y être systématiquement consignés de manière explicite (notamment candidats ayant refusé de rendre une copie, candidats ayant, malgré les injonctions du surveillant, rendu leur copie après la fin de la durée réglementaire avec l'indication de la durée du retard).
Le procès-verbal doit également indiquer les aménagements d'épreuves accordés aux candidats handicapés (salle séparée, matériel spécifique, assistance d'un secrétaire, temps supplémentaire, etc...).
Les pièces remises par les candidats en instance d'acquisition de la nationalité française sont indiquées et jointes au procès-verbal.
7.5.7 Expédition des copies et des procès-verbaux
À l'issue de chaque épreuve, les copies sont classées par concours et par ordre alphabétique de nom de naissance (patronymique) et sont accompagnées de procès-verbaux contenant la liste d'émargement. Si les candidats d'une même section ont composé dans plusieurs salles, les copies sont reclassées par ordre alphabétique pour l'ensemble de la section, et sont donc séparées des procès-verbaux.
Il est signalé qu'en ce qui concerne les concours ayant des épreuves à options , les copies doivent être classées par section et dans l'ordre alphabétique dans la section, toutes options confondues (ex. Lettres modernes - épreuve de version).
Un état "néant" est adressé pour les concours auxquels aucun candidat n'a pris part.
Lorsque des calques du même format que les copies accompagnent des compositions, ceux-ci ne doivent pas être pliés mais insérés dans les copies, l'en-tête détachable placé en haut. Les calques propres à certaines épreuves qui ont un format supérieur à la copie doivent être pliés de telle sorte que la partie anonymable du calque coïncide avec la partie anonymable de la copie.
Les copies sont expédiées au bureau compétent de la direction des personnels enseignants, sous-direction du recrutement - bureau DPE E1 ou DPE E2, selon le concours - 34, rue de Châteaudun 75436 Paris cedex 09, le jour même des épreuves, dans des paquets solidement confectionnés. Toutes les copies d'une même journée doivent être envoyées en même temps, accompagnées d'un bordereau d'envoi récapitulant les concours et épreuves contenus dans chaque paquet.
L'attention des centres d'épreuves ouverts dans les DOM-TOM et à l'étranger est spécialement attirée sur la nécessité de procéder à l'envoi des copies dans les plus brefs délais.
Les envois qui ne seront pas faits sous sacoches spéciales devront porter très lisiblement la mention "copies concours". Tous seront scellés et envoyés en recommandé avec accusé de réception.

8 - INSTRUCTIONS AUX RESPONSABLES DE CENTRES OUVERTS DANS LES TERRITOIRES ET À L'ÉTRANGER ET AUX ACADÉMIES DE RATTACHEMENT

8.1 Centres d'écrit et lieux d'inscription
8.1.1 Centres d'écrit
Les centres susceptibles d'être ouverts à l'étranger sont énumérés à l'annexe 9
Réglementairement, les centres d'écrit doivent figurer dans l'arrêté d'ouverture du concours. Le ministre de l'éducation nationale pourra ne pas ouvrir un centre pour un concours donné si les services culturels français ne disposent pas sur place d'un personnel compétent pour assumer la responsabilité du déroulement des épreuves et s'ils ne peuvent donner l'assurance, pour les concours des disciplines scientifiques et techniques notamment, qu'ils sont à même de recourir à des établissements scolaires dotés de tout le matériel nécessaire, selon la spécialité des concours, en particulier pour ceux qui relèvent du secteur industriel.
Les ambassades de France dans les pays concernés ainsi que les académies de rattachement sont informées de l'ouverture ou de la non-ouverture d'un centre d'écrit à l'étranger par la publication de l'arrêté interministériel d'ouverture du concours.
Dans le cas de non-ouverture d'un centre à l'étranger, les candidats seront convoqués pour passer les épreuves écrites dans l'académie à laquelle est rattaché le centre qu'ils avaient choisi.
8.1.2 Lieux d'inscription
Ils sont précisés au § 2.1 de la présente note.

