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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale 

Spécial N°5 du 22 juillet

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/special5/MENP9901560N.htm - vaguemestre@education.gouv.fr



ORGANISATION DES ÉLECTIONS AUX CAP DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES, DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ, D'ÉDUCATION ET D'ORIENTATION ET DES INSTRUCTEURS

NOR : MENP9901560N
RLR : 720-1 ; 801-1
N.S. n° 99-112 du 21-7-1999
MEN - DPE


Texte adressé aux recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; aux inspecteurs d'académie ; aux directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au directeur de l'enseignement de Mayotte ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon


o Les arrêtés du 21 juillet 1999 fixent les dates du premier et du second tours des élections aux commissions administratives paritaires des personnels enseignants des premier et second degrés, d'éducation, d'orientation : instituteurs et professeurs des écoles ; professeurs de chaires supérieures ; professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; professeurs certifiés ; adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement ; professeurs de lycée professionnel ; professeurs d'éducation physique et sportive ; chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ; conseillers principaux d'éducation ; conseillers d'éducation ; directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ; professeurs d'enseignement général de collège et instructeurs.
Des décrets modifiant la composition de certaines des commissions administratives paritaires précitées seront prochainement publiés au Journal officiel.
Cependant, pour vous permettre d'organiser dès à présent le travail de vos services, des indications pour l'organisation des élections vous sont communiquées dans les deux annexes techniques ci-après, lesquelles intègrent les modifications contenues par ces prochains décrets.
L'annexe technique I précise l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires des personnels de l'enseignement du premier degré.
L'annexe technique II précise l'organisation des élections aux commissions administratives paritaires des personnels de l'enseignement du second degré, d'éducation et d'orientation.

Rappel des dispositions réglementaires applicables

Les dispositions applicables pour ces opérations électorales sont en partie nouvelles puisque la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire a, par son article 94, institué un nouveau système de scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle, pour les élections professionnelles organisées dans la fonction publique.
Les conditions d'application de cette loi sont précisées par les décrets n° 97-40 du 20 janvier 1997 (JO du 21 janvier 1997) et n° 98-1092 du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998) qui modifient le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
Les opérations électorales sont donc organisées selon les dispositions :
- du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires et de la circulaire fonction publique du 23 avril 1999 relative à l'application dudit décret (JO du 19 juin 1999) sauf pour les dispositions auxquelles ne renvoient pas les décrets particuliers aux différents corps ;
- de l'arrêté interministériel du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités du vote par correspondance ;
- de la note de service n° 87-195 du 7 juillet 1987 relative aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires à l'exclusion des points rendus inapplicables par la modification récente de la réglementation.
- S'agissant du premier degré, du décret n° 90-770 du 31 août 1990 modifié relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles ;
- s'agissant du second degré, des décrets n° 84-914 du 10 octobre 1984 modifié relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants du second degré, n° 86-492 du 14 mars 1986 modifié relatif au statut particulier des corps des professeurs d'enseignement général de collège ; n° 87-495 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des professeurs de lycée professionnel ; n° 87-496 du 3 juillet 1987 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des conseillers principaux et des conseillers d'éducation et n° 91-973 du 23 septembre 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues.
Enfin, je vous invite à concerter dès que possible avec les organisations syndicales, les modalités de préparation des opérations électorales.


Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie

et par délégation,

La directrice des personnels enseignants

Marie-France MORAUX


Annexe technique I


ORGANISATION DES ÉLECTIONS DANS LE PREMIER DEGRÉ


o Un décret, en instance de publication, modifie le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles et prévoit, pour les commissions administratives paritaires dont les membres doivent être désignés le 7 décembre 1999, une représentation unique des grades de professeur des écoles de classe normale et de professeur des écoles hors-classe. Pour la constitution des ces commissions, la classe normale et la hors-classe du corps des professeurs des écoles sont donc considérées comme constituant un seul et même grade.
Le décret à paraître fixe la représentation des personnels au sein des commissions administratives paritaires selon la répartition suivante :
- 10 membres titulaires dont 6 professeurs des écoles et 4 instituteurs pour la commission paritaire nationale et les commissions des départements comptant au moins 2 800 emplois au 1er janvier 1999 (chaque titulaire a deux suppléants) ;
- 7 membres titulaires dont 4 professeurs des écoles et 3 instituteurs pour les commissions des départements dont le nombre d'emplois au 1er janvier 1999 est égal ou supérieur à 1500 et inférieur à 2800 (chaque titulaire a deux suppléants) ;
- 5 membres titulaires dont 3 professeurs des écoles et 2 instituteurs pour les commissions des départements comptant moins de 1500 emplois au 1er janvier 1999 (chaque titulaire a deux suppléants) ;
- 3 membres titulaires dont 2 professeurs des écoles et 1 instituteur pour la commission de Saint-Pierre et Miquelon (chaque titulaire a un suppléant).
Les principaux points relatifs à l'organisation de ces élections sont précisés ci-dessous.

I - CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

5 octobre 1999 : à 17 heures Date et heure limites pour le dépôt des listes de candidats et d'un exemplaire
des professions de foi au ministère de l'éducation nationale, de la recherche
et de la technologie - direction des personnels enseignants (bureau DPE B1,
13, rue Saint-Lazare 75009 Paris) pour la commission administrative paritaire nationale, dans les inspections académiques, les rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour la commission administrative paritaire de cette collectivité territoriale.Dépôt éventuel des professions de foi sous forme électronique pour le vote à la CAPN.
Dépôt en 120 exemplaires des listes de candidats relatifs au vote à la CAPN.
5 octobre 1999 : Affichage des listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentatives, à l'administration centrale pour le vote à la CAPN, dans les inspections académiques, les cinq rectorats susmentionnés et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le vote aux CAPD.
6 octobre 1999 :à 17 heures Date et heure limites de dépôt des maquettes des bulletins de vote à l'administration centrale (en 120 exemplaires), dans les inspections académiques, les cinq rectorats susmentionnés et au service de l'éducation nationale deSaint-Pierre-et-Miquelon.
8 octobre 1999 : Ouverture des plis contenant les professions de foi relatives au vote à la CAPN et au vote aux CAPD.
18 octobre 1999 :
à 17 heures
Date et heure limites pour le dépôt des professions de foi dans les inspections académiques, les cinq rectorats susmentionnés et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
19 octobre 1999 : Date limite pour l'affichage des listes électorales dans les sections de vote
3 novembre 1999 : Date limite d'envoi du matériel de vote par les inspections académiques aux personnels votant obligatoirement par correspondance.
4 novembre 1999 : Date à partir de laquelle les professions de foi sous forme électronique (pour la CAPN) pourront être consultées sur le site internet du ministère.
5 novembre 1999 : Date limite d'envoi du matériel de vote par les inspections académiques aux sections de vote.
9 novembre 1999 : Date limite pour l'affichage des listes de candidats dans les sections de vote.
7 décembre 1999 : Scrutin (de 9 heures à 15 heures), puis recensement, dans chaque section de vote, des votes émis directement et des votes par correspondance et transmission immédiate, par voie postale, des plis les contenant à l'inspection académique : au bureau de vote central pour le vote à la CAPD et au bureau de vote spécial pour le vote à la CAPN.
Recensement des votes adressés à la section de vote créée à l'inspection académique pour les électeurs votant obligatoirement par correspondance.
9 décembre 1999 :(au plus tard) Le bureau de vote central, institué pour le vote à la CAPD, vérifie que le quorum est atteint. Le bureau de vote spécial, institué pour le vote à la CAPN, communique la participation à ce vote au bureau de vote central à l'administration centrale qui vérifie que le quorum est atteint et en informe aussitôt les bureaux de vote spéciaux.
10 décembre 1999 : Dépouillement du vote à la CAPD et dépouillement du vote à la CAPN (si le quorum est atteint pour chacun de ces scrutins). Proclamation des résultats du vote à la CAPD par le bureau de vote central. Transmission des résultats du dépouillement du vote à la CAPN par le bureau de vote spécial au bureau de vote central à l'administration centrale.
3 janvier 2000 : Proclamation des résultats du vote à la CAPN par le bureau de vote central à l'administration centrale.

Dans l'hypothèse où aucune liste ne serait déposée par les organisations syndicales représentatives à la date du 5 octobre 1999 ou dans l'hypothèse où le quorum requis ne serait pas atteint, pour le vote à la CAPD ou pour le vote à la CAPN, les calendriers des nouveaux scrutins figurent en annexe.

II - ORGANISATION DES ÉLECTIONS


1 - Liste électorale

a) Sont admis à voter
- les instituteurs et les professeurs des écoles titulaires, en position d'activité, même s'ils exercent à mi-temps ou s'ils bénéficient de l'un des congés visés à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption, de formation professionnelle ou pour formation syndicale. Sont également électeurs ceux qui, à la date du scrutin, sont en congé administratif ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles mis à disposition en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles en congé parental en application de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles placés en position de détachement ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles en cessation progressive d'activité.
b) Ne sont pas admis à voter
- les instituteurs et les professeurs des écoles placés en position hors-cadre, en disponibilité ou en position de non activité en vue de poursuivre des études d'intérêt professionnel;
- les instituteurs et les professeurs des écoles accomplissant leur service national ;

- les instituteurs et les professeurs des écoles en congé de fin d'activité ;
- les fonctionnaires stagiaires.
c) Cas particuliers
- les professeurs des écoles stagiaires titulaires dans le corps des instituteurs sont électeurs au titre de ce dernier corps ;
- les fonctionnaires détachés dans un emploi du corps des instituteurs ou des professeurs des écoles sont admis à voter au titre du corps considéré ;
- les professeurs des écoles stagiaires bénéficiant d'une prolongation automatique de stage, dont l'arrêté de titularisation ne pourrait intervenir avant le 7 décembre 1999 alors que cette titularisation à compter d'une date antérieure à celle du scrutin n'apparaît pas douteuse doivent être considérés comme électeur et figurer sur la liste électorale ;
- les instituteurs titulaires et les professeurs des écoles titulaires, stagiaires dans un autre corps, sont électeurs les premiers au titre du corps des instituteurs et les seconds au titre du corps des professeurs des écoles.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins de l'inspecteur d'académie ou du chef du service de l'éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nom, le prénom, le grade et l'affectation des professeurs des écoles et des instituteurs, à l'exclusion de toute autre mention à caractère personnel, doivent être portés sur cette liste. Elle sera obligatoirement affichée dans chaque section de vote le 19 octobre 1999 au plus tard. Je rappelle que les listes électorales ainsi établies sont des documents administratifs communicables à toute organisation syndicale qui en fait la demande, qu'elle présente ou non des candidats aux commissions administratives paritaires nationale ou locales. Il vous appartient, en conséquence, de prendre toutes dispositions pour les leur communiquer, dès qu'elles sont établies, selon les formes les plus pratiques et au plus tard le 19 octobre 1999.
Cette communication peut également avoir lieu, par vos soins, dans les mêmes délais, sur support informatique, à la condition expresse que les syndicats destinataires s'engagent à ne pas utiliser les données ainsi communiquées à d'autres fins que celles liées à l'élection considérée.

2 - Éligibilité, candidatures

a) Éligibilité
Le principe est que tous les électeurs sont éligibles sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 14 du décret n° 82-541 du 28 mai 1982 modifié.
Les instituteurs titulaires nommés professeurs des écoles stagiaires sont éligibles dans le corps des instituteurs. Leur mandat cessera dès qu'ils seront titularisés dans le corps des professeurs des écoles.
En outre l'éligibilité à une commission administrative paritaire locale suppose que les candidats soient en fonction dans la circonscription territoriale depuis trois mois au moins à la date du scrutin, la date administrative et financière de la rentrée scolaire étant fixée au 1er septembre 1999.
Les dispositions de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 instituent désormais un délai, après la date limite de dépôt des candidatures, pour la vérification de l'éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement.
b) Établissement des listes
Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chacun des deux corps. Le décret à paraître permet une représentation globalisée, au sein du corps des professeurs des écoles, pour les personnels appartenant à la classe normale ou à la hors-classe ; les candidats au titre de ce corps pourront donc appartenir de manière indifférenciée à l'une ou l'autre classe.
Les noms (pour les femmes il s'agit soit du nom patronymique, soit du nom d'usage) sont classés suivant l'ordre de présentation des candidats et complétés par l'indication du prénom, de la fonction ou de la spécialité (directeur d'école, directeur d'établissement spécialisé, directeur-adjoint chargé de SEGPA, chargé d'école, adjoint, spécialisé, psychologue scolaire ou rééducateur, maître-formateur, titulaire-remplaçant,...) et de l'affectation (école ou établissement et ville), éventuellement provisoire, des intéressés. Il sera utile de se référer à l'arrêté de nomination pris par l'inspecteur d'académie. La mention titulaire ou suppléant ne doit pas figurer.
En ce qui concerne les listes présentées pour l'élection à la CAPN, l'affectation correspond à la ville et au département.
Je rappelle qu'il y aura des premiers et deuxièmes suppléants pour la commission administrative paritaire nationale ainsi que pour chaque commission administrative paritaire départementale. Par contre, la commission administrative paritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon ne comportera qu'un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
Toute liste présentant un nombre insuffisant de candidats dans le corps des instituteurs ou dans le corps des professeurs des écoles sera considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le corps considéré.
Une liste doit présenter le nombre de candidats nécessaires pour le corps des instituteurs et pour le corps des professeurs des écoles, ou pour le corps des instituteurs seulement ou celui des professeurs des écoles seulement.
c) Dépôt des listes
Les listes de candidats, établies conformément aux dispositions réglementaires, devront être déposées par les organisations syndicales représentatives le 5 octobre 1999 à 17 heures au plus tard au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau DPE B1, 13, rue Saint-Lazare, 75009 Paris) pour la commission administrative paritaire nationale (en 120 exemplaires), dans les inspections académique et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les commissions locales (un exemplaire).
Désormais, la participation au premier tour de scrutin est réservée aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives au sens du 4 ème alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa nouvelle rédaction. Cette représentativité s'apprécie soit au titre des résultats obtenus dans les trois fonctions publiques, soit au titre de l'article L133-2 du Code du travail, selon lequel les organisations syndicales de fonctionnaires doivent satisfaire dans le cadre où est organisée l'élection, à certains critères (concernant notamment les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté).
Il vous appartient d'apprécier la représentativité des listes présentées au titre de la commission administrative paritaire départementale. En cas de doute, vous pouvez prendre l'attache du bureau DPE B1. Si vous constatez qu'une liste ne satisfait pas aux conditions ci-dessus, il vous appartient de remettre au délégué de la liste en cause, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, une décision motivée d'irrecevabilité de ladite liste.
Cela suppose qu'il ait été procédé à une analyse préalable de la représentativité syndicale. À cette fin les organisations syndicales peuvent être invitées à faire connaître à l'administration, antérieurement au dépôt des listes, leur intention de participer au scrutin. Rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que l'administration demande aux organisations syndicales de lui fournir, si nécessaire, des éléments utiles à l'appréciation de leur représentativité.
Une procédure d'urgence permettant de contester le refus de la recevabilité des listes de candidats, au regard de leur représentativité, est instituée devant le tribunal administratif (dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête). Il en résulte pour l'administration une obligation de publicité des listes de candidats recevables. Dans ces conditions, il convient de procéder à l'affichage des listes de candidats jugées recevables le jour du dépôt des listes.
En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des listes, il appartiendra à la cellule juridique du rectorat de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit et de produire très rapidement les mémoires exposant la position de l'administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les listes dont le tribunal a infirmé la recevabilité.
Lors de son dépôt, chaque liste de candidats doit impérativement porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à représenter la liste lors des opérations électorales. Il peut ne pas être lui même candidat aux élections ni même être électeur.

Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature à ces élections, datée et signée par chaque candidat. Chaque déclaration devra comporter les renseignements suivants : nom, prénom, corps, école, établissement ou service d'affectation et mentionner l'organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente, ainsi que, le cas échéant, l'union de syndicats à laquelle cette organisation syndicale est affiliée.
Vous remettrez à chaque délégué de liste, ayant déposé une liste de candidats, un récépissé précisant le jour et l'heure du dépôt de la liste et des déclarations de candidatures.
Les organisations syndicales s'assureront que leurs candidats sont éligibles avant le dépôt de leurs listes. Vous voudrez bien, à leur demande, leur apporter votre concours pour la vérification de l'éligibilité des candidats.
d) Listes concurrentes
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales qui présentent des candidats.
Dans ce cas, il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par les dispositions de l'article 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Cette procédure prévoit l'intervention, dans des délais déterminés, des délégués de chacune des listes en cause et, le cas échéant, de l'union concernée pour déterminer celle des listes qui bénéficiera de son habilitation.
Dans l'hypothèse où l'une des listes en cause n'est pas habilitée par l'union, il convient bien entendu d'apprécier, au niveau local, sa représentativité au regard des dispositions de l'article L 133-2 du Code du travail. La liste concernée ne peut, en aucun cas, se prévaloir de son appartenance à l'union ni la mentionner sur son bulletin de vote. Il en est de même lorsque aucune des listes n'a été habilitée par l'union.
Les listes de candidats devront être affichées dans toutes les sections de vote au plus tard le 9 novembre 1999.

3 - Moyens de vote

a) Bulletins de vote
Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune déclaration d'ordre professionnel.
Vous trouverez en annexe le modèle de ce bulletin de vote pour la commission administrative paritaire nationale qui servira aussi de référence pour les commissions administratives paritaires locales. Les deux corps doivent figurer sur le bulletin de vote si une organisation syndicale ne présente des candidats que pour un seul corps.
Il doit être fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Pour ce scrutin les inspections académiques sont chargées de l'impression des bulletins de vote, de couleur blanche, des candidats à la commission administrative paritaire nationale (à la différence des modalités qui avaient été retenues en 1996), et des bulletins de vote, de couleur bleu clair, des candidats aux commissions administratives paritaires départementales.
Les organisations syndicales devront déposer au plus tard le 6 octobre 1999 à 17 heures, une maquette de leur bulletin de vote au bureau DPE/B1 pour la commission administrative paritaire nationale (en 120 exemplaires), à l'inspection académique pour les commissions administratives paritaires départementales et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la commission administrative paritaire de cette collectivité territoriale (un exemplaire).
Deux logos (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) sont autorisés par syndicat. Le premier logo étant celui du syndicat et le second celui de l'union à laquelle est affilié ce syndicat.
Les bulletins de vote sont imprimés recto. Leur format est fixé à 21 x 29,7 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire. Le grammage du papier utilisé ne doit pas être inférieur à 64 g/m2 et supérieur à 80 g/m2.
b) Enveloppes
- Enveloppes n° 1 et n° 2
Les enveloppes blanches n° 1 et n° 2, destinées aux élections à la commission administrative paritaire nationale, et les enveloppes bleu clair n° 1 et n° 2, destinées aux élections aux commissions administratives paritaires locales, seront fournies par les inspections académiques ou le service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'enveloppe n° 1 (format 14 x 9 cm) ne doit porter aucune mention, ni aucun signe distinctif.
Sur l'enveloppe n° 2 (format 16 x 11,5 cm), la signature est obligatoire pour que le suffrage soit validé. Je rappelle quel'électeur doit cacheter l'enveloppe n° 2 qui doit être autocollante.
Un modèle de chaque enveloppe figure en annexe.
- Enveloppes n° 3
Les enveloppes des votes par correspondance sont expédiées aux frais de l'administration. Une convention est donc prévue avec la Poste et vous recevrez en temps opportun et en nombre suffisant des enveloppes n° 3 (format 22,9 x 16,2 cm) prêtes à poster portant la mention "M (me) le président de la section de vote pour les élections aux commissions administratives paritaires des instituteurs et des professeurs des écoles" et libellées à l'adresse de votre inspection académique. Des enveloppes n° 3 non libellées à l'adresse de l'inspection académique vous seront également remises à l'intention des électeurs inscrits dans les sections de vote des écoles et établissements qui, empêchés, souhaiteraient voter par correspondance auprès de la section de vote dont ils relèvent.
S'agissant des électeurs qui se trouvent à l'étranger, dans les territoires d'outre-mer (TOM) et à Mayotte, des instructions sur la procédure à mettre en œuvre vous seront données ultérieurement. Les inspections académiques assureront la transmission du matériel de vote, au plus tard, le 3 novembre 1999, par la voie postale la plus rapide, à tous les électeurs votant obligatoirement par correspondance et dans toute la mesure du possible à leur adresse personnelle.

4 - Dispositions relatives aux professions de foi

Les organisations syndicales qui ont présenté des listes de candidats aux commissions administratives paritaires nationale et locales pourront remettre dans les inspections académiques, jusqu'au 18 octobre 1999 à 17 heures, en nombre suffisant, leurs professions de foi. Le nombre d'exemplaires des professions de foi sera précisé aux organisations syndicales, avant le 17 septembre 1999 au plus tard, respectivement par l'administration centrale et les inspections académiques.
Le format des professions de foi ­ pour lesquelles la couleur pourra être utilisée ­ est fixé à 21 x 29,7 cm. Elles seront imprimées sur une seule feuille, recto-verso ou recto seul.
Pour répondre à un souci d'égalité, avant toute diffusion, un exemplaire de chaque profession de foi, ou sa maquette définitive, devra être fourni sous enveloppe cachetée, au plus tard le 5 octobre 1999 à 17 heures :
- à la direction des personnels enseignants (bureau DPE B1, 13, rue Saint-Lazare, 75009 Paris) pour les professions de foi concernant la CAPN ;
- dans les inspections académiques pour les professions de foi concernant les CAPD ;
- au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la commission de cette collectivité territoriale.
Pour la commission paritaire nationale, une profession de foi sous forme électronique pourra également être déposée au plus tard le 5 octobre 1999 à 17 heures par les organisations syndicales qui le souhaitent.
Ces professions de foi sont destinées à être consultées sur le site internet du ministère http://www.education.gouv.fr du 4 novembre 1999 au 7 décembre 1999 inclus et seront limitées à 2 000 signes (un signe correspond à une lettre, un chiffre, un espace, une ponctuation). Une police de caractère la plus courante de type times new roman devra être utilisée.
Ce texte doit être produit sous la forme d'un fichier au format HTM et envoyé à l'adresse électronique suivante : ce.dpe-b1@education.gouv.fr. Cette profession de foi électronique devra également être transmise sur support papier (impression couleur de l'écran) au bureau DPE B1.
Les délégués habilités à représenter les listes de candidats seront convoqués à une réunion au cours de laquelle les plis contenant les professions de foi seront décachetés. Ils prendront alors connaissance de celles-ci qui ne pourront plus être modifiées. En fin de séance, les plis renfermant les professions de foi sous forme électronique seront ouverts et communication de leur contenu sera faite à l'ensemble des organisations syndicales.
Un tirage au sort déterminera l'ordre d'affichage dans les sections de vote des professions de foi "papier" et l'ordre de passage à l'écran des professions de foi sous forme électronique.
Pour la commission paritaire nationale, cette réunion aura lieu à Paris, le
8 octobre 1999, à l'administration centrale. À titre indicatif il vous est proposé de fixer à la même date la réunion qui devra avoir lieu pour la commission administrative paritaire départementale.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats pourra obtenir, au cours de cette réunion, un exemplaire ou la maquette de la profession de foi des autres listes de candidats, les documents nécessaires étant fournis par les organisations syndicales.
Les inspections académiques adresseront, au plus tardle 3 novembre 1999, avec les autres éléments du matériel électoral, un exemplaire de chaque profession de foi, à tous les instituteurs et les professeurs des écoles votant obligatoirement par correspondance, et, au plus tard le 5 novembre 1999, à chaque section de vote, des exemplaires de chaque profession de foi en nombre suffisant pour permettre l'information de chaque électeur et l'affichage, par les soins du président de la section de vote, sur des panneaux ou des emplacements réservés à cet effet.

III - OPÉRATIONS ÉLECTORALES


1 - Constitution des sections de vote

Une section de vote est créée dans chaque école publique de huit classes et plus, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) et dans les écoles régionales du premier degré (ERPD). Une section de vote est instituée à l'inspection académique pour les électeurs votant obligatoirement par correspondance.
Chaque section de vote comprend en permanence les membres suivants : un président, un secrétaire et aussi, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence. Pour les écoles et les établissements sections de vote, le directeur d'école ou le chef d'établissement (ou l'un de ses adjoints) est désigné comme président. Le secrétaire est désigné par tirage au sort parmi les adjoints de l'école ou de l'établissement qui se seront portés volontaires ou à défaut parmi l'ensemble des adjoints. Les dispositions nécessaires devront être prises afin de décharger de leur service les membres de la section de vote durant les opérations électorales.

2 - Mode de scrutin

Les électeurs doivent voter pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne respectant pas ces règles ou qui porterait des inscriptions, ratures, surcharges ainsi que les bulletins de vote manuscrits seront déclarés nuls.

3 - Vote dans les sections de vote

Le scrutin se déroulera publiquement le mardi 7 décembre 1999 de 9 heures à 15 heures. Il pourra être clos avant 15 heures si tous les électeurs inscrits à la section de vote ont participé au vote. Le président de la section de vote est responsable du bon déroulement des opérations de vote. À ce titre il recevra de l'administration centrale un mémento comportant les informations qui lui seront indispensables pour la préparation et le déroulement du scrutin.
Le secret du vote doit être préservé. À cette fin, les électeurs, après avoir pris le matériel (bulletins, enveloppes) mis à leur disposition dans la section de vote, doivent pouvoir s'isoler pour préparer leur vote avant de l'insérer dans l'urne.
Les dispositions nécessaires devront donc être prises par le président afin que chaque section de vote dispose d'une urne et d'un isoloir.
Après avoir déposé l'enveloppe n° 2, bien libellée et dûment signée et cachetée, dans l'urne, l'électeur doit émarger les deux listes électorales, celle du vote à la CAPN et celle du vote à la CAPD, dans la mesure, bien entendu, où il a participé à ces deux votes.
À l'heure fixée, ou avant si tous les électeurs inscrits ont participé au vote, le président de la section de vote, assisté du secrétaire et des délégués de listes éventuels, constate l'heure de clôture qui doit être mentionnée sur le procès-verbal établi pour chaque commission. Aucun vote ne peut être effectué après la déclaration de clôture.
Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut valablement déposer son enveloppe n° 2 dans l'urne après cette heure.
Des modèles pour les deux procès-verbaux vous seront adressés ultérieurement.

4 - Vote par correspondance

Il est rappelé que la voie postale constitue le mode unique d'acheminement des votes par correspondance. Les votes par correspondance contenus dans les enveloppes n° 3 qui seraient déposées dans les sections de vote ne pourront pas être pris en compte.
a) Les électeurs appartenant aux catégories énumérées à l'article 4 de l'arrêté fixant la date des élections sont rattachés à la section de vote créée au siège de l'inspection académique auprès de laquelle ils votent obligatoirement par correspondance. Ils peuvent voter dès réception du matériel de vote qui leur a été adressé par l'administration : les bulletins de vote, les deux enveloppes n° 1, les deux enveloppes n° 2 et l'enveloppe n° 3 prête à poster. L'utilisation de cette dernière enveloppe n'est cependant pas obligatoire.
b) Les électeurs inscrits sur les listes électorales des sections de vote créées dans les écoles et les établissements mentionnés à l'article 3 de l'arrêté fixant la date des élections votent obligatoirement dans ces sections de vote soit directement, soit, s'ils sont empêchés, par correspondance, en adressant leur envoi à la section de vote dans laquelle ils sont inscrits. Dans ce dernier cas ils utilisent les moyens de vote mis à leur disposition par le directeur de l'école ou le chef d'établissement où ils exercent. L'enveloppe d'expédition du vote par correspondance sera alors adressée au directeur de l'école ou au chef de l'établissement, président de la section de vote.
Les votes qui seraient adressés à une autre section de vote que celle dont dépend l'électeur ne pourront pas être pris en compte.
c) Modalités du vote
Les enveloppes n° 3 doivent parvenir à chaque section de vote concernée avant l'heure de la clôture du scrutin, c'est à dire avant le 7 décembre 1999 à 15 heures, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 28 mai 1982.
J'attire tout particulièrement votre attention sur la nécessité de prendre des dispositions, dans l'ensemble des sections de vote, pour que ces enveloppes ne soient pas ouvertes, par les services du courrier notamment, avant le recensement des votes.
Les conditions de réception et de conservation des votes par correspondance doivent être irréprochables. Les dispositions prises à cet effet, après concertation avec les représentants des listes, permettront aux intéressés de s'assurer régulièrement de la régularité des opérations.

IV - OPÉRATIONS POST-ÉLECTORALES


1 - Recensement des votes

a) Dans les sections de vote créées dans les écoles et les établissements, dès la clôture du scrutin, le 7 décembre 1999, à 15 heures, les listes d'émargement sont signées par le président et le secrétaire de la section de vote ainsi que par les représentants de liste présents.
Le président de la section de vote, assisté du secrétaire, procède ensuite :
- au recensement des votes émis directement ;
- au recensement des votes émis par correspondance. L'enveloppe n° 3 est ouverte par le président de la section de vote qui émarge la liste électorale à la place de l'électeur et dépose ensuite l'enveloppe n° 2 dans l'urne.
Les présidents des sections de vote ne doivent pas procéder au dépouillement qui est du ressort respectivement du bureau de vote spécial pour le vote à la CAPN et du bureau de vote central pour le vote à la CAPD au siège de l'inspection académique. Ils ne doivent pas donc pas ouvrir les enveloppes contenant les votes (enveloppes n° 2 portant les noms, prénoms, corps, affectation et signature de l'électeur).
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin sur lesquelles seront mentionnées la date et l'heure de réception ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent.
Dans ce cas, le nom de l'électeur dont émanent ces enveloppes est émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les opérations de recensement font l'objet, pour chacune des commissions, d'un procès-verbal de recensement signé par le président et le secrétaire de la section de vote ainsi que par les représentants habilités par les listes présents. Le 7 décembre 1999, dès la fin des opérations de recensement, les présidents des sections de vote communiqueront immédiatement (minitel, télécopie) à l'inspection académique le nombre des votants pour le vote à la CAPN et pour le vote à la CAPD. Ils devront également effectuer l'envoi, sous plis cachetés et comportant l'indication de la commission (CAPN ou CAPD), des documents suivants à l'inspection académique, à l'intention du bureau de vote spécial et du bureau de vote central respectivement chargés du dépouillement du vote à la CAPN et du dépouillement du vote à la CAPD :
- les enveloppes n° 2 (qui ne doivent pas être ouvertes) ;
- les listes d'émargement des deux votes ;
- les procès-verbaux de recensement des deux votes ;
- les enveloppes mises à part annexées au procès-verbal correspondant.
Chaque président de section de vote utilisera, pour effectuer cet envoi à l'inspection académique, une sacoche prête à poster, qui sera mise à sa disposition. Le dépôt à la Poste devra être effectué le plus rapidement possible et impérativement le 7 décembre 1999
dans des conditions qui seront précisées ultérieurement.

b) Dans la section de vote créée au siège de chaque inspection académique, le recensement des votes par correspondance aura lieu également le 7 décembre 1999 à 15 heures, immédiatement après la clôture du scrutin.
Les dispositions devront être prises, après concertation avec les représentants des listes, pour que la conservation des enveloppes n° 2, entre le 7 décembre 1999, jour des opérations de recensement, et le 10 décembre 1999, jour du dépouillement, soit elle aussi assurée dans des conditions irréprochables.

2 - Constatation du quorum

Le bureau de vote central du vote à la CAPD et le bureau de vote spécial du vote à la CAPN comprennent chacun
un président et un secrétaire ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Le bureau de vote spécial créé dans chaque inspection académique, pour le vote à la CAPN, transmet impérativement le 9 décembre 1999, au plus tard, par voie télématique
(des instructions vous seront communiquées ultérieurement à ce sujet), au bureau de vote central créé à l'administration centrale, bureau DPE/B1, les chiffres de la participation au vote à la CAPN.

Le bureau de vote central créé dans chaque inspection académique, pour le vote à la CAPD, constate le 9 décembre 1999, au plus tard,
le nombre total de votants et si le quorum prévu à l'article 23 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 est atteint. Il communique ces résultats, dans les mêmes conditions,
pour information, à l'administration centrale.
Le bureau de vote central créé à l'administration centrale fait connaître à chaque bureau de vote spécial si le quorum est atteint pour le vote à la CAPN.

3 - Dépouillement des votes

Si le quorum est constaté, pour chacun des deux votes, ou pour seulement l'un d'entre eux, le dépouillement correspondant aura lieu le 10 décembre 1999
selon les modalités suivantes, après vérification de l'arrivée de tous les envois.

Le bureau de vote spécial, pour le vote à la CAPN, et le bureau de vote central, pour le vote à la CAPD, détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Je vous signale que les votes des instituteurs et des professeurs des écoles régulièrement inscrits sur la liste électorale qui ont participé au vote mais qui ont perdu la qualité d'électeur avant le 7 décembre 1999 doivent être annulés.
Les votes par correspondance parvenus dans les sections de vote après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux expéditeurs avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Lorsque plusieurs tables de dépouillement sont utilisées, l'administration doit être représentée à chacune d'entre elles. Elle doit offrir à un représentant mandaté de chaque liste la possibilité d'y surveiller les opérations. Le principe d'égalité de traitement des organisations syndicales ayant présenté une liste doit être respecté au cours de toutes les opérations de dépouillement.
En ce qui concerne le vote à la commission départementale, le décompte de voix doit se faire par type d'établissement. Il convient de distinguer les catégories suivantes :
- instituteurs et professeurs des écoles dans les écoles ;
- instituteurs et professeurs des écoles dans les collèges, y compris dans les SEGPA ;
- instituteurs et professeurs des écoles dans les EREA et les ERPD.

4 - Répartition des sièges

a) Nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour le corps des instituteurs et le corps des professeurs des écoles.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
b) Fixation des corps (instituteurs ou professeurs des écoles) dans lesquels les listes ont des représentants titulaires
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges (représentée par son délégué) choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans le corps pour lequel elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des corps pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le corps considéré.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.
Cette opération se poursuit jusqu'à l'attribution de tous les sièges.
En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voix de tirage au sort.
c) Désignation des représentants de chacun des deux corps
Les représentants titulaires de chaque corps sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. Les membres premiers suppléants, en nombre égal au nombre de titulaires de la liste, sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste à partir du dernier titulaire élu. Les membres deuxièmes suppléants, en nombre égal au nombre de membres titulaires de la liste, sont, eux aussi, désignés selon l'ordre de présentation de la liste à partir du dernier membre premier suppléant élu (les représentants suppléants ne sont pas rattachés à des représentants titulaires déterminés).
d) Disposition spéciale
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, les listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

5 - Proclamation des résultats

Pour les commissions administratives paritaires départementales, après la répartition des sièges et la signature des procès-verbaux, en deux exemplaires (l'un conservé à l'inspection académique, l'autre destiné à l'administration centrale), le président du bureau de vote central proclamera les résultats le 10 décembre 1999, à l'issue du dépouillement des votes. Les résultats devront être immédiatement affichés et communiqués à l'administration centrale par minitel (voie télématique susmentionnée) et par courrier (envoi d'un exemplaire du procès-verbal).
Le bureau de vote spécial, chargé du dépouillement du vote à la CAPN, établira en deux exemplaires (l'un conservé à l'inspection académique, l'autre destiné à l'administration centrale) le procès-verbal de ce dépouillement et communiquera les résultats au bureau de vote central du vote à la CAPN, à l'administration centrale, le 10 décembre 1999, par minitel (voie télématique susmentionnée) et par courrier (envoi d'un exemplaire du procès-verbal).
Le bureau de vote central du vote à la CAPN proclamera les résultats de ce vote le 3 janvier 2000.
Sans préjudice des dispositions des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Si une contestation des résultats vous est adressée, il vous appartient de la transmettre à l'administration centrale, bureau DPE B1 (en conservant une copie de cette contestation) en joignant vos observations. Mais, en aucun cas, une réponse à une contestation des résultats ne doit être faite par une autorité autre que ministérielle.
Je rappelle que compte tenu des dispositions de l'arrêté relatif à la prorogation et à la réduction des mandats des membres des commissions administratives paritaires, la date d'entrée en fonctions des commissions administratives paritaires nationales et locales est le 1er mars 2000.
Toutes difficultés d'application des présentes modalités doivent être communiquées à la direction des personnels enseignants, bureau DPE B1, tél. 01 55 55 48 33 ou 01 55 55 47 75 et télécopie 01 55 55 47 76.


Annexe A


CALENDRIER EN CAS DE NOUVEAU SCRUTIN


OPÉRATIONS

Si aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date du 5 octobre 1999 Si le quorum requis n'est pas atteint pour le vote à la CAPD ou pour le vote à la CAPN
Date limite de dépôt des listes de candidats,
d'un exemplaire des professions de foi et le
cas échéant d'une profession de foi télé-
matique, à l'administration centrale -
bureau DPE B1- pour la CAPN et aux
inspections académiques pour les CAPD
Vendredi 8 octobre 1999,
17 heures
Vendredi 10 décembre
1999, 17 heures
Date d'ouverture des plis contenant les
professions de foi.
Date limite pour le dépôt des maquettes
des bulletins de vote.
Lundi 11 octobre 1999
Lundi 11 octobre,
17 heures
Lundi 13 décembre 1999
Lundi 13 décembre 1999,
17 heures
Date limite pour l'affichage des listes
électorales dans les sections de vote
Jeudi 14 octobre 1999 Lundi 13 décembre 1999
Date de dépôt des exemplaires des profes-
sions de foi dans les inspections académiques
Vendredi 15 octobre 1999 Lundi 20 décembre 1999
Date à partir de laquelle les professions de
foi télématique pourront être consultées
sur le site internet du ministère
Jeudi 4 novembre 1999 Vendredi 7 janvier 2000
Date limite pour l'envoi du matériel de vote
aux sections de vote et aux électeurs votant
par correspondance et pour l'affichage
des listes de candidats
Mercredi 3 novembre 1999 Mardi 4 janvier 2000
Scrutin, recensement des votes et transmis-
sion des votes aux bureaux de vote chargés
du dépouillement
Mardi 7 décembre 1999 Vendredi 4 février 2000
Dépouillement des votes par les bureaux
chargés du dépouillement et proclamation 1999
des résultats des élections à la CAPD
Vendredi 10 décembre Mardi 8 février 2000
Proclamation des résultats des élections
à la CAPN
Lundi 3 janvier 2000 Mardi 22 février 2000


Annexe B


MODÈLE DE BULLETIN DE VOTE (FORMAT 21 X 29,7CM)



ÉLECTION A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
NATIONALE UNIQUE COMMUNE AUX CORPS
DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES

SCRUTIN DU
10 TITULAIRES - 20 SUPPLÉANTS

Liste présentée par

NOM

PRÉNOM

FONCTION OU
SPÉCIALITÉ

AFFECTATION
(ville et département)

Corps : instituteurs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Corps : professeurs des écoles
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

Annexe C


MODÈLES D'ENVELOPPES



Enveloppe n° 1
(14 x 9 cm)

Enveloppe n° 1

Enveloppe n° 2
(16 x 11,5 cm)

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE

ÉLECTION À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
NATIONALE (OU DÉPARTEMENTALE)
DES INSTITUTEURS ET DES PROFESSEURS DES ÉCOLES

SCRUTIN DU

NOM :
PRÉNOM :
CORPS :
AFFECTATION :
SIGNATURE (1) :

(1) La signature est obligatoire pour que le suffrage soit validé

Enveloppe n° 2

Annexe technique II


ORGANISATION DES ÉLECTIONS DANS LE SECOND DEGRÉ


o Il convient de rappeler que les recteurs d'académie sont compétents pour organiser et fixer la date des élections des représentants des personnels enseignants du second degré, d'éducation et d'orientation aux commissions administratives paritaires académiques. Il vous appartient donc de prendre, chacun en ce qui vous concerne, les arrêtés relatifs à la convocation des électeurs conformément au calendrier ci-après.
Il convient, en effet, d'harmoniser les dates d'organisation des élections aux commissions administratives paritaires nationales et aux commissions académiques.

I - CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

- Mardi 5 octobre 1999 à 17 heures
Date et heure limites pour le dépôt des listes de candidats et d'un exemplaire des professions de foi au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des personnels enseignants (bureau DPE A1), 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris, pour les commissions administratives paritaires nationales, dans les rectorats d'académie, pour les commissions administratives paritaires académiques.
Dépôt en 36 exemplaires des listes des candidats aux CAPN.
Dépôt en un exemplaire des listes de candidats aux CAPA.
Dépôt éventuel des professions de foi sous forme électronique pour les élections aux CAPN.
- Mardi 5 octobre 1999
Affichage des listes de candidats présentées par les organisations syndicales représentatives au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, pour les élections aux CAPN, dans les rectorats, pour les élections aux CAPA.
- Mercredi 6 octobre 1999 à 17 heures
Date et heure limites de dépôt des maquettes des bulletins de vote au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des personnels enseignants (bureau DPE A1), 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris, pour les commissions administratives paritaires nationales, dans les rectorats d'académie, pour les commissions administratives paritaires académiques.
Dépôt en 36 exemplaires pour les CAPN.
Dépôt en un exemplaire pour les CAPA.
- Vendredi 8 octobre 1999
Ouverture des plis contenant les professions de foi pour les élections aux CAPN et aux CAPA.
- Lundi 18 octobre 1999 à 17 heures
Date et heure limites de dépôt des professions de foi au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des personnels enseignants (bureau DPE A1), 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris, pour les commissions administratives paritaires nationales, dans les rectorats d'académie, pour les commissions administratives paritaires académiques.
- Mardi 19 octobre 1999
Date limite pour l'affichage des listes électorales dans les sections de vote.
- Mercredi 3 novembre 1999
Date limite d'envoi du matériel de vote aux personnels votant obligatoirement par correspondance - Jeudi 4 novembre 1999
Date à partir de laquelle les professions de foi sous forme électronique (pour les CAPN) pourront être consultées sur le site internet du ministère.
- Vendredi 5 novembre 1999
Date limite d'envoi du matériel de vote aux sections de vote.
- Mardi 9 novembre 1999
Date limite pour l'affichage des listes de candidats dans les sections de vote.
- Mardi 7 décembre 1999
Scrutin (de 9 heures à 17 heures), puis recensement, dans chaque section de vote, des votes émis directement et des votes par correspondance et transmission immédiate des plis les contenant aux bureaux de vote chargés du dépouillement.
- Jeudi 9 décembre au plus tard
Vérification par les bureaux de vote centraux institués pour les CAPA que le quorum est atteint. Communication au bureau de vote central (bureau DPE A1) par les bureaux de vote spéciaux institués pour les CAPN de la participation à ce vote et vérification par le bureau de vote central que le quorum est atteint.
- Vendredi 10 décembre 1999
Si le quorum est atteint, dépouillement des votes par les bureaux de vote centraux (CAPA) et spéciaux (CAPN).
- Du vendredi 10 décembre 1999 au lundi 13 décembre 1999
Proclamation des résultats aux élections aux CAPA par les rectorats.
- Lundi 3 et mardi 4 janvier 2000
Proclamation des résultats aux élections des CAPN par le bureau de vote central (bureau DPE A1).
* Dans l'hypothèse où aucune liste ne serait déposée par les organisations syndicales représentatives à la date du 5 octobre 1999 ou dans l'hypothèse où le quorum requis ne serait pas atteint, pour le vote aux CAPA ou pour le vote aux CAPN, les calendriers des nouveaux scrutins figurent en annexe A.

II - ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE ÉLECTORALE


1) Sont admis à voter

a) les fonctionnaires titulaires au sens de l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, en position d'activité, appartenant au corps appelé à être représenté, et cela même s'ils exercent leurs fonctions à temps partiel ou s'ils bénéficient de l'un des congés visés à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée : congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, pour maternité ou pour adoption, de formation professionnelle ou pour formation syndicale.
De même, sont électeurs ceux qui bénéficient, à la date du scrutin, d'un congé administratif.
b) les fonctionnaires mis à disposition en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
c) les fonctionnaires en position de congé parental en application de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
d) les fonctionnaires en position de détachement, y compris ceux qui sont stagiaires dans un autre corps ;
e) les fonctionnaires en cessation progressive d'activité.

2 - Ne sont pas admis à voter

a) les fonctionnaires placés en position de disponibilité ou en position de congé de non-activité pour raison d'études ;
b) les fonctionnaires placés en position hors-cadres ;
c) les fonctionnaires en position d'accomplissement du service national ;
d) les fonctionnaires stagiaires ;
e) les fonctionnaires en congé de fin d'activité.

3 - Cas particuliers

a) les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation titulaires, stagiaires dans un autre corps de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation, sont électeurs dans leur corps d'origine ;
b) les fonctionnaires de catégorie A détachés dans un corps de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation sont électeurs au titre du corps considéré ;
c) les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation stagiaires bénéficiant d'une prolongation automatique de stage, dont l'arrêté de titularisation ne pourrait intervenir avant le 7 décembre 1999 alors que cette titularisation à compter d'une date antérieure à celle du scrutin n'apparaît pas douteuse doivent être considérés comme électeurs et figurer sur la liste électorale.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du président de la section de vote et sera affichée à la section de vote au plus tard le 19 octobre 1999. A cet égard, il vous appartient de veiller à ce que la liste des électeurs soit consultable par l'ensemble des personnels concernés. Cette liste doit être communiquée aux délégués de listes qui en font la demande.
Conformément aux délibérations de la commission nationale informatique et libertés, tout électeur peut prendre copie, à ses frais, de la liste électorale
Je rappelle que les listes électorales sont des documents administratifs communicables à toute organisation syndicale qui en fait la demande, qu'elle présente ou non des candidats aux commissions administratives paritaires nationales ou académiques . Il vous appartient, en conséquence, de prendre toutes dispositions pour les leur communiquer, dès qu'elles sont établies, selon les formes les plus pratiques et au plus tard le 19 octobre 1999.
Cette communication peut avoir lieu, par vos soins, dans les mêmes délais, sur support informatique, à la condition expresse que les syndicats destinataires s'engagent à ne pas utiliser les données ainsi communiquées à d'autres fins que celles liées à l'élection considérée.
Il vous appartient enfin de statuer sur d'éventuelles réclamations formulées dans les délais prévus à l'article 13 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.

III - CANDIDATURES


1 - Éligibilité

Sont éligibles, les personnels qui remplissent les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale à l'exclusion de ceux visés au deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 modifié.
Il est rappelé que l'éligibilité à une commission administrative paritaire académique suppose que le candidat exerce ses fonctions dans l'académie depuis trois mois au moins à la date du scrutin. Il convient de noter, pour l'application de cette disposition, que l'effet administratif de la rentrée scolaire 1999 est fixé au 1er septembre 1999 pour toutes les académies.
Les personnels d'éducation physique et sportive mis à disposition de l'UNSS ou de la FNSU ainsi que les personnels en congé de mobilité ou de formation sont électeurs et éligibles aux commissions administratives paritaires académiques et à la commission administrative paritaire nationale.
Les professeurs de chaires supérieures ne sont électeurs et éligibles qu'à la commission administrative paritaire nationale.
Je vous demande de procéder avec une extrême vigilance et aussi précocement que possible à la vérification des conditions d'éligibilité, à la demande des organisations syndicales présentant des listes de candidats. Pour les commissions administratives paritaires nationales, dans tous les cas où la vérification des conditions d'éligibilité ne pourra être effectuée directement par l'administration centrale, cette vérification devra être opérée par vos services, sur ma demande. Vos réponses me seront adressées par télécopie.
Les dispositions de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié, déjà cité, instituent un délai, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l'éligibilité des candidats et leur éventuel remplacement. Les listes de candidats établies dans ces conditions doivent être affichées dans chaque section de vote au plus tard le 9 novembre 1999.

2 - Établissement des listes

Chaque liste doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné. Cependant, pour les corps comportant plusieurs grades, une liste peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps. Ainsi, serait recevable une liste qui ne présenterait des candidats que pour le grade de professeur agrégé de classe normale (la classe est assimilée au grade en application de l'article 31 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée et du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susmentionné).
Par ailleurs, il est rappelé que lorsque le nombre d'électeurs à une commission administrative paritaire est inférieur à vingt pour un grade donné, le nombre de représentants des personnels est réduit à un titulaire et un suppléant. Il vous appartient, eu égard à vos effectifs, d'indiquer suffisamment tôt aux organisations syndicales, la composition de chacune des commissions administratives paritaires académiques (cette composition vous sera adressée très prochainement).
Lors de son dépôt, chaque liste doit comporter les nom, prénom, discipline de recrutement et l'affectation des candidats. Le lieu d'exercice des candidats affectés à titre provisoire doit être mentionné sur la liste. S'agissant des candidats affectés sur une zone de remplacement, doivent être indiqués l'établissement de rattachement et la zone de remplacement.

3 - Dépôt des listes de candidats

Les listes de candidats devront être déposées par les organisation syndicales au plus tard le 5 octobre 1999 à 17 heures :
- pour les commissions administratives paritaires nationales (en 36 exemplaires) : au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, direction des personnels enseignants, bureau DPE A1, 34, rue de Châteaudun 75009 Paris ;
- pour les commissions administratives paritaires académiques (un exemplaire) : au rectorat.
La transmission par télécopie des listes de candidats et des déclarations individuelles de candidature n'est pas autorisée.
Lors de son dépôt, chaque liste de candidats doit impérativement porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à représenter la liste lors des opérations électorales. Il peut ne pas être lui-même candidat aux élections ni même être électeur.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Il n'y a pas de modèle type de déclaration individuelle de candidature fixé par l'administration. Toutefois, chaque déclaration doit nécessairement comporter les renseignements suivants : nom, prénom, corps, grade et discipline, établissement d'affectation et mentionner l'organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente, ainsi que, le cas échéant, l'union de syndicats à laquelle cette organisation syndicale est affiliée.
Le dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé précisant le jour et l'heure du dépôt de la liste et des déclarations de candidatures remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement du dépôt de la liste.
Les listes doivent être affichées dans chacune des sections de vote. Il vous appartient de procéder à la reprographie des listes, y compris pour celles relatives aux CAPN dont je vous ferai parvenir un exemplaire.
a) Appréciation de la représentativité
Désormais, la participation au premier tour de scrutin est réservée aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives au sens du 4ème alinéa de l'article 14 de la loi du
11 janvier 1984 dans sa nouvelle rédaction. Cette représentativité s'apprécie, soit au titre des résultats obtenus dans les trois fonctions publiques, soit au titre de l'article L 133-2 du Code du travail, selon lequel les organisations syndicales de fonctionnaires doivent satisfaire dans le cadre où est organisée l'élection, à certains critères (concernant notamment les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté).
Il vous appartient d'apprécier la représentativité des listes présentées au titre des commissions administratives paritaires académiques. Pour ce faire, vous voudrez bien prendre l'attache du bureau DPE A1. Si vous constatez qu'une liste ne satisfait pas aux conditions ci-dessus, il vous appartient de remettre au délégué de la liste en cause, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, une décision motivée d'irrecevabilité de ladite liste.
Cela suppose qu'il ait été procédé à une analyse préalable de la représentativité syndicale. À cette fin, les organisation syndicales peuvent être invitées à faire connaître à l'administration, antérieurement au dépôt des listes, leur intention de participer au scrutin. Rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que l'administration demande aux organisations syndicales de lui fournir, si nécessaire, des éléments utiles à l'appréciation de leur représentativité.
Une nouvelle voie juridictionnelle de contestation d'urgence de la recevabilité des listes de candidats, au regard de leur représentativité, est instituée devant le tribunal administratif (dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête). Il en résulte pour l'administration une obligation de publicité des listes de candidats recevables. Dans ces conditions, il convient de procéder à l'affichage des listes de candidats jugées recevables le jour du dépôt des listes.
En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des listes, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit et de produire très rapidement les mémoires exposant la position de l'administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques. En tout état de cause, les éventuels recours n'interrompent pas le déroulement des opérations électorales. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire, la procédure d'appel n'étant pas suspensive. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les listes dont le tribunal a infirmé la recevabilité.
b) Listes concurrentes
Les organisations affiliées à une même union ne peuvent pas présenter des listes concurrentes à une même élection. Ce principe, de nature législative, s'applique à toutes les organisations syndicales qui présentent des candidats.
En cas de dépôt de listes concurrentes, il convient de mettre en œuvre la procédure fixée par les dispositions de l'article 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié. Cette procédure prévoit l'intervention, dans des délais déterminés, des délégués de chacune des listes en cause et, le cas échéant, de l'union concernée pour déterminer celle des listes qui bénéficiera de son habilitation.
Dans l'hypothèse où l'une des listes en cause n'est pas habilitée par l'union, il convient bien entendu d'apprécier, au niveau local et pour chaque corps, sa représentativité au regard des dispositions de l'article L 133-2 du code du travail. La liste concernée ne peut, en aucun cas, se prévaloir de son appartenance à l'union ni la mentionner sur son bulletin de vote. Il en est de même lorsqu'aucune des listes n'a été habilitée par l'union.

IV - MOYENS DE VOTE

L'administration fournit les enveloppes nécessaires pour le scrutin et procède à l'impression des bulletins de vote.
Les rectorats assureront, aux dates indiquées au calendrier, la diffusion des bulletins et enveloppes.

1 - Bulletins de vote

En ce qui concerne les bulletins de vote relatifs aux commissions administratives paritaires nationales, des modèles de bulletins seront transmis par le ministère aux rectorats aux fins de reproduction, l'administration centrale ne pouvant pas, en raison de l'importance des effectifs concernés et des délais impartis, assurer elle-même l'impression et la diffusion des bulletins de vote.
Le format des bulletins est fixé à 21x29,7 cm pour les commissions comportant des seconds suppléants ainsi que, par dérogation et en raison du nombre élevé de candidats, pour les commissions académiques des professeurs agrégés, des professeurs certifiés, adjoints d'enseignement et chargés d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel. Pour toutes les autres commissions, le format des bulletins est fixé à 14,85x21 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire sur papier blanc pour les CAPN, sur papier bleu clair pour les CAPA. Par ailleurs, elle pourra être faite recto verso. Le grammage du papier utilisé ne doit pas être inférieur à 64g/m2 ni supérieur à 80g/m2. En application du deuxième alinéa de l'article 17 du décret du 28 mai 1982 modifié, il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national .
L'appellation de la liste et l'ordre des noms figurant sur les bulletins doivent être identiques à ceux figurant sur la liste déposée.
Aucune déclaration d'ordre professionnel ne doit figurer sur les bulletins, qui ne doivent porter que le nom, le prénom, le grade et l'affectation des intéressés. Il pourra être fait mention de la discipline. Il est précisé qu'il convient d'apprécier de manière souple l'intitulé des disciplines, pour celles ayant fait l'objet de modification d'appellation.
Deux logos (groupe de lettres ou de signes, ou élément graphique qui sert d'emblème) par syndicat sont autorisés sur les bulletins de vote, le premier logo étant celui du syndicat et le second celui de l'union à caractère national à laquelle est éventuellement affilié le syndicat.
Les organisations syndicales déposeront, au plus tard le 6 octobre 1999 à 17 heures, des maquettes de bulletins de vote correspondant aux listes de candidats déposées par elles et au format fixé ci-dessus, et comportant obligatoirement les mentions figurant sur le modèle de l'annexe B de la présente annexe technique.
Ce délai expiré, l'administration composera elle-même les modèles de bulletin de vote.

Pour les commissions administratives paritaires nationales, 36 modèles de chaque maquette de bulletin de vote devront être déposés à l'administration centrale.
Pour les commissions administratives paritaires académiques, un seul modèle est suffisant.

2 - Enveloppes

Les enveloppes n° 1 et n° 2 (les enveloppes n° 2 devant être autocollantes) seront fournies par vos soins conformément aux modèles fixés par l'annexe B.
Il est précisé que, s'agissant du vote par correspondance, l'administration prend désormais en charge les enveloppes expédiées par les électeurs (enveloppes n° 3), en application de l'article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
Une convention est donc prévue avec la Poste afin que celle-ci vous remette en temps opportun et en nombre suffisant des enveloppes n°3 préaffranchies, libellées à l'adresse de votre rectorat pour les personnels votant obligatoirement par correspondance. Des enveloppes n° 3 préaffranchies, non libellées à l'adresse de votre rectorat, vous seront également communiquées à l'intention des électeurs inscrits dans les sections de vote qui, empêchés, souhaiteraient voter par correspondance auprès de la section de vote dont ils relèvent.

V - DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSIONS DE FOI


1 - Professions de foi sur support papier

Les organisations syndicales qui ont présenté des listes de candidats aux commissions administratives paritaires nationales et académiques pourront remettre dans les rectorats, jusqu'au 18 octobre 1999 à 17 heures, en nombre suffisant, leurs professions de foi.
Les professions de foi devront être imprimées sur une seule feuille (recto-verso) du même format que les bulletins de vote correspondants.
Pour répondre à un souci d'égalité, avant toute diffusion, les organisations syndicales déposeront au bureau DPE A1, sous pli fermé, simultanément au dépôt de leurs listes, c'est-à-dire au plus tard le 5 octobre 1999 à 17 heures, 36 exemplaires de leurs professions de foi (ou des maquettes définitives) pour chaque commission administrative paritaire nationale.
Les délégués habilités à représenter les listes de candidats seront convoqués le 8 octobre 1999 à une réunion au cours de laquelle les plis contenant les professions de foi seront décachetés. Ils prendront alors connaissance de celles-ci, qui ne pourront plus être modifiées.
Un tirage au sort déterminera l'ordre d'affichage des professions de foi dans les sections de vote.
De la même manière, les professions de foi concernant les commissions administratives paritaires académiques seront déposées, sous pli fermé, aux rectorats, lesquels procéderont à l'ouverture des enveloppes contenant ces professions de foi et au tirage au sort de l'ordre d'affichage dans les sections de vote, en présence des délégués habilités à représenter les candidats, aux dates fixées par le calendrier.
Chaque organisation ayant présenté une liste de candidats pourra obtenir, lors de l'ouverture des plis, un exemplaire de la profession de foi des autres organisations et un exemplaire des autres listes de candidats. Les exemplaires nécessaires seront fournis par les organisations syndicales.
Le nombre d'exemplaires des professions de foi sera précisé aux organisations syndicales, le 17 septembre 1999 au plus tard, par l'administration centrale pour les CAPN, par les recteurs d'académie pour les CAPA. Les dits exemplaires seront déposés au plus tard le 18 octobre 1999 à 17 heures auprès de l'autorité chargée de leur transmission. Ils doivent être identiques à l'exemplaire témoin remis lors du dépôt de leurs listes.

2 - Professions de foi sous forme électronique

Pour les seules commissions administratives paritaires nationales, les organisations syndicales qui le souhaitent pourront déposer au bureau DPE A1, au plus tard le 5 octobre 1999 à 17 heures, une profession de foi sous forme électronique. Cette profession de foi est destinée à être diffusée, du 4 novembre 1999 au 7 décembre 1999 inclus, sur le site internet du ministère, http://www éducation.gouv.fr.
Le texte relatif à la profession de foi ne peut être supérieur à 2 000 signes (un signe correspond à un caractère : une lettre, un chiffre, un espace, une ponctuation). Une police de caractère la plus courante de type times new roman devra être utilisée.
Ce texte doit être produit sous la forme d'un fichier au format HTM et envoyé à l'adresse électronique suivante : ce.dpe-a1@education.gouv.fr. Cette profession de foi sous forme électronique devra également être transmise sur support papier (impression couleur de l'écran) au bureau DPE A1.
Un tirage au sort déterminera l'ordre de passage à l'écran des professions de foi sous forme électronique.

VI - OPÉRATIONS ÉLECTORALES


1 - Constitution des sections de vote

Des sections de vote sont créées dans les établissements et services mentionnés à l'article 3 de l'arrêté relatif aux élections des représentants du personnel aux CAP compétentes à l'égard de certains personnels relevant de la direction des personnels enseignants.
Chaque section de vote comprend en permanence les membres suivants : un président, un secrétaire et, le cas échéant, un représentant de chaque liste en présence. Les dispositions devront être prises afin de décharger de leur service les membres des sections de vote durant les opérations électorales.

2 - Rôle du président de la section de vote

Le président de la section de vote est responsable du bon déroulement des opérations. Il recevra, de l'administration centrale, un mémento comportant les informations qui lui seront indispensables pour la préparation et le déroulement du scrutin.
Je vous demande donc d'inviter les présidents de section de vote à apporter un soin attentif à l'accomplissement des diverses tâches qui leur incombent : agencement matériel des lieux de vote, vérification avant et au cours de la journée du scrutin que les bulletins de vote des listes en présence sont en nombre suffisant, émargement des listes électorales, recensement des votes, établissement et signature des procès-verbaux, suivi personnel de la transmission des plis aux bureaux de vote spéciaux chargés du dépouillement. Par ailleurs, il conviendra de prévoir au sein de l'académie un ou plusieurs établissements ou services vers lesquels les présidents de section de vote pourront se retourner en cas d'insuffisance de matériel de vote.

3 - Mode de scrutin

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Tout bulletin ne respectant pas ces règles ou qui porterait des inscriptions, ratures, surcharges ainsi que les bulletins de vote manuscrits seront déclarés nuls.

4 - Vote dans les sections de vote

Le scrutin se déroulera publiquement le mardi 7 décembre 1999, de 9 heures à 17 heures, sans interruption. Il pourra être clos avant 17 heures si tous les électeurs inscrits à la section de vote ont participé au vote.
Il est rappelé que le vote est secret. A cette fin, les électeurs, après avoir pris les bulletins et enveloppes, doivent se rendre à l'isoloir avant d'insérer leur vote dans l'urne. Il convient de prévoir, également, la mise à disposition d'au moins deux urnes (une pour les votes à la CAPN et une pour les votes à la CAPA).
Après avoir déposé l'enveloppe n° 2, bien libellée et dûment signée et cachetée, dans l'urne, l'électeur doit émarger les deux listes électorales, celle du vote à la CAPN et celle du vote à la CAPA, dans la mesure, bien entendu, où il a participé à ces deux votes.
À l'heure fixée, ou avant si tous les électeurs inscrits ont participé au vote, le président de la section de vote, assisté du secrétaire et des représentants de listes éventuels, constate l'heure de clôture qui doit être mentionnée sur le procès-verbal établi pour chaque commission.
Aucun vote ne peut être effectué après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut valablement déposer son enveloppe n° 2 dans l'urne après cette heure.
Des modèles pour les deux procès-verbaux vous seront adressés ultérieurement.

5 - Vote par correspondance

a) Il est rappelé que la voie postale constitue le mode unique d'acheminement des votes par correspondance. S'agissant de la transmission des votes des électeurs à l'étranger, elle peut être assurée par le biais de la valise diplomatique. Les votes contenus dans les enveloppes n° 3 qui seraient déposées dans les sections de vote ne pourront pas être pris en compte.
b) Seuls les personnels relevant des sections de vote visées aux d) à i) de l'article 3 de l'arrêté relatif aux élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard de certains personnels relevant de la direction des personnels enseignants, au b) de l'article 3 de l'arrêté relatif aux élections aux commissions administratives paritaires des professeurs d'enseignement général de collège et aux articles 4 et 5 de l'arrêté relatif aux élections aux commissions administratives paritaires des instructeurs, votent obligatoirement par correspondance.
Il convient de leur recommander de voter dès réception du matériel de vote qui leur aura été adressé par l'administration (sans demande préalable de leur part) : les bulletins de vote, les deux enveloppes n° 1, les deux enveloppes n° 2 et l'enveloppe n° 3 préaffranchie. L'utilisation de cette dernière enveloppe n'est cependant pas obligatoire.
S'agissant des personnels détachés en France, et de ceux affectés à Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le matériel de vote sera envoyé à leur adresse personnelle.
c) Les électeurs inscrits sur les listes électorales des sections de vote votent dans ces sections soit directement, soit, s'ils sont empêchés ou s'ils le souhaitent, par correspondance, en adressant leur envoi à la section de vote dans laquelle ils sont inscrits. Dans ce dernier cas, ils utilisent le matériel de vote mis à leur disposition par le chef de service auprès duquel est placée la section de vote dont ils relèvent (dans le cas d'établissements comprenant des annexes ou des antennes, il appartient au chef de service d'y faire parvenir le matériel de vote dans les meilleurs délais). L'enveloppe d'expédition du vote par correspondance sera alors adressée au président de la section de vote.
Les votes qui seraient adressés à une autre section de vote que celle dont dépend l'électeur ne pourront être pris en compte.
d) Il est rappelé qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié et du 2° de l'article 3 de l'arrêté du 23 août 1984 fixant les modalités du vote par correspondance, les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir à la section de vote avant l'heure de clôture du scrutin, c'est-à-dire avant le
7 décembre 1999 à 17 heures.

J'appelle tout particulièrement votre attention sur la nécessité de prendre des dispositions, dans l'ensemble des sections de vote, pour que ces enveloppes ne soient pas ouvertes , par les services du courrier notamment, avant le recensement des votes.
Les conditions de réception et de conservation des votes par correspondance doivent être irréprochables. Les dispositions prises à cet effet, après concertation avec les représentants des listes, permettront aux intéressés de s'assurer de la régularité des opérations.

VII - OPÉRATIONS POST-ÉLECTORALES


1 - Recensement des votes

Dès la clôture du scrutin, dans chaque section de vote et après que les listes d'émargement auront été signées par le président de la section de vote et par les représentants des listes, il est procédé :
a) au recensement des votes émis directement dans les conditions fixées par le titre III, section A, point 1, de la note de service du 7 juillet 1987 déjà citée ;
b) au recensement des votes émis par correspondance dans les conditions ci-après précisées.
Le président de la section de vote, en présence de ses assesseurs, procède à l'ouverture des enveloppes n° 3, émarge la liste électorale en lieu et place de l'électeur et introduit l'enveloppe n° 2 dans l'urne.
L'attention des présidents des sections de vote est appelée sur le fait qu'ils ne doivent pas procéder au dépouillement, qui est du ressort des bureaux de vote spéciaux (votes pour les CAPN) et centraux (votes pour les CAPA). Ils ne doivent donc pas ouvrir les enveloppes n° 2 contenant les votes et portant les nom, prénom, corps et signature de l'électeur.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin, sur lesquelles seront mentionnées la date et l'heure de réception ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent. Dans ce cas, le nom de l'électeur expéditeur de ces enveloppes est émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant directement pris part au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les opérations de recensement font l'objet, pour chacune des commissions, d'un procès-verbal de recensement signé par le président et le secrétaire de la section de vote ainsi que par les représentants des listes présents.
Les votes directs et les votes par correspondance ainsi recensés pour chacune des commissions et pour chacun des corps sont placés sous plis cachetés comportant l'indication de la commission (CAPN ou CAPA) du corps concerné, la signature du président de la section de vote et celles des représentants des listes.
Le 7 décembre 1999, dès la fin des opérations de recensement, les présidents de section de vote procèdent, pour chaque commission administrative paritaire, nationale ou académique, au dénombrement des inscrits et des votants. Ils transmettent immédiatement celui-ci, par voie de l'application télématique qui sera mise en place et par télécopie, les procès-verbaux correspondants aux bureaux de vote spéciaux et centraux chargé du dépouillement.
Sont également joints :
- l'exemplaire de la liste électorale émargée par les votants ou, s'agissant du vote par correspondance, par le président de la section de vote. Cet exemplaire de la liste électorale doit être signé par le président de la section de vote et par les représentants des listes ;
- les exemplaires des procès-verbaux, l'un relatif au recensement des votes directs, l'autre concernant le recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce dernier procès-verbal, les enveloppes qui ont été mises à part. Les procès-verbaux doivent être revêtus des mêmes signatures que celles apposées sur la liste électorale.

2 - Constatation du quorum

a) Afin de déterminer le quorum en ce qui concerne les élections aux CAPN, vous procéderez, à partir des données et des procès-verbaux qui vous auront été transmis par les présidents de sections de vote à l'issue de la clôture du scrutin, et pour chaque commission administrative paritaire nationale, à la totalisation du nombre d'inscrits et du nombre de votants relevant de votre académie. Vous me communiquerez ces données chiffrées au plus tard le 8 décembre 1999. Cette collecte sera réalisée au moyen d'une application télématique pour laquelle des instructions particulières vous seront prochainement données.
Le 9 décembre 1999, le bureau de vote central créé à l'administration centrale fera connaître à chaque bureau de vote spécial si le quorum est atteint pour le vote aux CAPN.
b) S'agissant des élections aux CAPA, vous procéderez, à partir des données et des procès-verbaux qui vous auront été transmis par les présidents de sections de vote à l'issue de la clôture du scrutin, et pour chaque commission administrative paritaire académique, à la totalisation du nombre d'inscrits et du nombre de votants relevant de votre académie, et constaterez si le quorum prévu à l'article 23 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 est atteint. Vous me communiquerez, pour information, ces données dans les mêmes conditions.

3 - Transmission des plis

Je vous précise qu'en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 modifié déjà cité, le délai entre la date du scrutin et celle du dépouillement est désormais fixé à trois jours ouvrables. Je vous demande de bien vouloir assurer, dans des conditions offrant toutes garanties, une collecte des plis
contenant les votes, auprès de chaque président de section de vote, de manière à ne pas compromettre les opérations de dépouillement. Vous veillerez à ce que les plis contenant les votes soient, jusqu'au jour du dépouillement (c'est-à-dire le 10 décembre 1999), conservés dans un lieu présentant toutes les conditions de sécurité.


4 - Dépouillement

Je vous rappelle qu'en application de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 modifié, un deuxième tour de scrutin n'est organisé que dans deux cas exclusifs l'un de l'autre : l'absence de liste de candidats au premier tour ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des inscrits. Dès lors que ce quorum n'est pas atteint, le dépouillement du premier scrutin n'est pas mis en oeuvre.
Si le quorum est constaté, pour chacun des deux votes, ou pour seulement l'un d'entre eux, les bureaux de vote spéciaux et centraux se réuniront le 10 décembre 1999 pour procéder au dépouillement des votes aux commissions administratives paritaires nationales et académiques, selon les modalités suivantes et après vérification de l'arrivée de tous les envois.
Les bureaux de vote spéciaux, pour les votes aux CAPN, et les bureaux de vote centraux, pour les votes aux CAPA, déterminent le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Je vous signale que les votes des électeurs régulièrement inscrits sur la liste électorale qui ont participé au vote mais qui ont perdu la qualité d'électeur avant le 7 décembre 1999 doivent être annulés. En application du 4° de l'article 4 de l'arrêté du 23 août 1984 modifié, les votes par correspondance parvenus dans les sections de vote après l'heure de clôture du scrutin seront renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
Lorsque plusieurs tables de dépouillement sont utilisées, l'administration doit être représentée à chacune d'elles. Elle doit offrir à un représentant mandaté de chaque liste la possibilité de surveiller les opérations. Le principe d'égalité de traitement des organisations syndicales ayant présenté une liste doit être respecté au cours de toutes les opérations de dépouillement.
L'ensemble des opérations électorales doit être organisé de manière à permettre une comptabilisation des votes par département et, en outre, pour chaque département, une comptabilisation distincte, par corps et par type d'établissements (collèges, lycées, lycées professionnels, établissements d'éducation spéciale) des votes de personnels d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Je rappelle que les votes des personnels affectés dans les établissements d'enseignement supérieur doivent faire l'objet d'une comptabilisation distincte.

5 - Répartition des sièges

Toutes précisions concernant les modalités d'attribution des sièges figurent à l'article 21 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié.
J'appelle votre attention sur les dispositions du premier alinéa du b) de cet article, lesquelles prévoient de nouvelles modalités de choix des sièges entre les grades. En conséquence, il convient de ne plus se référer à la note de service du 22 novembre 1993.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un ou plusieurs grades du corps, la désignation des représentants du personnel dans ces grades a lieu par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires du ou des grades considérés (article 21 b) du décret du 28 mai 1982 précité). Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration qui seront nécessairement titulaires d'un grade égal ou supérieur.

6 - Proclamation des résultats

a) Pour les commissions administratives paritaires académiques, après la répartition des sièges et la signature des procès-verbaux, en deux exemplaires (l'un conservé au rectorat, l'autre destiné à l'administration centrale), les présidents des bureaux de vote centraux proclameront les résultats entre le 10 et le 13 décembre 1999, à l'issue du dépouillement des votes.
Les résultats devront être immédiatement affichés et communiqués à l'administration centrale par voie télématique et par courrier (envoi d'un exemplaire de chaque procès-verbal sous plis scellé).

b) Les présidents des bureaux de vote spéciaux, chargés du dépouillement des votes aux CAPN établiront, en deux exemplaires (l'un conservé au rectorat, l'autre destiné à l'administration centrale), les procès-verbaux de ces dépouillement et communiqueront immédiatement les résultats au bureau de vote créé à l'administration centrale par voie télématique et par courrier (envoi d'un exemplaire de chaque procès-verbal sous plis scellé).
Des instructions vous seront adressées ultérieurement sur les modalités techniques et pratiques de la collecte par voie télématique.
Le bureau de vote central du vote aux CAPN proclamera les résultats de ce vote les 3 et 4 janvier 2000.Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative (article 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié). Dans l'hypothèse où une contestation des résultats vous serait adressée directement, il vous appartiendrait de la transmettre (en conservant copie de cette contestation), accompagnée de vos observations, au ministère (bureau DPE A1). En aucun cas, une réponse à une contestation des résultats ne doit être faite par une autorité autre que ministérielle.
Je rappelle que, compte tenu des dispositions de l'arrêté relatif à la prorogation et à la réduction des mandats des membres de certaines commissions administratives paritaires, la date d'entrée en fonctions des commissions administratives paritaires nationales et académiques est fixée au 1er mars 2000.
Toutes questions relatives à l'application de la présente annexe technique seront soumises à la direction des personnels enseignants, sous-direction des statuts et de la réglementation, bureau DPE A1 tél. 01 55 55 42 68 ; télécopie 01 55 55 40 68 et 01 55 55 46 51.

Annexe A


CALENDRIER EN CAS DE SECOND TOUR


OPÉRATIONS Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives au 1er tour lorsque le quorum requis n'est pas atteint
- Date et heures limites de dépôt des listes de candidats et d'un exemplaire de profession de foi au ministère de l'éducation nationale (bureau DPE A1) pour les commissions administratives paritaires nationales, dans les rectorats d'académie pour les commissions administratives paritaires académiques.
Dépôt des exemplaires des listes de candidats (trente-six pour chaque commission administrative paritaire nationale ; un exemplaire pour chaque commission administrative paritaire académique)
Dépôt éventuel des professions de foi sous forme électronique pour les élections aux CAPN.
Vendredi 8 octobre 1999,
17 heures
Vendredi 10 décembre 1999, 17 heures
- Date d'ouverture des plis contenant les professions de foi.
- Date limite pour le dépôt des maquettes de bulletin de vote.
Lundi 11 octobre 1999,
17 heures
Lundi 13 décembre 1999,
17 heures
- Date limite pour l'affichage des listes électorales dans les sections de vote. Jeudi 14 octobre 1999,
17 heures
Lundi 13 décembre 1999,
17 heures
- Date limite de dépôt des exemplaires des professions de foi aux rectorats d'académie et au ministère. Vendredi 15 octobre 1999,
17 heures
Lundi 20 décembre 1999,
17 heures
Date à partir de laquelle les professions de foi électroniques pourront être consultées sur le site internet du ministère de l'éducation nationale. Jeudi 4 novembre 1999 Vendredi 7 janvier 2000
- Date limite pour l'envoi du matériel de vote aux sections de vote et aux personnels votant par correspondance et pour l'affichage des listes de candidats dans les sections de vote. Mercredi 3 novembre 1999 Mardi 4 janvier 2000
- Scrutin, recensement des votes émis directement et des votes par correspondance par le président de la section de vote et transmission aux bureaux de vote chargés du dépouillement. Mardi 7 décembre 1999 Vendredi 4 février 2000
- Dépouillement des votes par les bureaux de vote chargés du dépouillement. Vendredi 10 décembre 1999 Mardi 8 février 2000
- Proclamation des résultats aux élections des commissions administratives paritaires académiques par les rectorats. Lundi 13 décembre 1999,
au plus tard
Du mardi 8 février 2000
au mercredi 9 février 2000
- Proclamation des résultats aux élections des commissions administratives paritaires nationales par le ministère de l'éducation nationale. Lundi 3 et mardi 4 janvier 2000 Mardi 22 et mercredi 23 février 2000

Annexe B


MODÈLE DE BULLETIN DE VOTE


Élections à la commission administrative paritaire (nationale ou académique) des ....
Scrutin du
Liste présentée par : (nom du syndicat)
Intitulé, le cas échéant, de l'union à caractère national à laquelle est affilié le syndicat
Nombre de titulaires, nombre de premiers suppléants, nombre de deuxièmes suppléants
ou
Nombre de titulaires, nombre de suppléants

Nom prénom discipline(*) affectation

Grade (indiquer pour chaque corps les intitulés du grade)

(*) la mention relative à la discipline est facultative.


MODÈLES D'ENVELOPPES


Enveloppe n° 1 dans laquelle est inséré le bulletin de vote (14 x 9 cm)

Enveloppe n° 1


NB : L'enveloppe n° 1 doit impérativement être de couleur blanche pour les CAPN et de couleur bleu clair pour les CAPA.

Enveloppe auto-collante n° 2 dans laquelle est insérée l'enveloppe n° 1 (11,5 x 16 cm)

 

ÉLECTION À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE
(OU ACADÉMIQUE)

DES (1)


SCRUTIN DU

NOM PATRONYMIQUE :
PRÉNOM :
CORPS :
AFFECTATION :
SIGNATURE (2) :


(1) : Indiquer le corps de fonctionnaires de l'éducation nationale auquel vous appartenez. Reporter cette information sur l'enveloppe n° 3.
(2) : La signature est obligatoire pour que le suffrage soit validé.

Enveloppe n° 2