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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
spécial 1 du 25 mars
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EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET
N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ
NOR : MENP9900570A
RLR : 711-1
A. du 16-3-1999. JO du 21-3-1999
DPE E4
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not.
art. 46, 48,49, 49-1, et 49-3 ; D. n° 92-70 du 16-1-1992 mod. not. art.
14; D. n° 93-1335 du 20-12-1993
A. du 15-12-1997
Article 1
- Les emplois de professeur des
universités figurant en annexe A
(format PDF anexav13.pdf - 33 Ko) au présent
arrêté sont offerts au recrutement en application du 3°
de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 2 -
Ces concours sont réservés
aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier 1999,
dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans
un établissement public à caractère scientifique et
technologique, dont cinq années en qualité de maître
de conférences titulaire ou stagiaire. Les candidats doivent, en outre,
être titulaires, à la date de clôture des inscriptions,
d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'État.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres
de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession
de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national
des universités.
Article 3 -
Les candidats établissent un
dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de
l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1°) Une déclaration de candidature,
annexe B(anexbv1.pdf - 17 Ko - 1
page);
2°) Une photocopie d'une pièce
d'identité ;
3°) Une pièce attestant de la possession
de l'un des titres mentionnés à l'article 2
ci-dessus ;
4°) Un état des services permettant
d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de
conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé
et la durée de service effectué dans l'enseignement supérieur
ou dans un établissement public à caractère scientifique
et technologique;
5°) Trois enveloppes à l'adresse du
candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
6°) Pour les rapporteurs de la commission
de spécialistes, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae, annexe
C(anexcv1.pdf - 18 Ko - 1
page) ;
- les travaux, ouvrages, articles et
réalisations mentionnés en annexe C ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme
produit, ou à défaut, une attestation établie par le
chef d'établissement
compétent, indiquant les raisons pour
lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Le nom et l'adresse du candidat doivent être
portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi
postulé (numéro d'emploi, établissement, section,
caractéristiques). Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents
sont rédigés dans une langue étrangère, demander
au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en
français.
Article 4 -
Le dossier doit être adressé,
de préférence en envoi recommandé simple (sans avis
de réception) au plus tard le 30
avril 1999 à minuit (le cachet
apposé par les services de la poste faisant foi). Aucun document,
y compris thèse et travaux, n'est accepté après la
clôture des inscriptions.
Article 5 -
A l'issue de l'examen des candidatures
par les instances des établissements selon la procédure
prévue aux articles 49 ou 49-1 du décret du 6 juin 1984
susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes
de candidats proposés. Le ministre transmet ces propositions aux sections
compétentes du Conseil national des universités.
Article 6 -
Le bureau de la section compétente
du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs
dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par
l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration
de candidature annexe B. Aucune modification de cette adresse ne pouvant
être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer
le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions
fixées à l'article 7, aux rapporteurs dès réception
de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration
centrale.
Article 7 -
Chacun des dossiers destinés
aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national
des universités comporte les documents suivants :
1°) un exemplaire du curriculum vitae
complété par un exposé du candidat, qui précise
notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche,
d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C)
;
2°) dans la limite de cinq documents, un
exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe
C;
3°) une copie du rapport de soutenance du
diplôme produit, ou à défaut une attestation du chef
d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
4°) le cas échéant, la demande
de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue
à l'article 2 ci-dessus. Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents
sont rédigés dans une langue étrangère, demander
au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en
français.
Article 8 -
Après s'être, le cas
échéant, prononcée sur les demandes de dispense de
l'habilitation à diriger des recherches présentées en
application de l'article 2 ci-dessus, la section du Conseil national des
universités examine les titres et travaux des candidats. Après
avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le bureau pour
chaque candidat, elle établit la liste des candidats auxquels elle
donne un avis favorable.
Article 9 -
Pour chaque emploi offert au concours,
la nomination s'effectue dans l'ordre de la liste de classement des candidats
proposés par l'établissement qui ont recueilli un avis favorable
de la section compétente du Conseil national des
universités.
Article 10 -
La directrice des personnels enseignants
et les présidents ou directeurs des établissements publics
d'enseignement supérieur intéressés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX
(1) Les modèles d'annexes B
(déclaration de candidature) et C (curriculum vitae) figurent en annexe
de l'arrêté de vacance d'emplois de l'article 46-1 publié
dans ce même B.O., p. 30 et p. 31.