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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

N°1 du 6 janvier

2000

www.education.gouv.fr/bo/2000/1/orga.htm - vaguemestre@education.gouv.fr


ORGANISATION GÉNÉRALE



PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Mise en œuvre du protocole d'accord sur la reproduction par reprographie d'œuvres protégées dans les établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat
NOR : MENF9902722C
RLR : 180-1
CIRCULAIRE N°99-216 DU 28-12-1999
MEN
DAF D2


Texte adressé aux préfets de département ; aux hauts-commissaires de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie francaise ; aux recteurs d'académie ; aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux vice-recteurs de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; au chef de service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux chefs d'établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat
o La reproduction par reprographie d'une œuvre protégée pour une utilisation collective requiert le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause. La législation sur la propriété littéraire et artistique ne prévoit aucune dérogation au bénéfice des activités scolaires.

En application de l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de reproduction par reprographie fait l'objet, dès la publication d'une œuvre, d'une gestion collective par des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteurs agréées par le ministre chargé de la culture. Ces sociétés tiennent de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle des pouvoirs d'investigation leur permettant de constater l'existence de reproductions par reprographie illicites, qui sont au surplus constitutives de contrefaçon.


Pour permettre aux enseignants de diversifier leurs supports pédagogiques sans risquer de poursuites civiles ou pénales, j'ai signé le 17 novembre 1999 un protocole d'accord avec le Centre français d'exploitation du droit de copie et la Société des éditeurs et des auteurs de musique, organismes agréés par arrêtés du 23 juillet 1996 et du 17 avril 1996.


Ce protocole d'accord règle en conséquence les modalités de reproduction par reprographie d'œuvres protégées dans les établissements publics locaux d'enseignement et prévoit l'application de ces mêmes règles aux établissements d'enseignement privés sous contrat qui souhaitent s'engager dans la démarche contractuelle. Il a fait l'objet d'une publication dans une édition antérieure du Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (B.O. n°44 du 9-12-1999).


Il est rappelé que le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
prend en charge le financement des droits de reproduction pour les seuls élèves inscrits dans les classes sous contrat des établissements d'enseignement du second degré.
Par ce protocole, les parties se sont efforcées de concilier les exigences d'un enseignement moderne et efficace et la légitime rémunération des auteurs.

La présente circulaire a pour objet de préciser le dispositif contractuel adopté et d'appeler l'attention des chefs d'établissement sur la nécessité de limiter les pratiques en matière de photocopie. Figure en annexe le contrat type que chaque établissement d'enseignement privé peut signer pour ses classes sous contrat.


1 - La mise en œuvre du protocole d'accord

a) La signature du contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'oeuvres protégées
À compter de la signature du protocole d'accord, le Centre français d'exploitation du droit de copie adresse aux établissements précités le contrat d'autorisation de reproduction par reprographie d'œuvres protégées.
Il est recommandé aux chefs d'établissement, en liaison avec leur organisme de gestion, de mettre en œuvre la procédure de signature dès la réception du contrat, afin que ce dernier puisse être exécutoire au 1er janvier 2000.
b) Portée de l'autorisation
La signature de ce contrat autorise l'établissement à effectuer des copies d'œuvres protégées, destinées uniquement à une utilisation collective à des fins exclusivement pédagogiques. Il s'agit donc de photocopies distribuées à des élèves d'une classe dans le cadre des cours.
Le champ de l'autorisation accordée par le Centre français d'exploitation du droit de copie est défini aux articles 3 et 4 du contrat. Les établissements seront également destinataires d'un document leur permettant d'identifier les oeuvres soumises à autorisation.
Le nombre de copies est limité pour les années 2000 et 2001 à 180 copies par an et par élève. Pour les années suivantes, le nombre de copies autorisées sera précisé par avenant.
L'attention des chefs d'établissement est appelée sur la nécessité d'informer les personnels notamment enseignants du dispositif contractuel et de limiter le nombre de copies distribuées aux élèves à celles qui présentent un réel intérêt pédagogique et qui sont indispensables à l'enseignement.
c) Le non respect des conditions contractuelles
La signature des contrats par les établissements ne prive pas le Centre français d'exploitation du droit de copie d'exercer des contrôles sur place pour s'assurer que le nombre de copies prévues par le contrat n'est pas dépassé. En application de l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, des agents assermentés du Centre français d'exploitation du droit de copie peuvent en effet constater la matérialité de toute contrefaçon. Les chefs d'établissement ne sauraient s'opposer à l'exercice de leur mission.
Si le Centre français d'exploitation du droit de copie constatait que le nombre de copies qui font l'objet d'un usage collectif excède les limites prévues au contrat, des poursuites pourraient être engagées contre les personnels des établissements d'enseignement privés sous contrat, voire les établissements eux-mêmes en application de l'article L. 335-8 du Code de la propriété intellectuelle.
Il est donc recommandé aux chefs d'établissement de mettre en place pour l'année 2000 un système de comptabilité des copies pour en maîtriser le nombre.
d) La participation des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'enquête statistique
L'enquête statistique prévue par le protocole d'accord a pour objet de permettre d'identifier les pratiques pour établir, au terme de la période exploratoire de deux ans, une tarification adaptée.
À cette fin, un échantillon comptant 800 établissements scolaires du second degré dont environ 300 établissements d'enseignement privés sous contrat est établi et renouvelé intégralement chaque année de la durée du contrat.
La durée de cette enquête statistique est limitée à deux semaines par trimestre scolaire, soit six semaines au cours de l'année civile.
Pendant l'enquête, les établissements de l'échantillon dressent un inventaire précis des copies d'œuvres protégées effectuées à destination des élèves dans le cadre des activités d'enseignement. Le titre de l'œuvre reproduite, son auteur, son éditeur, le numéro ISBN figurant sur chaque ouvrage publié, ainsi que le nombre de copies devront être indiqués.
Au terme de chaque période de deux semaines, les établissements concernés doivent remettre au Centre français d'exploitation du droit de copie, sous la forme d'un document manuscrit ou saisi sur ordinateur, un bilan des pratiques en matière de photocopies d'œuvres protégées.
Pour aider les établissements à identifier, parmi les copies remises aux élèves, celles qui sont tirées d'œuvres protégées soumises à redevance, un document élaboré par le Centre français d'exploitation du droit de copie et approuvé par le ministère leur sera remis.

2 - La prise en charge par le ministère de la redevance due au Centre français d'exploitation du droit de copie

a) Les conditions tarifaires
Pour les deux premières années d'application du contrat, le montant de la redevance est de 10 francs toutes taxes comprises par élève et par an sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le niveau ou le type d'enseignement.
Pour les deux années suivantes, des discussions avec le Centre français d'exploitation du droit de copie aboutiront à la fixation d'une redevance par élève tenant compte des pratiques. Dans le cas où le montant de cette redevance ne serait pas égal à 10 francs, un avenant au contrat relatif aux nouvelles conditions tarifaires devra être signé par chaque établissement d'enseignement privé, pour ses classes sous contrat, avec le Centre français d'exploitation du droit de copie.
Si un établissement scolaire refuse de signer cet avenant, le Centre français d'exploitation du droit de copie peut résilier le contrat.
b) L'attribution des crédits
La procédure adoptée pour la délégation des crédits correspondant au règlement de la redevance due au Centre français d'exploitation du droit de copie est identique à celle retenue pour le forfait d'externat.
Les crédits sont délégués à chaque préfet de département sur le chapitre 43-02, article 10, sous la forme d'une enveloppe affectée au paiement de la redevance mise en place en début d'exercice.
Dans chaque département, la répartition de ces crédits entre établissements s'effectue en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les classes sous contrat des collèges et lycées. Les crédits font l'objet d'un seul versement. Pour la première année de mise en œuvre, ils s'imputent sur le paragraphe d'exécution 50 de l'article 10 du chapitre 43-02. Il appartient à l'établissement ou à son organisme de gestion de s'acquitter de cette redevance auprès du Centre français d'exploitation du droit de copie selon les modalités contractuelles.
Je vous demande donc de veiller très attentivement à ce que les moyens attribués aux établissements soient effectivement utilisés conformément à la destination précise de ces crédits.


Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation,

Le directeur des affaires financières

Michel DELLACASAGRANDE




Annexe
CONTRAT D'AUTORISATION DE REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE D'ŒUVRES PROTÉGÉES
Établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat

Entre

Le Centre français d'exploitation du droit de copie,
société civile à capital variable,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS D 330 285 875,
agréée par arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de la culture,
dont le siège est 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris,
Représenté par monsieur Jean Lissarrague, gérant
ci-après dénommé "le CFC"
Et
Nom de l'établissement :
Adresse :
Représenté par :
Fonction :
ci-après dénommé "le cocontractant"

PRÉAMBULE

1 - Le Code de la propriété intellectuelle définit les conditions de protection des œuvres de l'esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités de mise en œuvre du droit de reproduction qui leur appartient.
2 - Le CFC est une société de perception et de répartition de droits de propriété littéraire agréée, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour la Presse et le Livre.
À cet effet, il a pour objet de délivrer, par contrat, aux usagers, les autorisations de reproduction par reprographie dont ils ont besoin conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du Code de la propriété intellectuelle.
Le CFC a reçu mandat de la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) pour autoriser en son nom la reproduction par reprographie d'extraits de partition de musique et percevoir les droits correspondant à ces reproductions.
3 - Le présent contrat, ainsi que ses conditions tarifaires, ont été élaborés et mis au point en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.
4 - Le cocontractant est un établissement d'enseignement privé du second degré ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
Par l'intermédiaire de son service de reprographie, le cocontractant réalise pour les besoins de la formation initiale des reproductions d'œuvres protégées françaises ou étrangères destinées aux élèves.
Par ailleurs, il met à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves un ou plusieurs photocopieurs à l'aide desquels ils peuvent effectuer des reproductions d'œuvres protégées.

Article 1 - Définitions

1.1 Par "reprographie" on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont notamment les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d'une œuvre sur des supports optiques ou magnétiques en vue de la réalisation d'une copie papier identique à l'original.
1.2 Par "publication" ou "œuvres" on entend, au sens du présent contrat, les journaux, périodiques et livres, français ou étrangers et les partitions de musique, protégés au sens du Code de la propriété intellectuelle. Ces publications sont celles pour lesquelles le CFC a été désigné aux fins de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.
Article 2 - Objet
2.1 Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le CFC, conformément aux dispositions de l'article L. 122-10 du Code de la propriété intellectuelle :
- autorise le cocontractant à effectuer, pour les besoins de la formation initiale, la reproduction, par l'intermédiaire de son service de reprographie, des œuvres visées par le présent contrat et à diffuser les copies ainsi réalisées auprès de ses élèves,
- permet aux personnels, notamment enseignants, et aux élèves du cocontractant de reproduire, dans le cadre d'une utilisation pédagogique, lesdites œuvres à l'aide du ou des photocopieurs de celui-ci.
Il est rappelé que le présent contrat autorise les reproductions par reprographie dans les conditions précitées aux seules classes sous contrat des collèges et lycées définies par la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.
2.2 Conformément à l'article L. 122-5, 3°, a et b du Code de la propriété intellectuelle, l'autorisation du CFC n'est pas requise pour les analyses, les courtes citations et les revues de presse.
Article 3 - Limites de l'autorisation
3.1 Le présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut interdire au titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit, la reproduction d'une ou plusieurs œuvres déterminées, sans qu'il puisse être tenu à garantie à ce titre à l'égard du cocontractant.
3.2 La liste des œuvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction par reprographie est annexée au présent contrat (annexe 1). Le CFC la met à jour en tant que de besoin. Toute modification apportée à cette liste est prise en compte par le cocontractant dans les six mois de sa notification.
3.3 Les reproductions que le cocontractant effectue conformément au présent contrat tiennent compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et des partitions d'orchestre, le nombre de pages reproduites ne peut excéder 10 % du contenu de l'œuvre,
- dans le cas de journaux, de périodiques, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 30 % du contenu rédactionnel de la publication.
3.4 Le nombre de pages de reproduction par reprographie d'œuvres protégées ne peut excéder, au cours d'une année scolaire, 180 par élève. La page de reproduction par reprographie s'entend d'une page de format A4.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1 Le cocontractant ne peut reproduire que les publications qu'il a régulièrement acquises soit à la suite d'un achat qu'il a fait, soit provenant d'un don ou d'un service dont il peut bénéficier.
4.2 Toute page de format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement un ou plusieurs articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une ou plusieurs pages de partition de musique.
4.3 Les reproductions que le cocontractant effectue doivent faire apparaître les références bibliographiques de chaque œuvre et ne jamais oblitérer de mention éditoriale figurant sur les pages reproduites.
4.4 Le cocontractant doit faire figurer sur chaque copie d'œuvres protégées la mention "Reproduction effectuée par (nom du cocontractant) avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris)."
ou toute autre mention qui aura été agréée, par écrit, par le CFC.
Dans le cas où des dossiers remis aux élèves comportent des copies d'œuvres protégées, cette mention figure en tête de chaque exemplaire.
4.5 Le cocontractant doit placer et maintenir en évidence à proximité du ou des photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves, une affiche fournie par le CFC, indiquant aux usagers les limites de l'autorisation accordée par le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières
5.1 En contrepartie de l'autorisation délivrée aux termes du présent contrat, le cocontractant acquitte au CFC une redevance destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres reproduites.
5.2 À la date d'entrée en vigueur du présent contrat et jusqu'au 31 décembre 2001, la redevance due par le cocontractant est fixée à 10 francs TTC par élève et par année.
À l'issue de cette période, un avenant fixera le montant de la redevance compte tenu des pratiques, établi en collaboration avec le ministère chargé de l'éducation nationale et le CFC, à partir des résultats des analyses pratiquées sur la base des enquêtes prévues à l'article 6 ci-après.
5.3 La redevance annuelle globale due par le cocontractant est calculée sur la base du nombre d'élèves déclaré, chaque année par le cocontractant, conformément à l'article 6.1 ci-dessous.
5.4 Les redevances dues par le cocontractant comprennent le taux de TVA en vigueur au moment de leur facturation (TVA = 5.5 % à la date d'entrée en vigueur du présent contrat).
5.5 Le CFC facture les redevances dues par le cocontractant à réception de la fiche déclarative visée à l'article 6.1 du présent contrat. Le cocontractant les règle dans les soixante jours fin de mois le 10.
Article 6 - Déclarations - enquêtes
6.1 Pour l'année 2000, le cocontractant communique au CFC la fiche de déclaration relative au nombre de ses élèves scolarisés dans les classes sous contrat au 1er janvier de l'année civile en cours, avant le 31 janvier 2000 ou lors de la signature du présent contrat.
Pour les années suivantes, le cocontractant retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée, avant le 31 janvier de l'année considérée.
6.2 Le cocontractant s'engage à participer aux enquêtes nécessaires à l'identification des œuvres reproduites en vue de la répartition aux auteurs et aux éditeurs des redevances perçues par le CFC en application du présent contrat.
6.3 Ces enquêtes sont effectuées chaque année auprès d'un échantillon représentatif d'établissements du second degré, renouvelé chaque année, arrêté conformément au protocole d'accord conclu entre le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le CFC et la SEAM. Ces enquêtes sont d'une durée de deux semaines par trimestre de cours.
6.4 Lorsqu'il fait partie de l'échantillon prévu au paragraphe 3 du présent article, le cocontractant communique au CFC, sous une forme qui respecte l'anonymat des personnels, notamment enseignants, et des élèves, le volume et la nature des photocopies d'œuvres protégées réalisées pendant la période d'enquête, ventilées par titre, par éditeur et par auteur.
6.5 Ces informations, qui sont communiquées au CFC à la fin de chaque période d'enquête, permettent aux parties de disposer de données statistiques fiables.
6.6 Le CFC traite ces informations comme confidentielles. Elles ne peuvent être transmises par le CFC qu'aux auteurs et aux éditeurs dont les publications ont été reproduites et ce pour les reproductions qui les concernent.
6.7 Conformément à l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle, le CFC se réserve le droit de vérifier l'exactitude des déclarations effectuées par le cocontractant en application du présent contrat. Le cocontractant s'engage à permettre aux agents assermentés du CFC l'accès à tout document ou appareil permettant la vérification desdites informations.
Article 7 - Garantie
Le CFC garantit le cocontractant de toute réclamation relative à une reproduction conforme aux stipulations du présent contrat, pendant sa durée d'exécution, et de toute condamnation civile qui serait prononcée sur le recours du titulaire des droits d'exploitation d'une oeuvre reproduite conformément au présent contrat.
Article 8 - Résiliation
Dans le cas où l'une des parties serait défaillante dans l'accomplissement des obligations mises à sa charge par le présent contrat, l'autre partie pourrait mettre fin à celui-ci après un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui permettre de régulariser sa situation.
Article 9 - Durée
9.1 Le contrat entre en vigueur le 1er janvier 2000 et prend fin le 31 décembre 2003.
9.2 À compter du 1er janvier 2002, le tarif applicable est établi par avenant conformément à l'article 5.2 ci-dessus.
Si le cocontractant ne signe pas l'avenant, le CFC résilie le présent contrat, après mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse pendant trente jours.
Dans l'hypothèse où les stipulations de l'article 5.2 alinéa 2 ne pourraient être mises en œuvre, le tarif prévu au premier alinéa demeurera applicable sauf dénonciation par l'une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois au moins avant la date d'expiration de la phase exploratoire.


Fait à...........................

le..................
en deux exemplaires originaux.


Le contractant Le CFC
  Jean LISSARRAGUE