bo page d'accueil

Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°32 du 14 septembre

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/32/trait.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


T
RAITEMENTS ET INDEMNITÉS AVANTAGES SOCIAUX



INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
Indemnité de suivi des apprentis

NOR : MENE0002165C
RLR : 212-4
CIRCULAIRE N°2000-135 DU 1-9-2000
MEN
DESCO
DAF C1 - C2

Réf. : D. n° 99-703 du 3-8-1999 ; A. du 3-8-1999 ; lettre et note DAF C1 n° 99-1559 du 25-11-1999 et du 6-12-1999
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie

o Le décret n° 99-703 du 3 août 1999, publié au Journal officiel du 8 août 1999, institue une indemnité de suivi des apprentis pour les personnels enseignants du second degré. L'arrêté du 3 août 1999 fixe son montant. La présente circulaire en précise les modalités d'application.

I - PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ BÉNÉFICIAIRES DE L'INDEMNITÉ DE SUIVI DES APPRENTIS

Tous les personnels enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement en présence d'apprentis sont susceptibles de percevoir l'indemnité de suivi des apprentis, sous réserve de remplir les conditions cumulatives
suivantes :


1 - Effectuer un service d'enseignement dans le cadre de l'un des quatre types de conventions prévus à l'article 1° du décret n° 99-703 du 3 août 1999 :

- convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ;
- convention portant création d'une section d'apprentissage, prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 du Code du travail ;
- convention portant création d'une unité de formation par apprentissage prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L 115-1 du Code du travail ;
- convention de prestation de services définie par l'article L. 116-1-1 du Code du travail, entre un CFA et un établissement d'enseignement.
2 - Enseigner à temps plein ou à temps partiel en tant que :
- Enseignant titulaire du second degré :
. professeur d'enseignement général de collège ;
. professeur de lycée professionnel ;
. professeur certifié ;
. professeur agrégé ;
. adjoint d'enseignement ;
. chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive ;
. professeur d'éducation physique et sportive.
- Enseignant non titulaire du second degré :
. enseignant contractuel ;
. maître auxiliaire ;
. professeur associé.
Les personnels enseignants du second degré qui, en dehors de leurs obligations de service dans le cadre du statut scolaire dispensent des enseignements aux apprentis en heures supplémentaires ne bénéficient pas de l'indemnité de suivi des apprentis, mais de l'indemnité horaire prévue à l'article 1er du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié par le décret n° 99-702 du 3 août 1999.
S'agissant des enseignants vacataires relevant du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 et des autres intervenants extérieurs occasionnels, ils n'ont pas vocation à percevoir l'indemnité de suivi des apprentis (ISA). En effet, cette indemnité s'apparente à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves qui n'est pas versée aux enseignants vacataires, à raison même des modalités d'intervention des intéressés.
De même, les coordonnateurs pédagogiques ne peuvent pas prétendre au versement de l'indemnité. En effet, en application de la note de service n° 94-148 du 13 avril 1994, les intéressés n'ont pas pour fonction d'enseigner ; en revanche, aux termes du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 modifié, les coordonnateurs pédagogiques titulaires bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire de 40 points.

S'agissant des coordonnateurs pédagogiques non titulaires, leur régime de rémunération est déterminé par référence aux dispositions de l'article 4 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels. La note DLC B3 n° 0409 du 24 mai 1994 invite, pour les intéressés, à retenir des indices intermédiaires de traitement, prenant en compte la spécificité de la formation, et à fixer des avantages indemnitaires, notamment sous forme d'une attribution de points d'indice supplémentaires, compensant l'attribution de points de NBI (nouvelle bonification indiciaire) dont bénéficient les coordonnateurs pédagogiques titulaires.

II - NATURE DES FONCTIONS OUVRANT DROIT À L'INDEMNITÉ DE SUIVI DES APPRENTIS

Pour être bénéficiaires de l'indemnité de suivi des apprentis, les enseignants doivent remplir effectivement les fonctions y ouvrant droit définies à l'article 2 du décret n° 99-703 du 3 août 1999. Elles correspondent à trois des fonctions d'un enseignant intervenant dans la formation des apprentis : le suivi individuel de l'apprenti, l'évaluation et la participation aux réunions des équipes pédagogiques.

1 - Suivi individuel de l'apprenti

Le suivi individuel de l'apprenti par l'enseignant, dans l'établissement public d'enseignement (EPLE) et en entreprise, peut notamment comporter les activités suivantes :
- relations personnalisées avec le jeune et sa famille ;
- suivi de l'apprenti en entreprise ;
- rencontres avec le maître d'apprentissage sur les lieux de formation ;
- conseil et aide à l'apprenti notamment pour son orientation en fin de contrat.
2 - Évaluation
La fonction d'évaluation peut inclure en particulier :
- la conception du dispositif et des outils de positionnement initial de l'apprenti ;
- des activités liées aux évaluations réalisées en entreprise.
3 - Participation aux réunions des équipes pédagogiques
Les enseignants exercent cette fonction notamment en participant à des réunions :
- de concertation et de coordination pédagogique en vue d'harmoniser les contenus d'enseignement ;
- de bilan concernant la progression des apprentis ;
- de concertation entre enseignants et maîtres d'apprentissage, enseignants et familles ;
- de préparation et de suivi des projets de développement qualitatif de l'apprentissage.

III - DÉTERMINATION DU MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT DE L'INDEMNITÉ DE SUIVI DES APPRENTIS


1 - Détermination du montant de l'ISA

Le taux annuel de l'indemnité de suivi des apprentis est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
L'indemnité de suivi des apprentis n'est pas soumise à retenue pour pension ; en revanche, elle est soumise aux charges sociales et fiscales. Cette indemnité est assujettie à la cotisation sociale généralisée (déductible et non déductible), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi qu'à la contribution exceptionnelle de solidarité, s'agissant de la part salariale des enseignants titulaires.
Pour les enseignants non titulaires ainsi que pour la part patronale, il convient de se référer à la note de service DAF C2 n° 99-6317 du 21 avril 1999 relative aux cotisations afférentes aux rémunérations des personnels employés par l'État et les EPLE.
2 - Modalités de versement
Les personnels qui enseignent à temps plein en apprentissage perçoivent la totalité de l'indemnité de suivi des apprentis.
Dans le cas d'enseignants assurant un service mixte, pour partie devant des élèves, pour partie devant des apprentis, il est exclu qu'ils puissent cumuler l'intégralité de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves et l'intégralité de l'indemnité de suivi des apprentis pour un même service. En cas de service mixte, le prorata de l'indemnité de suivi des apprentis à verser sera calculé sur la base des heures d'enseignement rémunérées sur le budget de la convention par rapport au temps total de service.
Les enseignants exerçant à temps partiel perçoivent une fraction de l'indemnité en considération de la quotité financière de traitement relative à la durée du service d'enseignement accompli dans le cadre de l'apprentissage et compte tenu des règles particulières applicables aux personnels enseignants à temps partiel pour une durée de service de 80 à 90 % de temps plein.
En outre, l'indemnité est attribuée :
- à taux plein ou à demi-taux, aux enseignants du second degré en congé de maladie ou de longue maladie, selon qu'ils bénéficient durant ces congés du plein traitement ou du demi- traitement (elle est supprimée en cas de congé de longue durée),
- à taux plein, aux enseignants du second degré en congé de maternité ou en congé d'adoption,
- à taux plein, aux enseignants du second degré placés en position de mi-temps thérapeutique,
- à taux plein, aux enseignants bénéficiaires de décharges syndicales totales ou partielles,
- à taux plein, aux enseignants suivant des actions de formation organisées à l'initiative de l'administration,
- à demi-taux, aux enseignants du second degré en cessation progressive d'activité,
- à un taux fixé au prorata du temps d'enseignement assuré, aux enseignants bénéficiaires de décharges partielles pour effectuer des fonctions autres que d'enseignement.
Cette indemnité ne subit pas de retenue pour absence dès lors que ces absences n'entraînent pas de diminution de traitement. En revanche, des retenues doivent être opérées en cas de grève. De plus, l'indemnité de suivi des apprentis n'est pas versée en cas de congé de formation professionnelle.
L'indemnité de suivi des apprentis est payée trimestriellement aux intéressés.
Elle est financée sur le produit des ressources procurées par les conventions.
Nous vous serions reconnaissants de nous tenir informés des éventuelles difficultés de mise en œuvre de la présente circulaire.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE

Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR



INDEMNITÉS PROPRES À CERTAINES FONCTIONS
Régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des EPLE
NOR : MENE0002164C
RLR : 213-4
CIRCULAIRE N°2000-136 DU 1-9-2000
MEN
DESCO
DAF C1 - C2

Réf. : D. n° 79-916 du 17-10-1979 mod. par D. n° 99-702 du 3-8-1999 ; arrêtés du 3-8-1999 ; lettre DAF-C1 n° 99-1520 du 19-11-1999 ; lettre et note DAF-C1 n° 99-1559 du 25-11-1999 et du 6-12-1999 ; lettre DAF C2 n° 99-742 du 18-10-1999
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie

o Le décret n° 99-702 du 3 août 1999, publié au Journal officiel du 8 août 1999, modifie le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979. La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application du décret du 3 août 1999 relatif au régime de rémunération indemnitaire, d'une part des personnels de direction, des gestionnaires et agents comptables et, d'autre part, des personnels enseignants impliqués dans l'exécution des conventions citées en objet.

I - LES PERSONNELS DE DIRECTION, LES GESTIONNAIRES ET LES AGENTS COMPTABLES DES EPLE

L'article 3 du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié par l'article 3 du décret n° 99-702 du 3 août 1999 précise que les personnels de direction, chefs d'établissement et adjoints, ainsi que les gestionnaires et agents comptables des EPLE ayant conclu une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis (CFA), d'une section d'apprentissage (SA) ou d'une unité de formation par apprentissage (UFA) sont rémunérés au moyen d'une indemnité forfaitaire annuelle.
En revanche, l'exécution d'une convention conclue en application de l'article L.116-1-1 du Code du travail n'y ouvre pas droit. En effet, dans ce cas, la responsabilité administrative, pédagogique et financière des formations incombe en totalité au CFA et non à l'établissement d'enseignement public qui, en fonction du contenu de la convention, assure tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le CFA et met à sa disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.
Il convient de souligner que l'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Son montant est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Elle est financée sur le produit des ressources des conventions.

1 - Les personnels de direction

Le chef d'établissement, signataire d'une convention portant création d'un CFA, d'une SA ou d'une UFA perçoit l'indemnité forfaitaire annuelle. Il peut être secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet. L'article 3 du décret susvisé ouvre également le bénéfice de l'indemnité forfaitaire annuelle à l'adjoint au chef d'établissement.
En cas de pluralité d'adjoints auprès du chef d'établissement, une seule indemnité est attribuée à celui qui assume ses fonctions dans le domaine de l'apprentissage.
Situations particulières
- Lorsqu'un CFA géré par un EPLE comporte des annexes accueillies au sein d'autres EPLE, seuls le chef d'établissement signataire de la convention portant création du CFA, de la SA ou de l'UFA, son adjoint ainsi que le gestionnaire et l'agent comptable, intervenant dans le cadre de ces conventions, perçoivent l'indemnité forfaitaire annuelle ;
- lorsqu'un CFA est implanté dans un établissement appartenant à une cité scolaire, le chef d'établissement perçoit une seule indemnité, calculée en fonction du nombre total d'apprentis accueillis dans les établissements de la cité ; seuls les adjoints des établissements où est ouverte une formation par apprentissage perçoivent une indemnité, dont le taux est fixé selon le nombre d'apprentis de l'établissement dans lequel ils sont affectés.
2 - Les gestionnaires et les comptables
Les dispositions du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE distinguent les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable qui se substituent ainsi à la fonction de chef des services économiques, mentionnée initialement à l'article 3 du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979, avant sa modification par le décret du 3 août 1999.
Le gestionnaire et l'agent comptable de l'EPLE perçoivent désormais l'indemnité prévue à l'article 3 du décret n° 79-916 modifié, dans le cadre de l'exécution des conventions portant création d'un CFA, d'une SA ou d'une UFA.
Lorsque les fonctions de gestionnaire et d'agent comptable sont exercées par un même agent, celui-ci perçoit les deux indemnités liées à ces fonctions ; toutefois le montant ainsi obtenu est réduit de 25 %.
3 - Détermination du montant de l'indemnité forfaitaire annuelle
Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle ne dépend ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni de l'importance des tâches qui leur sont confiées, ni du taux des indemnités auxquelles ils pouvaient prétendre antérieurement (article 5 non modifié du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979).
L'article 3 du décret susvisé précise que le montant de l'indemnité est fixé en fonction de l'effectif total d'apprentis accueillis dans l'établissement au 1er janvier. Quelles que soient les structures d'apprentissage, que l'EPLE gère un CFA et plusieurs annexes, ou qu'il ait souscrit plusieurs types de conventions portant création de CFA, SA ou UFA, il convient de totaliser les effectifs d'apprentis relevant du même EPLE pour déterminer la tranche d'effectifs d'apprentis à retenir pour fixer le taux de l'indemnité.
Les revalorisations successives des taux seront portées à votre connaissance dans la lettre générale relative aux taux des indemnités indexées. Les taux applicables entre le 1-9-1998 et le 1-12-1999 ont été précisés dans la lettre DAF C1 n° 99-1559 du 25-11-1999 publiée au B.O. n° 3 du 20-1-2000.
L'indemnité forfaitaire annuelle n'est pas soumise à retenue pour pension ; en revanche, elle est soumise aux charges sociales et fiscales. Elle est assujettie à la cotisation sociale généralisée (déductible et non déductible), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi qu'à la contribution exceptionnelle de solidarité, s'agissant de la part salariale des personnels titulaires. Elle est versée trimestriellement aux intéressés.

II - L'INDEMNITÉ HORAIRE DESTINÉE AUX PERSONNELS EXERÇANT DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT


1 - Les bénéficiaires de l'indemnité horaire

Les personnes qui exercent leurs fonctions d'enseignement dans le cadre d'une convention portant création de CFA géré par un EPLE, d'une section d'apprentissage (convention prévue au ler du 4e alinéa de l'article L.115-1 du Code du travail), d'une unité de formation par apprentissage (convention prévue au 2e du 4e alinéa de l'article L.115-1 du Code du travail) ou dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L.116-1-1 du Code du travail, bénéficient de l'indemnité horaire prévue à l'article ler modifié du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979.
Sont concernés les personnels suivants, pour les activités de formation d'apprentis qu'ils accomplissent au-delà de leurs obligations statutaires de service :
- personnels enseignants titulaires,
- enseignants contractuels recrutés sur la base du décret modifié n° 81-531 du 12 mai 1981,

- maîtres auxiliaires,
- enseignants recrutés sur poste gagé dans les conditions prévues par la note de service DAF C2/DESCO A7 n° 98-471 du 27 mars 1998,
- professeurs associés.
Les vacataires recrutés en application du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 et les intervenants occasionnels extérieurs aux établissements ont également vocation à percevoir cette rémunération au titre de leurs interventions, en application du 2ème alinéa de l'article 1er du décret n° 79-916 du 17-10-1979, modifié par l'article 2 du décret n° 99-702 du 3 août 1999.
En revanche, les personnels enseignants à temps partiel, qu'ils soient titulaires ou non titulaires, ne peuvent pas bénéficier de cette indemnité horaire, compte tenu, d'une part, des dispositions de l'article 39 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 bis du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 (titulaires) et d'autre part, des dispositions de l'article 35 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (non titulaires).
Par ailleurs, les chefs de travaux sont exclus du bénéfice de cette indemnité horaire. En effet, les dispositions de l'article 2 du décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 concernant les chefs de travaux, n'ayant pas été modifiées, ils sont toujours rémunérés par référence à l'article 3 bis du décret n° 68-536 du 23 mai 1968.
2 - Décompte des heures ouvrant droit à l'indemnité horaire
Toute heure d'enseignement effectuée par un enseignant dans le cadre des conventions susvisées, au-delà de ses obligations de service telles que définies dans son statut ou dans son contrat, ouvre droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article 1er du décret n° 79-916 du 17-10-1979 modifié par l'article 2 du décret n° 99-702 du 3 août 1999.
3 - Modalités de rémunération
Le paiement d'heures supplémentaires, qui n'était prévu qu'aux niveaux Vet IV, est étendu au niveau III de formation.
Désormais, le montant de l'indemnité horaire est fixé en fonction du seul niveau de la formation dispensée, l'ensemble de ces niveaux étant définis dans la nomenclature interministérielle (arrêté du 17 juin 1980 et circulaire n° II 67-300 du 11 juillet 1967).
S'agissant de la rémunération des enseignants intervenant en heures supplémentaires, les taux de rémunération des heures d'enseignement accomplies par les intéressés ont fait l'objet de la lettre DAF C1 n° 99-1520 du 19 novembre 1999. Les taux retenus dans le cadre des nouvelles dispositions, ont tenu compte de l'ancien taux majoré, rémunérant l'effort d'adaptation des enseignants en cause aux spécificités de la pédagogie de l'alternance en apprentissage. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration supplémentaire.
Cette indemnité est indexée sur la valeur du point de la fonction publique. Elle est financée sur le produit des ressources des conventions.
L'indemnité horaire n'est pas soumise à retenue pour pension ; en revanche, elle est soumise aux charges sociales et fiscales. Elle est assujettie à la cotisation sociale généralisée (déductible et non déductible), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi qu'à la contribution exceptionnelle de solidarité, s'agissant de la part salariale des enseignants titulaires.
Pour les enseignants non titulaires ainsi que pour la part patronale, il convient de se référer à la note de service DAF C2 n° 99-6317 du 21 avril 1999, relative aux cotisations afférentes aux rémunérations des personnels employés par l'État et les EPLE.
La note de service n° 81-184 du 5 mai 1981 relative aux indemnités allouées aux chefs d'établissement et aux chefs des services économiques des établissements scolaires qui ont conclu une convention portant création de centre de formation d'apprentis est abrogée.
Nous vous demandons de bien vouloir nous tenir informés des difficultés que vous pourriez rencontrer dans la mise en œuvre de la présente circulaire.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE

Le directeur de l'enseignement scolaire

Jean-Paul de GAUDEMAR