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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
 

spécial 1 du 25 mars

1999

www.education.gouv.fr/bo/1999/special1/MENP9900570A.htm - [email protected]


EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 3° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ

NOR : MENP9900570A
RLR : 711-1
A. du 16-3-1999. JO du 21-3-1999
DPE E4


Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not. art. 46, 48,49, 49-1, et 49-3 ; D. n° 92-70 du 16-1-1992 mod. not. art. 14; D. n° 93-1335 du 20-12-1993
A. du 15-12-1997


Article 1 - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A (format PDF anexav13.pdf - 33 Ko) au présent arrêté sont offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 2 - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli, au 1er janvier 1999, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire. Les candidats doivent, en outre, être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'État. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités.
Article 3 - Les candidats établissent un dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1°) Une déclaration de candidature, annexe B(anexbv1.pdf - 17 Ko - 1 page);
2°) Une photocopie d'une pièce d'identité ;
3°) Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés à l'article 2
ci-dessus ;
4°) Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences régi par le décret du 6 juin 1984 susvisé et la durée de service effectué dans l'enseignement supérieur ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique;
5°) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
6°) Pour les rapporteurs de la commission de spécialistes, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae, annexe C(anexcv1.pdf - 18 Ko - 1 page) ;
- les travaux, ouvrages, articles et réalisations mentionnés en annexe C ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut, une attestation établie par le chef d'établissement
compétent, indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Le nom et l'adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi, établissement, section, caractéristiques). Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.
Article 4 - Le dossier doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception) au plus tard le 30 avril 1999 à minuit (le cachet apposé par les services de la poste faisant foi). Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.
Article 5 - A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements selon la procédure prévue aux articles 49 ou 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé, le chef d'établissement transmet au ministre les listes de candidats proposés. Le ministre transmet ces propositions aux sections compétentes du Conseil national des universités.
Article 6 - Le bureau de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature annexe B. Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier. Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 7, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.
Article 7 - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1°) un exemplaire du curriculum vitae complété par un exposé du candidat, qui précise notamment ses activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives (annexe C) ;
2°) dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles mentionnés dans l'annexe C;
3°) une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut une attestation du chef d'établissement indiquant que ce rapport n'est pas disponible.
4°) le cas échéant, la demande de dispense de l'habilitation à diriger des recherches prévue à l'article 2 ci-dessus. Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés dans une langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en français.
Article 8 - Après s'être, le cas échéant, prononcée sur les demandes de dispense de l'habilitation à diriger des recherches présentées en application de l'article 2 ci-dessus, la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le bureau pour chaque candidat, elle établit la liste des candidats auxquels elle donne un avis favorable.
Article 9 - Pour chaque emploi offert au concours, la nomination s'effectue dans l'ordre de la liste de classement des candidats proposés par l'établissement qui ont recueilli un avis favorable de la section compétente du Conseil national des universités.
Article 10 - La directrice des personnels enseignants et les présidents ou directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1999
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
et par délégation
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX

(1) Les modèles d'annexes B (déclaration de candidature) et C (curriculum vitae) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois de l'article 46-1 publié dans ce même B.O., p. 30 et p. 31.