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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale 

Spécial N°5 du 22 juillet

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/special5/MENP9901557A.htm - [email protected]



E
LECTIONS AUX CAP

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX CAP COMMUNES AUX INSTITUTEURS ET AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES
NOR : MENP9901557A
RLR : 720-1 ; 801-1
A. du 21-7-1999
MEN - DPE


Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 90-770 du 31-8-1990 mod. ; A. du 23-8-1984 mod. ; A. du XXX 1999



Article 1 -
La date du premier tour des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires locales uniques communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles est fixée au 7 décembre 1999.

Si aucune liste n'est déposée par les organisations syndicales représentatives, pour le premier tour des élections, le nouveau scrutin est fixé à la même date du 7 décembre 1999.
Si le nombre de votants, lors du premier tour des élections, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé, conformément aux dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, au dépouillement du premier tour et un deuxième tour est fixé au 4 février 2000.
Article 2 -
Les listes des candidats devront être déposées
au plus tard le 5 octobre 1999 à 17 heures, au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau DPE B1, 13, rue Saint Lazare, 75009 Paris), pour la commission administrative paritaire nationale, dans les inspections académiques, ainsi qu'aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et- Miquelon, pour les commissions administratives paritaires locales.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé une liste au premier tour, les listes de candidats en vue du nouveau scrutin doivent être déposées au plus tard le 8 octobre 1999 à 17 heures, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa précédent.
Si le nombre des votants, lors du premier tour, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, les listes de candidats en vue du deuxième tour doivent être déposées au plus tard le 10 décembre 1999 à 17 heures, dans les mêmes conditions que celles énoncées au premier alinéa.
Article 3 -
Il est créé une section de vote dans chaque école publique de huit classes et plus, ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) et les écoles régionales du premier degré (ERPD).Le scrutin se déroulera publiquement de 9 heures à 15 heures. Il pourra être clos avant 15 heures si tous les électeurs inscrits à la section ont participé au vote.

Article 4 -
Il est, en outre, créé une section de vote dans chaque inspection académique ainsi qu'aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Sont rattachés à cette section de vote et votent obligatoirement par correspondance :
- les instituteurs et les professeurs des écoles de moins de huit classes ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles en congé administratif, en congé parental, en congé de longue durée, en congé de longue maladie, en congé de formation professionnelle, en stage long ; les instituteurs et les professeurs des écoles titulaires-remplaçants rattachés administrativement à une brigade ou à une zone d'intervention localisée ; les instituteurs et les professeurs des écoles affectés sur un poste de réadaptation ou de réemploi ; les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans un réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté, à l'exception de ceux qui sont chargés d'une classe d'adaptation permanente dans une école d'au moins huit classes ; les instituteurs et les professeurs des écoles maîtres-formateurs n'exerçant pas dans une école ; les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les collèges ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles en fonction dans les IUFM ou dans des services divers et les instituteurs et les professeurs des écoles détachés ou mis à disposition.
Article 5 -
Il est créé dans chaque inspection académique ainsi qu'aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion, et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon, un bureau de vote spécial chargé du dépouillement du scrutin de l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale.

Article 6 -
Il est créé dans chaque inspection académique ainsi qu'aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre et Miquelon, un bureau de vote central chargé de constater le quorum prévu à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le scrutin des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales ainsi que de proclamer les résultats.

Article 7 -
Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, bureau DPE B1, un bureau de vote central chargé de constater le quorum prévu à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé et de proclamer les résultats des élections des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale.

Article 8 -
La liste des départements comptant au moins 2800 emplois d'instituteur et de professeur des écoles dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte dix représentants titulaires du personnel, la liste des départements dont le nombre d'emplois d'instituteur et de professeur des écoles est égal ou supérieur à 1500 et inférieur à 2800 dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte sept représentants titulaires du personnel et la liste des départements dont le nombre d'emplois d'instituteur et de professeur des écoles est inférieur à 1500 dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte cinq représentants titulaires du personnel, figurent dans les annexes du présent arrêté.

Article 9 -
La directrice des personnels enseignants, les recteurs des académies de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris, de la Réunion, les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, et le chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.



Fait à Paris, le 21 juillet 1999


Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation


La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX


Annexe I


DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1er JANVIER 1999 AU MOINS 2 800 EMPLOIS D'INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES


Aisne
Alpes-Maritimes
Bouches-du-Rhône
Calvados
Côte-d'Or
Doubs
Eure
Finistère
Gard
Haute-Garonne
Gironde
Hérault
Ille-et-Vilaine
Isère
Loire
Loire-Atlantique
Loiret
Maine-et-Loire
Marne

Meurthe-et-Moselle
Moselle
Nord
Oise
Pas-de-Calais
Puy-de-Dôme
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Rhône
Saône-et-Loire
Haute-Savoie
Paris
Seine-Maritime
Seine-et-Marne
Somme
Var
Yvelines
Essonne
Hauts-de-Seine
Seine-Saint-Denis
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Guadeloupe
Martinique
Réunion



Annexe II


DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1er JANVIER 1999 UN NOMBRE D'EMPLOIS D'INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 1 500 ET INFÉRIEUR À 2 800


Ain
Allier
Ardennes
Aube
Aude
Charente
Charente-Maritime
Cher
Côte d'Armor

Dordogne
Drôme
Eure-et-Loir
Indre-et-Loire
Landes
Loir-et-Cher
Lot-et-Garonne
Manche
Morbihan
Pyrénées-Atlantiques
Pyrénées-Orientales
Sarthe
Savoie
Deux-Sèvres
Tarn
Vaucluse
Vienne
Haute-Vienne
Vosges
Yonne
Guyane

Annexe III


DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1er JANVIER 1999 MOINS DE 1500 EMPLOIS D'INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES


Alpes-de -Haute-Provence
Hautes-Alpes
Ardèche
Ariège
Aveyron
Cantal
Corrèze
Corse-du-Sud
Haute-Corse
Creuse
Gers
Indre
Jura
Haute-Loire
Lot
Lozère
Haute-Marne
Mayenne
Meuse
Nièvre

Orne
Hautes-Pyrénées
Haute-Saône
Tarn-et-Garonne
Territoire de Belfort

Vendée