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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°36 du 12 octobre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/36/trait.htm - nous écrire


T
RAITEMENTS ET INDEMNITÉS
AVANTAGES SOCIAUX


Rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires
INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
NOR : MENF0001892D
RLR : 213-4
DÉCRET N°2000-876 DU 6-9-2000
JO DU 9-9-2000
MEN - DAF C1
ECO - JUS
FPP - BUD

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., not. art. 20 ; D. n° 71-685 du 18-8-1971

Article 1 -
Le titre du décret du 18 août 1971 susvisé est
remplacé par le titre suivant :
"Décret n° 71-685 du 18 août 1971 relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire".
Article 2 -
L'article 2 du décret du 18 août 1971 susvisé est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 2 - Les personnels enseignants des premier et second degrés qui exercent tout ou partie de leurs fonctions dans les sites pédagogiques des unités pédagogiques régionales en milieu pénitentiaire perçoivent une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire.
Le taux de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est majoré de 30 % pour les personnels qui assurent les fonctions de responsable local de l'enseignement dans les sites pédagogiques disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent."
Article 3 -
Il est
ajouté au même décret un article 3-1 ainsi rédigé :
"Article 3-1 - Le montant de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Cette indemnité est versée mensuellement aux intéressés."
Article 4 -
L'article 4 du même décret est
remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 4 - L'attribution de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Les personnels exerçant ces fonctions une partie de l'année scolaire ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.
En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire."
Article 5 -
Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus en fonctions à la date d'effet du présent décret qui bénéficient d'indemnités d'un montant supérieur à celui prévu à l'article 3 ci-dessus continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités sur la base des taux perçus à la date du 1er janvier 2000 tant qu'ils remplissent les conditions pour percevoir l'indemnité prévue par le présent décret.
Article 6 -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au1er janvier 2000.


Fait à Paris, le 6 septembre 2000

Lionel JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS

Le garde des sceaux, ministre de la justice
Élisabeth GUIGOU

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN

La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



Indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire
INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
NOR : MENF0001893A
RLR : 213-4
ARRÊTÉ DU 6-9-2000
JO DU 9-9-2000
MEN - DAF C1
ECO - JUS - FPP

Vu D. n° 71-685 du 18-8-1971

Article 1 -
Le montant annuel de l'indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire prévue à l'article 2 du décret du 18 août 1971 susvisé est fixé à 13 812 F.
Article 2 -
Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2000

Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS

Le garde des sceaux, ministre de la justice
Élisabeth GUIGOU

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN



Régime indemnitaire des enseignants en fonction dans les sites des unités pédagogiques régionales des établissements pénitentiaires
INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
NOR : MENF0002610C
RLR : 213-4
CIRCULAIRE N°2000-166 DU 5-10-2000
MEN
DAF C1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie francaise et de Wallis-et-Futuna ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services departementaux de l'éducation nationale ; au chef du service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon

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Dans le cadre du renforcement de l'action éducative en milieu carcéral et dans un souci de clarification au plan réglementaire du régime indemnitaire des enseignants en fonction dans les structures en cause, le décret n° 2000-876 du 6 septembre 2000 institue, à compter du 1er janvier 2000, une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire. Un arrêté du même jour en fixe le montant annuel à 13 812 F.
Cette nouvelle indemnité se substitue globalement aux indemnités actuellement versées à tous les enseignants exerçant en milieu carcéral, à savoir la part fixe de l'ISOE et l'ancienne indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire, dont les montants annuels s'élèvent respectivement à 7 212 F et à 6 600 F.
Ce décret prévoit également que le taux de la nouvelle indemnité est majoré de 30 % (soit un taux annuel de 17 956 F) pour les enseignants exerçant les fonctions de responsable local d'enseignement (RLE) dans les sites pédagogiques disposant d'au moins quatre emplois de personnel enseignant ou leur équivalent, afin de tenir compte des responsabilités particulières qui incombent aux intéressés.
Enfin et j'attire particulièrement votre attention sur ce point, afin de ne pas pénaliser financièrement certains personnels en fonctions au 1er janvier 2000 et qui bénéficiaient à cette date d'accessoires de traitement d'un montant supérieur à ceux retenus par le présent dispositif (13 812 F ou, le cas échéant, 17 956 F par an), il est prévu de leur permettre de conserver, à titre personnel, le régime indemnitaire qu'ils perçoivent au 1er janvier 2000, tant qu'ils remplissent les conditions d'attribution de la nouvelle indemnité (c'est-à-dire tant qu'ils exercent les fonctions y ouvrant droit).
J'insiste sur le fait que la clause précitée concerne exclusivement les personnels en fonction en milieu pénitentiaire au 1er janvier 2000 et ne saurait en aucun cas justifier le versement d'accessoires de traitement différents de ceux institués par le présent décret aux agents recrutés postérieurement à la date précitée.
Je vous demande de me tenir informé des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente note de service et vous informe que des informations vous seront ultérieurement adressées concernant les modalités concrètes de gestion de ce nouveau régime indemnitaire.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE