Bulletin
Officiel du ministère de
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www.education.gouv.fr/bo/2000/28/perso.htm - [email protected] |
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PERSONNELS
PERSONNELS D'INSPECTION
Statuts particuliers des IA-IPR et des IEN
NOR : MENF0000997D
RLR : 631-1
DÉCRET N°2000-640 DU 6-7-2000
JO DU 9-7-2000
MEN - DAF C1
FPP - ECO - BUD
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 94-628 du 25-7-1994, not. art. 25 ; D. n° 90-675 du 18-7-1990 mod. par décrets n° 94-18 du 6-1-1994, n° 97-453 du 30-4-1997 et n° 99-20 du 13-1-1999 ; avis du CTP ministériel du 25-11-1999
Article 1 - L'article 6 du décret du 18 juillet 1990 est ainsi modifié :
I - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
"Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats est ouvert par spécialité. La liste de ces spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.
Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :
a) être fonctionnaire titulaire d'un corps d'enseignement de premier ou de second degré, d'éducation ou d'orientation ou de personnels de direction relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, et avoir accompli, dans ces corps, cinq ans de services effectifs ;
b) être titulaire d'une licence ou justifier d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ou appartenir au corps des professeurs certifiés, au corps des professeurs d'éducation physique et sportive, au corps des professeurs des écoles, au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel, au corps des conseillers principaux d'éducation, au corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ou aux corps des personnels de direction."
II - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
"Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité."
Article 2 - Il est ajouté au décret du 18 juillet 1990 susvisé un article 12-1 ainsi rédigé:
"Article 12-1 - Les personnels mentionnés à l'article 12 qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de la classe normale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal."
Article 3 - À l'article 23 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité."
Article 4 - Il est inséré dans le chapitre IV du même décret un article 40 ainsi rédigé :
"Article 40 - Les fonctionnaires qui ont été titularisés dans la classe normale du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux entre le 1er janvier 1998 et le 13 janvier 1999 conservent, sur leur demande présentée dans un délai de 6 mois à compter de la publication du décret n° 2000-640 du 6 juillet 2000, le bénéfice du classement prévu à l'article 28 du présent décret dans sa rédaction antérieure à l'intervention du décret n° 99-20 du 13 janvier 1999."
Article 5 - Les dispositions de l'article 2 du présent décret prennent effet à compter du 1er septembre 1996.
Article 6 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2000
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY
COMMISSIONSADMINISTRATIVES PARITAIRES
Élections à la CAP des attachés d'administration centrale
NOR : MEND0001751A
RLR : 621-5
ARRÊTÉ DU 12-7-2000
MEN
DA B1
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; A. du 10-2-1994
Article 1 - Les élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration centrale sont fixées au 16 octobre 2000.
Article 2 - Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'aurait déposé de liste au premier tour, un second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration centrale aura lieu le 23 octobre 2000.
Article 3 - Dans l'hypothèse où le nombre de votants au premier tour serait inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration centrale aura lieu le 11 décembre 2000.
Article 4 - La directrice de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 12 juillet 2000
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice de l'administration,
L'adjoint à la directrice
Jean RAFENOMANJATO
COMMISSIONSADMINISTRATIVES PARITAIRES
Organisation des élections à la CAP des attachés d'administration centrale
NOR : MEND0001752N
RLR : 621-5
NOTE DE SERVICE N°2000-107 DU 12-7-2000
MEN
DA B1
Texte adressé aux directrices et directeurs de l'administration centrale ; au délégué aux relations internationales et à la coopération ; à la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale ; au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; au contrôleur financier ; au chef du bureau du cabinet
oLa date des élections à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration centrale a été fixée par arrêté du 12 juillet 2000.
La présente note de service a pour objet d'apporter des précisions sur certains points particuliers.
I - Dispositions générales
En ce qui concerne l'organisation des opérations électorales, il conviendra de se reporter aux textes suivants :
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 (JO du 30 mai 1982) modifié par les décrets n° 84-955 du 25 octobre 1984 (JO du 27 octobre 1984), n° 86-247 du 20 février 1986 (JO du 26 février 1986), n° 95-184 du 22 février 1995 (JO du 24 février 1995), n° 97-40 du 20 janvier 1997 (JO du 21 janvier 1997) et n° 98-1092 du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998) ;
- Circulaire du 23 avril 1999 portant application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
- Arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote par correspondance ;
- Note de service n° 87-195 du 7 juillet 1987 relative aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires à l'exception des points rendus inapplicables par la modification récente de la réglementation.
II - Dépôt des listes de candidats
Ces listes devront être déposées par les organisations syndicales à la direction de l'administration, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I.
Conformément à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Le dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement du dépôt de la liste qui doit intervenir au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Un affichage du nom des organisations syndicales sera effectué, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I, au bureau de vote central.
L'article 16 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé tire les conséquences de l'interdiction pour des organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes et prévoit à cette fin une procédure faisant intervenir dans des délais déterminés l'union concernée pour identifier celle des listes concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat et indiquer le nom d'un fonctionnaire habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.
Le nombre de candidats portés sur chaque liste doit être égal au nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévus pour le grade considéré tel qu'il figure sur le tableau joint à la présente circulaire en annexe II. Ces listes peuvent être incomplètes, en ce sens qu'une liste peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps (art. 15 de la circulaire de 1999). Par contre, le nombre de candidats titulaires et suppléants portés sur une même liste au titre d'un même grade doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, prévu pour ce grade.
Il est rappelé qu'en l'absence de candidats pour un grade donné et dès lors qu'il y a au moins deux électeurs appartenant à ce grade, il y a lieu de recourir au moment de la proclamation des résultats à la procédure de tirage au sort prévue par l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
III - Liste électorale
La liste des électeurs sera affichée à la date indiquée au calendrier joint en annexe I, au bureau de vote central ainsi que dans les différents points d'implantation du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la recherche et du ministère de la jeunesse et des sports.
Je rappelle que les agents placés en congé parental et en congé de formation professionnelle ont la qualité d'électeur et sont donc éligibles, ces positions ne figurant pas parmi les exceptions énumérées à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
IV - Professions de foi
Les organisations syndicales qui ont présenté une liste de candidats déposeront, sous pli fermé, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidatures figurant au calendrier joint en annexe I, un exemplaire de la profession de foi.
Le lendemain, il sera procédé à l'ouverture des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi seront imprimées sur une seule feuille (recto verso) de couleur blanche et de format 14,85 x 21 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire. Il est précisé que chaque liste de candidats ne peut être assortie que d'une seule profession de foi. Les organisations syndicales pourront remettre une profession de foi de format A4 sur deux feuillets, l'atelier d'imprimerie se chargeant de procéder à la réduction.
L'administration assurera la transmission des professions de foi ainsi que du matériel de vote, à la date fixée par le calendrier.
V - Opérations électorales et post-électorales
Les opérations électorales se dérouleront publiquement aux dates, heures et lieux indiqués au calendrier joint en annexe I, sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres seront désignés par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les bulletins de vote sont établis par l'administration et imprimés sur une seule feuille (recto uniquement) de couleur blanche et de format 14,85 x 21 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire. Le grammage du papier utilisé ne doit pas être inférieur à 64 g/m2 et supérieur à 80 g/m2.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation, ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
1 - Vote au bureau central
Des bulletins de vote et des enveloppes seront mis à la disposition des fonctionnaires qui voteront au bureau de vote central indiqué en annexe I.
Le passage par l'isoloir est obligatoire, ainsi que la mise sous enveloppe du bulletin.
Les votants seront appelés à apposer leur signature sur deux listes d'émargement.
2 - Vote par correspondance
Dans le but de ne pas troubler éventuellement la marche des services et en raison de la dispersion des points d'implantation de ceux-ci, les électeurs peuvent, s'ils le désirent, voter par correspondance.
À la date indiquée au calendrier joint en annexe I, la direction de l'administration, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, fera parvenir aux électeurs sous enveloppe libellée à leur nom :
- les bulletins (ou le bulletin) de vote,
- les enveloppes dites n° 1, n° 2 et n° 3 destinées au vote par correspondance,
- un exemplaire de la présente note de service.
Le vote par correspondance a lieu de la façon suivante :
a) l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 dont le modèle est fixé par l'administration et qui ne doit porter aucune mention, ni aucun signe distinctif ;
b) l'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, nécessairement cachetée, qui doit porter les nom, prénom, grade, affectation, signature de l'électeur intéressé et la mention "élection à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration centrale" ;
c) l'enveloppe n° 2 est ensuite placée dans une enveloppe n° 3, également cachetée et adressée, par voie postale à la direction de l'administration, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
L'enveloppe n° 3 est expédiée au frais de l'administration (enveloppe T, ne pas affranchir) par les électeurs et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin seront renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
3 - Vote par le courrier intérieur
Les électeurs ont également la possibilité d'adresser leur vote par la voie du courrier intérieur.
À cette fin, il est procédé aux mêmes opérations que pour le vote par correspondance. Ces votes devront aussi impérativement parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin public figurant au calendrier joint en annexe I.
Les votes utilisant le courrier intérieur qui parviendront après l'heure de clôture susvisée ne pourront donc pas être pris en compte et seront renvoyés aux électeurs avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
4 - Recensement des votes émis directement
Dès la clôture du scrutin, les listes d'émargement sont signées par le président du bureau de vote et par les représentants des listes.
Il est ensuite procédé au recensement des votes émis directement, en présence des électeurs et des représentants des listes.
5 - Dépouillement des votes
Le dépouillement de tous les bulletins de vote émis directement et votes par correspondance sera effectué publiquement par le président du bureau de vote, à la date indiquée au calendrier joint en annexe I.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 modifié, si le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il ne sera pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Un second tour devra être organisé conformément au calendrier joint en annexe III.
Les résultats définitifs des élections seront proclamés le jour même et consignés dans un procès-verbal.
Ces résultats seront affichés à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
Les contestations sur la validité des opérations électorales devront être portées à la connaissance de la direction de l'administration, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
VI - Organisation du second tour de scrutin
L'article 23 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires, prévoit l'organisation d'un nouveau scrutin dans deux cas :
- Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite de dépôt des listes : hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidatures pour un corps donné.
En revanche, lorsqu'une seule organisation syndicale représentative a déposé une liste de candidatures, même incomplète (à savoir ne présentant pas de candidats pour tous les grades du corps), il n'y a pas lieu de recourir à un second tour de scrutin.
- Lorsque le quorum requis n'est pas atteint : hypothèse où le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Lors d'un second tour de scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Il convient à cet effet de rappeler qu'à l'exception de la condition de représentativité exigée pour la participation au premier tour, l'organisation du second tour obéit aux mêmes règles que le premier scrutin.
Le tableau figurant en annexe III vous précise les délais impartis en cas de second tour.
Je vous serais obligé de bien vouloir assurer la plus large diffusion possible à cette note de service.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement de la directrice de l'administration,
L'adjoint à la directrice
Jean RAFENOMANJATO
Annexe I
CALENDRIER DES ÉLECTIONS
OPÉRATIONS ATTACHÉS D'ADMINISTRATION CENTRALEDépôt des listes 4-9-2000
à 10 heuresAffichage du nom et des listes des organisations syndicales 4-9-2000
à 17 heuresExpédition des bulletins de vote aux électeurs 29-9-2000Affichage et publication de la liste des électeurs 29-9-2000Scrutin 16-10-2000
Salle Alain Rubrecht
44, rue de Bellechasse
de 10 heures à 14 heuresDépouillement de tous les bulletins de vote
Proclamation des résultats 16-10-2000
Salle Alain Rubrecht
44, rue de Bellechasse
à partir de 14 heures
Annexe II
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE
CORPS GRADES TITULAIRES SUPPLÉANTS Attaché d'administration centrale- Attaché principal de 1ère classe 2 2- Attaché principal de 2ème classe 2 2- Attaché 2 2
Annexe III
CALENDRIER DES ÉLECTIONS EN CAS DE SECOND TOUR
Attachés d'administration centrale
OPÉRATIONS LORSQU'AUCUNE LISTE N'A ÉTÉ DÉPOSÉE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES À LA DATE LIMITE DE DÉPOT DES LISTES LORSQUE LE QUORUM REQUIS N'EST PAS ATTEINTDépôt des listes 11-9-2000
à 10 heures 30-10-2000
à 10 heuresExpédition des bulletins de vote aux électeurs 6-10-2000 23-11-2000Affichage et publication de la liste des électeurs 6-10-2000 23-11-2000Scrutin 23-10-2000
Salle Alain Rubrecht
44, rue de Bellechasse
de 10 heures à 14 heures 11-12-2000
Salle Alain Rubrecht
44, rue de Bellechasse
de 10 heures à 14 heuresDépouillement de tous les bulletins de vote
Proclamation des résultats 23-10-2000
Salle Alain Rubrecht
44, rue de Bellechasse
à partir de 14 heures 11-12-2000
Salle Alain Rubrecht
44, rue de Bellechasse
à partir de 14 heures
CNESER
Sanctions disciplinaires
NOR : MENS0001137Z
RLR : 710-2
RECTIFICATIF DU 30-6-2000
MEN
DES
"Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes sanctionnées ne peut être consultée que sur la version papier du bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale"
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur le site de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
http://www.cnil.fr/textes/ttext.htm