bo page d'accueil

Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°43 du 30 novembre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/43/perso.htm - nous écrire


PERSONNELS



Accès au grade de directeur de centre d'information et d'orientation
TABLEAU D'AVANCEMENT
NOR : MENP0003008N
RLR : 625-0a
NOTE DE SERVICE N° 2000-213
DU 22-11-2000
MEN
DPE

Réf. : D. n° 91-290 du 20-3-1991
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs de grands établissements


o Dans le choix opéré parmi les candidatures, une attention particulière doit être portée à la valeur professionnelle du candidat.
Une étude approfondie de chaque dossier de candidature est indispensable à partir des critères de classement énoncés ci-dessous. L'implication du candidat dans son service et dans le cadre de l'exercice de certaines fonctions, sa manière de servir et ses mérites doivent être privilégiés.

I - Conditions de recevabilité des candidatures

Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 91-290 du 20 mars 1991, seuls les conseillers d'orientation-psychologues ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade peuvent être candidats.
Peuvent postuler les agents classés au 7ème échelon au 31 août 2000 qui sont en position :
- d'activité (y compris en CLM ou CLD, en mise à disposition d'une autre administration ou d'un organisme au titre de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984) ;
- en détachement.

II - Appel à candidatures

Les personnels en activité dans les académies, les personnels détachés à l'étranger, dans l'enseignement supérieur, auprès d'une administration ou auprès d'un organisme implanté en France, ainsi que les personnels mis à disposition, devront utiliser un imprimé, mis à leur disposition par les rectorats, par les administrations de tutelle ou téléchargeable par le système d'information et d'aide pour les promotions (SIAP), accessible sur Internet à l'adresse "www.education.gouv.fr/personnel/siap". Ils devront le faire parvenir au rectorat ou, pour les personnels détachés ou mis à disposition, au bureau DPE C2, 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09,
au plus tard pour le 18 décembre 2000 . Cet imprimé sera accompagné d'une lettre de motivation.

III - Rappel des conditions d'inscription, de nomination et d'affectation

Les candidats recevront la liste des postes vacants à l'issue des opérations du mouvement des directeurs de CIO titulaires.
Ils pourront formuler au maximum dix vœux, sous forme d'établissement, commune, groupe de communes, département, académie. Ceux d'entre eux qui ne désirent pas présenter des vœux devront adresser au bureau DPE C2 une lettre stipulant qu'ils renoncent à leur candidature au grade de directeur de CIO.
Les candidats disposeront de sept jours au maximum pour envoyer le formulaire de vœux au bureau DPE C2. Passé ce délai, aucune demande de modification ou d'annulation ne sera prise en compte.
Les agents détachés à l'étranger qui souhaitent être maintenus dans cette position ne pourront être nommés directeur de centre d'information et d'orientation que si l'administration d'accueil dispose d'un emploi budgétaire permettant leur rémunération dans le nouveau grade.
La nomination au grade de directeur de centre d'information et d'orientation est subordonnée à la prise effective de fonctions, conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Il sera procédé, après examen des candidatures et avis de la commission administrative paritaire nationale, à la nomination au grade de directeur de CIO dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement.
Je rappelle que les candidats ne pourront être nommés que s'ils peuvent être affectés sur l'un des postes à pourvoir et dont ils ont eu connaissance, et selon leur rang de classement sur le tableau national.

IV - Critères de classement des candidatures

A - Ancienneté d'échelon et valeur professionnelle
A.1 Ancienneté d'échelon
L'échelon acquis au 31 août 2000 : 1 point par échelon.
A.2 Valeur professionnelle
La note sur 20 détenue au 31 août 2000 est multipliée par deux.
B - Aptitude aux fonctions d'animation et de coordination et situations spécifiques
B.1 L'aptitude aux fonctions d'animation et de coordination (sur les pratiques du métier, dans les zones prioritaires, en formation, dans les projets d'établissement et au sein des équipes pédagogiques...) doit traduire votre appréciation de la capacité du candidat à diriger un CIO.
- aptitude du candidat à encadrer une équipe, sens du travail en équipe, disponibilité : 30 points maximum.
- aptitude à la négociation, ouverture d'esprit, capacité d'expertise : 30 points maximum.
B.2 Situations spécifiques
- participation à des actions de formateur : toutes les actions de formation auxquelles a pu participer le candidat, que ce soit dans le cadre de fonctions à temps plein, à temps partiel ou dans le cadre d'activités plus ponctuelles au niveau des bassins de formation (formation des professeurs principaux par exemple) doivent être prises en compte, de même que les fonctions de tuteur ou de conseiller en formation continue. Votre appréciation doit se traduire par un nombre de points pouvant aller jusqu'à 10.
- faisant fonction de directeur de centre d'information et d'orientation ou d'inspecteur de l'éducation nationale "information et orientation" pendant au moins un an : 5 points. La situation de faisant fonction ne doit pas se traduire systématiquement par l'attribution d'une bonification de 5 points. Il vous revient avant tout d'apprécier la manière de servir du candidat et de moduler votre attribution en ne privilégiant pas uniquement le nombre d'années d'exercice en cette qualité.

V - Examen des candidatures

Les critères définis au paragraphe IV vous permettent d'établir un classement des candidatures par ordre de mérite.
S'agissant de l'accès à un grade mais aussi à une fonction importante, il vous revient d'arrêter les propositions que vous faites au ministre après vous être entouré des avis nécessaires et avoir consulté la commission administrative paritaire académique compétente.
Afin que votre appréciation soit aussi complète et explicite que possible, il vous appartient d'examiner les candidatures en vous entourant de l'avis notamment des chefs d'établissement, des directeurs de centre d'information et d'orientation, des inspecteurs de l'éducation nationale "information et orientation", de l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional "établissements et vie scolaire". En outre, vous pouvez prendre en compte des éléments d'appréciation figurant aux dossiers des intéressés, en particulier les rapports d'inspection et notes attribuées. Vos avis s'appuieront également sur une lettre de motivation de deux pages maximum, faisant apparaître l'appréciation portée par le candidat sur les étapes de sa carrière, l'analyse de son itinéraire professionnel, les motivations qui le conduisent à présenter sa candidature. Cette lettre mettra en évidence les compétences acquises, les aptitudes et les aspirations qui justifient la demande de promotion du candidat.
Les candidats pour lesquels vous êtes appelés à donner un avis défavorable seront informés par vos soins. Vous devrez me transmettre un rapport dûment circonstancié et informer la commission administrative paritaire académique.
S'agissant des agents mis à disposition d'une autre administration ou d'un organisme, en fonction dans certains services, en position de détachement ou en fonction à l'administration centrale, à l'ONISEP (services centraux), ou dans d'autres services publics nationaux, le directeur des personnels enseignants recueillera l'avis des autorités qu'il estime qualifiées.

VI - Transmission des propositions

Les propositions devront être classées par ordre de mérite.
La date limite d'envoi au bureau DPE C2 des dossiers de candidature, classés par vos soins, est fixée au 24 janvier 2001.
Je vous demande de veiller impérativement au respect de ces dates.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



Notation des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur -
année 2000-2001

NOTATION
NOR : MENP0002970N
RLR : 803-0
NOTE DE SERVICE N° 2000-214
DU 23-11-2000
MEN
DPE D1

Réf. : D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod.
Texte adressé aux présidentes et présidents des universités ; aux présidentes et présidents, directrices et directeurs des grands établissements ; aux directrices et directeurs des établissements publics administratifs relevant de l'enseignement supérieur ; aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités


o Les dispositions statutaires relatives à la notation des professeurs agrégés prévoient que les personnels de ce corps affectés dans l'enseignement supérieur font l'objet annuellement d'une notation arrêtée par le ministre selon une cotation de 0 à 100 sur la proposition du chef d'établissement auprès duquel le professeur exerce ses fonctions.

La présente note de service traite uniquement de la procédure à suivre pour les professeurs agrégés
affectés sur un emploi de second degré qui exercent dans l'enseignement supérieur.

I - Principes d'établissement de la notation

Il est rappelé que la notation des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement supérieur est annuelle et que la jurisprudence constante de la juridiction administrative établit dans ce cas l'absence de droit acquis au maintien ou à la progression de la note annuelle.
Votre proposition de notation doit obéir à ce principe et résulter de l'appréciation effective que vous portez sur la manière de servir de l'enseignant au cours de l'année de référence.
Je vous invite à inscrire vos propositions de notation dans le cadre défini par la note de service n° 95-232 du 18 octobre 1995 publiée au B.O. n° 40 du 2 novembre 1995 (pages 3155 et suivantes). Cette note de service a pour objet de définir notamment la grille de notation sur 100 (article 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972) à l'usage des professeurs agrégés et constitue un instrument de référence destiné à faciliter le travail des notateurs. Cette grille comporte une note minimale et une note maximale indicative pour chaque échelon.

II - Propositions de notation

Les fiches individuelles de proposition de notation de chaque enseignant affecté dans votre établissement vous sont adressées directement en deux exemplaires.
Après vérification des informations figurant sur chaque fiche, vous indiquerez la notation proposée pour l'enseignant ainsi que vos appréciations sur la manière de servir de celui-ci.
Chaque enseignant pourra recevoir, à sa demande, une copie de la fiche de proposition que vous avez établie.
Les deux exemplaires de la fiche individuelle de proposition, revêtus de votre signature et de celle de l'enseignant, seront conservés par vos services.
Toutefois, dans le cas où la note proposée est inférieure à la note moyenne de l'échelon et que l'enseignant conteste cette note, vous voudrez bien retourner le second exemplaire de la fiche de proposition, accompagnée le cas échéant des commentaires que l'enseignant aura pu produire.
J'appelle particulièrement votre attention sur la notation des professeurs rangés au 11ème échelon de la classe normale des agrégés.
Alors que la grille de notation indiquée dans la note de service du 18 octobre 1995 précitée, prévoit que la note maximale de cet échelon est de 99/100, les années précédentes, la note de 100/100 a été attribuée sur proposition des chefs d'établissement, dépassement qui a suscité des difficultés dans le traitement de l'avancement d'échelon et de l'avancement de grade.
Ainsi la grille de notation pour le 11ème échelon de la classe normale est modifiée comme suit :
Note minimale : 91/100.
Note maximale : 100/100.