8.2 Modalités d'inscription

8.2.1 Pré-inscription par Internet, inscription par écrit
Les candidats résidant dans un territoire ou une collectivité d'outre-mer ou à l'étranger peuvent s'inscrire par écrit s'il n'utilisent pas la procédure par Internet. Les dossiers d'inscription sont disponibles par Internet sur le site http://www.education.gouv.fr/siac à la rubrique "formulaires administratifs".
Dès l'ouverture d'un concours, les académies de rattachement peuvent adresser aux centres d'écrit sis outre-mer ou à l'étranger qui dépendent d'elles les dossiers imprimés de demande d'inscription accompagnés des pièces utiles (notices de renseignements et imprimés d'états des services).
Les vice-recteurs et les services culturels procèderont en tant que de besoin à la reproduction de ces documents. Les dossiers imprimés sont remis aux candidats jusqu'au 19 octobre 2000 à 17 h. Les demandes de dossier parvenues ultérieurement doivent être refusées.
8.2.2 Renvoi du dossier d'inscription
Les demandes d'inscription accompagnées des pièces utiles doivent être déposées ou postées par le candidat, en recommandé simple, avant le 21 novembre 2000 à minuit. Elles peuvent également être déposées au service compétent ce même jour mais avant 17 h. Après cette limite, les candidatures doivent être refusées.
8.2.3 Recensement des candidatures par écrit
Les vice-rectorats, les services culturels des ambassades de France doivent adresser, avant le 27 novembre 2000 :
- au ministère de l'éducation nationale - direction des personnels enseignants, sous-direction du recrutement, télécopie 01 40 16 02 88, un état numérique des dossiers reçus par concours, section et option.
- à l'académie dont ils dépendent ; un double de cet état, accompagné des dossiers vérifiés des candidats,
Le respect de ce délai est impératif pour permettre, d'une part, l'acheminement des sujets vers les centres hors métropole, dans les disciplines, sections et/ou options des concours dans lesquels des candidatures sont signalées (les sujets seront expédiés en considération stricte de celles-ci), d'autre part, la mise à jour par les académies de rattachement des fichiers informatiques dans le délai qui leur est imparti.
Les académies de rattachement signaleront dans le même délai à l'administration centrale le nombre des candidats qui se seraient inscrits directement auprès d'elles (par centre - concours - section et option).
8.2.4 Liste des candidats admis à concourir
La vérification des dossiers des candidats inscrits par écrit ou par Internet doit être effectuée, en priorité, par l'académie de rattachement qui notifie ensuite aux services chargés de l'organisation des épreuves dans les centres situés dans les territoires et à l'étranger la liste des candidats admis à concourir. Un double de cette liste est transmis simultanément à l'administration centrale.

8.3 Déroulement des épreuves d'admissibilité
8.3.1 Horaires
L'heure à laquelle sont ouvertes les enveloppes des sujets ne doit pas permettre une possibilité de communication entre les candidats des divers centres. C'est pourquoi elle est celle de Paris, quel que soit le fuseau horaire dans lequel se trouve le centre. Cette obligation est un élément déterminant dans la décision d'ouverture de centres à l'étranger.
Ces contraintes horaires doivent être exposées aux candidats par le responsable du centre.
8.3.2 Organisation matérielle
Les ambassades des pays dans lesquels un centre d'écrit est ouvert peuvent demander à l'académie à laquelle le pays est rattaché les feuilles de composition et les imprimés de procès-verbal d'épreuves nécessaires.
Ni les académies de rattachement, ni l'administration centrale ne peuvent fournir le "matériel centre". Il appartient aux services de l'ambassade de prendre les mesures utiles pour mettre à la disposition des candidats le matériel requis.
8.3.3 Convocation des candidats
Les calendriers des épreuves d'admissibilité sont publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Les candidats sont convoqués par le vice-rectorat, le chef de la mission culturelle ou le conseiller culturel dont dépend le centre où ils sont autorisés à composer.
8.3.4 Expédition des copies et des procès-verbaux
L'attention des centres d'épreuves ouverts dans les DOM-TOM et à l'étranger est spécialement attirée sur la nécessité de procéder à l'envoi des copies dans les plus brefs délais.
Les envois qui ne seront pas faits sous sacoches spéciales devront porter très lisiblement la mention "copies concours". Tous seront scellés et recommandés. À ces envois, doit être joint un bordereau récapitulant les concours et épreuves dont les copies sont contenues dans chaque paquet.
Les centres à l'étranger veilleront spécialement au libellé de l'adresse des colis qu'ils expédient via le ministère des affaires étrangères et indiqueront par télécopie au bureau DPE E1 ou DPE E2 les références des envois (numéro et date).
Ces colis ne doivent pas être joints aux courriers destinés au ministère de la coopération. Ils doivent être expédiés séparément et porter comme destinataire ministère de l'éducation nationale, avec la mention en gros caractère "copies de concours que MEN passera prendre".
(Ne pas mentionner l'adresse postale des bureaux DPE E1 et DPE E2).
Lorsque aucun candidat inscrit n'est présent, un état néant doit être adressé au bureau DPE E1 ou DPE E2, par télécopie, dès la fin des épreuves du concours.
Pour toute communication concernant l'organisation des concours, la sous-direction du recrutement dispose d'un télécopieur dont le numéro d'appel est : 01.40.16.02.88.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE