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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche
 

N°38 du 26 octobre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/38/encart.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ENCART

* Nouvelles modalités d'indemnisation des frais de déplacement

- page III Indemnisation des frais de déplacement en métropole
  D. n° 2000-928 du 22-9-2000. JO du 23-9-2000
(NOR : PRMG0070564D)
- page VII Taux de certaines indemnités forfaitaires de déplacement
  A. du 22-9-2000. JO du 23-9-2000
(NOR : PRMG0070565A)
- page VIII Indemnités de stage allouées à certains personnels civils
  A. du 22-9-2000. JO du 23-9-2000
(NOR : PRMG0070566A)
- page IX Conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements en métropole
  C. du 22-9-2000. JO du 23-9-2000
(NOR : PRMG0070570C)



INDEMNISATION DES FRAIS DE DÉPLACEMENT EN MÉTROPOLE
D. n° 2000-928 du 22-9-2000. JO du 23-9-2000
NOR : PRMG0070564D
RLR : 214-0a
MEN - DAF A2 - ECO - FPP - BUD

Décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés

Vu D. n° 90-437 du 28-5-1990
Article 1 - À l'article 1er du décret du 28 mai 1990 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :
"Pour l'application du présent décret, les déplacements dans la principauté de Monaco ouvrent les mêmes droits que ceux afférents au territoire métropolitain de la France."
Article 2 - Le 6° de l'article 4 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
"6° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, les enfants du couple de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques."
Article 3 - Le premier alinéa de l'article 5 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
"L'agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense auprès de l'ordonnateur, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement."
Article 4 - Il est inséré après le cinquième alinéa de l'article 10 du décret du 28 mai 1990 susvisé l'alinéa suivant :
"L'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé."
Article 5 - Le deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 28 mai 1990 susvisé est rédigé comme suit :
"Pendant la durée de l'intérim, l'agent peut bénéficier d'une indemnité dont le taux journalier est égal au taux journalier de l'indemnité de mission dans les conditions générales fixées à l'article 5, alinéa premier ci-dessus."
Article 6 - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
"L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue aux 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle de formation, stage ou action de formation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir l'indemnité de mission faisant l'objet des articles 7 à 11 du présent décret sur justification de l'effectivité de la dépense."
Article 7 - Le dernier alinéa de l'article 19 (1°) du décret du 28 mai 1990 susvisé est rédigé comme suit :
"Aucune condition de durée n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'État de son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel de l'État, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent contractuel de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière."
Article 8 - L'article 23 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 23 - L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues aux articles 17, 18, 19, 20 et 21 et aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent décret peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent à condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin.
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1° De son conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin n'excèdent pas le traitement minimum de la fonction publique fixé par l'article 8 du décret du 24 octobre 1985 susvisé ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement minimum mentionné ci-dessus.
La condition de ressources n'est pas exigée des fonctionnaires ou agents mariés, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins disposant l'un et l'autre d'un droit propre à l'indemnité forfaitaire pour frais de changement de résidence ;
2° Des autres membres de la famille lorsqu'il apporte la preuve qu'ils vivent habituellement sous son toit.
L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans un délai au plus égal à neuf mois à compter de sa date d'installation administrative.
Exceptionnellement, une anticipation d'une durée égale ou inférieure à neuf mois peut être autorisée en faveur des membres de la famille lorsque cette anticipation est rendue obligatoire pour des motifs de scolarité des enfants à charge.
Dans tous les cas, la prise en charge de chacun des membres de la famille ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité ou concubins."
Article 9 - Le deuxième alinéa de l'article 29 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
"Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciables, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire soit par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant."
Article 10 - L'article 37 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 37 - Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, soit en cas d'absence, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 du présent décret et quand l'intérêt du service le justifie, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier.
Exceptionnellement, et par dérogation à l'alinéa 1er du présent article, le remboursement des frais de taxi peut être autorisé sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, quand l'utilisation collective du taxi est moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun pour l'ensemble des agents concernés.
Le remboursement des frais de location de véhicule peut être autorisé, sur présentation des pièces justificatives et, à défaut, de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte et, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant. L'utilisation d'un véhicule de location doit faire l'objet d'une autorisation préalable.
Ces modes de remboursement ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement."
Article 11 - L'article 38 du décret du 28 mai 1990 susvisé est rédigé comme suit :
"Article 38 - I - Le choix entre les différents modes de transport en commun, voie ferroviaire, maritime ou aérienne, s'effectue, en règle générale, sur la base du tarif le plus économique. Toutefois, l'ordonnateur peut autoriser, dans la limite des crédits disponibles et dans l'intérêt du service, le recours à un moyen de transport plus onéreux si les conditions du déplacement lui semblent le justifier.
II - Les frais de transport en commun doivent être pris en charge par voie de réquisitions ou de bons de transport dans tous les cas où un contrat ou une convention peuvent être conclus à cet effet entre les administrations, d'une part, et les compagnies de transport ou agences de voyage, d'autre part.
Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent titre.
Le remboursement des frais de transport engagés par l'agent utilisant le train en 1ère classe ou l'avion en 1ère classe ou classe supérieure est subordonné à la production du titre de transport. En cas de non-présentation de ce titre de transport, le remboursement est respectivement limité au prix du billet de train en 2ème classe ou au prix du billet d'avion en classe la plus économique.
Le remboursement des frais de transport en autocar, navette ou tout autre moyen de transport routier collectif comparable peut être effectué, sur présentation des pièces justificatives, sur la base des frais réellement exposés."
Article 12 - Le deuxième alinéa de l'article 41 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
"L'agent est remboursé, sur présentation des pièces justificatives, du prix de la réservation de sa place. Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des gares peuvent être pris en charge, sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas soixante-douze heures."
Article 13 - Le troisième alinéa de l'article 44 du décret du 28 mai 1990 susvisé est modifié comme suit :
"Les frais d'utilisation des parcs de stationnement des aéroports peuvent être pris en charge sur présentation des pièces justificatives, à l'occasion de missions n'excédant pas soixante-douze heures."
Article 14 - L'article 45 du décret du 28 mai 1990 susvisé est abrogé.
Article 15 - L'article 47 du décret du 28 mai 1990 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 47 - L'agent appelé à se présenter aux épreuves d'admissibilité et d'admission d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration, hors de ses résidences administrative et familiale, peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport aller-retour entre l'une de ces résidences et le lieu où se déroulent les épreuves.
Un agent ne peut bénéficier que du remboursement d'un seul voyage aller-retour respectivement au titre des épreuves d'admissibilité et d'admission au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Toutefois, il peut être dérogé à l'alinéa précédent dans le cas où les épreuves d'admissibilité et d'admission d'un même concours, sélection ou examen professionnel nécessitent plus d'un déplacement.
Les frais de transport sont pris en charge dans la limite du mode de transport et du tarif les plus économiques."
Article 16 - Le décret n° 99-744 du 30 août 1999 modifiant le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés est abrogé .
Article 17 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2000.


Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS

La secrétaire d'État au budget

Florence PARLY



TAUX DE CERTAINES INDEMNITÉS FORFAITAIRES DE DÉPLACEMENT
A. du 22-9-2000. JO du 23-9-2000
NOR : PRMG0070565A
RLR : 214-0c
MEN - DAF A2 - ECO - FPP - BUD

Arrêté du 22 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990

Vu D. n° 90-437 du 28-5-1990 mod. ; A. du 1-7-1999 relatif à art. 9 et 36 du D. n° 90-437 du 28-5-1990
Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 1er juillet 1999 susvisé est ainsi rédigé :
"Article 1 - I - À compter du 1er septembre 2000, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :

INDEMNITÉS

PARIS
(en francs)

PROVINCE
(en francs)
Indemnité de repas 82 82
Indemnité de nuitée 320 240
Indemnité journalière 484 404

II - À compter du 1er septembre 2001, les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
INDEMNITÉS

PARIS
(en francs)

PROVINCE
(en francs)
Indemnité de repas 82 82
Indemnité de nuitée 350 250
Indemnité journalière 514 414

Article 2 - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2000


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS

La secrétaire d'État au budget

Florence PARLY



INDEMNITÉS DE STAGE ALLOUÉES À CERTAINS PERSONNELS CIVILS
A. du 22-9-2000. JO du 23-9-2000
NOR : PRMG0070566A
RLR : 214-0d
MEN - DAF A2 - ECO - FPP - BUD

Arrêté du 22 septembre 2000 modifiant l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant le régime des indemnités de stage susceptibles d'être allouées aux personnels civils de l'État prévues à l'article 15 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié

Vu D. n° 90-437 du 28-5-1990 mod. ; A. du 1-7-1999 relatif à art. 9 et 36 du D. n° 90-437 du 28-5-1990
Article 1 - Le tableau figurant à l'article 3, premier cas, de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est remplacé par le tableau suivant :

Premier cas
Pendant les
huit premiers jours
Du neuvième jour
à la fin du sixième mois
À partir du septième mois
jusqu'à la fin dela deuxième année de stage
2 taux de base 1 taux de base 1 demi-taux de base

Article 2 - L'article 7 de l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisé est abrogé .
Article 3 - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 septembre 2000


Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS

La secrétaire d'État au budget

Florence PARLY



CONDITIONS ET MODALITÉS DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNÉS PAR LES DÉPLACEMENTS EN MÉTROPOLE

C. du 22-9-2000. JO du 23-9-2000
NOR : PRMG0070570C
RLR : 214-0a
MEN - DAF A2 - ECO - FPP - BUD

Circulaire du 22 septembre 2000 relative aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État sur le territoire métropolitain de la France

Texte adressé aux ministres et aux secrétaires d'État
o Le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État sur le territoire métropolitain de la France est modifié par le décret n° 2000-928 du 22 septembre 2000.
Ce décret clarifie, actualise et améliore sur plusieurs points la réglementation en vigueur.
La présente circulaire abroge et remplace la circulaire du 6 novembre 1990.
Elle a pour objet de rappeler les principes posés par la réglementation des frais de déplacement et de préciser les innovations apportées par le décret du 22 septembre 2000 précité.
Elle donne également, suivant l'ordre de succession des cinq titres du décret du 28 mai 1990 précité, les précisions nécessaires à l'application de certaines dispositions de ce texte.

INTRODUCTION
ÉCONOMIE GÉNÉRALE DU DISPOSITIF


Les objectifs des modifications apportées par le décret du 22 septembre 2000


Les modifications de la réglementation des frais de déplacement introduites par le décret du 22 septembre 2000 précité constituent l'un des éléments de la démarche d'amélioration de la prise en charge des frais de déplacement dans laquelle le Gouvernement s'est engagé, avec la relance des expérimentations de prise en charge directe des frais de déplacement et la revalorisation des taux de remboursement.

Pour ce faire, tout en conservant pleinement l'esprit du décret du 28 mai 1990 précité, intervenu dans le cadre du renouveau du service public, dont les principales caractéristiques sont rappelées ci-après, le décret du 22 septembre 2000 précité assouplit et améliore la réglementation initiale sur les points suivants :
La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 permet à deux personnes de conclure un pacte civil de solidarité (PACS). Les dispositions du décret du 28 mai 1990 précité relatives aux membres de la famille tiennent compte de ce nouveau type de contrat. La situation des partenaires d'un PACS est ainsi assimilée à celle des agents mariés.
Le décret du 28 mai 1990 précité normalise le recours à la voie aérienne du fait de l'ouverture à la concurrence du transport aérien.
Le choix entre les différents modes de transport se fait toujours sur la base du tarif le plus économique. Toutefois, l'ordonnateur peut, compte tenu de l'intérêt du service et des crédits disponibles, autoriser l'utilisation d'un mode de transport plus onéreux, si les conditions du déplacement lui semblent le justifier.
Les frais d'utilisation des parcs de stationnement à proximité des gares et des aéroports peuvent être pris en charge, sur pièces justificatives, pour des missions n'excédant pas 72 heures au lieu de 48 heures auparavant.
Désormais, l'obligation de transporter du matériel précieux donne lieu au remboursement des frais de taxi.
L'exception qui consiste à rembourser les frais de taxi à l'occasion des déplacements pour les besoins du service à l'intérieur d'une commune non dotée d'un réseau de transport en commun régulier n'est plus liée à l'obligation de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Les dispositions du décret du 28 mai 1990 précité deviennent applicables sur le territoire de la principauté de Monaco.
Enfin, s'agissant des épreuves d'admissibilité et d'admission d'un même concours, sélection ou examen professionnel, le décret du 28 mai 1990 précité autorise la prise en charge de plus d'un voyage aller et retour au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Par ailleurs, le Gouvernement dont le souci est de donner aux agents les moyens de pleinement s'engager dans leurs missions a décidé de revaloriser substantiellement les taux d'indemnisation forfaitaire pour mieux prendre en compte la réalité des prix du marché.
Corrélativement, de manière à optimiser la dépense au profit des agents qui engagent effectivement des frais de déplacement et à recentrer le dispositif applicable sur son objectif initial, c'est-à-dire le défraiement des personnels soumis à une obligation de déplacement, les deux mesures suivantes sont confirmées :
En premier lieu, l'ouverture du droit à remboursement forfaitaire est conditionnée par l'existence d'une dépense avérée.
En second lieu, dans le cas où l'agent prendrait son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, l'indemnisation est réduite de moitié afin de tenir compte de la réalité de la dépense.
Ainsi, le Gouvernement se donne-t-il les moyens de mieux rembourser les agents, d'optimiser la dépense et de contrôler le processus d'engagement budgétaire, dans l'intérêt du service public et de ceux qui participent à ses missions.
Le nouveau dispositif réglementaire ne remet pas en cause les principes posés par le décret du 28 mai 1990 précité pour la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'État, en particulier celui du remboursement forfaitaire sur la base des taux prévus par les arrêtés d'application dudit décret.
Il rappelle le principe des contrôles que doit exercer l'autorité administrative dans le cadre de la liquidation de la dépense et au titre desquels sa responsabilité est engagée vis-à-vis des organismes de contrôle de l'administration.
À cet égard, les pièces demandées par les ordonnateurs aux agents en application des dispositions du décret du 22 septembre 2000 précité (facture d'hébergement ou toute autre pièce justifiant d'un hébergement à titre onéreux et attestation des conditions de restauration) ne constituent pas des pièces justificatives du paiement de la dépense et ne sont pas transmises au comptable.

Principales dispositions du décret du 28 mai 1990 modifié

Le régime d'indemnisation des frais de déplacement, modifié par le décret du 22 septembre 2000 précité, demeure notamment fondé sur les principes suivants :
- barème unique pour tous les agents de l'État ;
- différenciation de l'indemnité de repas et de l'indemnité de nuitée ; l'indemnité journalière est ainsi composée de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée ;
- attribution des indemnités de mission aux agents appelés à se déplacer pour suivre une action de recyclage ou de perfectionnement ;
- attribution des indemnités pour frais de changement de résidence ;
- prise en compte du concubin ;
- possibilité de servir l'indemnité forfaitaire de déménagement dans les trois mois précédant le changement de résidence administrative ;
- utilisation des divers modes de transport :
. les frais de transport engagés dans la commune où s'effectue le déplacement peuvent être remboursés dans la limite du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le mieux adapté au déplacement à effectuer ;
. le remboursement des frais de transport à l'intérieur d'une commune peut être effectué sur la base du tarif de l'abonnement le mieux adapté au type des déplacements à effectuer ;
. une indemnité forfaitaire peut être attribuée aux personnels exerçant des fonctions essentiellement itinérantes, notamment lorsqu'ils sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans une commune ou à l'intérieur d'une zone géographique déterminée ;
. l'autorisation d'usage du véhicule personnel pour l'exercice des missions ouvre droit au bénéfice d'indemnités kilométriques dont le barème est fixé par arrêté ;
. les péages d'autoroute ainsi que les frais d'utilisation des parcs de stationnement près des gares et des aéroports peuvent être remboursés ;
. les réservations de places dans les trains ainsi que les suppléments et taxes obligatoires donnent lieu à remboursement ;
. les services peuvent recourir à toute formule proposée par les compagnies de transport susceptible d'entraîner des économies, notamment aux diverses formules d'abonnement ;
. la prise en charge des frais correspondant à l'utilisation des moyens de transports en commun doit s'effectuer, dans la mesure du possible, sans engagement préalable de dépenses par l'agent ;
. des contrats peuvent être passés avec des agences de voyage ou des sociétés de transports, sous réserve de respecter les conditions de concurrence entre sociétés selon les modalités prévues par le code des marchés publics ;
. les conditions d'utilisation du taxi et les frais de location d'un véhicule peuvent être pris en charge dans les conditions précisées ci-après ;
. l'agent appelé à se déplacer pour se présenter aux épreuves d'un concours, d'une sélection ou d'un examen professionnel organisé par l'administration peut bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport sur la base du billet de train de 2ème classe.
L'arrêté du 1er juillet 1999 revalorise les indemnités kilométriques relatives à l'utilisation d'un véhicule personnel (art. 31 et 32 du décret du 28 mai 1990 précité).
Après les revalorisations intervenues par arrêté du 1er juillet 1999, un arrêté revalorise à compter du 1er septembre 2000 et du 1er septembre 2001 les indemnités de nuitée attribuées aux agents en mission à Paris et dans les communes suburbaines limitrophes définies ci-après, et en province.

Amélioration des modalités de gestion des frais de déplacement

1° Information des comités techniques paritaires (CTP).
Dans un souci de transparence accrue, les CTP seront informés chaque année des orientations retenues en matière de frais de déplacement, des difficultés rencontrées et des solutions envisagées.
2° Instauration d'une cellule de contrôle par ministère.
Chaque département ministériel est incité à développer un contrôle de gestion des dépenses de fonctionnement que constituent les frais de déplacement.
Dispositions financières et comptables
Le paiement de la dépense repose sur les principes généraux suivants :
a) Pièces justificatives
Qu'il s'agisse de changement de résidence ou de déplacement temporaire, la dépense comprend deux postes :
- les frais de transport des personnes ;
- une indemnisation forfaitaire.
Le paiement interviendra sur production des seuls éléments suivants :
- la décision administrative constituant le fait générateur de la dépense : affectation dans un nouveau poste entraînant changement de résidence, ordre de mission... ;
- l'état de frais comportant les éléments de la liquidation ;
- les pièces justificatives dont la production au comptable est expressément visée par le décret.
Le remboursement des frais de transport en commun sur la base du tarif le moins élevé du moyen de transport le moins onéreux ne donne pas lieu à production de billets ou tickets comme pièces justificatives.
De même, au titre des déplacements temporaires, les pièces justifiant de l'ouverture du droit ou des conditions d'indemnisation prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 précité fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'État, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ne constituent pas des pièces justificatives de paiement de la dépense par le comptable mais des pièces réclamées à l'agent par l'ordonnateur pour s'assurer, sous sa responsabilité, du droit à indemnisation et des conditions de liquidation de la dépense.
Par conséquent, pour le comptable, la justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense découlent de l'ordre de mission et de l'état de frais sur lesquels figurent la date du déplacement, l'heure de départ et de retour, ainsi que les conditions de restauration.
b) Attestation simplifiée de certaines situations - Valeur et portée de la certification par l'ordonnateur
La prise en charge de certains frais est subordonnée à des conditions dont la justification n'est pas ou ne peut être produite au comptable et qui, de ce fait, incombe à l'ordonnateur.
Ainsi, la justification, d'une part, de la situation personnelle de l'agent ou des autres personnes ouvrant droit et, d'autre part, des ressources est donnée par l'ordonnateur qui certifie que, compte tenu des éléments d'information en sa possession, les conditions de prise en charge sont remplies.
Dans l'hypothèse où les éléments que certifie le responsable figurent sur les documents qu'il signe (par exemple ordre de mission, état de frais), cette signature vaut par elle-même certification et dispense donc de toute production de pièce complémentaire au comptable.
Le principe de la certification par l'ordonnateur est défini par l'article 7 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique qui précise que les ordonnateurs sont responsables des certifications qu'ils délivrent. L'article 37 prévoit toutefois que les comptables suspendent les paiements lorsqu'ils peuvent établir que les certifications mentionnées à l'article 7 sont inexactes.
En conséquence, les situations qui, aux termes de la circulaire, doivent être certifiées par l'ordonnateur appliquent ces principes.
L'ordonnateur reçoit tous les éléments lui permettant d'appréhender la réalité des conditions à justifier et certifie sur cette base au comptable.
Les situations certifiées par l'ordonnateur, et notamment les pièces fournies par les agents à l'ordonnateur, peuvent faire l'objet de contrôles par les corps d'inspection attachés à chaque ministère, l'Inspection générale des finances, la Cour des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière.
Il est donc demandé aux ordonnateurs de conserver pendant un délai de cinq ans les pièces sur lesquelles s'est fondée leur décision.
c) Présentation de l'ordre de mission et de l'état de frais
La présentation des documents est laissée à la libre appréciation des services gestionnaires, sous réserve que les documents établis comportent au minimum les informations dont la liste est jointe en annexe.
De même, le recours à des applications informatiques peut conduire à l'établissement de documents collectifs dont la présentation est autorisée.
L'ordre de mission peut être repris sur l'état de frais. En outre, afin d'éviter au responsable désigné dans le deuxième paragraphe de l'article 7 du décret du 28 mai 1990 modifié de revêtir de sa signature chaque document, cette signature peut figurer sur un document récapitulatif qui, renvoyant aux états individuels, fera apparaître :
- nom du bénéficiaire ;
- date et lieu du déplacement ;
- montant de la dépense.
De même, lorsque l'administration procède de façon automatisée à la liquidation des frais, l'agent peut être dispensé de signer l'état de frais dès lors que sa demande de remboursement aura été préalablement signée et comportera les renseignements nécessaires à la liquidation de ses droits.
Par ailleurs, un télex ou une télécopie comportant le nom et la qualité du signataire peuvent valoir ordre de mission sous réserve d'une confirmation ultérieure, donnée par l'établissement d'un ordre de mission.
d) Production unique des pièces justificatives permanentes
Certaines dépenses peuvent être justifiées par un document permanent (contrat, convention, ordre de mission permanent...).
Si tel est le cas, le document est produit en deux exemplaires au comptable lors de la première demande de paiement d'une dépense qui en découle.
Le premier exemplaire est destiné à être transmis à la Cour des comptes à l'appui du compte de gestion du comptable.
Le second est conservé par le comptable.
Les demandes de paiement ultérieures feront référence au document initialement remis. À chaque paiement, l'ordonnateur mentionne le numéro de l'ordonnance ou du mandat à l'appui duquel a été transmis le document.
Par ailleurs, pour chaque type de dépense ou remboursement, il est indiqué en italique, dans les commentaires propres à chaque article du décret, les pièces qui devront être transmises par l'ordonnateur au comptable.

LES DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 28 MAI 1990


TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Champ d'application du décret (article 1)

Le décret du 28 mai 1990 précité s'applique au règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France (y compris la Corse et les îles côtières françaises) ainsi que sur celui de la Principauté de Monaco et qui sont à la charge :
- du budget général, d'un budget annexe ou du budget d'un établissement public de l'État à caractère administratif (EPA) ;
- du budget d'un organisme soumis au contrôle économique et financier de l'État et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par subventions de l'État (ou d'un EPA) ou par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'État ou des collectivités publiques (exemple : groupement d'intérêt public GIP).
L'application de cette réglementation aux organismes subventionnés mentionnés ci-dessus a pour objet d'éviter que les personnels de ces organismes, dont les dépenses relèvent indirectement du budget général, bénéficient de régimes de frais de déplacement par trop différents de celui auquel sont soumis les agents de l'État.
Sont également concernés par le décret les personnels dont les frais de déplacement sont à la charge des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et des établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST).
En ce qui concerne les organismes ne répondant pas aux critères précisés ci-dessus en matière de subventions, notamment certains établissements publics de l'État à caractère industriel et commercial (EPIC), s'il n'existe pas d'obligation juridique de recourir à la réglementation publique, à l'inverse rien ne s'oppose à ce qu'ils recourent à l'application de ces dispositions dans un objectif de rationalisation de leurs charges de fonctionnement.
En dépit du fait que les tarifs hôteliers monégasques sont plus onéreux que ceux pratiqués sur le territoire français, les conditions d'indemnisation des agents en mission sur le territoire de la Principauté de Monaco sont les mêmes que celles qui sont prévues pour les missions effectuées sur le territoire métropolitain de la France. En effet, la faible surface du territoire monégasque ainsi que la proximité de la France permettent aisément aux agents de rentrer en France pour y être hébergés.
Enfin, les dispositions du décret ne sont pas applicables aux militaires, qui relèvent du décret n° 92-159 du 21 février 1992.

Droit à indemnisation des personnes étrangères à l'administration (article 2)

Il s'agit des personnes autres que celles qui reçoivent de l'État, d'un établissement public à caractère administratif ou d'un organisme mentionné à l'article 1er du décret une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale.
La décision permettant de prendre en charge les frais de déplacement de ces personnes (transport et séjour) peut être prise par le ministre intéressé, le préfet, le chef ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme intéressé, ou encore, par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. Elle doit être visée au préalable par le contrôleur financier ou par le contrôleur d'État.
La décision peut concerner soit une personne nommément désignée, soit une catégorie de personnels tels que médecins, architectes, etc.
Les taux des indemnités de séjour susceptibles d'être allouées aux personnes étrangères à l'administration sont ceux des indemnités de mission prévues pour les agents de l'État et le remboursement de leurs frais de transport s'effectue dans les mêmes conditions que pour ces derniers, leur résidence administrative étant confondue avec leur résidence familiale.
Il y a donc lieu de tenir compte, pour l'application de cet article 2, des commentaires ci-dessous relatifs à l'application des titres II, IV et V du décret du 28 mai 1990 précité.
Exceptionnellement, lorsque la qualité et le haut niveau d'une personnalité l'imposent, l'autorité administrative qui a jugé nécessaire de faire appel à cette dernière peut décider de majorer son indemnité de séjour à condition que celle-ci n'excède pas les cinq tiers de l'indemnité normale. Il est, toutefois, préférable que, dans la mesure du possible, l'administration se charge elle-même directement de l'organisation des déplacements de cette personnalité et du paiement des frais qui en découlent. Bien entendu, cette procédure ne saurait être d'un coût plus élevé que celui résultant d'un remboursement à l'intéressé.

Déplacements des agents de l'État et personnes collaborant aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs (article 3)

L'article 3 du décret du 28 mai 1990 précité prévoit que les agents de l'État et les personnes collaborant aux "commissions" qui apportent leurs concours à l'État et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics peuvent être indemnisés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions applicables aux personnels civils en déplacement temporaire.
La liste de ces "commissions" est fixée, pour chaque administration, par arrêté du ministre intéressé.

Définitions (article 4)

Résidence
Chaque fois que le terme "résidence" est utilisé sans qualificatif, il faut entendre résidence administrative.
L'expression "résidence administrative" est, cependant, parfois utilisée dans le corps du décret lorsqu'il y a un risque de confusion avec la résidence familiale.
Résidence familiale
Pour l'application du décret, la résidence familiale est le lieu où se situe la résidence ou le domicile au sens du code civil de l'agent et non, dans le cas où ils n'habiteraient pas sous le même toit, celui où vivent son conjoint et ses enfants.
Paris (commune)
(cf. également les commentaires de l'article 13)
Pour l'application du décret, lorsqu'il est question de Paris en tant que commune, Paris et les communes suburbaines limitrophes constituent une seule et même commune.
Ces communes sont les suivantes :
Aubervilliers, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis.
Ainsi, par exemple, un déplacement de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) à Suresnes (Hauts-de-Seine) ou Joinville (Val-de-Marne) sera considéré comme intervenant à l'intérieur de la commune de Paris.
Paris (département)
(cf. également les commentaires de l'article 13)
Pour l'application du décret, lorsqu'il est question de Paris en tant que département, Paris et les départements de la "petite couronne" (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) constituent un seul et même département.
Fonctionnaire
Lorsque le terme "fonctionnaire" est utilisé sans autre précision, il faut entendre fonctionnaire de l'État ou magistrat.
Les termes "magistrat" et "fonctionnaire de l'État" sont, cependant, parfois utilisés, soit par souci de précision dans une énumération, soit lorsqu'il s'agit de dispositions spécifiques.
Membre de la famille
Pour être pris en compte, les membres de la famille doivent vivre habituellement sous le toit de l'agent.
a) Concubin (article L. 515-8 du code civil)
La loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité définit le concubinage de la manière suivante :
"Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple."
Pour être pris en compte, le concubinage est une situation qui doit être établie avec certitude par la production de toute pièce prouvant qu'il a déjà fait l'objet d'une reconnaissance par une autorité (mairie, commissariat...) ou un organisme administratif (sécurité sociale...).
En effet, il n'entre pas dans la compétence de l'autorité administrative attribuant les indemnités pour frais de changement de résidence de prendre une décision au sujet de cette situation. Elle ne peut que se ranger aux constatations faites pour d'autres décisions intéressant le couple.
En revanche, aucune pièce justifiant le concubinage n'est à exiger des personnes qui ont un enfant commun dont la filiation est établie à l'égard de chacune d'elles.
Le concubin se voit reconnaître, dans les conditions précisées au titre III du décret, des droits analogues à ceux accordés au conjoint en matière d'indemnités pour frais de changement de résidence, sous réserve des dispositions suivantes :
La dispense de la condition de durée de service dans la précédente résidence administrative prévue, pour le rapprochement des époux fonctionnaires, au 1° de l'article 19 du décret, n'est pas applicable aux couples de concubin ;
L'ascendant du concubin n'est pas pris en compte pour la fixation des droits de l'agent en matière d'indemnités pour frais de changement de résidence.
b) Partenaire d'un PACS (article L. 515-1 du code civil)
Le décret du 28 mai 1990 précité assimile la situation des partenaires d'un PACS à celle des conjoints mariés.
La loi du 15 novembre 1999 précitée donne la définition suivante du pacte civil de solidarité :
"Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune." (article L. 515-1 du code civil).
La preuve de l'existence du pacte civil de solidarité est apportée par la production d'un extrait de l'acte d'enregistrement de la convention effectué auprès du greffe du tribunal d'instance (article L. 515-3 du code civil).
c) Enfant à charge
L'enfant susceptible d'être pris en compte pour l'application de certaines dispositions du décret est l'enfant du couple, l'enfant de l'agent, de son conjoint, de son partenaire d'un PACS, de son concubin, y compris l'enfant adopté ou recueilli, à la charge de l'agent ou du couple.
Cet enfant doit satisfaire, dans tous les cas, aux conditions qui correspondent à la notion d'enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales, précisées aux articles L. 512-3, R. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Il s'agit de l'enfant :
- jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, c'est-à-dire âgé de moins de seize ans révolus ;
- après la fin de l'obligation scolaire, âgé de moins de vingt ans révolus et dont la rémunération mensuelle éventuelle n'excède pas 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169, à condition qu'il poursuive des études, qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle.
L'âge de l'enfant est apprécié à la date d'installation du fonctionnaire ou de l'agent contractuel dans sa nouvelle résidence administrative.
L'enfant à charge au sens des prestations familiales est pris en compte, quel que soit le parent qui, dans le couple, détient ou détiendrait la qualité d'allocataire.
En cas de séparation ou de divorce, est pris en compte l'enfant à l'égard duquel l'agent détient la qualité d'allocataire.
Peuvent également être pris en compte les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts.
d) Ascendant
L'ascendant de l'agent ou de son conjoint ou partenaire d'un PACS s'entend comme l'ascendant en ligne directe : père, mère, grand-père, grand-mère.
La preuve qu'il réside habituellement sous le toit de l'agent est apportée par la production d'un certificat administratif (mairie).
La preuve qu'il est à la charge de l'agent est fournie par la production d'un certificat de non-imposition. A défaut, peuvent être produits les avis d'imposition de l'agent portant sur les dernières années et sur lesquels figurent les déductions obtenues au titre de l'ascendant à charge.

TITRE II
DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES

L'agent en service se déplaçant hors du territoire de sa commune de résidence administrative et hors du territoire de sa commune de résidence familiale est en mission.

Dispositions communes aux divers types de déplacements (article 5)

Les indemnités journalières de déplacement ont pour objet le remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de nourriture et de logement, à l'exclusion de tout autre frais.
Elles ne sont dues que si le déplacement est effectué en dehors de la résidence administrative et en dehors de la résidence familiale.
La production du titre de transport, y compris le billet SNCF 2ème classe, peut être exigée par l'ordonnateur pour vérifier ces renseignements.
Toutefois, l'attribution des indemnités de repas et de nuitée, à l'occasion d'un déplacement hors des résidences administrative et familiale, n'a pas un caractère systématique. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative de décider, en tenant compte de tous les éléments du déplacement (urgence, durée et programme de la mission, durée du transport...), si l'agent doit effectivement se trouver sur le lieu de la mission pendant les tranches horaires fixées pour les repas et les nuitées et donc doit se restaurer ou se loger hors de ses résidences administrative et familiale.
Lorsque l'agent reçoit d'un organisme invitant des prestations en nature ou des indemnités, les indemnités dues par son administration pour la même période et pour le même objet sont réduites en conséquence.
S'agissant du contrôle de l'ouverture du droit à indemnisation, l'ordonnateur demande à l'agent de lui fournir les éléments attestant de l'effectivité de la dépense.
Le contrôle réalisé par l'ordonnateur s'effectue selon des modalités différentes pour l'hébergement et pour la restauration.
En ce qui concerne l'hébergement, une facture ou toute autre pièce justifiant d'un hébergement à titre onéreux devra être communiquée à l'ordonnateur afin de constater l'effectivité de la dépense ouvrant droit au remboursement forfaitaire de la nuitée.
En ce qui concerne la restauration, l'intéressé devra certifier en remplissant un formulaire administratif ou en produisant une attestation sur l'honneur qu'il a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé, ou bien qu'il a engagé des frais de restauration dans d'autres conditions.

Cas particulier du rappel de l'agent en congé

À titre exceptionnel, l'agent rappelé par nécessité de service pendant un congé en métropole vers son lieu d'affectation peut, sur décision de l'autorité administrative et sur pièces justificatives, être remboursé de ses frais de transport entre ces deux lieux.
Aucune indemnité de mission n'est attribuée. Toutefois, lorsque l'agent est contraint de voyager pendant les heures des repas, les indemnités correspondantes peuvent lui être accordées dans la mesure où le prix du billet ne comprend pas la fourniture desdits repas.

Possibilité de passer des contrats avec des tiers (article 5)

Dans la mesure où il n'en résulte pas de dépenses supplémentaires, les ordonnateurs et les gestionnaires doivent tout mettre en oeuvre pour que les agents n'aient pas à avancer les frais afférents à leurs déplacements temporaires et, mieux, soient libérés au maximum des démarches à effectuer tant au niveau de leur transport que de leur hébergement.
Pour tous les types de déplacements temporaires, les administrations sont invitées à se rapprocher, en respectant les règles, notamment de mise en concurrence, applicables à la commande publique, des compagnies de transport, des établissements hôteliers et de restauration, ainsi que des agences de voyages, dans le but, non seulement d'obtenir des avantages en matière de tarifs et de prestations, mais aussi d'organiser les transports et l'accueil des agents afin que les frais en résultant soient réglés directement par l'administration aux organismes concernés.
Les administrations peuvent ainsi recourir :
- soit aux conventions types définies à l'échelon central (SNCF) ;
- soit à des contrats avec les compagnies de transport, les agences de voyages ou autres prestataires de service.
Pour les paiements effectués dans le cadre d'un marché public, le versement d'acomptes est possible (cf. code des marchés publics).
Par ailleurs, il est rappelé que les administrations peuvent également recourir à l'expérimentation de nouvelles conditions et modalités de règlement des frais de déplacement de leurs agents prévues par le décret du 28 mai 1990 précité.
En cas de recours à des contrats pour l'organisation des transports et/ou de l'accueil des agents en déplacements temporaires, le contrat signé par l'ordonnateur doit être produit au comptable.
Si ce document prévoit une durée de validité qui lui confère un caractère permanent, il est adressé en deux exemplaires à l'appui de la première demande de paiement.
Le prestataire de service produit une facture comportant le détail des déplacements (nom, date, lieu) ; à défaut, l'ordonnateur fournit ces éléments au comptable.

Rémunération de l'agent en déplacement (article 6)

L'agent se déplaçant dans le cadre de ses activités de service ou pour suivre une action de formation conserve normalement le bénéfice des indemnités résidentielles qui lui étaient jusqu'alors servies dans sa résidence d'affectation. Il continue également à percevoir les indemnités liées au grade qu'il détient et, sous réserve que leur attribution ne soit pas directement attachée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, celles qui correspondent à l'emploi tenu au lieu de l'affectation.
L'agent recevant une affectation dans la commune où se déroule l'action de formation reçoit les indemnités résidentielles attachées à cette nouvelle résidence administrative. Il peut éventuellement percevoir les indemnités liées au grade qu'il détient.

Définition de la mission (article 7)

Tout déplacement ordonné par l'autorité compétente hors de la résidence administrative et hors de la résidence familiale est dénommé "mission".

Ordre de mission (article 7)

Tout agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé, suivant le cas, par le ministre, le préfet, le chef ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet.
L'ordre de mission doit préciser tous les éléments nécessaires à la détermination des droits des agents et notamment le mode de transport et la classe autorisés (cf. également commentaires de l'article 5).
L'ordre de mission peut être un ordre de mission collectif lorsque plusieurs agents d'un même service sont appelés à effectuer, ensemble, le même déplacement.
Le service qui délivre l'ordre de mission assure généralement le règlement des indemnités de déplacement. Toutefois, en cas de mission présentant un intérêt commun pour plusieurs services, le paiement des indemnités de déplacement peut être effectué par un service autre que celui de l'affectation. Dans ces conditions, il conviendra que l'ordonnateur indique sur l'ordre de mission l'identité du service qui s'acquittera de la dépense pour éviter le double paiement, sa signature engageant par ailleurs sa responsabilité en ce qui concerne l'accord préalable du service appelé à supporter la dépense.
Les ordres de mission ne sont pas soumis au visa préalable du contrôleur financier. Il est mis en place, dans le cadre des dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées, une procédure d'engagement par provision périodique adaptée à chaque administration ou service.
Aucune mission hors du département de la résidence administrative ne peut se prolonger au-delà de deux mois sans une nouvelle décision préalable établie dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles l'ordre de mission initial a été établi. Ce type de mission doit être exceptionnel et toute demande de prolongation doit être motivée.

Ordre de mission permanent et dispense d'ordre de mission (article 8)

L'autorité qui ordonne la mission peut délivrer un ordre de mission dit "permanent" :
- à l'agent dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents (au moins plusieurs fois par semaine), à condition que ces déplacements soient effectués dans les limites de la circonscription territoriale et des attributions normales de l'intéressé et que cette circonscription et ces attributions soient définies sur l'ordre de mission ;
- à l'agent n'exerçant pas des fonctions essentiellement itinérantes mais appelé à se déplacer fréquemment et régulièrement, soit vers une même destination, soit vers des destinations différentes, sous réserve que ces destinations et les motifs des déplacements figurent sur l'ordre de mission.
La validité de l'ordre de mission permanent ne peut excéder douze mois. Il peut, toutefois, être renouvelé selon la même procédure.
Le chef de service régional ou départemental peut se déplacer dans les limites de sa circonscription sans ordre de mission de son autorité supérieure. Il est seulement tenu de certifier le lieu et les heures de ses décplacements.
Certaines catégories de personnels peuvent être dispensées d'ordre de mission à l'occasion de leurs déplacements dans une circonscription donnée par arrêté conjoint du ministre intéressé et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Pour ces personnels, les motifs des déplacements devront figurer à l'appui des états de frais à titre de pièces justificatives.
L'ordre de mission permanent est produit en deux exemplaires au comptable lors de la première demande de paiement d'une dépense qui en découle.
Lorsque la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée, conformément au dernier paragraphe de l'article 8, l'arrêté (ou la référence à un document officiellement publié) est communiqué au comptable.
La référence à l'un ou l'autre document est rappelée sur les états de frais émis postérieurement par l'ordonnateur.
À chaque paiement, l'ordonnateur mentionne le numéro de l'ordonnance ou du mandat à l'appui desquels ont été transmises les pièces susvisées.

Taux des indemnités de déplacement (article 9)

Les taux applicables aux missions effectuées, d'une part, à Paris (au sens du 3° de l'article 4 du décret, c'est-à-dire Paris et les communes suburbaines limitrophes) et, d'autre part, en province ainsi que le taux de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département (IFDD) sont fixés par un arrêté.

Décompte de l'indemnité journalière de mission (article 10)

L'indemnité journalière de mission se compose de deux indemnités de repas et d'une indemnité de nuitée.
L'agent doit se trouver en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre :
- 11 heures et 14 heures, pour pouvoir percevoir l'indemnité afférente au repas de midi (indemnité de repas) ;
- 18 heures et 21 heures, pour pouvoir percevoir l'indemnité afférente au repas du soir (indemnité de repas) ;
- 0 heure et 5 heures, pour pouvoir percevoir l'indemnité afférente au découcher et au petit déjeuner (indemnité de nuitée).
Pour l'application des dispositions relatives à la détermination de la durée du déplacement, la mission est présumée commencer à l'heure de départ de la résidence administrative et finir à l'heure de retour dans cette même résidence.
L'autorité administrative peut, toutefois, pour des raisons d'ordre pratique (horaires, durée, coûts des transports...) prendre en compte la résidence familiale dans la détermination des droits à indemnisation.
La durée de la mission peut ainsi être déterminée en fonction :
- de l'heure de départ de la résidence administrative ou de la résidence familiale,
- de l'heure de retour à la résidence administrative ou à la résidence familiale.
Pour un même déplacement, il est possible de considérer que la mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative et s'achève à l'heure de retour dans la résidence familiale ou inversement.
Le choix entre la résidence administrative et la résidence familiale doit être fait avant le déplacement. Ce choix, retenu pour la fixation des plages horaires du déplacement, l'est également pour la prise en charge des frais de transport (moyen de transport en commun ou véhicule personnel).
Un délai forfaitaire d'une demi-heure est inclus dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour pour tenir compte du temps passé par l'agent pour rejoindre le lieu où il doit emprunter un moyen de transport en commun et inversement. Ainsi, l'indemnité de repas, attribuée pour le repas de midi, serait due, en début de mission, à l'agent utilisant un train partant au plus tard à 11 h 30. Au retour, l'indemnité de repas attribuée pour le repas du soir serait servie à l'agent utilisant un train arrivant au plus tôt à 20 h 30.
Le délai forfaitaire est porté à une heure, en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
La production du titre de transport peut être exigée par l'ordonnateur pour vérifier ces renseignements.
Ce délai n'est pas accordé lorsque l'agent utilise uniquement son véhicule personnel pendant tout le déplacement.
Les prolongations de séjour, à l'initiative de l'agent pendant les week-end précédant ou suivant la mission, sont déduites de la durée de la mission pour le calcul du montant de l'indemnisation.
L'agent doit faire connaître les prestations en nature et les indemnités qu'il reçoit d'un organisme invitant, afin que celles-ci soient déduites de la prise en charge de ses frais de mission.
L'indemnité de repas attribuée aux agents en mission est réduite de 50 % lorsque les intéressés ont utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.
La seule existence d'un restaurant administratif ou assimilé à proximité du lieu de mission de l'agent n'a pas vocation à entraîner automatiquement la réduction du remboursement de l'indemnité de repas.
Est assimilé à un restaurant administratif tout restaurant qui reçoit des subventions de l'État ou des collectivités territoriales pour accueillir des agents titulaires ou non titulaires de l'État.
En cas de déplacement en avion ou en bateau, le paiement d'indemnités de repas doit être justifié par un document émis par le transporteur (titre de transport, facture...) indiquant que la fourniture des repas n'est pas incluse dans le prix du passage.
A défaut, la non-prise en compte de ces prestations dans le prix du passage est justifiée par une certification de l'ordonnateur.

