 |
Bulletin Officiel
de l'Education Nationale
spécial 1 du 25 mars
|
 |
www.education.gouv.fr/bo/1999/special1/MENP9900568A.htm -
vaguemestre@education.gouv.fr |
EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS
OFFERTS À LA MUTATION, AU DÉTACHEMENT ET, EN APPLICATION DU
1° DE L'ARTICLE 46 DU DÉCRET N°84-431 DU 6 JUIN 1984
MODIFIÉ, AU RECRUTEMENT
NOR : MENP9900568A
RLR : 711-1
A. du 16-3-1999. JO du
21-3-1999
DPE E4
Vu D. n° 84-431 du 6-6-1984 mod. not.
art. 46, 51 et 58-1 ; D. n° 93-1335 du 20-12-1993 ;
A. du 15-12-1997
Article 1 -
Les emplois de professeur des
universités figurant en annexe A
(format PDF anexav11.pdf - 212 Ko) du présent
arrêté, sont offerts à la mutation, au détachement
et, en application du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin
1984 susvisé, au recrutement.
TITRE IER : MUTATION
Article 2 -
Les emplois offerts à la mutation
sont des emplois susceptibles d'être vacants, pouvant être pourvus
par changement d'affectation au sein de l'établissement ou
réintégration après détachement ou
disponibilité.
Sont admis à postuler l'ensemble de ces
emplois les professeurs des universités titulaires qui, à la
date de clôture du dépôt des candidatures, ont exercé
des fonctions d'enseignant-chercheur pendant au moins trois ans dans
l'établissement où ils sont affectés.
S'ils ne justifient pas, à cette date,
de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité
dans l'établissement où ils sont affectés, les candidats
ne peuvent déposer une demande de mutation qu'avec l'accord de leur
chef d'établissement d'affectation, donné après avis
favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants
- chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que,
le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école
faisant partie de l'université.
Article 3 -
Les candidats établissent un
dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de
l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1°) une demande de mutation (annexe B
anexbv1.pdf - 17 Ko - 1
page) ;
2°) tout document administratif (original
ou copie) permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps
des professeurs des universités visé à l'article 2 du
présent arrêté et la durée des services
effectués en position d'activité dans l'établissement
d'affectation ;
3°) le cas échéant, une attestation
délivrée par le chef d'établissement, justifiant de
son accord et des avis favorables mentionnés au troisième
alinéa de l'article 2 du présent arrêté ;
4°) un curriculum vitae (annexe C
anexcv1.pdf - 18 Ko - 1
page) ;
5°) les travaux, ouvrages, articles et
réalisations mentionnés en annexe C ;
6°) une copie du rapport de soutenance du
diplôme de troisième cycle détenu, ou à défaut,
une attestation établie par le chef d'établissement compétent
indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible ;
7°) une enveloppe à l'adresse du candidat,
affranchie au tarif en vigueur.
Article 4 -
Le dossier doit être adressé,
de préférence en envoi recommandé simple (sans avis
de réception) au plus tard le 30
avril 1999 à minuit, le cachet
apposé par les services de la poste faisant foi.
Article 5 -
Les services de l'établissement
donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur
ont été adressés ou remis. Aucun document n'est
accepté après la date de clôture du dépôt
des inscriptions.
TITRE II : DÉTACHEMENT
Article 6 -
Les emplois de professeur des
universités figurant en annexe A offerts au détachement sont
des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite de la
procédure de mutation ou changement d'affectation au sein de
l'établissement ou réintégration après
détachement ou disponibilité sont retirés de la liste
des emplois offerts au détachement.
Article 7
- Sont admis à faire acte de
candidature au titre du détachement :
1°) les fonctionnaires appartenant à
un corps assimilé à celui des professeurs des universités
pour la désignation des membres du Conseil national des universités
;
2°) les fonctionnaires appartenant à
un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est
supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités
de 2ème classe ;
3°) les magistrats de l'ordre judiciaire
appartenant au deuxième groupe du premier grade ou placés hors
hiérarchie ;
Les candidats doivent être titulaires dans
leur corps d'origine depuis trois ans au moins à la date de clôture
du dépôt des candidatures.
Article 8 -
Les candidats établissent un
dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de
l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1°) une demande de détachement (annexe
B );
2°) une attestation délivrée
par le chef d'établissement ou l'administration dont relève
le candidat, permettant d'établir son appartenance à l'une
des catégories visées à l'article 7 ci-dessus et sa
qualité de titulaire dans son corps d'origine depuis trois ans au
moins à la date de clôture du dépôt des candidatures
;
3°) une enveloppe à l'adresse du candidat,
affranchie au tarif en vigueur ;
4°) un curriculum vitae (annexe C );
5°) les travaux, ouvrages, articles et
réalisations mentionnés en annexe C ;
6°) une copie du rapport de soutenance du
diplôme de troisième cycle détenu, ou à défaut,
une attestation établie par le chef d'établissement compétent
indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Article 9 -
Le dossier doit être adressé,
de préférence en envoi recommandé simple (sans avis
de réception) au plus tard le 30
avril 1999 à minuit, le cachet
apposé par les services de la poste faisant foi.
Article 10 -
Les services de l'établissement
donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur
ont été adressés ou remis. Aucun document n'est
accepté après la clôture des inscriptions.
TITRE III : RECRUTEMENT
(au titre du 1° de l'article 46 du décret
du 6 juin 1984 susvisé)
Article 11 -
Les emplois offerts au recrutement
sont des emplois susceptibles d'être vacants.
Les emplois pourvus à la suite des
procédures de mutation, de changement d'affectation au sein de
l'établissement, de réintégration après
détachement ou disponibilité ou de détachement seront
retirés des concours de recrutement.
