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Bulletin Officiel
de l'Education N
ationale 

N°3 du 20 janvier

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/3/perso.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


PERSONNELS



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Recrutement des maîtres de conférences et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires
NOR : MENP9902847A
RLR : 712-2b
ARRÊTÉ DU 27-12-1999
JO DU 5-1-2000
MEN - DPE A2
MES


Vu Code de la santé publique, not. art. L 711-6 ; D. n° 90-92 du 24-1-1990 mod. not. art. 12 ; A. du 14-5-1990
Article 1 - La première phrase de l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1990 susvisé est remplacée par la phrase suivante :
"Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les emplois à pourvoir, la discipline universitaire correspondante et, le cas échéant, la discipline hospitalière si elle est différente de la précédente.".
Article 2 - L'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
I - Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
"Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury.".
II - Après le troisième alinéa, sont ajoutés les alinéas suivants :
"L'épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat. La durée de cet exposé est fixée par le président du jury. Elle doit être la même pour tous les candidats à un concours et ne peut excéder une heure au total. L'exposé peut être précédé d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.
Dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les candidats aux concours de recrutement correspondants doivent, en outre, satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline.
Cette épreuve est organisée, pour tous les candidats à un même concours, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après et peut être suivie, le cas échéant, d'une discussion avec le jury :

1°) Analyse, présentation et commentaire d'un ou plusieurs cas cliniques, éventuellement à partir de dossiers médicaux ;

2°) Analyse et commentaire de documents, rapports ou articles ;
3°) Présentation et commentaire à partir d'un matériel adapté à la discipline.

La durée de l'épreuve pédagogique pratique est fixée par le président du jury ; elle doit être la même pour tous les candidats et ne peut excéder une heure. Cette épreuve peut être précédée d'un temps de préparation qui doit être le même pour tous les candidats à un concours et ne doit pas excéder quatre heures.

Le président porte à la connaissance des candidats, avant le début du concours, la durée des épreuves et, s'il y a lieu, les temps de préparation correspondants ainsi que, le cas échéant, les modalités de l'épreuve pédagogique pratique arrêtées par le jury.
Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, le président du jury transmet la liste des candidats proposés pour l'admission à la sous-section compétente pour la discipline hospitalière du Conseil national des universités. L'inscription d'un candidat sur la liste d'admission est subordonnée à l'accord de la sous-section."

Article 3 -
Au premier alinéa de l'article 11 et à l'article 12 de l'arrêté du 14 mai 1990 susvisé, les mots : "directeur général du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire" sont remplacés par les mots : "directeur général du centre hospitalier universitaire".
Article 4 - Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels enseignants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE

Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité

et par délégation,

Le directeur des hôpitaux

E. COUTY

Pour la secrétaire d'État à la santé
et à l'action sociale
et par délégation,

Le directeur des hôpitaux

E. COUTY



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des CHU
NOR : MENP9902848A
RLR : 712-2b
ARRÊTÉ DU 27-12-1999
JO DU 5-1-2000
MEN - DPE A2
MES

Vu D. n° 87-31 du 20-1-1987 mod. par D. n° 90-775 du 3-9-1990 et D. n° 92-297 du 30-3-1992 ; D. n° 90-92 du 24-1-1990 mod. not. art. 12 et 25 ; A. du 29-6-1992 mod.
Article 1 - La liste des disciplines prévue à l'article 12 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, dans lesquelles les candidats doivent satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline du concours, est fixée ainsi qu'il suit pour le concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires et pour le concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires :
- pédodontie ;
- orthopédie dento-faciale ;
- parodontologie ;
- chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation ;
- odontologie conservatrice, endodontie ;
- prothèses (prothèse conjointe, prothèse adjointe partielle, prothèse complète, prothèse maxillo-faciale).
Article 2 - Le directeur des hôpitaux et le directeur des personnels enseignants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnel enseignants

Pierre-Yves DUWOYE

Pour la ministre de l'emploi et de la solidarité

et par délégation,

Le directeur des hôpitaux

E. COUTY

Pour la secrétaire d'État à la santé
et à l'action sociale
et par délégation,

Le directeur des hôpitaux

E.COUTY



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Diplômes et titres étrangers en dispense de l'habilitation à diriger des recherches ou un doctorat d'État
NOR : MENP9902849A
RLR : 712-2b
ARRÊTÉ DU 27-12-1999
JO DU 5-1-2000
MEN
DPE A2

Vu D. n° 90-92 du 24-1-1990 mod. not. art. 2 et 21-2
Article 1 - Sont admis en dispense de l'habilitation à diriger des recherches et du doctorat d'État exigés à l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé, pour l'accès au concours spécial de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires prévu par le même article, les diplômes et titres étrangers permettant d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés.
Les candidats devront fournir à cet effet une attestation de l'ambassade du pays considéré en France certifiant expressément que le diplôme ou titre obtenu dans ce pays par l'intéressé permet d'accéder à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang que celles confiées aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans les établissements d'enseignement supérieur du pays considéré.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarées recevables.
Article 2 - Les candidats au concours spécial prévu par l'article 21-2 du décret du 24 janvier 1990 susvisé doivent fournir une attestation d'un ou plusieurs chefs d'établissements étrangers d'enseignement supérieur ou de recherche certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans leur établissement sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Les dossiers de candidature visés au présent article ne comportant pas l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ne peuvent être déclarées recevables.
Article 3 - Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 décembre 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants

Pierre-Yves DUWOYE



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Élections à l'ENSAM
NOR : MENP0000024A
RLR : 714-6
ARRÊTÉ DU 13-1-2000
MEN
DPE D1

Vu D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; A. du 23-8-1984 mod. ; A. du 6-5-1988 mod.
Article 1 - Les listes de candidats en vue de la désignation des représentants des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'École nationale supérieure d'arts et métiers à la commission administrative paritaire nationale devront être déposées au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D 1, au plus tard le lundi 21 février 2000 à 17 heures.
Article 2 - Les votes auront lieu par correspondance.
La date limite pour la réception des votes est fixée au mardi 4 avril 2000 à 17 heures . Il ne sera pas tenu compte des enveloppes parvenues après cette date.
Article 3 - Un bureau de vote chargé du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats est créé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D1.
Article 4 -
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.



Fait à Paris, le 13 janvier 2000


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Par empêchement du directeur
des personnels enseignants
La chef de service, adjointe au directeur
Claudine PERETTI



PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Organisation d'élections à l'ENSAM
NOR : MENP0000025N
RLR : 714-6
NOTE DE SERVICE N°2000-010
DU 13-1-2000
MEN
DPE D1

Texte adressé aux directeurs des grands établissements ; aux directeurs des instituts universitaires de technologie ; au présidents d'université
o Il y aura lieu de procéder en 2000 au renouvellement de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'École nationale supérieure d'arts et métiers.
Le tableau suivant indique le nombre de représentants titulaires et suppléants à élire pour cette commission :


PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS
ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE L'ENSAM
TITULAIRES
SUPPLÉANTS
- Classe normale
- Hors-classe
2
2
2
2


1 - Le calendrier des opérations est fixé tel qu'il suit :

- Vendredi 4 février 2000
date limite pour l'affichage des listes électorales dans les établissements.
- Lundi 21 février 2000
date limite pour le dépôt des listes de candidats.
- Vendredi 10 mars 2000
date limite pour la remise ou l'expédition des bulletins et enveloppes de vote par les établissements, aux électeurs.
- Mardi 4 avril 2000 :
date limite de réception des votes
- Mercredi 5 avril 2000
recensement et dépouillement des votes.

2 - Listes électorales

Les listes électorales sont établies par l'administration centrale et affichées dans les établissements au plus tard le vendredi 4 février 2000.
Sont admis à voter
a) les fonctionnaires au sens de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée en position d'activité appartenant au corps appelé à être représenté, et cela même s'ils travaillent à temps partiel ou s'ils sont en congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, en congé de maternité, par ailleurs, ceux bénéficiant lors du scrutin d'un congé administratif.
b) les fonctionnaires en position de congé parental.
c) sont également électeurs dans leur corps d'origine les fonctionnaires en position régulière de détachement.
Ne sont pas admis à voter
a) les fonctionnaires placés en position de disponibilité.
b) les fonctionnaires placés en position hors cadres.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes électorales, les électeurs pourront vérifier les inscriptions, et, le cas échéant, présenter les demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Dans ces délais, les demandes ou réclamations devront être adressées directement au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des personnels enseignants, sous-direction des personnels enseignants du supérieur, bureau DPE D1, 61-65, rue Dutot, 75732 Paris cedex 15.
Lorsque les décisions du ministre sur ces demandes leur auront été communiquées, il appartiendra aux établissements d'enseignement supérieur concernés d'afficher immédiatement les listes électorales définitives et de permettre leur consultation dans les mêmes conditions que précédemment.

3 - Candidatures et bulletins de vote

Les listes de candidats doivent être déposées par les organisations syndicales au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à l'adresse indiquée ci-dessus au plus tard le lundi 21 février 2000 à 17 heures.
Chaque liste de candidats doit être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat, et porter le nom d'un fonctionnaire appartenant au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, et résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin.
Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné. Il est demandé de préciser le grade, l'affectation et l'ordre de présentation des candidats sans mentionner cependant leur qualité éventuelle de titulaire et de suppléant.
Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée, ni ceux qui sont frappés d'une interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur.
Par ailleurs, aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt.
Simultanément (21 février 2000), les organisations syndicales déposeront un modèle de bulletin de vote correspondant aux listes de candidat déposées par elles. Le bulletin de vote est imprimé sur le recto , son format est fixé à 14,85 x 21 cm. L'administration procédera à l'impression des bulletins de vote.

4 - Professions de foi

Les professions de foi seront déposées par les organisations syndicales au plus tard le lundi 21 février 2000 à 17 heures.
Ces professions de foi devront être imprimées sur une seule feuille (recto/verso) du même format que les bulletins de vote correspondants.

Le tirage en nombre des professions de foi sera assuré par chacune des listes. Il est fixé à 500 exemplaires.

5 - Opérations de vote

Le vote aura lieu uniquement par correspondance.
L'administration fera parvenir à chacun des établissements d'enseignement supérieur concerné un nombre de bulletins de vote et d'enveloppes (dites enveloppes n° 1, n° 2, et n° 3), supérieur à celui des électeurs. Ces bulletins et les enveloppes nécessaires seront transmis aux électeurs par les soins des établissements, y compris aux électeurs en congé, au plus tard le vendredi 10 mars 2000 .
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms, et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.
Le bulletin de vote devra être inséré dans l'enveloppe n° 1, qui ne devra comporter aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.
Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2), qui devra être cachetée et qui devra porter obligatoirement les nom, prénom, grade, affectation et signature de l'électeur.
Cette seconde enveloppe devra être envoyée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
La date limite pour la réception des votes est fixée au mardi 4 avril 2000 à 17 heures.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,
La chef de service, adjointe au directeur
Claudine PERETTI



ACCES AUX CONCOURS
Commission d'assimilation aux diplômes nationaux des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
NOR : MENA9902704A
RLR : 610-5f
ARRÊTÉ DU 29-12-1999
JO DU 6-1-2000
MEN
DPATE A1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 94-741 du 30-08-1994 mod. par D. n° 98-485 du 12-6-1998 ; A. du 27-7-1995 ; A. du 5-11-1996 mod. par A. du 30-10-1998
Article 1 - La commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, compétente pour les concours dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 5 novembre 1996 susvisé, est composée ainsi qu'il suit :


 
MEMBRES TITULAIRES
MEMBRES SUPPLÉANTS
Représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
président
Le responsable de la sous-direction des personnels administratifs, ouvriers et techniques, sociaux et de santé à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement L'adjoint du responsable de la sous-direction des personnels administratifs, ouvriers et techniques, sociaux et de santé à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
secrétaire
Le chef du bureau des concours à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement Un représentant du bureau des concours à la direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Représentant du ministre chargé de l'éducation nationale Le chef du bureau de la réglementation des diplômes professionnels à la direction de l'enseignement scolaire Un représentant du bureau de la réglementation des diplômes professionnels à la direction de l'enseignement scolaire
Représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur Le chef du bureau des formations courtes professionnelles à la direction de l'enseignement supérieur Un représentant du bureau des formations courtes professionnelles à la direction de l'enseignement supérieur
Représentant du ministre chargé de la fonction publique Le chef du bureau des recrutements et de la formation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique Un représentant du bureau des recrutements et de la formation de la direction générale de l'administration et de la fonction publique



Article 2 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le 29 décembre 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



EXAMEN
PROFESSIONNEL
Accès au grade d'infirmier(e)s en chef dans le corps des infirmier(e)s des services médicaux des administrations de l'État - année 2000
NOR : MENA0000095A
RLR : 627-2
ARRÊTÉ DU 13-1-2000
MEN
DPATE C4

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 94-1020 du 23-11-1994 mod. par D. n° 96-60 du 24-1-1996 ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; A. du 7-11-1985 mod. ; A. du 14-2-1991
Article 1 - Le nombre global de postes offerts à l'examen de sélection professionnelle pour l'accès au grade d'infirmière en chef et d'infirmier en chef au titre de l'année 2000 est fixé à 58 et est réparti entre les académies conformément au tableau annexé au présent arrêté.
Article 2 - Les dates d'inscription et des épreuves, les compositions des jurys et les listes des candidats autorisés à concourir feront l'objet d'arrêtés des recteurs, dans chacune des académies concernées. Toutefois, la clôture des registres d'inscriptions ne pourra pas intervenir avant le 17 février 2000.
Article 3 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté.


Fait à Paris, le 13 janvier 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement,

Béatrice GILLE



Annexe
ACCES AU GRADE D'INFIRMIERE EN CHEF ET D'INFIRMIER EN CHEF DANS LE CORPS DES INFIRMIERES ET DES INFIRMIERS DE L'ÉDUCATION NATIONALE - SESSION 2000

ACADÉMIES
RÉPARTITION
ACADÉMIQUE
ACADÉMIES
RÉPARTITION
ACADÉMIQUE
Aix-Marseille
3
Montpellier
2
Amiens
3
Nancy-Metz
3
Besançon
1
Nantes
2
Bordeaux
4
Nice
1
Caen
1
Orléans-Tours
2
Clermont-Ferrand
2
Paris
2
Corse
1
Poitiers
0
Créteil
3
Reims
2
Dijon
2
Rennes
4
Grenoble
2
Réunion
1
Guadeloupe
0
Rouen
2
Guyane
0
Strasbourg
2
Lille
4
Toulouse
2
Limoges
1
Versailles
3
Lyon
2
29ème rectorat
0
Martinique
1
Total
58