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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

HS N°4 du 13 juillet

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/hs4/cvl.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


CONSEIL DES DELEGUES POUR LA VIE LYCEENNE



DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N°85-924 DU 30 AOUT 1985 RELATIF AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT
D. n° 2000-620 du 5-7-2000. JO du 7-7-2000
NOR : MENE0001587D
RLR : 520-0
MEN - DESCO - INT

Vu Code électoral ; L. n° 83-663 du 22-7-1983, mod. not. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L. n° 89-486 du 10-7- 1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; avis du CSE des 1-7-1999, 16-12-1999 et 10-3-2000
Article 1 - Le décret du 30 août 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 - À l'article 3, il est inséré après le 5° deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
"Le règlement intérieur comporte un chapitre consacré à la discipline des élèves. Les sanctions qui peuvent être prononcées à leur encontre vont de l'avertissement et du blâme à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Les sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel. Il ne peut être prononcé de sanction ni prescrit de mesure de prévention, de réparation et d'accompagnement que ne prévoirait pas le règlement intérieur.
Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier administratif de l'élève au bout d'un an."

Article 3 - Aux articles 3-1, 3-2 et 3-3, après les mots : "le conseil des délégués" sont ajoutés les mots : "pour la vie lycéenne".
Article 4 - L'article 8 est modifié comme suit :
I - Au c) du 1°, les mots : "le conseil des délégués des élèves" sont remplacés par les mots : "la conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne".
II - Au e) du 2°, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : "À l'égard des élèves, il peut prononcer seul, dans les conditions fixées à l'article 3, les sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire, de huit jours au plus, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation prévues à cet article."

Article 5 - L'article 19 est modifié comme suit :
I - Avant la dernière phrase du premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
"Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions."
II - Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par la phrase :
"Sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de quatrième."

Article 6 - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 25 - Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été frappé d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du Code électoral."

Article 7 - La section IV est remplacée par une section IV ainsi rédigée :
"Section IV - La conférence des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne.
Article 29 - Dans les lycées, une conférence des délégués des élèves est réunie à l'initiative du chef d'établissement au moins trois fois par an. Formée par l'ensemble des délégués des élèves, elle est présidée par le chef d'établissement. Le ou les adjoints du chef d'établissement, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation assistent aux réunions.
La conférence des délégués des élèves donne son avis et formule des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires.
Article 30 - Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens, dont trois élus pour un an par les délégués des élèves au scrutin uninominal à deux tours et sept élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours.
Pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Lorsque le titulaire élu par l'ensemble des élèves de l'établissement est en dernière année de cycle d'études, son suppléant doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur. Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire cesse d'être élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé par son suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres du conseil expire le jour de la première réunion qui suit l'élection de la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil des délégués pour la vie lycéenne, des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des membres. Les représentants des personnels sont désignés chaque année, pour cinq d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels d'enseignement et d'éducation et, pour trois d'entre eux, parmi les membres volontaires des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service de l'établissement, par le conseil d'administration du lycée, sur proposition des représentants de leur catégorie au sein de ce conseil. Deux représentants des parents d'élèves sont élus, en leur sein, par les représentants des parents d'élèves au conseil d'administration.
Le conseil est présidé par le chef d'établissement. Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.
Le président peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des membres du conseil, inviter à participer à la séance toute personne dont la consultation est jugée utile.
Article 30-1 - Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
1° Il formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens.
2° Il est obligatoirement consulté :
a) sur les questions relatives aux principes généraux de l'organisation des études, sur l'organisation du temps scolaire et sur l'élaboration du projet d'établissement et du règlement intérieur ;
b) sur les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves, sur l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
c) sur la santé, l'hygiène et la sécurité, sur l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne et sur l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
Ses avis et ses propositions, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance et, le cas échéant, inscrits à l'ordre du jour du conseil d'administration et peuvent faire l'objet d'un affichage dans les conditions de l'article 8-1.
Le conseil des délégués pour la vie lycéenne se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est, en outre, réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié de ses membres ou à celle de la conférence des délégués des élèves. L'ordre du jour est arrêté par le chef d'établissement. Sont inscrites à l'ordre du jour toutes les questions, ayant trait aux domaines définis ci-dessus, dont l'inscription est demandée par au moins la moitié des membres du conseil.
Le conseil ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation du conseil dans un délai de trois jours au minimum et de huit jours au maximum. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 30-2 - Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne. Celles-ci doivent avoir eu lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.
Pour les sièges à pourvoir au suffrage direct, le chef d'établissement recueille les candidatures qui doivent lui parvenir dix jours au moins avant la date du scrutin. Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire et celui d'un suppléant. La majorité absolue est exigée au premier tour ; il est procédé, s'il y a lieu, à un second tour à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de huit jours."

Article 8 - Les dispositions de l'article 31 sont remplacées par les dispositions suivantes :
"Article 31 - I - Le conseil de discipline de l'établissement comprend :
- le chef d'établissement ou son adjoint, président ;
- un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation désigné par le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement ;
- le gestionnaire de l'établissement ;
- trois représentants des personnels dont deux au titre des personnels d'enseignement et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;
- trois représentants des parents d'élèves dans les collèges et deux dans les lycées ;
- deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées.
Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les personnels d'enseignement au scrutin proportionnel au plus fort reste et pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service au scrutin uninominal à un tour.
Les représentants des parents et des élèves sont élus chaque année, par leurs représentants au sein du conseil d'administration au scrutin proportionnel au plus fort reste.
Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
II - Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article 3, dans les conditions fixées par ce même article.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.
III - Lorsque, pour des faits d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, un chef d'établissement engage une action disciplinaire à l'encontre d'un élève qui a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ou est l'objet de poursuites pénales, il peut, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis, saisir le conseil de discipline départemental.
IV - Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant. Les autres membres sont deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves, ayant la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie."

Article 9 - Après l'article 31, il est inséré des articles 31-1 et 31-2 ainsi rédigés :
"Article 31-1 - Toute sanction d'exclusion supérieure à huit jours prononcée par le conseil de discipline ou par le conseil de discipline départemental peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie, soit par le représentant légal de l'élève ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique.
Article 31-2 - Un décret fixe les modalités de la procédure disciplinaire, les modalités de fonctionnement du conseil de discipline, et du conseil de discipline départemental ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission académique d'appel."

Article 10 - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 33 du décret du 30 août 1985 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant : "Le chef d'établissement réunit, au cours du premier trimestre, les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration, pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe, à partir des listes qu'ils présentent à cette fin. Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus lors de cette élection."

Article 11 - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2000

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur
Jean-Pierre CHEVÈNEMENT

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON




COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS POUR LA VIE LYCÉENNE
C. n° 2000-104 du 11-7-2000
NOR : MENE0001705C
RLR : 521-1
MEN - DESCO B6
Réf. : L. n° 83-663 du 22-7-1983 mod. ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement

Le décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 crée un conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) dans les lycées et dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA). Il définit la composition et les attributions de cette nouvelle instance. Il substitue par ailleurs une conférence des délégués des élèves au conseil des délégués des élèves.
L'objectif poursuivi est d'impulser une dynamique de dialogue nouvelle dans les établissements et de favoriser une meilleure prise en compte des questions touchant à la vie et au travail scolaires dans les lycées.
Il convient donc de veiller à ce que la mise en place de ces conseils s'effectue dans le strict respect des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions garantissant une vie démocratique dans l'établissement. Il est précisé que les moyens financiers nécessaires à la préparation et à l'organisation des élections au CVL, notamment à l'impression du matériel de vote, sont à imputer sur les fonds de vie lycéenne.
Seront successivement abordés :
I- Les attributions de la conférence des délégués des élèves et du conseil des délégués pour la vie lycéenne
II- La composition du conseil des délégués pour la vie lycéenne
III- La préparation des élections
IV- L'organisation des élections
V- Le fonctionnement du conseil des délégués pour la vie lycéenne.

I - ATTRIBUTIONS DE LA CONFÉRENCE DES DÉLÉGUÉS DES ÉLÈVES ET DU CONSEIL DES DÉLÉGUÉS POUR LA VIE LYCÉENNE (CVL)

A - La conférence des délégués des élèves
La conférence des délégués des élèves se substitue au conseil des délégués des élèves c'est à dire qu'elle regroupe, sous la présidence du chef d'établissement, l'ensemble des délégués de classe, y compris ceux des classes post-baccalauréat. Le ou les adjoints du proviseur, les conseillers principaux d'éducation et les conseillers d'éducation ainsi que le gestionnaire assistent aux réunions. La conférence est réunie par le chef d'établissement au moins trois fois par an.
Elle formule des avis et des propositions sur les questions relatives à la vie et au travail scolaires. Les attributions spécifiques qui lui étaient conférées, jusqu'à maintenant, par l'article 29 du décret du 30 août 1985 sont transférées au conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL).

B - Les attributions du CVL sont les suivantes :
Le CVL formule des propositions sur la formation des représentants des élèves et les conditions d'utilisation des fonds lycéens.
Il est obligatoirement consulté sur les questions suivantes :
a) les principes généraux de l'organisation des études, l'organisation du temps scolaire et l'élaboration du projet d'établissement ainsi que l'élaboration ou la modification du règlement intérieur ;
b) les modalités générales de l'organisation du travail personnel et du soutien des élèves ;
c) l'information liée à l'orientation et portant sur les études scolaires et universitaires, sur les carrières professionnelles ;
d) la santé, l'hygiène et la sécurité et l'aménagement des espaces destinés à la vie lycéenne ;
e) l'organisation des activités sportives, culturelles et périscolaires.
Il peut adopter des voeux dans son domaine de compétences.

II - COMPOSITION DU CVL
Le CVL comprend, sous la présidence du chef d'établissement, dix représentants des lycéens. Assistent, à titre consultatif, aux réunions du conseil, des représentants des personnels et des parents d'élèves dont le nombre est égal à celui des lycéens. Ceux-ci siègent avec les lycéens mais sans participer au vote.
1 - Les représentants des lycéens
Ils comprennent trois lycéens élus au sein de la conférence des délégués des élèves et sept lycéens élus par l'ensemble des élèves.
a) Les trois représentants des délégués des élèves
Ils sont élus chaque année au sein de la conférence des délégués des élèves au scrutin uninominal à deux tours, c'est à dire selon les mêmes modalités que les représentants lycéens au conseil d'administration ; pour chaque titulaire, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.
b) Les autres représentants des lycéens
Ils sont élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Les modalités d'organisation de ces élections sont précisées ci-après.
2 - Les représentants des personnels et des parents d'élèves
Ils comprennent :
- cinq représentants des personnels d'enseignement et d'éducation qui sont désignés chaque année par le conseil d'administration parmi les personnels d'enseignement et d'éducation volontaires de l'établissement, sur proposition des représentants élus de leur catégorie au conseil d'administration ;
- trois représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service volontaires de l'établissement qui sont désignés chaque année par le conseil d'administration, sur proposition des représentants élus de leur catégorie au conseil d'administration.
Peuvent être désignés au titre de l'une ou l'autre de ces catégories, tout personnel volontaire de l'établissement qu'il soit ou non membre du conseil d'administration.
Deux représentants des parents d'élèves sont élus au sein du conseil d'administration par les parents d'élèves siégeant à ce conseil.
3 - Présidence et vice-présidence
En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le conseil de la vie lycéenne est présidé par son adjoint (article 10 du décret du 30 août 1985).
Les représentants des lycéens élisent, parmi eux, un vice-président pour une durée d'un an.

III - PRÉPARATION DES ÉLECTIONS

A - Le calendrier des opérations
Le chef d'établissement fixe la date des élections qui doivent avoir lieu avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire. En fonction de cette date le calendrier des opérations préalables devrait être le suivant.
- établissement de la liste électorale : quinze jours avant la date du scrutin
- date limite de dépôt des candidatures (et éventuellement des professions de foi) : dix jours au moins avant la date du scrutin
- diffusion du matériel de vote : trois jours au moins avant la date du scrutin
- journées citoyennes (journées d'élections) : avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.

B - Phase d'information
1 - Information des personnels : lors de la prérentrée.
2 - Information de l'ensemble des lycéens
Celle-ci doit porter sur le conseil des délégués pour la vie lycéenne, sa composition, son rôle, les modalités d'élection et de désignation de ses membres ; elle s'inscrit dans le cadre d'une information plus large sur l'ensemble des instances de l'établissement.
Les modalités d'élection doivent être connues suffisamment tôt dans le courant du mois de septembre afin de permettre à ceux qui le souhaitent de préparer leur candidature. Il convient de prévoir dans l'établissement des espaces d'affichage, situés dans des lieux facilement accessibles, où l'ensemble des documents relatifs aux élections pourront être consultés.
Les heures de vie de classe de début d'année scolaire sont consacrées à l'information et à la sensibilisation des lycéens, celles-ci pouvant également revêtir d'autres formes : réunions, débats.....
3 - Information des parents d'élèves lors de la réunion de rentrée

C - Établissement de la liste électorale
La liste des élèves constituant le corps électoral pour les lycéens élus au suffrage direct est dressée par le chef d'établissement. Elle comprend, classés par ordre alphabétique, l'ensemble des élèves de l'établissement. Elle mentionne, en plus du nom et du ou des prénoms, la classe. Elle est affichée dans l'établissement afin de permettre aux électeurs de vérifier leur inscription sur la liste et, le cas échéant, de demander au chef d'établissement de réparer une omission ou une erreur.
Cette liste sert de liste d'émargement au moment du scrutin.

D - Les candidatures
Tous les élèves inscrits sur la liste électorale de l'établissement peuvent se porter candidats (y compris, s'ils le souhaitent, les délégués de classe).
Chaque candidature doit comporter le nom d'un titulaire assorti de celui d'un suppléant, qui, lorsque le titulaire est en dernière année de cycle d'études, doit être inscrit dans une classe de niveau inférieur.
Sur chaque déclaration figurent pour le titulaire comme pour le suppléant :
- le nom et le ou les prénoms
- l'indication de la classe
- la signature.
Les candidatures sont remises, accompagnées, le cas échéant, des professions de foi, au chef d'établissement au moins dix jours avant la date des élections.
Le chef d'établissement dresse la liste de tous les candidats, par ordre alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort. À côté du nom de chaque candidat titulaire, est indiqué le nom du suppléant correspondant.

E - Le matériel de vote pour le premier tour des élections
L'établissement scolaire assure l'impression de tous les documents relatifs à l'élection :
- la liste des candidats (ce document constitue le bulletin de vote)
- les professions de foi éventuelles (format A4 en noir et blanc).
Les bulletins de vote sont distribués à chaque classe, en nombre égal au nombre d'élèves (trois jours au moins avant le jour du scrutin).
S'agissant des professions de foi, l'établissement en assure l'impression à hauteur de 10 % du nombre des élèves de l'établissement et les remet aux candidats concernés.
La liste des candidats est affichée sur les panneaux prévus à cet effet ainsi qu'un exemplaire de chacune des professions de foi.
Entre les deux tours, l'établissement assure l'impression des bulletins de vote sur lesquels figure la liste des candidats non élus au premier tour. Un exemplaire de cette liste est affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Les autres sont déposés dans le bureau de vote.
Le vote par correspondance ou par procuration n'est pas admis.

IV - ORGANISATION DES ÉLECTIONS

A - Les " journées citoyennes "
L'ensemble des élections des représentants des élèves dans les différentes instances de l'établissement se tiennent au cours de deux journées dites "journées citoyennes" qui constituent des moments forts de réflexion et de débat sur la démocratie lycéenne et la citoyenneté.
Les dates de ces journées sont fixées chaque année par une note de service publiée au B.O.
Ce ne sont pas des journées "banalisées ": les cours sont maintenus.
Le premier jour se tient le premier tour de scrutin des élections au CVL des représentants élus au suffrage direct.
La deuxième journée, se tiennent l'éventuel deuxième tour de scrutin de ces élections ainsi que la réunion de la conférence des délégués des élèves. Au cours de cette réunion, les délégués procèdent à l'élection des cinq représentants des élèves au conseil d'administration et des trois représentants au CVL. Ceci implique que les délégués (deux titulaires et deux suppléants) soient élus dans chaque classe au plus tard avant la fin de la sixième semaine de l'année scolaire.