Sous cette réserve, les emplois figurant
en annexe A, sont ouverts au recrutement au titre du 1° de l'article
46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Article 12 -
Les candidats doivent être inscrits
sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
établie par le Conseil national des universités ou
bénéficier d'une dispense prévue à l'article
10 du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997 modifiant le
décret du 6 juin 1984 susvisé ; ils doivent en outre être
titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat
d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger
des recherches.
La possession de la nationalité française
n'est pas exigée des candidats.
Article 13 -
Les titulaires de diplômes
universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent
être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger
des recherches par le Conseil national des universités.
Article 14 -
Les candidats établissent un
dossier destiné au chef de l'établissement affectataire de
l'emploi postulé.
Ce dossier comporte :
1°) une déclaration de candidature
(annexe B) ;
2°) un exemplaire du curriculum vitae, annexe
C , comportant une présentation analytique de leurs travaux et de
leurs activités
3°) une photocopie d'une pièce
d'identité ;
4°) une enveloppe à l'adresse du candidat,
affranchie au tarif en vigueur ;
5°) une attestation précisant :
a) soit que le candidat a été inscrit
sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
établie par le Conseil national des universités en 1998 et
en 1999 ;
b) soit que le candidat a vu sa qualification
aux fonctions de professeur des universités reconnue par le Conseil
national des universités en 1996 ou 1997 ;
c) soit que le candidat a été inscrit
sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités
établie par le Conseil national des universités en 1994 ou
1995 ;
6°) une pièce attestant de la possession
de l'un des titres mentionnés aux articles 12 ou 13 ci-dessus.
7°) pour les rapporteurs, deux enveloppes
distinctes comportant chacune :
- un exemplaire du curriculum vitae (annexe C)
comportant une présentation analytique de leurs travaux et de leurs
activités ;
- les travaux, ouvrages, articles et
réalisations mentionnés en annexe C ;
- une copie du rapport de soutenance du diplôme
produit, ou à défaut, une attestation établie par le
chef d'établissement compétent indiquant les raisons pour
lesquelles ce rapport n'est pas disponible.
Le nom et l'adresse du candidat devront être
portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi
postulé (numéro d'emploi, établissement, section).
Les pièces en langue étrangère
doivent être traduites en français.
Article 15
- Le dossier doit être adressé,
de préférence en envoi recommandé simple (sans avis
de réception) au plus tard le 30
avril 1999 à minuit, le cachet
apposé par les services de la poste faisant foi.
Pour les seuls candidats des sections 14, 16,
26, 27, 65, 67 et 68 du Conseil national des universités qualifiés
en 1999, l'attestation de qualification pourra être produite jusqu'à
la première réunion des commissions de spécialistes.
Article 16 -
Les services de l'établissement
donnent aux candidats récépissé des dossiers qui leur
ont été adressés ou remis. Aucun document n'est
accepté après la clôture des inscriptions, à
l'exception de l'attestation de qualification pour les candidats qualifiés
en 1999 dans les sections 14, 16, 26, 27, 65, 67 et 68.
Article 17 -
Les résultats des concours de
recrutement de professeur des universités ouverts par le présent
arrêté sont enregistrés par les établissements
jusqu'au 14 juin 1999 sur un centre serveur accessible par voie
télématique.
Article 18 -
Les candidats admis à un ou
plusieurs des concours dont les résultats auront été
enregistrés dans les conditions fixées à l'article
précédent doivent faire parvenir au ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la technologie,
au plus tard le 30 juin
1999 par voie télématique,
ou à défaut par écrit, leur engagement d'occuper l'emploi
ou l'un des emplois correspondants qu'ils devront classer par ordre
décroissant de préférence.
Article 19 -
Les candidats accèdent au centre
serveur en utilisant le numéro d'identification et le code d'accès
personnel attribués aux candidats dont la qualification a été
reconnue, qui assurent la confidentialité et l'authentification de
l'opération. Cet accès est ouvert du 23 au 30 juin 1999
inclus.
À l'issue de la saisie, un écran
affiche soit l'engagement d'occuper l'emploi, soit l'engagement d'occuper
l'un des emplois que l'intéressé a classé selon un ordre
décroissant de préférence et lui demande de valider
ou de modifier cette communication.
Un message final indique que l'engagement et le
classement des vux d'affectation qui ont été affichés
ont été enregistrés et invite l'intéressé
à interrompre la connexion télématique.
La saisie peut être modifiée par
voie télématique jusqu'à la date limite prévue
au présent article.
Article 20 -
À défaut d'utilisation
de la voie télématique, les intéressés doivent
faire parvenir par écrit au ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie leur engagement et, le cas
échéant, le classement de leurs vux d'affectation en
indiquant :
- leur nom patronymique et leur prénom
;
- le cas échéant, leur nom marital
;
- leur date de naissance ;
- leur adresse personnelle ;
- pour chaque emploi : l'ordre de
préférence, le nom de l'établissement, la nature de
l'emploi (professeur des universités ), la discipline et le numéro
d'ordre de l'emploi indiqué sur l'arrêté d'ouverture
du concours ;
- le numéro d'identification qui leur a
été communiqué à la suite de la reconnaissance
de leur qualification.
Ce document doit être daté et
signé.
Article 21.-
Lorsqu'une personne transmet par
écrit et par voie télématique des engagements ou des
classements des voeux d'affectation différents, seul le document
écrit peut être pris en considération sous réserve
qu'il ait été reçu dans le délai prévu
à l'article 18 ci-dessus.
Article 22 -
La directrice des personnels enseignants
et les chefs d'établissement intéressés sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié, ainsi que ses annexes, au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1999
Pour le ministre de l'éducation
nationale, de la recherche et de la
technologie
et par délégation,
La directrice des personnels
enseignants
Marie-France MORAUX