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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°23 du 8 juin

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/23/sup.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE
ET TECHNOLOGIE




ENS
DE CACHAN
Conditions d'admission en première année
NOR : MENR0001156A
RLR : 441-0d
ARRETÉ DU 16-5-2000
JO DU 30-5-2000
MEN
DR A2
Vu L. du 23-12-1901 ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; D. n° 85-789 du 24-7-1985 mod. ; D. n° 87-698 du 26-8-1987 ; D. n° 94-874 du 7-10-1994 ; A. du 4-9-1998 mod. ; avis du CNESER du 20-3-2000
Article 1 - L'article 14 de l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé fixant les conditions d'admission en première année à l'École normale supérieure de Cachan est rédigé comme suit pour la partie 3°, concernant les épreuves pratiques et orales d'admission :
"3° Épreuves pratiques et orales d'admission (la durée des épreuves pratiques et orales d'admission est fixée par le jury) :
- interrogation de sciences biologiques (coefficient 12) ;
- interrogation de chimie (coefficient 8) ;
- épreuve de travaux pratiques (coefficient 8) ;
- épreuve de langue vivante étrangère I (coefficient 3) ;
- épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (coefficient 4).
L'épreuve écrite de langue vivante étrangère I porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une ou deux questions sur le texte. L'usage d'un dictionnaire est interdit.
L'épreuve écrite de langue II porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, japonais, espagnol, grec ancien, italien, latin, portugais et russe. L'épreuve consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à une question sur le texte. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve. L'usage du dictionnaire est interdit, sauf pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé.
L'épreuve orale de langue vivante étrangère I porte sur la même langue que celle choisie pour l'épreuve écrite. Pour la présentation de l'épreuve orale d'admission, l'usage d'un dictionnaire est interdit.
Pour l'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés, le candidat remet lors de son inscription aux épreuves orales, les copies du rapport écrit (10 pages maximum) concernant la discipline tirée au sort (biologie ou géologie), qui présente le travail et les méthodes utilisées dans le cadre des travaux d'initiative personnelle encadrés. L'évaluation des travaux d'initiative personnelle encadrés sera effectuée à partir d'une discussion entre le jury et le candidat sur la base du rapport, sans exposé préalable du candidat. Le rapport ne sera pas noté en tant que tel.
L'usage de calculatrices électroniques de poche à alimentation autonome, non imprimantes et sans document d'accompagnement, est autorisé pour toutes les épreuves d'admissibilité et d'admission, sauf pour les épreuves de français et de langues, une seule à la fois étant admise sur la table ou le poste de travail. Lorsqu'il se révèle inutile pour traiter le sujet proposé, l'emploi des calculatrices peut être interdit pour certaines épreuves. Les candidats en sont avisés au début de l'épreuve."
Article 2 - Le directeur de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 2000


Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

Par empêchement du directeur de la recherche,

Le professeur des universités
Maurice GARDEN



DIPLOMES

Mentions de licences
NOR : MENS0001202A
RLR : 435-2
ARRETÉ DU 22-5-2000
JO DU 30-5-2000
MEN
DES A10
Vu A. du 7-6-1994 ; A. du 9-4-1997 ; arrêtés du 30-4-1997 ; arrêtés du 30-4-1997 mod. ; A. du 23-5-1997 ; avis du CNESER du 17-4-2000
Article 1 - Les mentions de licence définies par le présent arrêté certifient des compétences particulières pour les étudiants préparant un diplôme national de licence dans les conditions prévues au présent arrêté.
Article 2 - La liste de ces mentions est définie à l'annexe I du présent arrêté, qui précise également les volumes horaires correspondants et les contenus de formation.
Article 3 - Les mentions définies à l'annexe I peuvent être accolées aux licences inscrites sur le tableau de l'annexe II.
Article 4 - Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à délivrer chacune de ces mentions à l'issue d'une procédure d'évaluation unique.
Le conseil d'administration de l'établissement habilité arrête, dans les limites fixées à l'article 3, la liste des licences auxquelles la mention peut être accolée.
Article 5 - L'arrêté du 28 août 1990 portant création d'un module de documentation du niveau licence est abrogé.
Article 6 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mai 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale

et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL



Annexe I

INTITULÉ
DE LA MENTION
VOLUME
HORAIRE
MINIMUM
CONTENU
DE LA FORMATION
Archéologie
125 heures
Étude de deux aires chrono-culturelles et des techniques de fouilles
La mention peut comporter un stage.
Histoire de l'art
125 heures
Les enseignements articulent trois approches méthodologiques distinctes :
. iconographie/iconologie

. analyse plastique/analyse architecturale

. histoire et théorie des arts
Français langue étrangère
125 heures
- Didactique du français langue étrangère
- Histoire, civilisation, langue et littérature
françaises dans le cadre du français langue étrangère
- Apprentissage théorique et pratique d'une
langue seconde
Langues et cultures régionales
125 heures
Les enseignements portent sur une langue régionale déterminée et comprennent :
. langue écrite et orale

. linguistique et dialectologie

. culture et civilisation
Littérature générale et comparée
125 heures
- Littérature générale et comparée
- Seconde langue vivante étrangère
Traitement automatique des langues
125 heures
- Enseignement assisté par ordinateur,
nouvelles technologies et apprentissages des langues
- Traitement automatique du langage

- Planification linguistique
Documentation
125 heures
- Problématique de l'information spécialisée, de la documentation et de l'offre culturelle :
approches psychologique, sociologique,
économique, juridique et politique
- La documentation : lieux, usagers et acteurs :

typologie, méthodes et techniques d'analyse
et d'évaluation
- Information et documents : méthodes et outils
de recherche, collecte, analyse, traitement, archivage et diffusion



Annexe II

INTITULÉ
DES MENTIONS
LICENCES DE RATTACHEMENT
Archéologie Histoire de l'art
Histoire
Ethnologie
Lettres classiques
Histoire de l'art Archéologie
Histoire
Lettres modernes
Lettres classiques
Langues, littératures et civilisations étrangères
Langues et cultures régionales
Arts appliqués
Arts plastiques
Arts du spectacle
Musique
Conception et mise en œuvre de projets culturels
Français langue étrangère Langues, littératures et civilisations étrangères
Lettres modernes
Lettres classiques
Sciences du langage
Littérature générale et comparée Lettres classiques
Lettres modernes
Langues, littératures et civilisations étrangères
Traitement automatique des langues Sciences du langage
Langues, littératures et civilisations étrangères
Langues étrangères appliquées
Langues et cultures régionales Langues, littératures et civilisations étrangères
Langues étrangères appliquées
Lettres modernes
Lettres classiques
Sciences du langage
Histoire
Géographie
Sociologie
Ethnologie
Aménagement
Histoire de l'art
Documentation Toutes licences