III - Recueil des propositions de notation

Deux cahiers de recueil des propositions de notation des professeurs agrégés affectés dans votre établissement vous sont adressés directement avec un exemplaire de la présente note.
Il vous appartient de reporter sur ces cahiers les propositions de note que vous aurez formulées pour les enseignants intéressés. Je vous rappelle que les enseignants en position de congé longue maladie ou de congé parental doivent également être notés.
Vous veillerez à compléter ces cahiers dans l'hypothèse où des omissions d'enseignants en fonction auraient été commises et à rayer les noms des agents figurant sur ces listes qui auraient quitté l'établissement. Vous y porterez également les modifications éventuelles de la situation de l'agent (correction de l'état civil, changement d'échelon, changement de position), toutes informations qui permettront de mettre à jour la base de données des enseignants du supérieur. Dans l'un ou l'autre cas, vous préciserez sommairement les raisons de ces ajouts, de ces retraits ou de ces modifications et vous joindrez les justificatifs.
Un exemplaire des cahiers est conservé dans vos services. L'autre exemplaire complété est retourné par vos soins à la direction des personnels enseignants, bureau DPE D1, 61-65, rue Dutot, 75732 Paris cedex 15.

IV - Notation définitive

Dès le retour du cahier de votre établissement au bureau DPE D1, la saisie des notes proposées sera réalisée.
Au terme de ces travaux, la notification de la note définitive attribuée par le ministre sera effectuée. Vous recevrez cette notification en deux exemplaires.
Le premier, destiné à l'enseignant noté, lui sera remis par vos soins.
Le second, destiné au dossier de carrière de l'enseignant, devra être revêtu de sa signature. Vous retournerez cet exemplaire auquel vous aurez agrafé la fiche originale de proposition de note, en un seul envoi pour l'établissement, au bureau DPE D1.
J'appelle votre attention sur l'importance de la communication de sa note définitive à chaque professeur agrégé noté : le fait de signer la note définitive atteste que l'intéressé en a pris connaissance et lui permet d'en demander, éventuellement, la révision au président de la commission administrative paritaire nationale. Je vous précise que seules les demandes de révision de notes définitives seront examinées par la commission administrative paritaire nationale, les demandes concernant la fiche de proposition de notation ne peuvent être accueillies.

V - Calendrier

L'ensemble des actes de gestion de la carrière des professeurs agrégés prenant en compte la notation qu'ils détiennent, il est nécessaire que le calendrier ci-après
soit respecté strictement pour réaliser en temps utile les avancements 2001-2002 :

PÉRIODE
PROCÉDURE
Semaine du 11 décembre au 15 décembre 2000 Réception des cahiers et des fiches par les établissements
Semaine du 22 janvier au 26 janvier 2001 Retour d'un cahier complété au bureau DPE D1,
61-65, rue Dutot, 75732 Paris cedex 15
Semaine du 9 avril au 13 avril 2001 Réception des notifications de notation
définitive par les établissements pour signature
Semaine du 21 mai au 25 mai 2001 Retour des notifications de note définitive signées et des fiches de proposition de notation signées
au bureau DPE D1, 61-65, rue Dutot,
75732 Paris cedex 15

La communication des notes définitives aux recteurs d'académie sera effectuée dans le cadre du dispositif EPP et selon le calendrier relatif aux transmissions des notes des enseignants à gestion nationale.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE



Obtention des unités de spécialisation 1 et 2 du CAPSAIS en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française - session 2001
EXAMEN
NOR : MENE0002830A
RLR : 723-3b
ARRÊTÉ DU 6-11-2000
JO DU 14-11-2000
MEN
DESCO A10

o Par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 6 novembre 2000 :
1 - Une session d'examen en vue de l'obtention des unités de spécialisation 1 et 2 du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) est ouverte à partir du 5 juin 2001 pour la Polynésie française et à partir du 2 juillet 2001 pour la Nouvelle-Calédonie.
L'épreuve écrite de l'unité de spécialisation 1 aura lieu le 5 juin 2001, de 8 h 30 à 11 h 30 à Pirae (Polynésie française). Elle se déroulera le 2 juillet 2001, à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), aux mêmes heures.
Le sujet de l'épreuve de l'unité de spécialisation 1 est choisi par le ministre.
2 - Les candidats originaires de Wallis-etFutuna sont rattachés au centre d'examen de Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Les candidats originaires de Mayotte sont rattachés au centre d'examen de Saint-Denis- de-la-Réunion.
3 - Pour l'unité de spécialisation 2, les candidats choisissent l'une des options définies par l'arrêté du 15 juin 1987 modifié fixant les options et programmes de l'examen du certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires.
Le calendrier fixant l'organisation des épreuves de l'unité de spécialisation 2 sera arrêté par le vice-recteur du centre d'examen
4 - Les demandes d'inscription aux épreuves des unités de spécialisation 1 et 2 seront reçues :
- du 29 novembre 2000 au 29 janvier 2001 inclus (registre d'inscription de la Polynésie française) ;
- du 2 janvier au 15 mars 2001 inclus (registre d'inscription de la Nouvelle-Calédonie).



Accès d'agents non titulaires au corps des bibliothécaires relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur
PERSONNELS NON TITULAIRES
NOR : MENA0002988C
RLR : 626-2b
CIRCULAIRE N° 2000-211
DU 22-11-2000
MEN
DPATE A1


Réf. : D. n° 2000-52 du 19-1-2000
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université


o Le décret n° 2000-52 du 19 janvier 2000, publié au Journal officiel du 22 janvier 2000 a fixé les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans le corps des bibliothécaires régi par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992.
Vous trouverez ci-après les précisions nécessaires relatives à l'application de ce texte.

A - Personnels concernés

Les agents non titulaires concernés doivent, à la date de publication du décret du 19 janvier 2000,
soit le 22 janvier 2000 , justifier de l'une des qualités suivantes, que les intéressés devront avoir conservée à la date de l'épreuve de l'examen professionnel :
- agent contractuel recruté en application du décret n° 53-1276 du 24 décembre 1953 relatif au statut des agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique, en qualité de bibliothécaire spécialisé ou de bibliothécaire, participant à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques ;
- agent contractuel dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, recruté sur le fondement d'un contrat individuel, exerçant les fonctions du niveau de la catégorie A décrites ci-dessus (participation à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques).
Ces agents contractuels doivent, conformément aux dispositions de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, occuper un emploi permanent de l'État ou de ses établissements publics.
Toutefois, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence, et notamment de l'arrêt du Conseil d'État - 85680 - ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et ministre chargé du budget c/ Mlle Peltier du 27 mars 1991 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 98BX02207 en date du 6 juillet 1999 - Mme Kirschleger - il convient de considérer que, quelle que soit la dénomination donnée à leur contrat d'engagement, les agents exerçant les mêmes fonctions en qualité de vacataire depuis de nombreuses années et remplissant les conditions exposées ci-après occupent un tel emploi permanent et peuvent donc faire acte de candidature.

B - Conditions à remplir

1 - Conditions générales
Les candidats doivent satisfaire à l'ensemble des conditions générales d'accès à la fonction publique définies par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
- posséder la nationalité française ;
- jouir de leurs droits civiques ;
- ne pas avoir au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
- se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
- remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Toutefois, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, un projet de décret, modifiant le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des États membres de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale, a été soumis à l'avis du Conseil d'État et devrait être publié prochainement. Ce décret prévoyant l'accès au corps des bibliothécaires des ressortissants européens, ceux-ci peuvent faire acte de candidature conditionnelle, dans l'attente de la parution du texte.
2 - Conditions particulières
a) Les candidats à l'examen professionnel doivent avoir été en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, c'est-à-dire le 14 juin 1983, ou avoir bénéficié à cette date d'un congé en application soit du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État, soit du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.
b) Les candidats doivent avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet.
Les services en qualité d'agents non titulaires peuvent avoir été accomplis de façon continue ou discontinue, soit à temps plein, soit à temps partiel. Dans cette dernière hypothèse, les services s'additionnent les uns aux autres et s'ajoutent le cas échéant aux services à temps complet.
Le temps passé en congé de maladie ou de maternité est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté. En revanche, la notion de services effectifs en qualité de contractuel exclut la prise en compte du temps de service militaire ou de service national.
Enfin, il est précisé que les fonctions de participation à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques s'apprécient à la date de publication du décret et de l'épreuve de l'examen professionnel.
Il n'est donc pas exigé que les agents non titulaires aient effectué de telles fonctions à la date du 14 juin 1983, ni pendant toute la période de deux ans d'équivalent temps plein exigée pour se présenter à l'examen. En conséquence, ils peuvent donc avoir été précédemment contractuels administratifs ou maîtres auxiliaires, ou avoir effectué des fonctions d'un niveau inférieur à celui de la catégorie A.
c) Les candidats doivent détenir l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au corps des bibliothécaires, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 9 janvier 1992, c'est-à-dire un des titres ou diplômes requis pour s'inscrire au premier concours d'entrée à l'École nationale d'administration ou un titre ou diplôme de même niveau figurant sur la liste établie par l'arrêté du 26 mars 1992 publié au JO du 2 avril 1992.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A, publié au JO du 27 décembre 1998, la condition de titres ou diplômes est considérée comme remplie lorsque les intéressés satisfont à l'une des conditions suivantes :
- avoir accédé à un emploi d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A conformément aux règles de promotion prévues par les dispositions qui les régissent ;
- avoir obtenu la validation des services accomplis en qualité d'agent non titulaire du niveau de la catégorie A en équivalence des titres ou diplômes requis au concours externe.
Une commission ministérielle d'équivalence chargée de valider les services accomplis en équivalence des titres et diplômes au vu de l'expérience professionnelle, des travaux et qualifications détenus par les candidats examinera chaque cas particulier.

C - Examen professionnel

Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 19 janvier 2000, la titularisation des agents non titulaires est subordonnée à la réussite à un examen professionnel.
Un arrêté du 5 septembre 2000, paru au JO du 13 septembre 2000, a fixé la nature et la durée de l'épreuve de cet examen professionnel.
Il sera composé d'une épreuve orale, d'une durée de trente minutes, comportant un exposé, présenté par le candidat ou la candidate, d'une durée de dix minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il (elle) a exercées en tant qu'agent non titulaire. Cet exposé sera suivi d'un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes, dont l'objet est d'apprécier les motivations de l'intéressé (e), sa curiosité intellectuelle, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux bibliothécaires.
L'entretien comportera, notamment, des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat ou de la candidate, ainsi que sur les différents types de bibliothèques où le personnel d'État a vocation à servir, la connaissance de leur organisation et de leurs missions.
Un arrêté ultérieur fixera la date et les conditions d'organisation de l'épreuve, ainsi que la composition du jury. Il est toutefois précisé que ce jury sera national et qu'un seul centre d'épreuves sera ouvert.
L'examen professionnel sera organisé par l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB),17-21, boulevard du 11 Novembre 1918, 69623 Villeurbanne cedex.

Les dossiers de candidature à l'examen professionnel devront donc être retirés ou demandés par correspondance à l'ENSSIB, cellule des concours, à l'adresse mentionnée ci-dessus,
du 18 décembre 2000 au 22 janvier 2001, date à laquelle expire le délai d'un an qui est laissé par l'article 4 du décret du 19 janvier 2000 aux agents non titulaires concernés pour présenter leur candidature à l'examen professionnel. La clôture des inscriptions, c'est-à-dire la date limite de dépôt ou d'envoi des dossiers est fixée au 26 janvier 2001.

L'examen professionnel se déroulera courant mars 2001.

S'agissant d'une mesure exceptionnelle de titularisation, aucun agent ne pourra se présenter aux épreuves de l'examen professionnel plus d'une fois , en application de l'article 3 du décret du 19 janvier 2000.

L'organisation de sessions ultérieures pourra s'avérer nécessaire pour permettre la titularisation d'agents concernés :
- qui seraient dans une des positions de congé prévu par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État au moment du déroulement de l'épreuve de cette première session ;
- qui, pour des raisons de force majeure dont ils seront tenus de fournir les justificatifs, n'auraient pas pu participer à l'examen de la première session.

D - Modalités de titularisation

1 - Le classement des agents intégrés
Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 19 janvier 2000, les agents non titulaires admis à l'examen professionnel sont immédiatement titularisés et classés dans le grade de bibliothécaire de 2ème classe à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 13 du décret n° 92-29 du 9 janvier 1992.
Je vous précise toutefois qu'un projet de décret fusionnant les grades de bibliothécaire de 2ème classe et de bibliothécaire de 1ère classe est actuellement soumis à l'avis du Conseil d'État. Cette fusion permettra le reclassement éventuel des agents non titulaires jusqu'à l'indice brut 780.
Je rappelle en outre qu'en application de l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les agents intégrés dans un corps de catégorie A reçoivent une rémunération qui ne peut être inférieure à 90 % de leur rémunération globale antérieure, indemnités comprises. Le cas échéant, ils perçoivent une indemnité compensatrice.
Afin que les agents concernés puissent se déterminer en connaissance de cause, il serait souhaitable qu'ils adressent dès maintenant et dans les meilleurs délais, sous votre couvert, à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, sous-direction des personnels administratifs, ouvriers et techniques, sociaux et de santé, bureau de gestion des personnels des bibliothèques et des musées, DPATE C3, tous éléments d'information concernant leur dossier administratif et notamment copie de leurs contrats, afin d'établir le projet de classement individuel qui sera adressé à chaque agent ayant vocation à être titularisé.
Le bureau DPATE C3 adressera, avant même l'organisation de l'examen professionnel, un projet de classement individuel aux agents ayant vocation à être titularisés afin qu'ils puissent se déterminer en connaissance de cause.
2 - Les délais d'option
Outre le délai d'un an prévu pour le dépôt de la candidature à l'examen professionnel, les agents disposent après avoir reçu notification du projet de classement les concernant, d'un nouveau délai d'un an pour faire connaître leur acceptation de la titularisation dans les conditions proposées.
3 - Date d'effet de la titularisation
Les mesures d'intégration prendront effet au 1er janvier de l'année 2001, année au cours de laquelle l'examen professionnel se déroulera, à condition que les agents justifient à cette date de la condition d'ancienneté de services requise, ou à défaut, à la date à laquelle ils remplissent cette condition.
4 - Affectation et gestion des agents titularisés
Dès leur titularisation, qui, dans toute la mesure du possible, sera effectuée sur place, la gestion de ces agents est celle de leur corps d'accueil.
Les agents refusant leur titularisation ou dont l'intégration n'est pas prononcée demeurent sur leur poste et continuent d'être régis par la réglementation qui leur était applicable antérieurement.

E - Gestion des emplois

Les agents titularisés à l'issue de l'examen professionnel devant, dans toute la mesure du possible, être maintenus sur place, il conviendra, le cas échéant, de trouver un emploi vacant de bibliothécaire titulaire ou de contractuel pour asseoir leur rémunération.
Les éventuelles demandes de transformation des emplois supports d'agents contractuels de niveau A en emplois de bibliothécaires seront transmises au bureau DPATE A2 lorsque les agents auront accepté le classement qui leur est proposé.
Dans le cas où le support actuel de ces agents serait constitué de crédits de vacations ou autres, il conviendra de leur réserver un emploi vacant de titulaire ou de contractuel, ou des rompus de temps partiel afin de permettre leur rémunération en qualité de titulaire.
Je vous serais obligé de bien vouloir porter les informations ci-dessus à la connaissance de l'ensemble des agents susceptibles d'être concernés par le dispositif de titularisation d'agents non titulaires dans le corps des bibliothécaires et de m'informer des éventuelles difficultés rencontrées.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



Désignation des représentants du personnel à la CAPN des CASU et des intendants universitaires
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
NOR : MENA0002972A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 22-11-2000
MEN
DPATE B1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. ; A. du 23-8-1984 mod. ; A. du 5-9-1994 mod.

Article 1 -
La date des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques compétentes à l'égard des conseillers d'administration scolaire et universitaire et intendants universitaires est fixée au
13 mars 2001 .
Article 2 -
Les électeurs sont répartis en sections de vote. Le vote s'effectuera selon la procédure exclusive du vote par correspondance.
Article 3 -
Sont créés des bureaux de vote dits spéciaux au chef-lieu de chaque académie. Ils comprennent un président et un secrétaire désignés par le recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, au bureau de vote du chef-lieu d'académie.
Ces bureaux procèdent au dépouillement du scrutin ; ils proclament les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques et transmettent les résultats des élections à la commission administrative paritaire nationale au bureau de vote central.
Article 4 -
Il est créé un bureau de vote central auprès de la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement. Ce bureau procède à la centralisation et à la proclamation des résultats des élections à la commission administrative paritaire nationale. Il comprend un président et un secrétaire désignés par arrêté ministériel ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 5 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs d'académie et le directeur de l'académie de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Fait à Paris, le 22 novembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



Élections des représentants du personnel aux CAPN de certains personnels ATOS
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
NOR : MENA0002967A
RLR : 610-3
ARRÊTÉ DU 22-11-2000
MEN
DPATE A1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 65-923 du 2-11-1965 mod. ; D. n° 70-251 du 21-3-1970 mod. ; D. n° 83-1033 du 3-12-1983 mod. ; D. n° 90-715 du 1-8-1990 mod. ; D. n° 91-462 du 14-5-1991 mod. ; D. n° 91-783 du 1-8-1991 ; D. n° 92-980 du 10-9-1992 mod. ; D. n° 94-1017 du 18-11-1994 ; D. n° 96-273 du 26-3-1996 ; D. n° 96-533 du 14-6-1996 ; A. du 23-8-1984 mod.

Article 1 -
Est fixée au
13 mars 2001 la date du premier tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales compétentes à l'égard des corps suivants :
- attachés d'administration scolaire et universitaire,
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire,
- assistant(e)s de service social,
- techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement,
- aides techniques, aides de laboratoire et agents techniques de laboratoire des établissements d'enseignement,
- ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement,
- ouvriers professionnels des établissements d'enseignement et conducteurs d'automobile,
- maîtres ouvriers des établissements d'enseignement et chefs de garage,
- techniciens de l'éducation nationale,
- agents de service des établissements d'enseignement,
- agents des services techniques des administrations de l'État,
- secrétaires de documentation.
Est fixée au 13 mars 2001 la date du second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps susmentionnés dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'aurait déposé de liste au premier tour.
Est fixée au 14 mai 2001 la date du second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales des corps susmentionnés dans l'hypothèse où le nombre de votants au premier tour serait inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Article 2 -
Les électeurs sont répartis en sections de vote. Les opérations électorales se dérouleront dans les sections de vote implantées dans chaque académie.
Les secrétaires de documentation sont rattachés à la section de vote implantée au Centre national de documentation pédagogique.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Le vote peut s'effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 3 -
En ce qui concerne les techniciens de laboratoire, les techniciens de l'éducation nationale et les secrétaires de documentation, les opérations électorales s'effectueront uniquement par correspondance selon les modalités fixées par l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Article 4 -
Il est institué un bureau de vote dit spécial chargé du dépouillement du scrutin concernant les commissions administratives paritaires nationales :
- au Centre national de documentation pédagogique pour les secrétaires de documentation ;
- au rectorat de chaque académie pour chaque autre corps de personnels visé à l'article premier.
Les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique pour les secrétaires de documentation, par le recteur pour les autres corps de personnels, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les suffrages recueillis dans les sections de vote seront transmis sous pli cacheté par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, aux bureaux de vote spéciaux.
Article 5 -
Il est institué un bureau de vote central pour chaque corps de personnels visé à l'article premier, à l'exception des corps des techniciens de laboratoire, des techniciens de l'éducation nationale et des secrétaires de documentation, au rectorat de chaque académie, chargé en ce qui concerne les commissions administratives paritaires académiques de constater le quorum fixé à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le scrutin et de proclamer les résultats des élections aux dites commissions.
Les bureaux de vote centraux institués au rectorat de chaque académie sont chargés, en outre, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires nationales, de dépouiller le scrutin.
Les bureaux de vote centraux comprennent un président et un secrétaire désignés par le recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 6 -
Il est institué un bureau de vote central auprès de la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement pour chaque corps de personnel visé à l'article premier, chargé, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires nationales, de vérifier le quorum fixé à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé et de proclamer les résultats.
Les bureaux de vote centraux comprennent un président et un secrétaire, désignés par arrêté ministériel, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 7 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs d'académie et le directeur général du Centre national de documentation pédagogique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Fait à Paris, le 22 novembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



Organisation des élections des représentants du personnel aux CAPN de certains personnels ATOS
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
NOR : MENA0002968C
RLR : 610-3
CIRCULAIRE N° 2000-207
DU 22-11-2000
MEN
DPATE A1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur général du CNDP

Élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps suivants :
- conseillers d'administration scolaire et universitaire,
- attachés d'administration scolaire et universitaire,
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire,
- secrétaires de documentation,
- assistantes et assistants de service social,
- personnels techniques de laboratoire (techniciens, aides techniques, aides et agents techniques),
- personnels ouvriers (techniciens de l'éducation nationale, maîtres ouvriers et chefs de garage, ouvriers professionnels et conducteurs d'automobile, ouvriers d'entretien et d'accueil),
- agents de service des établissements d'enseignement (AC 1) - décret n° 65-925 du 2 novembre 1965,
- agents des services techniques - décret n° 90-715 du 1er août 1990.

La présente circulaire traite de l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires nationales et académiques des personnels ATOS cités en objet. Pour les élections aux CAPN le premier tour de scrutin aura lieu le
13 mars 2001 . Je vous demande de prendre toutes dispositions pour que le scrutin concernant les CAPA ait lieu le même jour .
Dispositions réglementaires applicables
Je vous rappelle que la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a, en son article 94, modifié la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'État et a institué un régime électoral pour les élections professionnelles organisées dans la fonction publique, fondé sur un système de scrutin de liste à deux tours
avec représentation proportionnelle.
Les conditions d'application de cette loi ont été précisées par les décrets n° 97-40 du 20 janvier 1997 (JO du 21 janvier 1997) et n° 98-1092 du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998) qui modifient le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux CAP.
Par ailleurs, il conviendra de se reporter aux textes suivants :
- circulaire du 23 avril 1999 (JO du 19 juin 1999) relative à l'application du décret du 28 mai 1982, qui abroge la circulaire du 18 novembre 1982 ;
- arrêté interministériel du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote par correspondance ;
- note de service n° 87-195 du 7 juillet 1987 (RLR 610-3) relative aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux CAP et aux commissions consultatives paritaires à l'exception des points rendus inapplicables par la modification récente de la réglementation.

I - Listes de candidats
(articles 15, 16 et 16 bis du décret du 28 mai 1982)

a) Dépôt des listes de candidats
Pour les élections aux CAPN, les listes de candidats seront déposées en 30 exemplaires au ministère de l'éducation nationale, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, 142 rue du Bac, Paris 7ème :
1) bureau des personnels d'encadrement de l'administration scolaire et universitaire, DPATE B1 (2ème étage, pièce 235) pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire,
2) bureau des études statutaires et de la réglementation, DPATE A1 (4ème étage, pièce 489-3) pour les autres corps de personnels, au plus tard à la date et à l'heure fixées au calendrier joint en annexe I.
Les listes des candidats aux élections aux CAPA seront déposées en un exemplaire dans les rectorats.
Le dépôt de chaque liste doit faire l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement
du dépôt de la liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste ne serait déposée par les organisations syndicales représentatives, il sera procédé à un nouveau scrutin selon le calendrier figurant à l'annexe II.
b) Établissement des listes de candidats
Toutes les listes de candidats doivent porter le nom d'un fonctionnaire délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Il n'y a pas de modèle type de déclaration individuelle de candidature, toutefois chaque déclaration doit nécessairement comporter les renseignements suivants : prénom, nom, corps, grade, affectation et mention de l'organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente.
Le nombre des candidats portés sur chaque liste doit être égal au nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévus pour les grades considérés tels qu'ils figurent sur le tableau joint à la présente circulaire en annexe IV pour les CAPN.
Pour les CAPA, le nombre des représentants du personnel sera fonction des effectifs du grade considéré, conformément aux dispositions de l'article 6 modifié du décret du 28 mai 1982 précité. Pour l'application de ces dispositions, les effectifs à prendre en considération sont les effectifs physiques.
Toutefois, une liste peut être incomplète, c'est-à-dire qu'une organisation peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps. En revanche, le nombre des candidats titulaires et suppléants portés sur une même liste au titre d'un même grade doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, prévu pour ce grade.
c) Appréciation de la représentativité des listes de candidats
La participation au premier tour de scrutin est réservée aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Cette représentativité s'apprécie soit au titre des résultats obtenus dans les trois fonctions publiques, soit au titre de l'article L 133-2 du code du travail, selon lequel les organisations syndicales de fonctionnaires doivent satisfaire, dans le cadre où est organisée l'élection, à certains critères (notamment les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté).
Il vous appartient d'apprécier la représentativité des listes présentées aux CAP académiques. Vous pourrez consulter les bureaux DPATE A1, tél. 01 55 55 14 92, fax 01 55 55 31 07 et DPATE B1, tél. 01 55 55 13 80, fax 01 45 44 70 11 dans tous les cas où vous vous interrogerez sur la recevabilité d'une liste. Dans l'hypothèse où vous constateriez qu'une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité rappelées ci-dessus, il vous appartiendrait de remettre au délégué de la liste en cause, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures , une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de ladite liste.
Cela suppose qu'il ait été procédé à une analyse préalable de la représentativité syndicale. À cette fin, les organisations syndicales peuvent être invitées à faire connaître à l'administration, antérieurement au dépôt des listes, leur intention de participer au scrutin. Rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que l'administration demande aux organisations syndicales de lui fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de leur représentativité.
Vous procéderez dans la journée du 16 janvier 2001 à l'affichage au rectorat de la liste des organisations syndicales pouvant participer au premier tour du scrutin.
Les listes admises à participer au premier tour des élections aux CAP nationales vous seront transmises dans la journée du 16 janvier 2001, par télécopie, pour affichage immédiat au Centre national de documentation pédagogique pour les secrétaires de documentation, au rectorat pour les autres corps de personnels.
Cet affichage permettra la mise en œuvre éventuelle de la procédure de recours prévue au 6ème alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
d) Contestation de la recevabilité des listes de candidats
Une nouvelle voie juridictionnelle de contestation d'urgence de la recevabilité des listes de candidats, au regard de leur représentativité, est instituée devant le tribunal administratif (dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête).
J'appelle votre attention sur l'avis du Conseil d'État rendu à ce sujet le 6 décembre 1999 (cf. JO du 1er janvier 2000).
En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des listes, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit et de produire très rapidement les mémoires exposant la position de l'administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques.
Il est hautement souhaitable, afin de garantir le bon déroulement du processus électoral, que vous informiez les tribunaux administratifs compétents, suffisamment à l'avance, du calendrier des opérations électorales.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire. L'appel n'est pas suspensif. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les listes dont le tribunal a infirmé la recevabilité.
Par ailleurs, l'article 16 bis du décret du 28 mai 1982 tire les conséquences de l'impossibilité pour des organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes et prévoit à cette fin une procédure faisant intervenir, dans des délais déterminés, l'union concernée pour identifier celle des listes concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.

II - Éligibilité

Le principe est que tous les électeurs sont éligibles. Toutefois, ne peuvent être élus les électeurs qui se trouvent dans les cas d'exception énumérés au 2ème alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982.
Il est rappelé que l'éligibilité à une CAP académique suppose que le candidat exerce ses fonctions dans l'académie depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
S'agissant de la vérification de l'éligibilité des candidats, l'article 16 du décret du 28 mai 1982 institue un délai, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l'éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement.
Pour les élections aux CAP nationales, dans le cas des personnels à gestion déconcentrée, ce qui exclut pour les présentes opérations électorales les conseillers d'administration scolaire et universitaire, les attachés d'administration scolaire et universitaire, les techniciens de laboratoire, les techniciens de l'éducation nationale et les secrétaires de documentation, la vérification de l'éligibilité des candidats est effectuée par vos services, sur ma demande. Je vous prie instamment de veiller à ce qu'une vérification extrêmement vigilante soit effectuée et de m'adresser vos réponses dès réception, par télécopie 01 55 55 31 07, bureau DPATE A1 afin de me permettre de respecter les délais fixés à l'article 16 précité. Dans l'éventualité où vous seriez saisis d'une demande directe des organisations syndicales présentant des listes de candidats, je vous demande de procéder avec une extrême attention à la vérification des conditions d'éligibilité des candidats.
Les listes de candidats établies dans ces conditions doivent être affichées dans chaque section de vote au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I .

III - Moyens de vote

L'administration fournit les enveloppes utilisées lors du scrutin et procède à l'impression des bulletins de vote.
a) Bulletins de vote
Les organisations syndicales déposeront au plus tard le 16 janvier 2001 une maquette de leur bulletin de vote correspondant à la liste des candidats au ministère de l'éducation nationale pour les CAPN, dans les rectorats pour les CAPA. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 28 mai 1982.
Outre les mentions figurant sur les modèles de l'annexe V, les bulletins de vote ne doivent comporter que le nom, le prénom et l'affectation des candidats.
L'utilisation d'un logo (groupe de lettres ou de signes, ou éléments graphiques qui sert d'emblème) sur les bulletins de vote est autorisée.
Le format des bulletins de vote est fixé à 14,85 x 21 cm (cf. note du 7 juillet 1987 susvisée - titre I - C).
En ce qui concerne les bulletins de vote aux commissions administratives paritaires nationales des corps de personnels visés en objet, à l'exception des secrétaires de documentation, les maquettes élaborées par l'administration centrale seront transmises, en temps utile, aux recteurs aux fins de reproduction.
Enfin, pour éviter toute confusion avec les élections aux CAP nationales, il est rappelé que les bulletins de vote pour les CAP académiques devront être de couleur bleue .
b) Enveloppes
Les enveloppes n° 1 et n° 2 seront fournies par vos soins. En ce qui concerne le vote par correspondance, le coût d'affranchissement des enveloppes mises à la disposition des électeurs votant par correspondance est désormais pris en charge par l'administration (article 19 du décret du 28 mai 1982).
Afin d'assurer la mise en œuvre de cette disposition dans les meilleures conditions, je vous invite à saisir, sans délai, les services des directions régionales de la Poste afin d'établir les contrats et conventions relatifs à l'expédition des votes par les électeurs.

IV - Liste électorale

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section et sera affichée dans la section de vote,
au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I .
Les listes électorales comportant les noms, prénoms, grades et affectations des électeurs sont des documents administratifs communicables à toute organisation syndicale qui en fait la demande dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative notamment à la liberté d'accès aux documents administratifs.
Il est rappelé que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a, dans un avis du 4 novembre 1993, autorisé la communication de la liste électorale sur support magnétique aux organisations syndicales (cf. la lettre DIR/CAB du 5 novembre 1993 dont vous avez été destinataires).
Sont admis à voter :
les fonctionnaires en position d'activité appartenant au corps appelé à être représenté, même s'ils exercent à temps partiel, ou s'ils sont en congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, en congé de maternité ou pour adoption, en congé de formation professionnelle, en congé de formation syndicale ou en congé administratif, les fonctionnaires mis à disposition et les fonctionnaires en position de détachement ou en congé parental.
Ne sont pas admis à voter :
les stagiaires (sauf s'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, auquel cas ils sont électeurs dans ce corps d'origine), les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité d'office après épuisement de leurs droits à congé, en disponibilité sur leur demande, en congé de fin d'activité, ou qui accomplissent leur service national.
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
J'appelle votre attention sur les particularités suivantes :
Personnels appartenant aux corps des aides techniques de laboratoire, aides de laboratoire, agents techniques de laboratoire, ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels et conducteurs d'automobile, maîtres ouvriers et chefs de garage, agents de service des établissements d'enseignement, agents des services techniques, dont la gestion vous incombe mais qui n'exercent pas dans le ressort de votre académie (en particulier personnels détachés, en fonctions outre-mer ou à l'étranger) :
ces fonctionnaires seront inscrits sur les listes électorales dressées par vos soins (commissions administratives paritaires nationales et académiques). Vous les aviserez en temps utile de leur inscription et des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter.
Personnels appartenant aux corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des attachés d'administration scolaire et universitaire, des secrétaires d'administration scolaire et universitaire, des assistant(e)s de service social, des techniciens de laboratoire et des techniciens de l'éducation nationale :
parmi ces fonctionnaires, ceux qui ne sont pas placés sous l'autorité d'un recteur, mais qui relèvent pour leur gestion de la "29ème base" (personnels détachés, en fonction dans un territoire d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'étranger, au siège des grands établissements publics nationaux ou à l'administration centrale) seront inscrits sur la liste électorale du rectorat de l'académie de Paris en vue des élections à la commission administrative paritaire nationale.
Les intéressés seront informés des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter par le recteur de l'académie de Paris qui leur fera parvenir, en outre, le matériel de vote.
S'agissant des conseillers d'administration scolaire et universitaire détachés sur des emplois fonctionnels (SGA, SGASU, SGU...), je vous rappelle qu'ils sont électeurs dans leur académie d'affectation.
S'agissant des attachés d'administration scolaire et universitaire, détachés dans les corps d'ingénieur d'études, de personnel enseignant ou sur un emploi fonctionnel, des secrétaires d'administration scolaire et universitaire détachés dans les corps de secrétaire administratif de recherche et de formation ou de technicien de recherche et formation, il vous a été précisé par lettre DPATE C1 n° 2000-4680 du 4 août 2000 que la gestion de ces agents était maintenue au niveau académique, à partir du 1er septembre 2000. En conséquence, il vous appartiendra d'inscrire ces personnels sur les listes électorales établies par vos soins pour les élections professionnelles dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire et de leur transmettre le matériel de vote.
Secrétaires de documentation
Ces personnels seront inscrits sur la liste électorale du Centre national de documentation pédagogique. Ils seront informés des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter par le directeur général de cet établissement qui leur fera parvenir, en outre, le matériel de vote.

V - Professions de foi

a) Professions de foi sur papier
Conformément aux dispositions de la note de service du 7 juillet 1987 - titre I - E, les organisations syndicales déposeront sous pli fermé au bureau DPATE B1 pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire, au bureau DPATE A1 pour les autres corps de personnels appelés à voter, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidatures figurant au calendrier joint en annexe I, un exemplaire de leur profession de foi concernant la commission nationale. Elles remettront en outre sous pli fermé 35 exemplaires de cette même profession de foi qui seront adressés par mes soins aux recteurs et au directeur général du Centre national de documentation pédagogique à titre de modèle. Ces professions de foi, pour être prises en compte, devront être imprimées sur une seule feuille (recto verso) du même format que les bulletins de vote correspondants (14,85 x 21 cm). Les bureaux DPATE A1 et DPATE B1 procéderont le lendemain, à l'ouverture des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi concernant les commissions administratives paritaires académiques seront déposées, sous pli fermé, aux rectorats au plus tard à la date de dépôt des listes de candidats. Le lendemain, les rectorats procéderont à l'ouverture des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées .
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats pourra obtenir, le jour de l'ouverture des plis, un exemplaire de la profession de foi des autres organisations et un exemplaire des autres listes de candidats. Les exemplaires nécessaires seront fournis par les organisations syndicales.
À l'issue de ces opérations, les organisations syndicales feront parvenir le 25 janvier 2001 au plus tard, en nombre suffisant :
- au directeur général du Centre national de documentation pédagogique, les professions de foi concernant la commission administrative paritaire nationale des secrétaires de documentation ;
- à chaque recteur d'académie, les professions de foi concernant les commissions administratives paritaires nationales des techniciens de laboratoire et des techniciens de l'éducation nationale et les commissions administratives paritaires nationales et académiques pour les autres corps de personnels.
Les professions de foi ainsi transmises devront, bien entendu, être identiques au modèle déposé sous pli fermé.
S'agissant du nombre des professions de foi nécessaires, l'administration centrale remettra aux organisations syndicales qui le demanderont un tableau des effectifs par académie et par corps. Ce nombre étant fonction du nombre d'électeurs votant par correspondance et du nombre de sections de vote ouvertes dans chaque académie, il leur appartiendra de se rapprocher des services académiques en ce qui concerne les attachés d'administration scolaire et universitaire, les secrétaires d'administration scolaire et universitaires, les assistant(e)s de service social, les aides techniques, aides de laboratoire, agents techniques de laboratoire, maîtres ouvriers et chefs de garage, ouvriers professionnels et conducteurs d'automobile, ouvriers d'entretien et d'accueil, agents chefs de 1ère catégorie et agents des services techniques.
b) Professions de foi "télématiques"
La note de service du 7 juillet 1987 susmentionnée ayant prévu que, pour les CAPN, les professions de foi pourront être consultées sur le serveur EDUTEL du ministère, code 36 14 EDUTEL, une profession de foi particulière, à usage télématique, pourra être proposée par les organisations syndicales qui le souhaitent. Un exemplaire sera alors déposé, sous pli fermé, aux bureaux DPATE A1 et DPATE B1, au plus tard le 16 janvier 2001.
L'ouverture de ces plis aura lieu le lendemain, en même temps que l'ouverture des plis contenant les professions de foi "papier". Il sera procédé, d'autre part, à un tirage au sort qui déterminera l'ordre d'affichage, à l'écran, de ces professions de foi.
Compte tenu des contraintes techniques, les textes destinés à EDUTEL seront limités à 4 pages-écran vidéotex par liste. Afin de faciliter le travail de mise en page, les caractéristiques d'un écran vidéotex ainsi qu'un bordereau écran sont fournis en annexe VI et VII.

VI - Opérations électorales

Je vous demande de veiller à ce que l'organisation matérielle des élections soit assurée avec rigueur, dans le strict respect des dispositions rappelées notamment par la note du 7 juillet 1987 précitée, titre II. Vous voudrez bien rappeler aux responsables des sections de vote qu'ils doivent être
particulièrement vigilants sur ce point .
Je rappelle que les électeurs sont répartis en sections de vote créées par arrêtés rectoraux (1er alinéa de l'article 13 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982).
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence (dernier alinéa de l'article 18 du décret du 28 mai 1982).
Le vote s'effectue soit directement le jour du scrutin avec passage par l'isoloir, soit par correspondance selon la procédure prévue à l'article 3 de l'arrêté du 23 août 1984 susvisé.
Les votes émis par correspondance doivent parvenir à la section de vote (au Centre national de documentation pédagogique pour les secrétaires de documentation, au rectorat pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire, les techniciens de laboratoire et les techniciens de l'éducation nationale) avant l'heure de clôture du scrutin soit avant le 13 mars 2001 à 17 heures.
Il est rappelé que le seul mode d'acheminement d'un vote par correspondance est la voie postale. Les votes par correspondance qui seraient déposés dans les sections de vote ne pourront être pris en compte.
Les enveloppes de votes par correspondance sont expédiées par les électeurs aux frais de l'administration.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Toutes instructions devront être données aux présidents des sections de vote et aux services du courrier afin qu'aucune de ces enveloppes ne soit ouverte avant le recensement des votes.
Les conditions de réception et de conservation des votes devront être irréprochables.
Conformément aux pratiques déjà adoptées dans les académies, je ne verrais que des avantages à ce que, préalablement à l'engagement des opérations électorales, une réunion avec les organisations syndicales concernées vous permette d'arrêter les dispositions prises à cet effet et d'éclaircir les points -généralement d'ordre matériel- qui ont pu poser problème par le passé.

VII - Opérations post-électorales

1) Recensement des votes
Dès la clôture du scrutin, dans chaque section de vote et après que les listes d'émargement auront été signées par le président de la section de vote et par les représentants des listes, il sera procédé au recensement des votes émis directement et par correspondance dans les conditions fixées par la note du 7 juillet 1987 précitée - titre III - A - 1) et 2) (à l'exception, s'agissant du vote par correspondance, des dispositions relatives au délai de sept jours francs qui ne sont plus applicables).
Les opérations de recensement font l'objet, pour chacune des commissions concernées, d'un procès-verbal de recensement signé par le président et le secrétaire de la section de vote ainsi que par les représentants des listes.
Les votes émis directement et les votes par correspondance sont placés sous plis cachetés comportant l'indication de la commission (CAPN ou CAPA) du corps concerné, la signature du président de la section de vote et celle des représentants des listes.
Sont également joints à ces documents, dans le même pli :
- les exemplaires des listes électorales correspondantes émargées par les votants pour le vote direct, par le président de la section de vote dans le cas de vote par correspondance, revêtus des mêmes signatures que celles apposées sur les procès-verbaux ;
- les exemplaires des procès-verbaux de recensement (vote direct et vote par correspondance), revêtus des mêmes signatures.
Les présidents des sections de vote ne doivent pas procéder au dépouillement du scrutin qui est de la compétence des bureaux de vote spéciaux (CAPN) et des bureaux de vote centraux (CAPA) institués dans les rectorats.
Le 13 mars 2001, dès la fin des opérations de recensement, les présidents des sections de vote procéderont, pour chaque CAPN et chaque CAPA, au décompte du nombre des inscrits et du nombre des votants et établiront le procès-verbal correspondant. Ce document sera transmis immédiatement, par télécopie, aux bureaux de vote spéciaux et centraux précités chargés du dépouillement.
2) Constatation du quorum
a) En ce qui concerne les CAPN, vous procéderez, à partir des procès-verbaux qui vous auront été transmis par les présidents des sections de vote à l'issue de la clôture du scrutin, pour chaque CAPN, au décompte du nombre des inscrits et du nombre des votants relevant de votre académie. Vous me transmettrez ces renseignements chiffrés au plus tard le 14 mars 2001 par voie télématique, suivant une procédure qui vous sera indiquée ultérieurement.
Le 15 mars 2001, les bureaux de vote centraux institués à l'administration centrale feront connaître aux bureaux de vote spéciaux si le quorum fixé à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 est atteint pour les élections aux CAP nationales.
b) En ce qui concerne les CAPA, vous procéderez à partir des procès-verbaux qui vous auront été transmis par les présidents des sections de vote à l'issue de la clôture du scrutin, et pour chaque CAPA, au décompte du nombre des inscrits et du nombre des votants de votre académie et vous constaterez si le quorum prévu à l'article 23 bis est atteint.
3) Transmission des plis
Je précise qu'en application des dispositions du 4ème alinéa de l'article 18 du décret du 28 mai 1982, le dépouillement du scrutin doit être mis en œuvre dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Je vous demande, s'agissant des élections aux CAPN et aux CAPA des personnels visés en objet, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire, techniciens de laboratoire et techniciens de l'éducation nationale qui votent uniquement par correspondance, de bien vouloir assurer, dans des conditions offrant toutes garanties, une collecte des plis contenant les votes, auprès des présidents de section de vote, afin de ne pas remettre en cause les opérations de dépouillement.
Vous veillerez à prendre toutes dispositions pour que l'entreposage des plis afférents aux différentes commissions soit assuré dans des conditions maximales de sécurité jusqu'à la date du dépouillement.
4) Dépouillement
Je rappelle qu'en application des dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982, un second tour de scrutin est organisé dans les deux cas suivants :
- lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ;
- lorsque le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Dès lors que ce quorum n'est pas atteint, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.
Si le quorum est constaté, les bureaux de vote spéciaux procéderont en priorité, le 16 mars 2001, au dépouillement des votes aux CAPN et les bureaux de vote centraux au dépouillement des votes aux CAPA.
En ce qui concerne les élections aux CAP académiques, les bureaux de vote centraux devront effectuer le dépouillement département par département, sans que, naturellement, cette procédure puisse remettre en cause le secret électoral.
5) Répartition des sièges (articles 20, 21 et 22 du décret du 28 mai 1982)
Trois opérations doivent se succéder : la détermination du nombre total de sièges attribués à chaque liste en présence, la répartition par grade des sièges des représentants titulaires obtenus par chaque liste et la désignation des représentants titulaires et suppléants pour chaque grade.
J'appelle notamment votre attention sur les dispositions du 1er alinéa du b) et du d) de l'article 21 précité.
6) Proclamation des résultats
a) En ce qui concerne les CAP académiques, les présidents des bureaux de vote centraux institués dans les rectorats proclameront les résultats des élections à l'issue du dépouillement le 16 mars 2001 et procéderont à l'affichage immédiat des procès-verbaux.
b) S'agissant des CAP nationales, les présidents des bureaux de vote spéciaux institués dans les rectorats chargés du dépouillement des votes à ces commissions, transmettront sans délai à l'issue du dépouillement le 16 mars 2001 les résultats des élections aux CAP nationales aux bureaux de vote centraux créés à l'administration centrale par voie télématique suivant les instructions qui vous seront données en temps utile.
Le même jour, ces résultats seront transmis au ministère de l'éducation nationale, bureau DPATE B1 pour les conseillers d'administration scolaire et universitaire et bureau DPATE A1 pour les autres corps de personnels, par courrier, en utilisant les procès-verbaux types et l'enveloppe de transmission revêtue de la mention "Élections - Ne pas ouvrir" qui vous seront adressés à cet effet.
Les services de la fonction publique ont demandé, afin de compléter les statistiques relatives aux élections des "représentants du personnel" dans les commissions administratives paritaires centrales, de faire apparaître dorénavant la situation respective des femmes et des hommes dans ces commissions. Je vous prie en conséquence de veiller à compléter la rubrique électeurs inscrits par l'indication du nombre d'hommes et de femmes.
Afin de faciliter les échanges d'information avec l'administration centrale, je vous demande de me faire connaître, sous le présent timbre, le nom du fonctionnaire auquel vous confierez la responsabilité des présentes opérations ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone auxquels il pourra être joint.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



Annexe I
CALENDRIER DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE CERTAINS PERSONNELS ATOS

Opérations
CASU (2)
AASU
SASU

Assistant(e)s
de service social
Techniciens de labo (1) (2)
Aides tech. de labo

Aides de labo
Agents tech.de labo
TEN (1) (2)
MO et chefs de garage
OP et CA
OEA
Agents de service des étab. (AC 1)
Secrétaires de documentation (1) (2)
Agents des services techniques
Date limite pour le dépôt des listes de candidats et des maquettes des bulletins de vote
16 janvier 2001
à 9 heures
16 janvier 2001
à 9 heures
16 janvier 2001
à 9 heures
16 janvier 2001
à 9 heures
16 janvier 2001
à 9 heures
Affichage de la liste des organisations syndicales admises à participer au premier tour de scrutin à l'administration centrale et dans les rectorats
16 janvier 2001
au soir
16 janvier 2001
au soir
16 janvier 2001
au soir
16 janvier 2001
au soir
16 janvier 2001
au soir
Date limite pour le dépôt des professions de foi
16 janvier 2001
à 9 heures
16 janvier 2001
à 9 heures
16 janvier 2001
à 9 heures
16 janvier 2001
à 9 heures
16 janvier 2001
à 9 heures
Ouverture des plis contenant les professions de foi
17 janvier 2001
17 janvier 2001
17 janvier 2001
17 janvier 2001
17 janvier 2001
Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
Date limite d'affichage des listes électorales dans les sections de vote
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
Date limite de transmission du matériel de vote aux électeurs votant par correspondance et aux sections de vote
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
SCRUTIN, recensement des votes émis directement et par correspondance dans les sections de vote, établissement des procès-verbaux de recensement par les présidents de section de vote et transmission immédiate des plis et des procès-verbaux aux bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement
13 mars 2001
de

9 heures
à 17 heures
13 mars 2001
de

9 heures
à 17 heures
13 mars 2001
de

9 heures
à 17 heures
13 mars 2001
(vote exclusivement

par correspondance)

Heure limite

de réception
17 heures
13 mars 2001
de

9 heures
à 17 heures
Transmission du nombre des inscrits et des votants recensés par les bureaux de vote spéciaux à l'administration centrale (bureau DPATE A1) et constatation du quorum par les bureaux de vote centraux au plus tard le
15 mars 2001
15 mars 2001
15 mars 2001
14 mars 2001
15 mars 2001
Dépouillement des votes par les bureaux de vote spéciaux si le quorum est atteint et transmission des résultats à l'administration centrale (bureau DPATE A1)
16 mars 2001
16 mars 2001
16 mars 2001
15 mars 2001
16 mars 2001
Proclamation des résultats à l'administration centrale
28 mars 2001
29 mars 2001
30 mars 2001
19 mars 2001
26 mars 2001
(1) Ces corps de personnels ne sont pas dotés de CAP académiques. (2) Vote uniquement par correspondance.


Annexe II
CALENDRIER EN CAS DE SECOND TOUR DE SCRUTIN : lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives au premier tour
ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE CERTAINS PERSONNELS ATOS


Opérations
CASU (2)
AASU
SASU

Assistant(e)s
de service social
Techniciens de labo (1) (2)
Aides tech. de labo

Aides de labo
Agents tech.de labo
TEN (1) (2)
MO et chefs de garage
OP et CA
OEA
Agents de service des étab. (AC 1)
Secrétaires de documentation (1) (2)
Agents des services techniques
Date limite pour le dépôt des listes de candidats et des maquettes des bulletins de vote
23 janvier 2001
à 9 heures
23 janvier 2001
à 9 heures
23 janvier 2001
à 9 heures
23 janvier 2001
à 9 heures
23 janvier 2001
à 9 heures
Date limite pour le dépôt des professions de foi
23 janvier 2001
à 9 heures
23 janvier 2001
à 9 heures
23 janvier 2001
à 9 heures
23 janvier 2001
à 9 heures
23 janvier 2001
à 9 heures
Ouverture des plis contenant les professions de foi
24 janvier 2001
24 janvier 2001
24 janvier 2001
24 janvier 2001
24 janvier 2001
Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
Date limite d'affichage des listes électorales dans les sections de vote
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
Date limite de transmission du matériel de vote aux électeurs votant par correspondance et aux sections de vote
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
20 février 2001
SCRUTIN, recensement des votes émis directement et par correspondance dans les sections de vote, établissement des procès-verbaux de recensement par les présidents de section de vote et transmission immédiate des plis et des procès-verbaux aux bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement
13 mars 2001
de

9 heures
à 17 heures
13 mars 2001
de

9 heures
à 17 heures
13 mars 2001
de

9 heures
à 17 heures
13 mars 2001
(vote exclusivement
par correspondance)
Heure limite

de réception
17 heures
13 mars 2001
de

9 heures
à 17 heures
Dépouillement des votes par les bureaux de vote spéciaux et transmission des résultats à l'administration centrale (bureau DPATE A1)
16 mars 2001
16 mars 2001
16 mars 2001
13 mars 2001
à partir de
17 heures
16 mars 2001
Proclamation des résultats à l'administration centrale
28 mars 2001
29 mars 2001
30 mars 2001
19 mars 2001
26 mars 2001
(1) Ces corps de personnels ne sont pas dotés de CAP académiques. (2) Vote uniquement par correspondance.


Annexe III
CALENDRIER EN CAS DE SECOND TOUR DE SCRUTIN : lorsque le quorum requis n'est pas atteint
ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES DE CERTAINS PERSONNELS ATOS


Opérations
CASU (2)
AASU
SASU

Assistant(e)s
de service social
Techniciens de labo (1) (2)
Aides tech. de labo

Aides de labo
Agents tech.de labo
TEN (1) (2)
MO et chefs de garage
OP et CA
OEA
Agents de service des étab. (AC 1)
Secrétaires de documentation (1) (2)
Agents des services techniques
Date limite pour le dépôt des listes de candidats et des maquettes des bulletins de vote
29 mars 2001
à 9 heures
29 mars 2001
à 9 heures
29 mars 2001
à 9 heures
29 mars 2001
à 9 heures
29 mars 2001
à 9 heures
Date limite pour le dépôt des professions de foi
29 mars 2001
à 9 heures
29 mars 2001
à 9 heures
29 mars 2001
à 9 heures
29 mars 2001
à 9 heures
29 mars 2001
à 9 heures
Ouverture des plis contenant les professions de foi
30 mars 2001
30 mars 2001
30 mars 2001
30 mars 2001
30 mars 2001
Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote
23 avril 2001
23 avril 2001
23 avril 2001
23 avril 2001
23 avril 2001
Date limite d'affichage des listes électorales dans les sections de vote
23 avril 2001
23 avril 2001
23 avril 2001
23 avril 2001
23 avril 2001
Date limite de transmission du matériel de vote aux électeurs votant par correspondance et aux sections de vote
23 avril 2001
23 avril 2001
23 avril 2001
23 avril 2001
23 avril 2001
SCRUTIN, recensement des votes émis directement et par correspondance dans les sections de vote, établissement des procès-verbaux de recensement par les présidents de section de vote et transmission immédiate des plis et des procès-verbaux aux bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement
14 mai 2001
de

9 heures
à 17 heures
14 mai 2001
de

9 heures
à 17 heures
14 mai 2001
de

9 heures
à 17 heures
14 mai 2001
(vote exclusivement
par correspondance)
Heure limite

de réception
17 heures
14 mai 2001
de

9 heures
à 17 heures
Dépouillement des votes par les bureaux de vote spéciaux et transmission des résultats à l'administration centrale (bureau DPATE A1)
17 mai 2001
17 mai 2001
17 mai 2001
14 mai 2001
à partir de
17 heures
17 mai 2001
Proclamation des résultats à l'administration centrale
28 mai 2001
29 mai 2001
30 mai 2001
18 mai 2001
31 mai 2001
(1) Ces corps de personnels ne sont pas dotés de CAP académiques. (2) Vote uniquement par correspondance.


Annexe IV
REPRÉSENTANTS À ÉLIRE POUR LES DIFFÉRENTES CAP NATIONALES

CORPS
GRADES
TITUL.
SUPPL.
Conseillers d'administration scolaire et universitaire (1)
- Conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe
- Conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale
2
2
2
2
Attachés d'administration scolaire et universitaire
- Attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 1ère classe
- Attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 2ème classe
- Attaché d'adm. scolaire et universitaire
2
3
4
2
3
4
Secrétaires d'administration scolaire et universitaire
- Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe exceptionnelle
- Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe supérieure
- Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe normale
3
3
4
3
3
4
Assistant(e)s de service social
- Assistant(e) de service social principal(e)
- Assistant(e) de service social
2
3
2
3
Agents techniques de laboratoire
- Agent technique de laboratoire de 1ère classe
- Agent technique de laboratoire de 2ème classe
2
2
2
2
Aides de laboratoire
- Aide principal de laboratoire
- Aide de laboratoire
2
3
2
3
Aides techniques de laboratoire
- Aide technique principal de laboratoire
- Aide technique de laboratoire
2
2
2
2
Techniciens de laboratoire (1) (2)
- Tech.de laboratoire de classe exceptionnelle
- Technicien de laboratoire de classe supérieure
- Technicien de laboratoire de classe normale
2
2
2
2
2
2
Ouvriers d'entretien et d'accueil
- Ouvrier d'entretien et d'accueil de 1ère classe
- Ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe
4
4
4
4
Ouvriers professionnels et conducteurs d'automobile
- Ouvrier professionnel principal et conducteur d'automobile hors catégorie
- Ouvrier prof. et cond. d'auto. de 1ère catégorie
- Conducteur d'automobile de 2ème catégorie
4
4
2
4
4
2
Maîtres ouvriers et chefs de garage
- Maître ouvrier principal et chef de garage principal
- Maître ouvrier et chef de garage
3
4
3
4
Techniciens de l'éduc. nationale (1) (2)
- Technicien de classe supérieure
- Technicien de classe normale
2
2
2
2
Agents de service des établissements d'enseignement (3) - Agent chef de 1ère catégorie
2
2
Agents des services techniques (3)
- Agent des services techniques de 1ère classe
- Agent des services techniques de 2ème classe
2
2
2
2
Secrétaires de documentation (1) (2)
- Secrétaire de doc. de classe exceptionnelle
- Secrétaire de doc. de classe supérieure
- Secrétaire de doc. de classe normale
1
1
2
1
1
2
(1) Vote uniquement par correspondance.
(2) Ces corps de personnels ne sont pas dotés de CAP académiques.
(3) Les arrêtés modifiant les CAP seront publiés prochainement.


Annexe V
MODÈLES DE BULLETINS DE VOTE - FORMAT 14,85 X 21 CM
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES



Élections à la commission
administrative paritaire nationale des conseillers d'administration
scolaire et universitaire


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Conseiller d'administration scolaire et universitaire hors classe

-
-

-
-

-
Conseiller d'administration scolaire et universitaire de classe normale
-

-
-
-
-







Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des attachés d'administration scolaire et universitaire

Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 1ère classe
-
-

-
-

-
Attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 2ème classe
-

-
-
-
-
Attaché d'administration scolaire et universitaire
-
-

-
-

-

Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des secrétaires d'administration scolaire et universitaire


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe exceptionnelle
-
-
-

-
-

Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe supérieure
-
-
-
-
-
Secrétaire d'administration scolaire et universitaire de classe normale
-
-
-

-
-

Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des assistant(e)s de service social


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Assistant de service social principal
-
-

-
-

-
Assistant de service social
-

-
-
-
-






Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des agents techniques de laboratoire


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Agent technique de laboratoire de 1ère classe
-
-
-

-
-

Agent technique de laboratoire de 2ème classe
-
-
-

-
-

Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des aides de laboratoire


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Aide principal de laboratoire
-
-

-
-

-
Aide de laboratoire
-

-
-
-
-

Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des aides techniques de laboratoire


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Aide technique principal de laboratoire
-
-
-

-
-

Agent technique de laboratoire
-
-
-
-
-






Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des techniciens de laboratoire


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Technicien de laboratoire de classe exceptionnelle
-
-

-
-

-
Technicien de laboratoire de classe supérieure
-

-
-
-
-
Technicien de laboratoire de classe normale
-
-
-
-
-

Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des ouvriers d'entretien et d'accueil

Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Ouvrier d'entretien et d'accueil de 1ère classe
-
-
-
-
-
Ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe
-
-
-

-
-






Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des ouvriers professionnels et conducteurs d'automobile


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Ouvrier professionnel principal et conducteur d'automobile hors catégorie
-
-

-
-

-
Ouvrier professionnel et conducteur d'automobile de 1ère catégorie
-
-
-
-
-
Conducteur d'automobile de 2ème catégorie
-
-
-
-
-

Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des maîtres ouvriers et chefs de garage


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Maître ouvrier principal et chef de garage principal
-
-
-
-
-
Maître ouvrier et chef de garage
-
-
-

-
-

Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des techniciens de l'éducation nationale


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Technicien de classe supérieure
-
-

-
-

-
Technicien de classe normale
-
-
-
-
-

Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des agents de service des établissements d'enseignement

Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Agent chef de 1ère catégorie
-
-
-
-
-






Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des agents des services techniques


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Agent des services techniques de 1ère classe
-
-

-
-

-
Agent des services techniques de 2ème classe
-
-
-
-
-

 

Élections à la commission
administrative paritaire nationale
des secrétaires de documentation


Scrutin du 13 mars 2001

Liste présentée par



Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
-
-
-
-
-
-
Secrétaire de documentation de classe supérieure
-

-
-
-

-
-
-
-
Secrétaire de documentation de classe normale
-
-
-
-
-

 

 


Annexe VI
BORDEREAU ÉCRAN

Ce document est au format PDF (bordereau.pdf - 1 page - 216 Ko)

Utilisez ACROBAT READER 3.0. (ou supérieur) gratuit et téléchargeable
téléchargez Acrobat reader gratuitement

Attention, il se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent de mauvaise qualité. Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format 100%.

 


Annexe VII
MAQUETTE D'UN ÉCRAN VIDÉOTEX
- capacité maximale d'un écran de minitel : 24 lignes de 40 signes
- en haut : fond de page EDUTEL avec logo et filet : 4 lignes
- en bas, commandes : 3 lignes (suite, retour).
Le texte doit être compris entre deux filets :
- filet supérieur en ligne 4
- filet inférieur en ligne 22
soit un maximum de 17 lignes utiles (titre + informations) y compris les lignes blanches indispensables à l'aération et donc à la lisibilité de l'écran
- justification : 38 caractères ou espaces utiles par ligne.
L'utilisation de caractères en double hauteur et en double largeur est possible ainsi que le soulignage.
(Ne pas utiliser les espaces n° 1 et n° 40 de chaque ligne, pour permettre une lisibilité correcte, et éviter de couper une phrase ou un mot en bas d'écran).
Lorsque le texte déposé par les organisations syndicales le 16 janvier 2001 aura été saisi, celles-ci seront invitées à le contrôler en vue d'éventuelles rectifications. Ces dernières ne pourront concerner que des fautes de frappe, puisque le choix des caractères et la mise en page seront rigoureusement conformes aux maquettes déposées.
Des précisions techniques complémentaires pourront être fournies par la direction de l'administration.


Élections à la CAP des conducteurs automobile et des chefs de garage
COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES
NOR : MEND0002995A
RLR : 623-2
ARRÊTÉ DU 14-11-2000
MEN
DA B1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; A. du 30-10-1986 mod.

Article 1 -
Les élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conducteurs automobile et des chefs de garage sont fixées au
30 janvier 2001 .
Article 2 -
Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'aurait déposé de liste au premier tour, un second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conducteurs automobile et des chefs de garage aura lieu le
8 février 2001 .
Article 3 -
Dans l'hypothèse où le nombre de votants au premier tour serait inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conducteurs automobile et des chefs de garage aura lieu le
22 mars 2001 .
Article 4 -
La directrice de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.


Fait à Paris, le 14 novembre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Par empêchement de la directrice
de l'administration,

L'administrateur civil chargé
de la sous-direction des relations
et des ressources humaines
pour l'administration centrale
Philippe GARNIER



Organisation des élections à la CAP des conducteurs automobile et des chefs de garage
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
NOR : MEND0002996N
RLR : 623-2
NOTE DE SERVICE N° 2000-209
DU 22-11-2000
MEN
DA B1

Texte adressé aux directrices et directeurs de l'administration centrale ; au délégué aux relations internationales et à la coopération ; à la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale ; au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; aux contrôleurs financiers ; au chef du bureau du cabinet

o La date des élections à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conducteurs automobile et des chefs de garage a été fixée par arrêté du 14 novembre 2000.
La présente note de service a pour objet d'apporter des précisions sur certains points particuliers.

I - Dispositions générales

En ce qui concerne l'organisation des opérations électorales, il conviendra de se reporter aux textes suivants :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- décret n° 82-451 du 28 mai 1982 (JO du 30 mai 1982) modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 (JO du 27 octobre 1984), n° 86-247 du 20 février 1986 (JO du 26 février 1986), n° 95-184 du 22 février 1995 (JO du 24 février 1995), n° 97-40 du 20 janvier 1997 (JO du 21 janvier 1997) et n° 98-1092 du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998) ;
- circulaire du 23 avril 1999 portant application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
- arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote par correspondance ;
- note de service n° 87-195 du 7 juillet 1987 relative aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires à l'exception des points rendus inapplicables par la modification de la réglementation.

II - Dépôt des listes de candidats

Ces listes devront être déposées par les organisations syndicales à la direction de l'administration, service de l'administration centrale, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris,
au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I .
Conformément à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Le dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement du dépôt de la liste qui doit intervenir au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I .
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Un affichage du nom des organisations syndicales sera effectué, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I , au bureau de vote central.
L'article 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé tire les conséquences de l'interdiction pour des organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes et prévoit à cette fin une procédure faisant intervenir dans des délais déterminés l'union concernée pour identifier celle des listes concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat et indiquer le nom d'un fonctionnaire habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.
Le nombre de candidats portés sur chaque liste doit être égal au nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévus pour le grade considéré tel qu'il figure sur le tableau joint à la présente circulaire en annexe II. Ces listes peuvent être incomplètes, en ce sens qu'une liste peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps (art. 15 de la circulaire de 1999). Par contre, le nombre de candidats titulaires et suppléants portés sur une même liste au titre d'un même grade doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants prévu pour ce grade.
Il est rappelé qu'en l'absence de candidats pour un grade donné et dès lors qu'il y a au moins deux électeurs appartenant à ce grade, il y a lieu de recourir au moment de la proclamation des résultats à la procédure de tirage au sort prévue par l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

III - Liste électorale

La liste des électeurs sera affichée à la date indiquée au calendrier joint en annexe I, au bureau de vote central ainsi que dans les différents points d'implantation du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la recherche et du ministère de la jeunesse et des sports.
Je rappelle que les agents placés en congé parental et en congé de formation professionnelle ont la qualité d'électeur et sont donc éligibles, ces positions ne figurant pas parmi les exceptions énumérées à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

IV - Professions de foi

Les organisations syndicales qui ont présenté une liste de candidats déposeront, sous pli fermé, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidatures figurant au calendrier joint en annexe I, un exemplaire de la profession de foi.
Le lendemain, il sera procédé à l'ouverture des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi seront imprimées sur une seule feuille (recto verso) de couleur blanche et de format 14,85 x 21 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire. Il est précisé que chaque liste de candidats ne peut être assortie que d'une seule profession de foi. Les organisations syndicales pourront remettre une profession de foi de format A 4 sur deux feuillets, l'atelier d'imprimerie se chargeant de procéder à la réduction.
L'administration assurera la transmission des professions de foi ainsi que du matériel de vote, à la date fixée par le calendrier.

V - Opérations électorales et post-électorales

Les opérations électorales se dérouleront publiquement aux dates, heures et lieux indiqués au calendrier joint en annexe I, sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres seront désignés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les bulletins de vote sont établis par l'administration et imprimés sur une seule feuille (recto uniquement) de couleur blanche et de format 14,85 x 21 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire. Le grammage du papier utilisé ne doit pas être inférieur à 64 g/m2 et supérieur à 80 g/m2.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation, ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
1) Vote au bureau central
Des bulletins de vote et des enveloppes seront mis à la disposition des fonctionnaires qui voteront au bureau de vote central indiqué en annexe I.
Le passage par l'isoloir est obligatoire, ainsi que la mise sous enveloppe du bulletin.
Les votants seront appelés à apposer leur signature sur deux listes d'émargement.
2) Vote par correspondance
Dans le but de ne pas troubler éventuellement la marche des services et en raison de la dispersion des points d'implantation de ceux-ci, les électeurs peuvent, s'ils le désirent, voter par correspondance.
À la date indiquée au calendrier joint en annexe I, la direction de l'administration, service de l'administration centrale, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, fera parvenir aux électeurs sous enveloppe libellée à leur nom :
- les bulletins (ou le bulletin) de vote,
- les enveloppes dites n° 1, n° 2 et n° 3 destinées au vote par correspondance,
- un exemplaire de la présente note de service.
Le vote par correspondance a lieu de la façon suivante :
a) L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 dont le modèle est fixé par l'administration et qui ne doit porter aucune mention, ni aucun signe distinctif.
b) L'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, nécessairement cachetée, qui doit porter les nom, prénom, grade, affectation, signature de l'électeur intéressé et la mention "élection à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conducteurs automobile et des chefs de garage".
c) L'enveloppe n° 2 est ensuite placée dans une enveloppe n° 3, également cachetée et adressée, par voie postale à la direction de l'administration, service de l'administration centrale, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
L'enveloppe n° 3 est expédiée au frais de l'administration (enveloppe T, ne pas affranchir) par les électeurs et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin seront renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
3) Vote par le courrier intérieur
Les électeurs ont également la possibilité d'adresser leur vote par la voie du courrier intérieur.
À cette fin, il est procédé aux mêmes opérations que pour le vote par correspondance. Ces votes devront aussi impérativement parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin public figurant au calendrier joint en annexe I.
Les votes utilisant le courrier intérieur qui parviendront après l'heure de clôture susvisée ne pourront donc pas être pris en compte et seront renvoyés aux électeurs avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
4) Recensement des votes émis directement
Dès la clôture du scrutin, les listes d'émargement sont signées par le président du bureau de vote et par les représentants des listes.
Il est ensuite procédé au recensement des votes émis directement, en présence des électeurs et des représentants des listes.
5°) Dépouillement des votes
Le dépouillement de tous les bulletins de vote émis directement et votes par correspondance sera effectué publiquement par le président du bureau de vote, à la date indiquée au calendrier joint en annexe I.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 modifié, si le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il ne sera pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Un second tour devra être organisé conformément au calendrier joint en annexe III.
Les résultats définitifs des élections seront proclamés le jour même et consignés dans un procès-verbal.
Ces résultats seront affichés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
Les contestations sur la validité des opérations électorales devront être portées à la connaissance de la direction de l'administration, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

VI - Organisation du second tour de scrutin

L'article 23 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, prévoit l'organisation d'un nouveau scrutin dans deux cas :
- Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite de dépôt des listes :
hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidatures pour un corps donné.
En revanche, lorsqu'une seule organisation syndicale représentative a déposé une liste de candidatures, même incomplète (à savoir ne présentant pas de candidats pour tous les grades du corps), il n'y a pas lieu de recourir à un second tour de scrutin.
- Lorsque le quorum requis n'est pas atteint :
hypothèse où le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Lors d'un second tour de scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Il convient à cet effet de rappeler qu'à l'exception de la condition de représentativité exigée pour la participation au premier tour, l'organisation du second tour obéit aux mêmes règles que le premier scrutin.
Le tableau figurant en annexe III vous précise les délais impartis en cas de second tour.
Je vous serais obligée de bien vouloir assurer la plus large diffusion possible à cette note de service.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Par empêchement de la directrice
de l'administration,

L'administrateur civil chargé
de la sous-direction des relations
et des ressources humaines
pour l'administration centrale
Philippe GARNIER



Annexe I
CALENDRIER DES ÉLECTIONS

OPÉRATIONS
CONDUCTEURS AUTOMOBILE ET CHEFS DE GARAGE
Dépôt des listes
19-12-2000 à 10 heures
Affichage du nom et des listes des organisations syndicales
19-12-2000 à 17 heures
Expédition des bulletins de vote aux électeurs
11-1-2001
Affichage et publication de la liste des électeurs
12-1-2001
Scrutin
30-1-2001
Salle Alain Rubrecht
44, rue de Bellechasse
de 10 h à 14 h
Dépouillement de tous les bulletins de vote


Proclamation des résultats
30-1-2001
Salle Alain Rubrecht

44, rue de Bellechasse

à partir de 14 h



Annexe II
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE

CORPS
GRADES
TITULAIRES
SUPPLÉANTS
Conducteurs automobile et chefs de garage - Chef de garage
1
1
- Conducteurs automobile hors catégorie
1
1
- Conducteurs automobile de 1ère catégorie
1
1
- Conducteurs automobile de 2ème catégorie
2
2


Annexe III
CALENDRIER DES ÉLECTIONS EN CAS DE SECOND TOUR
Conducteurs automobile et chefs de garage

OPÉRATIONS
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentativesà la date limite de dépôtdes listes
Lorsque le quorum requis n'est pas atteint
Dépôt des listes
28-12-2000 à 10 heures
8-2-2001à 10 heures
Expédition des bulletins de vote aux électeurs
22-1-2001
2-3-2001
Affichage et publication de la liste des électeurs
23-1-2001
6-3-2001
Scrutin
8-2-2001
Salle Alain Rubrecht

44, rue de Bellechasse

de 10 h à 14 h
22-3-2001
Salle Alain Rubrecht

44, rue de Bellechasse

de 10 h à 14 h
Dépouillement de tous les bulletins de vote


Proclamation des résultats
8-2-2001
Salle Alain Rubrecht

44, rue de Bellechasse

à partir de 14 h
22-3-2001
Salle Alain Rubrecht

44, rue de Bellechasse

à partir de 14 h