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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

Spécial N°10 du 7 septembre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/special10/annexe1.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ANNEXE 1
CONCOURS DE RECRUTEMENTDE PROFESSEURS AGRÉGÉS (AGRÉGATION EXTERNE, INTERNE) CONCOURS DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ CORRESPONDANT (CAER-AGRÉGATION)
1 - Textes de référence
- Décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié, relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré
- Décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, relatif aux maîtres contractuels et agréés et aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat.
- Arrêté interministériel du 21 juillet 1993, relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe ou interne de l'agrégation (JO du 21 août 1993 - BOEN n° 28 du 2 septembre 1993) modifié par l'arrêté du 22 octobre 1997 (JO du 30 octobre - B.O. n° 40 du 13 novembre 1997).
- Arrêté interministériel du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation.
Pour la session de 2001 :
- l'arrêté du 15 juillet 1999 modifie les épreuves du concours externe de l'agrégation de Langue et culture chinoises (JO du 31 juillet 1999).
- l'arrêté du 22 mai 2000 reporte à la session 2002 les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1999 en ce qui concerne l'agrégation externe et interne de Sciences de la Vie-Sciences de la Terre et de l'Univers ( JO du 27 mai 2000).

2 - Programmes et nature des épreuves
2.1 Concours externe de l'agrégation
B.O. spécial n° 4 du 18 mai 2000
2.2 Concours interne de l'agrégation et concours d'accès à l'échelle de rémunération
B.O. spécial n° 4 du 18 mai 2000
B.O. n°24 du 22 juin 2000 : programme du concours interne, section Génie électrique

3 - Sections susceptibles d'être ouvertes à la session 2001
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne de recrutement de professeurs agrégés, et au CAERPA est fixé par arrêté interministériel publié au JO et au B.O.
La répartition entre les sections et options du nombre de postes offerts à chaque type de concours fait l'objet d'arrêtés ministériels publiés au JO et au B.O.
À titre indicatif les sections et options susceptibles d'être ouvertes en 2001 sont les suivantes :
3.1 Concours externe de l'agrégation
Philosophie
Lettres classiques
Grammaire
Lettres modernes
Histoire
Géographie
Sciences économiques et sociales
Allemand
Anglais
Arabe
Langue et culture chinoises
Espagnol
Italien
Langues et cultures japonaises
Néerlandais
Portugais
Russe
Mathématiques
Sciences physiques :
- option physique
- option chimie
- option physique et électricité appliquée
- option procédés physico-chimiques
Sciences de la vie et de la Terre
Biochimie-génie biologique
Mécanique
Génie civil :
- option A : structures et ouvrages
- option B : équipements techniques et énergie
Génie électrique :
- option A : électronique et informatique industrielle
- option B : électrotechnique et électronique de puissance
Génie mécanique
Économie et gestion :
- option A : économie et gestion administrative
- option B : économie et gestion comptable et financière
- option C : économie et gestion commerciale
- option D : économie, informatique et gestion
Éducation musicale et chant choral
Arts :
- option A : arts plastiques
- option B : arts appliqués
Éducation physique et sportive
3.2 Concours interne de l'agrégation et CAERPA
Philosophie
Lettres classiques
Lettres modernes
Histoire-géographie
Sciences économiques et sociales
Allemand
Anglais
Arabe
Espagnol
Hébreu
Italien
Langue et culture chinoises
Néerlandais
Portugais
Russe
Mathématiques
Sciences physiques :
- option physique et chimie
- option physique et physique appliquée
Sciences de la vie et de la Terre
Biochimie-génie biologique
Mécanique
Génie civil
Génie électrique
Génie mécanique
Économie et gestion
Éducation musicale et chant choral
Arts :
- option A : arts plastiques
- option B : arts appliqués
Éducation physique et sportive
3.3 Liste définitive des sections et options ouvertes à la session 2001
La liste définitive des sections offertes au recrutement en 2001 sera fixée par les arrêtés ministériels cités plus haut.

4 - Remarques générales
4.1 Inscription
- Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'au concours externe ou au concours interne, et dans une seule section (article 5-3 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié).
- Les maîtres et les documentalistes contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés qui se sont inscrits au seul concours externe ont la possibilité d'opter pour leur maintien dans l'enseignement privé.
- Les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés peuvent, au titre d'une même session, s'inscrire au concours externe et au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (cf. art 5-7 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié). Toutefois, ceux inscrits aux deux concours qui seront reçus au concours externe seront affectés dans l'enseignement public. Ils ne pourront être maintenus dans l'enseignement privé que s'ils sont reçus au CAERPA (cf. art. 5 du décret du 10 mars 1964 modifié).
4.2 Cas d'élimination des candidats
L'article 9 de l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié fixant les modalités des concours de l'agrégation, précise d'une part que la note "zéro" est éliminatoire et, d'autre part, que le fait de ne pas participer à une épreuve ou de rendre une copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin d'une épreuve entraîne l'élimination du candidat.
4.3 Date d'appréciation des conditions
L'ensemble des conditions définies ci-après s'apprécie au 21 novembre 2000, date de clôture des registres d'inscription aux concours (article 5-3 du décret de 1972 modifié et article 5-7 du décret modifié de 1964).

