Bulletin
Officiel
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RÉGLEMENTATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE
Fonctionnement du service annexe d'hébergement des EPLE
GESTION DES EPLE
NOR : MENF0001767D
RLR : 363-5 ; 363-8
DÉCRET N°2000-992
DU 6-10-2000
JO DU 13-10-2000
MEN - DAF A3
ECO
INT
Vu code de l'éducation, not. art. L. 421-5 ; L. n° 98-657 du 29-7-1998 d'orient., not. art. 147 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 85-934 du 4-9-1985 ; D. n° 2000-672 du 19-7-2000 ; avis du CSE du 9-11-1999
Article 1 - Le décret du 4 septembre 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 7 du présent décret.
Article 2 - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 1 - Un service d'hébergement peut être annexé à un collège, à un lycée ou à un établissement d'éducation spéciale. Ce service accueille des élèves internes ou demi-pensionnaires. Il concourt à l'amélioration des conditions de vie dans les établissements et est intégré au projet d'établissement. Les élèves d'un établissement peuvent être hébergés dans un service annexé à un autre établissement."
Article 3 - L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
"Il est créé dans chaque académie un fonds chargé d'assurer le financement des rémunérations versées aux personnels d'internat et de demi-pension des établissements publics du second degré. La gestion de ce fonds est confiée à un établissement public local d'enseignement désigné par le recteur."
Article 4 - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Le service annexe d'hébergement constitue dans le budget de l'établissement un service spécial avec réserves.
Les ressources du service annexe d'hébergement comprennent :
- la contribution des usagers aux charges de fonctionnement ;
- les subventions du fonds commun d'hébergement prévu à l'article 6 ;
- les recettes et subventions diverses.
La contribution des usagers aux charges de fonctionnement tient compte des orientations données par la collectivité de rattachement. Elle ne peut être inférieure à 30 % du tarif de pension, à 10 % du tarif de demi-pension ou du tarif appliqué aux commensaux et hôtes prévus à l'article 5, ni être supérieure à 35 % et 25 % des mêmes tarifs."
Article 5 - Les trois premiers alinéas de l'article 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Le conseil d'administration, sur proposition du chef d'établissement, fixe :
- l'organisation du service annexe d'hébergement et ses diverses prestations ;
- les tarifs des prestations ; le coût réellement acquitté peut être modulé en fonction du niveau du revenu des usagers et du nombre de personnes vivant au foyer, et en tenant compte des aides à caractère social reçues à cette fin par l'établissement ;
- les modalités de paiement des prestations, dans le respect des attributions de l'agent comptable."
Article 6 - L'article 5 est ainsi modifié :
I - Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés.
II - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Le service annexe d'hébergement peut accueillir, dès lors que les capacités d'hébergement le permettent, des élèves de passage, des stagiaires en formation continue et, à titre exceptionnel ou temporaire, des personnes extérieures à l'établissement ayant un lien avec l'activité éducative."
Article 7 - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 6 est remplacée par les dispositions suivantes :
"Chaque fonds est géré par la collectivité de rattachement. Les opérations affectant ce fonds sont retracées dans un compte d'emploi annexé au compte administratif de la collectivité de rattachement."
Article 8 - I - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 2001.
II - Les actifs nets des fonds communs des services d'hébergement existant à cette date seront transférés des établissements gestionnaires à la collectivité locale de rattachement.
Article 9 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 octobre 2000
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de l'intérieur
Daniel VAILLANT
Participation des familles à la rémunération des personnels d'internat - année 2001
GESTION DES EPLE
NOR : MENF0002516A
RLR : 363-5D
ARRÊTÉ DU 14-9-2000
JO DU 13-10-2000
MEN
DAF A3
Vu L. n° 83-663 du 22-7-1983 compl. L. n° 83-8 du 7-1-1983, mod. et compl. par L. n° 85-97 du 25-1-1985, not. art. 15-16 ; D. n° 85-349 du 20-3-1985 pris pour applic. art. 14-VI de L. n° 83-663 du 22-7-1983 ; D. n° 85-934 du 4-9-1985, not. art. 2 ; D. n° 86-164 du 31-1-1986 mod. par D. n° 93-164 du 2-2-1993, not. art. 44
Article 1 - La part des tarifs de pension et de demi-pension acquittés par les familles, consacrée aux dépenses de rémunération des personnels d'internat et de demi-pension est fixée, pour l'année 2001, ainsi qu'il suit :
- 22,50 % lorsque la fabrication des repas est assurée par le service annexe d'hébergement d'un établissement d'enseignement ;
- 10 % lorsque la fabrication des repas est assurée par un prestataire de service autre qu'un établissement d'enseignement.
Article 2 - Le directeur des affaires financières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE