bo page d'accueil

Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
et du ministère de la Recherche 

N°39 du 02 novembre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/39/perso.htm - nous écrire


PERSONNELS



Accès au corps des administrateurs civils
LISTE D'APTITUDE
NOR : MEND0002709N
RLR : 621-3
NOTE DE SERVICE N°2000-179
DU 25-10-2000
MEN
DA B2
Texte adressé aux directrices et directeurs de l'adm. centrale du MEN ; au délégué aux relations internationales et à la coopération ; au directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et des sports ; à la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale ; au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; aux rectrices et recteurs ; aux présidentes et présidents d'université ; aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux à caractère scientifique et technologique ; au contrôleur financier ; au chef du bureau du cabinet
o Le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier des administrateurs civils prévoit que des nominations dans ce corps sont prononcées chaque année parmi certains fonctionnaires de catégorie A. Pour neuf administrateurs civils nommés parmi les anciens élèves de l'École nationale d'administration sortis de l'école la même année, sont prononcées :
- quatre nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration centrale ;
- deux nominations au bénéfice des autres fonctionnaires de l'état de catégorie A.
Les personnels ainsi nommés sont préalablement inscrits sur une liste d'aptitude, établie par ordre de mérite par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur avis du comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés.
La répartition entre administrations des emplois offerts est établie par arrêté du Premier ministre publié au Journal officiel (3ème trimestre 2001).
À titre d'information, vous trouverez ci-après un tableau synthétisant le nombre de candidatures présentées au cours des cinq dernières années.

ANNÉE NOMBRE DE CANDIDATURES PRÉSENTÉES TOUS MINISTÈRES CONFONDUS NOMBRE DE CANDIDATURES PRÉSENTÉES PAR LE MEN CANDIDATS MEN INSCRITS SUR LA LISTE D'APTITUDE À L'EMPLOI D'ADMINISTRATEUR CIVIL
APAC AUTRES
CAT. A
TOTAL APAC AUTRES
CAT. A
TOTAL APAC AUTRES
CAT.A
1996 368 223 591 33 35 68 3 1
1997 325 170 495 29 30 59 1 2
1998 311 162 473 32 34 66 3 3
1999 * * 433 30 26 56 3 0
2000 239 123 362 23 16 39 en cours
* Répartition non précisée.


La présente note expose la procédure de nomination au choix dans le corps des administrateurs civils au titre de l'année 2001.


I - Dépôt des candidatures

Les candidats devront déposer leur dossier entre le 1er novembre 2000 et le 5 janvier 2001. S'agissant des nouveaux candidats ou de ceux qui n'auront pas été retenus pour l'audition au titre de la sélection 2000 (résultats dans la deuxième quinzaine de novembre), il leur est recommandé de constituer et d'adresser leur dossier à leur autorité de gestion avant le 15 décembre 2000, de façon à ce que les services puissent, le cas échéant, le compléter.
II - Conditions de candidature
Peuvent faire acte de candidature au titre de l'année 2001 :
- les attachés d'administration centrale, âgés de moins de cinquante ans et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce corps ou de services accomplis en position de détachement, depuis leur nomination en qualité d'attaché principal ou depuis leur détachement en cette même qualité ;
- les fonctionnaires, autres que ceux visés précédemment, justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps ou emploi de catégorie A, notamment dans un corps des services déconcentrés, âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans. Les dix ans de services effectifs peuvent être décomptés dans un ou plusieurs corps ou emplois de catégorie A.
Ces conditions d'âge, de grade et d'ancienneté s'apprécient au 1er janvier 2001.
III - Procédure
La réception et l'instruction des candidatures sont assurées uniquement par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps de catégorie A auquel appartient le candidat (la direction de l'administration pour les attachés principaux d'administration centrale ; la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement pour les personnels de l'ASU, les IA-IPR, les IEN, les personnels de direction des lycées et collèges, les personnels ingénieurs, techniques, administratifs, de recherche et de formation ; la direction des personnels enseignants pour les personnels enseignants ; la direction du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse et sports pour les personnels d'inspection de la jeunesse, des sports et des loisirs...).
Sur cette même base, le fonctionnaire en position de détachement doit se porter candidat auprès de son administration d'origine. Lorsque le pouvoir de nomination est exercé conjointement par plusieurs autorités, il convient de saisir celle dont le corps relève directement.
Les candidatures présentées au titre des opérations de sélection des années antérieures doivent être renouvelées.
Les candidats sont invités à prendre contact avec la direction de l'administration, service de l'administration centrale, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, DA B2, 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP, tél. 01 55 55 13 05, Marylène Iannascoli ou par messagerie électronique (marylene.iannascoli@education.gouv.fr), pour demander les documents nécessaires à la constitution des dossiers de candidatures.
Certaines pièces constitutives de ce dossier (dossier de candidature, fiche d'appréciation, relevé de notes) sont disponibles sous forme de fichier Word. Les candidats ou les autorités gestionnaires peuvent demander la transmission de ces documents par courrier électronique.
Les dossiers complétés et visés des autorités hiérarchiques pour ce qui concerne la fiche d'appréciation et de l'autorité investie du pouvoir de nomination pour l'ensemble du dossier, devront être adressés à ce même bureau.
Aucun dossier de candidature ne devra être transmis directement à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, la direction de l'administration étant chargée de centraliser et d'adresser l'ensemble de ces dossiers.

IV - Constitution du dossier de candidature

Le candidat devra fournir, les trois documents datés et signés suivants :
1 - Un curriculum vitae dactylographié, rédigé sur deux pages maximum et accompagné d'une photo d'identité. Ce document doit mentionner : les affectations successives et les fonctions correspondantes, avec leur durée, les responsabilités effectivement exercées (champ réel des compétences exercées, nombre de personnes encadrées, niveau des responsabilités assumées), les travaux réalisés, les avancements de grade ou promotion de corps en indiquant leur modalité (promotion interne ou concours), les examens et diplômes acquis, les concours tentés.
2 - Une lettre de motivation manuscrite d'au maximum trois pages dans laquelle le candidat devra faire connaître l'appréciation qu'il porte sur les différentes étapes de sa propre carrière, le sens qu'il veut lui donner, ses activités extra-professionnelles et les raisons qui l'amènent à présenter sa candidature.
Cette lettre dont le contenu et la conception n'ont rien de commun avec le curriculum vitae constitue un guide très important dans le choix du comité de sélection. Son impact doit être souligné dans la mesure où elle constitue le document le plus susceptible d'éclairer les membres du comité sur la personnalité du candidat et son
potentiel.

3 - Une déclaration rédigée de la façon suivante : "Je soussigné........ reconnais avoir été informé de l'obligation, en cas d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d'administrateur civil, d'avoir à suivre de manière assidue le cycle de perfectionnement sous peine de ne pas être titularisé dans les corps des administrateurs civils, puis d'avoir à rejoindre l'affectation qui me sera assignée dans une administration centrale selon le rang de classement puis éventuellement, à occuper un emploi de sous-préfet. Je m'engage à accepter un tel emploi sous peine d'être radié du corps".
Le candidat joindra également :
4 - Un organigramme de la sous-direction ou du service dans lequel il exerce. Il lui est demandé de s'y situer. Doivent être précisés : l'organisation de la sous-direction ou du service ainsi que les caractéristiques des bureaux ou unités administratives comprenant le corps d'appartenance des chefs de bureau, une description succincte des attributions de chaque bureau et le nombre d'agents par catégorie pour chaque bureau. Aucun sigle ne devra être utilisé.
5 - Une fiche d'appréciation (dite annexe 2) élaborée par une autorité unique pour les candidats d'une même direction ou d'un même service. Elle doit être remplie avec une volonté d'objectivité réelle et des appréciations détaillées et nuancées. Il est souhaitable d'éviter de remplir toutes les rubriques au meilleur niveau d'appréciation, les membres du comité de sélection ne pouvant que s'interroger sur une série de fiches ne faisant apparaître aucun point faible. Les candidats en position de détachement feront viser ce document par l'autorité auprès de laquelle ils sont détachés, sachant toutefois que l'administration d'origine se garde la faculté de compléter ce document, en particulier si le détachement est récent.
L'autorité investie du pouvoir de nomination et elle seule complétera ce dossier par les documents suivants qui seront obligatoirement dactylographiés :
1 - Un dossier de candidature pré-imprimé (4 pages) :
- la partie "description des fonctions actuelles" (page 3) concerne le profil du poste tenu ; elle doit être exclusivement descriptive pour permettre l'identification précise de l'emploi occupé. Elle fera apparaître le champ de compétences de l'emploi et détaillera les tâches qu'il recouvre ainsi que leur importance relative
(réglementation, gestion, contrôle...). Elle précisera également le nombre et la qualité des agents placés sous l'autorité du candidat ;

- la partie "carrière du fonctionnaire depuis son entrée dans l'administration" (page 4) doit retracer tous les services effectués en qualité d'attaché principal ou de fonctionnaire de catégorie A et être certifiée par le directeur chargé du personnel dont relève le candidat.
Dans la mesure où les dossiers sont préparés assez longtemps avant que le comité de sélection n'établisse la liste des candidats auditionnés puis retenus, il est nécessaire d'actualiser, le cas échéant, ces informations, notamment en tenant informée la direction de l'administration des changements de fonctions intervenus depuis l'envoi initial du dossier, jusqu'au mois de septembre 2001. Toute promotion ou succès à un concours intéressant l'un des candidats devra être également signalé à la direction précitée.
2 - Les notations et appréciations des dix dernières années feront l'objet d'une transcription dactylographiée, certifiée conforme, selon le modèle joint. Lorsque que le candidat est en position de détachement, il appartient à l'administration d'origine de recueillir les appréciations le concernant auprès de l'administration d'accueil.

V - Audition, nomination et reclassement

La liste des fonctionnaires retenus pour être auditionnés par le comité de sélection pourra être consultée sur minitel (36 16 code FONCTIONNAIRE, rubrique concours-promotion), et sur le site Internet (www. fonction-publique.gouv.fr). Chacun d'eux, est par ailleurs, convoqué individuellement.
L'audition d'une durée de vingt minutes, doit permettre d'apprécier la personnalité et les motivations du candidat, son expérience professionnelle ainsi que ses aptitudes à exercer des responsabilités d'encadrement et d'animation.
À l'issue des travaux du comité de sélection interministériel, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État établit une liste d'aptitude unique, par ordre de mérite, complétée le cas échéant par une liste complémentaire établie par catégorie et par ordre de mérite.
Les candidats choisissent leur affectation en fonction de leur ordre de classement sur la liste d'aptitude, étant entendu qu'il n'est donné aux stagiaires aucune priorité de réaffectation dans leur ministère d'origine, ni même dans le poste précédemment occupé compte tenu de l'obligation faite aux lauréats de suivre un cycle de perfectionnement d'une durée de sept mois à compter de la date de nomination.
La titularisation (le 1er novembre 2002) est subordonnée à l'accomplissement effectif et à temps plein d'un cycle de perfectionnement d'une durée de sept mois (du 1er mars 2002 au 31 octobre 2002) organisé par l'École nationale d'administration. Les deux derniers mois de formation se déroulent à Strasbourg.
Les fonctionnaires nommés administrateurs civils stagiaires (par décret du Président de la République) sont reclassés à un échelon de la 2ème classe comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Le plafonnement à la 2ème classe (IB 750) du corps des administrateurs civils peut, assez souvent, entraîner une perte de rémunération qui donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice correspondant à la différence entre l'indice majoré détenu par l'intéressé dans son corps d'origine et l'indice majoré de classement dans le corps d'accueil. Néanmoins, il convient d'attirer l'attention des candidats détachés sur emploi fonctionnel sur le fait que cette indemnité compensatrice ne peut venir compenser les rémunérations perçues (NBI, indemnités, traitement) sur cet emploi, le calcul étant effectué par rapport au corps d'origine.
Ces différents éléments doivent être soulignés dans la mesure où le retrait de certains fonctionnaires à l'issue du processus de sélection conduit à s'interroger sur le bien fondé de certaines propositions de l'éducation nationale.
Je vous saurais gré de porter ces informations à la connaissance des fonctionnaires relevant de votre autorité.
Je vous demande de veiller au strict respect de ces instructions, notamment en ce qui concerne les dates d'envoi des dossiers de candidatures rappelées dans la présente note et attire à nouveau votre attention sur le fait qu'aucun dossier ne devra être transmis directement à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

La directrice de l'administration

Hélène BERNARD



Commissions de spécialistes du Conseil national des universités
PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
NOR : MENP0002444A
RLR : 710-3
ARRETÉ DU 3-10-2000
JO DU 13-10-2000
MEN
DPE
Vu D. n° 88-146 du 15 -2-1988 mod. ; D. n° 93-320 du 8-3-1993 mod. par D. n° 96-710 du 6-8-1996 ; D. n° 93-722 du 29-3-1993 ; D. n° 99-24 du 14-1-1999 ; D. n° 99-445 du 31-5-1999 ; A. du 15 -2-1988 mod.
Article 1 - L'article premier de l'arrêté du 15 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I - Après les mots : " Écoles nationales d'ingénieurs de", le mot : "Belfort," est supprimé .
II - Après les mots : " École nationale supérieure des arts et industries", sont ajoutés
les mots : "de Strasbourg".

III - Les mots : "Université française du Pacifique ;" sont supprimés .
IV ­ Sont
ajoutés à la liste : "Université de technologie de Belfort-Montbéliard ;
Université de la Nouvelle-Calédonie ;
Université de la Polynésie française ;
École nationale supérieure de la nature et du paysage."
Article 2 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2000


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants


Pierre-Yves DUWOYE




Calendrier des épreuves d'admissibilité de certains concours - session 2001
CONCOURS
NOR : MENP0002739X
RLR : 800-0 ; 913-2 ; 625-0b ; 531-7
NOTE DU 25-10-2000
MEN
DPE E1


Calendrier des épreuves d'admissibilité des concours de l'agrégation externe, interne, d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés (CAERPA), du CAPES externe et d'accès à des listes d'aptitude (CAFEP-CAPES), interne et d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés (CAER-CAPES), du CAPEPS externe et d'accès à la liste d'aptitude (CAFEP-CAPEPS), interne du CAPEPS et d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive (CAER-CAPEPS) externe et interne de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires, externe et interne de recrutement de conseillers principaux d'éducation stagiaires - session 2001



o Les arrêtés du 17 juillet 2000 autorisant l'ouverture des concours visés en objet, ont fixé les dates des épreuves d'admissibilité comme suit :

Agrégation

- concours externe : du 3 au 17 avril 2001
- concours interne et CAER/agrégation : du 14 au 16 février 2001
CAPES
- concours externe et CAFEP/CAPES : du 28 février au 22 mars 2001
- concours interne et CAER/CAPES : du 21 au 23 février 2001
CAPEPS
- concours externe et CAFEP/CAPEPS : 13 et 14 mars 2001
- concours interne et CAER/CAPES : 7 février 2001
Conseillers d'orientation-psychologues
- concours externe et interne : 1er et 2 février 2001
Conseillers principaux d'éducation
- concours externe : 6 et 7 mars 2001
- concours interne : 28 février 2001.

La présente note a pour objet de fixer, pour chacun de ces concours, les horaires des épreuves par section et éventuellement option.


Conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 septembre 1988 modifié relatif aux modalités des concours de l'agrégation, de l'arrêté du 30 avril 1991 modifié relatif aux sections et aux modalités d'organisation du CAPES, de l'arrêté du 22 septembre 1989 modifié, fixant les modalités des concours du CAPEPS, de l'arrêté du 15 juillet 1993 modifié relatif à l'organisation des concours externe et interne de recrutement dans le corps des conseillers principaux d'éducation, et de l'arrêté du 20 mars 1991 fixant les modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centres d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, les horaires indiqués correspondent aux durées d'épreuves prévues par la réglementation.


Il est précisé que les heures de début des épreuves indiquées ci-après sont des heures de France métropolitaine. Les centres d'épreuves situés outre-mer et à l'étranger devront tenir compte de cet élément pour fixer l'heure de début des épreuves tout en respectant les contraintes horaires communes rappelées dans les paragraphes 7-5-1 et 8-3-1 de la note de service n° 2000-119 du 30 août 2000 publiée au B.O. spécial n° 10 du 7 septembre 2000.



Pour le ministre de l'éducation nationale et par délégation,


Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE


Concours externe de recrutement de professeurs agrégés


Concours interne de recrutement de professeurs agrégés et concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés

Concours externe de recrutement de professeurs certifiés (CAPES) et concours d'accès à des listes d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés (CAFEP-CAPES)

Concours interne de recrutement de professeurs certifiés (CAPES) et concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés (CAER-CAPES)


Concours externe de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive (CAPEPS) et concours d'accès à une liste d'aptitude aux fonctions d'enseignement dans les établissements d'enseignement privés (CAFEP-CAPEPS) Concours interne de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive (CAPEPS) et concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs d'éducation physique et sportive (CAER-CAPEPS)

Concours externe et interne de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues stagiaires Concours externe de recrutement de conseillers principaux d'éducation Concours interne de recrutement de conseillers principaux d'éducation

Ces documents sont au format PDF (concours.pdf - 12 pages - 53 Ko)

Utilisez ACROBAT READER 3.0. (ou supérieur) gratuit et téléchargeable
téléchargez Acrobat reader gratuitement

Attention, il se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent de mauvaise qualité. Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format 100%.




CAPES externe, section langues vivantes étrangères
CONCOURS
NOR : MENP0002351X
RLR : 822-3
NOTE DU 25-10-2000
MEN
DPE A3


INFORMATIONS DESTINÉES AUX CANDIDATS
I - Les commentaires de la note du 5 octobre 1993, modifiée notamment par la note du 28 juillet 1999, relatifs à la première épreuve orale d'admission du CAPES externe d'anglais sont remplacés par les commentaires ci-après :

"1 - Épreuve en langue étrangère

L'épreuve a pour objectif d'évaluer les compétences linguistiques, les connaissances disciplinaires, le savoir-faire méthodologique, les capacités d'analyse, d'interprétation et de synthèse des candidats.
A - Le dossier : support de l'épreuve
Le dossier soumis à l'étude comporte des documents relevant à la fois des domaines de la littérature et de la civilisation des pays anglophones. S'y ajoute, en règle générale, un document iconographique. Les documents littéraires (prose, poésie, théâtre) et les documents de civilisation : textes (histoire, politique, sociologie, histoire des idées), tableaux statistiques et graphiques relèvent majoritairement des XIXème, XXème et XXIème siècles. Le dossier est composé d'au moins trois documents non-hiérarchisés parmi lesquels figure au moins un texte d'où sont tirés les faits de langue soumis à commentaire grammatical. Il n'est accompagné d'aucune consigne particulière. Au cours de la préparation de cette épreuve, divers ouvrages de référence sont mis à la disposition des candidats.
B - Modalités de l'épreuve
L'épreuve consiste en une présentation du dossier, une étude de ses composantes et une mise en relation des divers documents dans le but de faire une démonstration aboutie témoignant d'une solide culture personnelle et d'un savoir-faire méthodologique. L'introduction de l'exposé est consacrée à une présentation de l'ensemble du dossier, à l'annonce d'un plan et à l'esquisse d'une problématique. L'étude du dossier sous un ou plusieurs angles implique le recours à des méthodes d'analyse tenant compte de la spécificité de chaque document. Elle débouche sur une mise en relation de notions communes, convergentes et/ou divergentes étayée par des références précises aux documents. Cette confrontation amène le candidat à proposer une interprétation cohérente et solidement argumentée du dossier.
C - Explication des faits de langue
Cette explication a lieu en français. Les faits de langue sont repérés mais ne sont pas assortis d'une étiquette orientant l'analyse. Il appartient au candidat de dégager une problématique à partir de sa description et de prendre en compte le contexte.
D - Compréhension et restitution
L'enregistrement en anglais n'est en aucun cas un document écrit oralisé. Il a une durée maximale de deux minutes trente.
Le titre de l'enregistrement est fourni au candidat. À l'issue des deux écoutes, séparées par une pause de 20 secondes, il dispose de deux minutes pour ordonner ses idées avant de restituer le contenu du document en français. Il ne s'agit pas d'un exercice de traduction."

II -
Les commentaires de la note du 18 mai 2000 (B.O. n° 20 du 25 mai 2000) concernant toutes les langues, à l'exception de l'anglais, qui font l'objet d'un recrutement au CAPES externe ne s'appliquent qu'à compter de la session 2002 des concours puisque, pour ces langues, la réforme du CAPES externe, initialement prévue pour 2001, a été reportée à 2002 par arrêté du 2 août 2000 (B.O. n° 32 du 14 septembre 2000).


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



Programme du concours interne du CAPES - session 2001
CONCOURS
NOR : MENP0002752X
RLR : 822-3
NOTE DU 26-10-2000
MEN
DPE E1


Histoire-géographie

Le programme paru au B.O. spécial n° 4 du 18 mai 2000 page 77, est modifié comme suit :
Histoire
Au lieu de :
1 - Athènes au Ve siècle : vie politique, aspects économiques, sociaux, religieux et culturels.
Lire :
1- Athènes au Ve siècle avant JC : vie politique, aspects économiques, sociaux, religieux et culturels.


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



Changement de département des enseignants du premier degré - rentrée scolaire 2001
MOUVEMENT
NOR : MENP0002765N
RLR : 720-4a
NOTE DE SERVICE N°2000-186
DU 26-10-2000
MEN
DPE B1
Texte adressé aux rectrices et recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale
o Le mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré s'effectue par la voie des permutations et des mutations nationales. Il vise à répondre au souhait des instituteurs et des professeurs des écoles de changer de département d'exercice pour convenances personnelles ou pour se rapprocher de leur conjoint et à répartir les enseignants des écoles sur le territoire national en fonction des capacités d'accueil de chaque département. Le mouvement interdépartemental se caractérise par son unicité mais il est complété par une phase d'ajustement réalisée par vos soins, par exeat et ineat directs.

Comme je vous l'ai indiqué dans ma lettre du 31 août 2000, je souhaite obtenir une meilleure unité et une meilleure lisibilité du mouvement interdépartemental, parvenir à une réduction importante du mouvement organisé après les opérations nationales et assurer une meilleure coordination de cet acte de gestion.


La priorité accordée au rapprochement des conjoints se traduit de manière plus importante dès le début des opérations. Il en résulte une modification du barème et la nécessité pour tous les enseignants désireux de bénéficier de la priorité accordée au rapprochement des conjoints séparés professionnellement de déposer une demande en vue de participer aux permutations et aux mutations organisées au niveau national. Il vous appartient donc d'informer largement et sous une forme appropriée les instituteurs et les professeurs des écoles de votre département, qu'ils soient ou non en fonction, de cette nécessité.


Les mutations informatisées seront sensiblement élargies en fonction des prévisions de postes vacants. Cette opération sera menée en concertation étroite entre l'administration centrale et les inspections académiques.


Vous trouverez ci-après les instructions concernant l'ensemble de ces procédures ainsi que le calendrier des opérations qui se dérouleront au cours de la présente année scolaire.


1 - PERMUTATIONS ET MUTATIONS NATIONALES


1.1 Personnels concernés

1.1.1 Dispositions générales
Il est rappelé que le mouvement interdépartemental annuel est ouvert aux seuls personnels enseignants titulaires du premier degré lors du dépôt de leur demande et que les intéressés doivent, pour tout ce qui concerne cette dernière, s'adresser aux services académiques de leur département de rattachement administratif.
Les professeurs des écoles stagiaires, à l'exception de ceux qui sont déjà titulaires du premier degré en qualité d'instituteur, ne peuvent participer aux mouvements interdépartementaux qu'après avoir été nommés et titularisés dans le département pour lequel ils ont été recrutés.
Les instituteurs, y compris ceux qui sont détachés en qualité de professeurs des écoles stagiaires, les professeurs des écoles de classe normale et les professeurs des écoles hors-classe participent en commun aux opérations du mouvement interdépartemental sur la base d'un barème national quel que soit le motif de leur demande.
Si leur demande est satisfaite, ils participent au mouvement interne du département d'accueil obtenu et doivent obligatoirement rejoindre leur nouvelle affectation à la rentrée scolaire.
1.1.2 Cas particuliers
1.1.2.1 Enseignants spécialisés
Le cas échéant, ces personnels peuvent se voir opposer l'engagement d'accomplir trois années consécutives dans la spécialisation choisie et dans le département au titre desquels leur admission en stage de préparation au certificat d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées d'adaptation et d'intégration scolaires (CAPSAIS) a été prononcée. Cette obligation, telle qu'elle est définie par la circulaire n° 2000-015 du 10 janvier 2000 (B.O. n° 5 du 3 février 2000), ne peut pas toutefois faire obstacle à l'examen particulier des demandes de mutation pour rapprochement de conjoints qui bénéficient, dans le barème national, d'une priorité.
1.1.2.2 Personnels affectés sur des emplois de réadaptation
Les enseignants du premier degré en postes de réadaptation doivent savoir que leur maintien en réadaptation ne peut pas être assuré s'ils obtiennent une permutation ou une mutation pour un autre département.
1.1.2.3 Cumul d'une demande de détachement ou d'affectation dans un territoire d'outre-mer et d'une demande de changement de département
Les enseignants du premier degré peuvent, simultanément, solliciter un changement de département et présenter une demande de détachement ou d'affectation dans un territoire d'outre-mer pour la même année scolaire. Ils doivent savoir que la priorité sera donnée à la permutation ou mutation éventuellement obtenue. Leur demande de détachement ou d'affectation dans un territoire d'outre-mer sera alors annulée.
1.1.2.4 Cumul d'une demande de congé de formation professionnelle et d'une demande de changement de département
Pour les personnels du premier degré, les congés de formation professionnelle sont octroyés dans la limite de contingents départementaux. Il n'est donc pas possible de cumuler l'obtention d'un congé de ce type et le bénéfice d'un changement de département au titre de la même année scolaire. Dans tous les cas, le bénéfice du changement de département prévaut sur l'attribution d'un congé de formation.
1.2 Annulation d'une demande de changement de département
Après la date limite fixée au 29 novembre 2000 pour l'enregistrement des candidatures (§ 1.4.1), les intéressés peuvent encore solliciter l'annulation de leur demande. Dans ce cas, ils doivent obligatoirement se procurer auprès des services départementaux dont ils relèvent le formulaire prévu à cette fin et le retourner à ces mêmes services après l'avoir rempli et signé. La date limite de réception de ces demandes dans les services départementaux est fixée au 22 janvier 2001 .
1.3 Modification d'une demande déjà enregistrée
Dans le cas où un dossier doit être modifié à la suite d'un changement intervenant dans la situation personnelle du candidat (naissance d'un enfant, mutation imprévisible du conjoint) entre le 30 novembre 2000 et le 20 janvier 2001, l'intéressé doit se procurer auprès des services départementaux dont il dépend le formulaire prévu à cette fin et le retourner à ces mêmes services après l'avoir complété et signé. La date limite de réception de ces documents dans les inspections académiques est également fixée au 22 janvier 2001 . Les rubriques susceptibles d'être modifiées sont celles qui concernent les enfants à charge et, en cas de mutation du conjoint, le choix des départements demandés ainsi que la séparation des conjoints pour raisons professionnelles.
1.4 Procédures d'enregistrement et de contrôle des candidatures dans les services départementaux
1.4.1 Enregistrement des demandes de changement de département par voie télématique
Toutes les demandes sont enregistrées par la voie télématique. Le tableau des serveurs académiques est annexé à la présente note de service. Une notice explicative, à l'usage des candidats au mouvement interdépartemental, vous est adressée directement. Il vous appartiendra de la faire diffuser par tout moyen à votre convenance.
Pour la saisie des vœux des candidats au prochain mouvement interdépartemental ce service sera ouvert du lundi 13 novembre au mercredi 29 novembre 2000 . Durant toute cette période les candidats pourront enregistrer, consulter, modifier ou annuler leur demande par minitel.
Après la fermeture du service, ils recevront un document intitulé "confirmation de demande de changement de département". Ils devront compléter cet imprimé, le signer, y joindre toutes les pièces justificatives nécessaires et retourner ce dossier complet dans les meilleurs délais directement à l'inspection académique dont ils dépendent. Ils pourront également, à cette occasion, demander la modification ou l'annulation de leur candidature au moyen des formulaires prévus ci-dessus.
La date limite pour le retour des confirmations de candidatures dans les inspections académiques est fixée au vendredi 15 décembre 2000 . Ces documents seront conservés dans vos services.
Les candidats qui, à cette date limite du 15 décembre 2000, n'auraient pas reçu la confirmation de leur demande devront impérativement prendre contact avec vos services.
1.4.2 Cas particuliers
Les demandes de changement de département émanant d'enseignants titulaires du premier degré en poste à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, ainsi que celles émanant de personnels dont la titularisation aura dû être différée, seront par exception établies sur des dossiers imprimés que les intéressés se procureront auprès des services de l'inspection académique de leur département de rattachement et qu'ils retourneront à ces mêmes services. Pour la réception de ces demandes, une prorogation des délais pourra être accordée à titre exceptionnel, sans dépasser toutefois la date du 29 décembre 2000.
Les mêmes modalités seront mises en œuvre jusqu'au 9 mars 2001 pour la prise en compte des demandes tardives des enseignants dont la mutation du conjoint est connue par les intéressés après la fermeture du serveur (vous voudrez bien informer largement les intéressés de cette disposition).
La saisie informatique de ces dossiers sera assurée par les gestionnaires des services départementaux concernés jusqu'au 22 janvier 2001 ou par l'administration centrale (demande motivée par une mutation du conjoint connue tardivement et dont les données n'ont pu être transférées, cf. § 1.4.5).
1.4.3 Contrôle des candidatures au niveau départemental
Dans chaque inspection académique, les services responsables de la gestion des personnels du premier degré assurent le contrôle des demandes formulées par les instituteurs et les professeurs des écoles de leur département.
Ils vérifient les pièces justificatives fournies par les candidats à l'appui de leur demande. Au vu de ces documents ils procèdent, le cas échéant, à toutes les rectifications nécessaires. Ils effectuent également les modifications ou annulations demandées par les intéressés. Ils réalisent enfin, sauf exception, comme indiqué au § 1.4.2 ci-dessus, la saisie des demandes manuscrites.
Il est rappelé en particulier que :
- pour les candidats faisant l'objet d'un reclassement, les changements d'échelon prenant effet avant le 1er janvier 2001 doivent être pris en compte ;
- pour toute demande concernant un département d'outre-mer, la notice de renseignements relative aux conditions spécifiques de prise en charge et d'affectation dans les départements d'outre-mer doit être communiquée à l'intéressé ;
- les pièces justificatives fournies par les intéressés ne doivent en aucun cas être adressées ou transmises à l'administration centrale, sauf pour les cas exceptionnels retenus, après consultation de la commission administrative paritaire départementale, pour être présentés à la commission administrative paritaire nationale des instituteurs et des professeurs des écoles afin de bénéficier d'une majoration exceptionnelle de 500 points.
1.4.4 Signature par les inspecteurs d'académie
Chaque demande enregistrée dans les services départementaux et confirmée par l'intéressé doit comporter l'avis et la signature de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou de celui de ses collaborateurs ayant délégation de signature.
Aucune demande ayant fait l'objet d'un avis défavorable de l'inspecteur d'académie ne doit être transmise à l'administration centrale.
En revanche vous voudrez bien me transmettre, s'il y a lieu, les noms des candidats pour lesquels vous aurez été amenés à prononcer, après consultation de la commission administrative paritaire départementale, des avis défavorables ainsi que vos motivations en vue de communiquer ces informations aux membres de la commission administrative paritaire nationale.
1.4.5 Transfert des données à l'administration centrale
Les fichiers de candidatures seront transférés par les CDTI aux services centraux entre le 24 janvier et le 31 janvier 2001 au plus tard .
1.5 Traitement des permutations et mutations
Le système teste tous les vœux des candidats en présence et optimise, par des chaînages multiples, le nombre maximum des mouvements qui peuvent être réalisés d'un département vers un autre. Les permutations, qui s'analysent comme des échanges nombre pour nombre d'enseignants du premier degré exerçant dans des départements différents, sont complétées par des mutations effectuées en fonction des prévisions de postes vacants.
Chaque candidat peut demander jusqu'à six départements différents. Il peut préciser le vœu qu'il privilégie en lui ajoutant la lettre "P" à partir du vœu n° 2 et au-delà (il est inutile de mettre la lettre "P" en face du vœu n° 1). En premier examen les vœux sont traités par rang de vœu croissant. Si la demande n'est pas satisfaite, elle sera examinée en deuxième examen sur le vœu indiqué "P" ou s'il n'y a pas de vœu prioritaire sur le vœu n°1.
1.6 Les éléments du barème
Les éléments pris en compte pour le calcul des barèmes individuels sont les suivants :
1.6.1 Échelon

Instituteurs
Professeurs des écoles
Points
Classe normale
Hors-classe
1er échelon
18
2ème échelon
18
3ème échelon
22
4ème échelon
3ème échelon
22
5ème échelon
4ème échelon
26
6ème échelon
5ème échelon
29
7ème échelon
31
8ème échelon
6ème échelon
33
9ème échelon
33
10ème échelon
7ème échelon
1er échelon
36
11ème échelon
8ème échelon
2ème échelon
39
9ème échelon
3ème échelon
39
10ème échelon
4ème échelon
39
11ème échelon
5ème échelon
39
6ème échelon
39
7ème échelon
39


Ces points de barème sont attribués pour l'échelon acquis au 31 décembre 2000. Pour les mouvements interdépartementaux organisés au titre de 2001-2002, tout changement d'échelon prenant effet avant le 1er janvier 2001 doit être pris en compte.

1.6.2 Ancienneté de fonctions dans le département au-delà de trois ans
Deux douzièmes de point sont attribués pour chaque mois entier d'ancienneté de fonctions au-delà de trois années d'exercice en tant qu'enseignant titulaire du premier degré dans le département actuel de rattachement administratif (jusqu'au 31 décembre 2000). Dix points supplémentaires sont accordés par tranche de cinq ans d'ancienneté dans le département après le décompte des trois ans.
Sont prises en compte les périodes suivantes :
- activité dans le département actuel de rattachement administratif ;
- mise à disposition ou détachement auprès d'une association complémentaire de l'école ;
- accomplissement du service national ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé parental (dont la durée, toutefois, doit être divisée par deux) ;
- congé de formation professionnelle ;
- congé de mobilité.
Ne sont pas prises en compte les périodes de :
- disponibilité, quelle qu'en soit la nature ;
- détachement, sauf de détachement auprès d'une association complémentaire de l'école ;
- mise à disposition, sauf de mise à disposition auprès d'une association complémentaire de l'école.
1.6.3 Enfants à charge de moins de 20 ans au 31 décembre 2000
Dix points sont attribués pour chaque enfant à charge de moins de 20 ans résidant au domicile du candidat et cinq points supplémentaires par enfant à partir du troisième. Pour toute naissance entre le 29 novembre et le 22 janvier 2001, il appartient au candidat concerné de modifier sa demande selon la procédure prévue au paragraphe 1.3.
Il est rappelé que pour les conjoints liant leurs vœux, le même nombre d'enfants à charge doit figurer sur la demande individuelle de chacun des conjoints concernés.
1.6.4 Points attribués aux candidats séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles
Afin de favoriser plus largement le rapprochement des conjoints séparés pour raisons professionnelles, les points attribués en fonction de la durée de cette séparation sont en augmentation très sensible dès la première année de séparation et une majoration de points très importante est prévue à partir de cinq années de séparation de façon que celle-ci demeure exceptionnelle au-delà de cette période.
Il est rappelé que la notion de séparation s'applique aux couples unis par le mariage, ou aux partenaires liés par un PACS ainsi qu'aux couples vivant maritalement.
Les enseignants des écoles dont le conjoint s'est installé dans un autre département à la faveur d'un congé ou à l'occasion d'une admission à la retraite ne peuvent se prévaloir de la priorité visée à l'article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Lorsque le conjoint est inscrit à l'ANPE dans le département sollicité après une perte d'emploi dans le même département, la notion de rapprochement de conjoint est prise en compte.
Si la séparation est effective (cf. paragraphe 1.6.4.1), le nombre de points attribués est le suivant :

Durée de la séparation Points attribués
Moins de 1 an
30 points
1 an
60 points
2 ans
90 points
3 ans
120 points
4 ans
140 points
5 ans
200 points
6 ans et au-delà
200 points maximum

La date de début de la séparation ne peut être antérieure à la date de titularisation du candidat.
Après un an de séparation, l'année incomplète ne compte pas.
Pour les périodes de séparation non-effective (voir ci-après) le nombre de points est divisé par deux.
La séparation effective et/ou non-effective doit être continue jusqu'au 1er mars 2001.
1.6.4.1 Séparation effective
Il y a séparation effective lorsque les conjoints exercent l'un et l'autre leurs fonctions dans des départements distincts pour des raisons professionnelles et se trouvent, du fait de cette séparation, dans l'impossibilité de cohabiter en permanence sous le même toit.
1.6.4.2 Séparation non-effective
Il y a séparation non-effective lorsque l'un des conjoints, lui-même candidat à un changement de département, se trouve dans l'une des situations administratives suivantes :
- disponibilité ;
- congé de longue durée ;
- congé de longue maladie ;
- congé parental.
Lorsque les conjoints exercent leurs fonctions dans deux départements limitrophes, la distance peut ne pas être un obstacle à la cohabitation permanente du couple sous le même toit. Dans ce cas, il y a lieu de les considérer comme étant en séparation non-effective.
1.6.4.3 Totalisation des points en cas de séparation des conjoints pour raisons professionnelles
C'est à partir du total des deux types de séparation que s'opère le calcul des nombres de points supplémentaires à intégrer dans les barèmes individuels.
Il appartient aux services départementaux de vérifier le décompte des durées de séparation établi par les intéressés ainsi que leurs situations personnelles et familiales lorsqu'ils se déclarent séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles.
S'ils veulent bénéficier des points pour séparation, les candidats intéressés doivent adresser aux services départementaux dont ils dépendent administrativement toutes pièces justificatives de leur situation et de celle de leur conjoint. S'ils ne fournissent pas les justificatifs nécessaires, aucun point supplémentaire ne leur sera attribué.
1.6.5 Majoration exceptionnelle de barème
Les candidats qui se trouvent dans une situation personnelle d'une extrême gravité des points de vue médical, familial ou social peuvent demander à l'inspection académique dont ils dépendent que leur dossier soit soumis à l'examen de la commission administrative paritaire départementale unique commune aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles.
Les dossiers retenus après consultation de cette instance sont ensuite présentés à la commission administrative paritaire nationale en vue de l'attribution éventuelle d'une majoration exceptionnelle de 500 points du barème des intéressés. Chacun de ces dossiers doit comporter toutes les pièces justificatives nécessaires, la fiche de renseignements sur la situation familiale de l'intéressé ainsi qu'une photocopie de la confirmation de sa demande de changement de département.
Il est rappelé que pour l'attribution de cette majoration de barème, seule est prise en compte la situation personnelle du candidat ou celle de ses enfants et, à titre tout à fait exceptionnel, celle de son conjoint. En aucun cas, il ne peut être tenu compte de la situation des ascendants.
Par ailleurs, les personnels concernés par cette procédure spéciale doivent savoir que l'attribution d'une majoration exceptionnelle de barème ne permet pas de considérer comme automatiquement acquise une nomination dans le département de leur choix.
1.6.6 Capitalisation de points pour renouvellement du même premier vœu
Les candidats dont le premier vœu n'a pas pu être satisfait lors des précédents mouvements interdépartementaux bénéficient d'une bonification de 5 points de barème pour chaque renouvellement de ce même premier vœu.
Tout changement dans l'intitulé du département sollicité au premier rang des vœux ainsi que l'annulation d'une permutation ou mutation obtenue sur le premier vœu l'année précédente déclenchent automatiquement la remise à zéro du capital de points déjà constitué.
La détermination du nombre de renouvellements du même premier vœu et, par implication directe, le calcul du nombre de points capitalisés s'opèrent en comparant les données d'identification du candidat (numéro d'identification, nom d'usage, prénom, nom patronymique et date de naissance) entre l'année de sa première demande et l'année en cours. Toute erreur ou divergence parmi ces données rend impossible le calcul de cette bonification.
1.7 Calendrier des opérations
- 13 novembre 2000 : ouverture du service télématique
- 29 novembre 2000 : fermeture du service télématique
- entre le 30 novembre et le 5 décembre 2000 : envoi des confirmations de demande de changement de département à l'adresse personnelle des intéressés
- 15 décembre 2000 : date limite de retour des confirmations de demande de changement de département dans les inspections académiques
- À partir du 18 décembre 2000 : contrôles et mises à jour des listes départementales de candidatures
- 12 janvier 2001 : date limite pour l'examen en commission administrative paritaire départementale des demandes de majoration exceptionnelle
- 22 janvier 2001
dans les services départementaux :
. date limite de réception des demandes d'annulation ou de modification de candidature
. date limite d'enregistrement dans la base des demandes tardives pour rapprochement de conjoint
au bureau DPE B1 :
. date limite de réception des dossiers des cas exceptionnels, accompagnés des photocopies des confirmations de demande de changement de département et du tableau récapitulatif de ces demandes.
Le cas échéant, adresser un état néant.
- février 2001 :
. contrôle des données par les services centraux
. redressement des anomalies
. examen des dossiers de cas exceptionnels en commission administrative paritaire nationale
. mise à jour des fichiers
- 9 mars 2001 : date limite de réception au bureau DPE B1 des dernières demandes déposées au titre du rapprochement de conjoint
- 15 mars - 30 mars 2001 : traitement informatique des permutations et mutations.
Diffusion des résultats dans chaque inspection académique et sur le réseau EDUTEL.
1.8 Consultation des résultats par minitel
L'affichage télématique des résultats des changements de départements n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue en aucun cas aux arrêtés d'exeat et d'ineat pris par vos soins, ces documents ayant seuls le caractère d'acte ad>

Transfert interrompu !

tion doit être formellement portée à la connaissance des personnels.

L'accès à ces résultats est réservé aux candidats eux-mêmes d'une part, aux recteurs et inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, d'autre part.
1.8.1 Accès des candidats au réseau EDUTELPLUS
Les candidats ont accès au réseau 36 15 code EDUTELPLUS. Ils tapent ensuite le mot MVTS (résultats des mouvements), puis le chiffre réservé aux mouvements des enseignants du premier degré. Pour connaître le résultat qui les concerne, ils tapent uniquement leur numéro d'identification éducation nationale (NUMEN).
Le droit d'accès prévu à l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerçant en l'espèce auprès de l'inspecteur d'académie du département d'origine (cf. article 5 de l'arrêté du 25 novembre 1988 publié au B.O.E.N. n° 42 du 8 décembre 1988), les candidats doivent formuler les réclamations éventuelles auprès de vos services.
Je rappelle à ce propos que, conformément aux textes législatifs en vigueur, la communication d'informations nominatives à des tiers non autorisés est rigoureusement interdite sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 226-22 du nouveau code pénal.
Vous voudrez bien prendre toutes les mesures qui s'imposent à cet égard.
1.8.2 Accès des recteurs et inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, au réseau EDUTEL
Vous recevrez chacun, quelques jours avant la diffusion des résultats, un mot de passe (code confidentiel à huit chiffres). Vous pourrez ainsi prendre connaissance des listes des instituteurs et professeurs des écoles qui quitteront votre département ou qui y entreront.

2 - MOUVEMENT COMPLÉMENTAIRE

Après réception des résultats des mouvements informatisés, vous pourrez organiser, dans le respect du barème national fixé par la présente note de service (il se substitue donc à celui fixé par la note de service n° 92-088 du 17 février 1992 dont les dispositions sont abrogées), un mouvement complémentaire et prononcer, après avis de la commission administrative paritaire départementale, des mutations par exeat et ineat directs si la situation prévisible des effectifs dans votre département au 30 septembre 2001 vous paraît devoir l'autoriser.
En dehors des situations particulières appréciées par vous, cette phase d'ajustement ne peut concerner que les personnels ayant préalablement participé au mouvement informatisé ou dont la mutation de leur conjoint est connue après le 9 mars 2001 (cf.§1.4.2 date limite de participation au mouvement national pour ces derniers). J'insiste auprès de chacun d'entre vous pour que cette procédure soit strictement respectée.
Je souligne de nouveau que le rapprochement des conjoints constitue une priorité mentionnée à l'article 60 de la loi n° 84-16 modifiée du 11 janvier 1984. Je ne verrais donc que des avantages à ce que les personnels titulaires mariés, liés par un PACS ou vivant maritalement puissent obtenir dans cette phase l'exeat et l'ineat s'ils se trouvent pour des raisons professionnelles séparés de leur conjoint, que celui-ci soit ou ne soit pas lui-même fonctionnaire.
Les candidats dont le barème est identique seront départagés en fonction de la durée de séparation la plus importante. Au demeurant l'utilisation du barème ne doit pas faire obstacle à un examen attentif des situations familiales les plus difficiles (l'antériorité de la demande notamment doit ici être prise en compte).
Il convient également de prendre en considération le fait que les demandes de rapprochements de conjoints non satisfaites entraînent souvent, dans ce cas, des mises en disponibilité accordées de plein droit pour suivre le conjoint et se traduisent en fin de compte par une perte de moyens au niveau national.
Ceci étant précisé, selon des modalités pratiques laissées à votre initiative, vous entrerez directement en contact, d'inspecteur d'académie de département d'accueil à inspecteur d'académie de département d'origine des candidats intéressés, en vue de mettre au point l'organisation de cette phase d'ajustement.
Les personnels susceptibles d'être concernés par ce mouvement ne doivent pas s'adresser directement à l'administration centrale ou à l'inspecteur d'académie du département d'accueil souhaité. Seule la demande d'exeat adressée à l'inspecteur d'académie du département dont les intéressés relèvent, accompagnée de la demande d'ineat à destination de l'inspecteur d'académie du département sollicité et éventuellement des pièces justificatives est prise en compte.
Je vous rappelle que la délivrance de l'exeat doit impérativement précéder celle de l'ineat. C'est pourquoi aucun ineat ne doit être prononcé s'il n'est précédé d'un arrêté définitif d'exeat. Ces décisions ne peuvent être remises en cause lorsqu'elles ont été prises.
Il vous est demandé d'organiser les réunions des commissions administratives paritaires départementales entre le 15 juin et le 29 juin 2001 afin d'assurer une meilleure coordination au plan national des opérations de cette phase du mouvement interdépartemental. Elles émettront un avis en fonction des éléments contenus dans chacun des dossiers dont vous les saisirez.
Au terme de ces opérations, vous en adresserez un compte rendu complet au bureau DPE B1. Outre les listes nominatives des exeat et ineat, il devra faire apparaître les nombres des demandes de mutation au titre du rapprochement des conjoints enregistrées dans votre département.

Les tableaux de recensement, où ne figureront ni les exeat ni les ineat réalisés au niveau national, vous seront adressés dans le courant du mois de juin 2001 et devront parvenir au bureau DPE B1
avant le 1er octobre 2001 .

3 - CONSÉQUENCES ADMINISTRATIVES D'UN CHANGEMENT DE DÉPARTEMENT

D'une manière générale, les candidats aux mouvements interdépartementaux doivent savoir que si leur demande est satisfaite, ils sont tenus de rejoindre leur département de nouvelle affectation pour la rentrée scolaire considérée.
L'attention des personnels placés en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental doit tout particulièrement être attirée sur le fait que dans ce cas ils doivent établir une demande de réintégration à compter de cette date.
3.1 Mouvements à l'intérieur du nouveau département d'affectation
Les professeurs des écoles et les instituteurs intégrés dans un département de leur choix à la suite d'une permutation ou d'une mutation participent au mouvement départemental comme leurs collègues déjà en fonction dans le département, afin de recevoir une affectation dans une école ou un établissement scolaire déterminé. De ce fait, aucune assurance ne peut leur être donnée sur la nature du poste qui pourra leur être attribué.
J'insiste vivement pour que les inspecteurs d'académie des départements de départ des candidats admis aux permutations ou aux mutations transmettent les fiches de renseignements et les états de service des intéressés aussi rapidement que possible aux inspecteurs d'académie des départements d'accueil.
3.2 Annulation d'une permutation ou d'une mutation obtenue
Les résultats du mouvement annuel étant définitifs, aucune annulation de permutation ou de mutation ne peut être accordée en dehors d'un cas personnel d'une exceptionnelle gravité des points de vue médical, familial ou social et seulement dans la mesure où l'annulation ne compromet pas l'équilibre des effectifs en place par rapport aux postes budgétaires dans le département. Les motifs suivants pourront être invoqués :
- décès du conjoint ou d'un enfant,
- perte d'emploi du conjoint,
- mutation du conjoint dans le cadre d'un autre mouvement des personnels du ministère de l'éducation nationale,
- mutation imprévisible et imposée du conjoint,
- situation médicale aggravée.
C'est aux inspecteurs d'académie des départements d'origine et d'accueil intéressés qu'il incombe d'examiner les demandes d'annulation de permutation ou de mutation, en consultant obligatoirement leur commission administrative paritaire départementale et de prendre la décision de rejet ou d'acceptation de ces demandes.
En aucun cas, ces demandes ne doivent être adressées à l'administration centrale. Seul un compte rendu nominatif d'annulation de permutation ou de mutation sera, le cas échéant, adressé au bureau DPE B1 en vue de la mise à jour du mouvement interdépartemental des professeurs des écoles et des instituteurs.


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



Annexe
COORDONNÉES DES SERVEURS ACADÉMIQUES POUR LA COLLECTE DES VŒUX
La marche à suivre est la suivante :
- établir la communication par le 36 14
- puis composer le code d'accès conformément aux indications données dans le tableau ci-après :

Académies
Codes d'accès direct
Amiens TELAMI*PERM
Besançon EDUBESANCON
Caen LESIAC*TLPERM
Clermont-Ferrand EDUCLER*ENSPERM
Corse EDUCOR
Créteil CRETEL*PERM
Dijon ACADI*PERM
Grenoble SCOLAPLUS*PERM
Guadeloupe KARUTEL*PERM
Guyane ACGUYANE*PERM
Lille LILLEACADE*PERM
Limoges RECLIM*LIPERM
Lyon RECLY*T69PERM
Nancy-Metz CIGA2*INSPER
Nantes ACADE*PERM
Nice RACAZ*MINPERM
Paris SITAP*PERM
Poitiers POCHAR*MUTDEP
Reims ACREIMS*INSMUT
Réunion EDURUN
Strasbourg EDUSTRA
Versailles ACVER*PERMINS
Académies Codes à inscrire successivement
 
Rectorat
Clé
Aix-Marseille EDUCAM PER
Bordeaux RECBX*PERSO N° de compte 1414C
Martinique SERVAG PERM
Montpellier ACAMONT PERM
Orléans-Tours ACORT PERSO puis PERM
Rennes AREN5 N° de compte 7720D
Rouen EDUROUEN PERM
Toulouse EDUTOUL PERM



Accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des SASU du MEN - année 2001
EXAMEN
PROFESSIONNEL
NOR : MENA0002773A
RLR : 621-7
ARRETÉ DU 25-10-2000
MEN
DPATE C4
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994, not. art. 11 ; D. n° 94-1017 du 18-11-1994 ; A. du 7 -11-1985; A. du 20-6-1996 mod. ; A. du 5-10-2000
Article 1 - L'article 3 de l'arrêté du 5 octobre 2000 fixant les dates et modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale est abrogé .
Article 2 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Fait à Paris, le 25 octobre 2000


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement

Béatrice GILLE



Composition et fonctionnement de la commission académique de sélection
ENSEIGNEMENT PRIVÉ
SOUS CONTRAT
NOR : MENF0002413A
RLR : 531-7
ARRETÉ DU 3-10-2000
JO DU 13-10-2000
MEN
DAF D1
Vu L. n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 2000-806 du 24-8-2000
Article 1- Il est institué dans chaque académie ainsi qu'en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie une commission académique de sélection chargée de proposer au recteur d'académie une liste de maîtres ou de documentalistes contractuels à titre définitif susceptibles d'obtenir le bénéfice du classement dans l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement conformément à l'article 19 du décret du 10 mars 1964 susvisé.
Article 2 - La commission académique de sélection prévue à l'article précédent comprend :
- le recteur d'académie ou son représentant, président ;
- un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
- un inspecteur pédagogique régiona, inspecteur d'académie.
Les membres de cette commission sont nommés par le recteur d'académie.
Article 3 - La commission académique de sélection prévue à l'article premier comprend en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
- le vice-recteur ou son représentant, président ;
- deux inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie.
Les membres de cette commission sont nommés par le vice-recteur.
Article 4 - Les maîtres et documentalistes font acte de candidature, sous couvert de leur chef d'établissement, auprès des services académiques.
Article 5 - La commission académique de sélection prévue à l'article premier formule sa proposition compte tenu des avis figurant dans les rapports d'inspection portés au dossier de carrière de l'intéressé, complétés, le cas échéant, par les appréciations sur la manière de servir du candidat.
Article 6 - Les recteurs d'académie, le directeur de l'académie de Paris, les vice-recteurs de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2000


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE



Élections aux commissions consultatives mixtes académiques et départementales
ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
NOR : MENF0002746A
RLR : 531-7
ARRETÉ DU 25-10-2000
MEN
DAF D1
Vu L n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. ; L. n° 75-354 du 30-6-1975, not. art 5 ; art. 8 et 9 du D. n° 60-745 du 28-7-1960 mod. ; D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod. ; D. n° 78-255 du 8-3-1978 mod.
Article 1 - Les membres des commissions consultatives mixtes créées par les articles 8 et 9 du décret susvisé du 28 juillet 1960 sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement desdites commissions, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 2 - Si avant l'expiration de son mandat, l'un des membres se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission, d'une mise en congé de longue durée ou ne remplit plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie d'une commission consultative mixte, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de ladite commission, dans les conditions définies ci-après.
Pour le collège des maîtres ou celui des chefs d'établissement, si un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et ce dernier est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 15 du présent arrêté lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 1. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 1, il est procédé au renouvellement général de la commission.
Pour les représentants du personnel titulaire de l'enseignement public, l'autorité académique désigne un nouveau membre.
Article 3 - Sont électeurs pour la commission consultative mixte académique, au titre du collège des maîtres exerçant dans le second degré et des maîtres agréés des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat, les maîtres et documentalistes, titulaires, contractuels ou agréés, n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ou de responsable pédagogique de classes spécialisées, en activité ou en congé parental, relevant de la compétence de cette commission.
Sont électeurs pour la commission consultative mixte académique, au titre du collège des chefs d'établissement, les chefs des établissements d'enseignement secondaire ou technique privés ayant passé avec l'État un contrat et les responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements secondaires ou techniques spécialisés sous contrat.
Sont électeurs pour la commission consultative mixte départementale, au titre du collège des maîtres de l'enseignement primaire privé et des classes spécialisées fonctionnant dans des établissements primaires spécialisés sous contrat, les maîtres titulaires, contractuels ou agréés, n'exerçant pas la fonction de chef d'établissement ou de responsable pédagogique de classes spécialisées, en activité ou en congé parental, relevant de la compétence de cette commission.
Sont électeurs pour la commission consultative mixte départementale, au titre du collège des chefs d'établissement, les chefs des établissements d'enseignement primaire privés ayant passé avec l'État un contrat et les responsables pédagogiques de classes spécialisées des établissements primaires spécialisés sous contrat .
Article 4 - Pour l'élection des membres des commissions consultatives mixtes académiques, il est créé auprès de chaque académie, pour chacun des collèges mentionnés à l'article 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé, un bureau de vote dont le président est désigné par le recteur d'académie.
Pour l'élection des membres des commissions consultatives mixtes départementales, il est créé auprès de chaque inspection académique, pour chacun des collèges mentionnés à l'article 8 du décret du 28 juillet 1960 susvisé, un bureau de vote dont le président est désigné par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Le bureau de vote comprend un représentant de chacune des listes en présence.
Article 5 - Il est créé pour le collège des maîtres et des documentalistes titulaires ou contractuels exerçant dans les établissements secondaires ou techniques privés une section de vote dans chaque établissement.
La section de vote est présidée par le chef d'établissement ou le responsable pédagogique de classes spécialisées.
Chaque organisation présentant pour le collège des maîtres du second degré et des documentalistes une liste de candidats peut désigner un représentant habilité à assister à toutes les opérations de vote d'une section. Il lui est loisible de désigner un même représentant pour plusieurs sections de vote mentionnées à l'article précédent.
Article 6 - La liste des électeurs est arrêtée et diffusée par les soins de l'autorité académique. Elle est affichée dans les établissements quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent cette diffusion, les maîtres, les documentalistes, les chefs d'établissement ou les responsables pédagogiques de classes spécialisées ne figurant pas sur les listes peuvent présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions complémentaires ainsi réalisées et contre les omissions subsistant sur la liste électorale.
L'autorité académique statue sans délai sur les réclamations.
Article 7 - Sont éligibles, pour chacun des collèges électoraux, les maîtres, les documentalistes, les chefs d'établissement et les responsables pédagogiques inscrits sur la liste électorale du collège concerné.
Toutefois, ne peuvent être élus les maîtres et documentalistes en congé de longue durée ni ceux qui ont été frappés d'un abaissement de classe ou de grade dans l'échelle de rémunération ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 11 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Article 8 - Les listes de candidats doivent être déposées auprès de l'autorité académique au moins six semaines avant la date fixée pour le scrutin et porter le nom d'un délégué de liste habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.
Pour l'ensemble des collèges mentionnés aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé, le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Les listes des candidats sont diffusées par l'autorité académique dans tous les établissements privés sous contrat.
Pour les collèges des maîtres exerçant dans le second degré et le premier degré, les listes des candidats sont affichées par les soins du chef d'établissement dans chacun de ces établissements au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.
Article 9 - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt auprès de l'autorité académique prévue à l'article précédent.
Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'autorité académique informe le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionnés, aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.
Article 10 - La confection des bulletins de vote et la fourniture des enveloppes sont assurées aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par l'autorité académique. Le matériel de vote est envoyé par l'autorité académique aux chefs d'établissements privés qui ont pour mission de les communiquer aux maîtres et documentalistes inscrits sur la liste des électeurs.
Article 11 - Pour chacun des collèges mentionnés aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé, les électeurs, régulièrement inscrits sur les listes électorales, sont admis à voter par correspondance. Toutefois, les maîtres et documentalistes qui exercent dans les établissements du second degré sont admis à voter directement à la section de vote mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Article 12 - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Les bulletins de vote établis en méconnaissance de l'une de ces conditions sont considérés comme nuls.
Chaque électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, du modèle type fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom et prénom, le nom de son établissement d'exercice et la mention "élections des représentants des .... à la commission consultative mixte .... de ...... (intitulé de l'académie ou du département)".
En cas de vote direct, les maîtres du second degré et les documentalistes émargent la liste électorale, avant de déposer l'enveloppe n° 2 dans l'urne.
En cas de vote par correspondance, chaque électeur place l'enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe ( dite enveloppe n° 3 ) qu'il cachette et qu'il expédie par voie postale, aux frais de l'administration, au plus tard le jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
Les maîtres et documentalistes du second degré adressent cette enveloppe n° 3 au chef d'établissement, président de la section de vote dont ils dépendent, les autres électeurs à l'autorité académique, responsable du bureau de vote.
Article 13 - Dès la clôture du scrutin, la section de vote mentionnée à l'article 5 précédent, procède au recensement des votes directs.
Les enveloppes n° 2 sont transmises, accompagnées de la liste électorale émargée, au recteur d'académie.
Cet envoi doit intervenir le jour même, sauf si, compte tenu de l'heure de clôture du scrutin, les bureaux de poste sont déjà fermés ; dans ce cas, l'envoi pourra avoir lieu le lendemain.
Article 14 - Sept jours francs après la date du scrutin, la section de vote ou le bureau, lorsqu'il n'y a pas de section de vote, présidé par l'autorité académique, ou par un représentant désigné par elle, procède au recensement des votes par correspondance.
1 - Chaque enveloppe dite n° 3 est ouverte. La liste électorale est émargée. L'enveloppe n° 2 est déposée dans l'urne.
2 - Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 sur lesquelles le cachet de la poste indique une date postérieure à celle de la date du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles la mention du nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur. Dans ce cas, l'émargement correspondant à ce nom est effectué sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3 - S'agissant de l'élection des maîtres du second degré et des documentalistes, un procès-verbal des opérations définies aux paragraphes 1° et 2° du présent article est établi.
4 - Les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes, conformément aux dispositions du paragraphe 2° du présent article, sont annexées à la liste électorale dûment émargée et, s'agissant de l'élection des maîtres du second degré et des documentalistes, annexées au procès-verbal mentionné au paragraphe 3° du présent article avec la liste électorale dûment émargée.
5 - Les votes parvenus à la section ou au bureau de vote après recensement sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date de réception.
S'agissant de l'élection des maîtres du second degré et des documentalistes, les enveloppes n° 2 sont transmises le jour même au recteur d'académie, dans les conditions définies à l'article 13 du présent arrêté.
Article 15 - Au jour fixé par l'autorité académique pour le dépouillement et dans un local accessible au public, le bureau de vote présidé par l'autorité académique ou par un représentant désigné par elle, procède au dépouillement des votes.
Pour l'élection des membres des commissions consultatives mixtes académiques, le dépouillement est effectué département par département.
Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste et le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés pour chaque collège mentionné aux articles 8 et 9 du décret du 28 juillet 1960 susvisé par le nombre de représentants titulaires à élire pour chacun desdits collèges.
Les membres des commissions consultatives mixtes sont élus à bulletin secret à la représentation proportionnelle.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un collège considéré, les représentants à ce collège sont désignés par l'autorité académique parmi les électeurs de ce collège en résidence dans le ressort de la commission consultative mixte dont les représentants doivent être membres. Si les électeurs ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.
Article 16 - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote ; il est immédiatement transmis au ministre de l'éducation nationale et aux représentants des listes en présence.
Article 17 - Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales doivent être portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'éducation nationale puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 18 - L'arrêté du 15 décembre 1997 relatif aux élections des membres des commissions consultatives mixtes académiques et départementales est abrogé.
Article 19 - Les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.


Fait à Paris, le 25 octobre 2000


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE



Renouvellement des commissions consultatives mixtes académiques et départementales
ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
NOR : MENF0002747A
RLR : 531-7
ARRETÉ DU 25-10-2000
MEN
DAF D1
Vu L n° 59-1557 du 31-12-1959 mod. ; L. n°75-354 du 30-6- 1975, not. art 5 ; art. 8 et 9 du D. n° 60-745 du 28-7-1960 mod. ; D. n° 64-217 du 10 -3-1964 mod. ; D. n° 78-255 du 8 -3-1978 mod. ; A. du 25-10-2000
Article 1- Les élections pour le renouvellement des membres des commissions consultatives mixtes académiques et départementales mentionnées aux articles 8 et 9 du décret susvisé du 28 juillet 1960 se dérouleront le jeudi 25 janvier 2001 dans toutes les académies de métropole et d'outre-mer à l'exception de l'académie de la Réunion. Pour l'académie de la Réunion, les élections auront lieu le 8 février 2001.
Article 2 - Les listes des candidats doivent être déposées auprès de l'autorité académique avant le jeudi 14 décembre 2000 à 12 heures .
Article 3 - Les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.


Fait à Paris, le 25 octobre 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE



Mise en œuvre de la loi sur l'innovation et la recherche concernant la possiblité pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements d'enseignement supérieur de cotiser aux ASSEDIC
PERSONNELS
NON TITULAIRES
NOR : RECT0072568C
RLR : 715-7
CIRCULAIRE DU 30-8-2000
MEN - DAF - DES
REC
Texte adressé aux présidentes et présidents et directrices et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs généraux des établissements publics de recherche à caractère scientifique et technologique
o La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a modifié l'article L 351-12 du code du travail en offrant la possibilité aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et aux établissements publics d'enseignement supérieur de cotiser aux ASSEDIC pour leurs agents non titulaires. Ces catégories d'établissements qui relevaient auparavant du régime du 1° de l'article L 351-12 relèvent désormais du 2° dudit article, c'est-à-dire du même régime que les agents non titulaires des collectivités territoriales, des établissements publics hospitaliers et des groupements d'intérêt public.
Le bénéfice du régime du 2° de l'article L 351-12 du code du travail facilitera la conclusion par les établissements publics d'enseignement supérieur et les EPST de contrats industriels en leur évitant d'être obligés de constituer des provisions pour indemnités de chômage qui grèvent leurs contrats de recherche. Ce régime leur évitera également de recourir à des associations comme les associations de développement de la recherche (ADER) pour gérer leurs personnels sur ressources propres. En effet, certaines caisses d'assurance chômage ont récemment été conduites à s'interroger sur la qualité d'employeur des associations gestionnaires et à remettre en cause l'existence d'un contrat de travail et par conséquent le droit à assurance chômage des salariés des ADER.
La présente circulaire vise à préciser les modalités d'application de cette mesure qui s'applique aux établissements publics à caractère scientifique et technologique, ainsi qu'aux établissements publics d'enseignement supérieur qu'ils relèvent du ministère de l'éducation nationale, ou d'un autre département ministériel.
I - Un droit d'option ouvert aux établissements
Le principe général demeure celui de la charge et de la gestion de l'indemnisation de la perte d'emploi par l'employeur, avec la possibilité de confier par convention la gestion des allocations à l'UNEDIC, comme dans le régime précédent. Toutefois, les établissements ont aussi la possibilité d'adhérer au régime prévu à l'article L 351-4 du code du travail par une option révocable qui prend la forme d'une convention conclue pour six ans entre l'employeur et les ASSEDIC.
Cette option peut s'effectuer à tout moment. Elle couvre l'ensemble des personnels contractuels payés sur le budget de l'établissement, y compris le personnel des SAIC recruté en application de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
II - Un champ d'application couvrant l'ensemble des personnels contractuels payés sur le budget de l'établissement
II.1 L'ensemble des personnels contractuels payés sur le budget de l'établissement
Ne peuvent donner lieu à cotisations aux ASSEDIC, les rémunérations ou les indemnités versées à des agents de l'État titulaires ou non titulaires sur les chapitres en 31 ou sur le titre IV du budget de l'État (allocataires de recherche, moniteurs, etc.).
Par contre, toutes les rémunérations d'agents non titulaires payées sur le budget de l'établissement (ressources propres ou subvention) doivent être soumises à cotisations si l'établissement signe une convention d'adhésion à l'UNEDIC.
II.2 Les cas particuliers de rémunérations issues des enseignements complémentaires
Les rémunérations pour enseignements complémentaires assurés par des fonctionnaires ne donnent pas lieu à cotisation.
En revanche, donnent lieu à cotisation les rémunérations pour enseignements complémentaires assurés conformément aux dispositions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur :
- par des agents temporaires vacataires : étudiants âgés de moins de 28 ans inscrits en vue de la préparation d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'une allocation de pré-retraite, âgés de moins de soixante-cinq ans, et ayant exercé au moment de la cessation de fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement ;
- ou par des chargés d'enseignement vacataires qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale qui n'est pas une activité de fonctionnaire.
II.3 Les cas particuliers des régimes spécifiques
Les régimes spécifiques ne sont plus applicables dès lors que les établissements cotisent aux ASSEDIC. Pour les établissements qui n'optent pas pour la cotisation aux ASSEDIC, les contrats emploi-solidarité (CES) continuent à être gérés comme par le passé : ils ne sont pas soumis au régime de prise en charge directe par les établissements. C'est en effet le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) qui cotise aux ASSEDIC avec une surcontribution de 2,4 % du salaire brut des CES. Cette cotisation vient en déduction du montant des sommes versées par le CNASEA aux établissements pour assurer la rémunération des CES. Les établissements qui opteront pour la cotisation aux ASSEDIC devront en revanche cotiser directement pour ces personnels selon le régime de cotisations spécifique à l'article L351-12-2° décrit ci-dessous.
Les établissements qui opteront pour la cotisation aux ASSEDIC devront également cotiser selon le même régime de cotisations pour les personnels recrutés dans le cadre des dispositifs emploi-solidarité et emploi jeune. Les établissements employant des apprentis ne perdent toutefois pas le bénéfice de l'exonération des cotisations d'assurance chômage prévue par l'article 20 VI de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modification du code du travail.
III - Un régime de cotisations spécifique à l'article L 351-12-2°
Dans le régime de l'article L 351-12-2° le taux de financement de l'assurance chômage (6,18 % pour la tranche A et 6,68 % pour la tranche B) n'est pas partagé entre l'employeur et le salarié comme dans le régime de droit commun.
Il est entièrement à la charge de l'employeur, à l'exception des salariés redevables du 1 % du salaire net au titre du fonds de solidarité, cette participation des salariés servant au financement d'une partie des 6,18 % du salaire brut.
Dans la pratique, le taux de cotisation de l'employeur n'est pas plus élevé que dans le régime ASSEDIC de droit commun car l'employeur n'a pas à payer de cotisation à l'association garantissant les salaires en cas de redressement ou de liquidation judiciaire (AGS), ni à l'association gérant la structure financière destinée à financer les caisses de retraite complémentaire relevant de l'AGIRC ou de l'ARCO (ASF).
IV - Une période de stage de six mois
La signature de la convention d'adhésion implique une période de stage de six mois.
En effet, la signature de la convention implique immédiatement paiement des cotisations, mais s'agissant des versements des prestations, le contrat d'adhésion ne couvre que les pertes d'emplois intervenues 6 mois après l'adhésion. Pour les pertes d'emploi qui interviennent avant ces 6 mois, l'indemnisation est effectuée par l'organisme public adhérent. Il y a donc un surcoût lié à cette période transitoire que les établissements doivent calculer avant d'adhérer.
La période de stage de 6 mois n'est pas requise pour les agents qui, précédemment à l'adhésion de l'organisme public, ont adhéré au régime particulier d'assurance chômage mis en place pour les contrats solidarité, les apprentis et les emplois jeunes. Pour ces derniers, la contribution au régime particulier cesse à la date d'effet de l'adhésion de l'employeur public au régime d'assurance chômage.
V - Dénonciation
Le contrat d'adhésion renouvelable par reconduction tacite peut être dénoncé auprès de l'ASSEDIC, sous réserve de respecter un délai de préavis d'un an avant le terme de la dernière période d'adhésion. Pendant l'année de préavis, les contributions restent dues pour les agents déjà affiliés. L'ASSEDIC prend en charge les anciens agents de l'établissement dont la fin de l'engagement est intervenue au plus tard au terme du contrat d'adhésion.


Pour le ministre de l'éducation nationale

et le ministre de la recherche

et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL

La directrice de la technologie

Geneviève BERGER



Autorisations d'absence pouvant être accordées à l'occasion des principales fêtes religieuses des différentes confessions - année 2001
AUTORISATIONS D'ABSENCE
NOR : MENA0002753C
RLR : 610-6a
CIRCULAIRE N°2000-182
DU 25-10-2000
MEN
DPATE A1
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie
o La circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967 précise que les chefs de service peuvent accorder aux agents qui désirent participer aux cérémonies célébrées à l'occasion des principales fêtes propres à leur confession, les autorisations d'absence nécessaires.
Vous voudrez bien trouver en annexe, à titre d'information, les dates des cérémonies propres à certaines des principales confessions, pour l'année 2001.
Je vous serais obligé de rappeler aux chefs de service placés sous votre autorité qu'ils peuvent accorder à leurs agents une autorisation d'absence pour participer à une fête religieuse correspondant à leur confession dans la mesure où cette absence est compatible avec le fonctionnement normal du service.


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Le directeur du Cabinet

Christian FORESTIER



Annexe
Fêtes catholiques et protestantes
Les principales fêtes sont prises en compte au titre du calendrier des fêtes légales.
Fêtes orthodoxes
Les principales fêtes sont célébrées :
- le dimanche 15 avril 2001 (Pâques) ;
- le dimanche 3 juin 2001 (Pentecôte) ;
ainsi que, pour les communautés orthodoxes suivant le calendrier julien :
- le samedi 6 janvier 2001 (Noël).
Communauté arménienne
- samedi 6 janvier 2001 : Noël ;
- jeudi 22 février 2001, mardi 24 avril 2001 : commémoration des événements marquant l'histoire de la communauté arménienne.
Fêtes musulmanes
- mardi 6 mars 2001 : Aïd El Adha (de l'année hégirienne 1421) ;
- lundi 4 juin 2001 : Al Mawlid Annabawi (de l'année hégirienne 1422) ;
- dimanche 16 décembre 2001 : Aïd El Fitr (de l'année hégirienne 1422).
Les dates de ces fêtes étant fixées à un jour près, les autorisations d'absence pourront être accordées, sur demande de l'agent, avec un décalage d'un jour en plus ou en moins.
Ces fêtes commencent la veille au soir.
Fêtes juives
- mardi 18 septembre 2001 et mercredi 19 septembre 2001 : Rosh Hachana (jour de l'an) ;
- jeudi 27 septembre 2001:Yom Kippour (Grand pardon).
Ces fêtes commencent la veille au soir.
Fête bouddhiste
- lundi 7 mai 2001: fête du Vesak.