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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°2 du 13 janvier

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/2/sup.htm - [email protected]


ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE



ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
Modification du règlement pédagogique
NOR : MENS9902672A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 16-12-1999
JO DU 24-12-1999
MEN
DES A12


Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 ; A. du 13-2-1990 mod. ; Avis du CNESER du 15-11-1999
Article 1 - Le règlement pédagogique de l'École des hautes études commerciales est modifié par les dispositions jointes au présent arrêté (1).
Article 2 - La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 décembre 1999

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice de l'enseignement supérieur

Francine DEMICHEL


(1) Ce règlement pédagogique peut être consulté auprès de l'École des hautes études commerciales, 1, rue de la Libération, BP 31, 78350 Jouy-en-Josas



CNESER

Sanctions disciplinaires
NOR : MENS0000019S
RLR : 453-0 ; 551-2
DÉCISIONS DU 30-9-1999
MEN
DES

Affaire : M. xxxx (étudiant).
Dossier enregistré sous le n° 191.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx.

o Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M. Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel, M. Philippe Bachschmidt.

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56, 64 et 70 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 27 juin 1997, prononçant contre M. xxxx l'exclusion de cette université pour une durée de deux ans ;
Vu l'appel régulièrement formé le 9 septembre 1997 par l'intéressé ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;

Vu ensemble les pièces du dossier,

Après avoir entendu le rapport de M. Gérard Teboul,
La partie ayant été appelée et ne s'étant pas présentée ni fait représenter ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, lors de l'épreuve de macroéconomie de la maîtrise de sciences économiques, le 30 janvier 1997, à l'université xxxx, M. xxxx a été trouvé en possession de plusieurs copies sur lesquelles le cours avait été reproduit ;
Considérant que la vigilance de la surveillance a rendu impossible l'utilisation de ces documents ;
Considérant que M. xxxx n'a pas nié les faits ;
Considérant que M. xxxx s'est donc rendu coupable de tentative de fraude ;
Considérant le caractère prémédité de cette tentative de fraude, dès lors que la reproduction du cours avait été faite sur des copies d'examen ;
Considérant que le fait que le procès-verbal de constat de tentative de fraude n'ait pas été proposé à la signature de l'étudiant, comme le stipule l'article 22 du décret n° 92-657 modifié, constitue un vice de procédure ;
Considérant néanmoins que ce vice de procédure n'est pas substantiel dans la mesure où il n'a pas pu modifier le jugement ;

Par ces motifs

Statuant en séance non publique au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité des membres du Conseil étant présents.

Décide

Le maintien de la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, à l'encontre de M. xxxx, à savoir l'exclusion de l'université xxxx pour une durée de deux ans.

Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999


La présidente

Nicole FIORI-DUHARCOURT

Le vice-président

Gérard TEBOUL

Le secrétaire de séance

M. Patrice GADELLE



Affaire : M. xxxx (lycéen).
Dossier enregistré sous le n° 198.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx.

o Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M. Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel, M. Philippe Bachschmidt.

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56, 64 et 70 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 24 octobre 1997, prononçant contre M. xxxx un blâme ;
Vu l'appel régulièrement formé le 19 novembre 1997 par l'intéressé ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;


Vu ensemble les pièces du dossier,

Après avoir entendu le rapport de M. Francis Morel,
La partie ayant été appelée et ne s'étant pas présentée ni fait représenter ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, lors de la procédure intentée par l'université xxxx à l'encontre de M. xxxx, le fait que la commission d'instruction ait été réunie pour instruire l'affaire le jour-même où la section disciplinaire était installée et où la dite commission était nommée, constitue un vice de procédure dans la mesure où la commission d'instruction n'a pas pu "instruire l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer" comme le stipule l'article 27 du décret n° 92-657 modifié ;
Considérant que, lors de l'épreuve de sciences de la vie et de la Terre du baccalauréat (série S) de juin 1997 au lycée xxxx, M. xxxx a été trouvé en possession d'une photocopie d'une page d'un ouvrage en rapport avec l'épreuve ;
Considérant qu'à aucun moment de la procédure, M. xxxx ne s'est rendu aux convocations - qu'il a pourtant reçues - pour tenter de s'expliquer sur la présence de ce document ;
Considérant que M. xxxx s'est ainsi rendu coupable de fraude, sans que l'on puisse évoquer de circonstances atténuantes ;
Considérant néanmoins qu'il n'y a pas lieu de pénaliser - par un alourdissement de peine - l'étudiant qui a fait appel alors même que le vice de procédure est du seul fait de l'université xxxx, et que le rectorat xxxx n'a pas émis d'appel incident à l'encontre de la décision de la section disciplinaire de l'université xxxx ;