B - Les élections au suffrage direct
1 - Le bureau de vote
Le bureau de vote est présidé par le chef d'établissement ou son adjoint et comprend au moins deux assesseurs élèves désignés par le président sur proposition des différents candidats.
Les opérations ont lieu dans un local facilement accessible. Les urnes sont fermées à clé jusqu'au moment du dépouillement. Un ou plusieurs isoloirs permettent d'assurer le secret du vote.
Dans les gros établissements, il est possible d'organiser deux ou trois bureaux de vote, l'un étant présidé par le chef d'établissement, l'autre ou les autres par son ou ses adjoints, le cas échéant par le chef de travaux.
2 - Le déroulement du scrutin
Les opérations se déroulent pendant quatre heures au moins. Il appartient au chef d'établissement de fixer les horaires de manière à faciliter la participation des électeurs.
Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires.
Les opérations de vote sont publiques.
Chaque électeur pour exprimer valablement son vote, doit retenir au maximum autant de noms de candidats (titulaires et suppléants) qu'il y a de sièges à pourvoir. Il rayera tous les autres noms qu'il n'aura pas retenus. Ainsi, au premier tour, pour sept sièges à pourvoir, le votant ne devra laisser sur le bulletin que, au maximum, les noms de sept candidats titulaires accompagnés des noms des suppléants correspondants.
Avant de voter, les électeurs doivent présenter un document justifiant de leur identité.
Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe, et, après avoir voté, apposent leur signature sur la liste des électeurs.
3 - Le dépouillement
Sur proposition des candidats, le président du bureau de vote désigne des scrutateurs en nombre suffisant pour assurer le dépouillement des votes.
Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin.
Tout d'abord, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans les urnes est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
Sont nuls les bulletins de vote sur lesquels sont retenus plus de noms que de sièges à pourvoir ou comportant des marques distinctives.
Les votes sont décomptés comme blancs lorsque l'enveloppe ne contient aucun bulletin.
Le bureau établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidat. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. Au premier tour, les candidats doivent avoir obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, au second tour seulement la majorité relative. En cas d'égalité des voix, le plus jeune des candidats est déclaré élu.
Les résultats de l'élection sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote. Celui-ci est affiché sur les panneaux destinés à l'information des lycéens.
Les résultats sont par ailleurs adressés au recteur d'académie dans les 48 heures.
4 - Les contestations sur la validité des élections
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la proclamation des résultats, devant le chef d'établissement qui statue dans un délai de huit jours.

V - FONCTIONNEMENT DU CVL
Le CVL peut se donner un règlement intérieur, en conformité avec les dispositions réglementaires régissant son fonctionnement.
Il se réunit, sur convocation du chef d'établissement, avant chaque séance ordinaire du conseil d'administration. Il est en outre réuni en séance extraordinaire, à la demande de la moitié des représentants des lycéens au sein dudit conseil ou à celle de la conférence des délégués des élèves, sur un ordre du jour arrêté par le chef d'établissement après consultation du vice-président. Figurent obligatoirement à cet ordre du jour les questions, relevant du champ de compétence du conseil, dont l'inscription a été demandée par au moins la moitié des représentants lycéens.
Le président du CVL peut, à son initiative ou à la demande de la moitié des lycéens, inviter à participer à la séance une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile sur l'un ou l'autre des points inscrits à l'ordre du jour.
Les avis et les propositions du CVL, ainsi que les comptes rendus de séance, sont portés à la connaissance du conseil d'administration et, le cas échéant, inscrits à son ordre du jour. Ils font l'objet d'un affichage dans l'enceinte du lycée.
Le vice-président du CVL peut rapporter devant le conseil d'administration sur ces avis et propositions.
Le CVL ne peut siéger valablement que si la majorité des lycéens est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le chef d'établissement doit procéder à une nouvelle convocation de ce conseil dans un délai minimum de trois jours et maximum de huit. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire. Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité d'élève de l'établissement ou démissionne, il est remplacé, jusqu'à l'expiration de son mandat, par son suppléant.
Il est précisé que le décret du 30 août 1985 ne prévoit aucune inéligibilité de nature disciplinaire pour le mandat de délégué des élèves. La seule exception se trouve dans le décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 relatif aux procédures disciplinaires qui dispose en son article 4 qu'un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu'à intervention de la décision définitive. Cet élève est alors remplacé par son suppléant mais il n'est pas déchu pour autant de son mandat de délégué des élèves dans les autres instances.
Les circulaires n° 90-292 du 2 novembre 1990 et n° 91-076 du 2 avril 1991 relatives aux conseils des délégués des élèves ainsi que la circulaire n° 98 -197 du 5 octobre 1998 sont abrogées.

Calendrier de mise en œuvre pour l'année scolaire 2000-2001
 
1 - Établissement de la liste électorale : le 3 octobre 2000
2 - Date limite de dépôt des candidatures : au plus tard le 7 octobre 2000
3 - Diffusion du matériel de vote : au plus tard le 14 octobre 2000
4 - Élections au CVL : les 17 et 19 octobre 2000


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR