Bulletin Officiel
|
|
|
www.education.gouv.fr/bo/1999/special5/MENP9901556A.htm - [email protected] |
||
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
COMPÉTENTES À L'ÉGARD DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE COLLEGE
NOR : MENP9901556A
RLR : 720-1 ; 801-1
A. du 21-7-1999
MEN - DPE
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ; ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 86-492 du 14 mars 1986 mod. ; A. du 23-8-1984 mod.
Article 1 -
Est fixée au 7 décembre 1999 la date du premier tour des élections pour la désignation
des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à
l'égard des corps des professeurs d'enseignement général de collège.
- Est fixée au 7 décembre 1999 la date du second tour des
élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés, si aucune organisation
syndicale représentative n'a déposé de liste au premier tour.
- Est fixée au 4 février 2000 la date du second tour des
élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions
administratives paritaires des corps ci-dessus mentionnés, si le nombre de votants au
premier tour est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Le scrutin se déroule publiquement de 9 h à 17 h. Il peut être
clos avant 17 h si tous les électeurs inscrits à la section ont participé au vote.
Article 2 -
Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard
le 5 octobre 1999 à 17 heures, au rectorat de chaque
académie.
Si aucune organisation syndicale n'a présenté de liste
au premier tour, les listes de candidats doivent être déposées au plus tard
le 8 octobre 1999 à 17 heures, au
rectorat de chaque académie.
Si le nombre de votants au premier tour est inférieur à la moitié du nombre
des électeurs inscrits, les listes de candidats doivent être déposées au plus tard le
10 décembre 1999 à17 heures, au rectorat de chaque académie.
Article 3 -
Une section de vote est créée :
- a) dans chaque collège ;
- b) au rectorat de chaque académie pour le vote par correspondance
:
- des personnels en fonctions dans d'autres établissements ou
services que ceux mentionnés au a) ;
- des personnels en congé de longue maladie, en congé de longue
durée, en congé administratif, en congé de mobilité, en congé de formation
professionnelle et en position de congé parental ;
- des personnels placés en réadaptation ou en réemploi ;
- des personnels mis à disposition au titre de l'article 41 de la
loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
- des personnels en service détaché et des personnels affectés
dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la principauté d'Andorre.
Article 4 -
Un bureau de vote central chargé de constater le quorum, prévu par les dispositions de
l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé, de dépouiller le scrutin et de
proclamer les résultats des élections aux commissions administratives paritaires
compétentes à l'égard des personnels visés à l'article 1er ci-dessus est créé au
rectorat de chaque académie.
Article 5 -
Les recteurs d'académie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 21 juillet 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX