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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
et du ministère de la Recherche 

N°41 du 16 novembre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/41/orga.htm - nous écrire


ORGANISATION GÉNÉRALE


Création du Haut Conseil de l'évaluation de l'école
CONSEILS
NOR : MENK0002671D
RLR : 122-0
DÉCRET N°2000-1060 DU 27-10-2000
JO DU 29-10-2000
MEN
DPD

Vu code de l'éducation ; D. n° 97-1149 du 15-12-1997 ; D. n° 98-1048 du 18-11-1998 ; D. n° 2000-298 du 6-4-2000 ; avis du CSE du 21-9-2000

Article 1 -
Il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale un Haut Conseil de l'évaluation de l'école.
Article 2 -
Le Haut Conseil donne un avis sur le programme annuel des évaluations produites et diffusées par le ministère de l'éducation nationale, notamment celles conduites par la direction de la programmation et du développement. Il se prononce sur les méthodologies utilisées à l'occasion de ces évaluations. Les résultats de ces évaluations sont débattus devant le Haut Conseil.
Le Haut Conseil expertise les évaluations externes du système éducatif. Il peut en faire réaliser. Il dispose, pour ce faire, de crédits d'études.
Le Haut Conseil fait une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif. Il a également pour mission de proposer l'élaboration d'outils nécessaires à l'évaluation du système éducatif, afin de favoriser le débat public sur l'éducation.
Le Haut Conseil établit un rapport annuel sur l'état de l'évaluation du système éducatif et sur l'impact des recommandations de ses précédents rapports. Le président du Haut Conseil présente ce rapport annuel au Conseil supérieur de l'éducation. Le rapport, les avis et les recommandations du Haut Conseil sont rendus publics.
Le Haut Conseil se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit en outre à la demande du ministre, de son président ou de la majorité de ses membres.
Article 3 -
Le Haut Conseil comprend trente-cinq membres nommés par le ministre de l'éducation nationale pour une durée de trois ans.
a) Un député et un sénateur ;
b) Un maire, un conseiller général et un conseiller régional désignés sur proposition d'une association représentative, respectivement des maires, des présidents de conseil général et des présidents de conseil régional ;
c) Le président du Conseil national de l'évaluation ;
d) Deux représentants des salariés et deux représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
e) Trois représentants des parents d'élèves, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
f) Six représentants des personnels enseignants de l'enseignement public, désignés sur proposition des fédérations ou confédérations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires et au comité technique paritaire des personnels titulaires et stagiaires de statut universitaire ;
g) Un représentant des chefs d'établissement d'enseignement public désigné sur proposition de l'organisation professionnelle la plus représentative ;
h) Un représentant des élèves de lycée désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative et un représentant des étudiants désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative ;
i) Un représentant d'une association éducative complémentaire de l'enseignement public, désigné sur proposition du Conseil national des associations éducatives complémentaires de l'enseignement public ;
j) Douze personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies pour leur compétence en matière d'évaluation et d'éducation.
Pour chacun des membres prévus aux d), e), f), g) et i) du présent article, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire afin de le remplacer en cas d'empêchement. Pour chacun des membres prévus au h) un suppléant est désigné respectivement après avis des deux principales organisations représentatives des étudiants et des deux principales organisations représentatives des lycéens.
Les mandats des membres mentionnés aux a), b), d), e), f), g), h), i) et j), ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs suppléants sont renouvelables une fois.
Article 4 -
Le président du Haut Conseil est nommé par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnalités mentionnées au j) de l'article 3 ci-dessus.
Article 5 -
En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire ou suppléant du Haut Conseil, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Article 6 -
Le doyen de l'inspection générale de l'éducation nationale, le chef de service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et le directeur de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale participent aux travaux du Haut Conseil avec voix consultative.
Le Haut Conseil peut entendre tout expert sur les questions qui relèvent de sa compétence.
Un secrétaire général, nommé par le ministre de l'éducation nationale, assure l'organisation des travaux du Haut conseil.
Article 7 -
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Haut Conseil et des experts sont remboursés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.
Article 8 -
Le ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 octobre 2000

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre délégué
à l'enseignement professionnel
Jean-Luc MÉLENCHON