Abattements (article 11)

Les abattements de 10 % et de 20 % pratiqués, en cas de séjour dans une même localité, respectivement à partir du onzième jour et du trente et unième jour de mission ne s'appliquent qu'à l'indemnité servie au titre du découcher et du petit déjeuner (indemnité de nuitée). Ces abattements n'étant pas cumulables, la réduction de 20 % se substitue à celle de 10 % à partir du trente et unième jour.
Les jours à retenir pour l'application de ces abattements sont les jours au titre desquels a été attribuée une indemnité de nuitée.
La durée du séjour n'est pas considérée comme interrompue en cas :
- de retour à la résidence administrative ou familiale, notamment en fin de semaine, intervenant en cours de mission. Le paiement des indemnités est suspendu pendant cet intervalle de temps ;
- de déplacement intermédiaire dans une autre commune en cours de mission, lorsque ce déplacement entraîne le retour dans la même localité avant l'achèvement d'une période de dix jours qui commence à courir à compter du jour de départ pour effectuer ce déplacement.

Intérim (article 12)

L'agent désigné pour gérer un poste temporairement vacant en dehors des communes de ses résidences administratives et familiales peut recevoir l'indemnité de mission pour les intérims effectués aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du département de la résidence administrative.
L'agent doit justifier de la durée de ses déplacements dans le cadre de l'intérim, ainsi que de l'effectivité de ses dépenses supplémentaires dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article 5, alinéa premier, du décret du 28 mai 1990 précité.
Lorsque l'intérim ouvre droit à l'indemnité de nuitée, l'indemnisation se calcule par journée entière, y compris le jour d'arrivée dans la localité et le jour de départ de cette même localité.
Les régimes particuliers institués en matière d'intérim ne sont pas cumulables avec celui institué par le décret du 28 mai 1990 précité.
La décision d'intérim et l'état de frais précisant les date, lieu et durée de l'intérim, certifiés par l'ordonnateur, constituent les justifications à produire au comptable.

Stage : dispositions communes (articles 13, 14 et 15)

Une indemnisation peut être accordée aux agents appelés à se déplacer pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative dans les conditions prévues au titre Ier du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié et au titre Ier du décret n° 75-205 du 26 mars 1975 modifié.
Pour l'ouverture d'un droit à indemnisation, dans le cas de déplacements motivés par la participation à une action de formation, mentionnée en A ou en B ci-dessous, il est fait application des dispositions communes suivantes :
1° Sont considérées, aux termes de l'article 13 du décret, comme une même et seule commune :
- les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine multicommunale, délimitée lors du recensement de population le plus récent effectué par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
- la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ainsi, l'agent en fonction à Paris se déplaçant à Créteil (Val-de-Marne) ou, inversement, l'agent en fonction à Créteil se déplaçant à Paris pour suivre une action de formation mentionnée en A ou B ci-dessous ne bénéficie d'aucune indemnisation.
L'agent en fonction à Nice se déplaçant en région Ile-de-France pour participer à une action de formation mentionnée en A ou B ci-dessous bénéficie de l'indemnisation prévue en A ou B correspondant au type de formation suivie.
Dans le cas où cette formation est l'une de celles prévues en A, l'intéressé reçoit l'indemnité de mission soit au taux "Paris", si le stage a lieu à Paris ou dans une commune suburbaine limitrophe de Paris, soit au taux "Province", s'il se déroule dans une autre localité de la région d'Ile-de-France.
2° Les dispositions de l'article 5, alinéa premier, du décret du 28 mai 1990 précité ne s'appliquent pas à l'article 15 du même décret relatif aux stages de formation initiale.
3° S'agissant en revanche de l'article 14 du décret du 28 mai 1990 précité relatif aux actions de formation continue, l'ouverture du droit à remboursement forfaitaire est justifiée par la production d'une facture d'hébergement et par l'attestation des conditions de restauration. L'indemnité de repas des agents suivant des stages de formation continue est réduite de 50 %, dès lors qu'il existe une possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé situé à proximité du lieu du stage.
Pour l'application de cette mesure, il convient de se reporter au paragraphe relatif aux dispositions communes aux divers types de déplacement (article 5).
L'indemnisation susceptible d'être accordée aux agents appelés à se déplacer pour suivre une action de formation comporte deux régimes précisés en A et B qui suivent.
A - Formation continue
Actions de formation visées au 2° et 3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 et au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 (article 14)
1° Le régime des indemnités de mission est applicable aux fonctionnaires se déplaçant pour suivre :
- une formation professionnelle de perfectionnement lorsque le statut particulier applicable au corps auquel ils appartiennent subordonne l'avancement de grade à l'accomplissement d'une durée minimale de formation ou fixe une durée obligatoire de formation en cours de carrière (2° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 précité) ;
- une action de formation ayant pour objet de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils peuvent être amenés à exercer, à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale (3° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 précité).
2° Le régime des indemnités de mission est également applicable aux agents contractuels se déplaçant pour participer aux cycles de formation, stages et autres actions organisés à l'initiative de l'administration en vue soit de permettre à des fonctionnaires titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle, soit d'assurer l'adaptation des fonctionnaires à l'évolution des techniques ou des structures administratives, ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions (deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 précité).
L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé et, par dérogation au régime appliqué aux agents en mission, un abattement de 50 % est appliqué à l'indemnité de nuitée lorsque, moyennant une participation de sa part, l'agent a la possibilité de se loger dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration (foyer ou assimilé).
Il appartient à l'administration de vérifier la réalité de ces possibilités et d'en informer, préalablement, les agents.
Par ailleurs, l'indemnité de nuitée, éventuellement réduite de 50 % dans les conditions ci-dessus, fait l'objet, à partir du soixante et unième jour de stage, d'un abattement de 40 % se substituant à ceux de 10 % puis de 20 % appliqués respectivement à compter des onzième et trente et unième jours de stage.
B - Autres formations
Actions de formation visées au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 et au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 (article 15)
1° Un régime spécifique d'indemnité de stage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget est applicable aux personnes qui, accédant à un emploi, sont appelées à se déplacer en vue de suivre une action de formation professionnelle, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer les fonctions correspondantes (1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 précité).
L'emploi dont il s'agit est soit un premier emploi dans l'administration, soit un nouvel emploi obtenu, à la suite notamment de la réussite à un concours interne ou externe, par un fonctionnaire ou un agent déjà en fonction dans l'administration.
2° Ce régime est également applicable aux agents non titulaires appelés à se déplacer pour suivre un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi organisé par l'administration pour des agents non titulaires (quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 précité).
Par ailleurs, des dispositions particulières peuvent être appliquées, pour les actions de formation mentionnées en B-1°et B-2° ci-dessus, aux fonctionnaires et agents non titulaires, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
La convocation (ou l'ordre de déplacement) aux stages prévus aux articles 13, 14 et 15 comporte explicitement les références aux dispositions réglementaires dont il est fait application ainsi que la date (ou les dates) du stage et le lieu où celui-ci se déroule.

Règles de non-cumul (article 16)

Il est rappelé que les différentes indemnités de déplacement temporaire ne sont pas cumulables entre elles ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.
Les ordonnateurs et les contrôleurs financiers doivent veiller à la stricte application de ces règles de non-cumul.

TITRE III
CHANGEMENT DE RESIDENCE

La date de changement de résidence à prendre en considération est celle de l'installation dans la nouvelle résidence administrative.

Faits générateurs du droit aux indemnités pour frais de changement de résidence (articles 17 à 22)

A - Définition du fait générateur et cas du déménagement à l'intérieur de la résidence (article 17)
Pour ouvrir droit à indemnisation, le changement de résidence doit résulter d'une affectation définitive de l'agent dans une résidence différente de celle dans laquelle il était antérieurement affecté et est subordonnée au transfert de la résidence familiale.
Le déménagement effectué à l'intérieur de la résidence administrative pour occuper ou libérer un logement concédé par nécessité absolue de service peut, néanmoins, ouvrir droit aux indemnités pour frais de changement de résidence lorsqu'il résulte de l'un des faits générateurs mentionnés aux articles 18 à 22 du décret.
Une indemnisation peut également être accordée à l'occasion de la libération d'un logement concédé par nécessité absolue de service, à la suite d'une mise en congé de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, d'admission à la retraite ou de décès de l'agent. La commune de repli de l'agent ou de sa famille n'étant pas prise en compte, le déménagement est considéré, dans ces cas, comme étant effectué à l'intérieur de la résidence administrative.
L'indemnisation accordée à l'occasion d'un déménagement à l'intérieur de la résidence administrative (ou considéré comme tel) pour occuper ou libérer un logement concédé par nécessité absolue de service est calculée sur la base d'une distance kilométrique fixée forfaitairement à 5 kilomètres.
Dans tous les cas ouvrant droit à indemnisation prévus au deuxième alinéa de l'article 17, y compris le décès de l'agent, le conjoint, le partenaire d'un PACS ou le concubin ne peut être pris en compte ou indemnisé à titre personnel (cas du décès de l'agent) que s'il satisfait à l'une des conditions de ressources prévues à l'article 23 du décret.
Cette condition est appréciée à la date du fait générateur du droit, c'est-à-dire, selon le cas, celle de la mise en congé de longue durée, de longue maladie, de grave maladie, d'admission à la retraite ou de décès de l'agent.
En cas de décès de l'agent, l'indemnité versée au conjoint, au partenaire d'un PACS ou au concubin survivant est calculée en prenant en compte le volume prévu pour l'agent veuf avec ou sans enfant à charge (cf. commentaires des articles 23 et 26).
B - Faits générateurs (article 18 à 22)
Les articles 18 à 22 du décret du 28 mai 1990 précité énumèrent les cas dans lesquels le fonctionnaire ou l'agent contractuel peut bénéficier des indemnités pour frais de changement de résidence.
Les agents bénéficient de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence à taux plein dans les cas énumérés aux articles 18 (fonctionnaires) et 20 (agents contractuels) du décret.
En revanche, cette indemnité est réduite de 20 % dans les cas énumérés aux articles 19 (fonctionnaires) et 21 (agents contractuels).
En outre, l'ouverture du droit à indemnisation forfaitaire pour changement de résidence au titre des articles 19 et 21 du décret est soumise à une condition de durée de service minimum dans la précédente résidence administrative.
a) Conditions relatives à la durée du service
Cette durée est en principe de cinq années mais peut être réduite à trois années dans les deux cas suivants :
- pour un fonctionnaire obtenant sa première mutation dans le corps ;
- lorsque le précédent changement de résidence résulte d'une promotion de grade ou d'un cas assimilé à une promotion (article 18, 3°).
Aucune condition de durée de service n'est exigée lorsque la mutation a pour objet de rapprocher, soit dans un même département, soit dans un département limitrophe, un fonctionnaire de l'État de son conjoint ou partenaire d'un PACS fonctionnaire ou agent contractuel de l'État, militaire ou magistrat, ou fonctionnaire ou agent de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
b) Modalités du décompte de la durée de service
Sont prises en compte dans le calcul de la durée de service exigée :
- les durées de service précédant les changements de résidence non indemnisés ;
- les durées de service précédant les mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du décret, ayant ou non donné lieu à indemnisation, sous réserve qu'elles n'aient pas été prononcées dans une localité préalablement recherchée par l'agent.
Ainsi, il est fait masse des services accomplis dans les différentes résidences antérieures que l'agent a quittées sans être indemnisé ou en étant muté au titre du 1° ou 2° de l'article 18 du décret.
Exemple
Une indemnisation pourrait donc être attribuée, pour sa mutation sur demande à Lyon, le 1er février 2000, à un agent précédemment :
- nommé en première affectation à Paris, le 1er octobre 1996 ;
- muté, ensuite, sur demande à Dijon, le 1er juin 1998.
En effet, dans ce cas, aucune indemnisation n'a pu être servie à l'occasion de la mutation à Dijon, intervenue avant que n'ait été remplie la condition de durée de service de trois ans.
La mutation à Lyon doit donc bien être considérée comme une "première mutation dans le corps", au sens du décret. La condition de durée de service qui est ainsi de trois ans est satisfaite en faisant masse des services accomplis à Paris et à Dijon.
La même solution serait applicable si la mutation entre Paris et Dijon avait été prononcée au titre du 1° ou 2° de l'article 18 du décret, qu'elle ait donné lieu ou non à l'attribution des indemnités pour frais de changement de résidence.
Une indemnisation serait ainsi attribuée à l'agent muté sur demande à Lyon, le 1er février 2000, et précédemment :
- nommé en première affectation à Paris, le 1er octobre 1996 ;
- muté d'office à Dijon, le 1er juin 1998.
En effet, la mutation à Dijon qui ouvrait droit à indemnisation n'est pas prise en compte, que l'agent ait ou non perçu, à cette occasion, les indemnités pour frais de changement de résidence.
Dans les deux cas exposés ci-dessus, l'indemnisation serait accordée pour le parcours Dijon-Lyon et elle subirait l'abattement de 20 % appliqué en cas de mutation sur demande.
Les périodes de disponibilités, de congé parental et d'accomplissement du service national, ainsi que les congés de longue durée et de longue maladie sont suspensives du décompte de la durée de service.
Les services accomplis avant ces périodes d'éloignement du service peuvent être pris en compte à l'occasion d'une réintégration et, le cas échéant, être ajoutés à ceux effectués depuis la reprise de service, si le changement de résidence administrative intervient postérieurement à cette période de service.
Dans le cas de la première mutation d'un fonctionnaire, la durée du stage de formation initiale est prise en compte.
Dans le cas de la première mutation d'un