Par ces motifs

Statuant en séance non publique au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité des membres du Conseil étant présents.

Décide

D'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx concernant M. xxxx pour vice de procédure,
De sanctionner M. xxxx par un blâme.


Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999


La présidente

Nicole FIORI-DUHARCOURT

Le vice-président

Gérard TEBOUL

Le secrétaire de séance

M. Patrice GADELLE




Affaire : M. xxxx (lycéen).
Dossier enregistré sous le n° 199.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx.

o Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M. Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel, M. Philippe Bachschmidt.

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56, 64 et 70 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 7 novembre 1997, prononçant contre M. xxxx l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée de cinq ans, par décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 30 novembre 1997 par l'intéressé ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;


Vu ensemble les pièces du dossier,

Après avoir entendu le rapport de M. Patrice Gadelle,
La partie ayant été appelée et ne s'étant pas présentée ni fait représenter ;

Après en avoir délibéré


Considérant que lors des épreuves écrites de mathématiques et de sciences de la vie et de la Terre du baccalauréat se déroulant en juin 1997 au lycée xxxx, deux personnes différentes ont composé sous le n° 01008125, qui était celui de M. xxxx ;
Considérant qu'il y a donc eu fraude par substitution de personnes ;
Considérant que M. xxxx, après avoir nié les faits, les a reconnus dans sa lettre d'appel, en demandant l'indulgence du CNESER ;
Considérant le caractère forcément prémédité d'une telle fraude ;

Par ces motifs

Statuant en séance non publique au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité des membres du Conseil étant présents.

Décide

Le maintien de la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, à l'encontre de M. xxxx, à savoir l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement dispensant des formations post-baccalauréat, pour une durée de cinq ans.


Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999

La présidente

Nicole FIORI-DUHARCOURT

Le vice-président

Gérard TEBOUL

Le secrétaire de séance

M. Patrice GADELLE




Affaire : M. xxxx (étudiant).
Dossier enregistré sous le n° 226.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx.

o Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M. Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel, M. Philippe Bachschmidt.

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56, 64 et 70 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 15 janvier 1998, prononçant contre M. xxxx l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, par décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 17 février 1998 par l'intéressé ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;


Vu ensemble les pièces du dossier,

Après avoir entendu le rapport de M. Patrice Gadelle,
La partie ayant été appelée,
Après avoir entendu Mlles xxxx et xxxx, sœurs et représentantes de M. xxxx, appelant, qui se sont retirées après avoir présenté leurs observations, Les représentantes de M. xxxx ayant été entendues en dernier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, le 24 octobre 1997, selon plusieurs témoignages concordants, M. xxxx -alors étudiant en DEUG à l'université xxxx - a agressé physiquement M. xxxx - lui aussi étudiant en DEUG à l'université xxxx - entraînant chez celui-ci dix jours d'incapacité totale de travail ;
Considérant que cette agression faisait suite à des menaces verbales proférées à deux reprises, par M. xxxx à l'encontre de M. xxxx (lors d'une séance de travaux dirigés d'informatique une semaine avant les faits et la veille des événements) ;
Considérant que M. xxxx s'est ainsi rendu coupable de violences avec préméditation sur la personne de M. xxxx, et ceci sans que l'on puisse évoquer des circonstances atténuantes ;
Considérant que ces faits étant de nature à porter atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement, relèvent de la "procédure disciplinaire dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel" comme le précise le 2°b de l'article 2 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié ;
Considérant que, suite à la sanction prononcée à l'encontre de M. xxxx, celui-ci a déjà été privé de la possibilité de valider deux années universitaires ;
Considérant alors que, compte tenu de la prise d'effet de cette sanction, son maintien reviendrait, dans les faits, à exclure M. xxxx de l'enseignement supérieur pendant une année universitaire supplémentaire ;

Par ces motifs

Statuant en séance non publique au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité des membres du Conseil étant présents.
Décide
De réduire la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx , à l'encontre de M. xxxx, à l'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur, pour une durée de vingt mois.


Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999

La présidente

Nicole FIORI-DUHARCOURT

Le vice-président

Gérard TEBOUL

Le secrétaire de séance

M. Patrice GADELLE




Affaire : M. xxxx (étudiant).
Dossier enregistré sous le n° 228.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx.

o Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M. Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel, M. Philippe Bachschmidt.

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56, 64 et 70 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 26 mars 1998, prononçant contre M. xxxx l'exclusion de cette université pour une durée d'un an ;
Vu l'appel régulièrement formé le 29 avril 1998 par l'intéressé ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;


Vu ensemble les pièces du dossier,

Après avoir entendu le rapport de M. Patrice Gadelle,
La partie ayant été appelée,
Après avoir entendu M. xxxx, appelant, accompagné de sa mère, qui se sont retirés après avoir présenté leurs observations,
La personne déférée et son conseil ayant été entendus en dernier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, lors de l'épreuve de septembre 1997 de droit public de l'examen de première année de capacité à l'université xxxx, M. xxxx a été surpris, dix minutes avant la fin de l'épreuve, sortant de son cartable, une feuille de révision immédiatement saisie par la surveillante ;
Considérant que M. xxxx s'est ainsi rendu coupable de tentative de fraude ;
Considérant que les explications qu'il a avancées pour expliquer son geste, à savoir "sortir une copie pour ne pas déranger les surveillants", ne sont pas plausibles et ne sauraient, en conséquence, valoir comme circonstances atténuantes ;
Considérant néanmoins la fragilité psychologique de M. xxxx, tant au moment des faits qu'aujourd'hui ;

Par ces motifs

Statuant en séance non publique au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité des membres du Conseil étant présents.
Décide
De réduire à un blâme la sanction prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx à l'encontre de M. xxxx.


Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999


La présidente

Nicole FIORI-DUHARCOURT

Le vice-président

Gérard TEBOUL

Le secrétaire de séance

M. Patrice GADELLE




Affaire : M. xxxx (lycéen).
Dossier enregistré sous le n° 237.
appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx.

o Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M. Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel, M. Philippe Bachschmidt.

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56, 64 et 70 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 19 octobre 1998, prononçant contre M. xxxx un blâme, par décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé le 2 novembre 1998 par M. xxxx et Mme xxxx, au nom de leur fils, M. xxxx ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;


Vu ensemble les pièces du dossier,

Après avoir entendu le rapport de M. Francis Morel,
La partie ayant été appelée,
Après avoir entendu M. xxxx et ses parents, qui se sont retirés après avoir présenté leurs observations,
La personne déférée et ses parents ayant été entendus en dernier ;

Après en avoir délibéré

Considérant que la procédure qui a conduit à sanctionner M. xxxx est entachée de plusieurs vices de procédure :
- le classeur de notes, saisi par l'examinatrice et transmis au proviseur, a été restitué à M. xxxx le soir-même, ce qui ne permet pas, comme le stipule l'article 22 du décret n° 92-657 modifié, "d'établir ultérieurement la matérialité des faits",
- l'enseignante qui a rapporté les faits au rectorat n'a, à aucun moment, demandé à M. xxxx de contresigner le procès-verbal de la tentative de fraude, comme le veut encore l'article 22 du décret n° 92-657 modifié,
- lors de la première réunion de la formation de jugement de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx (le 13 octobre 1998), le rapport d'instruction a été lu en l'absence de M. xxxx qui n'a été invité à pénétrer dans la salle qu'après lecture de ce rapport, contrairement à ce que prévoit l'article 31 du décret précité ;
Considérant que, lors de l'épreuve orale de français du baccalauréat, le 2 juillet 1998, au lycée xxxx , M. xxxx a été trouvé en possession d'un petit classeur contenant des fiches de cours pendant la préparation de cette épreuve ;
Considérant que M. xxxx n'a jamais nié ce fait et a toujours répondu que, pendant l'année, il n'a pas eu de séance d'entraînement à l'oral du baccalauréat mais que, néanmoins, son professeur avait dit que les candidats avaient, à l'oral, leurs notes devant eux ;
Considérant que M. xxxx a visiblement confondu "notes" de préparation pendant l'épreuve et "notes" de cours ;
Considérant que les conditions de passage de l'épreuve orale de français du baccalauréat s'avèrent effectivement souvent peu claires pour les candidats dans la mesure où l'on ne les informe pas toujours précisément, pendant l'année scolaire, de l'interdiction d'utiliser leurs notes personnelles le jour de l'épreuve ;
Considérant que ceci atteste de la totale bonne foi de M. xxxx ;
Considérant dans ces conditions que la tentative de fraude n'est pas avérée ;

Par ces motifs

Statuant en séance non publique au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité des membres du Conseil étant présents.
Décide
D'annuler la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx prise le 19 octobre 1998 à l'encontre de M. xxxx, pour vices de procédure ;
De relaxer M. xxxx.


Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999


La présidente

Nicole FIORI-DUHARCOURT

Le vice-président

Gérard TEBOUL

Le secrétaire de séance

M. Patrice GADELLE




Affaire : M. xxxx (lycéen).
Dossier enregistré sous le n° 240.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx .

o Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,

Étant présents :

Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M. Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel, M. Philippe Bachschmidt.

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56, 64 et 70 ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre 1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 9 novembre 1998, prononçant contre M. xxxx l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat pour une durée d'un an ;
Vu l'appel régulièrement formé le 19 novembre 1998 par maître xxxx, au nom de M. xxxx ;

Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;


Vu ensemble les pièces du dossier,

Après avoir entendu le rapport de M. Patrice Gadelle,
La partie ayant été appelée et ne s'étant pas présentée ni fait représenter ;

Après en avoir délibéré

Considérant que, lors de l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat, le 24 juin 1998 au lycée xxxx, M. xxxx a été trouvé en possession d'une copie double comportant des introductions et conclusions des textes présentés, laquelle copie était dissimulée sous le texte à présenter ;
Considérant que M. xxxx a reconnu les faits, invoquant la panique pour expliquer sa faute ;
Considérant que M. xxxx s'est ainsi rendu coupable de tentative de fraude, sans que l'on puisse évoquer de circonstances atténuantes ;
Considérant que M. xxxx a, depuis lors, doublé sa classe de terminale et satisfait avec succès aux épreuves du baccalauréat de la session de juin 1999 ;
Considérant que, dans les faits, l'exclusion pour une année scolaire a été effective ;
Considérant dans ces conditions qu'un maintien pur et simple de la sanction, à savoir un an d'exclusion à compter du 9 novembre 1998 équivaudrait, de fait, à écarter M. xxxx de la possibilité de bénéficier de son baccalauréat obtenu en juin 1999 ;

Par ces motifs

Statuant en séance non publique au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité des membres du Conseil étant présents.
Décide
D'assortir d'un sursis de six mois, l'interdiction pour une durée d'un an de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat, prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx, à l'encontre de M. xxxx.


Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999


La présidente

Nicole FIORI-DUHARCOURT

Le vice-président

Gérard TEBOUL

Le secrétaire de séance

M. Patrice GADELLE