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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

HS N°4 du 13 juillet

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/hs4/cavl.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


CONSEIL ACADÉMIQUE DE LA VIE LYCÉENNE



DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET N° 91-916 DU 16 SEPTEMBRE 1991 RELATIF À LA CRÉATION DES CONSEILS ACADÉMIQUES DE LA VIE LYCÉENNE
D. n° 2000-621 du 5-7-2000. JO du 7-7-2000
NOR : MENE0001589D
RLR : 142-1
MEN - DESCO B6

Vu L. n° 83-663 du 22 juillet 1983 mod., not. par L. n° 85-97 du 25-1-1985 ; L.n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 ; avis du CSE du 16 -12-1999
Article 1 - La deuxième phrase de l'article 5 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
"Toutefois, les membres lycéens sont élus pour deux ans dans les conditions fixées aux articles 6 et 7 ci-dessous."

Article 2 - Il est ajouté au même décret l'article 5.1 suivant :
"Article 5.1 - Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.
Lorsqu'un membre titulaire perd la qualité de lycéen ou démissionne, il est remplacé jusqu'à l'expiration de son mandat, par un suppléant."

Article 3 - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 6 - Les représentants des lycéens sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
- le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées d'enseignement général et technologique ;
- le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des lycées professionnels ;
- le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements régionaux d'enseignement adapté ; ce collège n'est créé que lorsqu'un ou plusieurs établissements régionaux d'enseignement adapté accueillant des élèves de niveau lycée sont implantés dans la circonscription électorale."

Article 4 - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 7 - L'élection des représentants des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne se déroule de la manière suivante :
1° Le recteur répartit le nombre de sièges à pourvoir à l'intérieur de son académie entre les représentants des trois collèges mentionnés à l'article 6 ci-dessus. Pour chacun des collèges les sièges sont répartis sur une base qui peut être infradépartementale, départementale, interdépartementale ou académique.
2° Le recteur d'académie assure l'organisation des élections. Il dresse la liste électorale par collège et par circonscription. Tout électeur est éligible. Les listes de candidats doivent comporter au plus un nombre égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Ce nombre ne peut être inférieur à deux noms. Les candidats sont inscrits avec mention de la qualité de titulaire ou de suppléant. Pour chaque titulaire inscrit en dernière année de cycle d'études, doit être présenté un suppléant inscrit dans une classe de niveau inférieur. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Les modalités d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel."

Article 5 - Il est ajouté au même décret l'article 7.1 suivant :
"Article 7.1 - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours."

Article 6 - Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 2000

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre délégué à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON



ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES LYCÉENS AUX CONSEILS ACADÉMIQUES DE LA VIE LYCÉENNE
A. du 28-6-2000. JO du 12-7-2000
NOR : MENE0001590A

RLR : 142-1

MEN - DESCO B6

Vu D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 mod. ; avis du CSE du 16 -12-1999
Article 1 - Les représentants des élèves sont élus, pour deux ans, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni radiation. En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus jeune.
Article 2 - Le recteur d'académie fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Pour chaque collège et chaque circonscription, il dresse la liste électorale qui comprend l'ensemble des élus, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués pour la vie lycéenne des établissements situés dans la circonscription, vingt-huit jours avant l'élection. La liste électorale peut être consultée au rectorat et à l'inspection académique.
Les listes de candidats, établies conformément à l'article 7 (2°) du décret du 16 septembre 1991 susvisé, doivent être adressées au recteur, au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections. Elles mentionnent, pour chaque candidat, l'établissement d'affectation et la classe. Elles portent le nom d'un lycéen, délégué de liste, habilité à représenter les candidats dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature, signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Article 3 - Le matériel de vote est adressé par le recteur aux électeurs par l'intermédiaire des chefs d'établissement au plus tard deux semaines avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le matériel de vote comprend :
- les bulletins de vote et professions de foi éventuelles ;
- trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3 pour le vote par correspondance.
Article 4 - Dans chaque circonscription électorale est implanté un bureau de vote. Le recteur désigne le président du bureau de vote ainsi que, sur proposition des délégués des listes en présence, deux assesseurs lycéens.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Le recteur fixe les heures d'ouverture du bureau de vote. Il organise le dépouillement public et en publie les résultats par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin.
Article 5 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2000

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre déléguéà l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON



ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LYCÉENS AUX CONSEILS ACADÉMIQUES DE LA VIE LYCÉENNE
C. n° 2000-103 du 11-7-2000
NOR : MENE0001704C
RLR : 142-1
MEN - DESCO B6
Réf. : L. n°83-663 du 22-7-1983 ; L. n° 89-486 du 10-7-1989 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 ; D. n° 91-916 du 16-09-1991 ; A. du 28-6-2000
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement.

Le décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 a institué dans chaque académie un conseil académique de la vie lycéenne (CAVL). Cette instance est devenue dans beaucoup d'académies un lieu où un réel dialogue s'instaure entre l'administration et les représentants des lycéens. Il est apparu nécessaire d'améliorer le fonctionnement de ces conseils, pour favoriser la participation et l'expression démocratiques des lycéens, en renforçant notamment l'articulation entre ces instances académiques et les conseils des établissements scolaires.
C'est ainsi qu'ont été décidés, parallèlement à la mise en place des conseils des délégués pour la vie lycéenne dans les établissements (décret n° 2000-620 du 5 juillet 2000 ; circulaire n° 2000-104 du 11 juillet 2000), l'allongement à deux ans de la durée du mandat des élus lycéens au CAVL et la modification du mode de scrutin.
La procédure des "grands électeurs" est abandonnée. Les membres des CAVL sont désormais élus directement par les membres, titulaires et suppléants, des conseils des délégués pour la vie lycéenne (CVL) au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage. Les modalités de cette élection sont précisées ci-après.

I - LA RÉPARTITION DES SIÈGES
Le recteur effectue la répartition des vingt sièges du CAVL entre les trois catégories d'établissement que sont les lycées d'enseignement général et technologique, les lycées professionnels et les établissements régionaux d'enseignement adapté, en fonction du nombre des établissements concernés, et de l'importance de leurs effectifs.
Pour chacune de ces catégories, il détermine, selon les mêmes critères et en tenant compte de l'implantation géographique des établissements, en liaison avec les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, la ou les circonscriptions électorales, qui peuvent s'inscrire dans un cadre infradépartemental, départemental, interdépartemental ou académique.
Le recteur veillera à assurer la répartition la plus équitable possible, en fonction de la pondération de chacune des catégories d'élèves.

II - LA PRÉPARATION DES ÉLECTIONS
Le recteur assure l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième semaine de l'année scolaire.

A - L'information préalable
Dès que possible après la rentrée scolaire, le recteur informe, par l'intermédiaire des inspecteurs d'académie, les établissements concernés, de la répartition des sièges par catégorie d'établissements et par circonscription. Il précise en particulier à chaque établissement le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription dont il relève.
Les lycéens de chaque établissement sont informés des modalités du scrutin afin de leur permettre, le cas échéant, de présenter une liste de candidatures. La date limite de dépôt des listes de candidatures leur est précisée.

B - Établissement des listes électorales
Les chefs d'établissement adressent au recteur dans les 48 heures suivant le scrutin, les noms des élus titulaires et suppléants au conseil des délégués pour la vie lycéenne (CVL) de leur établissement.
Les électeurs sont répartis en trois collèges :
-le premier collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux CVL des lycées d'enseignement général et technologique,
- le deuxième collège comprend les représentants des lycéens, titulaires et suppléants, aux CVL des lycées professionnels,
- le troisième collège comprend les représentants des élèves, titulaires et suppléants, aux CVL des établissements régionaux d'enseignement adapté.
Dans le cas de lycées polyvalents, les élus des conseils des délégués pour la vie lycéenne sont répartis entre les deux premiers collèges compte tenu de l'enseignement qu'ils suivent, c'est à dire enseignement général et technologique ou enseignement professionnel.
Pour chaque collège, le recteur dresse 28 jours avant l'élection la liste des électeurs relevant de chacune des circonscriptions électorales (dans la mesure où il y en a plusieurs). Cette liste électorale comprend, classés par ordre alphabétique, l'ensemble des élus, titulaires et suppléants, aux CVL des établissements de la catégorie concernée situés dans la circonscription.
À côté du nom et du ou des prénoms des électeurs, la liste mentionne le nom et l'adresse de l'établissement d'affectation ainsi que la classe.
Les listes électorales peuvent être consultées à l'inspection académique et au rectorat. Elles sont, par ailleurs, consultables sur le serveur académique.

C - Les listes de candidatures
Tous les élus, titulaires et suppléants, aux CVL peuvent se porter candidats dans le cadre de la circonscription électorale dont ils relèvent.
Les candidatures ne sont pas individuelles. Il s'agit d'un scrutin de liste.Toutefois, quand, dans une circonscription un seul siège est à pourvoir, la liste ne comporte qu'un nom de titulaire et un nom de suppléant.
Chaque liste de candidats comporte, classés par ordre préférentiel qui déterminera l'attribution des sièges, les noms et prénoms des candidats titulaires et ceux des candidats suppléants en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. Les listes peuvent être incomplètes ; toutefois chaque liste doit comporter au minimum le nom d'un titulaire et le nom d'un suppléant. Pour chaque titulaire inscrit en dernière année de cycle d'études, doit être présenté un suppléant inscrit dans une classe de niveau inférieur.
Les listes de candidats doivent être adressées au recteur, au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections (le cachet de la poste faisant foi). Elles mentionnent, pour chaque candidat, outre son nom et son ou ses prénoms, l'établissement d'affectation et la classe. Elles portent le nom d'un lycéen, délégué de liste, habilité à représenter les candidats dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature et éventuellement d'une profession de foi, signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé adressé au délégué de liste par l'intermédiaire du chef d'établissement.

III - ORGANISATION DU SCRUTIN

A - Le matériel de vote
Le matériel de vote (1 bulletin par liste présentée) est adressé par les services académiques aux électeurs par l'intermédiaire des chefs d'établissement au plus tard deux semaines avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
Le matériel de vote comprend :
- les bulletins de vote et professions de foi éventuelles,
- trois enveloppes numérotées 1, 2 et 3 pour le vote par correspondance (cf. ci-après).

B - Le vote par correspondance
Pour que le vote soit valable, il doit intervenir dans les conditions suivantes :
Le bulletin de vote, ne comportant ni rature ni surcharge, doit être inséré dans une enveloppe sur laquelle figure la mention de la catégorie d'établissements concernée (enveloppe n° 1) . Cette enveloppe, cachetée, est glissée dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle sont inscrits au recto le nom et l'adresse de l'établissement et la mention " élections au CAVL " et au verso les noms et prénoms de l'électeur ainsi que son adresse et sa signature. Les plis (dans l'enveloppe n° 3 sur laquelle figure l'adresse du bureau de vote) sont confiés à la poste dûment affranchis. Ils doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

C - Le déroulement du scrutin
Chaque circonscription électorale comprend un seul bureau de vote dont les heures d'ouverture sont arrêtées par le recteur. Celui-ci désigne le président du bureau de vote et, sur proposition des délégués des listes en présence, deux assesseurs lycéens.
Sur une table sont disposés les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires (la mention de la catégorie d'établissements doit figurer sur l'enveloppe).
Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin de vote dans une enveloppe et, après avoir voté, apposent leur signature sur la liste des électeurs.
À l'heure de la fermeture du scrutin, le bureau collecte les votes par correspondance : les plis sont comptés en présence des membres du bureau de vote. A l'énoncé du nom de l'expéditeur porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage sur la liste électorale. Ce pli est alors ouvert et l'enveloppe cachetée qui en est extraite est glissée dans l'urne.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre d'émargements et de pointages (pour le vote par correspondance) effectués sur la liste des électeurs. Enfin, chaque membre du bureau signe cette liste.

IV- LE DÉPOUILLEMENT ET L'ATTRIBUTION DES SIÈGES

A - Le dépouillement
Le président du bureau de vote organise le dépouillement public. Celui-ci suit immédiatement la clôture du scrutin.
Sont nuls les bulletins de vote :
- portant radiation ou surcharge,
- glissés dans une enveloppe portant une autre mention que celle de la catégorie d'établissements concernée.
Les votes sont également décomptés comme nuls lorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins différents. Lorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils ne sont comptabilisés que pour un seul vote.
Les votes sont décomptés comme blancs lorsque l'enveloppe ne contient aucun bulletin.
Le bureau établit le nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque liste. Le nombre de suffrages exprimés est celui du nombre de bulletins reconnus valables.

B - Attribution des sièges
Le bureau de vote attribue les sièges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
a) Calcul du quotient électoral
Le quotient électoral, calculé jusqu'au deuxième chiffre après la virgule marquant l'unité, est égal au nombre total des suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges d'élus titulaires à pourvoir.
b) Première répartition des sièges
Chaque liste a d'abord droit à un nombre d'élus titulaires égal au nombre de fois que le nombre de suffrages obtenus par elle contient le quotient électoral.
c) Calcul des restes
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Pour les autres listes, les restes calculés sont constitués par la différence entre le nombre total des suffrages obtenus et le nombre des suffrages utilisés pour l'attribution des sièges à la première répartition.
d) Deuxième répartition
Les sièges restants sont alors répartis dans l'ordre d'importance des restes.
En cas d'égalité des restes, le siège à pourvoir est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et, en cas d'égalité du nombre de suffrages, au candidat le plus jeune.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

V - LES RÉSULTATS
Les résultats de l'élection sont consignés dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote. Les procès-verbaux sont transmis, par chaque président de bureau de vote, au recteur qui proclame les résultats de l'élection des représentants des lycéens au CAVL.
Ces résultats sont publiés par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin et disponibles sur le serveur académique.

VI - LE CONTENTIEUX
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours.
La circulaire n° 91-270 du 9 octobre 1991 est abrogée.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR