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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°12 du 23 mars

2000

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ORGANISATION GÉNÉRALE


ADMINISTRATION CENTRALE DU MEN
Création d'un Haut Comité éducation-économie-emploi
NOR : MENK0000420D
RLR : 122-0
DÉCRET N° 2000-216 DU 6-3-2000
JO DU 9-3-2000
MEN
DPD



Vu Code de l'ens. tech. ; Code du trav. not. livres Ier et IX ; L. n° 71-577 du 16-7-1971 mod. ; L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod, ; L. de prog. n° 85-1371 du 23-12-1985 mod., not. art 7 ; L. d'orient. n° 89-486 du 10-7-1989 mod. ; avis du CSE du 27-1-2000 ; avis du CNESER du 17-1-2000
Article 1 - Il est créé auprès du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie un Haut Comité éducation-économie-emploi chargé d'établir une concertation permanente entre l'éducation nationale et ses partenaires économiques afin d'assurer une réflexion prospective sur les liens entre l'ensemble du système éducatif, l'économie et l'emploi et d'éclairer les prises de décisions des différents acteurs en charge de ces domaines.

Article 2 - Le haut comité soumet au ministre de l'éducation nationale des mesures propres à améliorer la relation éducation-économie-emploi. Pour ce faire, il constitue un lieu d'échanges et de débats notamment avec les ministères et les personnels compétents. Il arrête annuellement son programme de travail. Il prend toute initiative et dispose des études concernant l'éducation, l'économie et l'emploi. Il peut également en faire réaliser à son initiative. Il peut, de la même manière, se saisir ou être saisi par le ministre de tout problème lié à son champ de compétence. Il se réunit au moins une fois par an et peut créer des groupes de travail en tant que de besoin.

Article 3 - Le haut comité comprend 41 membres nommés par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie pour une durée de trois ans renouvelable: - 18 personnes représentatives des organisations professionnelles représentatives d'employeurs et des organisations syndicales de salariés désignées sur proposition de leurs organisations respectives. Ces organisations peuvent désigner chacune un suppléant ; le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ; les directeurs des administrations centrales et organismes publics suivants ou leurs représentants :
- le directeur de la prévision du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou son représentant ;
- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité ou son représentant ;
- le directeur de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ou son représentant ;
- le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ou son représentant ;
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- le directeur du centre d'études et de recherches sur les qualifications ou son représentant ;
- le commissaire au Plan ou son représentant ;
- le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;
- 12 personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière d'éducation, d'économie et d'emploi ;
- 2 personnalités dont l'une exerce son activité dans une entreprise ou une organisation professionnelle ou syndicale et l'autre dans un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche qui sont désignées en qualité de coprésident du haut comité.

Les directions du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ainsi que les établissements sous tutelle de ce ministère participent en tant que de besoin aux travaux et aux réunions du haut comité.

Article 4 - Tout membre du haut comité qui, avant le terme de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il a été nommé ou qui démissionne, est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5 - Le haut comité peut inviter en tant que de besoin des experts français et étrangers. Les services et établissements sous tutelle du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie communiquent au haut comité, à sa demande, les données utiles à l'accomplissement de sa mission.

Article 6 - Les fonctions des membres du haut comité sont gratuites. Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du haut comité dans le cadre de leurs travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.

Article 7 - Le secrétariat du haut comité est assuré par la mission éducation-économie-emploi placée auprès de la direction de la programmation et du développement du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

Article 8 - Le décret n° 97- 504 du 21 mai 1997 portant création du Haut Comité de la formation professionnelle est abrogé.

Article 9 - Le ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française


Fait à Paris, le 6 mars 2000


Par le Premier ministre :

Lionel JOSPIN

Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Claude ALLÈGRE



ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels d'encadrement
NOR : MENA0000532A
RLR : 140-2g
ARRETÉ DU 1-3-2000
JO DU 10-3-2000
MEN
DPATE A1



Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-899 du 21-8-1985 mod. ; D. n° 90-676 du 18-7-1990 ; D. n° 95-131 du 7-2-1995 ; D. n° 98-408 du 27-5-1998 ; A. du 14-5-1997
Article 1- L'article 1 de l'arrêté du 14 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 1 - Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction de première catégorie et de deuxième catégorie d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire et au corps des intendants universitaires les décisions suivantes :
- octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
- réintégration après congé de longue maladie ;
- mise en position "accomplissement du service national" ;
- mise en position de congé parental ;
- autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant des fonctions d'agent comptable ;

- autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel ;
- reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;
- octroi du congé bonifié ;
- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;
- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;
- admission au congé de fin d'activité institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée ;
- autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
- octroi du bénéfice du mi-temps de droit pour raisons familiales, en application des dispositions du décret du 7 février 1995 susvisé, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable ;
- autorisation de travailler à temps partiel, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable ;
- avancement d'échelon ;
- classement après recrutement par voie de concours ;
- classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
- mise en cessation progressive d'activité, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable."

Article 2 - L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :
I - Au 1 dudit article, les mots : "- avancement d'échelon ; - autorisation de travailler à temps partiel, à l'exception des conseillers d'administration scolaire et universitaire et des intendants universitaires exerçant les fonctions d'agent comptable ; - mise en cessation progressive d'activité ;" sont supprimés.
II - Le 2 du même article est supprimé
.

Article 3 - L'article 3 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 3 - Les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie pour la gestion des personnels nommés sur les emplois d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, d'inspecteur d'académie adjoint, de secrétaire général d'académie, de secrétaire général d'établissement public d'enseignement supérieur, de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire et d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont les suivants :
- octroi du congé annuel, du congé de maladie, du congé de longue maladie et du congé pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée;
- autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé.
En outre, pour ces mêmes personnels, à l'exception de ceux nommés sur les emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel :
- avancement d'échelon ;
- ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et du 28 mai 1990 susvisés."

Article 4 - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



CENTRE NATIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE
Comités d'hygiène et de sécurité auprès des CRDP
NOR : MENF0000654A
RLR : 151-0
ARRETÉ DU 15-3-2000
MEN
DAF A4



Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D n° 82-453 du 28-5-1982 mod. ; D n° 92-56 du 17-1-1992 mod. ; A. du 27-11-1996 ;
résultats de la consultation générale des personnels(A. du 20-3-1998)

Article 1 - La liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants aux comités d'hygiène et de sécurité, créés auprès des directeurs de centres régionaux de documentation pédagogique, placés auprès des comités techniques paritaires des centres régionaux est établie et le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles fixé ainsi qu'il suit :

 
CFDT
CGT
FEN
FO
FSU
TOTAL
Aix-Marseille
1
0
4
0
1
6
Amiens
2
1
3
0
0
6
Martinique
Guadeloupe
Guyane
0
2
3
0
0
5
Besançon
0
1
3
0
1
5
Bordeaux
1
0
3
1
1
6
Caen
0
0
4
0
1
5
Clermont-Ferrand
0
1
3
0
1
5
Corse
1
0
0
0
4
5
Créteil
0
2
2
0
1
5
Dijon
1
1
3
0
1
6
Grenoble
0
1
2
0
3
6
Lille
1
0
4
0
1
6
Limoges
0
0
3
1
1
5
Lyon
1
0
5
0
0
6
Montpellier
1
0
4
0
1
6
Nancy-Metz
1
2
2
0
1
6
Nantes
1
0
3
0
1
5
Nice
0
1
3
0
1
5
Orléans-Tours
3
1
1
0
1
6
Poitiers
2
1
1
1
1
6
Reims
0
0
3
0
2
5
Rennes
3
1
2
0
0
6
La Réunion
0
0
5
0
0
5
Rouen
1
1
2
0
1
5
Strasbourg
2
2
0
0
1
5
Toulouse
0
1
4
0
1
6
Versailles
2
1
0
0
3
6

Article 2 -Les organisations syndicales porteront à la connaissance du directeur du centre régional de documentation pédagogique, président du comité d'hygiène et de sécurité concerné, les noms de leurs représentants dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent arrêté.

Article 3 -L'arrêté du 17 mars 1997 établissant la liste des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité d'hygiène et de sécurité créés auprès des directeurs de CRDP et fixant le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles est abrogé.

Article 4 - Les directeurs de centres régionaux de documentation pédagogique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Fait à Paris, le 15 mars 2000


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE



CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE
Comités d'hygiène et de sécurité spéciaux au CNED
NOR : MENF0000628A
RLR : 151-1
ARRETÉ DU 15-3-2000
MEN
DAF A4



Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 79-1228 du 31-12-1979 mod. par D. n° 86-254 du 25-2-1986 et D. n° 88-649 du 7-5-1988 ; D. n° 82-452 du 28 -5-1982 mod. par D. n° 84-956 du 25-10-1984 ; D. n° 82-453 du 28-5-1982 mod. par D. n° 95-680 du 9-5-1995 ; A. du 5-2-1996 ; A. du 3-2-1997 mod. ; PV du bureau de vote du CNED du 18-5-1999 et du 25-10-1999 ; A. du 3-2-2000
Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 3 février 2000 est modifié comme suit :
Au lieu de :
 
CGT
FAEN
FEN
FSU
Total titulaires
 
Titul.
Suppl.
Titul.
Suppl.
Titul.
Suppl.
Titul.
Suppl.
 
Lille
1
1
-
-
2
2
2
2
5
Rennes
1
1
-
-
3
3
1
1
5

Lire :
 
CGT
FAEN
FEN
FSU
Total titulaires
 
Titul.
Suppl.
Titul.
Suppl.
Titul.
Suppl.
Titul.
Suppl.
 
Lille
2
2
-
-
2
2
1
1
5
Rennes
1
1
-
-
1
1
3
3
5

Article 2 - Les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours à partir de la publication du présent arrêté pour porter à la connaissance du recteur d'académie, directeur du Centre national d'enseignement à distance et des directeurs des centres d'enseignement de Lille et de Rennes, les noms de leurs représentants titulaires et suppléants.

Article 3 -Le recteur d'académie, directeur du Centre national d'enseignement à distance et les directeurs des centres d'enseignement de Lille et de Rennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Fait à Paris, le 15 mars 2000

Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE