Bulletin Officiel
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www.education.gouv.fr/bo/1999/special5/MENP9901557A.htm - [email protected] |
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ELECTIONS AUX CAP
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX CAP COMMUNES AUX
INSTITUTEURS ET AUX PROFESSEURS DES ÉCOLES
NOR : MENP9901557A
RLR : 720-1 ; 801-1
A. du 21-7-1999
MEN - DPE
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 90-770 du 31-8-1990 mod. ; A. du 23-8-1984 mod. ; A. du XXX 1999
Article 1 -
La date du premier tour des élections pour la désignation des représentants du
personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions
administratives paritaires locales uniques communes aux corps des instituteurs et des
professeurs des écoles est fixée au 7 décembre 1999.
Si aucune liste n'est déposée par les organisations syndicales
représentatives, pour le premier tour des élections, le nouveau scrutin est fixé à la
même date du 7 décembre 1999.
Si le nombre de votants, lors du premier tour des élections, est
inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé,
conformément aux dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, au
dépouillement du premier tour et un deuxième tour est fixé au 4 février 2000.
Article 2 -
Les listes des candidats devront être déposées au plus
tard le 5 octobre 1999 à 17 heures, au ministère de
l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (bureau DPE B1, 13, rue Saint
Lazare, 75009 Paris), pour la commission administrative paritaire nationale, dans les
inspections académiques, ainsi qu'aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la
Martinique, de Paris et de la Réunion et au service de l'éducation nationale de
Saint-Pierre-et- Miquelon, pour les commissions administratives paritaires locales.
Si aucune organisation syndicale représentative n'a déposé une
liste au premier tour, les listes de candidats en vue du nouveau scrutin doivent être
déposées au plus tard le 8 octobre 1999 à 17 heures, dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'alinéa précédent.
Si le nombre des votants, lors du premier tour, est inférieur à la
moitié du nombre des électeurs inscrits, les listes de candidats en vue du deuxième
tour doivent être déposées au plus tard le 10 décembre
1999 à 17 heures, dans les mêmes conditions que celles
énoncées au premier alinéa.
Article 3 -
Il est créé une section de vote dans chaque école publique de huit classes et plus,
ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté (EREA) et les écoles
régionales du premier degré (ERPD).Le scrutin se déroulera publiquement de 9 heures à
15 heures. Il pourra être clos avant 15 heures si tous les électeurs inscrits à la
section ont participé au vote.
Article 4 -
Il est, en outre, créé une section de vote dans chaque inspection académique ainsi
qu'aux rectorats de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la
Réunion et au service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont rattachés à cette section de vote et votent obligatoirement
par correspondance :
- les instituteurs et les professeurs des écoles de moins de huit
classes ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles en congé
administratif, en congé parental, en congé de longue durée, en congé de longue
maladie, en congé de formation professionnelle, en stage long ; les instituteurs et les
professeurs des écoles titulaires-remplaçants rattachés administrativement à une
brigade ou à une zone d'intervention localisée ; les instituteurs et les professeurs des
écoles affectés sur un poste de réadaptation ou de réemploi ; les instituteurs et les
professeurs des écoles exerçant dans un réseau d'aides spécialisées aux élèves en
difficulté, à l'exception de ceux qui sont chargés d'une classe d'adaptation permanente
dans une école d'au moins huit classes ; les instituteurs et les professeurs des écoles
maîtres-formateurs n'exerçant pas dans une école ; les instituteurs et les professeurs
des écoles exerçant dans les collèges ;
- les instituteurs et les professeurs des écoles en fonction dans
les IUFM ou dans des services divers et les instituteurs et les professeurs des écoles
détachés ou mis à disposition.
Article 5 -
Il est créé dans chaque inspection académique ainsi qu'aux rectorats de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion, et au service de l'éducation
nationale de Saint-Pierre et Miquelon, un bureau de vote spécial chargé du
dépouillement du scrutin de l'élection des représentants du personnel à la commission
administrative paritaire nationale.
Article 6 -
Il est créé dans chaque inspection académique ainsi qu'aux rectorats de la Guadeloupe,
de la Guyane, de la Martinique, de Paris et de la Réunion et au service de l'éducation
nationale de Saint-Pierre et Miquelon, un bureau de vote central chargé de constater le
quorum prévu à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le
scrutin des élections des représentants du personnel aux commissions administratives
paritaires locales ainsi que de proclamer les résultats.
Article 7 -
Il est créé au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la
technologie, bureau DPE B1, un bureau de vote central chargé de constater le quorum
prévu à l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé et de proclamer les
résultats des élections des représentants du personnel à la commission administrative
paritaire nationale.
Article 8 -
La liste des départements comptant au moins 2800 emplois d'instituteur et de professeur
des écoles dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte dix
représentants titulaires du personnel, la liste des départements dont le nombre
d'emplois d'instituteur et de professeur des écoles est égal ou supérieur à 1500 et
inférieur à 2800 dans lesquels la commission administrative paritaire locale compte sept
représentants titulaires du personnel et la liste des départements dont le nombre
d'emplois d'instituteur et de professeur des écoles est inférieur à 1500 dans lesquels
la commission administrative paritaire locale compte cinq représentants titulaires du
personnel, figurent dans les annexes du présent arrêté.
Article 9 -
La directrice des personnels enseignants, les recteurs des académies de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique, de Paris, de la Réunion, les inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, et le chef du service
de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de
l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 21 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
Annexe I
DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1er JANVIER 1999 AU MOINS 2 800 EMPLOIS D'INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES
| Aisne Alpes-Maritimes Bouches-du-Rhône Calvados Côte-d'Or Doubs Eure Finistère Gard Haute-Garonne Gironde Hérault Ille-et-Vilaine Isère Loire Loire-Atlantique Loiret Maine-et-Loire Marne Meurthe-et-Moselle Moselle Nord |
Oise Pas-de-Calais Puy-de-Dôme Bas-Rhin Haut-Rhin Rhône Saône-et-Loire Haute-Savoie Paris Seine-Maritime Seine-et-Marne Somme Var Yvelines Essonne Hauts-de-Seine Seine-Saint-Denis Val-de-Marne Val-d'Oise Guadeloupe Martinique Réunion |
Annexe II
DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1er JANVIER 1999 UN NOMBRE D'EMPLOIS D'INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 1 500 ET INFÉRIEUR À 2 800
| Ain Allier Ardennes Aube Aude Charente Charente-Maritime Cher Côte d'Armor Dordogne Drôme Eure-et-Loir Indre-et-Loire Landes Loir-et-Cher |
Lot-et-Garonne Manche Morbihan Pyrénées-Atlantiques Pyrénées-Orientales Sarthe Savoie Deux-Sèvres Tarn Vaucluse Vienne Haute-Vienne Vosges Yonne Guyane |
Annexe III
DÉPARTEMENTS COMPTANT AU 1er JANVIER 1999 MOINS DE 1500 EMPLOIS D'INSTITUTEUR ET DE PROFESSEUR DES ÉCOLES
| Alpes-de -Haute-Provence Hautes-Alpes Ardèche Ariège Aveyron Cantal Corrèze Corse-du-Sud Haute-Corse Creuse Gers Indre Jura |
Haute-Loire Lot Lozère Haute-Marne Mayenne Meuse Nièvre Orne Hautes-Pyrénées Haute-Saône Tarn-et-Garonne Territoire de Belfort Vendée |