Bulletin
Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/2000/special10/annexe3.htm - [email protected] |
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ANNEXE 3
CONCOURS DE RECRUTEMENT DE PROFESSEURS D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CAPEPS EXTERNE, INTERNE) CONCOURS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ CORRESPONDANTS (CAFEP-CAPEPS, CAER-CAPEPS)
1 - Textes de référence
- Décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié, en ce qui concerne le recrutement des professeurs d'EPS, par les décrets n° 89-573 du 16 août 1989 (JO du 19 août 1989) et n° 90-893 du 1er octobre 1990 (JO du 8 octobre 1990) fixant les modalités de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive par la voie d'un concours externe et d'un concours interne.
- Arrêté interministériel du 22 septembre 1989 (JO du 5 octobre 1989) modifié par l'arrêté du 30 avril 1991 (JO du 5 mai 1991), l'arrêté du 29 juin 1992 (JO du 4 juillet 1992), l'arrêté du 3 août 1993 (JO du 22 août 1993) et par l'arrêté du 28 juin 1995 (JO du 6 juillet 1995) fixant les modalités des concours externe et interne du CAPEPS.
- Décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés et aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
- Arrêté interministériel du 7 juillet 1992 (JO du 21 juillet 1992) fixant la liste des titres et diplômes requis pour se présenter aux concours modifié par l'arrêté du 22 octobre 1997 (JO du 30 octobre 1997).
Session 2001 :
- l'arrêté du 8 juin 2000 (J.O du 17 juin 2000) modifie les épreuves du concours interne du CAPEPS.
2 - Nature et programmes des épreuves
2.1 Concours externe (CAPEPS externe) et concours d'accès à la liste d'aptitude en vue de l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat correspondant au concours externe du CAPEPS (CAFEP-CAPEPS)
La note du 5 octobre 1993 (BOEN spécial n° 5 du 21 octobre 1993) modifiée par la note du 11 juillet 1996 (B.O. n° 30 du 25 juillet 1996) concerne l'épreuve sur dossier et la deuxième épreuve (prestation physique et entretien).
2.2 Programmes
Le programme du concours externe (CAPEPS et CAFEP-CAPEPS) a été publié au B.O. spécial n° 4 du 18 mai 2000.
Le programme du concours interne a été publié au B.O. n°29 du 27 juillet 2000.
Il est indiqué que le programme de l'épreuve orale professionnelle d'admission, fixé pour trois ans, porte sur les activités physiques, sportives et artistiques (APSA) suivantes : athlétisme, natation, gymnastique sportive, volley-ball, basket-ball, hand-ball, football, rugby, tennis de table, badmington, lutte, judo, escalade, course d'orientation, danse.
3 - Remarques générales
3.1 Inscriptions à plusieurs concours au titre d'une même session
3.1.1 Candidats aux concours de recrutement de professeurs d'EPS de l'enseignement public
Au titre d'une même session, les candidats qui remplissent les conditions ne peuvent s'inscrire qu'à l'un des deux concours externe ou interne.
Les maîtres des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés ne peuvent pas s'inscrire au concours interne de l'enseignement public.
3.1.2 Candidats aux concours de l'enseignement privé
Les candidats ne peuvent pas s'inscrire, au titre d'une même session, simultanément :
- au CAFEP-CAPEPS et au CAPEPS externe de l'enseignement public
- au CAFEP-CAPEPS et au CAER-CAPEPS correspondant (art. 4-1 du décret du 10 mars 1964)
En revanche, ils peuvent s'inscrire simultanément au CAER-CAPEPS et au CAPEPS externe.
Dans l'un ou l'autre de ces cas, les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés reçus au seul concours externe du CAPEPS n'ont pas la possibilité d'opter pour un maintien dans l'enseignement privé (art. 5 du décret modifié du 10 mars 1964). En effet, les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui souhaitent être maintenus dans l'enseignement privé doivent subir les épreuves du CAFEP-CAPEPS ou du CAER-CAPEPS et non celles du concours externe.
3.2 Cas d'élimination des candidats
La note "zéro" est éliminatoire, et le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche entraîne l'élimination du candidat. De même, le candidat qui, bien que présent, omet volontairement ou non de rendre sa copie est éliminé (art. 7 de l'arrêté du 22 septembre 1989).
3.3 Date d'appréciation des conditions exigées des candidats aux concours
3.3.1 Concours externe, interne
L'ensemble des conditions, diplômes ou titres, ancienneté de services (services publics ou services d'enseignement) qualité requise s'apprécie au 21 novembre 2000, date de clôture des registres d'inscription aux concours (art. 9 du décret de 1972 ; art. 5-7 du décret de 1964).
4 - Conditions exigées pour l'accès aux concours de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive de l'enseignement public
4.1 Concours externe du CAPEPS
4.1.1 Titres ou diplômes exigés
Les candidats doivent obligatoirement être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
- licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (cf. article 5-3 du décret du 4 août 1980 modifié).
- l'arrêté du 7 juillet 1992 (JO du 21 juillet 1992) modifié par l'arrêté 22 octobre 1997 (JO du 30 octobre 1997) prend notamment en compte les diplômes et titres suivants :
- l'attestation de réussite aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret n° 45-438 du 17 mars 1945 modifié (examen probatoire P2B ou second certificat) ;
- la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou un diplôme ou un titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études post secondaires en éducation physique et sportive, d'au moins quatre années, délivrés en France ou à l'étranger.
- les titres ou les diplômes sanctionnant un cycle d'études post secondaires en éducation physique et sportive d'au moins trois années délivrés dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen y compris en France.
- le certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'École nationale d'administration prévu par le décret nº 82-819 du 27 septembre 1982 (conformément au décret nº 73-1027 du 6 novembre 1973).
- le certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externes d'entrée à l'école nationale d'administration institué par le décret nº 81-294 du 31 mars 1981 (en application du décret nº 82-778 du 13 septembre 1982).
- le certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'ENA (article 2 de la loi nº 90-8 du 2 janvier 1990 - JO du 4 janvier 1990). Les candidats ne bénéficient de cette disposition que pendant les deux années qui suivent la fin de cycle.
- les titres ou les diplômes en éducation physique et sportive homologués au niveau I ou II de la nomenclature interministérielle par niveau en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 et prévus par l'arrêté du 17 juin 1980 complété portant homologation de titres ou diplômes de l'enseignement technologique.
Il est souligné que la réglementation ne permet aucune dérogation à ces conditions de titre.
4.1.2 Aptitude au sauvetage et au secourisme exigée des candidats
Les candidats qui ne sont pas enseignants d'EPS titulaires doivent en outre justifier de leur aptitude au sauvetage et au secourisme - article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié par l'arrêté du 28 juin 1995 (JO du 6 juillet 1995 - B.O. n° 30 du 27 juillet 1995).
4.1.2.1 Aptitude au sauvetage
Les candidats doivent être en possession :
- soit de l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon les modalités définies par une circulaire publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale (B.O. n° 20 du 16 mai 1996). L'attestation est valable l'année de son obtention et les cinq années civiles qui suivent.
- soit du diplôme d'État de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique délivré par le ministère de l'intérieur (sécurité civile), assorti, en tant que de besoin, du certificat de révision quinquennale.
- soit d'un diplôme de sauvetage aquatique délivré dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
4.1.2.2 Aptitude au secourisme
Les candidats doivent être en possession :
- soit de la délivrance par une unité de formation et de recherche en éducation physique et sportive ou par une unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive, d'une unité de valeur en secourisme général et sportif,
- soit du brevet national de secourisme (BNS) ou du brevet national de premiers secours (BNPS) ou de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrés sous le contrôle du ministère de l'intérieur (sécurité civile),
- soit d'un diplôme ou certificat ou d'une attestation en secourisme reconnus de niveau au moins égal à celui de l'AFPS par le ministère de l'intérieur (sécurité civile),
- soit d'un diplôme de secourisme général et sportif délivré dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
La production des justificatifs de l'aptitude au sauvetage et au secourisme est exigée au plus tard le 21 novembre 2000, faute de quoi la demande d'admission à concourir est irrecevable.
4.1.3 Dispenses de diplômes consenties aux mères de famille d'au moins trois enfants et aux sportifs de haut niveau
Ces dispenses ne sauraient s'étendre aux "titres" de capacité en sauvetage et secourisme exigés par ailleurs des candidats aux concours du CAPEPS par l'article 11 de l'arrêté du 22 septembre 1989, l'administration devant vérifier que les intéressés seront en mesure, en cas d'admission, de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.
4.2 Concours interne du CAPEPS
4.2.1 Qualité et position administrative
Conformément à l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 modifié, peuvent être candidats :
- les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent (se reporter aux précisions données au § 5.2.3 de la note de service) et les militaires de carrière.
- les enseignants titulaires, c'est-à-dire les fonctionnaires qui ont statutairement pour mission d'assurer un enseignement, quel que soit le département ministériel ou la collectivité territoriale dont ils dépendent.
- les enseignants non-titulaires des établissements d'enseignement public relevant du ministre chargé de l'éducation ou assurant un enseignement du second degré dans les classes des établissements scolaires français à l'étranger mentionnés au I de l'annexe n°10 (cf. les précisions données à cet égard au § 5-2-4 de la note de service).
4.2.2 Titres ou diplômes exigés
La même condition de titre ou diplôme est exigée des candidats au concours externe et interne du CAPEPS (cf. article 5-3 du décret du 4 août 1980 modifié).
Cependant, les enseignants titulaires sont dispensés de toute condition de diplôme et ne doivent justifier que des titres de capacité prévus au 4-1-2 ci-dessus, cette dernière condition n'étant pas exigée de ceux d'entre eux qui sont enseignants d'EPS titulaires (quelle que soit leur position statutaire).