5 - Conditions exigées des candidats aux concours de recrutement de professeurs agrégés de l'enseignement public du second degré
5.1 Concours externe
5.1.1 Titres ou diplômes
Le concours est ouvert aux candidats justifiant de la maîtrise ou de l'un des titres ou diplômes suivants :
- Diplôme d'études approfondies ou attestation d'études approfondies ou diplôme d'études supérieures ou diplôme d'études supérieures spécialisées.
- Doctorat d'État ou doctorat de troisième cycle.
- Doctorat défini par l'arrêté du 5 juillet 1984 ou par l'arrêté du 23 novembre 1988, relatifs aux études doctorales, ou par l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle.
- Habilitation à diriger des recherches.
- Diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ou diplôme de docteur ingénieur.
- Titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971, au niveau II ou au niveau I de la nomenclature interministérielle par niveaux.
- Diplôme d'État de docteur en médecine, diplôme d'État de docteur en pharmacie ou diplôme d'État de pharmacien, diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire ou diplôme d'État de chirurgien-dentiste, diplôme de docteur vétérinaire.
- Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post secondaires d'au moins quatre années, délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen y compris en France.
- Diplôme d'expert-comptable ou d'expertise comptable.
- Diplôme d'études supérieures comptables et financières.
- Diplôme d'enseignement commercial supérieur ou diplôme supérieur d'études commerciales, administratives et financières ou diplôme d'études supérieures commerciales, administratives et financières délivrés par les écoles supérieures de commerce et d'administration des entreprises (ESCAE) ou diplôme d'une école supérieure de commerce.
- Diplôme de l'École des hautes études commerciales (HEC) ou de l'École de haut enseignement commercial (HECJF).
- Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Paris (ESSEC).
- Diplôme des instituts d'études politiques sous réserve que le candidat soit par ailleurs détenteur d'une licence.
- Certificat supérieur d'études statistiques délivré par l'Institut de la statistique de l'université de Paris VI ou certificat supérieur d'études statistiques délivré par l'Institut de statistique de l'université Pierre et Marie Curie.
- Diplôme de statisticien économiste de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique.
- Diplôme d'archiviste paléographe de l'École nationale des chartes
- Diplôme de l'École nationale du patrimoine.
- Diplôme de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB).
- Diplôme de l'école normale supérieure de l'éducation physique et sportive obtenu au plus tard à la fin de 1984.
- Diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique obtenu au plus tard à la fin de 1984.
- Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'École nationale d'administration, conformément au décret n°73-1027 du 6 novembre 1973.
- Certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'École nationale d'administration, conformément au décret n°82-778 du 13 septembre 1982.
- Certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'École nationale d'administration, conformément à la loi n°90-8 du 2 janvier 1990 (pendant les deux années qui suivent la fin du cycle).
- Diplôme d'administration publique conformément aux dispositions du décret n° 70-403 du 13 mai 1970 modifié.
5.1.2 Accès également autorisé au concours externe de l'agrégation
pour les détenteurs :
- du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré ;
- du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique ;
- du certificat d'aptitude au professorat technique ;
- d'un des concours de recrutement de professeurs techniques de lycée technique (ancien régime) ;
- du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade ;
- du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive ;
- du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ;
- du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;
- du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel agricole du deuxième grade ;
- d'un des concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, des professeurs d'éducation physique et sportive dont l'aptitude pédagogique a été vérifiée ;
- d'un des concours institués pour l'accès à des listes d'aptitude aux fonctions de maître ou de documentaliste dans les classes du second degré sous contrat correspondant aux concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel dont la qualification professionnelle a été validée.
pour les fonctionnaires titulaires suivants :
- les professeurs certifiés ;
- les professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ;
- les professeurs d'éducation physique et sportive ;
- les inspecteurs principaux de la jeunesse et des sports à vocation pédagogique titularisés au plus tard le 31 décembre 1982 ;
- les professeurs techniques adjoints du cadre de l'école nationale supérieure d'arts et métiers ;
- les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
- les professeurs de lycée professionnel agricole du deuxième grade ;
- les enseignants de l'enseignement privé suivants :
les maîtres contractuels et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat admis définitivement à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade, des professeurs d'éducation physique et sportive.
5.2 Concours interne (article 5-3 du décret de 1972 modifié)
5.2.1 Titres ou diplômes
La même condition de titre ou de diplôme est exigée des candidats aux concours externe et interne de l'agrégation. Il ne peut s'agir d'équivalence de diplômes.
5.2.2 Qualité requise
Peuvent être candidats "les fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent" (cf. note de service § 5.2.3) et les militaires de carrière.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent concourir, sauf s'ils sont par ailleurs titulaires d'un autre corps et donc en position de détachement.
5.2.3 Ancienneté de services
Les candidats doivent avoir accompli cinq années de services publics (cf. note de service § 5.2.1 ainsi que le § 5.2.2 pour les modalités de prise en compte desdits services).

6 - Conditions exigées des candidats au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (CAERPA) (article 5-7 du décret de 1964 modifié)
6.1 Titres ou diplômes
L'ensemble des titres et diplômes exigés pour faire acte de candidature aux concours de l'agrégation permet de se présenter au CAERPA conformément à la réglementation en vigueur.
6.2 Qualité requise
Le concours est réservé aux maîtres ou aux documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif.
6.3 Ancienneté de services
Conformément à l'article 5-7 du décret de 1964 modifié, les candidats doivent justifier de cinq années de services d'enseignement ou de documentation effectués dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, les services publics antérieurement accomplis pouvant également être pris en compte pour la réalisation de cette condition.

7 - CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'APTITUDE PHYSIQUE REQUISES DES CANDIDATS À L'AGRÉGATION D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
7.1 Certificat médical de non contre-indication pour les épreuves d'admission de l'agrégation d'EPS
Tous les candidats admissibles devront fournir au secrétariat du jury avant le début des épreuves d'admission, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'activité sportive choisie en option datant de moins de trois mois. Les candidats qui ne produiront pas ce certificat ne seront pas autorisés à réaliser la prestation physique ; il est rappelé que le fait de ne pas participer à une épreuve est éliminatoire.
Le choix de l'activité sportive, formulé lors de l'inscription, ne peut en aucun cas être modifié après la date de clôture des registres d'inscription.
7.2 Aptitude exigée au sauvetage et secourisme
Les candidats au concours de l'agrégation dans la section éducation physique et sportive doivent justifier à la date de clôture des registres d'inscription :
1° Qu'ils sont titulaires :
- soit de l'attestation de réussite aux tests d'aptitude au sauvetage aquatique organisés selon les modalités définies par une circulaire publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale (B.O. n° 20 du 16 mai 1996). L'attestation est valable l'année de son obtention et les cinq années civiles qui suivent.
- soit du diplôme d'État de maître nageur sauveteur ou du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation délivrés par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique délivré par le ministère de l'intérieur (sécurité civile), assorti, en tant que de besoin, du certificat de révision quinquennale.
- soit d'un diplôme de sauvetage aquatique délivré dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2° Qu'ils ont obtenu :
- soit la délivrance par une unité de formation et de recherche en éducation physique et sportive ou par une unité d'enseignement et de recherche en éducation physique et sportive, d'une unité de valeur en secourisme général et sportif,
- soit le brevet national de secourisme (BNS) ou le brevet national de premiers secours (BNPS) ou l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrés sous le contrôle du ministère de l'intérieur (sécurité civile),
- soit un diplôme ou certificat ou attestation en secourisme reconnu de niveau au moins égal à celui de l'AFPS par le ministère de l'intérieur (sécurité civile),
- soit un diplôme de secourisme général et sportif délivré dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les enseignants d'éducation physique et sportive titulaires et les maîtres d'EPS des établissements d'enseignement privé sous contrat bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément définitif sont dispensés de la production des justificatifs susvisés.
Les dispenses de diplômes consenties aux mères de famille d'au moins trois enfants et aux sportifs de haut niveau ne sauraient s'étendre aux "titres" de capacité en sauvetage et secourisme exigés par ailleurs des candidats aux concours externe et interne de l'agrégation d'EPS, l'administration devant vérifier que les intéressés seront en mesure, en cas d'admission, de porter secours aux élèves placés sous leur responsabilité.

8 - Calendrier
8.1 Ouverture et clôture des registres d'inscription
Les pré inscriptions formulées par Minitel ou par Internet seront enregistrées du vendredi 8 septembre 2000 au jeudi 19 octobre 2000 à 17 h, jour et heure de fermeture des services télématiques. Cette date limite sera également celle de retrait des dossiers imprimés d'inscription.
La date limite de retour des demandes de confirmation d'inscription par Minitel ou par Internet et des dossiers imprimés d'inscription est fixée au 21 novembre 2000.
8.2 Épreuves écrites d'admissibilité
Les épreuves écrites des concours externes de l'agrégation de la session 2001 se dérouleront du 3 au 17 avril 2001 ; celles des concours internes et du CAERPA les 14, 15 et 16 février 2001.
Un calendrier publié au B.O. fixera pour chaque section et option des concours, les dates et horaires de chacune des épreuves.
8.3 Section éducation musicale et chant choral
Pour cette section, les épreuves d'admissibilité du concours externe se dérouleront à Paris.
8.4 Épreuves orales d'admission
Le calendrier des épreuves orales d'admission pourra être consulté sur :
- Minitel 36 15 EDUTELPLUS.
- Internet http://www.education.gouv.fr/siac