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Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
spécial 1 du 25 mars
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EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET
N° 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIÉ
NOR : MENP9900569A
RLR : 771-1
A. du 16-3-1999. JO du
21-3-1999
DPE E4
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. ; D.
n° 93-1335 du 20-12-1993 ; A. du 15-12-1997
Article 1
- Les emplois de professeur des
universités figurant en annexe A
(format PDF anexav12.pdf - 18Ko) du présent
arrêté sont offerts au recrutement en application du 2°
de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 2 -
Les candidats, qu'ils soient ou non
de nationalité française, doivent remplir les trois conditions
suivantes :
a) être maître de conférences,
titulaire d'une habilitation à diriger des recherches.
Les titulaires de diplômes universitaires,
qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être
dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des
recherches par le Conseil national des universités. Le doctorat
d'État est admis en équivalence.
b) avoir accompli, au 1er janvier 1999, cinq
années de service dans l'enseignement supérieur, ou avoir
été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier
1999, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique
en application de la loi n° 72-889 du 13 juillet 1972 ;
c) soit être affectés dans un
établissement d'enseignement supérieur autre que celui où
est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître
de conférences ou de maître assistant une mobilité
égale à deux ans dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article 39 du décret du 6 juin
1984 susvisé.
Article 3 -
Les candidats doivent être inscrits
sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
établie par le Conseil national des universités ou
bénéficier d'une dispense prévue à l'article
10 du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le
décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 4 -
Les candidats établissent un
dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de
l'emploi postulé. Ce dossier comporte :
1°) une déclaration de candidature
établie sur le modèle de l'annexe B
(anexbv1.pdf - 17 Ko - 1
page) ;
2°) un exemplaire du curriculum vitae, annexe
C (anexcv1.pdf - 18 Ko - 1
page), comportant une présentation analytique
de leurs travaux et de leurs activités ;
3°) une photocopie d'une pièce
d'identité ;
4°) toute pièce permettant d'établir
que le
candidat remplit les conditions d'ancienneté requises ;
5°) une pièce attestant de la possession
du diplôme mentionné à l'article 2 du présent
arrêté ;
6°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit
sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
établie par le Conseil national des universités en 1998 et
en 1999 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification
aux fonctions de professeur des universités reconnue par le Conseil
national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) soit que le candidat a été inscrit
sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
établie par le Conseil national des universités en 1994 ou
1995.
7°) une enveloppe à l'adresse du candidat,
affranchie au tarif en vigueur ;
8°) pour les rapporteurs, deux enveloppes
distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae, annexe C
comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs
activités ;
- les travaux, ouvrages, articles et
réalisations mentionnés en annexe C.
Le nom et l'adresse du candidat devront être
portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi
postulé (numéro d'emploi, établissement, section,
profil).
Les pièces en langue étrangère
doivent être traduites en français.
Article 5 -
Le dossier doit être adressé,
de préférence en envoi recommandé simple (sans avis
de réception) au plus tard le 30
avril 1999 à minuit, le cachet
apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats des sections 14, 16,
26, 27, 65, 67 et 68 du Conseil national des universités qualifiés
en 1999, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à
la première réunion des commissions de spécialistes.
Article 6 -
Les services de l'établissement
donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur
ont été adressés ou remis. Aucun document n'est
accepté après la clôture des inscriptions, à
l'exception de l'attestation de qualification pour les candidats qualifiés
en 1999 dans les sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68.
Article 7 -
Les résultats des concours de
recrutement de professeurs des universités ouverts par le présent
arrêté sont enregistrés par les établissements
jusqu'au 14 juin 1999 sur un centre serveur accessible par voie
télématique.
Article 8 -
Les candidats admis à un ou
plusieurs des concours dont les résultats auront été
enregistrés dans les conditions fixées à l'article
précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation
nationale, dela recherche et de la technologie, au plus tard
le 30 juin
1999, par voie télématique,
ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi
ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre
décroissant de préférence.
Article 9 -
Les candidats accèdent au centre
serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès
personnel attribués aux candidats dont la qualification a été
reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de
l'opération. Cet accès est ouvert
du 23 au 30 juin
1999 inclus.
A l'issue de la saisie, un écran affiche
soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper l'un des
emplois que l'intéressé classe selon un ordre décroissant
de préférence et lui demande de valider ou de modifier cette
communication.
Un message final indique que l'engagement et le
classement des voeux d'affectation qui ont été affichés
ont été enregistrés et invite l'intéressé
à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par
voie télématique jusqu'à la date limite prévue
au présent article.
Article 10 -
A défaut d'utilisation de la
voie télématique, les intéressés doivent faire
parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale, de
la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas échéant,
le classement de leurs voeux d'affectation en indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom
;
- le cas échéant, leur nom marital
;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de
préférence, le nom de l'établissement, la nature de
l'emploi, (professeur des universités) la discipline, le numéro
d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture
du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a
été communiqué à la suite de la reconnaissance
de leur qualification.
Ce document doit être daté et
signé.
Article 11 -
Lorsqu'une personne transmet par
écrit et par voie télématique des engagements ou des
classements des voeux d'affectation différents, seul le document
écrit peut être pris en considération sous réserve
qu'il ait été reçu dans le délai prévu
à l'article 8 ci-dessus.
Article 12 -
La directrice des personnels enseignants
et les chefs d'établissement intéressés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié avec son annexe, au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice des personnels enseignants
Marie-France MORAUX