4.2.3 Ancienneté de services
Les candidats doivent avoir accompli trois années de services publics (cf. article 5-3 nouveau du décret du 4 août 1980 modifié).
Pour plus de précisions sur la notion de services publics, se reporter au § 5.2.1 de la note de service, ainsi qu'au § 5-2-2 pour les modalités de prise en compte desdits services.
5 - Conditions exigées aux concours d'accès aux fonctions de maîtres contractuels d'EPS des établissements d'enseignement privés sous contrat
5.1 Concours d'accès à la liste d'aptitude CAFEP-CAPEPS
5.1.1 Titres et diplômes exigés
Les candidats au CAFEP-CAPEPS doivent remplir les mêmes conditions de titres ou de diplômes que les candidats aux concours externe du CAPEPS.
5.1.2 Épreuves
Les épreuves de ces concours sont les mêmes que celles du CAPEPS externe. Elles ont lieu aux mêmes dates et devant le même jury.
5.1.3 Conditions d'admission sur la liste d'aptitude (article 4-3 du décret de 1964 modifié)
Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder 120 % du nombre de contrats offerts pour la section EPS.
Les candidats admis seront inscrits sur cette liste par ordre alphabétique.
Ils devront justifier avant le 1er octobre 2001 de l'accord d'un chef d'établissement d'enseignement privé sous contrat pour obtenir un contrat. La liste d'aptitude n'est en effet valable que jusqu'au 1er octobre suivant la date de proclamation des résultats du concours (art. 4-2 du décret du 10 mars 1964 modifié).
Les candidats admis, justifiant d'un tel accord, à cette date, bénéficieront d'un contrat provisoire. Un contrat définitif sera accordé par le recteur aux candidats dont l'année probatoire sera validée par la délivrance du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat (CAFEP).
5.2 Concours d'accès à l'échelle de rémunération (CAER-CAPEPS)
5.2.1 Qualité et position administrative (cf. § 6-2 de la note de service)
Le concours est ouvert aux maîtres et aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association.
Peuvent se présenter :
- les maîtres contractuels et agréés bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif ou provisoire,
- les documentalistes bénéficiant d'un contrat définitif ou provisoire,
- les maîtres et documentalistes délégués (agents temporaires).
5.2.2 Titres ou diplômes exigés
Les maîtres et documentalistes des classes sous contrat (simple ou d'association) des établissements d'enseignement privés bénéficiant à titre définitif de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants titulaires, sont dispensés de toute condition de diplôme et ne doivent justifier que des titres de capacité prévus au § 4-1-2 ci-dessus, cette dernière condition n'étant pas exigée des maîtres qui bénéficient de l'échelle de rémunération d'une catégorie de personnels enseignants d'EPS titulaires.
En revanche, les autres maîtres et les documentalistes doivent justifier, outre des titres de capacité en sauvetage et secourisme requis (cf. § 4-1-2 ci-dessus), des conditions de diplôme exigées des candidats au concours interne (cf. art. 5-7 du décret du 10 mars 1964).
5.2.3 Ancienneté de services
Conformément aux articles 5-23 et 5-32 du décret du 10 mars 1964 modifié, les candidats doivent justifier de trois années de services d'enseignement ou de documentation, les services publics antérieurement accomplis pouvant être pris en compte pour la réalisation de cette condition (cf. § 5-2-1 de la note de service).
5.2.4 Épreuves
Les épreuves de ce concours sont les mêmes que celles du concours interne du CAPEPS . Elles ont lieu aux mêmes dates et devant le même jury.
6 - Aptitude physique
Tous les candidats admissibles devront fournir au secrétariat du jury avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives choisies en option, datant de moins de trois mois. Les candidats qui ne produiront pas ce certificat ne seront pas autorisés à réaliser la ou les prestations physiques qu'ils ont choisies lors de leur inscription ; il est rappelé que le fait de ne pas participer à une épreuve est éliminatoire (cf. § 3-2 ci-dessus).
Le choix de l'activité sportive formulé lors de l'inscription ne peut, en aucun cas, être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.
7 - Calendrier.
7.1 Ouverture et clôture des registres d'inscription.
Les pré inscriptions formulées par Minitel ou Internet seront enregistrées du vendredi 8 septembre 2000 au jeudi 19 octobre 2000 à 17 heures, jour et heure de fermeture des services télématiques. Cette date limite sera également celle de retrait des dossiers imprimés d'inscription.
La date limite de retour des demandes de confirmation d'inscription et des dossiers imprimés d'inscription est fixée au 21 novembre 2000.
7.2 Épreuves écrites d'admissibilité.
Les épreuves écrites du CAPEPS externe et du CAFEP-CAPEPS de la session 2001 se dérouleront les 13 et 14 mars 2001, celle du CAPEPS interne et du CAER-CAPEPS le 7 février 2001.
7.3 Épreuves orales d'admission.
Le calendrier des épreuves orales d'admission pourra être consulté sur :
- Minitel 36 15 EDUTELPLUS.
- Internet http://www.education.gouv.fr/siac