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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
N°2 du 13 janvier
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www.education.gouv.fr/bo/2000/2/sup.htm
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[email protected]
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ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES
Modification
du règlement pédagogique
NOR : MENS9902672A
RLR : 443-1
ARRÊTÉ DU 16-12-1999
JO DU 24-12-1999
MEN
DES A12
Vu D. n° 56-931 du 14-9-1956 ; A. du 13-2-1990
mod. ; Avis du CNESER du 15-11-1999
Article 1 -
Le règlement pédagogique de l'École des hautes études
commerciales est modifié par les dispositions jointes au présent
arrêté (1).
Article 2 -
La directrice de l'enseignement supérieur est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice de l'enseignement supérieur
Francine DEMICHEL
(1) Ce règlement pédagogique peut
être consulté auprès de l'École des hautes études
commerciales, 1, rue de la Libération, BP 31, 78350 Jouy-en-Josas
CNESER
Sanctions
disciplinaires
NOR : MENS0000019S
RLR : 453-0
; 551-2
DÉCISIONS DU 30-9-1999
MEN
DES
Affaire : M. xxxx (étudiant).
Dossier enregistré sous le n° 191.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx.
o
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire,
Étant présents :
Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M.
Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel,
M. Philippe Bachschmidt.
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56,
64 et 70 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre
1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992
modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 27 juin 1997,
prononçant contre M. xxxx l'exclusion de cette université pour une
durée de deux ans ;
Vu l'appel régulièrement formé
le 9 septembre 1997 par l'intéressé ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus
à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière
disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération
;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Après avoir entendu le rapport de M. Gérard
Teboul,
La partie ayant été appelée et
ne s'étant pas présentée ni fait représenter ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que, lors de l'épreuve de macroéconomie de la maîtrise de
sciences économiques, le 30 janvier 1997, à l'université
xxxx, M. xxxx a été trouvé en possession de plusieurs copies
sur lesquelles le cours avait été reproduit ;
Considérant
que la vigilance de la surveillance a rendu impossible l'utilisation de ces documents
;
Considérant
que M. xxxx n'a pas nié les faits ;
Considérant
que M. xxxx s'est donc rendu coupable de tentative de fraude ;
Considérant
le caractère prémédité de cette tentative de fraude,
dès lors que la reproduction du cours avait été faite sur
des copies d'examen ;
Considérant
que le fait que le procès-verbal de constat de tentative de fraude n'ait
pas été proposé à la signature de l'étudiant,
comme le stipule l'article 22 du décret n° 92-657 modifié,
constitue un vice de procédure ;
Considérant
néanmoins que ce vice de procédure n'est pas substantiel dans la
mesure où il n'a pas pu modifier le jugement ;
Par ces motifs
Statuant en séance non publique au scrutin
secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité
des membres du Conseil étant présents.
Décide
Le maintien de la sanction prononcée par la
section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx,
à l'encontre de M. xxxx, à savoir l'exclusion de l'université
xxxx pour une durée de deux ans.
Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le vice-président
Gérard TEBOUL
Le secrétaire de séance
M. Patrice GADELLE
Affaire : M. xxxx (lycéen).
Dossier enregistré sous le n° 198.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx.
o
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire,
Étant présents :
Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M.
Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel,
M. Philippe Bachschmidt.
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56,
64 et 70 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre
1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992
modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 24 octobre
1997, prononçant contre M. xxxx un blâme ;
Vu l'appel régulièrement formé
le 19 novembre 1997 par l'intéressé ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition
des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix
jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Après avoir entendu le rapport de M. Francis
Morel,
La partie ayant été appelée et
ne s'étant pas présentée ni fait représenter ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que, lors de la procédure intentée par l'université xxxx
à l'encontre de M. xxxx, le fait que la commission d'instruction ait été
réunie pour instruire l'affaire le jour-même où la section
disciplinaire était installée et où la dite commission était
nommée, constitue un vice de procédure dans la mesure où
la commission d'instruction n'a pas pu "instruire l'affaire par tous les moyens
qu'elle juge propres à l'éclairer" comme le stipule l'article 27
du décret n° 92-657 modifié ;
Considérant
que, lors de l'épreuve de sciences de la vie et de la Terre du baccalauréat
(série S) de juin 1997 au lycée xxxx, M. xxxx a été
trouvé en possession d'une photocopie d'une page d'un ouvrage en rapport
avec l'épreuve ;
Considérant
qu'à aucun moment de la procédure, M. xxxx ne s'est rendu aux convocations
- qu'il a pourtant reçues - pour tenter de s'expliquer sur la présence
de ce document ;
Considérant
que M. xxxx s'est ainsi rendu coupable de fraude, sans que l'on puisse évoquer
de circonstances atténuantes ;
Considérant
néanmoins qu'il n'y a pas lieu de pénaliser - par un alourdissement
de peine - l'étudiant qui a fait appel alors même que le vice de
procédure est du seul fait de l'université xxxx, et que le rectorat
xxxx n'a pas émis d'appel incident à l'encontre de la décision
de la section disciplinaire de l'université xxxx ;
Par ces motifs
Statuant en séance non publique au scrutin
secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité
des membres du Conseil étant présents.
Décide
D'annuler la décision de la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx concernant M. xxxx pour
vice de procédure,
De sanctionner M. xxxx par un blâme.
Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le vice-président
Gérard TEBOUL
Le secrétaire de séance
M. Patrice GADELLE
Affaire : M. xxxx (lycéen).
Dossier enregistré sous le n° 199.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx.
o
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire,
Étant présents :
Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M.
Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel,
M. Philippe Bachschmidt.
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56,
64 et 70 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre
1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992
modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 7 novembre
1997, prononçant contre M. xxxx l'interdiction de subir tout examen conduisant
à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré
par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat
pour une durée de cinq ans, par décision immédiatement exécutoire
nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé
le 30 novembre 1997 par l'intéressé ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition
des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix
jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Après avoir entendu le rapport de M. Patrice
Gadelle,
La partie ayant été appelée et
ne s'étant pas présentée ni fait représenter ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que lors des épreuves écrites de mathématiques et de sciences
de la vie et de la Terre du baccalauréat se déroulant en juin 1997
au lycée xxxx, deux personnes différentes ont composé sous
le n° 01008125, qui était celui de M. xxxx ;
Considérant qu'il y a donc eu fraude par substitution
de personnes ;
Considérant
que M. xxxx, après avoir nié les faits, les a reconnus dans sa lettre
d'appel, en demandant l'indulgence du CNESER ;
Considérant
le caractère forcément prémédité d'une telle
fraude ;
Par ces motifs
Statuant en séance non publique au scrutin
secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité
des membres du Conseil étant présents.
Décide
Le maintien de la sanction prononcée par la
section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx,
à l'encontre de M. xxxx, à savoir l'interdiction de subir tout examen
conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme
délivré par un établissement dispensant des formations post-baccalauréat,
pour une durée de cinq ans.
Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre
1999
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le vice-président
Gérard TEBOUL
Le secrétaire de séance
M. Patrice GADELLE
Affaire : M. xxxx (étudiant).
Dossier enregistré sous le n° 226.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx.
o
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire,
Étant présents :
Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M.
Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel,
M. Philippe Bachschmidt.
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56,
64 et 70 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre
1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992
modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 15 janvier
1998, prononçant contre M. xxxx l'exclusion de tout établissement
public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans, par
décision immédiatement exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé
le 17 février 1998 par l'intéressé ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition
des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix
jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Après avoir entendu le rapport de M. Patrice
Gadelle,
La partie ayant été appelée,
Après avoir entendu Mlles xxxx et xxxx, surs
et représentantes de M. xxxx, appelant, qui se sont retirées après
avoir présenté leurs observations, Les représentantes de
M. xxxx ayant été entendues en dernier ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que, le 24 octobre 1997, selon plusieurs témoignages concordants, M. xxxx
-alors étudiant en DEUG à l'université xxxx - a agressé
physiquement M. xxxx - lui aussi étudiant en DEUG à l'université
xxxx - entraînant chez celui-ci dix jours d'incapacité totale de
travail ;
Considérant
que cette agression faisait suite à des menaces verbales proférées
à deux reprises, par M. xxxx à l'encontre de M. xxxx (lors d'une
séance de travaux dirigés d'informatique une semaine avant les faits
et la veille des événements) ;
Considérant
que M. xxxx s'est ainsi rendu coupable de violences avec préméditation
sur la personne de M. xxxx, et ceci sans que l'on puisse évoquer des circonstances
atténuantes ;
Considérant
que ces faits étant de nature à porter atteinte à l'ordre
et au bon fonctionnement de l'établissement, relèvent de la "procédure
disciplinaire dans les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel" comme le précise le 2°b de
l'article 2 du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié
;
Considérant
que, suite à la sanction prononcée à l'encontre de M. xxxx,
celui-ci a déjà été privé de la possibilité
de valider deux années universitaires ;
Considérant
alors que, compte tenu de la prise d'effet de cette sanction, son maintien reviendrait,
dans les faits, à exclure M. xxxx de l'enseignement supérieur pendant
une année universitaire supplémentaire ;
Par ces motifs
Statuant en séance non publique au scrutin
secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité
des membres du Conseil étant présents.
Décide
De réduire la sanction prononcée par
la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université xxxx
, à l'encontre de M. xxxx, à l'exclusion de tout établissement
public d'enseignement supérieur, pour une durée de vingt mois.
Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre
1999
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le vice-président
Gérard TEBOUL
Le secrétaire de séance
M. Patrice GADELLE
Affaire : M. xxxx (étudiant).
Dossier enregistré sous le n° 228.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx.
o
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire,
Étant présents :
Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M.
Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel,
M. Philippe Bachschmidt.
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56,
64 et 70 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre
1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992
modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 26 mars 1998,
prononçant contre M. xxxx l'exclusion de cette université pour une
durée d'un an ;
Vu l'appel régulièrement formé
le 29 avril 1998 par l'intéressé ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition
des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix
jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Après avoir entendu le rapport de M. Patrice
Gadelle,
La partie ayant été appelée,
Après avoir entendu M. xxxx, appelant, accompagné
de sa mère, qui se sont retirés après avoir présenté
leurs observations,
La personne déférée et son conseil
ayant été entendus en dernier ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que, lors de l'épreuve de septembre 1997 de droit public de l'examen de
première année de capacité à l'université xxxx,
M. xxxx a été surpris, dix minutes avant la fin de l'épreuve,
sortant de son cartable, une feuille de révision immédiatement saisie
par la surveillante ;
Considérant
que M. xxxx s'est ainsi rendu coupable de tentative de fraude ;
Considérant
que les explications qu'il a avancées pour expliquer son geste, à
savoir "sortir une copie pour ne pas déranger les surveillants", ne sont
pas plausibles et ne sauraient, en conséquence, valoir comme circonstances
atténuantes ;
Considérant
néanmoins la fragilité psychologique de M. xxxx, tant au moment
des faits qu'aujourd'hui ;
Par ces motifs
Statuant en séance non publique au scrutin
secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité
des membres du Conseil étant présents.
Décide
De réduire à un blâme la sanction
prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université
xxxx à l'encontre de M. xxxx.
Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le vice-président
Gérard TEBOUL
Le secrétaire de séance
M. Patrice GADELLE
Affaire : M. xxxx (lycéen).
Dossier enregistré sous le n° 237.
appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx.
o
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire,
Étant présents :
Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M.
Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel,
M. Philippe Bachschmidt.
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56,
64 et 70 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre
1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992
modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 19 octobre
1998, prononçant contre M. xxxx un blâme, par décision immédiatement
exécutoire nonobstant appel ;
Vu l'appel régulièrement formé
le 2 novembre 1998 par M. xxxx et Mme xxxx, au nom de leur fils, M. xxxx ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition
des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix
jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Après avoir entendu le rapport de M. Francis
Morel,
La partie ayant été appelée,
Après avoir entendu M. xxxx et ses parents,
qui se sont retirés après avoir présenté leurs observations,
La personne déférée et ses parents
ayant été entendus en dernier ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que la procédure qui a conduit à sanctionner M. xxxx est entachée
de plusieurs vices de procédure :
- le classeur de notes, saisi par l'examinatrice et
transmis au proviseur, a été restitué à M. xxxx le
soir-même, ce qui ne permet pas, comme le stipule l'article 22 du décret
n° 92-657 modifié, "d'établir ultérieurement la matérialité
des faits",
- l'enseignante qui a rapporté les faits au
rectorat n'a, à aucun moment, demandé à M. xxxx de contresigner
le procès-verbal de la tentative de fraude, comme le veut encore l'article
22 du décret n° 92-657 modifié,
- lors de la première réunion de la
formation de jugement de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx (le 13 octobre 1998), le rapport d'instruction a été
lu en l'absence de M. xxxx qui n'a été invité à pénétrer
dans la salle qu'après lecture de ce rapport, contrairement à ce
que prévoit l'article 31 du décret précité ;
Considérant
que, lors de l'épreuve orale de français du baccalauréat,
le 2 juillet 1998, au lycée xxxx , M. xxxx a été trouvé
en possession d'un petit classeur contenant des fiches de cours pendant la préparation
de cette épreuve ;
Considérant
que M. xxxx n'a jamais nié ce fait et a toujours répondu que, pendant
l'année, il n'a pas eu de séance d'entraînement à l'oral
du baccalauréat mais que, néanmoins, son professeur avait dit que
les candidats avaient, à l'oral, leurs notes devant eux ;
Considérant
que M. xxxx a visiblement confondu "notes" de préparation pendant l'épreuve
et "notes" de cours ;
Considérant
que les conditions de passage de l'épreuve orale de français du
baccalauréat s'avèrent effectivement souvent peu claires pour les
candidats dans la mesure où l'on ne les informe pas toujours précisément,
pendant l'année scolaire, de l'interdiction d'utiliser leurs notes personnelles
le jour de l'épreuve ;
Considérant
que ceci atteste de la totale bonne foi de M. xxxx ;
Considérant
dans ces conditions que la tentative de fraude n'est pas avérée
;
Par ces motifs
Statuant en séance non publique au scrutin
secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité
des membres du Conseil étant présents.
Décide
D'annuler la décision de la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx prise le 19 octobre 1998
à l'encontre de M. xxxx, pour vices de procédure ;
De relaxer M. xxxx.
Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le vice-président
Gérard TEBOUL
Le secrétaire de séance
M. Patrice GADELLE
Affaire : M. xxxx (lycéen).
Dossier enregistré sous le n° 240.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration
de l'université xxxx .
o
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant
en matière disciplinaire,
Étant présents :
Mme Nicole Fiori-Duharcourt, présidente, M.
Gérard Teboul, vice-président, M. Patrice Gadelle, M. Francis Morel,
M. Philippe Bachschmidt.
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement
supérieur, et notamment ses articles 29, 29-1, 29-2, 29-3, 35, 37, 56,
64 et 70 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée
d'orientation sur l'éducation, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 90-1011 du 14 novembre
1990 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche statuant en matière disciplinaire ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992
modifié relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements
publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu la décision de la section disciplinaire
du conseil d'administration de l'université xxxx, en date du 9 novembre
1998, prononçant contre M. xxxx l'interdiction de subir tout examen conduisant
à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré
par un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat
pour une durée d'un an ;
Vu l'appel régulièrement formé
le 19 novembre 1998 par maître xxxx, au nom de M. xxxx ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition
des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix
jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
Après avoir entendu le rapport de M. Patrice
Gadelle,
La partie ayant été appelée et
ne s'étant pas présentée ni fait représenter ;
Après en avoir délibéré
Considérant
que, lors de l'épreuve orale d'espagnol du baccalauréat, le 24 juin
1998 au lycée xxxx, M. xxxx a été trouvé en possession
d'une copie double comportant des introductions et conclusions des textes présentés,
laquelle copie était dissimulée sous le texte à présenter
;
Considérant
que M. xxxx a reconnu les faits, invoquant la panique pour expliquer sa faute
;
Considérant
que M. xxxx s'est ainsi rendu coupable de tentative de fraude, sans que l'on puisse
évoquer de circonstances atténuantes ;
Considérant
que M. xxxx a, depuis lors, doublé sa classe de terminale et satisfait
avec succès aux épreuves du baccalauréat de la session de
juin 1999 ;
Considérant
que, dans les faits, l'exclusion pour une année scolaire a été
effective ;
Considérant
dans ces conditions qu'un maintien pur et simple de la sanction, à savoir
un an d'exclusion à compter du 9 novembre 1998 équivaudrait, de
fait, à écarter M. xxxx de la possibilité de bénéficier
de son baccalauréat obtenu en juin 1999 ;
Par ces motifs
Statuant en séance non publique au scrutin
secret, à la majorité des suffrages exprimés, la majorité
des membres du Conseil étant présents.
Décide
D'assortir d'un sursis de six mois, l'interdiction
pour une durée d'un an de subir tout examen conduisant à l'obtention
du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par
un établissement public dispensant des formations postbaccalauréat,
prononcée par la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université
xxxx, à l'encontre de M. xxxx.
Fait et prononcé à Paris, le 30 septembre 1999
La présidente
Nicole FIORI-DUHARCOURT
Le vice-président
Gérard TEBOUL
Le secrétaire de séance
M. Patrice GADELLE